PE.2016.0316
CDAP - PE.2016.0316 - 2016-11-04 - A.________/Service de la population (SPOP)
4 novembre 2016Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Christian Michel et Mme Dominique-Laure Mottaz-Brasey, assesseurs;
M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à Lausanne.
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 28 juillet 2016 (révoquant son autorisation de séjour UE/AELE par
regroupement familial et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante française et citoyenne de l’union, A.________, née en
1967, est entrée en Suisse le 26 juin 2012 avec sa fille B.________, née en
1999, pour rejoindre, à ********, leur époux et père, C.________, ressortissant
français également. Une autorisation de séjour UE/AELE, valable jusqu’au 1er
mars 2017 a été délivrée à A.________. Les deux filles aînées du couple, majeures,
vivent également en Suisse. A.________ présente une incapacité totale de
travailler, justifiée médicalement depuis le mois de mars 2010.
B.
A compter du 15 juillet 2014, les époux C.________ ont vécu de façon
séparée à ********. A.________ est demeurée dans l’appartement conjugal,
cependant que C.________ a emménagé avec sa fille B.________, dans un autre
appartement. Ce dernier subvenait en partie à l’entretien de A.________. Le 20
octobre 2014, les époux C.________ ont repris la vie commune.
Par décision du 9 décembre 2014, l’Office cantonal
valaisan de l’assurance-invalidité (ci-après: l’office AI) a reconnu
l’invalidité de A.________ à concurrence de 50% du 1er mars 2011 au
31 janvier 2014, 67% du 1er février au 31 mai 2014 et 100% à compter
du 1er juin 2014. Il a nié cependant son droit à une rente ordinaire
ou extraordinaire, au motif qu’à l’époque de la survenance de son invalidité, A.________
n’était pas encore domiciliée en Suisse et n’avait pas cotisé aux assurances
sociales obligatoires. Le 31 juillet 2015, la Doctoresse E.________ a
diagnostiqué chez A.________ les pathologies suivantes: «polyarthrose,
fibromyalgie, trouble dépressif sévère, surcharge pondérale»; elle a attesté en
outre de ce que la capacité de travail de l’intéressée était, en l’état, nulle,
sans pouvoir se prononcer sur l’évolution à moyen et long terme de cette
capacité. Le 9 septembre 2015, A.________ a requis de l’office AI la
réouverture de son dossier, alléguant «l’aggravation de son état de santé
psychique et physique».
Le 12 septembre 2015, A.________ a annoncé son
arrivée aux autorités communales de ********. Dans cette commune, elle a
emménagé dans son propre appartement. C.________ est, pour sa part, demeuré à ********
avec leur fille B.________. Le Centre social régional de ******** (ci-après:
CSR) verse à A.________ le revenu d’insertion (ci-après: RI) depuis le 1er
novembre 2015, à titre d’avance sur d’éventuelles prestations complémentaires
de l’AI.
C.
Le 4 janvier 2016, le Service cantonal de la population (ci-après: SPOP)
a requis des renseignements de A.________ au sujet de sa situation personnelle
et familiale, afin d’être en mesure de statuer sur la demande de changement de
canton et le sort de son permis de séjour. Dans sa correspondance du 23 février
2016, A.________ a confirmé que son mari et elle vivaient définitivement
séparés depuis son déménagement à ********. L’intéressée a admis qu’elle
n’avait plus droit au regroupement familial, tout en ajoutant vouloir rester en
Suisse pour vivre auprès de sa famille, de ses amis et continuer à y être
soignée.
Le 30 mars 2016, le SPOP l’a informée de son
intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi. A.________
s’est déterminée le 15 avril 2016. Elle a expliqué que C.________ avait décidé de
partir à la fin du mois d’août 2013 et que son mari et elle avaient vécu une
année sous le même toit sans vivre comme un couple; elle n’entretenait, à cette
époque, plus de relation avec sa fille mineure, B.________. Elle a, pour
l’essentiel, invoqué des raisons médicales pour rester en Suisse, précisant
qu’elle attendait deux prothèses de hanches et deux prothèses de genoux. Le CSR
de ******** subvient entièrement à ses besoins; au 25 mai 2016, des prestations
d’assistance pour un montant total de 14'693 fr.45 ont été versées à A.________.
