Lexipedia

Décision

PE.2016.0345

CDAP - PE.2016.0345 - 2017-04-28 - A.________/Service de l'emploi Contrôle du marché du travail

28 avril 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis

le 14 juillet 2014. Elle a son siège à ******** et a pour but, notamment: tous

travaux dans les domaines du second œuvre et de décoration; le commerce de

produits et/ou fournitures se rapportant aux activités de la société dans le

secteur du bâtiment; la rénovation et la transformation d'objets immobiliers.

Elle a pour associé-gérantB.________, lui-même domicilié à ********.

B.

Un contrôle effectué le 2 mars 2016, à ********, sur le chantier de

villas en construction, a révélé qu’C.________, ressortissant kosovar de

Serbie, domicilié à ********, effectuait des travaux de plâtrerie-peinture,

bien qu’il fût dépourvu d’autorisations de séjour et de travail en Suisse.

C.

Selon le constat de contrôle des inspecteurs du Contrôle des chantiers

de la construction dans le Canton de Vaud, C.________ a déclaré au moment du

contrôle être employé de l'entreprise A.________. Il a expliqué être entré en

Suisse en 2013 et être employé par A.________ comme aide-plâtrier-peintre,

depuis le 15 février 2016. Il ressort également du constat de contrôle que le

représentant de D.________, à ********, directrice des travaux, a confirmé que

les travaux de plâtrerie-peinture et de façades des villas avaient bien été

adjugés à A.________; il n’était pas au courant que cette dernière avait

sous-traité une partie des travaux. Toujours selon le constat de contrôle, contacté

le même jour, B.________ a confirmé que A.________ s’était fait adjuger les

travaux de façades des villas, qu’C.________ était employé par son entreprise

et contractuellement engagé depuis le 15 février 2016. Il a ajouté que d’autres

ouvriers occupés sur le chantier étaient, eux, employés par des sous-traitants.

Lors de son examen de situation par la Police cantonale, C.________ a expliqué

qu’il avait été engagé depuis 2013 par des entreprises du canton de ********,

soit d'abord H.________ Sàrl puis I.________

Sàrl depuis début 2016. A cette occasion, il a indiqué que l'entreprise

contrôlée le 2 mars 2016 par les inspecteurs du Contrôle des chantiers était E.________

à Genève.

D.

Le 1er avril 2016, le Service de l'emploi, Contrôle du marché

du travail et protection des travailleurs (ci-après: SDE), a informé A.________

de cette dénonciation et l’a priée de bien vouloir se déterminer. Le 7 avril

2016, A.________ a expliqué qu’elle effectuait des mandats dans le secteur du

second œuvre sans engager d’ouvriers, qu’C.________ n’était pas son employé

mais celui de E.________, à ********, dont le frère de B.________, F.________,

est administrateur.

Le 5 août 2016, le SDE a notifié deux décisions à A.________;

en premier lieu, une sommation dont le dispositif est le suivant:

« 1. A.________ doit, sous menace de rejet des

futures demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant

de 1 à 12 mois, respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main

d’œuvre étrangère. Par ailleurs, et si ce n’était pas encore fait, vous voudrez

bien immédiatement rétablir l’ordre légal et cesser d’occuper le personnel

concerné.

2. Un émolument administratif de CHF 250.- lié à la

présente sommation est mis à la charge de A.________»;

Par une seconde décision du même jour, le SDE a mis

les frais du contrôle à la charge de A.________, dans la mesure suivante:

« L’entreprise A.________ doit, en sa qualité d’employeur,

prendre à sa charge les frais occasionnés par le contrôle, frais qui se montent

à CHF 675.- (6 h 45 x CHF 100.-).»

Le même jour, B.________ a été dénoncé au Ministère

public de l’arrondissement de La Côte pour infraction à l’art. 117 de la loi

fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

E.

