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Décision

PE.2016.0325

CDAP - PE.2016.0325 - 2017-09-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 septembre 2017Français35 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est un ressortissant portugais né le ******** 1962, divorcé

et père d'un enfant majeur. Il est entré en Suisse le 27 mars 2003. Depuis cette

date et jusqu'au 24 juin 2013, il a régulièrement été mis au bénéfice

d'autorisations de courte durée (permis L) afin de pouvoir travailler dans les domaines

du paysagisme et de la construction. Il a par ailleurs perçu des indemnités

journalières de l'assurance-chômage du mois d'avril 2006 au mois d'avril 2008

et s'est vu accorder le revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2009 au

30 juin 2010; il bénéficie en plein des prestations de l'aide sociale depuis le

1er mai 2013.

B.

A partir du mois d'avril 2010, A.________ a connu plusieurs périodes

d'incapacité de travail totale liées notamment à une luxation de l'épaule droite

opérée une première fois le 25 mars 2010 ainsi qu'à un traumatisme thoracique

gauche de la région sous-claviculaire survenu le 28 juillet 2010 dans le cadre

professionnel. Souffrant par ailleurs d'une bronchopneumopathie chronique

obstructive (BPCO) et de crises d'angoisse, il n'a plus exercé d'activité

lucrative depuis le 20 octobre 2011.

Le 20 mars 2012, A.________ a déposé une demande de

reclassement et de rente d’invalidité auprès de l'Office de

l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (OAI). Dans le cadre de l'examen

de son droit aux prestations, l'OAI a fait procéder à une expertise médicale

pneumologique par le Dr B.________, médecin chef du Service de pneumologie du

Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Ce dernier a déposé son

rapport le 9 avril 2014. Il a relevé à cette occasion que A.________ était

suivi depuis 2010 par le Dr C.________, spécialiste en maladies respiratoires à

********, en raison d'un emphysème pulmonaire sévère dû au tabagisme, mis en

évidence dans le contexte du traumatisme thoracique susmentionné.

Le rapport d'expertise pose le diagnostic suivant:

"4. Diagnostic

4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité

de travail

- BPCO de stade I selon GOLD avec emphysème

centro-lobulaire sur tabagisme actif (diagnostic documenté la première fois en

2010).

4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de

travail

- Trouble

panique avec agoraphobie

- Trouble

dépressif récurrent, épisode d'intensité moyenne en 2012

- Entorse acromio-claviculaire de

stade IV dans l'épaule droite opérée en mars 2010

- Matériel

d'ostéosynthèse enlevé le 24.01 11

- Résection

de l'excroissance osseuse de l'extrémité distale de la clavicule

et de l'acromion le 1er.05.12."

Se fondant sur ce rapport, l'OAI a rendu, le 25

juillet 2014, un projet de décision de refus. Il retenait que A.________ avait été

en incapacité de travail sans interruption depuis le 20 octobre 2011, mais que son

état de santé s'était ensuite amélioré et qu'une pleine capacité de travail

pouvait à nouveau être exigée de lui à partir du 1er octobre

2012 dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles (étant réputée

adaptée toute activité en position assise et sans port de charges supérieures à

5 kg, sans gestes demandant de maintenir les coudes au-dessus du plan des

épaules ou de soulever des charges de plus de 1-2 kg à bout de bras, dans un

environnement en milieu tempéré, exempt d'agents irritants pour les voies

respiratoires - poussières, fumée, vapeurs -, à heures fixes et réparties sur cinq

jours ouvrables). L'OAI relevait par ailleurs qu'une aide au placement pouvait

être accordée et renvoyait à cet égard à une communication du 25 juillet 2014 informant

A.________ de son droit à des conseils et un soutien pour la recherche d'un

emploi. Sur la base de son projet, l'OAI a rendu une décision définitive en

date du 25 septembre 2014.

C.

