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Décision

PE.2016.0347

CDAP - PE.2016.0347 - 2017-03-08 - A.________/Service de la population (SPOP)

8 mars 2017Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1974, est entré en

Suisse le 31 août 2015, pour se rapprocher de son fils B.________, qui habite

avec sa mère à ********. Le 27 octobre 2015, A.________ a déposé auprès du

Bureau des étrangers de Montreux, à l’intention du Service de la population

(ci-après: le SPOP), une demande d’autorisation de séjour UE/AELE pour

l’exercice d’une activité indépendante. Il a joint à cette requête notamment la

présentation d’une maison de disques qu’il avait fondée avec un tiers, et

dénommée ******** (ci-après: ********), ainsi que des factures relatives à des

prestations fournies par des tiers à ********. Le 12 février 2016, le SPOP a

accusé réception de la demande et requis des pièces complémentaires pour les

besoins de son examen. A.________ n’ayant pas répondu dans le délai imparti, le

SPOP lui a, le 13 avril 2016, imparti un nouveau délai au 13 mai 2016 à cette

fin.

B.

Le 20 juillet 2016, la société C.________ (ci-après: C.________) a

présenté au SPOP une demande d’autorisation de séjour UE/AELE pour l’exercice

d’une activité salariée en faveur de A.________, engagé comme commis de cuisine

dès le 3 juillet 2016.

C.

Le 27 juillet 2016, le SPOP a rejeté la requête du 27 octobre 2015, au

motif que A.________ n’avait pas produit les pièces complémentaires réclamées

selon les courriers des 12 février et 13 avril 2016. Le SPOP a imparti à A.________

un délai au 30 septembre 2016 pour quitter le territoire. A.________ a recouru

contre la décision du 27 juillet 2016, dont il requiert l’annulation. Il a

exposé avoir renoncé à son projet d’activité indépendante et opté pour des

emplois dans l’hôtellerie et la restauration. Il a produit les contrats de

travail conclus le 15 juillet 2016 avec C.________, d’une part, et le 31 août

2016 avec la société D.________ S.A. (ci-après: D.________), d’autre part. Dans

un cas comme dans l’autre, il s’agit de contrats pour des contributions

irrégulières rémunérées sur la base d’un salaire horaire net de 21,15 fr. dans

le premier cas, et de 22 fr. dans le second. Le recourant a également produit

l’extrait d’un jugement rendu le 9 avril 2013 par la Présidente du Tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois, fixant la contribution d’entretien du

recourant pour son fils B.________, de 450 fr. par mois, et réglant l’exercice

de son droit de visite, la garde de l’enfant ayant été confiée à sa mère E.________.

Enfin, le recourant a produit plusieurs fiches de salaire, soit pour le mois de

juillet 2016, d’un montant net de 1'178,75 fr.; pour le mois d’août 2016, d’un

montant net de 2'629,10 fr., pour le mois de septembre 2016, d’un montant net

de 3'442,90 fr., pour le mois d’octobre 2016, pour un montant net de 745 fr. Le

SPOP propose le rejet du recours. Le recourant a renoncé à répliquer dans le

délai imparti.

D.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant, de nationalité française, peut se prévaloir d’un droit

originaire à une autorisation de séjour en se fondant sur l’Accord du 21 juin

1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération

suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre

part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). L'ALCP a

notamment pour objectif d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à

une activité économique salariée, sur le territoire des parties contractantes,

à leurs ressortissants (art. 1 let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes

conditions de vie, d'emploi et de travail que celles accordées aux nationaux

(art. 1 let. d ALCP). Le droit de séjour est cependant soumis aux conditions

exposées dans l'annexe I de l'ALCP (ci-après : annexe I ALCP; cf. art. 4-7

ALCP). Le litige porte uniquement sur la question de savoir si le recourant a droit

à une autorisation de séjour, comme ressortissant communautaire et pour une

activité salariée. La demande d’autorisation de séjour pour une activité

indépendante n’a plus d’objet, le recourant ayant abandonné (ou du moins, mis

en veilleuse) ses projets avec ********.

a) S'agissant des travailleurs

salariés, l'art. 6 annexe I ALCP dispose notamment ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[...]"

Aux termes de l'art. 16 al. 2 ALCP, dans la mesure

où l'application de l'ALCP implique des notions de droit communautaire, il sera

tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE), actuellement la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), antérieure à la date de sa signature. La

jurisprudence postérieure à la date de la signature de l'Accord est cependant

prise en compte par le Tribunal fédéral pour assurer le parallélisme du système

qui existait au moment de la signature de l'Accord et tenir compte de

l'évolution de la jurisprudence de l'Union européenne (ATF 139 II 393 consid. 4.1

p. 398 s; ATF 136 II 5 consid.

