PE.2016.0332
CDAP - PE.2016.0332 - 2017-08-16 - A.________/Service de la population (SPOP)
16 août 2017Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL
CANTONAL
COUR
DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 août 2017
Composition
M.
Guillaume Vianin, président; Mme
Isabelle Guisan et M. Pascal Langone, juges;
M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours
A.________ c/ décision du Service de la population du 17 août 2016 (refusant
l'octroi d'une autorisation de séjour par regroupement familial) - Reprise
suite à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 23 juin 2017
Vu
Faits
les faits suivants
-
vu la décision du 17 août 2016, par laquelle le Service de la population
(ci-après: SPOP) a refusé de délivrer à A.________ une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial,
-
vu l’arrêt PE.2016.0332 du 11 janvier 2017, par lequel la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours de A.________
contre cette décision,
-
vu le recours interjeté par A.________ au Tribunal fédéral contre cet
arrêt,
-
vu l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2017 du 23 juin 2017 dont le
dispositif est le suivant:
«(…)
1. Le recours est admis dans la mesure où il est
recevable et l'arrêt du 11 janvier 2017 du Tribunal cantonal est annulé. La
cause est renvoyée au Service de la population, afin qu'il octroie une
autorisation de séjour au recourant.
2. Un avertissement est adressé au recourant,
dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Une indemnité de 2'000 fr., à payer au
recourant à titre de dépens, est mise à la charge du Service de la population
du canton de Vaud.
5. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal du
canton de Vaud afin qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la
procédure accomplie devant lui.
(…)»
- vu
les pièces du dossier ;
Considérant
Considérants
-
que suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 23 juin 2017, il convient de
statuer à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure cantonale,
-
que selon l’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours,
les frais sont supportés par la partie qui succombe,
-
qu’aux termes de l’art. 52 al. 1 LPA-VD, des frais de procédure ne
peuvent pas être exigés de la Confédération et de l'Etat,
-
qu'en l'espèce, il convient de statuer sans frais,
-
que selon l’art. 55 LPA-VD, l'autorité alloue une indemnité à la partie
qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des
frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts, et que cette indemnité est
mise à la charge de la partie qui succombe,
-
que le recourant ayant en définitive obtenu gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, il y a lieu de lui allouer des
dépens, lesquels seront arrêtés conformément à l’art. 11 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 (TFJDA;
RSV 173.36.5.1),
-
que ceux-ci seront mis à la charge de l’Etat de Vaud, soit pour lui le
Département de l’économie, de l’innovation et du sport, auquel est rattachée
l’autorité intimée.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais de la cause
PE.2016.0332 sont laissés à la charge de l’Etat.
II. L’Etat de Vaud, soit pour lui le
Département de l’économie et du sport, versera à A.________ des dépens, arrêtés
à 2’000 (deux mille) francs.
Lausanne,
le 16 août 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est
communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que le
Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de
recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer
succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme
moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient
en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.