Le 28 juillet 2016, le SPOP a révoqué l’autorisation
de séjour délivrée à A.________ et a prononcé son renvoi.
D.
A.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande
l’annulation. Des pièces qu’elle a produites, il ressort, notamment, qu’elle a été
hospitalisée à ******** du 13 au 31 mai 2016, puis du 30 juin au 27 juillet
2016. Il ressort en outre qu’une procédure de divorce est actuellement pendante
entre les époux C.________ devant le Tribunal de ********, à ******** et que B.________
a déclaré au juge de district, lors de son audition, vouloir maintenir des
relations avec sa mère.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Invitée à se déterminer sur cette réponse, A.________
a maintenu ses conclusions. Elle a produit un certificat médical de la
Doctoresse F.________, à ********, du 7 septembre 2016, aux termes duquel:
«(…)
Mme A.________ est suivie à ma consultation de médecine
générale depuis décembre 2015. Je la vois 2x/mois surtout en raison d'une
grande fragilité psychique.
Depuis le début d'année, elle a été hospitalisée à ********
(centre de rééducation) pour des problèmes ostéoarticulaires ainsi que deux
fois en psychiatre à la Fondation de ******** pour des états dépressifs.
Dernièrement elle est suivie à raison de 3x/semaine à l'Hôpital du Jour de la
Fondation de ********.
Elle est suivie en parallèle (une semaine sur deux en
alternance) par sa psychologue Mme G.________ au Centre ******** à ********.
En plus elle bénéficie d'un traitement psychotrope et
antalgique important.
Elle souffre d'un état dépressif sévère chronique, d'une
fibromyalgie, d'une obésité morbide et d'une polyarthrose.
J'écris ce certificat à la demande de la patiente, en raison
du risque d'expulsion en France.
En effet, il
serait très difficile pour Mme A.________ qui a déjà une santé mentale fragile
de quitter le pays (ses enfants sont en ********). Malgré le fait que son
ex-mari ait la garde des enfants, elle reste en contact avec deux d'entre elles
de ce fait elle souhaite les voir le plus souvent possible.
(…)»
En outre, dans son certificat du 12 septembre 2015,
la Dresse E.________ précise que l’état de santé de A.________ «lui permet
de travailler à temps partiel en atelier protégé, dans une activité adaptée».
Dans ses dernières déterminations, le SPOP a
maintenu ses conclusions.
E.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Formé en temps utile (art. 95 de loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]), auprès de l’autorité
compétente, le recours, qui respecte les formes prévues par la loi (art. 79 al.
1.
LPA-VD par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), est recevable. Il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
Citoyenne de l’UE, la recourante peut se prévaloir des droits conférés
par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre
circulation des personnes ([ALCP; RS 0.142.112.681] ATF 134 II 10 consid. 2 p.
13).
3.
a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité
économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une
autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément
aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP). Aux termes
de l’art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique
selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs. Aux termes de
l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive
de la libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération
suisse et, d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi
qu’entre les Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (OLCP;
RS 142.203), les autorisations de séjour de courte durée, de séjour et
frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées, si les
conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies.
b) A teneur de l’art. 3 Annexe I ALCP, les membres
de la famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un
droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle. Le travailleur salarié
doit disposer d'un logement pour sa famille considéré comme normal pour les
travailleurs nationaux salariés dans la région où il est employé sans que cette
disposition puisse entraîner de discriminations entre les travailleurs
nationaux et les travailleurs en provenance de l'autre partie contractante
(par. 1). Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité (par. 2): son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou
à charge (let. a); ceux-ci ont, quelle que soit leur nationalité, le droit
d'accéder à une activité économique (par. 5). Le Secrétariat d’Etat aux
migrations (SEM) a publié des Directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes (Directives
OLCP), état au 1er octobre 2016, qui, au ch. 7.4.2, rappellent que
le droit de séjour du conjoint du ressortissant UE/AELE détenteur du
droit originaire n’existe par conséquent qu’autant et aussi longtemps que les
époux sont mariés et que le détenteur du droit originaire séjourne en Suisse au
titre de l’ALCP.
