PE.2016.0331
CDAP - PE.2016.0331 - 2018-06-20 - A._____, B.__ et C._____ /Service de la population (SPOP)
20 juin 2018Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 juin 2018
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Imogen Billotte, juge et
M. Guy Dutoit, assesseur.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
tous représentés par le CENTRE SOCIAL
PROTESTANT, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 28 juillet 2016 refusant la prolongation de
l'autorisation de séjour, respectivement l'octroi d'une autorisation de
séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante kosovare née le ******** 1982, A.________ a épousé D.________,
de nationalité suisse, au Kosovo le 16 mars 2009. A.________ est entrée en
Suisse le 21 novembre 2009 avec sa fille B.________, née le ******** 2001 d'une
précédente relation, pour séjourner auprès de son mari qui était alors
domicilié à La Chaux-de-Fonds, dans le canton de Neuchâtel. Une autorisation de
séjour valable jusqu'au 21 novembre 2010 a été délivrée à A.________ et B.________
par les autorités neuchâteloises.
Dès le début 2010, les intéressées se sont établies
dans le canton de Vaud. Leur autorisation de séjour a été régulièrement
renouvelée. A.________ a exercé des activités professionnelles dans le domaine
du nettoyage à partir du mois de février 2010.
A.________ a donné naissance à C.________ le 18
décembre 2011.
B.
A.________ et D.________ sont séparés depuis le mois de juillet 2013. D.________
est retourné vivre à La Chaux-de-Fonds. En outre, un jugement en désaveu a
prononcé qu'D.________ n'était pas le père de C.________. La paternité de C.________
n'a pas été établie.
C.
A.________ n'a jamais exercé d'activité professionnelle depuis la fin de
son congé maternité suite à la naissance de son deuxième enfant et a bénéficié
des prestations du revenu d'insertion depuis le mois d'octobre 2013. Le montant
des prestations versées s'élevait à 148'635 fr. 80 au 31 juillet 2017.
D.
Par courrier du 20 octobre 2015, le Service de la population (SPOP) a
indiqué à A.________ qu'il avait l'intention de ne pas prolonger son
autorisation de séjour ainsi que celle de ses deux enfants compte tenu du fait
que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'elle ne faisait pas
preuve d'une intégration réussie.
Par courrier de son mandataire du 27 novembre 2015,
la recourante a notamment indiqué qu'elle recherchait une activité
professionnelle, ayant pu trouver une solution de garde.
Le 17 décembre 2015, la recourante a fait valoir en
substance que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, qu'un retour au
Kosovo n'était pas envisageable compt tenu notamment du fait qu'elle avait
donné naissance à un enfant hors mariage et qu'elle avait l'intention de
participer à la vie active en Suisse. Elle a en outre produit divers documents
à l'appui de ses dires.
E.
Par décision du 28 juilllet 2016, le SPOP a refusé la prolongation de
l'autorisation de séjour de A.________ ainsi que l'octroi d'une autorisation de
séjour par regroupement familial en faveur de B.________ et C.________ et a
prononcé leur renvoi de Suisse. Cette décision était fondée sur le fait que,
bien que l'union conjugale avait duré plus de trois ans, l'intéressée n'avait
pas fait preuve d'une intégration réussie.
F.
Par acte du 7 septembre 2016, A.________, B.________ et C.________
(ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) en concluant
implicitement à sa réforme en ce sens que des autorisations de séjour leur
soient délivrées.
Dans le délai qui lui a été imparti pour déposer sa
réponse, l'autorité intimée a requis par courrier du 21 octobre 2016 la
suspension de la procédure pour une durée de quatre mois de manière à laisser à
A.________, qui participait à une mesure d'insertion, la possibilité de
produire un contrat de travail. La cause a été suspendue par le magistrat
instructeur jusqu'au 22 février 2017.
Par courrier du 20 février 2017, les recourants ont
indiqué que A.________ avait effectué un stage auprès d'une résidence pour
personnes âgées qui s'était déroulé à l'entière satisfaction de l'employeur.
