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Décision

PE.2016.0346

CDAP - PE.2016.0346 - 2017-01-09 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

9 janvier 2017Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant de Macédoine né en 1976, A.________ est entré en Suisse durant

l’année 2002; depuis 2008, il est au bénéfice d’une autorisation de séjour,

régulièrement prolongée. Jusqu’au 8 janvier 2015, date de sa radiation du

Registre du commerce, il exploitait en raison individuelle une entreprise de

montage de constructions métalliques et serrurerie à l’enseigne «E.________». Le

12 mai 2014, cette entreprise a assigné F.________ SA, à ********, en paiement

d’une somme de 127'479 fr.05, plus intérêts, devant la Chambre patrimoniale

cantonale.

Entre-temps, l'intéressé, qui déclare souffrir de

problèmes récurrents au dos, a déposé le 23 juillet 2014 une demande de

prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud

(OAI). La demande que A.________ avait déposée le 2 avril 2015 en vue de

l’octroi du revenu d'insertion (RI) a été rejetée par décision du 19 août 2015

du Centre social régional (CSR) Riviera. Les recours successivement interjetés

par l’intéressé auprès du Service de prévoyance et d’aide sociales (SPAS) et de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), ont été

rejetés, par décision du 8 décembre 2015 et par arrêt PS.2016.0004 du 8 août

2016, auquel on se réfère tant en fait qu’en droit.

B.

Le 17 août 2013, A.________ a fait venir à son domicile sa fiancée et

compatriote, C.________, née en 1990. Le 19 décembre 2013, cette dernière a

donné naissance, en Suisse, à sa première fille, B.________. Le 16 mai 2014, A.________

et C.________ ont contracté mariage en Macédoine. Le 20 octobre 2014, C.________

a saisi les autorités communales de ******** d’une demande de délivrance de

permis de séjour, pour elle-même et sa fille B.________, en vue du regroupement

familial avec A.________. Lors de l’instruction de cette demande par le Service

de la population (SPOP), A.________ a notamment indiqué qu’il ne percevait ni

l’indemnité de chômage, ni le RI et qu’il vivait des revenus générés par son

ancienne entreprise, ainsi que de l’aide de son entourage familial. Par

ordonnance pénale du 26 février 2015, une peine pécuniaire de vingt

jours-amende à 30 fr. le jour-amende a été prononcée à l’encontre de C.________,

pour séjour illégal.

Par décision du 10 septembre 2015, confirmée sur

recours le 13 janvier 2016, le Service de l’emploi (SDE) a reconnu C.________

inapte au placement à compter de son inscription à l’Office régional de

placement (ORP) le 10 juillet 2015, faute d’autorisation de travailler en Suisse.

A.________ a constitué depuis lors une nouvelle entreprise active dans le

domaine de la construction métallique, exploitée par G.________ Sàrl, à ********,

inscrite au Registre du commerce depuis le 7 décembre 2015 et dont il est

associé gérant président. Le 18 mars 2016, cette société s’est fait adjuger des

travaux en sous-traitance pour un chantier situé à ********. Il a été convenu

de ce que A.________ perçoive de G.________ Sàrl un salaire fixe mensuel de

3'000 francs.

La faillite de la débitrice de A.________, F.________

SA, a été prononcée le 7 juin 2016. Sa liquidation est actuellement en cours.

Le 3 août 2016, le SPOP a refusé de délivrer des

autorisations de séjour en faveur de C.________ et de sa fille B.________ et a

prononcé leur renvoi.

C.

Le 22 août 2016, A.________ a requis du SPOP qu’il reconsidère sa

décision négative. Il a expliqué que G.________ Sàrl avait réalisé un chiffre

d’affaires de 42'698 fr.75 durant la période allant d’avril à juin 2016 et fait

état de nouvelles adjudications de travaux en sous-traitance; il a rappelé que

cette société lui avait versé un salaire de 3'000 fr. chaque mois depuis mars

2016, auquel s’ajoutent les allocations familiales. Le 9 septembre 2016, le

SPOP a maintenu sa décision.

D.

