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Décision

PE.2016.0317

CDAP - PE.2016.0317 - 2017-04-13 - A.________ /Service de la population (SPOP), Office des curatelles et tutelles professionnelles

13 avril 2017Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant chilien, né le ******** 1974 à Santiago, est

entré en Suisse en 1983 pour y vivre avec son père, avant d'être rejoint par sa

mère et son frère. Il y a régulièrement séjourné jusqu'en 1993, date à laquelle

il a suivi ses parents et son frère repartis vivre au Chili.

B.

En 1997, A.________ est entré en Suisse dans le cadre d'un séjour

touristique. A cette occasion, il a rencontré C.________, ressortissante

suisse, qu'il a épousée le 17 novembre 1997. Le ******** 1998 l'enfant D.________,

ressortissante suisse, est née de cette union. N'ayant pas résidé en Suisse en 1998,

l'intéressé est entré une nouvelle fois sur le territoire helvétique en 1999 et

a obtenu une autorisation de séjour (Permis B) régulièrement renouvelée depuis

lors. En 1999, A.________ a entamé un apprentissage, à l'issue duquel il a

obtenu un CFC de cuisinier. Il a par la suite travaillé durant plusieurs années

auprès de divers employeurs.

C.

En 2004, alors que le couple connaissait des difficultés, A.________ est

parti seul en Thaïlande où il a été victime du tsunami de décembre 2004. De

retour en Suisse, il a connu des difficultés consécutives à cet événement qui a

réveillé des souvenirs traumatisants de son enfance, à savoir la maltraitance

de sa mère et les abus sexuels d'un ami de la famille.

D.

Depuis le 1er juin 2008, A.________ est au bénéfice du Revenu

d'insertion (RI). Le 3 octobre 2008, A.________ a déposé une demande de

prestations auprès de l'assurance-invalidité (AI). Selon les rapports médicaux,

il souffrait d'un état dépressif depuis environ cinq ans, d'une dépendance à

l'alcool et à la cocaïne depuis 2004, ainsi que d'un état de stress

post-traumatique après avoir survécu au tsunami de 2004. En l'absence

d'atteinte à la santé, sa demande a été rejetée.

E.

En avril 2009, A.________ et C.________ ont divorcé. En date du 24

novembre 2009, C.________ a été entendue par la police à la requête du SPOP.

Dans ce cadre, elle a notamment déclaré avoir la garde de l'enfant D.________

et s'en occuper "en grande collaboration avec son papa et sa [propre]

maman". Elle exposait que l'enfant D.________ passait environ 50%

de son temps chez son père. Informée de la possibilité que l'autorisation de

séjour de celui-ci ne soit pas renouvelée, C.________ a indiqué qu'il s'agirait

d'une grave erreur préjudiciable à l'enfant, mais également à A.________

lui-même qui avait passé la grande majorité de sa vie en Suisse.

F.

En 2009, A.________ a rencontré E.________ avec laquelle il a noué une

relation sentimentale. Dans une lettre du 18 août 2010 adressée au SPOP, A.________

s'est expliqué sur sa situation. Il a confirmé consacrer beaucoup de temps à sa

fille D.________ et affirmé que son renvoi constituerait une véritable

déchirure. Il a ajouté que seule sa mère se trouvait encore au Chili, avec

laquelle il avait très peu de contacts en raison des mauvais traitements

qu'elle lui avait infligé étant enfant. Son père, qui semble être depuis lors

retourné au Chili, et son frère étaient tous deux mariés à une ressortissante

suisse et vivaient en Suisse. Il indiquait enfin parler parfaitement le français,

avoir tout son cercle d'amis en Suisse et s'être intégré depuis de nombreuses

années.

Le 19 août 2010, le SPOP s'est déclaré favorable au

renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé, compte tenu de la

durée de vie commune avec son ex-épouse, des relations "très étroites"

qu'il entretenait avec sa fille D.________, le grand nombre d'années passées en

Suisse et le fait que sa nouvelle compagne attendait un enfant pour le mois de

novembre 2010.

G.

Le ******** 2010, l'enfant F.________ est né. Issu de la relation de E.________

et A.________, il a la nationalité suisse et a été reconnu par son père.

Le 11 janvier 2012, la Justice de paix de Lausanne a

approuvé la convention passée entre les précités, qui détermine leurs

participations respectives à la prise en charge et à la répartition des frais

d'entretien de l'enfant F.________. Il en résulte que l'autorité parentale a

été attribuée conjointement aux père et mère, la garde étant partagée

alternativement une semaine sur deux et une contribution d'entretien mensuelle

est arrêtée en faveur de l'enfant.