Ils ont en outre produit une attestation de stage ainsi qu'une promesse
d'embauche sur la base d'un salaire horaire pour un remplacement. Un certificat
médical était également joint.
Le 30 mars 2017, les recourants ont transmis au
magistrat instructeur une copie d'un contrat de travail conclue entre A.________
et ******** pour un emploi de nettoyeuse à 100% dès le 1er avril
2017. Ce contrat prévoyait un temps d'essai de trois mois. La cause a été
suspendue jusqu'au 30 juin 2017 afin de permettre à A.________ de produire des
attestations de salaire et une confirmation de son engagement à l'issue de la
période d'essai.
Par courrier du 29 juin 2017, les recourants ont
indiqué que A.________ n'avait pas pu poursuivre son activité auprès de ********
en raison de la nature des tâches effectuées mais qu'elle avait trouvé un
nouvel emploi auprès de ******** en tant qu'employée de maison remplaçante sur
appel pour une durée indéterminée dès le 1er mai 2017. Le 12 juillet
2017, la recourante a transmis ses fiches de salaire des mois de mai et de juin
2017.
Appelée à se déterminer sur le fond du recours,
l'autorité intimée a conclu le 27 juillet 2017 au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
Les recourants se sont déterminés le 15 août 2017.
Ils ont notamment relevé les efforts déployés par A.________ pour retrouver une
activité professionnelle.
Le 12 septembre 2017, les recourants ont produit un
certificat de la Dresse E.________ et de F.________, psycholoque FSP,
concernant B.________ daté du 22 août 2017 dont on extrait ce qui suit:
"J'ai suivi Mlle B.________ ma consultation du
04.10.2016 au 21.03.2017. Elle a repris contact le 22 août en raison d'une
aggravation de son état.
Diagnostic:
Trouble de l'adapation avec symptomatologie dépressive et
anxieuse
Mlle B.________ présente des symptômes dépressifs
(difficultés à dormir, trouble de la concentration et de la mémoire, baisse de
la motivation, anhédonie, une humeur triste et angoissée avec de
l'irritabilité.) Elle a de la difficulté à se projeter dans l'avenir et dans de
relations sociales car elle a trop peur de souffrir si elle est renvoyée de
Suisse. Elle a de la difficulté à se concentrer en cours et sur ses devoirs.
Ella peu d'activité comme si sa vie était en suspens.
Traitement:
Entretien thérapeutique au besoin et traitement médicamenteux
pour les troubles du sommeil.
Pronostic:
L'amélioration de la symptomatologie est dépendante des
décisions qui seront prises concernant son droit de rester sur le territoire
suisse. Nous pensons qu'un renvoi aggraverait encore d'avantage son trouble
psychique."
Les recourants ont produit le 19 février 2018 un
certificat médical non signé de la Dresse G.________, spécialiste FMH en
psychiatrie, et de F.________, psychologue FSP, faisant état en ce qui concerne
A.________ d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, d'un
trouble paniqe sans agoraphobie et d'un état de stress post-traumatique.
Les recourants ont transmis le 29 mai 2018 le relevé
des résultats scolaires de B.________ en 11ème année en voie
générale en relevant qu'ils lui permettraient de suivre le raccordement.
G.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de 30 jours, compte tenu des féries d'été,
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD), de sorte qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Selon les recourants, la décision attaquée violerait l'art. 50 al. 1
let. a LEtr dans la mesure où l'union conjugale aurait duré au moins trois ans
et où l'intégration des recourants devrait être considérée comme réussie.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et
à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux
conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27 octobre 2014 consid. 4.1; ATF
136.
II 113 consid. 3.3.3).
La durée de l'union conjugale d'au moins trois ans
requise par cette disposition se calcule depuis la date du mariage, à condition
que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent
d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et 3.3). Cette
limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de quelques jours
(TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion
d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec celle
du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale
implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à
l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136 II 113 consid. 3.2; TF
2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.
