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Décision

PE.2016.0334

CDAP - PE.2016.0334 - 2016-12-01 - A._________ c/Service de la population (SPOP)

1 décembre 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante djiboutienne née le ******** 1998, est entrée

en Suisse le 4 novembre 2011 avec sa mère et ses frère et soeur pour rejoindre

son père. La qualité de réfugiés a été reconnue à tous les membres de la

famille. Une autorisation de séjour par regroupement familial a en conséquence

été délivrée à A.________.

B.

Par lettre du 15 octobre 2013, le Contrôle des habitants de la commune

de domicile de A.________ a fait savoir au Service de la population (ci-après :

le SPOP) qu'il avait enregistré un départ au 1er septembre 2013 pour

la France de cette dernière puisque, d'après les renseignements en sa

possession, l'intéressée était scolarisée à Villeurbanne en classe de 3ème

– équivalent à la 9ème VSB en Suisse, pour l'année scolaire 2013-2014.

Le départ pour l'étranger, de même que l'extinction de l'asile, ont été

enregistrés dans le Système d'information central sur la migration (SYMIC) sans

que ces décisions n'aient été formellement communiquées à ce sujet, ni à la

recourante, ni à ses parents.

C.

Le 4 juillet 2014, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour, échue le 24 avril 2014. Par lettre du 29 septembre

2014, le père de l'intéressée a réitéré la demande, expliquant que A.________

séjournait en France chez une cousine pendant la période scolaire jusqu'à

l'obtention du baccalauréat visé mais qu'elle revenait en Suisse pendant les

vacances et à l'occasion des week-ends. En cas de refus, il a demandé qu'une

décision soit rendue. Le SPOP n'a pas rendu de décision formelle suite à cette

demande.

D.

D'après la correspondance figurant au dossier du SPOP, l'intéressée

et/ou ses parents se sont rendus à plusieurs reprises dans les locaux du SPOP

pour connaître le sort de leur demande.

E.

Par lettre du 19 juillet 2016, les parents de A.________ ont saisi le

Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) pour se plaindre du fait

que, malgré leurs réitérées demandes orales et écrites, le SPOP n'avait

toujours pas statué sur la demande de prolongation de l'autorisation de séjour

de leur fille et que l'irrégularité de son statut lui portait préjudice. Ils

réclamaient en conclusion pour leur fille soit le renouvellement de son titre

de séjour, soit la restitution de son passeport djiboutien.

F.

Le 22 juillet 2016, le SPOP a remis au SEM le titre de voyage de

l'intéressée, valable jusqu'en 2018, "à la suite de l'extinction de

l'asile datée du 01.09.2013".

G.

Le 3 août 2016, le SEM a répondu aux parents de A.________ que les

conditions d'octroi ou de prolongation d'un permis B ou C étaient de la

compétence exclusive des autorités cantonales, de sorte qu'il ne lui

appartenait pas d'intervenir. Il ajoutait que si leur fille souhaitait par

ailleurs renoncer à son statut de réfugié ce que sous-entendait le souhait de

récupérer ses documents d'identité nationaux, elle était invitée à le faire

savoir elle-même formellement par écrit au SEM, puisqu'elle était désormais

majeure.

H.

Le 26 juillet 2016, le SPOP a convoqué A.________ et lui a demandé de se

présenter dans ses locaux, le 10 août 2016, munie d'une série de documents. En

réponse à cette demande, dans une lettre du 28 juillet 2016, les parents de A.________

ont expliqué que leur fille n'avait jamais été inscrite dans la commune de ********,

qu'elle n'avait jamais disposé d'un permis de séjour français du fait de sa

minorité, mais qu'elle était obligée pour la rentrée 2016/2017 de disposer d'un

permis de séjour en Suisse valable ou de son passeport djiboutien. Enfin, ils

n'étaient pas en mesure de produire une attestation de fin de scolarité puisque

leur fille n'avait pas fini ses études à ********. Ils précisaient encore

qu'ils n'avaient pas trouvé dans le canton de Vaud un enseignement équivalent à

celui que leur fille suivait en France.

I.