Eu égard au résultat de la procédure devant l'OAI et compte tenu de sa

dépendance à l'assistance publique, le Service de la population (SPOP) a

informé A.________, le 19 janvier 2015, de son intention de refuser sa demande du

27 mai 2013 de renouvellement de son autorisation de courte durée et de lui

impartir un délai pour quitter la Suisse; il l'a invité à faire valoir au

préalable ses éventuelles remarques ou objections.

Il ressort du dossier de l'OAI qu'à l'occasion d'un

contrôle médical effectué le 11 février 2015, le Dr C.________ a constaté que

l'état respiratoire de A.________ s'était "notablement détérioré"

et que la BPCO était passée "d'un stade GOLD I à un stade GOLD III"

(ndlr: d'une obstruction légère à une obstruction sévère des bronches), de

sorte qu'il avait dû être placé sous oxygénothérapie "24h/24".

Le médecin a attesté d'une incapacité de travail totale pour une durée

indéterminée débutant le jour même.

Le 16 février 2015, le Centre social régional de ********

(CSR) a informé le SPOP que les problèmes de santé de A.________ s'étaient "nettement

aggravés" et que son médecin ferait prochainement parvenir un nouveau

rapport médical à l'OAI. Le CSR a par ailleurs indiqué que l'intéressé était sur

le point de débuter une mesure d'insertion professionnelle intitulée "********".

Par la suite, le SPOP a demandé à A.________ de lui

fournir des renseignements complémentaires sur sa situation familiale et

médicale, sur une éventuelle nouvelle demande de prestations de

l'assurance-invalidité (prestations AI) qui serait en cours d'examen et sur

l'avancement du programme de réinsertion.

Le CSR a répondu le 26 mai 2015 que A.________ était

toujours en incapacité de travail totale pour une durée indéterminée et qu'il

devait être sous oxygénothérapie "24h/24", renvoyant à cet

égard à un nouveau certificat médical du Dr C.________ du 20 mai 2015. A.________

avait ainsi été contraint d'interrompre la mesure d'insertion professionnelle qu'il

avait commencée en mars 2015, élément confirmé par les pièces du dossier de

l'OAI, qui attestent que cette autorité a décidé de mettre fin à l'aide au

placement en date du 4 mai 2015, tout en relevant que l'intéressé pourrait en

tout temps demander la réouverture de cette mesure. Le CSR a encore précisé que

la demande de rente d’invalidité faite en mars 2012 était toujours en cours

d'instruction, suite à l'aggravation de l'état de santé du prénommé.

D.

A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 20 juillet

2015. Il en a informé le SPOP le 27 août 2015, en réponse à une nouvelle

demande de renseignements de ce dernier.

E.

Le 29 juillet 2015, A.________ a été admis aux urgences du CHUV en

raison d'un malaise avec perte de connaissance; il est sorti le jour même. Dans

un rapport de consultation médicale du 21 août 2015, le Dr C.________ a fait

état d'une probable décompensation respiratoire sur bronchite virale, pouvant

être associée à une surinfection bactérienne. Lors d'un contrôle, une dizaine de

jours plus tard, il est apparu que l'état clinique du patient s'était nettement

amélioré, les difficultés respiratoires ayant pratiquement disparu. Le médecin

a établi un nouveau rapport le 2 septembre 2015, dont il résulte en particulier

ce qui suit:

"[…]

Ces résultats sont excellents. Il

faut ajouter que monsieur A.________ m'a annoncé après coup qu'il avait arrêté

de fumer depuis quelques jours. Je pense que cet arrêt n'est pas sans

conséquences sur la nette amélioration des paramètres ventilatoires.

Il reste encore une saturation

légèrement inférieure à 90 % nécessitant la poursuite de l'oxygénothérapie.

Cependant, si le patient poursuit l'arrêt du tabagisme, la disparition de la

carboxyhémoglobine va permettre un meilleur transport de l'oxygène par les

globules rouges, permettant alors d'arrêter l'oxygénothérapie.