On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134
II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b),
par la connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de
participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la
notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation
globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.1;
2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17 février 2014
consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration
réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une
période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas
avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à
l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF
2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.2;2C_1066/2017 du 31 mars 2017
consid. 3.2;2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1;2C_352/2014 du 18 mars 2015
consid. 4.3). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
n'implique pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2;2C_1066/2017 précité
consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans
l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des
dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées
ou s'y emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid.
6.
;2C_895/2015 du 29 février 2016 consid. 3.2;2C_352/2014 précité consid.
4.
;2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 4.4).
b) En l'espèce, si la première condition tenant à la
durée de l'union conjugale peut être considérée comme étant remplie, tel n'est
manifestement pas le cas de celle ayant trait à l'intégration réussie. En
effet, A.________ n'a déployé une activité professionnelle régulière qu'entre
les mois de février 2010 et de mai 2012, les derniers mois étant en outre
constitutifs d'un congé-maternité suite à la naissance de son fils. Depuis le
mois d'octobre 2013, A.________ est quasi entièrement dépendante des
prestations sociales dont elle avait perçu un montant de 152'195 fr. 80 au mois
de juillet 2017. Durant la procédure de recours devant le tribunal de céans, A.________
a bien déployé une activité professionnelle mais sans que celle-ci, exercée à
temps partiel et sur appel, génère des revenus suffisants pour assurer son
indépendance économique et celle de ses deux enfants.
Certes, on doit tenir compte du fait que A.________
est mère d'un enfant en bas âge et souffre de troubles psychiques apparemment
depuis sa séparation. Cela étant, ces circonstances ne l'ont pas empêchée de
trouver un emploi en cours de procédure. En outre, A.________ a entrepris des
efforts, notamment avec l'aide des services sociaux, pour trouver un emploi et
s'insérer dans la vie active. Les démarches effectuées par A.________ ne lui
ont toutefois permis de débuter un emploi qu'en cours de procédure, mais sans
horaire fixe, et sans que les revenus tirés de l'exercice cette activité
professionnelle ne lui permettent d'être indépendante financièrement.
Même si les derniers renseignements obtenus sur sa
situation financière datent du mois de juillet 2017, il y a lieu de retenir que
celle-ci ne s'est pas notablement améliorée depuis lors, faute pour A.________
d'avoir amené conformément à son devoir de collaboration de nouveaux éléments
probants à cet égard, tant en ce qui concerne les revenus perçus de l'exercice
d'une activité professionnelle que la fin de sa dépendance à l'aide sociale. En
définitive, on ne saurait donc considérer que l'intégration est réussie sur le
plan professionnel.
Pour le surplus, même s'il est indéniable que A.________
a déployé quelques efforts pour trouver une activité professionnelle et
apprendre le français – même si son niveau A1 reste faible pour un séjour aussi
long dans la partie francophone de la Suisse – et qu'elle n'a pas fait l'objet
de condamnations pénales ni de poursuites pendant son séjour, aucun élément ne
vient accréditer la thèse d'une intégration sociale particulièrement réussie.
Il résulte de ce qui précède que les conditions pour
la prolongation de l'autorisation de séjour posées par l'art. 50 al. 1
let. a LEtr ne sont en l'espèce pas remplies si bien que ce grief doit être
rejeté.
3.
Subsidiairement, les recourants font valoir que leur autorisation de
séjour devrait être prolongée en application de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr
compte tenu que A.________ aurait été victime de violence conjugale de la part
de son époux et qu'une réintégration sociale au Kosovo serait fortement
compromise.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu
des art. 42 et 43 LEtr subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures. L’alinéa 2 de cette même disposition
précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le
mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler
les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr,
soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou
parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que
ces deux aspects font défaut mais que – eu égard à l'ensemble des circonstances
– l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la
famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 p. 394 s., 137 II 345 consid. 3.2.1 p. 348
s., traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 519, 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.,
traduit et résumé in RDAF 2012 I, p. 515). L'admission d'un cas de rigueur
personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose
que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie
privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie
après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale (art. 42
al. 1 et 43 al. 1 LEtr) soient d'une intensité considérable (ATF 137 II 345
consid. 3.2.3 p. 349 s.). Le Tribunal fédéral a mis en lumière un certain
nombre de situations dans lesquelles la poursuite du séjour en Suisse peut
s'imposer. Celles-ci ne sont pas exhaustives (ATF 136 II 1 consid. 5.2 p. 3
s.).