Par acte du 14 septembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la première

des deux décisions qui lui ont été notifiées par le SDE, dont elle demande

l’annulation. A l’appui du recours, elle a produit un contrat de sous-traitance

entre elle-même et E.________, conclu le 14 janvier 2016, une fiche de salaire

d’C.________ établie le 22 février 2016 par E.________ pour la période du 15 au

29 février 2016, ainsi qu’une correspondance de cette dernière, du 24 février

2016, aux termes de laquelle le contrat de travail la liant avec C.________ est

résilié pour le 4 mai 2016.

Le SDE a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Dans sa réplique, A.________ maintient ses

conclusions.

Dans sa duplique, le SDE a maintenu les siennes.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La recourante a requis la tenue d’une audience, afin que ses

représentants puissent s’expliquer oralement devant la Cour et afin que les

dépositions de F.________, associé-gérant de E.________, et de l’inspecteur

G.________, du contrôle des chantiers, puissent être recueillies.

a) Sans qu’il n’en résulte une violation

du droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale, du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du canton de Vaud, du 14 avril 2003 (Cst./VD; RSV 101.01), l'autorité peut

renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse

admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF

131.

I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2

p. 242, et les arrêts cités).

Devant la CDAP, la procédure est en principe écrite

(art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves (art.

34.

al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment, entendre les parties

et recueillir des témoignages (cf. art. 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Elle

n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et de droit et

administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée

dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2

Cst./VD n’accordent en effet pas à la partie dans la procédure devant la

juridiction administrative le droit inconditionnel d’être entendu oralement, ni

celui d’obtenir l’audition de témoins ou la mise en œuvre d’une expertise, à

moins que soit en cause l’examen personnel de la partie en cause (ATF 134 I 140

consid. 5.3 p. 148; 122 II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience et d’entendre des témoins. L’autorité intimée a produit son dossier

complet et les faits sont établis. L’offre de preuve qui motive la réquisition

de la recourante n’est pas déterminante pour la résolution du litige, comme on

le verra ci-dessous. Ce dernier a en effet trait à des questions d’ordre

exclusivement juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen

(cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la Cour s’estime en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite

à la réquisition d’instruction formulée par la recourante.

3.

La recourante conteste avoir employé C.________, interpellé sur un

chantier le

4.

mars 2016 alors qu’il travaillait sans la moindre autorisation. En cela, elle

s’en prend à la première décision du 5 août 2016, la sommant de respecter les

procédures applicables en la matière. En effet, elle n’a joint à son recours

que la première de ces deux décisions (cf. art. 79 al. 1, 2ème

phrase, LPA-VD) et ne conteste pas les frais de contrôle mis à sa charge par

675.

francs. En outre, la recourante ne soulève aucun argument de nature à

mettre en cause le calcul des frais de contrôle. Il convient dès lors

d’admettre que la recourante attaque uniquement la première décision, portant

sur la sanction, et non la deuxième, relative aux frais de contrôle.

4.

La décision attaquée a trait à la question du respect par l’employeur de

ses obligations en matière d’engagement de main d’œuvre étrangère. Elle somme

la recourante de respecter les procédures applicables en la matière, sous la

menace d’un rejet de ses futures demandes d’admission pour une durée variant

d’un à douze mois.

a) La loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des

mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au

noir [LTN; RS 822.41]), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

institue en particulier des mécanismes de contrôle et de répression

(art. 1 LTN). Les cantons doivent désigner, dans le cadre de leur

législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire (art.

4.

al. 1 LTN). La loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi (LEmp; RSV

822.

), entrée en vigueur le 1er janvier 2006, a notamment pour but de mettre en œuvre les mesures de lutte contre le travail au noir

(art. 1 al. 2 let. f LEmp). Le Service de l’emploi est l’organe de

contrôle cantonal compétent au sens de la LTN (art. 72 LEmp).