H.

Dans une lettre du 16 janvier 2012, A.________ a motivé une nouvelle

demande de renouvellement de son autorisation de séjour. A cet égard, il a

notamment indiqué avoir "commencé à soigner des traumatismes d'enfance,

mauvais traitement et abus sexuels […] qui se symptomatisent par de

l'agoraphobie périodes pendant lesquelles [il] n'arrive plus à quitter [s]on

appartement". Il a ajouté prendre soin de ses deux enfants environ

deux à trois fois par semaine, ainsi qu'un week-end sur deux. Dans un courrier

daté du même jour, E.________ a notamment exposé qu'elle ne vivait pas encore

avec l'intéressé, mais qu'ils avaient pour but d'emménager ensemble

prochainement. Elle a ajouté qu'elle attendait un second enfant de A.________

et que ce dernier s'occupait de leur premier enfant tout en continuant à se

soigner.

Le ******** 2012, l'enfant G.________ est née. De

nationalité suisse, elle a été reconnue par A.________. En date du 28 novembre

2012, la Justice de paix de Lausanne a ratifié la convention passée entre E.________

et A.________ concernant leur second enfant. L'autorité parentale a été

attribuée conjointement aux précités qui vivent séparés et la garde alternée devrait

être exercée d'entente entre eux. A défaut d'entente, il a été prévu qu'elle

soit exercée alternativement une semaine sur deux.

I.

Le 13 juin 2013, un médecin et une psychologue de la Consultation de

Chauderon rattachée au Centre hospitalier universitaire vaudois

(CHUV) ont attesté de l'état de stress post-traumatique dont souffrait A.________.

Il était en conséquence empêché de travailler et ne pouvait effectuer ses

démarches administratives correctement. Il était également attesté qu'il

s'investissait dans sa parentalité.

Le 16 juin 2013, E.________ a une nouvelle fois

confirmé l'importante implication de A.________ dans l'éducation de leurs

enfants, malgré ses problèmes de santé.

J.

Le 18 juillet 2014, une demande de prolongation de l'autorisation de

séjour de l'intéressé a été transmise au Service de la population (SPOP) par le

Bureau des étrangers de Lausanne.

K.

Le 3 novembre 2014, A.________ a déposé une nouvelle demande de

prestations AI. Un rapport initial a été établi le 28 novembre 2014, qui

exposait en particulier que l'intéressé indique souffrir de périodes

d'agoraphobies depuis un certain temps, qu'il avait cependant pour objectif de

trouver, avec l'aide de l'AI, un emploi (à 50%) qui tienne compte de ses

problèmes et souhaitait sortir de son état d'angoisse. Il ressortait encore de

ce document que A.________ vivait avec ses enfants dont il assumait la garde

partagée dans son 3,5 pièces, aménagé pour disposer de trois chambres. Il

entretenait de bons contacts avec la mère de ses deux derniers enfants et ils

partaient parfois en vacance tous les quatre. Le 10 novembre 2014, C.________ a

confirmé par écrit que A.________ s'occupait à 50% de leur fille D.________.

L.

Le 12 janvier 2015, le SPOP a convoqué A.________ à un entretien afin

d'examiner les conditions relatives à son séjour. Celui-ci n'ayant pas donné

suite, une nouvelle date de convocation lui a été fixée par courrier du 3

février 2015.

M.

Par décision du 20 février 2015, l'Office AI (OAI) a considéré qu'aucune

mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était pour l'heure envisageable,

puisque la situation médicale de l'intéressé n'était pas encore stabilisée.

L'OAI indiquait examiner son droit à d'éventuelles autres prestations,

précisant qu'il recevrait ultérieurement un projet de décision à ce sujet.

N.

Le 9 mars 2015, le SPOP a invité A.________ à lui fournir certains

documents nécessaires pour trancher sa demande de renouvellement de

l'autorisation de séjour.

O.

