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Décision

PE.2016.0331

CDAP - PE.2016.0331 - 2018-06-20 - A._____, B.__ et C._____ /Service de la population (SPOP)

20 juin 2018Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante kosovare née le ******** 1982, A.________ a épousé D.________,

de nationalité suisse, au Kosovo le 16 mars 2009. A.________ est entrée en

Suisse le 21 novembre 2009 avec sa fille B.________, née le ******** 2001 d'une

précédente relation, pour séjourner auprès de son mari qui était alors

domicilié à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Une autorisation de

séjour valable jusqu'au 21 novembre 2010 a été délivrée à A.________ et B.________

par les autorités neuchâteloises.

Dès le début 2010, les intéressées se sont établies

dans le canton de Vaud. Leur autorisation de séjour a été régulièrement

renouvelée. A.________ a exercé des activités professionnelles dans le domaine

du nettoyage à partir du mois de février 2010.

A.________ a donné naissance à C.________ le 18

décembre 2011.

B.

A.________ et D.________ sont séparés depuis le mois de juillet 2013. D.________

est retourné vivre à La Chaux-de-Fonds. En outre, un jugement en désaveu a

prononcé qu'D.________ n'était pas le père de C.________. La paternité de C.________

n'a pas été établie.

C.

A.________ n'a jamais exercé d'activité professionnelle depuis la fin de

son congé maternité suite à la naissance de son deuxième enfant et a bénéficié

des prestations du revenu d'insertion depuis le mois d'octobre 2013. Le montant

des prestations versées s'élevait à 148'635 fr. 80 au 31 juillet 2017.

D.

Par courrier du 20 octobre 2015, le Service de la population (SPOP) a

indiqué à A.________ qu'il avait l'intention de ne pas prolonger son

autorisation de séjour ainsi que celle de ses deux enfants compte tenu du fait

que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'elle ne faisait pas

preuve d'une intégration réussie.

Par courrier de son mandataire du 27 novembre 2015,

la recourante a notamment indiqué qu'elle recherchait une activité

professionnelle, ayant pu trouver une solution de garde.

Le 17 décembre 2015, la recourante a fait valoir en

substance que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, qu'un retour au

Kosovo n'était pas envisageable compt tenu notamment du fait qu'elle avait

donné naissance à un enfant hors mariage et qu'elle avait l'intention de

participer à la vie active en Suisse. Elle a en outre produit divers documents

à l'appui de ses dires.

E.

Par décision du 28 juilllet 2016, le SPOP a refusé la prolongation de

l'autorisation de séjour de A.________ ainsi que l'octroi d'une autorisation de

séjour par regroupement familial en faveur de B.________ et C.________ et a

prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision était fondée sur le fait que,

bien que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, l'intéressée n'avait

pas fait preuve d'une intégration réussie.

F.

Par acte du 7 septembre 2016, A.________, B.________ et C.________

(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant

implicitement à sa réforme en ce sens que des autorisations de séjour leur

soient délivrées.

Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer sa

réponse, l'autorité intimée a requis par courrier du 21 octobre 2016 la

suspension de la procédure pour une durée de quatre mois de manière à laisser à

A.________, qui participait à une mesure d'insertion, la possibilité de

produire un contrat de travail. La cause a été suspendue par le magistrat

instructeur jusqu'au 22 février 2017.

Par courrier du 20 février 2017, les recourants ont

indiqué que A.________ avait effectué un stage auprès d'une résidence pour

personnes âgées qui s'était déroulé à l'entière satisfaction de l'employeur.

Ils ont en outre produit une attestation de stage ainsi qu'une promesse

d'embauche sur la base d'un salaire horaire pour un remplacement. Un certificat

médical était également joint.

Le 30 mars 2017, les recourants ont transmis au

magistrat instructeur une copie d'un contrat de travail conclue entre A.________

et ******** pour un emploi de nettoyeuse à 100% dès le 1er avril

2017. Ce contrat prévoyait un temps d'essai de trois mois. La cause a été

suspendue jusqu'au 30 juin 2017 afin de permettre à A.________ de produire des

attestations de salaire et une confirmation de son engagement à l'issue de la

période d'essai.

Par courrier du 29 juin 2017, les recourants ont

indiqué que A.________ n'avait pas pu poursuivre son activité auprès de ********

en raison de la nature des tâches effectuées mais qu'elle avait trouvé un

nouvel emploi auprès de ******** en tant qu'employée de maison remplaçante sur

appel pour une durée indéterminée dès le 1er mai 2017. Le 12 juillet

2017, la recourante a transmis ses fiches de salaire des mois de mai et de juin

2017.