[…]"

Par courriers des 22 octobre et 25 novembre 2015, le

SPOP a demandé au Dr C.________ de lui faire parvenir un certificat

médical concernant A.________ et de préciser quelle serait la durée du

traitement et des soins journaliers prévus et si le traitement pourrait

s'effectuer à l'étranger. Le Dr C.________ a répondu le 4 décembre 2015

que A.________ était atteint d'une BPCO variable en fonction des surinfections

dont il souffrait régulièrement, que le traitement consistait en la prise de

médicaments, sans soins journaliers, et qu'il n'était pas en mesure d'évaluer

quelle en serait la durée, le patient présentant une hypoxémie

oxygéno-dépendante; il a renoncé à se déterminer sur les soins disponibles au

Portugal.

F.

Le 19 février 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de

refuser de renouveler son autorisation de courte durée, subsidiairement de lui octroyer

une autorisation de séjour (permis B), aux motifs qu'il n'exerçait plus d'activité

lucrative depuis le 20 octobre 2011 et émargeait à l'aide sociale depuis le 1er

mai 2013, alors que l'OAI lui avait reconnu une pleine capacité de travail à

compter du 1er octobre 2012 et refusé le droit à une rente

d'invalidité. Le SPOP a également relevé que A.________ suivait un traitement

médicamenteux et qu'un retour au Portugal était exigible, dès lors que ce pays

possédait un système national de santé permettant une bonne prise en charge des

pathologies présentées ainsi qu'un encadrement médical adéquat et qu'il

participait de façon importante au financement des soins requis. Il l'a invité

à se déterminer.

Le 6 juin 2016, A.________ a fait valoir qu'il avait

déposé une nouvelle demande de prestations AI "pour des problèmes

respiratoires ayant aggravé de manière importante son état de santé" et

qu'il devait pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce qu'une décision soit rendue

par l'OAI, comme cela avait été le cas dans le cadre de l'examen de sa première

demande. Il a également soutenu qu'il ne pourrait pas disposer d'une prise en

charge médicale adéquate au Portugal compte tenu de sa situation financière

précaire.

G.

Par décision du 5 juillet 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de

l'autorisation de courte durée, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de

séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant

qu'il ne disposait pas d'un droit de séjour fondé sur l'Accord conclu le 21

juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que sa situation n'était pas constitutive

d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai

2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).

H.

Par acte du 6 septembre 2016, A.________, sous la plume de son avocate,

a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement

à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour

lui est délivrée, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de

la cause à l'autorité intimée pour qu'elle lui délivre une autorisation de

séjour. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et

nouvelle décision.

Le recourant a requis l’assistance judiciaire et a notamment

produit dans ce cadre un extrait de l'office des poursuites du 22 août 2016, faisant

état de poursuites pour un montant de 32'605.90 fr. et d'actes de défaut de

biens à hauteur de 32'482.95 fr., soit un total de 65'088.85 fr. La juge

instructrice a fait droit à sa demande par décision du 7 septembre 2016.

Dans sa réponse du 15 septembre 2016, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé des observations complémentaires

le 17 octobre 2016, sur lesquelles l'autorité intimée s'est déterminée en date

du 21 octobre 2016.

I.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d'une

violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de ne

pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, du fait qu'il a déposé une

nouvelle demande de prestations AI en juillet 2015, alors que ce point a été

soulevé dans ses déterminations du 6 juin 2016.

a) Tel qu’il est garanti par l'art. 29 de la

Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu

comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision,

afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a

lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence,

l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et

sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse

se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de

cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux

qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229

consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015

consid. 3.1;2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II

345;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). Par

ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la

violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie

si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours,

pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en

fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132

V 387 consid. 5.1).

b) Il est vrai en l'espèce que l'autorité intimée a dénié

au recourant le droit de demeurer en Suisse du fait, notamment, que ce dernier est

apte au travail, sans prendre en considération la nouvelle demande de

prestations AI qui est en cours d'instruction à l'heure actuelle. Le Tribunal

estime toutefois que le recourant, qui était déjà assisté à l'époque, a pu

saisir la portée de la décision entreprise et l'attaquer en connaissance de

cause, en reprenant l'argumentation comprise dans ses déterminations. De

surcroît, il a pu faire valoir l’ensemble de ses arguments dans le cadre de son

recours et l'autorité intimée s'est déterminée - brièvement - sur la nouvelle procédure

qui a été ouverte auprès de l'OAI. Le recourant a encore pris position sur la

réponse de l'autorité intimée. Il a ainsi pu s’exprimer librement devant une

autorité disposant du même pouvoir d’examen en fait et en droit que l’autorité intimée

(art. 98 LPA-VD). L'éventuelle violation du droit d’être entendu dont

l’autorité intimée serait à l’origine peut ainsi être considérée comme ayant

été réparée en procédure de recours.