On entend généralement par travail au noir (ou

travail illicite), une activité salariée ou indépendante exercée en violation

des prescriptions légales, soit en particulier (cf. Message du Conseil

fédéral du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au

noir, in FF 2002 3371, p. 3374): l'emploi clandestin de travailleurs étrangers

en violation des dispositions du droit des étrangers; l'emploi de travailleurs

non déclarés aux assurances sociales obligatoires ou aux autorités

fiscales; les travaux exécutés par des travailleurs, notamment durant leur

temps libre, en violation d’une convention collective. Le contrôle doit ainsi

porter sur le respect des obligations en matière d’annonce et d’autorisation

conformément au droit des assurances sociales, des étrangers et de l’imposition

à la source (art. 6 LTN). Les personnes chargées des contrôles peuvent en

particulier pénétrer dans une entreprise ou dans tout autre lieu de

travail pendant les heures de travail des personnes qui y sont employées;

exiger les renseignements nécessaires des employeurs et des travailleurs;

consulter ou copier les documents nécessaires; contrôler l’identité des travailleurs,

ainsi que les permis de séjour et de travail (art. 7 al. 1 LTN). Les personnes

et entreprises contrôlées sont tenues de fournir aux personnes chargées des

contrôles les documents et renseignements nécessaires (art. 8 LTN). Les

personnes chargées des contrôles consignent leurs constatations dans un

procès-verbal (art. 9 al. 1 LTN).

b) Aux termes de l'art. 11 LEtr, tout étranger qui

entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une

autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter

auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé (al. 1); est

considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui

procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement (al. 2); en

cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur

(al. 3). La notion d'activité lucrative, telle qu'elle était définie par l'art.

6.

de l’ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, a été reprise sans modification à l'art. 11

al. 2 LEtr. L'art. 91 LEtr institue un devoir de diligence incombant à

l'employeur et au destinataire de services dans la mesure suivante:

1.

Avant d'engager un étranger, l'employeur doit

s'assurer qu'il est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes.

2.

Quiconque sollicite, en Suisse, une prestation

de services transfrontaliers doit s'assurer que la personne qui fournit la

prestation de services est autorisée à exercer une activité en Suisse en

examinant son titre de séjour ou en se renseignant auprès des autorités

compétentes.

Il appartient à chaque employeur de procéder au

contrôle. La simple omission de procéder à l’examen du titre de séjour ou de se

renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà une violation du

devoir de diligence de l’employeur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_783/2012 du

10.

octobre 2012 consid. 2.1;2C_357/2009 du

16.

novembre 2009 consid 5.3).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la

loi sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, en

vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la LEtr,

la notion d'employeur est une notion autonome qui est plus large que celle du

droit des obligations et englobe l'employeur de fait (ATF 128 IV 170 consid.

4.

). Celui qui bénéficie effectivement des services d'un travailleur est un

employeur nonobstant l'intervention d'un intermédiaire. Peu importe qu'une

rémunération soit versée et par qui. Est déjà un employeur en ce sens celui qui

occupe en fait un étranger dans son entreprise, sous sa surveillance et sous sa

propre responsabilité et, par conséquent, en accepte les services (ATF 99 IV

110.

consid. 1 p. 112 s.). Dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats de

location, l'art. 91 LEtr ne limite pas le devoir de diligence à un seul

employeur. Au contraire, le législateur a clairement voulu renforcer la lutte

contre le travail au noir dont l'engagement de travailleurs étrangers dépourvus

de titre de séjour et d'autorisation de travail constitue un segment important

(Message du Conseil fédéral du 16 janvier 2002, in FF 2002 III 3371 p. 3406).

Ainsi, l'obligation de diligence qu'impose l'art. 91 LEtr au bailleur de

service au sens de l'art. 12 LSE ne préjuge en rien de l'éventuelle obligation

pour les autres parties aux contrats en chaîne de respecter un même devoir de

diligence également fondé sur l'art. 91 LEtr (arrêt 2C_357/2009 du 16

novembre 2009 consid. 5.2). La simple omission de procéder à l'examen du titre

de séjour ou de se renseigner auprès des autorités compétentes constitue déjà

une violation du devoir de diligence (arrêt 2C_1039/2013 du 16 avril 2014

consid. 5.1; cf. arrêts PE.2016.0097 du

12.

septembre 2016; PE.2015.0339 du 8 avril 2016). Le fait, pour un employeur,

de recourir à un sous-traitant ne le dispense pas de son obligation de vérifier

que les personnes travaillant sur le chantier pour le compte du sous-traitant

disposent des autorisations nécessaires pour cela (arrêts PE.2016.0097 du 12

septembre 2016). Il ne peut s'exonérer de l'obligation de diligence de l'art.

