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Décision

PE.2016.0318

CDAP - PE.2016.0318 - 2016-11-18 - A.________/Service de la population (SPOP)

18 novembre 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 26 juillet 2016, le SPOP a informé A.________, ressortissant du Nigéria

né le ******** 1988, qu'il envisageait de prononcer son renvoi de Suisse au vu de

son séjour illégal et des multiples condamnations pénales dont il a fait

l'objet. Le SPOP l'a prévenu que le Secrétariat d'Etat aux migrations pourrait

prononcer à son encontre une interdiction d'entrer en Suisse (IES).

B.

A.________ a été condamné:

- le

14 mars 2016 à 30 jours-amende avec sursis pendant deux ans par le Ministère public

du Nord vaudois pour infractions à la loi sur les étrangers. L'intéressé est

entré en Suisse sans visa le 19 février 2016 et a été interpellé par la police

deux jours plus tard, qui lui a imparti un délai au 1er mars pour

quitter le territoire;

- le

28 avril 2016 à une peine privative de liberté de vingt jours par le Ministère

public du Nord vaudois pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants;

- le

27 mai 2016 à une peine privative de liberté de 30 jours par le Ministère

public de Lausanne pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants; le

sursis prononcé le 14 mars 2016 a été révoqué;

- le

31 mai 2016 à une peine privative de liberté de 60 jours par le Ministère

public de Lausanne pour infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants.

A.________ a été incarcéré du 21 juillet 2016 au 15

octobre 2016.

C.

A.________ s'est opposé le 25 août 2016 à la décision de renvoi du SPOP

du 8 août 2016 fixant son délai de départ à sa sortie de prison, expliquant

qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités

italiennes valable jusqu'en mars 2017 et que son séjour en Suisse n'avait pas

duré plus de trois mois. L'opposition a été transmise à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) le 1er

septembre 2016 comme objet de sa compétence, qui l'a dispensé du paiement de

l'avance de frais.

Le SPOP a conclu au rejet du recours le 30 septembre

2016. Le 20 octobre 2016, il a transmis au tribunal la copie de l'ordonnance

rendue par le juge d'application des peines le 7 octobre 2016 et l'avis de

détention, qui n'ont pas être transmis au recourant, libéré de prison le 15

octobre 2016 sans domicile ni adresse connu.

Considérants

1.

Les décisions de renvoi selon les art. 64 al. 1 let. a et b de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) peuvent

faire l’objet d’un recours dans les cinq jours ouvrables suivant leur

notification (art. 64 al. 3 LEtr). La décision du 8 août 2016 ayant été

notifiée au recourant le 22 août 2016, son courrier du 25 août 2016 respecte le

délai, même s'il a été adressé au SPOP (cf. en particulier art. 20 al. 2 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD ;

RSV 173.36]).

2.

Le litige porte sur la légalité du renvoi prononcé à l'encontre du

recourant le 8 août 2016.

a) Le recourant prétend que titulaire d'une

autorisation de séjour italienne, il pouvait demeurer en Suisse pendant trois

mois, délai qu'il a respecté. L'autorité intimée soutient quant à elle que l'intéressé

est entré en Suisse le 19 février 2016 et qu'il aurait donc dû la quitter en

mai 2016 et ne pas y revenir à court terme. Or il était en Suisse les 26 et 30

mai selon les faits retenus dans les ordonnances pénales des 27 et 31 mai 2016.

Les conditions de l'art. 64 al. 1 let. a LEtr sont donc réalisées. Pour le

surplus, le SPOP estime que le recourant présente une menace pour la sécurité

et l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 5 al. 1 let. c LEtr, applicable

par renvoi de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr.

b) L'art. 64 al. 1 et 2 LEtr prévoit:

"1 Les

autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre:

a. d'un étranger qui n'a pas

d'autorisation alors qu'il y est tenu;

b. d'un étranger qui ne remplit

pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5);

c. d'un étranger auquel une

autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée

ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

2.

L'étranger

qui séjourne illégalement en Suisse et qui dispose d'un titre de séjour valable

délivré par un autre Etat lié par l'un des accords d'association à Schengen (Etat

Schengen) est invité sans décision formelle à se rendre immédiatement dans cet

Etat. S'il ne donne pas suite à cette invitation, une décision au sens de l'al.