3.

Le recourant se plaint du refus de l'autorité intimée de lui délivrer

une autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité portugaise, il peut se

prévaloir de l'ALCP.

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité

économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP

(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une

partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité

économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités

prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art.

6.

Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1)

Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé

travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un

an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour

d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est

automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier

renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être

inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de

chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

[…]"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité

de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,

anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339

consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle

devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée

comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de

travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a

pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu

cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la

cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la

recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche

réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à

en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est

pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013

du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec

l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de

séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées,

si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En

procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé

qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le

statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la

prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il

est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut

déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle

qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte

un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y

exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but

de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou

que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;

TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier

2016.

consid. 3.2 et les réf. cit.).

Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à

partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une

fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur

d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit

mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des

indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de

travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a

également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que

trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant

laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été

perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de

l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt

mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal

fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un

emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres

d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels

employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche

réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la

jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un

emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective

réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3;

voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).

Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de

séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien

travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014

consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP

in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich

2015, p. 141). Cela n'empêche pas toutefois pas l'autorité de refuser de

renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais

parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014

du 8 décembre 2015 consid. 4.1).

bb) En l'espèce, depuis son arrivée en Suisse, en

mars 2003, le recourant a d'abord régulièrement travaillé dans les domaines du

paysagisme et de la construction, à l'exception d'une période de chômage entre

avril 2006 et avril 2008 et de plusieurs épisodes postérieurs d'incapacité de

travail. Il n'a plus exercé d'activité lucrative à partir du 20 octobre 2011 en

raison de ses problèmes médicaux. Il résulte toutefois de la décision de refus de

reclassement et de rente de l'OAI que suite à une amélioration de son état de

santé, le recourant dispose d'une pleine capacité de travail à compter du 1er octobre

2012.

dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles. Or, rien au

dossier n’indique qu'il aurait été à la recherche d'un emploi adapté à sa

situation depuis lors et jusqu'à ce jour. En particulier, il ne semble pas s'être

investi dans une mesure d'aide au placement et n'établit pas, comme on le verra

ci-après (cf. consid. 3c/bb), qu'il souffrirait d'une affection plus grave - ou

d'une autre affection - qu'à l'époque de l'évaluation de son aptitude au

placement, qui l'empêcherait d'entreprendre des démarches pour trouver un

travail. Ainsi, le recourant ne démontre pas une quelconque volonté de se

réinsérer sur le marché de l'emploi. Au contraire, son recours est

essentiellement motivé par le fait qu'il a déposé une nouvelle demande de

prestations AI. L'aide sociale lui est de plus versée sans interruption depuis

le 1er mai 2013. Force est donc d'admettre qu'il a perdu la qualité

de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP et qu'il ne peut pas

bénéficier de la protection conférée par l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.

c) Il convient

d'examiner si, en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut se

prévaloir d'un droit de demeurer après la fin de l'activité économique en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.

aa) A teneur de

l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre

partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2

Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive

75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement (CEE)

1251/70 a notamment la teneur suivante:

"A

le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:

[…]

b) le travailleur qui, résidant

d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse

d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de

travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est

requise.

[…]"

D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, dans leur version du mois de janvier 2017 (Directives

OLCP-01/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du

travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil

lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer

conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à

l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses

protocoles bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de

séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait

bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux

membres de la famille indépendamment de leur nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une

demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi

d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent (ATF 141 II 1

consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4;

2C_587/2013 précité consid. 4.3; arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid.

