PE.2016.0341
CDAP - PE.2016.0341 - 2016-12-29 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)
29 décembre 2016Français35 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 décembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; MM Jacques Haymoz et Jean-Marie
Marlétaz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
4.
D.________ à ********.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population du 25 juillet 2016 leur refusant des autorisations de séjour et
prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissants du Kosovo, D.________ et A.________, nés respectivement
en 1959 et en 1972, ont contracté mariage dans leur pays d’origine, le 7
décembre 1998. Trois enfants sont issus de leur union:E.________, née le ********
1992, B.________, né le ******** 1998 et C.________, né le ******** 2001. D.________
est entré en Suisse en 1989; il est actuellement titulaire d’une autorisation
d’établissement. Il réalise un salaire mensuel net de 4'500 fr. comme employé
de F.________ Sàrl, à ******** (VD).
B.
Le 6 décembre 2013, A.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à Pristina (Kosovo)
d’une demande d’entrée en Suisse et de délivrance d’une autorisation de séjour
en sa faveur et en faveur de ses enfants B.________ et C.________. Le 14
février 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a informée de son
intention de refuser la délivrance des autorisations requises, au motif que la
demande en vue du regroupement familial était tardive. Dans le courant du mois
de juillet 2014, A.________ est entrée en Suisse avec ses enfants B.________ et
C.________; le 27 juillet 2014, tous trois ont requis la délivrance d’une
autorisation de séjour. Le 29 septembre 2014, le SPOP les a informés une
nouvelle fois de son intention de refuser la délivrance des autorisations
requises, au motif que le regroupement familial était demandé de façon tardive
et qu’aucune raison familiale majeure n’était évoquée. Le 3 novembre 2014, les
consorts D.________ se sont déterminés; ils ont expliqué avoir tardé à demander
le regroupement familial, dans la mesure où A.________ a dû rester au pays pour
s’occuper à la fois de son beau-père, G.________, né en 1920 et décédé, malade,
et de son beau-frère, H.________, né en 1972, handicapé. A.________ a indiqué
avoir quitté le pays avec ses enfants après le décès de son beau-père, le 23
mars 2012, et dès que son beau-frère a pu bénéficier d’une pension de l’Etat,
de 60 Euros dès le 1er janvier 2014. Le 3 février 2015, le SPOP a
requis des consorts D.________ des renseignements complémentaires. Le 26
février 2015, D.________ a expliqué que son épouse avait toujours vécu dans sa
belle-famille depuis le mariage et s’était occupée de ses beaux-parents âgés,
cependant que lui-même se rendait fréquemment au Kosovo pour retrouver les
siens; il avait dû envoyer beaucoup d’argent au Kosovo pour son frère H.________.
Par décision du 25 juillet 2016, le SPOP a refusé de délivrer des autorisations
de séjour en faveur de A.________, B.________ et C.________ et a prononcé leur
renvoi.
C.
A.________, B.________ et C.________, de même qu’D.________, ont recouru
contre cette dernière décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils demandent la réforme de cette décision en
ce sens que des autorisations de séjour soient délivrées aux trois intéressés.
Le SPOP a produit son dossier; il propose le rejet
du recours et la confirmation de la décision attaquée.
D.________ s’est déterminé les 26 octobre, 5 et 25
novembre 2016, au nom des recourants, dont il maintient les conclusions. Il a
également produit une correspondance de la Direction des écoles de ********,
attestant de la bonne intégration de C.________ en classe d’accueil au sein de
l’établissement secondaire de cette commune.
D.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissants du Kosovo, les recourants ne peuvent
invoquer aucun traité en leur faveur (pour la CEDH, cf. ci-après consid. 5); le
recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses
ordonnances d’application.
3.
a) L’étranger entré légalement en Suisse
pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation
de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger (art. 17 al. 1 LEtr).
