PE.2016.0340
CDAP - PE.2016.0340 - 2016-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2016Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
novembre 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Antoine Thélin et
M. Guy Dutoit, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Baptiste VIREDAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 25 juillet 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine né en 1981, est entré
une première fois en Suisse le 9 juillet 2005 pour y déposer une demande
d'asile.
Par décision du 28 juillet 2005, l'Office fédéral
des migrations (ODM – actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) a
rejeté la demande de l'intéressé, prononcé son renvoi et lui a imparti un délai
au 22 septembre 2005 pour quitter le territoire suisse. Par arrêt du 30
septembre 2005, la Commission de recours en matière d'asile (CRA – actuellement
le Tribunal administratif fédéral) a confirmé cette décision. Un nouveau délai
de départ au 28 novembre 2005 a été fixé.
Convoqué au Service de la population (SPOP), A.________
a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. A partir du 15
février 2006, il a été considéré comme disparu. Le 30 avril 2006, il a été
interpellé par la police et placé en détention administrative en vue de son
renvoi. Le 17 mai 2006, il a été refoulé dans son pays d'origine par un vol
spécial.
B.
Le 5 janvier 2013, A.________ est revenu en Suisse pour rejoindre son
épouse B.________, une ressortissante slovaque titulaire d'une autorisation de
séjour. Le 25 mars 2013, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour
UE/AELE par regroupement familial. Le couple n'a pas d'enfant.
C.
Le 19 décembre 2013, A.________ a été placé en détention préventive dans
le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre pour brigandage qualifié
notamment.
Par jugement du 18 novembre 2015, le Tribunal
correctionnel de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de brigandage
qualifié, d'induction de la justice en erreur et de violation grave des règles
de la circulation routière, l'a condamné à une peine privative de liberté de 42
mois, sous déduction de la détention préventive subie, et l'a maintenu en
détention pour des motifs de sûreté. Pour fixer la peine, les juges ont tenu compte
des éléments suivants (consid. 6):
"La culpabilité de A.________ est lourde.
Par appât du gain, il n'a pas hésité à s'en prendre avec violence à son
employeur occasionnel – qu'il a décrit comme quelqu'un de sympathique et qui
l'a aidé. La reconnaissance de la gravité de ses actes n'est pas totale, tant
il est vrai que le prévenu a encore cherché à minimiser son implication dans le
brigandage. Le concours d'infractions alourdira la peine.
Le casier judiciaire vierge aura un effet
neutre sur la peine, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.
A décharge, outre sa situation personnelle, il
sera tenu compte de l'admission d'une partie des conclusions civiles, de ses
aveux et des excuses qui sont apparues relativement sincères.
Une peine privative de liberté est une sanction
adéquate. Sa quotité exclut le sursis partiel."
A.________ a été libéré conditionnellement le 8
avril 2016. Dans son ordonnance du 31 mars 2016, le Juge d'application des
peines a relevé notamment:
"Les propos de A.________ lors de son
audition par le juge de céans témoignent d'un certain amendement, dès lors
qu'il reconnaît ses infractions, qu'il dit en avoir honte et que l'exécution de
sa peine ne semble pas l'avoir laissé indifférent. On ne peut toutefois que
s'étonner de la prétendue incapacité du condamné à expliquer ce qui l'a amené à
commettre ces actes délictueux. Cela étant, l'intéressé fait état de projets
concrets, pour sa libération il bénéficie d'une promesse d'embauche au sein
d'une entreprise de construction, il sera soutenu par son épouse et il souhaite
par la suite mettre à profit le perfectionnement dont il a pu bénéficier lors
de son séjour aux EPO dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, en trouvant
en emploi dans ce secteur.
Dans ces conditions, on ne peut que se rallier
à l'opinion exprimée par l'Office d'exécution des peines et par le Ministère
public, selon laquelle le solde de peine qui restera suspendu en cas d'octroi
de la libération conditionnelle à A.________ devrait exercer sur lui un certain
effet dissuasif. En outre, il parait opportun de doter l'intéressé, à sa
libération, d'un cadre protecteur à forme d'une assistance de probation, afin
de le soutenir dans ses démarches de réinsertion, mais également d'exercer sur
lui un certain contrôle, durant le délai d'épreuve.