En principe, le droit de séjour du conjoint du
détenteur du droit originaire ne s’éteint pas en cas de séparation même durable
des époux. Ce droit perdure en effet aussi longtemps que le mariage n'est pas
dissous juridiquement (divorce ou décès; Directives OLCP, ch. 7.4.2). Il y a
toutefois contournement des prescriptions en matière d’admission lorsque le
conjoint étranger invoque un mariage qui n’existe plus que formellement et qui
est maintenu dans le seul but d’obtenir ou de ne pas perdre une autorisation de
séjour (ibid.). Le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard qu’en cas de
séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 ch.1 de l’Annexe
I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance (ATF 139 II 393
consid. 2 p. 395/396; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134). Tel est le cas lorsqu’il
existe des éléments concrets permettant de dire que les époux ne veulent pas
(ou ne veulent plus) mener une véritable vie conjugale (ATF 139 II 393 consid.
2.2
p. 395/396; 130 II 113 consid. 10.2 p. 135).
Le droit de séjour du conjoint du ressortissant
UE/AELE s’éteint en cas de dissolution du mariage (divorce ou décès du conjoint).
Lorsque le conjoint UE/AELE peut justifier lui-même d'un droit de séjour
originaire, par exemple parce qu'il exerce une activité lucrative ou qu’il
dispose de moyens financiers suffisants, la poursuite de son séjour n'est pas
remise en cause (Directives OLCP, ch. 7.4.3). Ces prescriptions s’appliquent,
sous réserve du droit de demeurer (cf. infra, consid. 5 et 6).
c) En l’occurrence, la recourante s’est vue délivrer,
à compter de son entrée en Suisse le 26 juin 2012, une autorisation de séjour
de longue durée, conformément à l’art. 3 par. 1 et 2 let. a Annexe I ALCP, aux
fins de rejoindre son époux et de vivre avec lui. Or, les époux C.________ se
sont définitivement séparés le 15 septembre 2015, lorsque la recourante a
quitté l’appartement conjugal de ******** pour emménager seule à ********. La
recourante elle-même le reconnaît; le lien conjugal apparaît désormais comme
étant vidé de toute sa substance. Du reste, une procédure de divorce oppose
depuis lors les époux C.________ devant le Tribunal du district d’********. Par
conséquent, et la recourante se garde de l’invoquer, il y aurait abus de droit
en l’espèce de sa part à prétendre au maintien de son titre de séjour en Suisse
au titre du regroupement familial. Peu importe à cet égard que la vie commune ait
ou non duré trois ans, comme le fait valoir l’autorité intimée. En effet, il
est douteux que l’art. 77 al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) puisse trouver application in casu en raison de la
nationalité de la recourante.
Par conséquent, il importe de vérifier si la
recourante peut prétendre, ceci nonobstant, à la continuation de son séjour en
Suisse.
4.
Se pose à cet égard la question de savoir si la recourante remplit les
conditions lui conférant le statut de travailleur au sens de l’art. 6 par. 1
Annexe I ALCP ou si elle doit être considérée comme n’exerçant pas d’activité
lucrative au sens de l’art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP.
a) Le travailleur salarié ressortissant d’une partie
contractante qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au
service d’un employeur de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une
durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance (art. 6 ch. 1 Annexe I
ALCP). La notion de «travailleur salarié» au sens de l’ACP s’examine au regard
du droit européen, tel qu’il est interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (ATF 140 II 112 consid. 3.2 p. 117, et les arrêts
cités).
