PE.2016.0325
CDAP - PE.2016.0325 - 2017-09-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 septembre 2017Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 septembre 2017
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Antoine Thélin et Christian Michel, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Sandrine CHIAVAZZA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne.
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 5 juillet 2016 (refusant de renouveler son autorisation de courte
durée, subsidiairement d'octroyer une autorisation de séjour et prononçant
son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est un ressortissant portugais né le ******** 1962, divorcé
et père d'un enfant majeur. Il est entré en Suisse le 27 mars 2003. Depuis cette
date et jusqu'au 24 juin 2013, il a régulièrement été mis au bénéfice
d'autorisations de courte durée (permis L) afin de pouvoir travailler dans les domaines
du paysagisme et de la construction. Il a par ailleurs perçu des indemnités
journalières de l'assurance-chômage du mois d'avril 2006 au mois d'avril 2008
et s'est vu accorder le revenu d'insertion (RI) du 1er janvier 2009 au
30 juin 2010; il bénéficie en plein des prestations de l'aide sociale depuis le
1er mai 2013.
B.
A partir du mois d'avril 2010, A.________ a connu plusieurs périodes
d'incapacité de travail totale liées notamment à une luxation de l'épaule droite
opérée une première fois le 25 mars 2010 ainsi qu'à un traumatisme thoracique
gauche de la région sous-claviculaire survenu le 28 juillet 2010 dans le cadre
professionnel. Souffrant par ailleurs d'une bronchopneumopathie chronique
obstructive (BPCO) et de crises d'angoisse, il n'a plus exercé d'activité
lucrative depuis le 20 octobre 2011.
Le 20 mars 2012, A.________ a déposé une demande de
reclassement et de rente d’invalidité auprès de l'Office de
l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud (OAI). Dans le cadre de l'examen
de son droit aux prestations, l'OAI a fait procéder à une expertise médicale
pneumologique par le Dr B.________, médecin chef du Service de pneumologie du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Ce dernier a déposé son
rapport le 9 avril 2014. Il a relevé à cette occasion que A.________ était
suivi depuis 2010 par le Dr C.________, spécialiste en maladies respiratoires à
********, en raison d'un emphysème pulmonaire sévère dû au tabagisme, mis en
évidence dans le contexte du traumatisme thoracique susmentionné.
Le rapport d'expertise pose le diagnostic suivant:
"4. Diagnostic
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité
de travail
- BPCO de stade I selon GOLD avec emphysème
centro-lobulaire sur tabagisme actif (diagnostic documenté la première fois en
2010).
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail
- Trouble
panique avec agoraphobie
- Trouble
dépressif récurrent, épisode d'intensité moyenne en 2012
- Entorse acromio-claviculaire de
stade IV dans l'épaule droite opérée en mars 2010
- Matériel
d'ostéosynthèse enlevé le 24.01 11
- Résection
de l'excroissance osseuse de l'extrémité distale de la clavicule
et de l'acromion le 1er.05.12."
Se fondant sur ce rapport, l'OAI a rendu, le 25
juillet 2014, un projet de décision de refus. Il retenait que A.________ avait été
en incapacité de travail sans interruption depuis le 20 octobre 2011, mais que son
état de santé s'était ensuite amélioré et qu'une pleine capacité de travail
pouvait à nouveau être exigée de lui à partir du 1er octobre
2012 dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles (étant réputée
adaptée toute activité en position assise et sans port de charges supérieures à
5 kg, sans gestes demandant de maintenir les coudes au-dessus du plan des
épaules ou de soulever des charges de plus de 1-2 kg à bout de bras, dans un
environnement en milieu tempéré, exempt d'agents irritants pour les voies
respiratoires - poussières, fumée, vapeurs -, à heures fixes et réparties sur cinq
jours ouvrables). L'OAI relevait par ailleurs qu'une aide au placement pouvait
être accordée et renvoyait à cet égard à une communication du 25 juillet 2014 informant
A.________ de son droit à des conseils et un soutien pour la recherche d'un
emploi. Sur la base de son projet, l'OAI a rendu une décision définitive en
date du 25 septembre 2014.
C.