91.

LEtr en se réfugiant derrière une éventuelle tromperie de tiers (arrêt

2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 5.3; arrêt GE.2015.0224 du 30 août

2016).

c) La violation de ce devoir est

sanctionnée à l'art. 122 LEtr, lequel prévoit à ses alinéas 1 et 2:

1.

Si un

employeur enfreint la présente loi de manière répétée, l'autorité compétente

peut rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de

travailleurs étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation.

2.

L'autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces sanctions.

Cette disposition reprend les

principes découlant de l'art. 55 OLE, désormais abrogée (v. Message du Conseil

fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3588). On peut dès lors se référer à la

jurisprudence rendue sous l'ancien droit (arrêt GE.2008.0112 du 21 octobre

2008.

consid. 5). Suivant cette jurisprudence, l'autorité devait, selon l'art.

55.

OLE, adresser à l'employeur un avertissement écrit - intitulé sommation

selon la terminologie de l’ordonnance - sur les sanctions qu'il pouvait

encourir, surtout s'il s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction

mineure, avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence

de sommation préalable, il y avait violation du principe de la proportionnalité

(arrêts PE.2008.0003 du 25 mai 2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et

PE.2005.0416 du 28 mars 2006). Le Tribunal a notamment jugé que l'emploi sans

permis de travail d'une personne autorisée à séjourner en Suisse sur la base

d'un regroupement familial constituait une infraction mineure qui devait

néanmoins être sanctionnée d'une sommation, ceci malgré la bonne foi de la

société recourante (arrêts PE.2009.0623 du 20 mai 2010; PE.2007.0473 du

27.

décembre 2007). Dans un arrêt du 12

février 2015, publié aux ATF 141 II 57, le Tribunal fédéral a retenu ce qui

suit (consid. 7 p. 65):

«La tendance est à une répression plus stricte

du travail au noir. En atteste la nouvelle loi contre le travail au noir,

entrée en vigueur le 1er janvier 2008. A cette occasion, le Conseil fédéral a

souligné que le travail au noir devait être combattu pour des raisons

économiques, sociales, juridiques et éthiques; la lutte contre ce phénomène

passait par une politique de répression; il existait déjà de nombreux

instruments législatifs susceptibles de favoriser cette lutte, mais il fallait

les compléter avec la loi sur le travail au noir; le projet de loi prévoyait

une série de mesures pour accroître la répression trop lacunaire (Message op.

cit., FF 2002 3372). Au regard de ce qui précède, juger que la menace de

sanctions ne peut être adressée à l'employeur qu'à partir de la deuxième

infraction à la loi sur les étrangers, ce qui laisserait à tout employeur la

possibilité d'enfreindre une première fois la loi sans conséquence, irait à

l'encontre de la politique plus répressive voulue par les autorités suisses. Il

faut donc considérer que l'avertissement prévu à l'art. 122 al. 2 LEtr peut

être infligé à un employeur dès la première infraction commise.»

S’agissant du rejet des demandes futures, le

Tribunal fédéral a également jugé qu’elle se justifiait lorsque l’employeur avait

précédemment été sommé en vain de ne plus commettre d'infractions à LEtr

(arrêts 2C_1039/2013 du 16 avril 2014 consid. 6.2;2C_783/2012 du 10 octobre

2012.

consid. 3.2). Ce blocage, comme cela ressort de la loi, ne vaut que dans

la mesure où les travailleurs pour lesquels une autorisation est demandée n'y

ont pas droit (art. 122 al. 1 in fine LEtr), quand bien même cette réserve

n'est pas exprimée expressément (arrêt 2C_783/2012 consid. 3.2).

5.

