PE.2016.0329
CDAP - PE.2016.0329 - 2016-10-20 - A.________SA/Service de la population (SPOP)
20 octobre 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Robert Zimmermann et
M. François Kart, juges.
Recourants
A.________SA à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________SA et consorts c/ décision du Service de
l'emploi Contrôle du marché du travail du 24 août 2016 interdisant à B.________
de travailler pour le compte d'un employeur situé sur le territoire vaudois
Faits
Vu les faits suivants
-
vu la décision du Service de l’emploi du 24 août 2016 refusant
d’autoriser B.________, ressortissant éthiopien né en 1989, à travailler pour
le compte d’un employeur situé sur le territoire vaudois,
-
vu le recours déposé par A.________SA
-
par acte du 6 septembre 2016,
-
vu l'accusé de réception du 8 septembre 2016 impartissant à la
recourante notamment un délai au 10 octobre 2016 pour effectuer un dépôt de
garantie, en l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours sera déclaré irrecevable,
-
vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), qui prévoit notamment
l'irrecevabilité d'un recours en cas de défaut de paiement de l'avance de frais
dans le délai.
Considérants
-
que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai
prescrit,
-
que la recourante n’a pas non plus demandé de prolongation de
délai avant son expiration (cf. art. 21 al. 2 LPA-VD),
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'il est statué sans frais ni dépens (cf. art. 45, 50, 55 et 56
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 20 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.