Eu égard au résultat de la procédure devant l'OAI et compte tenu de sa
dépendance à l'assistance publique, le Service de la population (SPOP) a
informé A.________, le 19 janvier 2015, de son intention de refuser sa demande du
27 mai 2013 de renouvellement de son autorisation de courte durée et de lui
impartir un délai pour quitter la Suisse; il l'a invité à faire valoir au
préalable ses éventuelles remarques ou objections.
Il ressort du dossier de l'OAI qu'à l'occasion d'un
contrôle médical effectué le 11 février 2015, le Dr C.________ a constaté que
l'état respiratoire de A.________ s'était "notablement détérioré"
et que la BPCO était passée "d'un stade GOLD I à un stade GOLD III"
(ndlr: d'une obstruction légère à une obstruction sévère des bronches), de
sorte qu'il avait dû être placé sous oxygénothérapie "24h/24".
Le médecin a attesté d'une incapacité de travail totale pour une durée
indéterminée débutant le jour même.
Le 16 février 2015, le Centre social régional de ********
(CSR) a informé le SPOP que les problèmes de santé de A.________ s'étaient "nettement
aggravés" et que son médecin ferait prochainement parvenir un nouveau
rapport médical à l'OAI. Le CSR a par ailleurs indiqué que l'intéressé était sur
le point de débuter une mesure d'insertion professionnelle intitulée "********".
Par la suite, le SPOP a demandé à A.________ de lui
fournir des renseignements complémentaires sur sa situation familiale et
médicale, sur une éventuelle nouvelle demande de prestations de
l'assurance-invalidité (prestations AI) qui serait en cours d'examen et sur
l'avancement du programme de réinsertion.
Le CSR a répondu le 26 mai 2015 que A.________ était
toujours en incapacité de travail totale pour une durée indéterminée et qu'il
devait être sous oxygénothérapie "24h/24", renvoyant à cet
égard à un nouveau certificat médical du Dr C.________ du 20 mai 2015. A.________
avait ainsi été contraint d'interrompre la mesure d'insertion professionnelle qu'il
avait commencée en mars 2015, élément confirmé par les pièces du dossier de
l'OAI, qui attestent que cette autorité a décidé de mettre fin à l'aide au
placement en date du 4 mai 2015, tout en relevant que l'intéressé pourrait en
tout temps demander la réouverture de cette mesure. Le CSR a encore précisé que
la demande de rente d’invalidité faite en mars 2012 était toujours en cours
d'instruction, suite à l'aggravation de l'état de santé du prénommé.
D.
A.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 20 juillet
2015. Il en a informé le SPOP le 27 août 2015, en réponse à une nouvelle
demande de renseignements de ce dernier.
E.
Le 29 juillet 2015, A.________ a été admis aux urgences du CHUV en
raison d'un malaise avec perte de connaissance; il est sorti le jour même. Dans
un rapport de consultation médicale du 21 août 2015, le Dr C.________ a fait
état d'une probable décompensation respiratoire sur bronchite virale, pouvant
être associée à une surinfection bactérienne. Lors d'un contrôle, une dizaine de
jours plus tard, il est apparu que l'état clinique du patient s'était nettement
amélioré, les difficultés respiratoires ayant pratiquement disparu. Le médecin
a établi un nouveau rapport le 2 septembre 2015, dont il résulte en particulier
ce qui suit:
"[…]
Ces résultats sont excellents. Il
faut ajouter que monsieur A.________ m'a annoncé après coup qu'il avait arrêté
de fumer depuis quelques jours. Je pense que cet arrêt n'est pas sans
conséquences sur la nette amélioration des paramètres ventilatoires.
Il reste encore une saturation
légèrement inférieure à 90 % nécessitant la poursuite de l'oxygénothérapie.
Cependant, si le patient poursuit l'arrêt du tabagisme, la disparition de la
carboxyhémoglobine va permettre un meilleur transport de l'oxygène par les
globules rouges, permettant alors d'arrêter l'oxygénothérapie.
