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Décision

PE.2016.0330

CDAP - PE.2016.0330 - 2016-11-23 - A.________/Service de la population (SPOP)

23 novembre 2016Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est un ressortissant libanais né le ******** 1988. Il aurait

vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2013, puis rejoint l'Italie pour y

poursuivre des études (cf. son permis de séjour italien). En novembre 2014, à

Lausanne, il a rencontré C.________, ressortissante française et espagnole,

titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse. Le couple s'est marié à

Lausanne le 9 février 2015; A.________ a officiellement déclaré son arrivée en

Suisse ensuite du mariage.

B.

Le 10 février 2015, il a requis une autorisation de séjour par

regroupement familial auprès de son épouse.

Le couple s'est

séparé le 18 mai 2015 et leur divorce, prononcé le 8 décembre 2015, est devenu

définitif et exécutoire le 27 janvier 2016. Aucun enfant n'est issu de cette

union.

Le 29 décembre 2015, le Service de la population

(SPOP) a ouvert une enquête administrative pour éclaircir la situation

personnelle de A.________ et déterminer les circonstances entourant le mariage

et de la séparation du couple. A.________ a déclaré, lors de son audition le 16

février 2016 (cf. ég. rapport de police du 22 février 2016), que depuis la fin

2015 environ, il vivait auprès d'une nouvelle amie, B.________, à ********, et

ne travaillait plus, vivant sur ses économies. S'agissant des circonstances du

mariage, A.________ affirme que les conjoints s'étaient mariés par amour, mais qu'ils

avaient remarqué ne pas être fait l'un pour l'autre après avoir vécu ensemble

pendant quelque temps. Entendue le 10 février 2016, son ex-épouse a dit s'être

mariée par amour, mais s'est déclarée persuadée, rétrospectivement, que la

motivation première de son ex-mari était d'obtenir une autorisation de séjour

en Suisse.

Le 20 juin 2016, le SPOP a informé l'intéressé qu'il

envisageait de refuser l'autorisation de séjour, soulignant la courte durée de

la vie commune du couple.

A.________ s'est déterminé le 16 juillet 2016.

C.

Par décision du 10 août 2016, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour

requise et prononcé le renvoi de Suisse de A.________ dans un délai de trois

mois.

D.

Par acte du 12 septembre 2016, A.________ a recouru contre dite décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant en substance à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de

séjour, même de courte durée, afin de retrouver du travail, déclarant avoir

perdu son poste précédent en raison de l'absence de permis et de la séparation

d'avec son épouse.

A l'appui de son recours, il affirme notamment avoir

voulu quitter le Liban depuis son plus jeune âge, les conditions économiques y

régnant ne permettant pas de vivre, de fonder une famille, ni même de louer un appartement.

Il expose avoir été chassé du logement parental à l'âge de 25 ans et s'être

retrouvé à la rue. En 2013, il avait gagné l'Italie pour continuer ses études

et entrer à l'Université. A ses dires, il avait alors connu son ex-épouse et renoncé

à son permis de séjour italien pour s'installer en Suisse. Depuis, sa vie avait

"soudainement basculé": en une année, il avait appris le

français, s'était créé un cercle d'amis, avait terminé une formation comme

coach sportif et s'était inséré dans le monde du travail. Enfin, le recourant

faisait part de son profond désespoir face à la décision attaquée, qui le

replongeait "dans le gouffre" alors que rien ne pouvait lui

être reproché. Il produisait un certificat d'instructeur de fitness délivré par

D.________ le 18 juillet 2015, les

attestations de suivi, entre janvier et mars 2015, de deux modules de formation

délivrées également par D.________ ("module de base" et "module

fitness Training instructeur"), ainsi qu'une attestation du 14 octobre

2015 établie par la société E.________, certifiant que A.________ travaillait

comme "personal trainer", payé à l'heure depuis le 1er mai

2015.

Dans l'intervalle, en juillet 2016, A.________ a

demandé qu'une procédure en vue de mariage avec F.________, ressortissante

italienne titulaire d'un permis C, soit ouverte; il a néanmoins retiré cette

demande par lettre du 14 septembre 2016 adressée à l'Etat civil, car il avait

décidé de mettre un terme à la relation en raison de différences de caractère

insurmontables.

Le 18 octobre 2016, le SPOP a conclu au rejet du

recours, renvoyant à la décision attaquée.

E.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée refuse l'octroi d'une autorisation de séjour par

regroupement familial auprès de C.________, ressortissante communautaire,

titulaire d'un permis d'établissement C UE/AELE.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) s'applique aux étrangers dans la mesure où leur

statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou

par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle

n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, aux

membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son

siège ou son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l’Accord du 21

juin 1999 entre, d’une part, la Confédération suisse, et, d’autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque la

LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

b) Le conjoint d'une personne ressortissant d'une

partie contractante ayant un droit de séjour et ses descendants ont le droit de

s'installer avec elle (art. 7 let. d ALCP et art.

3.

par. 1 et 2 Annexe I ALCP).

Selon le Tribunal fédéral, le droit du conjoint

étranger de séjourner en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage

n'est néanmoins pas absolu. D'une part, l'art. 3 annexe I ALCP ne protège

pas les mariages fictifs (cf. arrêts TF 2C_1055/2015 du 16 juin 2016 consid.

