PE.2016.0335
CDAP - PE.2016.0335 - 2016-10-20 - A.________/Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, Service de la population (SPOP)
20 octobre 2016Français3 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 octobre 2016
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Laurent Merz et Pascal Langone, juges.
Recourante
A.________ ********
Autorité intimée
Service de l'emploi, Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs (SDE), à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi
Contrôle du marché du travail du 19 août 2016 (infraction à la loi sur les
travailleurs détachés)
Faits
Vu les faits suivants
-
vu le recours déposé le 5 septembre 2016 par A.________ contre
une décision du Service de l'emploi du 19 août 2016,
-
vu l'accusé de réception de ce recours du 13 septembre 2016,
impartissant notamment au recourant un délai au 13 octobre 2016 pour effectuer
un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
-
vu les pièces au dossier;
Considérants
-
qu'aux termes de l'art. 47 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (al. 2, 1ère phrase),
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, il apparaît que l'avance de frais requise n'a pas
été effectuée dans le délai prescrit,
-
que le recourant, qui a été dûment informé des conséquences en
cas de défaut de paiement dans le délai imparti (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD), n'a
pas davantage requis la prolongation de ce délai avant son expiration (cf. art.
21.
al. 2 LPA-VD),
-
que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours,
-
que, compte tenu de l'issue de la procédure, la présente décision
est rendue sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 50 LPA-VD) ni allocation de dépens
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD);
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera
restituée.
Lausanne, le 20 octobre 2016
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.