[…]"
Par courriers des 22 octobre et 25 novembre 2015, le
SPOP a demandé au Dr C.________ de lui faire parvenir un certificat
médical concernant A.________ et de préciser quelle serait la durée du
traitement et des soins journaliers prévus et si le traitement pourrait
s'effectuer à l'étranger. Le Dr C.________ a répondu le 4 décembre 2015
que A.________ était atteint d'une BPCO variable en fonction des surinfections
dont il souffrait régulièrement, que le traitement consistait en la prise de
médicaments, sans soins journaliers, et qu'il n'était pas en mesure d'évaluer
quelle en serait la durée, le patient présentant une hypoxémie
oxygéno-dépendante; il a renoncé à se déterminer sur les soins disponibles au
Portugal.
F.
Le 19 février 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de
refuser de renouveler son autorisation de courte durée, subsidiairement de lui octroyer
une autorisation de séjour (permis B), aux motifs qu'il n'exerçait plus d'activité
lucrative depuis le 20 octobre 2011 et émargeait à l'aide sociale depuis le 1er
mai 2013, alors que l'OAI lui avait reconnu une pleine capacité de travail à
compter du 1er octobre 2012 et refusé le droit à une rente
d'invalidité. Le SPOP a également relevé que A.________ suivait un traitement
médicamenteux et qu'un retour au Portugal était exigible, dès lors que ce pays
possédait un système national de santé permettant une bonne prise en charge des
pathologies présentées ainsi qu'un encadrement médical adéquat et qu'il
participait de façon importante au financement des soins requis. Il l'a invité
à se déterminer.
Le 6 juin 2016, A.________ a fait valoir qu'il avait
déposé une nouvelle demande de prestations AI "pour des problèmes
respiratoires ayant aggravé de manière importante son état de santé" et
qu'il devait pouvoir rester en Suisse jusqu'à ce qu'une décision soit rendue
par l'OAI, comme cela avait été le cas dans le cadre de l'examen de sa première
demande. Il a également soutenu qu'il ne pourrait pas disposer d'une prise en
charge médicale adéquate au Portugal compte tenu de sa situation financière
précaire.
G.
Par décision du 5 juillet 2016, le SPOP a refusé le renouvellement de
l'autorisation de courte durée, subsidiairement l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse, considérant
qu'il ne disposait pas d'un droit de séjour fondé sur l'Accord conclu le 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) et que sa situation n'était pas constitutive
d'un cas de rigueur au sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai
2002 sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).
H.
Par acte du 6 septembre 2016, A.________, sous la plume de son avocate,
a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement
à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une autorisation de séjour
lui est délivrée, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de
la cause à l'autorité intimée pour qu'elle lui délivre une autorisation de
séjour. Plus subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et
nouvelle décision.
Le recourant a requis l’assistance judiciaire et a notamment
produit dans ce cadre un extrait de l'office des poursuites du 22 août 2016, faisant
état de poursuites pour un montant de 32'605.90 fr. et d'actes de défaut de
biens à hauteur de 32'482.95 fr., soit un total de 65'088.85 fr. La juge
instructrice a fait droit à sa demande par décision du 7 septembre 2016.
Dans sa réponse du 15 septembre 2016, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé des observations complémentaires
le 17 octobre 2016, sur lesquelles l'autorité intimée s'est déterminée en date
du 21 octobre 2016.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d'une
violation de son droit d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de ne
pas avoir tenu compte, dans la décision attaquée, du fait qu'il a déposé une
nouvelle demande de prestations AI en juillet 2015, alors que ce point a été
soulevé dans ses déterminations du 6 juin 2016.
a) Tel qu’il est garanti par l'art. 29 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), le droit d'être entendu
comprend en particulier le devoir, pour l’autorité, de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s’il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon la jurisprudence,
l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2). L'autorité n'a pas
l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et
griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux
qui lui paraissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 136 I 229
consid. 5.2 p. 236). La motivation peut être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (TF 1C_91/2015 du 9 septembre 2015
consid. 3.1;2C_14/2014 du 27 août 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 II
345;2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, publié in RDAF 2009 II p. 434). Par
ailleurs, pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la
violation du droit d'être entendu commise en première instance peut être guérie
si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la procédure de recours,
pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en
fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 132
V 387 consid. 5.1).
