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Décision

PE.2016.0326

CDAP - PE.2016.0326 - 2017-03-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 mars 2017Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant érythréen né en 1975, est l'époux de

B.________, compatriote née en 1985. Le couple est marié depuis 2002 et a eu

deux enfants: C.________, né en 2004, et D.________, né en 2014.

B.

A.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 14 décembre

2008. Celle-ci a été refusée par l'Office fédéral des migrations (ODM, à

présent le Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) le 8 avril 2009, l'office

considérant que le traitement de ce dossier relevait de la compétence des

autorités italiennes.

L'intéressé a été renvoyé en Italie le 27 mai 2009.

Il y a acquis le statut de réfugié mais est postérieurement revenu en Suisse.

C.

Sa femme B.________ a déposé une demande d'asile en Suisse le 30 mars

2012. La qualité de réfugiée lui a été reconnue par l'ODM le 5 décembre 2013, ainsi

qu'à l'enfant C.________. Ils ont été mis au bénéfice d'une autorisation de

séjour.

D.

Les époux, qui n'étaient plus en contact depuis la fuite d'Erythrée de A.________,

se sont retrouvés par hasard en juillet 2013 et ont repris leur vie de couple.

Ils vivent en ménage commun au domicile de B.________

depuis le mois de février 2014.

E.

Leur fils D.________, né en Suisse, s'est vu accorder l'asile par

décision de l'ODM du 19 août 2014.

F.

Le 11 septembre 2014, A.________, représenté par le Service d'aide

juridique aux exilé-e-s (SAJE), a demandé au Service de la population (SPOP) l'octroi

d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

Le SPOP a transmis cette demande au SEM le 17 avril

2015 comme objet de sa compétence.

Le 11 mai 2015, le SEM a déclaré se considérer

incompétent, dans la mesure où la demande se référait à l'octroi d'une

autorisation de séjour relevant du droit des étrangers applicable par les

autorités cantonales.

Après un échange de vues entre le SEM et le SPOP,

cette dernière autorité a informé le SAJE que A.________ avait la possibilité

de déposer auprès du SEM une demande de regroupement familial fondée sur l'art.

51 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le SAJE a néanmoins

maintenu par lettre du 19 juin 2015 que la demande de son mandant se fondait

sur l'art. 44 de la loi fédérale du 16 décembre 2015 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20).

Par décision du 29 juillet 2016, le SPOP a refusé

l'octroi de l'autorisation requise, retenant que les conditions d'un

regroupement familial n'étaient pas remplies car il était hautement probable

que les époux dépendent à l'avenir durablement et fortement de l'aide sociale.

G.

Par recours du 7 septembre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a

contesté cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), invoquant en particulier le droit à la protection de

sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde

des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). Il

conclut à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la

cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Répondant au recours le 6 octobre 2016, le SPOP a

proposé son rejet.

Le recourant s'est encore déterminé le 9 novembre

2016.

Interpellé par le juge instructeur, le recourant a

indiqué qu'il avait également déposé auprès du SEM une demande de regroupement

familial au sens de l'art. 51 LAsi. En conséquent, la procédure a été provisoirement

suspendue.

Le 16 décembre 2016, le recourant a informé le

Tribunal du refus du SEM d'entrer en matière sur cette demande en raison de

l'écoulement d'une durée de plus de cinq ans depuis l'entrée en force de sa

précédente décision du 8 avril 2009. Le SEM indiquait que le recourant devait

se rendre dans un centre d'enregistrement et de procédure afin de procéder à

l'enregistrement d'une nouvelle demande d'asile.

Interpellé par le juge instructeur, le recourant a

confirmé par lettre du 16 janvier 2017 avoir l'intention de déposer une

nouvelle demande d'asile.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles

de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

a) L'art. 14 LAsi prévoit ce qui suit:

"Art. 14 Relation

avec la procédure relevant du droit des étrangers

1.

A moins qu’il n’y ait droit, le requérant ne

peut engager de procédure visant l’octroi d’une autorisation de séjour relevant

du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d’asile et

celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après

le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu’une mesure

de substitution est ordonnée.

[...]"

Quant à l'art. 51 LAsi, il règle de la manière suivante

l'asile accordé aux familles:

"Art. 51 Asile accordé aux familles

1.

Le conjoint d’un réfugié et ses enfants mineurs

sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l’asile, pour autant qu’aucune

circonstance particulière ne s’y oppose.

[...]

4.

Si les ayants droit définis à l’al. 1 ont été

séparés par la fuite et se trouvent à l’étranger, leur entrée en Suisse sera

autorisée sur demande.

[...]"

Pour sa part, l'art. 44 LEtr prévoit le regroupement

familial selon les modalités ci-après:

"Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du

titulaire d’une autorisation de séjour

L’autorité compétente peut octroyer une autorisation de

séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour et à ses

enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun

avec lui;

b. ils disposent d’un logement

approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide

sociale."

Selon la jurisprudence, une demande d'asile, en tant

que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe

aussi bien la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de

l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Tribunal

administratif fédéral, arrêt D-5997/2008 du 9 juillet 2009 consid. 2.1).

b) En l'espèce, faisant suite aux indications du

SPOP et du SEM, le recourant a demandé à bénéficier de l'asile accordé aux

familles, puis a manifesté sa volonté de déposer une nouvelle demande d'asile.

En d'autres termes, il admet maintenant qu'il appartient aux autorités

fédérales de régler sa situation, vu notamment le statut de réfugié accordé à

son épouse. Conformément au principe de l'art. 14 LAsi (dont aucune des

exceptions n'est ici applicable), il ne peut simultanément requérir un titre de

séjour auprès des autorités cantonales. Par conséquent, le SPOP n'est, en l'état,

pas compétent pour octroyer un titre de séjour au recourant. On ne peut lui reprocher

d'avoir rejeté sa demande, cette dernière n'ayant plus lieu d'être. En cas de décision

défavorable en matière d'asile, le recourant conserve la possibilité d'entamer

une nouvelle procédure auprès du SPOP.

3.

Partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée

en tant qu'elle refuse l'autorisation de séjour (dispositif de la décision). Le

présent arrêt procède à une substitution de motifs, la Cour de céans

n'examinant pas si, sur le fond, la décision du SPOP est conforme au droit

fédéral. En cas d'échec de la demande d'asile et de renouvellement de la

demande d'autorisation de séjour, le SPOP devra donc se prononcer à nouveau sur

les conditions du regroupement familial, en fonction de la situation du

recourant au moment de cette éventuelle nouvelle décision.

Compte tenu des circonstances particulières de la

cause, il n'est pas perçu de frais de justice. Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens, le recourant n'obtenant pas gain de cause. Cette décision rend sans

objet la demande d'assistance judiciaire.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par le Service de la population le 29 juillet 2016

est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.