Dans un rapport médical du 16 avril 2015 pour l'examen du droit d'une

personne assurée adulte à des mesures pour une réadaptation professionnelle ou

une rente, le chef de clinique au Service d'alcoologie de Cery a diagnostiqué

un état de stress post-traumatique et un trouble de panique avec agoraphobie

datant de l'enfance, qui auraient été réactivés en 2004. Il a également indiqué

qu'aux dires du précité, ses crises d'angoisse seraient devenues trop

importantes et l'auraient empêché de continuer son activité professionnelle en 2011,

après la naissance de son fils. En 2011 également, il avait effectué un sevrage

d'alcool et avait entrepris plusieurs démarches pour se réinsérer

professionnellement. Le rapport concluait à une incapacité de travail totale

mais la poursuite de la psychothérapie et une réinsertion professionnelle

progressive permettaient d'espérer une reprise d'activité à 60% ou 70% au

maximum. Dans l'énumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques

existantes, il était indiqué ce qui suit: "Attaques de panique et agoraphobie

l'empêchant de sortir de chez lui, impliquant une irrégularité au travail,

troubles de sommeil importants liés au stress, impliquant un manque de

concentration la journée. Réactivation des fortes angoisses lorsque confronté à

des bruits plus importants ou des contacts corporels."

P.

Le 19 juin 2015, le SPOP a une nouvelle fois demandé à l'intéressé de

produire divers documents, son précédent courrier du 9 mars 2015 étant resté

sans réponse.

Le 25 août 2015, le même chef de clinique a délivré

une attestation confirmant les éléments rappelés ci-dessus. Il a de plus souligné

la nécessité pour A.________ de poursuivre son traitement et rappelé

l'importance de l'environnement familial pour la stabilité de l'intéressé qui

s'occupait régulièrement de ses enfants. Le 27 octobre 2015, le médecin précité

a confirmé à l'OAI l'incapacité totale de travail de A.________.

Par lettre du 4 septembre 2015, E.________ a attesté

que ce dernier respectait la convention ratifiée judiciairement le 11 janvier 2012

dans la mesure de ses moyens, s'investissant pleinement dans l'éducation de

leurs enfants. La garde alternée était mise en œuvre de manière fiable et

l'intéressé assumait ses responsabilités malgré ses troubles invalidants et son

incapacité de travail.

Q.

Le 14 octobre 2015, le SPOP a pour la troisième fois convoqué A.________

à un entretien, auquel il n'a pas donné suite.

R.

Par décision du 3 juin 2016, le SPOP a refusé le renouvellement

sollicité et prononcé son renvoi de Suisse. Au soutien de sa décision, le SPOP

expliquait que A.________ n'avait jamais donné suite à ses multiples demandes

d'informations et à trois convocations, de sorte qu'il n'était pas possible de

vérifier si les conditions permettant le renouvellement de son autorisation de

séjour étaient remplies. Cette décision lui a été notifiée le 19 août 2016.

S.

Par acte daté du 1er septembre 2016, A.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à l'annulation de la décision entreprise et au

renouvellement de son autorisation de séjour. En raison des difficultés

éprouvées par le Centre social protestant (CSP) pour contacter A.________ –

dont il est le représentant dans la présente procédure – le formulaire de

demande d'assistance judiciaire requis par le juge instructeur n'a pas pu être

produit.

Par avis du 16 septembre 2016, le juge instructeur a

provisoirement dispensé A.________ du paiement de l'avance de frais et un délai

de réponse échéant le 17 octobre 2016 a été imparti au SPOP.

Le 23 septembre 2016, le chef de clinique et une

psychologue associée de la consultation de Chauderon ont attesté du suivi

psychothérapeutique régulier de A.________, confirmant le diagnostic de stress

post-traumatique et de trouble panique avec agoraphobie. Il en ressort

également que l'intéressé a été hospitalisé du 5 au 10 juillet 2016 en raison

de l'augmentation de ses symptômes et qu'il est incapable de gérer les

questions administratives, ainsi que de répondre aux multiples attentes des

institutions lors de crises.

Par courrier du 27 septembre 2016, le SPOP a indiqué

avoir contacté l'OAI qui l'aurait informé de la transmission prochaine à A.________

de l'avis du Service médical concernant sa demande de prestation. Le 28

novembre 2016, le CSP a informé le tribunal que l'intéressé n'avait toujours

pas reçu l'avis en question.

Le 24 janvier 2017, le SPOP a versé au dossier une

copie de l'ordonnance de mesures d'extrême urgence du 12 janvier 2017

concernant A.________ et consistant en l'institution d'une curatelle de

représentation et de gestion.

T.

Par courrier du 14 février 2017, le SPOP n'a pas conclu au rejet du

recours mais requis la production d'un certificat médical actualisé, ainsi

qu'une attestation de la part de E.________ relative à l'intensité des relations

de l'intéressé avec leurs enfants.