L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse
durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies
(ibid., al. 2). Les dispositions régissant l’entrée en Suisse
sont contenues dans l’ordonnance fédérale du 22 octobre 2008 sur
l’entrée et l’octroi de visas (OEV; RS 142.204), dont l'art. 5 al. 1 impose aux
ressortissants d’un Etat qui n’est membre ni de l’UE ni de l’AELE d’obtenir un
visa national pour entrer en Suisse en vue d’un séjour d’une durée de plus de
trois mois. Aux termes de l’art. 2 al. 3 OEV, l’étranger doit
remplir pour un tel séjour, outre les conditions requises à l’art. 6, par. 1,
let. a, d et e, du code frontières Schengen, les conditions d’entrée ci-après: il
doit, si nécessaire, avoir obtenu un visa national au sens de l’art. 5 (let. a);
il doit remplir les conditions d’admission pour le but du séjour envisagé (let.
b). L'art. 16 OEV précise que l’étranger est tenu d’observer les
indications relatives au but du séjour qui figurent dans son visa. Aux termes
des Directives "Domaine des étrangers", édictées par le
Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], état au 25 novembre 2016 (ci-après: directives SEM),
mises en relation avec les directives de la même autorité sur les visas, liste
1.
par nationalités, les ressortissants kosovars sont soumis à cette obligation.
Ces directives ajoutent qu’en principe aucune autorisation de séjour ne sera
délivrée à l’étranger qui n’est pas muni d’un visa. Des dérogations à cette
règle sont toutefois possibles dans des situations particulières, notamment en
faveur d’un étranger possédant un droit à une autorisation de séjour en Suisse.
b) Les recourants sont entrés en Suisse en juillet
2014, sans le moindre visa; ils y sont demeurés depuis lors de manière
illégale, sans être au bénéfice de la moindre autorisation, ni y avoir droit.
Dès lors, pour ce premier motif, le recours devrait être rejeté, à moins que
les recourants puissent démontrer que les conditions d’une dérogation à la
règle de l’art. 5 al. 1 OEV sont en l’occurrence réalisées (v. dans le même
sens, arrêts CDAP PE.2014.0222 du 14 septembre 2014; PE.2012.0310 du 11 février
2013).
4.
Les recourants se prévalent en l’espèce des droits que leur conférerait
l’art. 43 al. 1 LEtr, à teneur duquel le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de
moins de dix-huit ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun
avec lui.
a) Cette disposition pose le principe du
regroupement familial. Aux termes de l'art. 47 al. 1 LEtr, ce regroupement doit
être demandé dans les cinq ans (1ère phrase). Pour les enfants de
plus de douze ans, il doit intervenir dans un délai de douze mois (2ème
phrase). Les délais commencent à courir (al. 3): pour les membres de la famille
des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEtr, au moment de leur
entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (let. a); pour les
membres de la famille d’étrangers, lors de l’octroi de l’autorisation de séjour
ou d’établissement ou lors de l’établissement du lien familial (let. b). Selon
la disposition transitoire de l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art.
47.
al. 1 LEtr commencent à courir à l'entrée en vigueur de la loi sur les
étrangers, soit le 1er janvier 2008, dans la mesure où l'entrée en
Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date. Passé
ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons
familiales majeures; si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont
entendus (art. 47 al. 4 LEtr). Ces raisons peuvent être invoquées lorsque le
bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en
Suisse (cf. art. 75 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS
142.
]). Les mêmes principes s’appliquent aux étrangers qui n’ont certes pas
un droit au regroupement familial selon les art. 42 et 43 LEtr, mais doivent
également respecter les délais (cf. art. 73 OASA; ATF 137 II 393).
L'art. 47 LEtr, qui institue des délais pour
demander le regroupement familial, est issu de l'art. 46 du projet. La seconde
phrase de l'alinéa 1, qui prévoit un délai de douze mois pour demander le
regroupement avec des enfants de plus de douze ans, a été ajoutée par les
Chambres fédérales. Il en va de même de la seconde phrase de l'alinéa 3, aux
termes de laquelle les enfants de plus de quatorze ans sont entendus si
nécessaire. L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de
favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de
faciliter leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment
longue dans notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques
indispensables à leur intégration. Les délais en question doivent en outre
éviter que des demandes de regroupement familial soient déposées de manière
abusive, en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler (v. Message concernant la LEtr, in: FF 2002 p. 3512, ch. 1.3.7.7). Le
nouveau droit, avec son système de délais, marque une rupture par rapport aux
conditions restrictives posées par la jurisprudence antérieure en cas de
regroupement familial partiel. Il ne permet plus de justifier l'application des
conditions fondées sur l'art. 17 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE [RS 1 113 et RE 1949 225];
abrogée par la LEtr), lesquelles exigeaient que l'enfant vive auprès de "ses
parents" (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Selon la
jurisprudence, le moment déterminant du point de vue de l'âge comme condition
du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant correspond à celui du
dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.4 et 3.7; cf. en outre directives
SEM, ch. 6.10.1).
b) En l’occurrence, la demande a trait au
regroupement familial par la venue de l’épouse du recourant et de deux de leurs
trois enfants, mineurs au moment de la demande. Or, il n’est pas contesté que
cette demande est tardive, puisqu’elle aurait dû intervenir, vu les art. 47 al.
