PE.2016.0346
CDAP - PE.2016.0346 - 2017-01-09 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
9 janvier 2017Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 janvier 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Imogen Billotte et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
C.________ à ********
3.
B.________ à ********
4.
D.________, à ********,
représentés par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population du 3 août 2016 (refusant l'octroi des autorisations de séjour
par regroupement familial en faveur de C.________, B.________ et D.________et
prononçant leur renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissant de Macédoine né en 1976, A.________ est entré en Suisse durant
l’année 2002; depuis 2008, il est au bénéfice d’une autorisation de séjour,
régulièrement prolongée. Jusqu’au 8 janvier 2015, date de sa radiation du
Registre du commerce, il exploitait en raison individuelle une entreprise de
montage de constructions métalliques et serrurerie à l’enseigne «E.________». Le
12 mai 2014, cette entreprise a assigné F.________ SA, à ********, en paiement
d’une somme de 127'479 fr.05, plus intérêts, devant la Chambre patrimoniale
cantonale.
Entre-temps, l'intéressé, qui déclare souffrir de
problèmes récurrents au dos, a déposé le 23 juillet 2014 une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(OAI). La demande que A.________ avait déposée le 2 avril 2015 en vue de
l’octroi du revenu d'insertion (RI) a été rejetée par décision du 19 août 2015
du Centre social régional (CSR) Riviera. Les recours successivement interjetés
par l’intéressé auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) et de
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), ont été
rejetés, par décision du 8 décembre 2015 et par arrêt PS.2016.0004 du 8 août
2016, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit.
B.
Le 17 août 2013, A.________ a fait venir à son domicile sa fiancée et
compatriote, C.________, née en 1990. Le 19 décembre 2013, cette dernière a
donné naissance, en Suisse, à sa première fille, B.________. Le 16 mai 2014, A.________
et C.________ ont contracté mariage en Macédoine. Le 20 octobre 2014, C.________
a saisi les autorités communales de ******** d’une demande de délivrance de
permis de séjour, pour elle-même et sa fille B.________, en vue du regroupement
familial avec A.________. Lors de l’instruction de cette demande par le Service
de la population (SPOP), A.________ a notamment indiqué qu’il ne percevait ni
l’indemnité de chômage, ni le RI et qu’il vivait des revenus générés par son
ancienne entreprise, ainsi que de l’aide de son entourage familial. Par
ordonnance pénale du 26 février 2015, une peine pécuniaire de vingt
jours-amende à 30 fr. le jour-amende a été prononcée à l’encontre de C.________,
pour séjour illégal.
Par décision du 10 septembre 2015, confirmée sur
recours le 13 janvier 2016, le Service de l’emploi (SDE) a reconnu C.________
inapte au placement à compter de son inscription à l’Office régional de
placement (ORP) le 10 juillet 2015, faute d’autorisation de travailler en Suisse.
A.________ a constitué depuis lors une nouvelle entreprise active dans le
domaine de la construction métallique, exploitée par G.________ Sàrl, à ********,
inscrite au Registre du commerce depuis le 7 décembre 2015 et dont il est
associé gérant président. Le 18 mars 2016, cette société s’est fait adjuger des
travaux en sous-traitance pour un chantier situé à ********. Il a été convenu
de ce que A.________ perçoive de G.________ Sàrl un salaire fixe mensuel de
3'000 francs.
La faillite de la débitrice de A.________, F.________
SA, a été prononcée le 7 juin 2016. Sa liquidation est actuellement en cours.
Le 3 août 2016, le SPOP a refusé de délivrer des
autorisations de séjour en faveur de C.________ et de sa fille B.________ et a
prononcé leur renvoi.
C.
Le 22 août 2016, A.________ a requis du SPOP qu’il reconsidère sa
décision négative. Il a expliqué que G.________ Sàrl avait réalisé un chiffre
d’affaires de 42'698 fr.75 durant la période allant d’avril à juin 2016 et fait
état de nouvelles adjudications de travaux en sous-traitance; il a rappelé que
cette société lui avait versé un salaire de 3'000 fr. chaque mois depuis mars
2016, auquel s’ajoutent les allocations familiales. Le 9 septembre 2016, le
SPOP a maintenu sa décision.
D.
Le 14 septembre 2016, A.________, C.________, ainsi que leur fille
B.________ (ci-après: les consorts A.________), ont recouru auprès de la CDAP à
l’encontre de la décision du 3 août 2016, dont ils demandent l’annulation, le
SPOP étant invité à délivrer des autorisations de séjour en faveur des
intéressées.