La notion de travailleur, délimitant le champ
d’application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être interprétée
extensivement, alors que les exceptions et les dérogations à cette liberté
fondamentale doivent au contraire être interprétées strictement. Est dès lors
un travailleur, au sens du droit communautaire, toute personne qui accomplit,
pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction
de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une
rémunération. Cela suppose l’exercice d’activités réelles et effectives, à
l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme
purement marginales et accessoires (ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et 3.3.2 p.
9, et les références citées), de même que de celles qui ne relèvent pas du marché
normal de l’emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la
réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique (arrêt de
la CJCE du 31 mai 1989, Bettray, 344/87, Rec. 1989, p. 1621, points 17
ss, cité par ATF 131 II 339 consid. 3.3 p. 346). Ni la nature juridique de la
relation de travail, ni la productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni
son taux d’occupation, ni l’origine de sa rémunération, ni l’importance de
celle-ci ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour
apprécier la qualité de travailleur au regard du droit communautaire. En
particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne
qui exerce une activité salariée réelle et effective, au seul motif qu’elle
cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure au
minimum des moyens d’existence, par d’autres moyens d’existence licites, sans
qu’il importe de savoir si ces moyens complémentaires proviennent de biens ou
du travail d’un membre de la famille de l’intéressé ou d’une aide publique (cf.
ATF 131 II 339, déjà cité, consid. 3.2 et 3.3 p. 345ss, et les références
citées). Il suit de là que sont également des travailleurs au sens de l’ALCP
les travailleurs pauvres («working poors»), c’est-à-dire les personnes
qui, bien qu’exerçant une activité réelle et effective, en tirent un revenu
insuffisant pour les faire vivre (ou faire vivre leur famille) dans l’Etat
d’accueil (sur le tout, cf. ATF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015, consid. 4.2.1,
et les références citées).
Cela étant, pour apprécier si l’activité est réelle
et effective, on peut tenir compte de l’éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, leur durée limitée, leur faible rémunération. La libre
circulation des travailleurs suppose, en règle générale, que celui qui s’en
prévaut dispose des moyens d’assurer sa subsistance, surtout dans la phase
initiale de son installation dans le pays d’accueil ou lorsqu’il est à la
recherche d’un emploi. Le fait qu’un travailleur n’effectue qu’un nombre très
réduit d’heures (dans le cadre, par exemple, d’une relation de travail fondée
sur un contrat de travail sur appel – ou qu’il ne gagne que de faibles revenus,
peut être un élément indiquant que l’activité exercée n’est que marginale ou
accessoire (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.4 p. 347, et les références citées).
b) D'après l'art. 24 Annexe I ALCP, une personne
ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique
dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu
d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de séjour d'une durée
de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux autorités nationales
compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille (par. 1):
de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale
pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des
risques (let. b). Le droit au séjour demeure tant que le bénéficiaire de ce
droit répond à ces conditions (par. 8).
Sont considérés comme suffisants les moyens qui
dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation
personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent
prétendre à des prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut
s’appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme
suffisants lorsqu’ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de
sécurité sociale versée par l’Etat d’accueil (par. 2). Selon l'art. 16 al.
1.
OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui
seraient allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et
normes de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3. p. 269; arrêts PE.2013.0483 du 10 juillet
2014.
consid. 5a; PE.2013.0216 du 30 septembre 2013, consid. 4; PE.2012.0319 du
22.
mai 2013, consid. 3; PE.2012.0259 du 21 janvier 2013, consid. 3).