1.
et 126 al. 3 LEtr et 73 ch. 1 OASA, le 31 décembre 2012 au plus tard, voire
le 15 mai 2011 pour le fils aîné, né en 1998.
5.
Les recourants font cependant valoir que des raisons familiales majeures
justifient leur venue tardive en Suisse. Par conséquent, il importe de vérifier
si les recourants peuvent invoquer l’art. 47 al. 4 LEtr, à l’appui de leur
demande. Au préalable cependant, il y a lieu de vérifier si leur refuser
l'entrée, respectivement le séjour, constitue une violation de leurs droits
tels qu'ils découlent de l'art. 13 Cst., de l'art. 8 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101) et de l'art. 3 par. 1 de la convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne
confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de
refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse
peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.;
135.
I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant,
les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de
l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a
lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre
État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie
familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou
qu'il la subordonne à certaines conditions (arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_793/2011
du 22 février 2012 consid. 2.1;2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et
les références citées).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p.
287.
s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial
partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences
auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6 p. 292
s.).
En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une
autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement
familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13
Cst., en lien avec l'art. 3 CDE, si les conditions énumérées aux art. 42 et 44
LEtr sont remplies, dans la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont
respectés (cf. consid. 6; TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2; ATF 137
I 284 consid. 1.3 p. 287 et les arrêts cités; 136 II 497 consid. 3.3 p. 501).
Du reste, les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par
cette dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au
regroupement familial de la plupart des États parties à la Convention (TF 2C_793/2011
du 22 février 2012 consid. 2.2;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2). Le
regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (ATF 137 I 284 consid.
2.3
; 136 II 78 consid. 4.8).
Quant aux raisons familiales majeures pour le
regroupement familial «tardif», elles doivent être interprétées d’une manière
conforme au droit fondamental sur le respect de la vie familiale, garanti par
les art. 8 CEDH et 13 Cst (TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015 consid. 4.2 et
les réf. cit.; cf. aussi TF 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid. 2.1 et 2.3). Il
appartient toutefois aux requérants, dans le cadre de leur obligation de
collaborer (art. 90 LEtr), d’exposer non seulement mais aussi de prouver les
raisons familiales majeures (TF 2C _363/2016 précité, consid. 2.4).
b) Par "raisons familiales majeures" au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, qui régit le regroupement familial différé,
requis, comme en l’occurrence, après l'échéance des délais des art. 47 al. 1
LEtr et 73 al. 1 OASA, on entend par cette notion le fait que le bien de
l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (ATF 136
II 78 consid. 4.8 p. 87). Les principes jurisprudentiels
développés en la matière sous l'ancien droit en matière de regroupement
familial partiel subsistent lorsque le regroupement familial est demandé pour
des raisons familiales majeures (cf. directives SEM précitées ch. 6.9.4 p. 246
s.; cf. également ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136 II 78 consid. 4.7; TF
2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2,2C_555/2012 du 19 novembre 2012
consid. 2.3,2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 4.1). On peut
notamment admettre qu'il y a une relation familiale prépondérante entre les
enfants et le parent vivant en Suisse lorsque celui-ci a continué d'assumer de
manière effective pendant toute la période de son absence la responsabilité
principale de leur éducation, en intervenant à distance de manière décisive
pour régler leur existence sur les questions essentielles, au point de reléguer
le rôle de l'autre parent à l'arrière-plan (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1). Une
prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre d'une
infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays d'origine
(p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant
compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe
également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans
son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration
qu'il rencontrerait en Suisse (TF 2A.92/1998 du 29 octobre 1998). Le
regroupement familial ne saurait être motivé principalement par des arguments
économiques (notamment meilleures perspectives professionnelles et sociales en
Suisse) ou par la situation politique dans le pays d'origine. Plus les parents
ont tardé, sans raison objective, à faire valoir leur droit au regroupement
familial, plus l'âge de la majorité de l'enfant est proche, moins la volonté
des personnes concernées de constituer une communauté familiale paraît fondée.