Déférant à la demande du SPOP, les consorts A.________
ont produit un certain nombre de pièces, dont un contrat de travail passé entre
G.________ Sàrl et C.________, aux termes duquel cette dernière a été engagée
en qualité de nettoyeuse à compter de septembre 2016 pour un salaire mensuel de
700 francs. Il s’avère en outre qu’au 3 octobre 2016, A.________ faisait
l’objet de poursuites pour un montant total de 325'779 fr.25 et que des actes
de défaut de biens pour un montant total de 46'478 fr.50 avaient été délivrés à
ses créanciers. Les consorts A.________ ont par ailleurs rappelé que de
nouveaux travaux avaient été adjugés à G.________ Sàrl, laquelle verse depuis
mars 2016 un salaire de 3'000 fr. à A.________, que ce dernier prélève en espèces,
au moyen d’une carte bancaire.
Le SPOP a produit son dossier, dont un CD-rom,
produit par les consorts A.________, contenant l’entier du dossier
d’assurance-invalidité (AI) constitué par A.________. Dans sa réponse, le SPOP
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
Les consorts C.________ se sont déterminés sur cette
réponse et ont maintenu leurs conclusions; ils ont produit plusieurs
attestations écrites, dont celle de l’associé de A.________, H.________, confirmant
que l’intéressé avait bien perçu ses salaires au comptant. Ils ont requis la
tenue d’une audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement et de faire
entendre plusieurs témoins, à savoir: H.________ et I.________, respectivement
associé-gérant et comptable de G.________ Sàrl, J.________ et K.________,
ouvriers employés par cette dernière. Ils ont également produit la demande de
versement d’allocations familiales en leur faveur.
Invité à se déterminer, le SPOP maintient ses
conclusions.
Les consorts A.________ ont enfin produit une copie
d’un nouveau contrat de sous-traitance de travaux adjugés à G.________ Sàrl et
des extraits bancaires dont il paraît ressortir que cette société aura fait un
bénéfice de l’ordre de 36'000 fr. en octobre et novembre 2016.
Dans ses ultimes déterminations, le SPOP maintient
ses conclusions.
E.
Par avis du juge instructeur du 18 novembre 2016, les consorts A.________
ont été invités à produire un extrait individuel de la Caisse cantonale de
compensation concernant A.________, un relevé bancaire récent au nom de ce
dernier, ainsi qu’un extrait des poursuites au nom de C.________. Ils ont en
outre été requis d'apporter la démonstration de ce que leurs ressources
mensuelles leur permettaient de couvrir leurs besoins, conformément aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale
(CSIAS). De l’extrait produit par les consorts A.________ au 1er
décembre 2016, il ressort que A.________ ne cotise plus aux assurances sociales
obligatoires depuis la fin de l’année 2015, où il était inscrit comme personne
sans activité lucrative. En outre, au 21 novembre 2016, C.________ faisait
l’objet de douze poursuites pour un montant total de 11'408 fr.40.
Le 2 décembre 2016, le SPOP a spontanément informé
le Tribunal de ce que C.________ avait donné naissance le 12 novembre 2016 à sa
deuxième fille, D.________.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
A titre de mesure d’instruction, les recourants requièrent la tenue
d’une audience par le Tribunal, afin de pouvoir s’exprimer oralement et de
faire entendre des témoins.
a) Devant la CDAP, la procédure est en principe
écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves
(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1
LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,
titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les
parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages
(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par
les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et
de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas
d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2
Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de
produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres
de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2
Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir
l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et
les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à
la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit
inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de
témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;
122.
II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr,
dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze
ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu
oralement.
b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une
audience publique aux fins d’auditionner les recourants. De même, il ne
s’impose pas d’entendre des témoins. L’autorité intimée a produit le dossier
constitué à la suite de la demande de délivrance de permis en faveur de C.________
et B.________. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le
verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement
juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98
LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime
en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite
aux réquisitions d’instruction formulées par les recourants.
3.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) Ressortissants macédoniens, les recourants ne peuvent
invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au
regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.
4.
a) Aux termes de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),
toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.
Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État
déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la
vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid.
2.1
p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154
s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue,
en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un
étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre
dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de
respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du
ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf.
arrêts 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1;2C_553/2011 du 4 novembre
2011.
consid. 2.1 et les références citées). De même, il n'y a pas atteinte à la
vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent
leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le
membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce
pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été
refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1
p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial
partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des
exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284
consid. 2.6 p. 292 s.). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de
l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne,
d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des
autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les
art. 42 ss LEtr et, en particulier, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr ont
été respectés, celles figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste,
les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette
dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement
familial de la plupart des États parties à la Convention (arrêts 2C_793/2011 du
22.
février 2012 consid. 2.2;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).
b) Ainsi, l'étranger qui
bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le
regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de
l'art. 13 Cst. si les conditions de l’art. 44 LEtr sont
réalisées. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer
une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation
de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux
conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils
disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide
sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que
l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité
compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de
l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement
familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid.