Pour le reste, la notion d'assistance publique
s'interprète dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale
traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations
d'assurances sociales comme les indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5
juin 2001, consid. 3a). Si l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à
l'aide sociale ou à des prestations complémentaires, le droit de séjour
cesserait et des mesures mettant fin à celui-ci pourraient être prises (ATF 135
II 265 consid. 3.6 pp. 271/272). Cette conséquence ne contredit pas la
jurisprudence constante selon laquelle les prestations complémentaires dans le
droit suisse des étrangers ne font pas partie de l'aide sociale (ibid., consid.
3.7
pp. 272/273).
c) La recourante n’a jamais exercé la moindre
activité lucrative depuis qu’elle vit en Suisse. Elle met en avant à cet égard
son état de santé; on y reviendra plus loin. En effet, plusieurs certificats
médicaux attestent de son incapacité complète à pouvoir travailler. Selon le
dernier certificat qu’elle a produit, la recourante paraît apte à travailler à
temps partiel en atelier protégé, dans une activité adaptée. Elle projette sans
doute d’effectuer un stage dans un foyer, afin de se réinsérer dans le monde
professionnel. Or, une telle activité ne relève de toute façon pas du marché
normal de l’emploi et ne lui permettrait dès lors pas de prétendre au statut de
travailleur au sens de l’art. 6 ch. 1 Annexe I ALCP.
La recourante ne dispose actuellement pas des moyens
lui permettant de faire face à son entretien. Elle dépend entièrement des
services sociaux, qui lui versent actuellement le RI, ceci dans l’attente
d’éventuelles prestations complémentaires que l’assurance-invalidité pourrait
lui verser. On rappelle que l’assistance publique a pour
but de venir en aide aux personnes ayant des difficultés sociales ou dépourvues
des moyens nécessaires à la satisfaction de leurs besoins indispensables pour
mener une existence conforme à la dignité humaine (cf. art. 1er al.
1.
de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise [LASV;
RSV 850.051]) et que ces prestations financières sont composées d'un montant
forfaitaire pour l'entretien, d'un montant forfaitaire destiné à couvrir les
frais particuliers pour les adultes et d'un supplément correspondant au loyer
effectif dans les limites fixées par le règlement (cf. art. 31 al. 1 LASV). Par conséquent, dès lors qu’elle ne dispose pas pour elle-même
de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale
(cf. art. 24 al. 1 et 3 Annexe I ALCP), la recourante ne peut pas prétendre à
la poursuite de son séjour en Suisse.
5.
Il reste toutefois à vérifier si la recourante peut prétendre au respect
de sa vie familiale et privée découlant de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), en raison du lien de dépendance
qui la rattacherait à ses filles, qui vivent et séjournent en Suisse.
a) L’art. 8 par. 1 CEDH garantit à toute personne le
droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. Selon l’art. 8 par. 2 CEDH, il ne peut y avoir ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Un étranger peut, selon les circonstances, se
prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art.
8.
par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Encore
faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre
l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement
en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement) soit étroite et
effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1, 131 II 265 consid. 5, 130 II 281
consid. 3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8
CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le Tribunal fédéral admet qu'en
dehors du cercle de la famille nucléaire, un étranger puisse,
exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une
autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH s'il existe un rapport de
dépendance particulier entre lui et un (proche) parent au bénéfice d'un droit
de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation
d'établissement; cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1),
par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap graves. Tel est le cas
lorsque l’étranger a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches
parents sont en mesure de prodiguer; cela vaut notamment pour les enfants
majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en Suisse (cf. ATF 129 II 11
consid. 2 p. 14; arrêt 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). L'élément
déterminant tient en effet dans l'absolue nécessité pour l'étranger de demeurer
en Suisse pour assister son proche parent, ou inversement pour être assisté, et
qu'à défaut d'un tel soutien, la personne ne pourrait pas faire face autrement
aux problèmes imputables à son état de santé (ATF 129 II 11 consid. 2; 120 Ib
257.
consid. 1d; arrêts du Tribunal fédéral 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid.