L'autorité compétente doit dès lors s'interroger sur les véritables motifs de
la demande et examiner si elle n'a pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; 129 II 11; 122 II 289 consid. 2a/b; TF 2A.192/2003
du 23 juillet 2003).
Il ressort notamment des Directives du SEM que, dans
l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4). Contrairement à la lettre de cette
disposition, la jurisprudence retient ainsi qu'il ne faut pas se fonder
exclusivement sur le bien de l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation
globale, de l'ensemble des éléments pertinents du cas d'espèce. Toujours
d'après la jurisprudence, l'octroi d'une autorisation pour regroupement
familial après l'échéance des délais ordinaires doit, conformément à la volonté
du législateur, rester l'exception; les conditions de l'art. 47 al. 1 LEtr doivent
toutefois être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au
respect de la vie familiale selon les art. 13 Cst. et 8 CEDH. Enfin, le
regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (TF 2C_174/2012 du 22
octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre 2012 consid. 2.2;
2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine;2C_709/2010 du 25 février
2011.
consid. 5.1.1 et les références citées; cf. aussi ci-dessus consid.
5a).
c) Lorsque la demande de regroupement familial
intervient après de nombreuses années de séparation, il importe de procéder à
un examen d'ensemble des circonstances portant en particulier sur la situation
personnelle et familiale de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances
de s'intégrer en Suisse et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a
notamment lieu de tenir compte de son âge, de son niveau de formation et de ses
connaissances linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut
en effet constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de
grandes difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci
seront d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera
avancé (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; 129 II 11 consid. 3.3.2). En matière de
garde par exemple, "l'intérêt supérieur de l'enfant" peut avoir un
double objet: d'une part, lui garantir une évolution dans un environnement sain
et, d'autre part, maintenir ses liens avec sa famille, sauf dans les cas où
celle-ci s'est montrée particulièrement indigne, car briser ce lien revient à
couper l'enfant de ses racines (arrêt CourEDH Neulinger et Shuruk contre Suisse
du 8 janvier 2009 § 75 et les arrêts cités). Selon l'art. 9 par. 1 CDE, les
Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents
contre leur gré. Quant à l'art. 12 CDE, qui garantit à l'enfant capable de
discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question
l'intéressant, il ne lui confère pas le droit inconditionnel d'être entendu
oralement et personnellement dans toute procédure judiciaire ou administrative
le concernant. Il garantit seulement qu'il puisse faire valoir d'une manière
appropriée son point de vue, par exemple dans une prise de position écrite de
son représentant (ATF 124 II 361 consid. 3c et les références citées; TF
6B_133/2007 du 29 mai 2008 consid. 3.3.1). La CDE requiert donc de se demander
si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial partiel
n'entraînerait pas un déracinement traumatisant, ne reviendrait pas de facto à
le couper de tout contact avec la famille résidant dans son pays d'origine et
n'interviendrait pas contre la volonté de celui-ci. Au surplus, l’autorité ne
saurait, en ce qui concerne l'intérêt de l'enfant, substituer son appréciation
à celle des parents, comme une autorité tutélaire peut être amenée à le faire. Son
pouvoir d'examen est bien plutôt limité à cet égard et elle ne doit intervenir et refuser le regroupement familial que si celui-ci
est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant (ATF 136 II 78 consid. 4.8;
136.
II 65 consid. 5.2).