Le 14 septembre 2016, A.________, C.________, ainsi que leur fille

B.________ (ci-après: les consorts A.________), ont recouru auprès de la CDAP à

l’encontre de la décision du 3 août 2016, dont ils demandent l’annulation, le

SPOP étant invité à délivrer des autorisations de séjour en faveur des

intéressées.

Déférant à la demande du SPOP, les consorts A.________

ont produit un certain nombre de pièces, dont un contrat de travail passé entre

G.________ Sàrl et C.________, aux termes duquel cette dernière a été engagée

en qualité de nettoyeuse à compter de septembre 2016 pour un salaire mensuel de

700 francs. Il s’avère en outre qu’au 3 octobre 2016, A.________ faisait

l’objet de poursuites pour un montant total de 325'779 fr.25 et que des actes

de défaut de biens pour un montant total de 46'478 fr.50 avaient été délivrés à

ses créanciers. Les consorts A.________ ont par ailleurs rappelé que de

nouveaux travaux avaient été adjugés à G.________ Sàrl, laquelle verse depuis

mars 2016 un salaire de 3'000 fr. à A.________, que ce dernier prélève en espèces,

au moyen d’une carte bancaire.

Le SPOP a produit son dossier, dont un CD-rom,

produit par les consorts A.________, contenant l’entier du dossier

d’assurance-invalidité (AI) constitué par A.________. Dans sa réponse, le SPOP

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les consorts C.________ se sont déterminés sur cette

réponse et ont maintenu leurs conclusions; ils ont produit plusieurs

attestations écrites, dont celle de l’associé de A.________, H.________, confirmant

que l’intéressé avait bien perçu ses salaires au comptant. Ils ont requis la

tenue d’une audience, afin de pouvoir s’expliquer oralement et de faire

entendre plusieurs témoins, à savoir: H.________ et I.________, respectivement

associé-gérant et comptable de G.________ Sàrl, J.________ et K.________,

ouvriers employés par cette dernière. Ils ont également produit la demande de

versement d’allocations familiales en leur faveur.

Invité à se déterminer, le SPOP maintient ses

conclusions.

Les consorts A.________ ont enfin produit une copie

d’un nouveau contrat de sous-traitance de travaux adjugés à G.________ Sàrl et

des extraits bancaires dont il paraît ressortir que cette société aura fait un

bénéfice de l’ordre de 36'000 fr. en octobre et novembre 2016.

Dans ses ultimes déterminations, le SPOP maintient

ses conclusions.

E.

Par avis du juge instructeur du 18 novembre 2016, les consorts A.________

ont été invités à produire un extrait individuel de la Caisse cantonale de

compensation concernant A.________, un relevé bancaire récent au nom de ce

dernier, ainsi qu’un extrait des poursuites au nom de C.________. Ils ont en

outre été requis d'apporter la démonstration de ce que leurs ressources

mensuelles leur permettaient de couvrir leurs besoins, conformément aux normes de la Conférence suisse des institutions d'action sociale

(CSIAS). De l’extrait produit par les consorts A.________ au 1er

décembre 2016, il ressort que A.________ ne cotise plus aux assurances sociales

obligatoires depuis la fin de l’année 2015, où il était inscrit comme personne

sans activité lucrative. En outre, au 21 novembre 2016, C.________ faisait

l’objet de douze poursuites pour un montant total de 11'408 fr.40.

Le 2 décembre 2016, le SPOP a spontanément informé

le Tribunal de ce que C.________ avait donné naissance le 12 novembre 2016 à sa

deuxième fille, D.________.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les

formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

A titre de mesure d’instruction, les recourants requièrent la tenue

d’une audience par le Tribunal, afin de pouvoir s’exprimer oralement et de

faire entendre des témoins.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr,

dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze

ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu

oralement.

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner les recourants. De même, il ne

s’impose pas d’entendre des témoins. L’autorité intimée a produit le dossier

constitué à la suite de la demande de délivrance de permis en faveur de C.________

et B.________. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le

verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement

juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98

LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite

aux réquisitions d’instruction formulées par les recourants.