4;2C_817/2010 du 24 mars 2011 consid. 4). Des difficultés économiques ou
d'autres problèmes d'organisation ne sauraient être assimilés à un handicap ou à
une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (arrêts
2C_174/2007 du 12 juillet 2007 consid. 3.4;2A.31/2004 du 26 janvier 2004 consid.
2.1
;2A.30/2004 du 23 janvier 2004 consid. 2.2).
b) En l’occurrence, l’existence d’un lien de
dépendance entre la recourante et ses filles, autres que les liens affectifs
normaux, n’est pas démontrée. Pour que l'art. 8 CEDH puisse, à titre exceptionnel,
conférer un droit à la recourante de poursuivre son séjour en Suisse, il est en
effet non seulement nécessaire qu’elle ait besoin d'une attention et de soins
continus; encore faut-il que seules ses filles ou l’une d’entre elles, soient
en mesure de lui prodiguer cet encadrement (v. arrêt 2C_546/2013 du 5 décembre
2013.
consid. 4.3). Sans doute, la recourante est atteinte dans leur santé; il y
aura lieu d’examiner plus loin les conséquences de cette situation en relation
avec son statut administratif. Ceci étant, elle ne dépend pas de l’une ou
l’autre de ses filles pour les gestes de sa vie quotidienne et aucun élément du
dossier ne permet de retenir qu’elle serait dans l’absolue nécessité de
demeurer en Suisse pour être assistée par celles-ci, avec lesquelles elle
paraît entretenir, par surcroît, des liens assez distendus.
c) Au surplus, sous l'angle étroit de la protection
de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour
qu'à des conditions très restrictives. L'étranger doit en effet établir
l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la
Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire.
Or, la recourante ne se prévaut d’aucun lien particulier avec la Suisse. A l’évidence,
cette condition n’est en la présente espèce pas davantage réunie que la
condition précédente. La protection de la vie privée offerte par l’art. 8 CEDH
ne saurait dès lors entrer en considération ici.
6.
Avant de confirmer, le cas échéant, cette révocation,
il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au sens de
l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les
conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de
l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des
motifs importants l’exigent.
a) L'art. 20 OLCP
doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE), remplacés
dès le 1er janvier 2008 par l’art. 31 al. 1 OASA. Aux termes
de cette disposition, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les
cas individuels d'extrême gravité et lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale,
particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité
des enfants (let. c), de la situation financière et de la volonté de prendre
part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de
la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe
pas de droit en la matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]; voir arrêt PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid.
2.
b/ee et les arrêts cités).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF
130.
II 39 consid. 3; arrêt PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les
références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130
II 39 consid. 3 et la référence citée). Il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y
a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et
dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur
son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
Des motifs médicaux peuvent, suivant
les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque
l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite,
pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales
ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un
départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-6116/2012 du 18 février 2014 consid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013
consid. 7.6.1 et jurisprudence citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid.
6.
). En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (arrêt
PE.2013.0416 du 21 mai 2014). De même, l'étranger qui entre pour
la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé
ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour poursuivre son séjour
en Suisse (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2). En outre, une grave maladie (à supposer
qu'elle ne puisse être soignée dans le pays d'origine) ne saurait justifier, à
elle seule, la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens des dispositions
précitées, l'aspect médical ne constituant qu'un élément parmi d'autres (durée
du séjour, intégration socioprofessionnelle et formations accomplies en Suisse,
présence d'enfants scolarisés en Suisse et degré de scolarité atteint, attaches
familiales en Suisse et à l'étranger, etc.) à prendre en considération (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6228/2012 du 26 mars 2013
consid. 9.3.1 et les références citées). Pour juger de l'état de santé des
personnes concernées, on peut se référer à des rapports médicaux, des
certificats médicaux, des rapports émanant de centres de soins, de services
sociaux ou encore à des rapports établis par la Section Analyses du Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM; cf. Directive I. Domaine des
étrangers, état au 24 octobre 2016, ch. 5.6.4.6). A teneur de ces directives, «les
maladies chroniques ou graves dont souffre l'étranger concerné ou un membre de
sa famille et dont le traitement adéquat n'est pas disponible dans le pays
d'origine doivent être prises en compte dans l'examen de la gravité d'une
situation de rigueur (maladie chronique, risque de suicide avéré, traumatisme
consécutif à la guerre, accident grave, etc.)».