1.

est rendue. Si des motifs de sécurité et d'ordre publics, de sécurité

intérieure ou extérieure justifient un départ immédiat, une décision est rendue

sans invite préalable."

A en croire les pièces produites par le recourant, il

est titulaire d'un droit de séjour en Italie jusqu'en mars 2017. Réalisant les

conditions de l'art. 64 al. 2 LEtr, la personne étrangère doit être invitée de

manière informelle à quitter la Suisse et à se rendre dans l'Etat pour lequel elle

dispose d'un titre de séjour. Puis, si elle ne donne pas suite à cette exigence

ou si elle représente une menace pour la sécurité et l'ordre publics, une

procédure de renvoi formelle doit être lancée conformément à l'art. 64 al. 1

LEtr (FF 2009 8043/8052).

La sécurité et l’ordre publics constituent le bien

le plus précieux devant être protégé par la police: l’ordre public englobe la

totalité des idées établies de l’ordre, dont le respect doit être considéré

comme une condition indispensable à une cohabitation ordonnée entre hommes,

conformément aux vues sociales et éthiques en vigueur. La sécurité publique

signifie l’inviolabilité de l’ordre juridique objectif, des biens juridiques de

l’individu (existence, santé, liberté, propriété, etc.) ainsi que des

infrastructures de l’Etat. Dès lors, il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre

publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que

de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement volontaire

d’obligations de droit public ou privé. Lorsque les actes isolés ne justifient

pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne

en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut

également considérer que c’est le cas (Directives LEtr du Secrétariat d'Etat

aux migrations, ch. 8.3.1 let. c, état au 24 octobre 2016).

c) En l'occurrence, le recourant est entré en Suisse

le 19 février 2016 sans visa valable et n'a sollicité la délivrance d'aucune

autorisation de séjour. Il a été interpellé par la police le 21 février 2016,

qui lui a imparti un délai au 1er mars 2016 pour quitter la Suisse

(ordonnance pénale du 14 mars 2016 devenue définitive et exécutoire le 14 avril

2016). Il y a donc lieu de considérer que le recourant a été informellement

invité à quitter la Suisse au sens de l'art. 64 al. 2 LEtr.

d) Une décision de renvoi formelle a ensuite été

délivrée au recourant, fondée sur les art. 64 al. 1 let. a et b LEtr.

aa) Au terme de l'art. 10 LEtr, tout étranger peut

séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans

autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte (al. 1).

L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être

titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse

auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé (al. 2). Selon

l'art. 11 LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité

lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de

son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de

travail envisagé (al. 1). Enfin, tout étranger tenu d'obtenir une autorisation

de courte durée, de séjour ou d'établissement doit déclarer son arrivée à

l'autorité compétente de son lieu de résidence ou de travail en Suisse avant la

fin du séjour non soumis à autorisation ou avant le début de l'activité

lucrative (art. 12 al. 1 LEtr). Dans le cas présent, le recourant est en Suisse

depuis plus de trois mois (il est arrivé en Suisse le 19 février 2016). Se

trouvant en situation irrégulière, il réalise la condition de l'art. 64 al. 1

let. a LEtr.

bb) Par ailleurs, il a été condamné à quatre

reprises du 14 mars au 31 mai 2016, en particulier pour des infractions à la

loi fédérale sur les stupéfiants, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il

met en danger la sécurité et l'ordre publics puisqu'il ne parvient pas à se

conformer à l'ordre juridique suisse. Il satisfait ainsi également la condition

alternative de l'art. 64 al. 1 let. b LEtr.

cc) Enfin, il ne résulte pas du dossier que son

renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible au sens de

l'art. 83 LEtr. Le recourant ne prétend pas non plus que son renvoi violerait

l'art. 3 CEDH qui prohibe notamment les traitements inhumains ou dégradants

(cf. ATF 134 I 221 consid. 3.2.1; CDAP PE.2010.0361 du 23 août 2010 consid.

2a).

3.

Le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu

les circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de procédure (art. 50

LPA-VD); aucun dépens n'est en outre alloué (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 août 2016 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judicaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.