Le 27 février 2017, le CSP a transmis une déclaration

écrite de E.________ du 20 février 2017, ainsi qu'un certificat médical du 24

février 2017 établi par le Service d'alcoologie de l'hôpital de Cery. Il a

également informé le tribunal que l'intéressé ne s'était pas présenté à

l'audience du 8 février 2017 convoquée par la Justice de paix, à l'issue de

laquelle la curatelle a été confirmée et une expertise psychiatrique ordonnée.

Il ressort du certificat précité que les différents

troubles dont est victime l'intéressé ont été confirmés, à savoir son état de

stress post-traumatique ensuite des événements vécus dans son enfance et lors

du tsunami de 2004. Par ailleurs, ses différentes démarches pour se réinsérer

professionnellement ont été vouées à l'échec en raison de ses problèmes de

santé et d'addictions qui ont conduit à des séjours hospitaliers en 2004, 2007,

2011, 2015 et 2016. Ce certificat explique également que A.________ ne peut, en

raison de son état de santé, prendre soin de ses affaires administratives et

qu'il vit une nouvelle crise depuis novembre 2016. Malgré son état de santé, il

a toujours réussi à s'occuper de ses enfants et maintient un contact régulier

avec eux bien qu'il les ait moins vus au mois de janvier 2017.

Quant au document établi par E.________, il atteste du

respect par A.________ des deux conventions relatives à la prise en charge de

leurs deux enfants, dans la limite de ses moyens et malgré ses grandes

difficultés. Elle souligne qu'il s'est toujours investi dans leur éducation et

que les enfants sont très attachés à leur père.

U.

Le 7 mars 2017, le SPOP s'est déterminé après avoir pris connaissance de

ces documents. Il a rappelé que le recourant était entré en Suisse en 1999,

soit à l'âge de 24 ans, qu'il percevait le RI depuis 2008 et que ses demandes

de prestations avaient été refusées par l'OAI. Au niveau familial, il a relevé

qu'en dépit des bonnes relations entretenues par A.________ avec ses enfants,

la fréquence et les modalités de leurs contacts semblaient varier en fonction

de ses symptômes. Partant, il s'agirait de liens affectifs instables que l'on

ne saurait qualifier de particulièrement forts, étant rappelé qu'il ne pouvait

de plus contribuer à l'entretien de ses enfants au vu de sa situation professionnelle

et financière.

V.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD.

A titre liminaire, il convient de souligner que la

décision entreprise était motivée par le défaut de collaboration de A.________

(ci-après: le recourant) et l'impossibilité pour le SPOP (ci-après: l'autorité

intimée) de statuer en connaissance de cause sur la demande de renouvellement.

Dans son mémoire de recours, l'intéressé ne contestait pas le défaut de

collaboration reproché mais l'imputait à ses problèmes de santé. Quoi qu'il en

soit, l'instruction de la présente cause a permis de compléter et d'actualiser

le dossier du recourant, ainsi que d'établir les éléments de fait pertinents. L'autorité

intimée a de plus eu l'occasion de se déterminer à ce sujet dans ses écritures

du 7 mars 2017. Elle a finalement maintenu sa décision au motif que le

recourant ne pouvait se prévaloir de son droit à la vie familiale ou d'un cas

de rigueur pour demeurer en Suisse. C'est donc à l'aune de ces éléments que le

bien-fondé de la décision doit présentement être examiné, la question du défaut

de collaboration n'étant plus déterminante.

2.

a) En premier lieu, le recourant se prévaut de sa relation avec ses

trois enfants suisses qui vivent dans notre pays. A cet égard, il se plaint de

la violation de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

sous l'angle de la garantie de la vie familiale qui, sous certaines conditions,

peut conférer un droit à une autorisation de séjour.

Dans ses déterminations du 7 mars 2017, l'autorité

intimée a exposé qu'"en dépit des bonnes relations entretenues

globalement par le père avec ses enfants, la fréquence et la modalité des

contacts semblent varier en fonction des symptômes développés par le recourant,

atteint de troubles psychiatriques sévères, et de ses séjour hospitaliers"

et qu'il ne pouvait au surplus contribuer à l'entretien de ses enfants. Dans

cette mesure, elle a considéré que le refus de renouveler son autorisation de

séjour ne constituait pas une violation de l'art. 8 CEDH.