3.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit

à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

b) Ressortissants macédoniens, les recourants ne peuvent

invoquer aucun traité en leur faveur; le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances d’application.

4.

a) Aux termes de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101),

toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

Cette disposition ne confère cependant pas un droit à séjourner dans un État

déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille

se trouve en Suisse peut toutefois porter atteinte au droit au respect de la

vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid.

2.1

p. 335 s.; 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 135 I 153 consid. 2.1 p. 154

s.). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue,

en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un

étranger a lui-même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre

dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de

respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du

ressortissant étranger ou qu'il la subordonne à certaines conditions (cf.

arrêts 2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1;2C_553/2011 du 4 novembre

2011.

consid. 2.1 et les références citées). De même, il n'y a pas atteinte à la

vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent

leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le

membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce

pays sans difficultés avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été

refusée (ATF 135 I 143 consid. 2.2 p. 147, 153 consid. 2.1 p. 155).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de

la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux

conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts publics et privés en présence (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1

p. 287 s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial

partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des

exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (cf. ATF 137 I 284

consid. 2.6 p. 292 s.). Il n'est en effet pas concevable que, par le biais de

l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne,

d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des

autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées par les

art. 42 ss LEtr et, en particulier, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr ont

été respectés, celles figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste,

les conditions de logement et d'absence d'aide sociale posées par cette

dernière disposition se retrouvent dans la législation relative au regroupement

familial de la plupart des États parties à la Convention (arrêts 2C_793/2011 du

22.

février 2012 consid. 2.2;2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 4.2).

b) Ainsi, l'étranger qui

bénéficie d'une autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le

regroupement familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de

l'art. 13 Cst. si les conditions de l’art. 44 LEtr sont

réalisées. Aux termes de cette disposition, l'autorité compétente peut octroyer

une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une autorisation

de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux

conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a); ils

disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide

sociale (let. c). Il s’agit d’une disposition potestative, de sorte que

l’octroi de l’autorisation de séjour est laissé à l’appréciation de l’autorité

compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de

l’autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d’un droit au regroupement

familial sur la base de l’art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid.

1.2

p. 287 et les arrêts cités). A cela s’ajoute que le

regroupement familial doit être demandé dans les délais prévus à l'art. 47

LEtr. La jurisprudence ajoute que ce regroupement ne doit pas intervenir en

violation claire des intérêts et des relations familiales de l'enfant, la

relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le regroupement

devant faire l'objet d'une appréciation, sous réserve d’un éventuel abus de

droit. En outre, l’autorité qui statue ne doit pas être en présence d'une cause

de révocation selon l'art. 62 LEtr; enfin, le parent qui fait valoir le

regroupement familial doit disposer de l'autorité parentale ou au moins du

droit de garde sur l'enfant (cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290; arrêts

2C_176/2015 du 27 août 2015 consid. 2.1;2C_303/2014 du 20 février 2015 consid.

4.

). Il y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que

l'exige l'art. 3 al. 1 de la de la convention du 20 novembre 1989 relative aux

droits de l'enfant ([CDE; RS 0.107] cf. ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 p. 290 s.

et les arrêts cités ; cf. en outre en dernier lieu, arrêt 2C_1075/2015 du

28.

avril 2016, consid. 3.1).

c) Seule la condition d’absence de dépendance

à l'aide sociale au sens de l’art. 44 let. c LEtr est litigieuse dans le cas

d’espèce. A ce sujet, le Conseil fédéral a exposé ce qui suit dans son Message

du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet):

« Dans la pratique, les directives de la

Conférence suisse des institutions d'action sociale (CSIAS) demeurent

déterminantes pour examiner si la famille dispose de moyens financiers

suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à une dépendance à

l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu probable des

membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a été promis

et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont remplies. […] »

Selon la jurisprudence relative à

l'extinction du droit à une autorisation de séjour en raison d'une dépendance à

l'aide sociale rendue en application de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931

sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE), jurisprudence qui

conserve en principe sa portée sous l'angle de la LEtr (cf. arrêt PE.2011.0204

du 30 septembre 2011 et les références citées), pour que le regroupement

familial puisse être refusé pour des motifs liés à l'aide sociale, il faut

qu'il existe un danger concret que les membres de la famille tombent d'une

manière continue et dans une large mesure à la charge de l'assistance publique.

