PE.2016.0336
CDAP - PE.2016.0336 - 2016-10-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 octobre 2016Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2016
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Eric Brandt et M. François Kart,
juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________ à ********, représenté
par Me Philippe Liechti, avocat à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 8 juillet 2016 déclarant irrecevable, subsidiairement rejetant sa demande
de reconsidération du 30 mars 2016
La Cour de droit administratif et public
-
vu la décision du 8 juillet 2016, par laquelle le Service de la
population (ci-après: SPOP) a déclaré irrecevable la demande de nouvel examen, formée
par A.________, de la décision du 26 février 2014 prononçant son renvoi, et subsidiairement
l’a rejetée,
-
vu le recours, du 12 septembre
2016, interjeté par A.________ contre cette décision,
-
vu l'accusé de réception du 13
septembre 2016 impartissant au recourant un délai au 13 octobre 2016 pour
effectuer un dépôt de garantie de 600 fr., sous peine de déclaration d'irrecevabilité
du recours,
-
vu l’absence de paiement dans le délai ci-dessus imparti,
Faits
considérant
-
qu’en procédure de recours
administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en
principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV
173.36]),
-
que l'autorité impartit un délai
à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de
paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou
le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement
de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est
versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en
faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),
-
qu’en l’occurrence, l'avance
requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit à cet effet,
-
que dans ce délai, le recourant
n’a pas non plus requis l’octroi de l’assistance judiciaire,
-
que le recourant a été dûment
averti qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré
irrecevable,
-
que le tribunal ne peut ainsi
entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que dès lors, le recours doit
être déclaré irrecevable et la cause, rayée du rôle,
-
que, hormis dans les cas où la
loi prévoit la gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des
débours en recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la
décision (art. 45 LPA-VD),
-
qu’il n’y a pas lieu en
l’espèce de percevoir un émolument, ni d’allouer de dépens.
Par
ces motifs
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 octobre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.