2b/aa).

bb) En l'occurrence, l'OAI a refusé d'octroyer en

septembre 2014 un reclassement et une rente d'invalidité au recourant car ce

dernier est apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée à son état de

santé depuis le 1er octobre 2012. L'absence d'emploi n'est dès lors

pas due à une incapacité permanente de travail qui justifierait un "droit

de demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et l'octroi

d'une autorisation de séjour sur cette base.

Le recourant fait valoir la nouvelle demande de

prestations AI qui est en cours d'instruction depuis le mois de juillet 2015 suite

à des "problèmes de santé nouveaux" (cf. mémoire

de recours, p. 7), respectivement une "aggravation de son état de santé"

(cf. observations complémentaires, p. 2). Il soutient en outre que l'OAI

aurait tenu compte de ses troubles pulmonaires à titre accessoire seulement. Le

Tribunal constate toutefois, avec l'autorité intimée, que cet office a basé sa

décision de refus sur le rapport d'expertise du 9 avril 2014, qui mentionnait déjà

que le recourant souffrait, entre autres, d'une BPCO de stade I et que ses

difficultés respiratoires étaient la cause de son incapacité de travail.

Il est vrai que le recourant a déposé sa nouvelle

demande de prestations AI après que le Dr C.________ a constaté, en février 2015,

que ses problèmes respiratoires s'étaient notablement détériorés et qu'il

présentait une BPCO de stade III, soit une obstruction sévère des bronches; le

médecin relevait en outre que le recourant devait suivre un traitement par

l'oxygène et n'était plus en mesure de travailler pour une durée indéterminée.

Toutefois, lors d'un nouveau contrôle au début du mois de septembre 2015, consécutif

à un malaise survenu au cours de l'été, il est apparu que l'état clinique du

recourant s'était nettement amélioré et que ses difficultés respiratoires

avaient pratiquement disparu. Le Dr C.________ notait que l'oxygénothérapie pourrait

être interrompue si le recourant, qui avait cessé de fumer, continuait sur

cette lancée. Il ressort ensuite du dernier rapport médical au dossier, daté du

4.

décembre 2015, que le recourant souffrait à l'époque d'une BPCO variable et

que le traitement consistait en la prise de médicaments, sans soins

journaliers. Ainsi, sans pouvoir encore affirmer que l'état de santé du

recourant s'est stabilisé, le Tribunal constate qu'il n'est pas établi que la

situation se serait dégradée ou encore que de nouveaux problèmes médicaux

seraient apparus depuis le rapport d'expertise de 2014 et, partant, que l'appréciation

de l'OAI ne serait plus d'actualité; le recourant ne produit pas de certificat

médical en ce sens.

Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de la

nouvelle demande de prestations AI qu'il a déposée en juillet 2015 pour obtenir

la délivrance d'une autorisation de séjour dans l'attente de la nouvelle

décision qui devrait être rendue par l'OAI (cf. dans ce sens aussi arrêt PE.2015.0053

du 4 décembre 2015 dans lequel le recourant a déposé une nouvelle demande de

prestations AI juste après la notification de la décision de l'autorité intimée;

voir également arrêt PE.2014.0279 du 2 décembre 2014 dans lequel l'OAI avait

déjà refusé deux fois les demandes présentées par la recourante, qui entendait

se prévaloir d'une troisième demande déposée).

d) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie

contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non

actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour. Selon l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés

comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous

duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,

à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations

d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés

suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées

en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"

de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant

suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de

l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on

considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens

financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès

à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

Dans le cas présent, le recourant émarge à

l'assistance publique de manière ininterrompue depuis le mois de mai 2013, ce

qui exclut de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP. C'est à

tort que le recourant fait valoir que cette situation serait directement liée

au fait qu'il est inapte à travailler, l'OAI lui ayant reconnu, depuis octobre

2012, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de

santé.

e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré

de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de courte durée,

subsidiairement de lui délivrer une autorisation de séjour.

f) On peut encore relever que la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne serait d'aucun secours au

recourant puisque son art. 62 al. 1 let. e permet la révocation de

l'autorisation de séjour de la personne étrangère si cette dernière dépend de

l'aide sociale, condition qui est réalisée en l'espèce.