Le simple risque n'est pas suffisant. La notion d'assistance publique doit être

comprise dans un sens technique: elle comprend l'aide sociale traditionnelle et

les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales,

telles les indemnités de chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans

une large mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte

notamment du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour

déterminer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'assistance

publique, il faut examiner sa situation financière à long terme, et non pas

seulement au moment de la demande de regroupement familial; il convient en

particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de

l'intéressé et sur son évolution probable, s'il existe des risques que, par la

suite, il se trouve à la charge de l'assistance publique. (ATF 137 I 351

consid. 3.9 p. 362). Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de prendre en

compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à participer

financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu qui doit

être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement

temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c; arrêt 2C_210/2007 du 5 septembre 2007

consid. 3.1; cf., arrêts PE.2012.0076 du 28 février 2013; PE.2010.0629, du 9

mars 2011).

Pour refuser le regroupement familial

au titre de la dépendance à l’aide sociale, l’on doit constater que la

situation financière de la famille n'est pas propre à s'améliorer (arrêt 2C_639/2012

du 13 février 2013, consid. 4.5.2). Dès lors que l'on n'est pas en présence

d'une famille qui vivrait entièrement de l'aide sociale et qu'il suffit que la

mère trouve du travail, même à temps partiel, pour que le budget soit

équilibré, une telle perspective n’est dès lors pas suffisante pour justifier

un refus (cf. ATF 122 II 1, consid. 3c p. 8 ss, confirmé in arrêt 2C_685/2010,

du 30 mai 2011, consid. 2.3.1).

5.

a) En premier lieu, la Cour s’est déjà trouvée, dans l’arrêt

PS.2016.0004, déjà cité, qu’en droit, dans l'impossibilité, en l'état,

d'apprécier l'évolution et l'état actuel des ressources de A.________ et,

compte tenu de cette opacité sur sa situation financière, de déterminer son

éventuel droit à obtenir des prestations d'assistance. Durant la procédure, A.________

a indiqué qu’il ne percevait ni l’indemnité de chômage, ni le RI et qu’il

vivait des revenus générés par son ancienne entreprise, ainsi que de l’aide de

son entourage familial. Dans l’arrêt précité, la Cour avait en effet relevé que

ses ressources comprenaient, durant la période allant du mois de janvier 2015

au mois d'avril 2016, des prêts consentis par des tiers pour un montant total

de 46'000 francs. Son arrêt a mis en évidence le caractère opaque de la situation

financière de A.________. On a vu ci-dessus que ce dernier faisait l’objet de

poursuites pour un montant total de 325'779 fr.25 et que des actes de défaut de

biens pour un montant total de 46'478 fr.50 avaient été délivrés à ses

créanciers. A cela s’ajoute qu’en quelques mois, C.________ a accumulé des

poursuites pour un montant total de 11'408 fr.40. ll importe par conséquent de

se montrer particulièrement prudent au moment d’apprécier les éléments permettant

de retenir la réalisation ou non de la condition consacrée par l’art. 44 let. c

LEtr. En effet, selon les explications des recourants, A.________ prélève du

compte de G.________ Sàrl, au comptant, l’équivalent de son salaire ;

celui-ci ne lui est pas versé sur un compte. En outre, l’instruction a permis

d’établir que ce salaire n’était pas déclaré aux assurances sociales

obligatoires, de sorte que des cotisations paritaires afférentes à ce montant

ne sont pas payées.

b) Quoi qu’il en soit, si l’on s’en tient aux seules

explications des recourants, il appert que A.________ perçoit, depuis la

constitution de G.________ Sàrl, un montant mensuel de 3'000 fr. et ceci, de

façon régulière depuis le mois de mars 2016. Il n’en demeure pas moins que la

situation de A.________ est d’autant plus précaire que ce montant n’est pas

déclaré aux assurances sociales obligatoires. A cela s’ajoute le revenu

accessoire de 700 fr. que C.________ perçoit depuis le mois de septembre 2016

en qualité de nettoyeuse à temps partiel, pour G.________ Sàrl. On peut

également admettre que A.________ peut prétendre au versement d’allocations

familiales pour sa fille B.________, soit au minimum 250 fr, par mois (230 fr.