b) Il est vrai en l'espèce que l'autorité intimée a dénié
au recourant le droit de demeurer en Suisse du fait, notamment, que ce dernier est
apte au travail, sans prendre en considération la nouvelle demande de
prestations AI qui est en cours d'instruction à l'heure actuelle. Le Tribunal
estime toutefois que le recourant, qui était déjà assisté à l'époque, a pu
saisir la portée de la décision entreprise et l'attaquer en connaissance de
cause, en reprenant l'argumentation comprise dans ses déterminations. De
surcroît, il a pu faire valoir l’ensemble de ses arguments dans le cadre de son
recours et l'autorité intimée s'est déterminée - brièvement - sur la nouvelle procédure
qui a été ouverte auprès de l'OAI. Le recourant a encore pris position sur la
réponse de l'autorité intimée. Il a ainsi pu s’exprimer librement devant une
autorité disposant du même pouvoir d’examen en fait et en droit que l’autorité intimée
(art. 98 LPA-VD). L'éventuelle violation du droit d’être entendu dont
l’autorité intimée serait à l’origine peut ainsi être considérée comme ayant
été réparée en procédure de recours.
3.
Le recourant se plaint du refus de l'autorité intimée de lui délivrer
une autorisation de séjour UE/AELE. De nationalité portugaise, il peut se
prévaloir de l'ALCP.
a) Le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP
(art. 4 ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une
partie contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité
économique sur le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités
prévues aux chapitres II à IV (art. 6 à 23).
b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art.
6.
Annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1)
Le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé
travailleur salarié) qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un
an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour
d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Il est
automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier
renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être
inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de
chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
[…]
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe
plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d'œuvre compétent.
[…]"
Notion autonome de droit communautaire, la qualité
de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,
anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339
consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle
devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée
comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de
travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et
effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent
comme purement marginales et accessoires. Une fois que la relation de travail a
pris fin, l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu
cependant que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la
cessation de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la
recherche réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche
réelle d'un emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à
en chercher un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est
pas exclu qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF 2C_390/2013
du 10 avril 2014 consid. 3.1 et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec
l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de
séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être prolongées,
si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus remplies. En
procédant à une interprétation de ces principes, le Tribunal fédéral a jugé
qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut perdre le
statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir refuser la
prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de séjour dont il
est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2) on peut
déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective réelle
qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable ou 3) il adopte
un comportement abusif p. ex. en se rendant dans un autre Etat membre pour y
exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans le seul but
de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat d'origine ou
que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;
TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;2C_1122/2015 du 12 janvier
2016.
consid. 3.2 et les réf. cit.).
Le Tribunal fédéral n'a jamais eu à déterminer à
partir de quel moment exact un étranger perdait la qualité de travailleur une
fois au chômage involontaire; en revanche, il a déjà jugé que le détenteur
d'une autorisation de séjour CE/AELE au chômage involontaire pendant dix-huit
mois - durant lesquels la personne était restée inactive et avait touché des
indemnités de chômage puis des prestations d'assistance - perdait le statut de
travailleur (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.3 et les réf. cit.). Il a
également estimé qu'une personne retrouvant un emploi qui n'avait duré que
trois mois, après une période d'inactivité de plus d'un an et demi durant
laquelle des indemnités de chômage et des prestations d'assistance avaient été
perçues, ne pouvait pas se voir à nouveau qualifiée de travailleur au sens de
l'ALCP (TF 2C_390/2013 précité consid. 4.4;2C_967/2010 du 17 juin 2011 consid. 4.2). Dans un arrêt plus récent, concernant une personne se trouvant depuis vingt
mois au chômage involontaire et assistée par les services sociaux, le Tribunal
fédéral a retenu que l'intéressée avait été très activement à la recherche d'un
emploi et avait produit tout au long de la procédure les nombreuses offres
d'emploi qu'elle avait faites, de même que les réponses reçues de potentiels
employeurs; ainsi, elle avait apporté la preuve qu'elle était à la recherche
réelle d'un emploi; par ailleurs, pour maintenir le statut de travailleur, la
jurisprudence n'exigeait pas que le ressortissant étranger "trouve un
emploi durable" mais uniquement qu'il ait une "perspective
réelle de travail" (TF 2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 4.3;
voir aussi ATF 141 II 1 consid. 2.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.2).