En la présente espèce, il y a lieu de confirmer la décision attaquée

pour les motifs suivants.

a) Le contrôle de chantier opéré le 2 mars 2016 à ********

ne laisse la place au moindre doute sur le fait que la recourante avait bien

engagé C.________ en dépit du fait que ce dernier ne disposait d’aucune

autorisation de séjour et de travail. Il est ainsi établi que la recourante

s’est fait adjuger les travaux de plâtrerie-peinture des villas en

construction. Or, elle a bien dû exécuter elle-même ces travaux, à tout le

moins une partie d’entre eux; en effet, la direction des travaux, D.________,

qui gère quotidiennement le chantier, était dans l’ignorance de ce que la

recourante avait sous-traité une partie des travaux à une tierce entreprise. Si

tel avait été le cas, D.________ l’aurait immanquablement su. Du reste, C.________

a clairement indiqué à l’inspecteur auteur du constat de contrôle qu’il était l'employé

de l'entreprise A.________. B.________ a pour sa part confirmé à cet inspecteur

qu’C.________ était employé de la recourante depuis le

15.

février 2016. Il serait hautement surprenant, comme le relève avec raison

l’autorité intimée, que B.________ connaisse la date d’engagement de cet

ouvrier si celui-ci avait été employé par un sous-traitant. Quoi qu’il en soit,

il n’a jamais été question durant le contrôle de l’entreprise E.________, dont

le nom est apparu postérieurement dans la procédure.

b) Dans son courrier du 7 avril 2016, la recourante

a sans doute expliqué qu’C.________ n’était pas son employé mais celui de E.________,

à laquelle elle avait sous-traité les travaux adjugés. On rappelle cependant

qu’en présence de versions contradictoires, il importe en principe de s’en

tenir aux premières explications que le justiciable a données à l’enquêteur, alors

qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications

nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions

ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47; 115 V 143 consid. 8c p. 143; TFA U

212/05 du 1er février 2006 consid. 3.1; cf. en outre arrêt

2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2). Or, ce courrier fait suite à celui

du 1er avril 2016, par lequel l’autorité intimée a informé la

recourante de la dénonciation et l’a priée de bien vouloir se déterminer, en

attirant son attention sur les conséquences de l’engagement d’un travailleur

sans autorisation que la recourante est revenu sur ses premières déclarations.

La recourante ne s’explique pas sur ces divergences. A l’appui de son recours,

elle a produit un contrat de sous-traitance général, du 14 janvier 2016, qui ne

mentionne nullement le chantier en question. La déclaration produite porte

uniquement sur la garantie du respect des conditions de salaire et de travail

du travailleur par E.________. La recourante n'a en revanche pas produit un

véritable contrat de sous-traitance, soit un contrat d'entreprise dont il

résulterait qu'elle aurait confié l’exécution d’un ouvrage ou d'une partie d'un

ouvrage sous la responsabilité de D.________, moyennant un prix déterminé (cf.

art. 363 CO; cf. sur cette question arrêt GE.2016.0133 du 17 janvier 2017

consid. 3b).

c) Finalement, le tribunal de céans n'a pas de

raison de s'écarter des faits constatés dans le rapport de contrôle, qui

correspondent aux premières déclarations des différents protagonistes au moment

même du contrôle. Il n'y a ainsi pas lieu de retenir la version différente

fournie ultérieurement par les intéressés à la police et au Service de

l'emploi. C'est partant à juste titre que l’autorité intimée a retenu dans la

décision attaquée que la recourante était l'employeur du travailleur étranger,

qu'elle avait manqué à son devoir de diligence (art. 91 al. 1 LEtr) en omettant

de contrôler que ce dernier disposait des autorisations requises et qu'elle

devait par conséquent être sanctionnée pour ce motif (art. 122 al. 2 LEtr). La

décision attaquée respecte ainsi le droit fédéral. En outre, la décision

attaquée, qui ménage les intérêts privés de la recourante en lui notifiant une

sommation d’avoir à respecter la procédure applicable à l’avenir, est ainsi

conforme au principe de proportionnalité.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Vu le sort du recours, il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi, du 5 août 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.