Appelée à se déterminer sur le fond du recours,

l'autorité intimée a conclu le 27 juillet 2017 au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Les recourants se sont déterminés le 15 août 2017.

Ils ont notamment relevé les efforts déployés par A.________ pour retrouver une

activité professionnelle.

Le 12 septembre 2017, les recourants ont produit un

certificat de la Dresse E.________ et de F.________, psycholoque FSP,

concernant B.________ daté du 22 août 2017 dont on extrait ce qui suit:

"J'ai suivi Mlle B.________ ma consultation du

04.10.2016 au 21.03.2017. Elle a repris contact le 22 août en raison d'une

aggravation de son état.

Diagnostic:

Trouble de l'adapation avec symptomatologie dépressive et

anxieuse

Mlle B.________ présente des symptômes dépressifs

(difficultés à dormir, trouble de la concentration et de la mémoire, baisse de

la motivation, anhédonie, une humeur triste et angoissée avec de

l'irritabilité.) Elle a de la difficulté à se projeter dans l'avenir et dans de

relations sociales car elle a trop peur de souffrir si elle est renvoyée de

Suisse. Elle a de la difficulté à se concentrer en cours et sur ses devoirs.

Ella peu d'activité comme si sa vie était en suspens.

Traitement:

Entretien thérapeutique au besoin et traitement médicamenteux

pour les troubles du sommeil.

Pronostic:

L'amélioration de la symptomatologie est dépendante des

décisions qui seront prises concernant son droit de rester sur le territoire

suisse. Nous pensons qu'un renvoi aggraverait encore d'avantage son trouble

psychique."

Les recourants ont produit le 19 février 2018 un

certificat médical non signé de la Dresse G.________, spécialiste FMH en

psychiatrie, et de F.________, psychologue FSP, faisant état en ce qui concerne

A.________ d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d'un

trouble paniqe sans agoraphobie et d'un état de stress post-traumatique.

Les recourants ont transmis le 29 mai 2018 le relevé

des résultats scolaires de B.________ en 11ème année en voie

générale en relevant qu'ils lui permettraient de suivre le raccordement.

G.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de 30 jours, compte tenu des féries d'été,

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres

conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD), de sorte qu'il y a

lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Selon les recourants, la décision attaquée violerait l'art. 50 al. 1

let. a LEtr dans la mesure où l'union conjugale aurait duré au moins trois ans

et où l'intégration des recourants devrait être considérée comme réussie.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et

à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux

conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF

136.

II 113 consid. 3.3.3).

La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans

requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition

que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent

d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette

limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours

(TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion

d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle

du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale

implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à

l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF

2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe

également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.

On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134

II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par

l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),

par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de

participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,

illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la

notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation

globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1;

2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17 février 2014

consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration

réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette

de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une

période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas

avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à

l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF

2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2;2C_1066/2017 du 31 mars 2017

consid. 3.2;2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1;2C_352/2014 du 18 mars 2015

consid. 4.3). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses

besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2;2C_1066/2017 précité

consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans

l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des

dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées

ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid.

6.

;2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2;2C_352/2014 précité consid.

4.

;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).

b) En l'espèce, si la première condition tenant à la

durée de l'union conjugale peut être considérée comme étant remplie, tel n'est

manifestement pas le cas de celle ayant trait à l'intégration réussie. En

effet, A.________ n'a déployé une activité professionnelle régulière qu'entre

les mois de février 2010 et de mai 2012, les derniers mois étant en outre

constitutifs d'un congé-maternité suite à la naissance de son fils. Depuis le

mois d'octobre 2013, A.________ est quasi entièrement dépendante des

prestations sociales dont elle avait perçu un montant de 152'195 fr. 80 au mois

de juillet 2017. Durant la procédure de recours devant le tribunal de céans, A.________

a bien déployé une activité professionnelle mais sans que celle-ci, exercée à

temps partiel et sur appel, génère des revenus suffisants pour assurer son

indépendance économique et celle de ses deux enfants.

Certes, on doit tenir compte du fait que A.________

est mère d'un enfant en bas âge et souffre de troubles psychiques apparemment

depuis sa séparation. Cela étant, ces circonstances ne l'ont pas empêchée de

trouver un emploi en cours de procédure. En outre, A.________ a entrepris des

efforts, notamment avec l'aide des services sociaux, pour trouver un emploi et

s'insérer dans la vie active. Les démarches effectuées par A.________ ne lui

ont toutefois permis de débuter un emploi qu'en cours de procédure, mais sans

horaire fixe, et sans que les revenus tirés de l'exercice cette activité

professionnelle ne lui permettent d'être indépendante financièrement.