1.2
p. 287 et les arrêts cités). A cela s’ajoute que le
regroupement familial doit être demandé dans les délais prévus à l'art. 47
LEtr. La jurisprudence ajoute que ce regroupement ne doit pas intervenir en
violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la
relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement
devant faire l'objet d'une appréciation, sous réserve d’un éventuel abus de
droit. En outre, l’autorité qui statue ne doit pas être en présence d'une cause
de révocation selon l'art. 62 LEtr; enfin, le parent qui fait valoir le
regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du
droit de garde sur l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290; arrêts
2C_176/2015 du 27 août 2015 consid. 2.1;2C_303/2014 du 20 février 2015 consid.
4.
). Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que
l'exige l'art. 3 al. 1 de la de la convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant ([CDE; RS 0.107] cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290 s.
et les arrêts cités ; cf. en outre en dernier lieu, arrêt 2C_1075/2015 du
28.
avril 2016, consid. 3.1).
c) Seule la condition d’absence de dépendance
à l'aide sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr est litigieuse dans le cas
d’espèce. A ce sujet, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message
du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet):
« Dans la pratique, les directives de la
Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent
déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers
suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à
l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des
membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis
et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […] »
Selon la jurisprudence relative à
l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à
l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui
conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt PE.2011.0204
du 30 septembre 2011 et les références citées), pour que le regroupement
familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut
qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une
manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.
Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être
comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et
les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,
telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans
une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte
notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour
déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance
publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas
seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en
particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de
l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la
suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. (ATF 137 I 351
consid. 3.9 p. 362). Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en
compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer
financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit
être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement
temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c; arrêt 2C_210/2007 du 5 septembre 2007
consid. 3.1; cf., arrêts PE.2012.0076 du 28 février 2013; PE.2010.0629, du 9
mars 2011).
Pour refuser le regroupement familial
au titre de la dépendance à l’aide sociale, l’on doit constater que la
situation financière de la famille n'est pas propre à s'améliorer (arrêt 2C_639/2012
du 13 février 2013, consid. 4.5.2). Dès lors que l'on n'est pas en présence
d'une famille qui vivrait entièrement de l'aide sociale et qu'il suffit que la
mère trouve du travail, même à temps partiel, pour que le budget soit
équilibré, une telle perspective n’est dès lors pas suffisante pour justifier
un refus (cf. ATF 122 II 1, consid. 3c p. 8 ss, confirmé in arrêt 2C_685/2010,
du 30 mai 2011, consid. 2.3.1).
5.
a) En premier lieu, la Cour s’est déjà trouvée, dans l’arrêt
PS.2016.0004, déjà cité, qu’en droit, dans l'impossibilité, en l'état,
d'apprécier l'évolution et l'état actuel des ressources de A.________ et,
compte tenu de cette opacité sur sa situation financière, de déterminer son
éventuel droit à obtenir des prestations d'assistance. Durant la procédure, A.________
a indiqué qu’il ne percevait ni l’indemnité de chômage, ni le RI et qu’il
vivait des revenus générés par son ancienne entreprise, ainsi que de l’aide de
son entourage familial. Dans l’arrêt précité, la Cour avait en effet relevé que
ses ressources comprenaient, durant la période allant du mois de janvier 2015
au mois d'avril 2016, des prêts consentis par des tiers pour un montant total
de 46'000 francs. Son arrêt a mis en évidence le caractère opaque de la situation
financière de A.________. On a vu ci-dessus que ce dernier faisait l’objet de
poursuites pour un montant total de 325'779 fr.25 et que des actes de défaut de
biens pour un montant total de 46'478 fr.50 avaient été délivrés à ses
créanciers. A cela s’ajoute qu’en quelques mois, C.________ a accumulé des
poursuites pour un montant total de 11'408 fr.40. ll importe par conséquent de
se montrer particulièrement prudent au moment d’apprécier les éléments permettant
de retenir la réalisation ou non de la condition consacrée par l’art. 44 let. c
LEtr. En effet, selon les explications des recourants, A.________ prélève du
compte de G.________ Sàrl, au comptant, l’équivalent de son salaire ;
celui-ci ne lui est pas versé sur un compte. En outre, l’instruction a permis
d’établir que ce salaire n’était pas déclaré aux assurances sociales
obligatoires, de sorte que des cotisations paritaires afférentes à ce montant
ne sont pas payées.