Enfin, encore faut-il relever qu'une autorisation de
séjour UE/AELE ne peut être révoquée pour la seule raison qu'un ancien
travailleur fait appel à l'aide sociale (TF 2C_412/2014 du 27 mai 2014
consid. 3.2; Silvia Gastaldi, L'accès à l'aide sociale dans le cadre de l'ALCP
in: Libre circulation des personnes et accès aux prestations étatiques, Zurich
2015, p. 141). Cela n'empêche pas toutefois pas l'autorité de refuser de
renouveler une autorisation de séjour non pas pour ce motif uniquement, mais
parce que la personne concernée a perdu le statut de travailleur (TF 2C_1162/2014
du 8 décembre 2015 consid. 4.1).
bb) En l'espèce, depuis son arrivée en Suisse, en
mars 2003, le recourant a d'abord régulièrement travaillé dans les domaines du
paysagisme et de la construction, à l'exception d'une période de chômage entre
avril 2006 et avril 2008 et de plusieurs épisodes postérieurs d'incapacité de
travail. Il n'a plus exercé d'activité lucrative à partir du 20 octobre 2011 en
raison de ses problèmes médicaux. Il résulte toutefois de la décision de refus de
reclassement et de rente de l'OAI que suite à une amélioration de son état de
santé, le recourant dispose d'une pleine capacité de travail à compter du 1er octobre
2012.
dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles. Or, rien au
dossier n’indique qu'il aurait été à la recherche d'un emploi adapté à sa
situation depuis lors et jusqu'à ce jour. En particulier, il ne semble pas s'être
investi dans une mesure d'aide au placement et n'établit pas, comme on le verra
ci-après (cf. consid. 3c/bb), qu'il souffrirait d'une affection plus grave - ou
d'une autre affection - qu'à l'époque de l'évaluation de son aptitude au
placement, qui l'empêcherait d'entreprendre des démarches pour trouver un
travail. Ainsi, le recourant ne démontre pas une quelconque volonté de se
réinsérer sur le marché de l'emploi. Au contraire, son recours est
essentiellement motivé par le fait qu'il a déposé une nouvelle demande de
prestations AI. L'aide sociale lui est de plus versée sans interruption depuis
le 1er mai 2013. Force est donc d'admettre qu'il a perdu la qualité
de travailleur au sens de l'art. 6 par. 1 Annexe I ALCP et qu'il ne peut pas
bénéficier de la protection conférée par l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP.
c) Il convient
d'examiner si, en lien avec ses problèmes de santé, le recourant peut se
prévaloir d'un droit de demeurer après la fin de l'activité économique en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP.
aa) A teneur de
l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont
le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre
partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2
Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement (CEE) 1251/70 et à la directive
75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement (CEE)
1251/70 a notamment la teneur suivante:
"A
le droit de demeurer à titre permanent sur le territoire d'un État membre:
[…]
b) le travailleur qui, résidant
d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse
d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de
travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie
professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge
d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est
requise.
[…]"
D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes, dans leur version du mois de janvier 2017 (Directives
OLCP-01/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le droit du
travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat d'accueil
lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de demeurer
conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien du droit à
l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de ses
protocoles bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit de
séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait
bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux
membres de la famille indépendamment de leur nationalité.
Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui
permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union
européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une
demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4). Lorsqu'une demande de rente d'invalidité a été déposée, il convient ainsi
d'attendre la décision qui sera rendue par l'office compétent (ATF 141 II 1
consid. 4.2.1 p. 11; TF 2C_1102/2013 du 8 juillet 2014 consid. 4.4;
2C_587/2013 précité consid. 4.3; arrêt PE.2015.0053 du 4 décembre 2015 consid.
2b/aa).
bb) En l'occurrence, l'OAI a refusé d'octroyer en
septembre 2014 un reclassement et une rente d'invalidité au recourant car ce
dernier est apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée à son état de
santé depuis le 1er octobre 2012. L'absence d'emploi n'est dès lors
pas due à une incapacité permanente de travail qui justifierait un "droit
de demeurer" en application de l'art. 4 Annexe I ALCP et l'octroi
d'une autorisation de séjour sur cette base.