Parmi ces situations figurent notamment les
violences conjugales (art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative [OASA; RS 142.201]), qui doivent revêtir une certaine intensité (ATF
136.
II 1 consid. 5.3 p. 4). Il doit être établi que l'on ne peut exiger plus
longtemps de la personne admise dans le cadre du regroupement familial qu'elle
poursuive l'union conjugale, parce que cette situation risque de la perturber
gravement. La violence conjugale doit par conséquent revêtir une certaine
intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 233, traduit et résumé in RDAF 2013
I, p. 532, 136 II 1 consid. 5.3 p. 4); elle peut être de nature tant physique
que psychique (arrêts TF 2C_648/2015 du 23 août 2016 consid. 3.1/3.2,
2C_771/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.1,2C_1258/2012 du 2 août 2013
consid. 5.1,2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.2.1,2C_155/2011 du 7
juillet 2011 consid. 4). La maltraitance doit en principe revêtir un caractère
systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle sur la victime. Une
gifle unique ou des insultes échangées au cours d'une dispute dont l'intensité
augmente ne suffisent pas. On ne saurait non plus considérer qu'une agression
unique amenant la victime à consulter un médecin en raison de plusieurs
griffures au visage et d'un état de détresse psychologique revête l'intensité
requise par la loi lorsque s'opère par la suite un rapprochement du couple. Il
en va de même, enfin, lorsqu'à l'issue d'une dispute, le conjoint met
l'étranger à la porte du domicile conjugal sans qu'il n'y ait de violences
physiques ou psychiques (ATF 138 II 229 consid. 3.2.1 p. 232 s.; arrêts TF
2C_784/2013 du 11 février 2014 consid. 4.1,2C_690/2010 du 25 janvier 2011
consid. 3.2 et les références citées; cf. encore récemment PE.2017.0286 du 27
octobre 2017, retenant qu'un unique épisode de violence domestique allégué -
consistant en un coup à la jambe et un coup au ventre - ne revêtait pas
l’intensité permettant de retenir l’existence de raisons majeures).
A cet égard, l'étranger est soumis à un devoir de
collaboration étendue dans l'établissement des faits, en l'espèce de la
violence conjugale et de son intensité; il doit fournir des indices tels que
certificats médicaux, expertises psychiatriques, rapports de police, jugements
pénaux (cf. art. 77 al. 6 OASA), rapports et appréciation d'organismes
spécialisés ou encore déclarations crédibles de témoins. Il ne peut pas se
contenter de simples allégations ou renvoi à des tensions ponctuelles. En
particulier lorsqu'il s'agit de violences d'ordre psychique, il lui appartient
d'établir le caractère systématique de la maltraitance et sa durée dans le
temps qui concrétisent objectivement la pression psychologique exercée et son
intensité (ATF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; arrêt TF 2C_968/2012 du 22 mars
2013.
consid. 3.2; cf. en outre, arrêt TF 2C_1125/2015 du 18 janvier 2016
consid. 4.1 et 4.2). Il n'en reste pas moins, d'une part, que ces preuves
pourront être apportées de différentes manières et à la faveur d'un faisceau
d'indices convergents et d’autre part, que l'autorité ne saurait rendre vaine
l'obligation de l'Etat de protéger la dignité humaine ainsi que l'intégrité de
l'époux étranger malmené par son conjoint (ATF 142 I 152 consid. 6.2 p. 154).