b) En la présente espèce, ces
conditions ne sont pas réunies. On relève tout d’abord que la recourante ne vit
en Suisse que depuis quatre ans et quatre mois, alors qu’elle a passé ses
quarante-cinq premières années en France. Elle ne peut par conséquent prétendre
entretenir avec la Suisse des relations plus étroites qu’avec son pays
d’origine, ceci d’autant moins que son intégration socio-professionnelle est
plutôt aléatoire. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, la recourante n’a jamais
travaillé en Suisse. Elle a vécu trois ans en ********, dans le ********, où,
si l’on excepte quelques contacts au sein de l’Eglise catholique, elle ne
semble pas s’être particulièrement intégrée à la vie locale. Elle a du reste
emménagé il y a un peu plus d’un an à ******** et aucun élément du dossier ne
permet de retenir qu’elle entretient avec ce lieu des attaches plus profondes
qu’avec ********; du reste, les seuls contacts qu’elle revendique ont trait au
réseau que forment les médecins qu’elle consulte et les assistants sociaux qui
traitent de son cas. On rappelle à cet égard que la recourante dépend
entièrement de l’assistance publique pour son entretien; au 25 mai 2016,
elle avait du reste contracté une dette de 14'693 fr.45 envers la collectivité.
Sans doute, la recourante souffre d’un état
dépressif sévère chronique, d'une fibromyalgie, d'une obésité morbide et d'une
polyarthrose. Il ressort cependant de ses explications qu’elle était déjà
atteinte dans sa santé au moment où elle est venue rejoindre son époux en
Suisse avec sa fille cadette, puisque son incapacité totale de travailler est,
de l’aveu même de la recourante, justifiée médicalement depuis le mois de mars
2010.
En outre, la recourante indique elle-même dans ses écritures qu’elle
avait été reconnue en France en tant que personne handicapée. Par ailleurs, il
paraît fort douteux que le traitement prescrit à l’intéressée ne puisse être
dispensé dans son pays d’origine, la France étant pourvue d’infrastructures
médicales et hospitalières semblables à celles de la Suisse. Comme l’observe
l’autorité intimée, les troubles de la santé qui affectent actuellement la
recourante peuvent parfaitement être pris en charge dans son pays de provenance.
On peut, dans ces conditions, se demander si le but recherché par la demande
n’est pas plutôt de permettre à la recourante de bénéficier en Suisse de
prestations médicales supérieures à ce dont elle pourrait bénéficier en France.
c) Quoi qu’il en soit, aucun élément ne permet de
retenir que la recourante représenterait un cas de rigueur, justifiant qu’il
soit dérogé aux conditions d’admission du séjour en Suisse.
7.
Au surplus, la recourante ne soutient pas qu’au vu de son état de santé
actuel, son renvoi serait illicite au sens des art. 3 CEDH et 83 al. 4 LEtr. On
observe sur ce dernier point que l'exécution du renvoi demeure raisonnablement
exigible si l'accès à des soins essentiels est assuré dans le pays d'origine ou
de provenance, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité et d'une
utilité moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-3657/2014 du 20 octobre 2014; E-8787/2010 du 24 janvier
2011, ainsi que les références citées). Tel est le cas en l’occurrence.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Au vu de la situation de la
recourante, le présent arrêt sera rendu sans frais, bien que celle-ci succombât
(art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au surplus, l’allocation de dépens n’entre pas
en ligne de compte (art. 55 al. 1, a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 28 juillet 2016, est
confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 4 novembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.