Le recourant fait valoir la nouvelle demande de
prestations AI qui est en cours d'instruction depuis le mois de juillet 2015 suite
à des "problèmes de santé nouveaux" (cf. mémoire
de recours, p. 7), respectivement une "aggravation de son état de santé"
(cf. observations complémentaires, p. 2). Il soutient en outre que l'OAI
aurait tenu compte de ses troubles pulmonaires à titre accessoire seulement. Le
Tribunal constate toutefois, avec l'autorité intimée, que cet office a basé sa
décision de refus sur le rapport d'expertise du 9 avril 2014, qui mentionnait déjà
que le recourant souffrait, entre autres, d'une BPCO de stade I et que ses
difficultés respiratoires étaient la cause de son incapacité de travail.
Il est vrai que le recourant a déposé sa nouvelle
demande de prestations AI après que le Dr C.________ a constaté, en février 2015,
que ses problèmes respiratoires s'étaient notablement détériorés et qu'il
présentait une BPCO de stade III, soit une obstruction sévère des bronches; le
médecin relevait en outre que le recourant devait suivre un traitement par
l'oxygène et n'était plus en mesure de travailler pour une durée indéterminée.
Toutefois, lors d'un nouveau contrôle au début du mois de septembre 2015, consécutif
à un malaise survenu au cours de l'été, il est apparu que l'état clinique du
recourant s'était nettement amélioré et que ses difficultés respiratoires
avaient pratiquement disparu. Le Dr C.________ notait que l'oxygénothérapie pourrait
être interrompue si le recourant, qui avait cessé de fumer, continuait sur
cette lancée. Il ressort ensuite du dernier rapport médical au dossier, daté du
4.
décembre 2015, que le recourant souffrait à l'époque d'une BPCO variable et
que le traitement consistait en la prise de médicaments, sans soins
journaliers. Ainsi, sans pouvoir encore affirmer que l'état de santé du
recourant s'est stabilisé, le Tribunal constate qu'il n'est pas établi que la
situation se serait dégradée ou encore que de nouveaux problèmes médicaux
seraient apparus depuis le rapport d'expertise de 2014 et, partant, que l'appréciation
de l'OAI ne serait plus d'actualité; le recourant ne produit pas de certificat
médical en ce sens.
Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de la
nouvelle demande de prestations AI qu'il a déposée en juillet 2015 pour obtenir
la délivrance d'une autorisation de séjour dans l'attente de la nouvelle
décision qui devrait être rendue par l'OAI (cf. dans ce sens aussi arrêt PE.2015.0053
du 4 décembre 2015 dans lequel le recourant a déposé une nouvelle demande de
prestations AI juste après la notification de la décision de l'autorité intimée;
voir également arrêt PE.2014.0279 du 2 décembre 2014 dans lequel l'OAI avait
déjà refusé deux fois les demandes présentées par la recourante, qui entendait
se prévaloir d'une troisième demande déposée).
d) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie
contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité
économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non
actifs (art. 6 ALCP).
A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le
droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas
d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers
suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil
pendant leur séjour. Selon l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés
comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous
duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,
à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations
d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés
suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées
en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"
de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un ressortissant
suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de
l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on
considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens
financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès
à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
Dans le cas présent, le recourant émarge à
l'assistance publique de manière ininterrompue depuis le mois de mai 2013, ce
qui exclut de facto l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP. C'est à
tort que le recourant fait valoir que cette situation serait directement liée
au fait qu'il est inapte à travailler, l'OAI lui ayant reconnu, depuis octobre
2012, une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à son état de
santé.
e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré
de l'ALCP et, partant, de renouveler son autorisation de courte durée,
subsidiairement de lui délivrer une autorisation de séjour.
f) On peut encore relever que la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne serait d'aucun secours au
recourant puisque son art. 62 al. 1 let. e permet la révocation de
l'autorisation de séjour de la personne étrangère si cette dernière dépend de
l'aide sociale, condition qui est réalisée en l'espèce.
4.
Reste à examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit de
séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP.
a) L'art. 20 OLCP prévoit que si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. Cette disposition doit être appliquée en relation avec l’art. 31 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative - OASA (RS 142.201; arrêt PE.2015.0377 du
26.
janvier 2016 consid. 4a). L'art. 31 OASA comprend une liste exemplative des
critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas de
rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a), le respect par ce
dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa situation familiale,
particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des
enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), la durée de sa
présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses possibilités de
réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments peuvent jouer un
rôle important dans l'appréciation, même si pris individuellement ils ne
suffisent en principe pas à fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF
137.