En ce qui concerne la réintégration sociale dans le
pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle soit fortement
compromise. Cette situation s’apparente en quelque sorte au cas de rigueur
selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr. Par ailleurs, l’art. 31 al. 1 OASA se
rapporte autant à l’art. 30 al. 1 let. b qu’à l’art. 50 al. 1 let. b LEtr.
L’art. 31 al. 1 OASA prévoit de tenir compte notamment de l’intégration, du
respect de l’ordre juridique suisse, de la situation familiale, de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d’acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l’état de
santé et des possibilités de réintégration dans le pays de provenance. A cet
égard, le fait qu’un étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue
période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et
que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité au sens de l’art. 30 al.
1.
let. b LEtr; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit
si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine (cf. ATF 130 II 39; arrêt TF 2A.679/2006 du 9
février 2007). Il doit exister des liens spécialement intenses, dépassant ceux
qui résultent d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel
ou social. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de la réintégration sociale, au
regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger,
seraient gravement compromises (cf. arrêt TF 2C_873/2013 du 25 mars 2014
consid. 4.1, non publié in ATF 140 II 289, et les réf. cit.).
b) En l'espèce, A.________ soutient d'abord avoir
été victime de violences conjugales, en particulier psychiques et
"économiques", au motif que son époux était dépendant des jeux
d'argent, qu'il disparaissait parfois plusieurs jours de son domicile et que
son attitude ainsi que celle de sa belle-mère, qui vivait sous le même toit,
était dénigrante à son égard. Ces circonstances l'auraient conduite à boire
plus que de raison lors d'une soirée lors de laquelle elle aurait eu une
relation sexuelle hors mariage dont serait né son fils. Elle fait également
valoir que le fait d'avoir eu un enfant hors mariage dont le père est inconnu
rendrait sa réintégration sociale au Kosovo particulièrement difficile.
A cet égard il faut tout d'abord relever que ces
affirmations n'ont été formulées que dès le moment où A.________ a perçu
qu'elle risquait de perdre son autorisation de séjour. Or, comme le tribunal de
céans l'a relevé à plusieurs reprises, l’expérience montre que les premières
déclarations des parties sont plus proches de la vérité que celles faites
ultérieurement, dans le cadre d'une procédure contentieuse dont l'issue
pourrait mettre en péril des intérêts cas échéant importants, ce dont les
intéressés ont entre-temps pris conscience (arrêts PE.2016.0321 du 15 juin 2017
consid. 5b, PE.2015.0203 du 21 mars 2016 consid. 2a, PE.2013.0006 du 1er mai
2013.
consid. 2c; cf. aussi pour la jurisprudence des premières déclarations ATF
121.
V 47 consid. 2a).
Lors de ses premières déclarations, à l'occasion de
l'audition par le SPOP le 14 janvier 2015, à la question de savoir si elle
avait été vitcime de violences conjugales, A.________ a répondu ce qui suit:
"Non, jamais de coups mais on s'est engueulés, D.________
est quelqu'un de calme. La police n'est jamais venue à la maison".
En outre, A.________ n'allègue pas ni a fortiori ne
démontre qu'elle se serait plaint du comportement de son mari ou de sa
belle-mère pendant la durée de la vie conjugale ou lors de la procédure de
séparation avec ce dernier. Il résulte pour le surplus des pièces produites que
A.________ n'a débuté une thérapie auprès du cabinet H.________ en lien avec
les violences qu'elle allègue avoir subies qu'après la notification de la
décision attaquée.
Certes, l'assistante sociale qui suit A.________ au
centre social-régional a fait état dans une attestation du 31 août 2016 de
"violences psychologiques, importantes et répétées" subies par
cette dernière lorsqu'elle vivait avec son époux. Ces faits remontent toutefois
à 2013 et ne sont ni détaillés ni étayés par d'autres éléments probants. Quant
aux certificats médicaux produits par les recourants, ils ne sont que très peu
étayés sur les conditions de la vie commune avec D.________ et les
circonstances ayant condut à la séparation avec ce dernier. Il en va de même du
certificat du 15 août 2017, qui certes expose les motifs pour lesquels A.________
n'a pas parlé des violences conjugales subies au moment de son audition par le
SPOP, mais sans exposer dans le détail la nature des comportements en cause. Il
est à cet égard insuffisant de poser le diagnostic non étayé de "trouble
panique" et de "stress post-tramatique". Il n'existe pour le
surplus pas d'autres éléments probants au sens de l'art. 77 al. 6 OASA pour
démontrer l'existence de violences conjugales d'une certaine intensité.
