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Décision

PE.2016.0340

CDAP - PE.2016.0340 - 2016-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2016Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant de Bosnie-et-Herzégovine né en 1981, est entré

une première fois en Suisse le 9 juillet 2005 pour y déposer une demande

d'asile.

Par décision du 28 juillet 2005, l'Office fédéral

des migrations (ODM – actuellement le Secrétariat d'Etat aux migrations) a

rejeté la demande de l'intéressé, prononcé son renvoi et lui a imparti un délai

au 22 septembre 2005 pour quitter le territoire suisse. Par arrêt du 30

septembre 2005, la Commission de recours en matière d'asile (CRA – actuellement

le Tribunal administratif fédéral) a confirmé cette décision. Un nouveau délai

de départ au 28 novembre 2005 a été fixé.

Convoqué au Service de la population (SPOP), A.________

a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine. A partir du 15

février 2006, il a été considéré comme disparu. Le 30 avril 2006, il a été

interpellé par la police et placé en détention administrative en vue de son

renvoi. Le 17 mai 2006, il a été refoulé dans son pays d'origine par un vol

spécial.

B.

Le 5 janvier 2013, A.________ est revenu en Suisse pour rejoindre son

épouse B.________, une ressortissante slovaque titulaire d'une autorisation de

séjour. Le 25 mars 2013, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE par regroupement familial. Le couple n'a pas d'enfant.

C.

Le 19 décembre 2013, A.________ a été placé en détention préventive dans

le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre pour brigandage qualifié

notamment.

Par jugement du 18 novembre 2015, le Tribunal

correctionnel de l'Est vaudois a reconnu A.________ coupable de brigandage

qualifié, d'induction de la justice en erreur et de violation grave des règles

de la circulation routière, l'a condamné à une peine privative de liberté de 42

mois, sous déduction de la détention préventive subie, et l'a maintenu en

détention pour des motifs de sûreté. Pour fixer la peine, les juges ont tenu compte

des éléments suivants (consid. 6):

"La culpabilité de A.________ est lourde.

Par appât du gain, il n'a pas hésité à s'en prendre avec violence à son

employeur occasionnel – qu'il a décrit comme quelqu'un de sympathique et qui

l'a aidé. La reconnaissance de la gravité de ses actes n'est pas totale, tant

il est vrai que le prévenu a encore cherché à minimiser son implication dans le

brigandage. Le concours d'infractions alourdira la peine.

Le casier judiciaire vierge aura un effet

neutre sur la peine, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

A décharge, outre sa situation personnelle, il

sera tenu compte de l'admission d'une partie des conclusions civiles, de ses

aveux et des excuses qui sont apparues relativement sincères.

Une peine privative de liberté est une sanction

adéquate. Sa quotité exclut le sursis partiel."

A.________ a été libéré conditionnellement le 8

avril 2016. Dans son ordonnance du 31 mars 2016, le Juge d'application des

peines a relevé notamment:

"Les propos de A.________ lors de son

audition par le juge de céans témoignent d'un certain amendement, dès lors

qu'il reconnaît ses infractions, qu'il dit en avoir honte et que l'exécution de

sa peine ne semble pas l'avoir laissé indifférent. On ne peut toutefois que

s'étonner de la prétendue incapacité du condamné à expliquer ce qui l'a amené à

commettre ces actes délictueux. Cela étant, l'intéressé fait état de projets

concrets, pour sa libération il bénéficie d'une promesse d'embauche au sein

d'une entreprise de construction, il sera soutenu par son épouse et il souhaite

par la suite mettre à profit le perfectionnement dont il a pu bénéficier lors

de son séjour aux EPO dans le domaine de la boulangerie-pâtisserie, en trouvant

en emploi dans ce secteur.

Dans ces conditions, on ne peut que se rallier

à l'opinion exprimée par l'Office d'exécution des peines et par le Ministère

public, selon laquelle le solde de peine qui restera suspendu en cas d'octroi

de la libération conditionnelle à A.________ devrait exercer sur lui un certain

effet dissuasif. En outre, il parait opportun de doter l'intéressé, à sa

libération, d'un cadre protecteur à forme d'une assistance de probation, afin

de le soutenir dans ses démarches de réinsertion, mais également d'exercer sur

lui un certain contrôle, durant le délai d'épreuve.

Ainsi, tout bien considéré, la libération

conditionnelle sera accordée au condamné."

D.

Depuis son retour en Suisse en janvier 2013, A.________ a alterné emplois

de brève durée et périodes d'inactivité. Depuis le 17 juin 2016, il travaille à

plein temps pour une société de nettoyage au bénéfice d'un contrat de durée

indéterminée.

E.

Le 29 mars 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il envisageait de

révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse,

compte tenu de la condamnation pénale dont il avait fait l'objet; il l'a invité

au préalable à faire valoir ses éventuelles observations.