Ainsi, tout bien considéré, la libération
conditionnelle sera accordée au condamné."
D.
Depuis son retour en Suisse en janvier 2013, A.________ a alterné emplois
de brève durée et périodes d'inactivité. Depuis le 17 juin 2016, il travaille à
plein temps pour une société de nettoyage au bénéfice d'un contrat de durée
indéterminée.
E.
Le 29 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de
révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse,
compte tenu de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet; il l'a invité
au préalable à faire valoir ses éventuelles observations.
L'intéressé s'est déterminé le 12 mai 2016. Il a
fait valoir que la révocation de son autorisation de séjour serait disproportionnée,
compte tenu du fait notamment qu'il était intégré en Suisse, qu'il avait un
travail, qu'il vivait avec son épouse et que le risque de récidive pouvait être
considéré comme faible. Il a conclu au prononcé d'un avertissement en lieu et
place de la mesure envisagée.
Par décision du 25 juillet 2016, le SPOP a révoqué
l'autorisation de séjour de A.________, retenant que l'intérêt public à
l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement, compte tenu de la gravité
des actes commis, sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.
F.
Par acte du 14 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP), en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation
de séjour. Le recourant a repris en substance les mêmes arguments que ceux
soulevés dans ses déterminations du 12 mai 2016. Il a requis par ailleurs
l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit exonéré des avances et frais de
justice et qu'un conseil d'office lui soit désigné. Le 26 septembre 2016, le
recourant a produit le formulaire d'assistance judiciaire ad hoc, accompagné de
pièces sur sa situation financière.
Le SPOP a produit son dossier dans le délai imparti.
La cour a statué sans échange d'écritures, selon la
procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le
recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Conjoint d'une ressortissante communautaire ayant un droit de séjour
en Suisse, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999
entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;
RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement
ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).
L'ALCP ne réglementant pas le retrait de
l'autorisation de séjour UE/AELE, l'art. 62 LEtr est applicable (arrêts
PE.2014.0492 du 28 mai 2015 consid. 1b; PE.2013.0347 du 9 décembre 2013 consid.
3a; PE.2011.0284 du 23 août 2012 consid. 2a; ég. Laurent Merz, Le droit de
séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p.
300, ainsi que les références citées).
Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à
une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit
ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.
2.1
p. 147; 139 II 65 consid. 5.1
p. 72) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP
(let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics suisses au sens de l'art. 62 let. c LEtr en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre
publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en
Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,
le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre
ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre
et les modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus
importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y
relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour
de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.
art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de
la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette
date, cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées).
Conformément à la jurisprudence rendue en rapport
avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre
circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,
le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"
pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social
que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et
d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). La seule existence d'antécédents
pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger
constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il
faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des
intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas
obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.
Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et
d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec
certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre
une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin
que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une
telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et
il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en
particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,
ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation
de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est
important (ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se
montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation
fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions
contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.
5.3
p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3
p. 303 s.).
c) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il
faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas
d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A
cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de
l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais
également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les
inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377
consid. 4.3 p. 381).
La nécessité de procéder à un examen de la
proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en
Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la
loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,
les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 139 I 145 consid.
2.2
p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3
p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir
compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son
séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait
de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,
l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa
famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid.
2.3
p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3
et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1
p. 185).
3.
a) En l'espèce, le recourant a été condamné le 18 novembre 2015 à une
peine privative de liberté de 42 mois par le Tribunal correctionnel de l'Est
vaudois. Il réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr.
Par ailleurs, compte tenu de la gravité des actes ayant conduit à cette condamnation
et de leur nature (brigandage qualifié, induction de la justice en erreur et
violation grave des règles de la circulation routière), le recourant tombe
également incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr. Il reste à
examiner si la révocation de son autorisation de séjour se justifie sous
l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il
confère, ainsi que du principe de proportionnalité (en particulier, arrêt
PE.2014.0289 du 20 février 2015 consid. 3a).
b) Dans son jugement du 18 novembre 2015, le
Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a retenu que la culpabilité du
recourant était "lourde", soulignant qu'il n'avait pas hésité,
par appât du gain, à s'en prendre à son employeur occasionnel. Pour fixer la
peine, il a pris également en considération le fait que l'intéressé avait
cherché à minimiser son implication dans les faits reprochés. Il ne s'est pas
prononcé en revanche expressément sur le risque de récidive. Il a néanmoins
maintenu la détention de l'intéressé pour des "motifs de sûreté".