Toutefois, la jurisprudence rendue à propos des art. 17 al. 2 LSEE et 8
CEDH ne doit pas conduire à n'accepter le regroupement familial que dans les
cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en charge de l'enfant dans
son pays d'origine. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus
sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé,
que son intégration s'annonce difficile au vu de la situation et que la
relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse n'apparaît pas
particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2; 125 II 633 consid. 3a et
les arrêts cités).
d) S'agissant de l'art. 8 CEDH, il est de
jurisprudence constante que si cette disposition conventionnelle peut faire
obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou
d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,
elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,
le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa
famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un
tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec
ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la
famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes
(ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les références citées). En outre, en matière de
regroupement familial différé, plus il apparaît que les parents ont, sans motif
valable, attendu longtemps avant de demander l'autorisation de faire venir
leurs enfants en Suisse, et plus le temps séparant ceux-ci de leur majorité est
court, plus l'on doit s'interroger sur les véritables intentions poursuivies
par cette démarche. Ainsi, le fait qu'un parent établi en Suisse veuille y
faire venir un enfant, peu avant sa majorité, alors que celui-ci a longtemps
vécu séparément chez son autre parent vivant à l'étranger, constitue
généralement un indice d'abus de droit. Il convient néanmoins de tenir compte
de toutes les circonstances particulières du cas qui sont de nature à justifier
le dépôt tardif d'une demande de regroupement familial, telle une subite et
importante modification de la situation familiale ou des besoins de l'enfant (TF
2C_723/2009 du 31 mars 2010 consid. 4.3; ATF 133 II 6 consid. 3.2 et les
références). La preuve des motifs visant à justifier le regroupement familial
différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même que l'importance de
ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant plus élevées que
l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de son parent établi
en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays d'origine. Ainsi,
en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une autorisation de
séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur que si les
motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieux et résultent
clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 consid. 3.3; TF 2A.195/2006
du 7 février 2007 consid. 4.1).
e) L'art. 75 OASA ne traite que des raisons
familiales majeures pour le regroupement familial des enfants et ne dit rien
Dispositif
quant à ces raisons pour le conjoint. Le Tribunal fédéral s'est prononcé à
plusieurs reprises sur le regroupement familial complet demandé hors des délais
de l'art. 47 al. 1 LEtr et donc nécessitant une raison familiale majeure. Il a
retenu que le désir de voir tous les membres de la famille réunis en Suisse
était à la base de toute demande de regroupement familial, y compris celles
déposées dans les délais, et représentait même une des conditions du
regroupement (cf. art. 42 al. 1, 43 al. 1 et 44 let. a LEtr "à
condition de vivre en ménage commun"). La seule possibilité de voir la
famille réunie ne constituait dès lors pas une raison familiale majeure (TF
2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1). Ainsi, lorsque la demande de
regroupement est effectuée hors délai et que la famille a vécu séparée
volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_29/2014 du 10 novembre
2014 consid. 3.3;2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3; cf. aussi TF
2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 i.f.). Dans ce cas de regroupement
familial différé complet, le décès d'un parent proche âgé, dont le conjoint
devait s'occuper dans le pays d'origine et où il a donc dû rester, peut,
suivant les circonstances, constituer une raison familiale majeure, pour autant
que la famille ait cherché en vain une autre solution pour la prise en charge
de la personne nécessiteuse (TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1;2C_887/2014
du 11 mars 2015 consid. 3.3;2C_205/2011 du 3 octobre 2011 consid. 4.6). En
outre, le Tribunal fédéral a rappelé que ce délai de cinq ans poursuivait
également un but de limitation de l’immigration («Einwanderungsbegrenzung»;
TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1, références citées). Le Tribunal
fédéral, dans l’arrêt 2C_205/2011 du 3 octobre 2011, a considéré que l'octroi
d'autorisation de séjour à la mère et à un des trois enfants du couple, et
partant, la potentielle réunion de toute la famille, ne constituait pas une
raison personnelle majeure commandant la venue en Suisse des deux autres
enfants. Il s'agissait d'une cause où le père résidait dans notre pays au
bénéfice d'une autorisation d'établissement et la mère et les trois enfants
habitaient dans leur pays d'origine, la mère devant s'occuper de parents âgés.