3.4

p. 12 et les références citées). La qualité de travailleur salarié

constitue une notion autonome de droit de l'Union européenne, qui doit

s'interpréter en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de justice (ATF

131.

II 229 consid. 3.1).

La Cour de justice estime que la notion de

travailleur, qui délimite le champ d'application du principe de la libre

circulation des travailleurs, doit être interprétée de façon extensive, tandis

que les exceptions et dérogations à cette liberté fondamentale doivent, au

contraire, faire l'objet d'une interprétation stricte. Doit ainsi être

considérée comme un "travailleur" la personne qui accomplit,

pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction

de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une

rémunération (existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination

et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice d'activités réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (arrêt de la CJCE Levin du 23 mars 1982, par 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 p. 6 et consid. 3.3.2

p. 9; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1). En revanche, ni la

nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national

(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins

élevée du travailleur, ni son taux d'occupation ( par ex. travail sur appel),

ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même

l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum

garanti), ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour

apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En

particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne

qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait

qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure

au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites.

Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de

l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité

de l'activité soient établies (ATF 131 II 339 consid. 3.3. et réf.). Il découle

de ce qui précède que la qualité de travailleur selon l'ALCP s'applique

également aux "working poor" c'est à dire aux travailleurs

qui, bien qu'exerçant une activité réelle et effective, touchent un revenu qui

ne suffit pas pour vivre ou faire vivre leur famille dans l'Etat d'accueil (cf.

arrêt de la CJCE 139/85 Kempf du 3 juin 1986, par 14; TF 2C_1061/2013 du

14.

juillet 2015 consid. 4.2.1)

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339

consid. 3.4 et les arrêts de la CJCE cités; cf. ég. pour cette problématique

les arrêts PE.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 3 et PE.2016.0083 du 19 août

2016, tous deux avec un aperçu de la jurisprudence vaudoise et fédérale).

A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532

fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si

basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant

du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP

(TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4).

En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une

activité à taux partiel donnant lieu à un salaire

mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu

rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire.

L’étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission"

qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire

horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d’heures effectuées par semaine

ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et

4.

, rendu ensuite de l’arrêt PE.2014.0250 du 27 novembre 2014).

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a

exposé qu’il fallait apprécier la situation générale du demandeur dans son

ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans

occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi sur appel en

tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73

heures le second - soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un

taux de travail très réduit - et une autre activité d’employée d’entretien de 16

heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n’avait par

ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de

l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on

pouvait douter de sa volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage

rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance

publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal

fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut

de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heures garanti, qui

ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures

mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette

activité n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50 % et le salaire

ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de

sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF 2C_98/2015

du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

b) Le recourant a conclu deux contrats de travail

parallèles, portant sur des activités irrégulières, rémunérées sur la base d’un

taux horaire. De juillet à octobre 2016, soit pendant quatre mois, le recourant

a réalisé un salaire net total de 4'187,90 fr., soit 1'047 fr. par mois en

moyenne, pour un total de 374 heures, soit 93,5 heures par mois en moyenne. Sur

le vu de la jurisprudence qui vient d’être rappelée, on se trouve en présence

d’une activité équivalent à un taux d’occupation de l’ordre de 60%. Le salaire

mensuel moyen obtenu est inférieur au forfait d’entretien et des frais

particuliers compris dans les prestations financières du revenu d’insertion

selon la loi du 2 décembre 2003 sur l’action sociale vaudoise (LASV, RSV

850.

), qui s’élèvent actuellement à 1'160 fr. par mois (cf. le barème RI

annexé au règlement d’application de la LASV – RLASV, RSV 850.951.1), montant

auquel il faut encore ajouter celui du loyer, correspondant à la moitié de

celui payé par son colocataire, soit 610 fr. par mois. Le recourant ne dispose

pas davantage d’un revenu correspondant au forfait d’entretien minimal

déterminé selon les normes de la Conférence suisse des institutions d’action

sociale (CSIAS), soit 986 fr. pour une personne, montant auquel il faut ajouter

le loyer. Son revenu ne permet pas au recourant de subvenir à ses propres

besoins, y compris la contribution d’entretien de 450 fr. qu’il doit pour son

fils. Le recourant ne bénéficie ainsi pas du statut de travailleur au sens de

l’ALCP (cf. dans le même sens: arrêt PE.2014.0472 du 16 août 2016).

Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision attaquée,

confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens (art. 49, 52, 55

et 56 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD,

RSV 173.36).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 27 juillet 2016 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.