II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
et les réf. cit.).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême
gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la
santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des
mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,
de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves
conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des
prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne
suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril 2016
consid. 3a).
b) En l'espèce, le recourant vit en Suisse depuis
quatorze ans, ce qui n'est pas négligeable. Mais après une période de travail de
mars 2003 à octobre 2011, il n'a plus jamais exercé d'activité lucrative, en
dépit du fait qu'il a été reconnu apte à travailler dans un domaine adapté à
son état de santé. Il ne dispose en outre pas de qualifications particulières,
ni d'une formation. Dans ces conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir
d'une intégration professionnelle réussie. Par ailleurs, il ne démontre pas,
comme il l'affirme, qu'il aurait tissé avec notre pays des liens personnels et
sociaux particulièrement étroits, qui rendraient un retour au Portugal inexigible;
le fait qu'il serait plus facile pour lui de vivre en Suisse n'est d'ailleurs pas
déterminant, l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les
conditions de vie soient gravement compromises en cas de retour dans le pays
d'origine. De surcroît, le recourant dépend de l'aide sociale depuis le mois de
mai 2013 sans discontinuer et a des poursuites et des actes de défaut de biens
pour un montant total de 65'088.85 fr. Enfin, la relation dont il se prévaut
avec son fils, majeur, n'est pas digne de protection au sens de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101); le recourant n'a pas d'autre attache familiale
en Suisse.
Au plan médical, on a vu que le recourant souffre de
difficultés respiratoires et que d'après le dernier rapport médical daté du
mois de décembre 2015, le traitement consiste en la prise de médicaments, sans
soins journaliers. Le recourant n'allègue pas que le suivi dont il bénéficie probablement
toujours à l'heure actuelle en Suisse ne pourrait pas se poursuivre au Portugal,
pays qui offre des prestations médicales comparables. Il n'y a dès lors pas
lieu de craindre qu'un départ de notre pays entraîne de graves conséquences
pour sa santé.
Quant aux possibilités de réintégration au Portugal,
le Tribunal constate que le recourant, âgé de 55 ans, est encore relativement
jeune, divorcé et sans charge de famille, son fils unique étant majeur et,
selon toute vraisemblance, autonome financièrement; le contraire n'est du moins
pas allégué. Même s'il ressort du dossier que le recourant a vécu plusieurs
années en France, il convient d'admettre qu'il a passé la majeure partie de son
existence dans son pays d'origine. Il connaît la langue, les coutumes et les
spécificités locales et y a conservé des attaches familiales (une partie de sa
fratrie), sociales et culturelles importantes. Il indique d'ailleurs dans son
recours que son dernier séjour au Portugal remonte à "plus de deux ans",
ce qui est relativement récent et conforte le Tribunal dans son appréciation. En
définitive, et tout bien considéré, le recourant ne devrait pas rencontrer de
difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine.
Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne
se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux
mesures de limitation du nombre des étrangers. C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a considéré que les conditions pour la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP n'étaient pas réalisées.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
a) Il se justifie de statuer sans frais (art. 50
LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre
de dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
b) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 7 septembre 2016. Le
conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à
un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la
cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le
conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des
opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un tarif horaire
de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1
du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière
civile - RAJ; RSV 211.02.3 - applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l'occurrence, l'indemnité de Me Sandrine Chiavazza
peut être arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 976.85
fr., soit 895.50 fr. d'honoraires, 9.00 fr. de débours et 72.35 fr. de TVA (8 %),
montant que l'on peut arrondir à 977 fr.
c) L'indemnité de conseil d'office est supportée provisoirement
par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC), le recourant étant rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18.
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 5 juillet 2016 est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.
V.
L'indemnité d'office de Me Sandrine Chiavazza, avocate d'office du
recourant, est arrêtée à 977 (neuf cent septante-sept) francs, TVA comprise.
VI.
Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.
123.
CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement de
l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
Lausanne, le 14 septembre 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.