Pour le surplus, il n'est de toute manière pas
certain que les éléments allégués par A.________ – soit le fait que son époux
se livre à des jeux d'argent et disparaisse du domicile conjugal sans motif
particulier ainsi que l'attitude dénigrante de sa belle-mère à son égard –
atteignent une intensité suffisante pour que l'on puisse les qualifier de
violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Compte tenu de ce
qui précède, on ne peut donc retenir que la poursuite du séjour en Suisse
s'impose en raison du fait que A.________ aurait été victime de violences
conjugales au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
c) Il reste encore à examiner si, comme les
recourants le soutiennent, leur réintégration sociale au Kosovo serait
fortement compromise.
A cet égard, les recourants se réfèrent à la
situation générale au Kosovo et font valoir qu'il serait particulièrement
difficile pour une femme seule de s'y intégrer socialement. Ils se réfèrent
notamment au dossier thématique "Kosovo: violence contre les femmes et
retour des femmes seules", établi par l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés le 7 octobre 2015 (disponible sur https://www.osar.ch/pays-dorigine/europe/kosovo.html)
dont il résulte que la société kosovare demeure une "société très
patriarcale où les femmes sont discriminées de plusieurs façons" (p. 12).
La situation est en particulier très difficile pour les femmes seules
accompagnées d'enfants. Ainsi, selon un rapport de l'European Centre for
Minority Issues auquel se réfère le dossier précité, l'aide publique prévue
pour la réinsertion n'est pas assez souvent octroyée et son financement reste
insuffisant. S'agissant des enfants, la plupart des communes ne soutiennent pas
systématiquement la réinsertion des enfants de retour dans les écoles. Le taux
de décrochage scolaire et la ségrégation des enfants de retour sont par
conséquents extrêmement élevés (rapport précité, p. 14). Enfin, les femmes
seules qui n'ont pas d'emploi ou pas suffisamment de moyens financiers n'ont
pratiquement aucune chance de trouver un logement à louer (rapport précité, p.
16). A.________ dit également craindre pour sa sécurité dès lors que son
deuxième fils est né de père inconnu. La réintégration de B.________ serait
rendue particulièrement compliquée par son absence de maîtrise de la langue D.________aise
et l'absence de perspective de poursuivre des études dans son pays d'origine.
Ils se prévalent également de la situation sanitaire du Kosovo et du fait qu'il
est douteux que A.________ et B.________ puissent y recevoir les soins dont
elles ont besoin.
D'abord, on doit relever que A.________ a vécu la
majorité de sa vie au Kosovo où elle a été mariée une première fois, qu'elle en
parle la langue et qu'elle y a suivi une formation en école de commerce. En
outre, même si elle est suivie pour des prolèmes psychiques depuis 2016 et
qu'il est à tout le moins douteux qu'elle puisse continuer ce traitement
médical au Kosovo, l'intensité des troubles n'est pas telle que sa santé serait
gravement mise en danger si bien que, si l'on ne devait prendre en compte que
la situation personnelle de A.________, sa réintégration ne paraîtrait pas
d'emblée fortement compromise.
Cela étant, il convient également de tenir compte de
la situation familiale de A.________ et du fait notamment qu'elle élève seule
ses deux enfants.