Le 18 août 2016, le père de A.________ a adressé une lettre au chef de

service du SPOP pour se plaindre du fait que sa fille n'avait toujours pas reçu

de décision formelle – positive ou négative – au sujet de sa demande de

renouvellement de son autorisation de séjour. Il ajoutait qu'il était dans

l'attente d'une décision avant le 31 août 2016, puisque la rentrée scolaire

était prévue au début du mois de septembre 2016.

J.

Par acte du 9 septembre 2016, remis à un office postal le 12 septembre

2016, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal pour déni de justice.

Le 24 octobre 2016, le service intimé a conclu au

rejet du recours, estimant qu'il n'y avait pas lieu d'admettre un déni de

justice, dès lors que seulement trois semaines s'étaient écoulées entre la

demande du 18 août 2016 de renouvellement de l'autorisation de séjour de la

recourante, pour qui un départ avait été annoncé en date du 1er

septembre 2013, et le dépôt du recours, le 9 septembre 2016. Par ailleurs,

estimant que la situation actuelle de la recourante ne ressortait pas

clairement du dossier, le service intimé a indiqué devoir procéder à des

mesures d'instruction complémentaires avant de se prononcer sur la demande du

18 août 2016.

La recourante s'est encore déterminée le 27 octobre

2016, se plaignant au surplus du fait que le SPOP lui avait retiré son titre de

voyage, dernier titre qui lui permettait encore de se déplacer.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante se plaint d'un déni de justice formel au motif que

l'autorité intimée n'a pas répondu à sa demande de renouvellement de son autorisation

de séjour.

a) Aux termes de l'art. 74 al. 2 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), l'absence de

décision peut faire l'objet d'un recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de

statuer.

Selon l'art. 29 al. 1 Cst.,

toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce

que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre le principe de la célérité en ce sens qu'elle

prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie

constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de

prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de

l'affaire, ainsi que toutes les autres circonstances, font apparaître comme

raisonnable. Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en

fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent

généralement une évaluation globale. Entre autres critères sont notamment

déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige

pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités

compétentes. A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui

est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en

l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour

retard injustifié. Le comportement du justiciable s'apprécie toutefois avec

moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans un procès

civil, où les parties doivent faire preuve d'une diligence normale pour activer

la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les réf. citées).

b) Contrairement à ce que soutient le service

intimé, la demande de renouvellement de l'autorisation de séjour de la

recourant n'a pas été présentée le 18 août 2016 seulement, de sorte qu'aucun

retard à statuer ne pourrait lui être reproché puisque trois semaines se seraient

écoulées jusqu'au dépôt du recours. La demande date en réalité du 4 juillet

2014, date à laquelle le formulaire intitulé "Avis de fin de validité

(Permis B OASA); Demande de prolongation" a été rempli par la recourante. Dit

formulaire, figurant en copie au dossier du SPOP, porte le timbre "Reçu le

21.

juil. 2014". Malgré les relances orales et écrites de la recourante et

de ses parents, le service intimé ne lui a pas adressé de décision à ce sujet

en plus de deux ans. On note au passage qu'en revanche, ce service a

enregistré, dans le registre "SYMIC", un départ à l'étranger et

l'extinction de l'asile au 1er septembre 2013 sans en avertir

formellement ni la recourante ni ses parents, à qui ces décisions ne semblent

pas opposables. En ne communiquant aucune décision, le service intimé a

clairement commis un déni de justice formel. Dans ses déterminations du 24

octobre 2016, l'autorité intimée fait valoir que la situation actuelle de

l'intéressée ne ressortirait pas clairement du dossier et nécessiterait des

mesures d'instruction complémentaires. Cela ne justifie en aucun cas l'absence

de prise de décision formelle durant plus de deux ans.

2.

Les considérations qui précèdent conduisent à l'admission du recours et

au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur la demande

de renouvellement de l'autorisation de séjour de la recourante. Le présent

arrêt est rendu sans frais. La recourante, qui n'a pas agi par l'intermédiaire

d'un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La cause est renvoyée au Service de la population pour qu'il statue sur

la requête de renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.