Même si les derniers renseignements obtenus sur sa

situation financière datent du mois de juillet 2017, il y a lieu de retenir que

celle-ci ne s'est pas notablement améliorée depuis lors, faute pour A.________

d'avoir amené conformément à son devoir de collaboration de nouveaux éléments

probants à cet égard, tant en ce qui concerne les revenus perçus de l'exercice

d'une activité professionnelle que la fin de sa dépendance à l'aide sociale. En

définitive, on ne saurait donc considérer que l'intégration est réussie sur le

plan professionnel.

Pour le surplus, même s'il est indéniable que A.________

a déployé quelques efforts pour trouver une activité professionnelle et

apprendre le français – même si son niveau A1 reste faible pour un séjour aussi

long dans la partie francophone de la Suisse – et qu'elle n'a pas fait l'objet

de condamnations pénales ni de poursuites pendant son séjour, aucun élément ne

vient accréditer la thèse d'une intégration sociale particulièrement réussie.

Il résulte de ce qui précède que les conditions pour

la prolongation de l'autorisation de séjour posées par l'art. 50 al. 1

let. a LEtr ne sont en l'espèce pas remplies si bien que ce grief doit être

rejeté.

3.

Subsidiairement, les recourants font valoir que leur autorisation de

séjour devrait être prolongée en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr

compte tenu que A.________ aurait été victime de violence conjugale de la part

de son époux et qu'une réintégration sociale au Kosovo serait fortement

compromise.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu

des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose

pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition

précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le

mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler

les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,

soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou

parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que

ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances

– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la

famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s., 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348

s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519, 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.,

traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 515). L'admission d'un cas de rigueur

personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose

que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie

privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie

après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42

al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345

consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain

nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut

s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3

s.).

Parmi ces situations figurent notamment les

violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité

lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF

136.

II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus

longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle

poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber

gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine

intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233, traduit et résumé in RDAF 2013

I, p. 532, 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique

que psychique (arrêts TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 3.1/3.2,

2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1,2C_1258/2012 du 2 août 2013

consid. 5.1,2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1,2C_155/2011 du 7

juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère

systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une

gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité

augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression

unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs

griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité

requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il

en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met

l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences

physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232 s.; arrêts TF

2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1,2C_690/2010 du 25 janvier 2011

consid. 3.2 et les références citées; cf. encore récemment PE.2017.0286 du 27

octobre 2017, retenant qu'un unique épisode de violence domestique allégué -

consistant en un coup à la jambe et un coup au ventre - ne revêtait pas

l’intensité permettant de retenir l’existence de raisons majeures).

A cet égard, l'étranger est soumis à un devoir de

collaboration étendue dans l'établissement des faits, en l'espèce de la

violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que

certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements

pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes

spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se

contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En

particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient

d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le

temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son

intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_968/2012 du 22 mars

2013.

consid. 3.2; cf. en outre, arrêt TF 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016

consid. 4.1 et 4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves

pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau

d'indices convergents et d’autre part, que l'autorité ne saurait rendre vaine

l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de

l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 154).

En ce qui concerne la réintégration sociale dans le

pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement

compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur

selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se

rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.

L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du

respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de

santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet

égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue

période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et

que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui

seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al.

1.

let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit

si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt TF 2A.679/2006 du 9

février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux

qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel

ou social. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au

regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,

seraient gravement compromises (cf. arrêt TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014

consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).

b) En l'espèce, A.________ soutient d'abord avoir

été victime de violences conjugales, en particulier psychiques et

"économiques", au motif que son époux était dépendant des jeux

d'argent, qu'il disparaissait parfois plusieurs jours de son domicile et que

son attitude ainsi que celle de sa belle-mère, qui vivait sous le même toit,

était dénigrante à son égard. Ces circonstances l'auraient conduite à boire

plus que de raison lors d'une soirée lors de laquelle elle aurait eu une

relation sexuelle hors mariage dont serait né son fils. Elle fait également

valoir que le fait d'avoir eu un enfant hors mariage dont le père est inconnu

rendrait sa réintégration sociale au Kosovo particulièrement difficile.