L'intéressé s'est déterminé le 12 mai 2016. Il a

fait valoir que la révocation de son autorisation de séjour serait disproportionnée,

compte tenu du fait notamment qu'il était intégré en Suisse, qu'il avait un

travail, qu'il vivait avec son épouse et que le risque de récidive pouvait être

considéré comme faible. Il a conclu au prononcé d'un avertissement en lieu et

place de la mesure envisagée.

Par décision du 25 juillet 2016, le SPOP a révoqué

l'autorisation de séjour de A.________, retenant que l'intérêt public à

l'éloignement de l'intéressé l'emportait largement, compte tenu de la gravité

des actes commis, sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse.

F.

Par acte du 14 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP), en concluant à son annulation et au renouvellement de son autorisation

de séjour. Le recourant a repris en substance les mêmes arguments que ceux

soulevés dans ses déterminations du 12 mai 2016. Il a requis par ailleurs

l'assistance judiciaire, en ce sens qu'il soit exonéré des avances et frais de

justice et qu'un conseil d'office lui soit désigné. Le 26 septembre 2016, le

recourant a produit le formulaire d'assistance judiciaire ad hoc, accompagné de

pièces sur sa situation financière.

Le SPOP a produit son dossier dans le délai imparti.

La cour a statué sans échange d'écritures, selon la

procédure simplifiée de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le

recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

a) Conjoint d'une ressortissante communautaire ayant un droit de séjour

en Suisse, le recourant peut se prévaloir de l'Accord du 21 juin 1999

entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté

européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la

Communauté européenne que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas autrement

ou lorsque la loi prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2).

L'ALCP ne réglementant pas le retrait de

l'autorisation de séjour UE/AELE, l'art. 62 LEtr est applicable (arrêts

PE.2014.0492 du 28 mai 2015 consid. 1b; PE.2013.0347 du 9 décembre 2013 consid.

3a; PE.2011.0284 du 23 août 2012 consid. 2a; ég. Laurent Merz, Le droit de

séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, RDAF 2009 I p.

300, ainsi que les références citées).

Aux termes de l'art. 62 LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée – soit à

une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit

ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 139 I 145 consid.

2.1

p. 147; 139 II 65 consid. 5.1

p. 72) – ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP

(let. b) ou s'il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. c). L'art. 80 al. 1 let. a de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics suisses au sens de l'art. 62 let. c LEtr en cas de violation de

prescriptions légales ou de décisions d'autorités. La sécurité et l'ordre

publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en

Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une

atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP,

le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre

ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre

et les modalités sont définis par les trois directives citées - dont la plus

importante est la directive 64/221/CEE -, ainsi que par la jurisprudence y

relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après: la Cour

de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf.

art. 5 par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de

la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette

date, cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport

avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre

circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi,

le recours par une autorité nationale à la notion d'"ordre public"

pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social

que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et

d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées). La seule existence d'antécédents

pénaux ne permet donc pas de conclure (automatiquement) que l'étranger

constitue une menace suffisamment grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il

faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des

intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas

obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales.

Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les

entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle et

d'une certaine gravité pour l'ordre public (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec

certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre

une mesure d'éloignement à son encontre; inversement, ce serait aller trop loin

que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une

telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et

il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en

particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé,

ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation

de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est

important (ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s. et les références citées). A cet égard, le Tribunal fédéral se

montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation

fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions

contre l'intégrité sexuelle (cf. ATF 139 II 121 consid.

5.3

p. 125 s.; 137 II 297 consid. 3.3

p. 303 s.).

c) Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il

faut encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas

d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. A

cet égard, il faut prendre en considération la situation personnelle de

l'étranger ainsi que son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais

également la gravité de la faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les

inconvénients que l'intéressé et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377

consid. 4.3 p. 381).

La nécessité de procéder à un examen de la

proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en

Suisse découle aussi de l'art. 8 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de

la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit prévue par la

loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,

les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 139 I 145 consid.

2.2

p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3

p. 381). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir

compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son

séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait

de l'expulsion. Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention,

l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé – et celui de sa

famille – à pouvoir rester en Suisse (ATF 139 I 145 consid.

2.3

p. 148 s.; 135 II 377 consid. 4.3

et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1

p. 185).

3.

a) En l'espèce, le recourant a été condamné le 18 novembre 2015 à une

peine privative de liberté de 42 mois par le Tribunal correctionnel de l'Est

vaudois. Il réalise ainsi le motif de révocation prévu à l'art. 62 let. b LEtr.

Par ailleurs, compte tenu de la gravité des actes ayant conduit à cette condamnation

et de leur nature (brigandage qualifié, induction de la justice en erreur et

violation grave des règles de la circulation routière), le recourant tombe

également incontestablement sous le coup de l'art. 62 let. c LEtr. Il reste à

examiner si la révocation de son autorisation de séjour se justifie sous

l'angle des conditions dont l'ALCP fait dépendre la limitation des droits qu'il

confère, ainsi que du principe de proportionnalité (en particulier, arrêt

PE.2014.0289 du 20 février 2015 consid. 3a).

b) Dans son jugement du 18 novembre 2015, le

Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a retenu que la culpabilité du

recourant était "lourde", soulignant qu'il n'avait pas hésité,

par appât du gain, à s'en prendre à son employeur occasionnel. Pour fixer la

peine, il a pris également en considération le fait que l'intéressé avait

cherché à minimiser son implication dans les faits reprochés. Il ne s'est pas

prononcé en revanche expressément sur le risque de récidive. Il a néanmoins

maintenu la détention de l'intéressé pour des "motifs de sûreté".