b) L'autorité intimée ne conteste ainsi pas la

réalité de la vie familiale du recourant, qui est d'ailleurs attestée par

diverses pièces au dossier, mais bien la stabilité et l'intensité des liens

affectifs et économiques qu'il entretient avec ses enfants. A cet égard, il

convient toutefois de ne pas perdre de vue que les exigences relatives à

l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un

point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et

du raisonnable (arrêts TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_420/2015

du 1er octobre 2015 consid. 2.4;2C_1125/2014

du 9 septembre 2015 consid. 4.6.2). Or, au regard du mauvais état de

santé du recourant et de son incapacité de travail, il est douteux que l'on

puisse lui reprocher, comme le fait l'autorité intimée, de ne pas entretenir de

relations familiales plus stables et plus intenses avec ses enfants. Cette

question souffre toutefois de demeurer indécise, puisque le recours doit en

tout état de cause être admis pour les motifs qui suivent.

3.

Le recourant allègue que c'est à tort que l'autorité intimée a nié

l'existence d'un cas d'extrême gravité et refusé la délivrance d'une

autorisation de séjour sur la base des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 31 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021).

Dans ses déterminations du 7 mars 2017, l'autorité

intimée a indiqué que le recourant était entré en Suisse en 1999, soit à l'âge

de 24 ans, et rappelé sa dépendance à l'aide sociale depuis 2008. Ses demandes

de prestations AI n'ayant pour l'heure pas abouti favorablement, elle a

maintenu sa décision.

a) Les art. 50 al. 1 let. b LEtr

et 77 al. 1 let. b OASA aménagent un droit à une autorisation de séjour lorsque

suite à la dissolution de la famille, la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. Tel est notamment le cas, en vertu des

al. 2 de ces mêmes dispositions, si la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. Par ailleurs, l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr dispose qu'il est notamment possible de déroger aux conditions

d'admission pour tenir compte des cas individuels d’une

extrême gravité. Cela étant, il s'agit d'une disposition de nature

potestative, ce qui signifie qu'elle n'aménage pas un droit à

l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'une

extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur

cette disposition (arrêt TAF C-5479/2010 du 18 juin 2012

consid. 5.3; PE.2016.0106 du 24 juin 2016 consid. 3b).

L'art. 31 al. 1 OASA précise les critères à prendre

en compte lors de l'application des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 30 al. 1 let.

b LEtr. Cette liste n'est pas exhaustive (arrêt TAF C-5479/2010

du 18 juin 2012 consid. 5.3). Elle impose de tenir compte:

" a. de l'intégration du

requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

b) Selon le ch. 6.15.3 des "Directives et

commentaires – Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux

migrations (SEM), du mois d'octobre 2013, état au 6 mars 2017 (Directives

LEtr), les raisons personnelles majeures visées par l'art. 50 al. 1 let. b LEtr

et 77 al. 1 let. b OASA ne sont pas exhaustives et les autorités disposent

d'une certaine marge d'appréciation (ATF 136 II 1 consid. 4 et 5; arrêt

2C_467/2012 du 25 janvier 2013, consid. 2.1.3). Dans ce cadre, les critères de

l'art. 31 al. 1 OASA peuvent jouer un rôle important, même si, pris

individuellement, ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d’une extrême gravité. Lorsque l'existence d'une raison personnelle majeure au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est niée, il n'y a en général pas lieu

d'admettre que l'on est en présence d'un cas individuel d'une extrême gravité

au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt du TAF C-6133/2008 du 15 juillet

2011.

consid. 8.3).

c) En lien avec cette dernière disposition, le ch.

5.6.1

des Directives LEtr précise que la reconnaissance d'un cas de rigueur

implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse

personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence sont très

précaires par rapport à celles que connaissent généralement les autres

étrangers. Il s'agit d'examiner si l'on peut raisonnablement exiger de

l'étranger – aux plans personnel, économique et social – qu'il rentre dans son

pays d'origine pour s'y réinstaller. Pour ce faire, sa situation future sera

comparée à celle qui est la sienne en Suisse. Cependant, la réglementation

relative aux cas de rigueur ne vise pas à protéger l'étranger de situations de

conflit, d'abus des autorités ou de situations analogues qui rendraient

l'exécution d'un renvoi illicite, inexigible ou impossible. Dans ce cas, la

question d'une admission provisoire doit être examinée. Conformément à la

jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances du cas d'espèce lors de l'examen d'un cas rigueur. Il faut

considérer tous les éléments qui plaident en faveur de l'acceptation ou du

refus de la demande (ATF 124 II 110, ATF 128 II 200).