jusqu’au 31 août 2016). Encore est-il nécessaire que sa situation soit au

préalable régularisée auprès de la caisse de compensation (cf. art. 11 al. 1 de

la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales [LAFam; RS 836.2]),

ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. Ainsi, la famille pourrait compter

sur un revenu régulier de 3'950 fr. par mois à compter du 1er

septembre 2016. Ce montant devrait être porté à 4'200 fr. à compter du 1er

novembre 2016, depuis la naissance de D.________, qui génère une deuxième

allocation de 250 fr. par mois. Les autres ressources dont les recourants font

état, notamment le recouvrement de la créance de A.________ contre F.________

SA en liquidation, apparaissent comme étant purement hypothétiques. De même,

les recourants admettent eux-mêmes que la demande en vue de l’octroi d’une rente

AI que A.________ a déposée n’est plus d’actualité, ce dernier ayant repris une

activité lucrative.

c) Pour ne pas être en situation de recourir à

l’assistance publique, les recourants ne doivent pas se trouver dans

l’indigence et être en mesure de pourvoir à la satisfaction de leurs besoins

indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (cf. art.

1er al. 1 de la loi cantonale du 2 décembre 2003 sur l’action

sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). En application de l’art. 93 de la loi

fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS

281.

), les normes CSIAS déterminent actuellement un montant de base de 1'700

fr. par mois pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat

enregistré ou un couple avec des enfants. A cela s’ajoute un montant de 400 fr.

pour chaque enfant jusqu'à l’âge de 10 ans. Le montant de base pour l’entretien

des recourants se monte ainsi à 2'100 fr., auquel s’ajoutent leur loyer (1'500

fr. par mois selon contrat de bail versé au dossier) et les primes

d’assurance-maladie obligatoire. A cet égard, il ressort du dossier que les

primes mensuelles de l’assurance obligatoire se montaient par mois, en 2014, à

341.

fr.20 pour A.________, 374 fr.65 pour C.________, 91 fr.65 pour l’enfant B.________,

soit au total 807 fr.50. Le montant de ces primes a très certainement augmenté

en 2015 et en 2016; peu importe cependant. Il s’avère en effet qu’au final, les

charges incompressibles des recourants se montent à 4'407 fr.50 chaque mois.

Or, ce montant n’est pas entièrement couvert par leurs ressources mensuelles et

régulières, puisqu’il manque tous les mois un montant de 457 fr.50, à tout le

moins. A cela s’ajoute que depuis la naissance de D.________, le 12 novembre

2016, le ménage des recourants compte une quatrième personne, ce qui porte à 607

fr.50 par mois ce déficit (4'807 fr.50 – 4'200 fr.). Du reste, les recourants

ont été invités, par avis du 18 novembre 2016, à rapporter la démonstration de ce que leurs ressources mensuelles leur permettent de couvrir leurs

besoins, conformément aux normes CSIAS. Or, ils n’ont pas donné suite à cette

requête. Par conséquent, le risque que les

recourants ne doivent faire appel à l’assistance publique pour couvrir leur

déficit demeure, en l’état, patent.

d) Par conséquent, les critiques des recourants ne

peuvent être accueillies, dès lors que l’autorité intimée n’a pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer les autorisations de séjour

requises et en prononçant le renvoi de C.________ et de sa fille B.________. En

outre, les conditions permettant la délivrance d’une autorisation de séjour en

faveur de l’enfant D.________ ne sont, pour les mêmes raisons, pas davantage

remplies.

6.

Le recours s’avère ainsi mal fondé et doit être rejeté, la décision

attaquée étant confirmée. Vu l'issue du recours, un émolument judiciaire sera

mis à la charge des recourants et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne

de compte (art. 49 al. 1, 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 3 août 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________,

C.________B.________ et D.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 janvier 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.