La demande avait été déposée dans les délais pour la mère et le plus jeune des
enfants qui ont obtenu une autorisation. En revanche, tel n'avait pas été le
cas des deux aînés. Après avoir mentionné que la doctrine estimait que la
réunion de l'entier de la famille était toujours dans le bien de l'enfant, le
Tribunal fédéral a nuancé ce point de vue en rappelant que, pour des enfants
ayant au moins 13 ans (compte tenu du système légal des délais), un changement
de pays pouvait constituer, suivant les circonstances, un déracinement
important; il fallait de toute façon tenir compte de la situation d'ensemble
(consid. 4.4 de l'arrêt susmentionné). Cet arrêt rappelle que les art. 8 CEDH
et 13 Cst. n'octroient pas à l'étranger le droit de choisir librement l'endroit
où il entend vivre (cf. à cet égard ATF 140 I 145 consid. 3.1; 135 I 153
consid. 2.1; 130 II 281 consid. 3.1); il cite un arrêt de la CourEDH qui invite
un citoyen ayant la double nationalité hollandaise et marocaine à retourner,
avec son épouse marocaine (qui n'était pas la mère de l'enfant), au Maroc, dans
la mesure où il entendait vivre avec son fils qui résidait dans ce pays (arrêt
Ahmut contre Pays-Bas du 28 novembre 1996, n° 21702/93, spéc. §§ 67-71). Le
Tribunal fédéral a conclu que l'autorisation octroyée à la mère et au plus
jeune fils, et par conséquent l’éventuelle réunion de toute la famille, ne
constituait pas une raison majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr pour le
regroupement des deux fils aînés (consid. 4.5 de l'arrêt susmentionné). La
seule possibilité de voir la famille réunie ne constitue dès lors pas une
raison familiale majeure (TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.1). Ainsi,
lorsque la demande de regroupement est effectuée hors délai et que la famille a
vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (TF 2C_29/2014
du 10 novembre 2014 consid. 3.3;2C_765/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.3;
cf. aussi TF 2C_914/2014 du 18 mai 2015 consid. 4.1 i.f.). Le fait que la conjointe
du recourant ait dû rester dans le pays d'origine afin de s'occuper de parents
âgés ne justifiait pas un regroupement familial tardif, respectivement ne
constituait pas non plus une raison familiale majeure au sens de l'art. 47 al.
4 LEtr compte tenu du fait que l'intéressé ne démontrait pas avoir sérieusement
cherché une solution pour la garde et le soin de ces parents (TF 2C_205/2015, consid.
4.6; v. ég. TF 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 3.1;2C_887/2014 du 11
mars 2015 consid. 3.2).
f) Bien qu’D.________ vive en Suisse depuis 1989 et
qu’il soit marié depuis 1998, son épouse et ses deux fils ont attendu le 6
décembre 2013 pour demander le regroupement familial avec lui. Les recourants
font valoir à cet égard que A.________ a vécu depuis son mariage sous le toit
de sa belle-famille. Or, elle y est demeurée pour s’occuper à la fois de son
beau-père, malade, et de son beau-frère, handicapé. Dès l’instant où le premier
est décédé et où le second a pu bénéficier d’une pension de la République du
Kosovo, A.________ a pris la décision de quitter le pays avec ses fils pour
rejoindre son époux en Suisse. Il est à relever que leur fille aînée, E.________,
n’est pas concernée par cette demande; outre le fait qu’elle ait atteint sa
majorité depuis plusieurs années, cette dernière vit actuellement aux
Etats-Unis.
Les explications des recourants ne peuvent toutefois
constituer des raisons familiales majeures justifiant l’octroi d’une dérogation
aux conditions d’admission au séjour en Suisse. Comme on l'a vu ci-dessus, le
fait pour un conjoint de devoir rester dans son pays d'origine pour s'occuper
de parents âgés et malades pourrait constituer, suivant les circonstances, une
raison familiale majeure pour autant que la famille ait sérieusement cherché
une solution pour la prise en charge des personnes nécessiteuses, notamment par
d'autres membres de la famille, et qu'elle n'en ait pas trouvé. En l'espèce, les
recourants ne prétendent pas avoir cherché une autre solution pour la garde du
père et du beau-frère d’D.________. Il n’est du reste pas davantage allégué, ni
établi, que seule A.________ pouvait prendre soin de ces derniers; les
recourants ne disent mot sur ce point de la mère d’D.________, qui est pourtant
demeurée durant tout ce temps aux côtés de son mari et de son fils handicapé,
ou d’autres membres de la famille. Il n’est rien dit non plus sur d’autres
solutions, qui ont du reste été trouvées dès 2013 pour le (beau-)frère
handicapé. On s’étonne d’ailleurs que cela soit le fait que ce dernier obtienne
une rente mensuelle de 60 Euros dès le 1er janvier 2014 qui ait
permis de trouver une solution alternative. Il en va de même que la mère d’D.________,
née en 1934, ait (soudain) pu être laissée au pays alors qu’elle est âgée de 80
ans. On relève par ailleurs qu’G.________ est décédé en mars 2012 déjà, ce qui