Pour le recourant, le risque de récidive serait

faible. Il fait valoir qu'il n'a en effet plus commis d'infraction depuis

décembre 2013 et qu'il n'avait pas d'antécédent avant la condamnation du 18

novembre 2015. Le recourant n'est toutefois sorti de prison que le 8 avril

2016, soit depuis à peine six mois. Ce laps de temps n'est pas suffisant pour

tirer une quelconque conclusion sur le comportement futur de l'intéressé. Quant

à l'absence d'antécédent avant la condamnation du 18 novembre 2015, elle n'est

pas déterminante non plus, dans la mesure où le recourant a commis les

infractions litigieuses quelques mois seulement après son arrivée en Suisse.

En outre, le recourant relève qu'il a un emploi fixe

et qu'il entretient une relation stable avec son épouse, avec laquelle il est

marié depuis près de huit ans. Il voit dans ces éléments des facteurs

stabilisants qui auront un effet dissuasif sur son comportement. Avant les

faits ayant donné lieu à la condamnation du 18 novembre 2015, le recourant

bénéficiait déjà d'un cadre de vie comparable. Cela ne l'a toutefois pas

empêché de tomber dans la délinquance. On ne peut donc pas affirmer qu'il en

ira aujourd'hui différemment.

Enfin, le recourant se prévaut du pronostic favorable

émis par le juge d'application des peines, qui a accordé la libération

conditionnelle. Conformément à la jurisprudence, la libération conditionnelle

au sens de l'art. 86 CP n'est toutefois pas décisive pour apprécier la

dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et que la police des

étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II

176.

consid. 4.3.3 p. 188). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un

comportement adéquat durant l'exécution de sa peine, y compris après avoir été

placé aux arrêts domiciliaires, est généralement attendu de tout délinquant (TF

2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 4.4;2C_791/2013 du 22 octobre 2013

consid. 5;2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.5.4 et les références

citées); la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne saurait être

comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber

dans la délinquance (TF 2C_14/2010 du 15 juin 2010). De même, en raison du

contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger

au cours de la période d'exécution de la peine, des conclusions tirées d'un tel

comportement ne sauraient passer pour déterminantes, du point de vue du droit

des étrangers, en vue d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera

après sa libération complète (TF 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1;

2C_562/2011 précité, consid. 4.3.1).

Au regard de ces éléments, en particulier de la

gravité des faits commis par le recourant et du laps de temps trop bref qui

s'est écoulé depuis sa sortie de prison, le risque de récidive demeure trop

élevé pour qu'on puisse s'en accommoder. Ce risque représente une menace

actuelle pour l'ordre public, qui justifie de limiter les droits conférés par

l'ALCP, conformément à l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP.

c) En ce qui concerne la proportionnalité de la

mesure, il faut opposer à l'intérêt public à l'éloignement du recourant compte

tenu de la menace qu'il représente l'intérêt privé de l'intéressé à demeurer en

Suisse.

Après un premier séjour d'un peu moins d'une année

en 2005-2006, le recourant est revenu en Suisse en janvier 2013. Il ne peut

ainsi se prévaloir d'un séjour de longue durée, ce d'autant plus que sur les

quatre ans et demie qu'il a vécues en Suisse, il en a passé plus de la moitié

en détention. Par ailleurs, quoi qu'en dise le recourant, son intégration

professionnelle ne saurait être qualifiée de réussie. Depuis son retour en

Suisse, il a en effet alterné emplois de brève durée et périodes d'inactivité.

En définitive, le seul élément qui plaiderait en faveur du maintien de son

autorisation de séjour est la présence de son épouse, avec laquelle il aurait

le projet de fonder une famille. Dans la balance des intérêts, cet élément est

toutefois insuffisant par rapport à la menace que le recourant représente,

étant rappelé que la peine qui lui a été infligée dépasse largement la limite

des deux ans à partir de laquelle il y a lieu, en principe, de considérer que l'intérêt

public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé d'un étranger - et celui

de sa famille en Suisse - à pouvoir rester dans ce pays (cf. supra

consid. 2c in fine). La révocation de l'autorisation de séjour de

l'intéressé respecte dès lors le principe de proportionnalité.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision

attaquée confirmée.

Les conclusions du présent recours étant d'emblée

vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 18

al. 1 et 2 LPA-VD).

Vu les circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir

de frais de justice (art. 50 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 25 juillet 2016 est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il est statué sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2016

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.