b) Quoi qu’il en soit, si l’on s’en tient aux seules
explications des recourants, il appert que A.________ perçoit, depuis la
constitution de G.________ Sàrl, un montant mensuel de 3'000 fr. et ceci, de
façon régulière depuis le mois de mars 2016. Il n’en demeure pas moins que la
situation de A.________ est d’autant plus précaire que ce montant n’est pas
déclaré aux assurances sociales obligatoires. A cela s’ajoute le revenu
accessoire de 700 fr. que C.________ perçoit depuis le mois de septembre 2016
en qualité de nettoyeuse à temps partiel, pour G.________ Sàrl. On peut
également admettre que A.________ peut prétendre au versement d’allocations
familiales pour sa fille B.________, soit au minimum 250 fr, par mois (230 fr.
jusqu’au 31 août 2016). Encore est-il nécessaire que sa situation soit au
préalable régularisée auprès de la caisse de compensation (cf. art. 11 al. 1 de
la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]),
ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Ainsi, la famille pourrait compter
sur un revenu régulier de 3'950 fr. par mois à compter du 1er
septembre 2016. Ce montant devrait être porté à 4'200 fr. à compter du 1er
novembre 2016, depuis la naissance de D.________, qui génère une deuxième
allocation de 250 fr. par mois. Les autres ressources dont les recourants font
état, notamment le recouvrement de la créance de A.________ contre F.________
SA en liquidation, apparaissent comme étant purement hypothétiques. De même,
les recourants admettent eux-mêmes que la demande en vue de l’octroi d’une rente
AI que A.________ a déposée n’est plus d’actualité, ce dernier ayant repris une
activité lucrative.
c) Pour ne pas être en situation de recourir à
l’assistance publique, les recourants ne doivent pas se trouver dans
l’indigence et être en mesure de pourvoir à la satisfaction de leurs besoins
indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (cf. art.
1er al. 1 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action
sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). En application de l’art. 93 de la loi
fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS
281.
), les normes CSIAS déterminent actuellement un montant de base de 1'700
fr. par mois pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat
enregistré ou un couple avec des enfants. A cela s’ajoute un montant de 400 fr.
pour chaque enfant jusqu'à l’âge de 10 ans. Le montant de base pour l’entretien
des recourants se monte ainsi à 2'100 fr., auquel s’ajoutent leur loyer (1'500
fr. par mois selon contrat de bail versé au dossier) et les primes
d’assurance-maladie obligatoire. A cet égard, il ressort du dossier que les
primes mensuelles de l’assurance obligatoire se montaient par mois, en 2014, à
341.
fr.20 pour A.________, 374 fr.65 pour C.________, 91 fr.65 pour l’enfant B.________,
soit au total 807 fr.50. Le montant de ces primes a très certainement augmenté
en 2015 et en 2016; peu importe cependant. Il s’avère en effet qu’au final, les
charges incompressibles des recourants se montent à 4'407 fr.50 chaque mois.
Or, ce montant n’est pas entièrement couvert par leurs ressources mensuelles et
régulières, puisqu’il manque tous les mois un montant de 457 fr.50, à tout le
moins. A cela s’ajoute que depuis la naissance de D.________, le 12 novembre
2016, le ménage des recourants compte une quatrième personne, ce qui porte à 607
fr.50 par mois ce déficit (4'807 fr.50 – 4'200 fr.). Du reste, les recourants
ont été invités, par avis du 18 novembre 2016, à rapporter la démonstration de ce que leurs ressources mensuelles leur permettent de couvrir leurs
besoins, conformément aux normes CSIAS. Or, ils n’ont pas donné suite à cette
requête. Par conséquent, le risque que les
recourants ne doivent faire appel à l’assistance publique pour couvrir leur
déficit demeure, en l’état, patent.
d) Par conséquent, les critiques des recourants ne
peuvent être accueillies, dès lors que l’autorité intimée n’a pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer les autorisations de séjour
requises et en prononçant le renvoi de C.________ et de sa fille B.________. En
outre, les conditions permettant la délivrance d’une autorisation de séjour en
faveur de l’enfant D.________ ne sont, pour les mêmes raisons, pas davantage
remplies.
6.
Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision
attaquée étant confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire sera
mis à la charge des recourants et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne
de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 3 août 2016, est confirmée.
III.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________,
C.________B.________ et D.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 janvier 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.