A cet égard il faut tout d'abord relever que ces

affirmations n'ont été formulées que dès le moment où A.________ a perçu

qu'elle risquait de perdre son autorisation de séjour. Or, comme le tribunal de

céans l'a relevé à plusieurs reprises, l’expérience montre que les premières

déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites

ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue

pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les

intéressés ont entre-temps pris conscience (arrêts PE.2016.0321 du 15 juin 2017

consid. 5b, PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a, PE.2013.0006 du 1er mai

2013.

consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF

121.

V 47 consid. 2a).

Lors de ses premières déclarations, à l'occasion de

l'audition par le SPOP le 14 janvier 2015, à la question de savoir si elle

avait été vitcime de violences conjugales, A.________ a répondu ce qui suit:

"Non, jamais de coups mais on s'est engueulés, D.________

est quelqu'un de calme. La police n'est jamais venue à la maison".

En outre, A.________ n'allègue pas ni a fortiori ne

démontre qu'elle se serait plaint du comportement de son mari ou de sa

belle-mère pendant la durée de la vie conjugale ou lors de la procédure de

séparation avec ce dernier. Il résulte pour le surplus des pièces produites que

A.________ n'a débuté une thérapie auprès du cabinet H.________ en lien avec

les violences qu'elle allègue avoir subies qu'après la notification de la

décision attaquée.

Certes, l'assistante sociale qui suit A.________ au

centre social-régional a fait état dans une attestation du 31 août 2016 de

"violences psychologiques, importantes et répétées" subies par

cette dernière lorsqu'elle vivait avec son époux. Ces faits remontent toutefois

à 2013 et ne sont ni détaillés ni étayés par d'autres éléments probants. Quant

aux certificats médicaux produits par les recourants, ils ne sont que très peu

étayés sur les conditions de la vie commune avec D.________ et les

circonstances ayant condut à la séparation avec ce dernier. Il en va de même du

certificat du 15 août 2017, qui certes expose les motifs pour lesquels A.________

n'a pas parlé des violences conjugales subies au moment de son audition par le

SPOP, mais sans exposer dans le détail la nature des comportements en cause. Il

est à cet égard insuffisant de poser le diagnostic non étayé de "trouble

panique" et de "stress post-tramatique". Il n'existe pour le

surplus pas d'autres éléments probants au sens de l'art. 77 al. 6 OASA pour

démontrer l'existence de violences conjugales d'une certaine intensité.

Pour le surplus, il n'est de toute manière pas

certain que les éléments allégués par A.________ – soit le fait que son époux

se livre à des jeux d'argent et disparaisse du domicile conjugal sans motif

particulier ainsi que l'attitude dénigrante de sa belle-mère à son égard –

atteignent une intensité suffisante pour que l'on puisse les qualifier de

violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Compte tenu de ce

qui précède, on ne peut donc retenir que la poursuite du séjour en Suisse

s'impose en raison du fait que A.________ aurait été victime de violences

conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.

c) Il reste encore à examiner si, comme les

recourants le soutiennent, leur réintégration sociale au Kosovo serait

fortement compromise.

A cet égard, les recourants se réfèrent à la

situation générale au Kosovo et font valoir qu'il serait particulièrement

difficile pour une femme seule de s'y intégrer socialement. Ils se réfèrent

notamment au dossier thématique "Kosovo: violence contre les femmes et

retour des femmes seules", établi par l'Organisation suisse d'aide aux

réfugiés le 7 octobre 2015 (disponible sur https://www.osar.ch/pays-dorigine/europe/kosovo.html)

dont il résulte que la société kosovare demeure une "société très

patriarcale où les femmes sont discriminées de plusieurs façons" (p. 12).

La situation est en particulier très difficile pour les femmes seules

accompagnées d'enfants. Ainsi, selon un rapport de l'European Centre for

Minority Issues auquel se réfère le dossier précité, l'aide publique prévue

pour la réinsertion n'est pas assez souvent octroyée et son financement reste

insuffisant. S'agissant des enfants, la plupart des communes ne soutiennent pas

systématiquement la réinsertion des enfants de retour dans les écoles. Le taux

de décrochage scolaire et la ségrégation des enfants de retour sont par

conséquents extrêmement élevés (rapport précité, p. 14). Enfin, les femmes

seules qui n'ont pas d'emploi ou pas suffisamment de moyens financiers n'ont

pratiquement aucune chance de trouver un logement à louer (rapport précité, p.

16). A.________ dit également craindre pour sa sécurité dès lors que son

deuxième fils est né de père inconnu. La réintégration de B.________ serait

rendue particulièrement compliquée par son absence de maîtrise de la langue D.________aise

et l'absence de perspective de poursuivre des études dans son pays d'origine.

