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Décision

PE.2016.0319

CDAP - PE.2016.0319 - 2016-10-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 octobre 2016Français2 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

vu le recours déposé le 1er septembre 2016,

-

vu l'accusé de réception impartissant au recourant un délai au 5 octobre 2016 pour

effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu l'art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD,

Considérants

-

que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai

prescrit,

-

que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 14 octobre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.