2.

; TF 2C_811/2010 du 23 février 2011). D'autre part, en cas de séparation des

époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien

conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial

vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur

communautaire (ATF 139 II 393 consid. 2.1; 130 II 113 consid. 9.4 p. 134; arrêt

2C_826/2011 du 17 janvier 2012 consid. 3.1). Le mariage n'existe plus que

formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire

lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la

rupture ne jouent pas de rôle (ATF 130 II 113 consid. 4.2; ATF 128 II 145

consid. 2). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la

vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspectives à cet

égard (ATF 130 II 113 consid. 10.2; ATF 128 II 145 consid. 2.2).

c) En l'espèce, les ex-époux sont séparés depuis le

18.

mai 2015 et divorcés depuis le 27 janvier 2016. Vu la rupture définitive et

incontestée de l'union conjugale, le mariage "n'existe plus" et le recourant

ne peut plus invoquer les dispositions sur le regroupement pour en déduire un

droit de séjour en Suisse; ainsi, il n'est pas nécessaire d'examiner si le

mariage était fictif, celui-ci ne perdurant quoi qu'il en soit pas.

3.

Dans la mesure où le recourant, libanais, ne peut plus prétendre à une

autorisation de séjour UE/AELE par regroupement auprès de son ex-épouse

ressortissante communautaire, il reste à examiner la situation au regard du

droit interne.

a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après la

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation

de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale a duré au

moins trois ans et que l’intégration est réussie. Il s'agit de deux conditions

cumulatives (ATF 140 II 289 consid.

3.5

; ATF 136 II 113

consid. 3.3.3). Selon la jurisprudence, la période minimale de trois ans

de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun. Est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse (ATF 138

II 229 consid. 2; ATF 136 II 113 consid. 3.3).

En l'espèce, les ex-époux se sont mariés le 9

février 2015 et ont cessé définitivement de faire ménage commun seulement quelque

trois mois plus tard, à partir du 18 mai 2015. Le recourant ne

peut ainsi se prévaloir d'une vie commune en Suisse de plus de trois ans. La

première des conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'étant pas remplie, il

n'est pas nécessaire d'examiner, à ce stade, si l'intégration est réussie (ATF 140 II 289 consid. 3.8; ATF 136 II 113

consid. 3.4).

b) L'art. 50 al. 1 let. b LEtr prévoit qu'après dissolution

de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une autorisation de séjour et

à sa prolongation subsiste lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures.

L'art. 50 al. 2 LEtr précise que de

telles raisons sont notamment données lorsque le conjoint est victime de

violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre

volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise. Dans ce dernier cas, la question n'est

pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en

Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine,

les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (cf. ATF 137 II

345.

consid. 3.2.2; TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1). L'admission

d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté

conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences

pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions

de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale

soient d'une intensité considérable (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395). Le

Tribunal fédéral a mis en lumière un certain nombre de situations dans

lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer, qui ne sont

toutefois pas exhaustives (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 395; ATF 136 II 1

consid. 5.2 p. 3 s.). Les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) peuvent

à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient

fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de

l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le

respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière

et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation,

la durée de la présence en Suisse, l'état de santé et les possibilités de

réintégration dans le pays d'origine. Il convient en outre de tenir compte des

circonstances qui ont conduit à la dissolution du mariage (ATF 137 II

345.

consid. 3.2.3 p. 349; ATF 137 II 1 consid. 4.1). Des raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr peuvent également

découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de

séjourner en Suisse (ATF 139 I 315 consid. 2.1 in fine; TF 2C_652/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2.3, partiellement publié à

l'ATF 140 I 145). L'art. 8 CEDH doit en effet être pris en compte dans

l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (TF 2C_652/2013 précité consid.

2.

).

En l'espèce, le recourant fait valoir

qu'un retour au Liban le plongerait dans le désespoir, au vu des mauvaises

conditions de vie l'attendant sur place. Une telle argumentation, de nature

exclusivement économique, n'est toutefois pas propre à démontrer l'existence de

raisons personnelles majeures au sens de la jurisprudence précitée. Par

ailleurs, le recourant a, selon ses propres dires, vécu au Liban jusqu'à ses 25

ans, qu'il précise avoir quitté faute de perspectives. Il aurait ensuite vécu environ

deux années en Italie. Il ne s'est installé en Suisse qu'en février 2015, soit

il y a moins de deux ans, n'a jamais obtenu d'autorisation de séjour - les

époux s'étant séparés avant même l'octroi d'un premier permis - et n'exerce

plus d'emploi depuis décembre 2015 environ. Jeune et en bonne santé, il ne

démontre nullement qu'un retour dans son pays d'origine ou en Italie

compromettrait gravement sa situation. Le recourant ne peut dès lors pas

se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr pour s'opposer à

la décision attaquée.

Pour les mêmes motifs, les conditions d'une

autorisation de séjour pour cas individuel d'une extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne sont pas réalisées.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, manifestement

mal fondé et à la confirmation de la décision attaquée, selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, supportera les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 a contrario et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 10 août 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 novembre 2016

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.