A cet égard, on rappellera que lorsqu'une famille
sollicite la reconnaissance d'un cas de rigueur, la situation de chacun de ses
membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation
avec le contexte familial global, car le sort de la famille forme en général un
tout. Ainsi, si le problème des enfants représente un aspect, certes important,
de la situation de la famille, il ne constitue pas le seul critère à prendre en
considération. Il convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble,
tenant compte de la situation de tous les membres de la famille (notamment de
la durée du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire
des enfants; ATF 123 II 125 consid. 4a; ATAF 2007/16 consid. 5.3
p. 196, et la jurisprudence et la doctrine citées). Quand un enfant a
passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé
sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays
d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel
suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine
constitue un déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au
milieu suisse s'accentue. Il convient dans cette perspective de tenir compte de
l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la
question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la
réussite de la scolarité, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou
d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation
professionnelle commencées en Suisse. Un retour au pays d'origine peut en
particulier représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi
l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons
résultats. L'adolescence est en effet une période essentielle du développement
personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans un
milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b; arrêts PE.2016.0353 du 6 décembre
2016.
consid. 2d; PE.2015.0190 du 20 janvier 2016 consid. 3a). Sous l'angle du
cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée
réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle
est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits
de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE; RS 0.107; ATF 2A.679/2006 du
9.
février 2007 consid. 3).
En l'espèce, B.________ est actuellement âgée de 16
ans et, étant en Suisse depuis 9 ans, a suivi pratiquement toute sa scolarité
en Suisse. Il résulte des renseignements obtenus pas le tribunal que, même si
son parcours n'est pas exceptionnel, elle obtient des résultats scolaires
satisfaisants, qui lui permettraient de suivre la voie du raccordement (art. 61
de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire [LEO; RSV 400.02]) et,
en cas de réussite, de poursuivre des études. En outre, elle est bien intégrée
socialement et, comme l'attestent des lettres versées au dossier ainsi que les
certificats médicaux la concernant, un retour au Kosovo serait vécu comme un
traumatisme pour elle. En tant qu'adolescente en passe de terminer sa scolarité
obligatoire et compte tenu des renseignement à disposition sur la situation au
Kosovo, il est vraisemblable qu'elle ne puisse pas poursuivre des études ni
accomplir une formation professionnelle. Il résulte de l'ensemble de ces éléments
qu'un retour au pays d'origine représenterait une rigueur excessive pour elle.
Il convient également de tenir compte de la
situation de l'enfant C.________ qui est né en Suisse. Même s'il est âge de
seulement 6 ans et donc encore à un stade de son développement qui n'exclut pas
un possible dans son pays d'origine, il convient de tenir compte du fait que,
dès lors que sa paternité n'a pas été établie, sa réintégration dans la société
kosovare serait rendue particulièrement difficile.
On relèvera encore qu'il est vraisemblable que A.________
et ses enfants ne bénéficieront pas de l'assistance de leur famille au Kosovo
compte tenu que figure au dossier une attestation du père de celle-ci selon
laquelle tout contact avec les membres de sa famille a été rompu suite à son
mariage avec D.________ intervenu contre l'avis de ses parents, ce qui a été
vécu comme une "dégradation et trahison de la famille". En outre, A.________
dit ne pas avoir informé sa famille du fait que C.________ est né d'une
relation hors mariage, ce qui, selon les renseignements dont dispose le
tribunal, est très mal accepté dans la société kosovare.
Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent,
le tribunal arrive à la conclusion que la réintégration sociale des recourants
au Kosovo serait en l'état fortement compromise, ce qui justifie la
prolongation de leur autorisation de séjour en application de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. Il appartiendra dès lors à l'autorité intimée de soumettre la
prolongation de l'autorisation de séjour au Secrétariat d'Etat aux migrations
pour approbation conformément à l'art. 4 let. d de l'ordonnance du DFJP du 13
août 2015 relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et
aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers (RS 142.201.1).
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument (art. 49
LPA-VD). Les recourants, qui obtiennent gain de cause avec l'aide d'une
organisation spécialisée dans le domaine du droit des étrangers, ont droit à
des dépens à charge de l'Etat de Vaud (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 28 juillet 2016 est annulée,
le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans les sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud versera à A.________, B.________ et C.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 20 juin 2018
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.