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Décision

PE.2016.0332

CDAP - PE.2016.0332 - 2017-08-16 - A.________/Service de la population (SPOP)

16 août 2017Français4 min

Source vd.ch

Faits

les faits suivants

-

vu la décision du 17 août 2016, par laquelle le Service de la population

(ci-après: SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour

au titre du regroupement familial,

-

vu l’arrêt PE.2016.0332 du 11 janvier 2017, par lequel la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de A.________

contre cette décision,

-

vu le recours interjeté par A.________ au Tribunal fédéral contre cet

arrêt,

-

vu l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2017 du 23 juin 2017 dont le

dispositif est le suivant:

«(…)

1. Le recours est admis dans la mesure où il est

recevable et l'arrêt du 11 janvier 2017 du Tribunal cantonal est annulé. La

cause est renvoyée au Service de la population, afin qu'il octroie une

autorisation de séjour au recourant.

2. Un avertissement est adressé au recourant,

dans le sens des considérants.

3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

4. Une indemnité de 2'000 fr., à payer au

recourant à titre de dépens, est mise à la charge du Service de la population

du canton de Vaud.

5. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du

canton de Vaud afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la

procédure accomplie devant lui.

(…)»

- vu

les pièces du dossier ;

Considérant

Considérants

-

que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2017, il convient de

statuer à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,

-

que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours,

les frais sont supportés par la partie qui succombe,

-

qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne

peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat,

-

qu'en l'espèce, il convient de statuer sans frais,

-

que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie

qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des

frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est

mise à la charge de la partie qui succombe,

-

que le recourant ayant en définitive obtenu gain de cause avec

l’assistance d’un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer des

dépens, lesquels seront arrêtés conformément à l’art. 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA;

RSV 173.36.5.1),

-

que ceux-ci seront mis à la charge de l’Etat de Vaud, soit pour lui le

Département de l’économie, de l’innovation et du sport, auquel est rattachée

l’autorité intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I. Les frais de la cause

PE.2016.0332 sont laissés à la charge de l’Etat.

II. L’Etat de Vaud, soit pour lui le

Département de l’économie et du sport, versera à A.________ des dépens, arrêtés

à 2’000 (deux mille) francs.

Lausanne,

le 16 août 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est

communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le

Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de

recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,

les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer

succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme

moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient

en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.