Pour le recourant, le risque de récidive serait
faible. Il fait valoir qu'il n'a en effet plus commis d'infraction depuis
décembre 2013 et qu'il n'avait pas d'antécédent avant la condamnation du 18
novembre 2015. Le recourant n'est toutefois sorti de prison que le 8 avril
2016, soit depuis à peine six mois. Ce laps de temps n'est pas suffisant pour
tirer une quelconque conclusion sur le comportement futur de l'intéressé. Quant
à l'absence d'antécédent avant la condamnation du 18 novembre 2015, elle n'est
pas déterminante non plus, dans la mesure où le recourant a commis les
infractions litigieuses quelques mois seulement après son arrivée en Suisse.
En outre, le recourant relève qu'il a un emploi fixe
et qu'il entretient une relation stable avec son épouse, avec laquelle il est
marié depuis près de huit ans. Il voit dans ces éléments des facteurs
stabilisants qui auront un effet dissuasif sur son comportement. Avant les
faits ayant donné lieu à la condamnation du 18 novembre 2015, le recourant
bénéficiait déjà d'un cadre de vie comparable. Cela ne l'a toutefois pas
empêché de tomber dans la délinquance. On ne peut donc pas affirmer qu'il en
ira aujourd'hui différemment.
Enfin, le recourant se prévaut du pronostic favorable
émis par le juge d'application des peines, qui a accordé la libération
conditionnelle. Conformément à la jurisprudence, la libération conditionnelle
au sens de l'art. 86 CP n'est toutefois pas décisive pour apprécier la
dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et que la police des
étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II
176.
consid. 4.3.3 p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un
comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été
placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (TF
2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4;2C_791/2013 du 22 octobre 2013
consid. 5;2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4 et les références
citées); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être
comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber
dans la délinquance (TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du
contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger
au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel
comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit
des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera
après sa libération complète (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1;
2C_562/2011 précité, consid. 4.3.1).
Au regard de ces éléments, en particulier de la
gravité des faits commis par le recourant et du laps de temps trop bref qui
s'est écoulé depuis sa sortie de prison, le risque de récidive demeure trop
élevé pour qu'on puisse s'en accommoder. Ce risque représente une menace
actuelle pour l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par
l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.
c) En ce qui concerne la proportionnalité de la
mesure, il faut opposer à l'intérêt public à l'éloignement du recourant compte
tenu de la menace qu'il représente l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en
Suisse.
Après un premier séjour d'un peu moins d'une année
en 2005-2006, le recourant est revenu en Suisse en janvier 2013. Il ne peut
ainsi se prévaloir d'un séjour de longue durée, ce d'autant plus que sur les
quatre ans et demie qu'il a vécues en Suisse, il en a passé plus de la moitié
en détention. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, son intégration
professionnelle ne saurait être qualifiée de réussie. Depuis son retour en
Suisse, il a en effet alterné emplois de brève durée et périodes d'inactivité.
En définitive, le seul élément qui plaiderait en faveur du maintien de son
autorisation de séjour est la présence de son épouse, avec laquelle il aurait
le projet de fonder une famille. Dans la balance des intérêts, cet élément est
toutefois insuffisant par rapport à la menace que le recourant représente,
étant rappelé que la peine qui lui a été infligée dépasse largement la limite
des deux ans à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de considérer que l'intérêt
public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé d'un étranger - et celui
de sa famille en Suisse - à pouvoir rester dans ce pays (cf. supra
consid. 2c in fine). La révocation de l'autorisation de séjour de
l'intéressé respecte dès lors le principe de proportionnalité.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
Les conclusions du présent recours étant d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18
al. 1 et 2 LPA-VD).
Vu les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir
de frais de justice (art. 50 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 25 juillet 2016 est
confirmée.
III.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il est statué sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.