Ils se prévalent également de la situation sanitaire du Kosovo et du fait qu'il

est douteux que A.________ et B.________ puissent y recevoir les soins dont

elles ont besoin.

D'abord, on doit relever que A.________ a vécu la

majorité de sa vie au Kosovo où elle a été mariée une première fois, qu'elle en

parle la langue et qu'elle y a suivi une formation en école de commerce. En

outre, même si elle est suivie pour des prolèmes psychiques depuis 2016 et

qu'il est à tout le moins douteux qu'elle puisse continuer ce traitement

médical au Kosovo, l'intensité des troubles n'est pas telle que sa santé serait

gravement mise en danger si bien que, si l'on ne devait prendre en compte que

la situation personnelle de A.________, sa réintégration ne paraîtrait pas

d'emblée fortement compromise.

Cela étant, il convient également de tenir compte de

la situation familiale de A.________ et du fait notamment qu'elle élève seule

ses deux enfants.

A cet égard, on rappellera que lorsqu'une famille

sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses

membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation

avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un

tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important,

de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en

considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble,

tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de

la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire

des enfants; ATF 123 II 125 consid. 4a; ATAF 2007/16 consid. 5.3

p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées). Quand un enfant a

passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé

sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays

d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel

suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine

constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au

milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de

l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la

question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la

réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou

d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation

professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en

particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi

l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons

résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement

personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un

milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêts PE.2016.0353 du 6 décembre

2016.

consid. 2d; PE.2015.0190 du 20 janvier 2016 consid. 3a). Sous l'angle du

cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée

réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle

est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits

de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107; ATF 2A.679/2006 du

9.

février 2007 consid. 3).

En l'espèce, B.________ est actuellement âgée de 16

ans et, étant en Suisse depuis 9 ans, a suivi pratiquement toute sa scolarité

en Suisse. Il résulte des renseignements obtenus pas le tribunal que, même si

son parcours n'est pas exceptionnel, elle obtient des résultats scolaires

satisfaisants, qui lui permettraient de suivre la voie du raccordement (art. 61

de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [LEO; RSV 400.02]) et,

en cas de réussite, de poursuivre des études. En outre, elle est bien intégrée

socialement et, comme l'attestent des lettres versées au dossier ainsi que les

certificats médicaux la concernant, un retour au Kosovo serait vécu comme un

traumatisme pour elle. En tant qu'adolescente en passe de terminer sa scolarité

obligatoire et compte tenu des renseignement à disposition sur la situation au

Kosovo, il est vraisemblable qu'elle ne puisse pas poursuivre des études ni

accomplir une formation professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments

qu'un retour au pays d'origine représenterait une rigueur excessive pour elle.

Il convient également de tenir compte de la

situation de l'enfant C.________ qui est né en Suisse. Même s'il est âge de

seulement 6 ans et donc encore à un stade de son développement qui n'exclut pas

un possible dans son pays d'origine, il convient de tenir compte du fait que,

dès lors que sa paternité n'a pas été établie, sa réintégration dans la société

kosovare serait rendue particulièrement difficile.

On relèvera encore qu'il est vraisemblable que A.________

et ses enfants ne bénéficieront pas de l'assistance de leur famille au Kosovo

compte tenu que figure au dossier une attestation du père de celle-ci selon

laquelle tout contact avec les membres de sa famille a été rompu suite à son

mariage avec D.________ intervenu contre l'avis de ses parents, ce qui a été

vécu comme une "dégradation et trahison de la famille". En outre, A.________

dit ne pas avoir informé sa famille du fait que C.________ est né d'une

relation hors mariage, ce qui, selon les renseignements dont dispose le

tribunal, est très mal accepté dans la société kosovare.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent,

le tribunal arrive à la conclusion que la réintégration sociale des recourants

au Kosovo serait en l'état fortement compromise, ce qui justifie la

prolongation de leur autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de soumettre la

prolongation de l'autorisation de séjour au Secrétariat d'Etat aux migrations

pour approbation conformément à l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13

août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et

aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision attaquée annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49

LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'une

organisation spécialisée dans le domaine du droit des étrangers, ont droit à

des dépens à charge de l'Etat de Vaud (art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 28 juillet 2016 est annulée,

le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans les sens des

considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument.

IV.

L'Etat de Vaud versera à A.________, B.________ et C.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 20 juin 2018

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.