4.

Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de

séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP.

a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions

d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative - OASA (RS 142.201; arrêt PE.2015.0377 du

26.

janvier 2016 consid. 4a). L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des

critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de

rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce

dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale,

particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des

enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa

présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de

réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un

rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne

suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF

137.

II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016

consid. 3a).

b) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis

quatorze ans, ce qui n'est pas négligeable. Mais après une période de travail de

mars 2003 à octobre 2011, il n'a plus jamais exercé d'activité lucrative, en

dépit du fait qu'il a été reconnu apte à travailler dans un domaine adapté à

son état de santé. Il ne dispose en outre pas de qualifications particulières,

ni d'une formation. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir

d'une intégration professionnelle réussie. Par ailleurs, il ne démontre pas,

comme il l'affirme, qu'il aurait tissé avec notre pays des liens personnels et

sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour au Portugal inexigible;

le fait qu'il serait plus facile pour lui de vivre en Suisse n'est d'ailleurs pas

déterminant, l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les

conditions de vie soient gravement compromises en cas de retour dans le pays

d'origine. De surcroît, le recourant dépend de l'aide sociale depuis le mois de

mai 2013 sans discontinuer et a des poursuites et des actes de défaut de biens

pour un montant total de 65'088.85 fr. Enfin, la relation dont il se prévaut

avec son fils, majeur, n'est pas digne de protection au sens de l'art. 8 de la

Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101); le recourant n'a pas d'autre attache familiale

en Suisse.

Au plan médical, on a vu que le recourant souffre de

difficultés respiratoires et que d'après le dernier rapport médical daté du

mois de décembre 2015, le traitement consiste en la prise de médicaments, sans

soins journaliers. Le recourant n'allègue pas que le suivi dont il bénéficie probablement

toujours à l'heure actuelle en Suisse ne pourrait pas se poursuivre au Portugal,

pays qui offre des prestations médicales comparables. Il n'y a dès lors pas

lieu de craindre qu'un départ de notre pays entraîne de graves conséquences

pour sa santé.

Quant aux possibilités de réintégration au Portugal,

le Tribunal constate que le recourant, âgé de 55 ans, est encore relativement

jeune, divorcé et sans charge de famille, son fils unique étant majeur et,

selon toute vraisemblance, autonome financièrement; le contraire n'est du moins

pas allégué. Même s'il ressort du dossier que le recourant a vécu plusieurs

années en France, il convient d'admettre qu'il a passé la majeure partie de son

existence dans son pays d'origine. Il connaît la langue, les coutumes et les

spécificités locales et y a conservé des attaches familiales (une partie de sa

fratrie), sociales et culturelles importantes. Il indique d'ailleurs dans son

recours que son dernier séjour au Portugal remonte à "plus de deux ans",

ce qui est relativement récent et conforte le Tribunal dans son appréciation. En

définitive, et tout bien considéré, le recourant ne devrait pas rencontrer de

difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine.

Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne

se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers. C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a considéré que les conditions pour la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée.

a) Il se justifie de statuer sans frais (art. 50

LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre

de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 septembre 2016. Le

conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à

un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la

cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le

conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des

opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire

de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1

du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile - RAJ; RSV 211.02.3 - applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

En l'occurrence, l'indemnité de Me Sandrine Chiavazza

peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 976.85

fr., soit 895.50 fr. d'honoraires, 9.00 fr. de débours et 72.35 fr. de TVA (8 %),

montant que l'on peut arrondir à 977 fr.

c) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement

par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le recourant étant rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 5 juillet 2016 est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

V.

L'indemnité d'office de Me Sandrine Chiavazza, avocate d'office du

recourant, est arrêtée à 977 (neuf cent septante-sept) francs, TVA comprise.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de

l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Lausanne, le 14 septembre 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.