La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême

gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse

constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un autre

côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et

que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Concernant plus spécialement la condition relative à

l'intégration de l'étranger, les critères à prendre en considération ressortent

de l'art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers

(OIE; RS 142.205) et recoupent, en grande partie, les critères énoncés à l'art.

31.

al. 1 OASA relatif à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il s'agit du

respect de l'ordre juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let.

a), de l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile

(let. b), de la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et de la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d).

Quant à l'évaluation du critère de la situation

financière et de la volonté de prendre part à la vie économique, l'art. 31 al.

5.

OASA impose notamment de tenir compte de l'âge et de l'état de santé de

l'intéressé s'il a de ce fait été empêché d'exercer une activité lucrative.

4.

a) En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que le recourant s'est

bien intégré, qu'il maîtrise le français et n'a fait l'objet d'aucune

condamnation pénale. Il a en particulier suivi une partie de sa scolarité en

Suisse où il a séjourné de 1983 à 1993, soit entre 9 et 19 ans, ce que

l'autorité intimée a omis de rappeler. Il est certes retourné dans son pays en

1993, mais pour quelques années seulement, avant de revenir en Suisse en 1997

au bénéfice d'un visa touristique et d'y résider de manière stable de 1999

jusqu'à présent, au bénéfice d'une autorisation de séjour (Permis B). Il a

ainsi vécu 28 ans en Suisse, contre une quinzaine d'années dans son pays

d'origine ou à l'étranger.

Il s'est au surplus formé professionnellement dans

notre pays, où il a obtenu un CFC de cuisinier au début des années 2000 et y a

travaillé avant d'émarger à l'aide sociale en 2008. Au niveau familial, ses

trois enfants, tous de nationalité suisse, vivent en Suisse et le recourant

détient l'autorité parentale conjointe et un droit de garde sur les deux

enfants encore mineurs, qu'il exerce dans la mesure de ses moyens.

Concernant la situation financière du recourant,

l'autorité intimée a retenu à juste titre qu'il bénéficiait de prestations

d'assistance depuis 2008, mais n'a pas rappelé les motifs de l'absence

d'activité lucrative de l'intéressé. Or, il ressort des différents certificats

médicaux produits que le recourant souffre d'un stress post-traumatique et de

troubles paniques avec agoraphobie depuis plusieurs années, ce qui explique son

incapacité totale de travail à 100%. Il a également été hospitalisé à plusieurs

reprises au cours des dernières années. De la sorte, on ne saurait lui

reprocher de ne pas participer activement à la vie économique et sociale, ce

d'autant qu'une procédure de demande de prestations AI est toujours en cours. Par

ailleurs, les médecins en charge du recourant ont formulé leurs espoirs quant à

la réinsertion professionnelle du recourant à un taux d'activité de 60% ou 70%

maximum. Il ressort d'ailleurs du dossier que c'est également le vœu du

recourant. Son état de santé l'empêche en outre de gérer ses affaires

administratives, raison pour laquelle il a été placé sous curatelle au début de

l'année 2017 et qu'une expertise psychiatrique a été ordonnée par la Justice de

paix, dont le résultat n'est pas encore connu.

Enfin, au regard des problèmes de santé du

recourant, de son incapacité de travail et des difficultés qu'il rencontre au

niveau administratif, il est manifeste que sa réintégration dans son pays

d'origine n'est, en l'état, pas imaginable. Cela se justifie d'autant plus

qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Suisse où vivent ses trois enfants,

avec lesquels il entretient toujours des relations malgré ses difficultés

personnelles.

b) Pour toutes ces raisons, le tribunal de céans est

d'avis qu'en refusant de délivrer au recourant une autorisation de séjour pour

des motifs qui ne peuvent lui être imputés, l'autorité intimée a excédé le

pouvoir d'appréciation dont elle jouit en la matière.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision entreprise. Le dossier sera renvoyé à

l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant l'autorisation de séjour

sollicitée, sous réserve d'approbation par le Secrétariat d'Etat aux migrations

(cf. art. 99 LEtr et 85 OASA)

6.

Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais (art. 49 al.

1.

et 52 de loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV

173.

]). Conformément à l'art. 55 LPA-VD et à la pratique

en la matière, le recourant, assisté par un organisme d'aide juridique aux

étrangers, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de Vaud.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 3 juin 2016 par le Service de la population est

annulée et le dossier est renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision dans

le sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de la population, versera à A.________

une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 13 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.