affaiblit le lien de causalité entre ce décès et le retard à faire valoir les
droits issus de l’art. 43 al. 1 LEtr. A cela s’ajoute un sérieux doute sur
l’intérêt de B.________ et C.________ au regroupement familial. En effet, ces
derniers sont aujourd’hui âgés de respectivement dix-huit ans et demi et quinze
ans et demi et de quinze ans et demi, respectivement douze ans et demi lors du
dépôt de la première demande en décembre 2013; ils n’ont vécu qu’au Kosovo, ce
qui rend d’autant plus difficile, voire improbable leur intégration en Suisse,
en dépit de leur scolarisation au sein de l’établissement secondaire de ********
et des attestations produites. Les mêmes constatations peuvent du reste être
faites s’agissant de A.________, qui a toujours vécu dans son pays, hormis deux
brefs prétendus séjours en Suisse en 1991/1992 et 1999/2000. Par conséquent, on
peut se demander si le regroupement familial n’est pas motivé en l’occurrence par
des arguments d’ordre essentiellement économique, notamment de meilleures
perspectives professionnelles et sociales en Suisse, à tout le moins pour B.________
et C.________.
Quoi qu’il en soit, l’on ne saurait retenir que le
retard à demander le regroupement familial s’expliquerait par des raisons
familiales majeures, comme tentent de le faire valoir les recourants. En outre,
les recourants ne peuvent déduire aucun droit de ce que A.________ et ses fils B.________
et C.________ se trouvent déjà en Suisse. Tenir compte de ce fait dans la
présente cause reviendrait à encourager la politique du fait accompli et par
conséquent, à porter atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux
étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de
séjour en Suisse (v. sur ce point, TF 2C_115/2016 du 31 mars 2016 consid. 6;2C_438/2015
du 29 octobre 2015 consid. 5.3;2C_161/2012 du 1er avril 2013
consid. 1.4.2).
6.
Avant de confirmer la décision attaquée, il importe de vérifier si une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr peut toutefois
être délivrée aux recourants. On rappelle qu’aux termes de cette disposition,
il est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir
compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre
marginal, a la teneur suivante:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême
gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l’Etat de
provenance."
a) Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être
appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence). On ne saurait prendre en
considération des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires ou
scolaires) affectant l’ensemble de la population restée sur place, auxquelles
les requérants seront également exposés à leur retour (ATF 123 II 125 consid.
5b/dd).
Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les
séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3). Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder
notamment sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa
patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle et sur son
intégration sociale (ATF 130 II 39 consid. 3; TF 2A.69/2007 du 10 mai 2007
consid. 3).
b) Les recourants n’allèguent rien à cet égard. Ils
vivent sans doute depuis plus de deux ans en Suisse, mais de façon illégale.
Aucun élément ne permet de retenir que sa relation avec la Suisse soit si étroite au point que l’on ne puisse exiger de leur part qu’ils retournent au
Kosovo, où tous ont vécu jusqu’alors et où vit le reste de leur famille. Au
surplus, les recourants sont en bonne santé. Le dossier de la cause ne met en
évidence aucun élément faisant obstacle à leur réinsertion sociale ou
professionnelle dans un pays où il ont vécu, s’agissant de B.________ et C.________,
leurs seize, respectivement treize premières années, voire davantage s’agissant
de A.________, et dont ils parlent la langue. A tout le moins, le contraire
n’est pas allégué. La situation des recourants ne diffère guère de celle de
compatriotes qui, restés au pays, doivent affronter une conjoncture économique
et sociale notoirement plus difficile qu’en Suisse. Dès lors, les circonstances
dont les recourants se prévalent à l’appui de leur demande ne permettent en
aucun cas de retenir que ceux-ci constitueraient un cas de rigueur, justifiant
qu’il soit dérogé, pour ce motif également, aux conditions d’admission en
Suisse.
7.
Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision
attaquée étant confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire, fixé
à 600 fr., sera mis à la charge des recourants. De même, l’allocation de
dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et
99 LPA-VD, art. 4 al. 1 du Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 25 juillet 2016, est
confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________,
B.________, C.________ et D.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.