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Décision

PE.2016.0348

CDAP - PE.2016.0348 - 2017-02-02 - A.________/Service de la population (SPOP)

2 février 2017Français30 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante marocaine née le ******** 1980, est arrivée

en Suisse le 30 juillet 2008 au bénéfice d'un visa en vue de mariage. Elle a

épousé B.________, ressortissant italien né le ******** 1945, titulaire d'une

autorisation d'établissement, le 29 août 2008 à ******** (VS). Suite à cette

union, elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour par regroupement

familial, valable jusqu'au 28 février 2015.

A la suite d'une dispute conjugale, la Police

intercommunale du Haut-Lac est intervenue au domicile du couple le 29 janvier 2009

à la demande de B.________.

Le 30 décembre 2012, A.________ a déposé plainte

contre son mari pour voies de fait, menaces et injures. Elle l'accusait de

l'avoir insultée et menacée de mort la veille, de lui avoir violemment saisi

l'avant-bras droit et de l'avoir touchée à la tête avec un objet qu'il avait

jeté dans sa direction. Selon une ordonnance de non-entrée en matière rendue le

18 janvier 2013 par le Ministère public du canton du Valais, B.________ a réfuté

les faits reprochés et le contraire n'a pas pu être établi, faute de moyen de

preuve.

B.

Par convention du 9 avril 2013, ratifiée par le Tribunal du district de

Monthey pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, A.________

a en particulier convenu avec son époux que la vie commune entre eux était

suspendue pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er janvier

2013, et que ce dernier contribuerait à son entretien en lui versant chaque

mois une pension de 1'200 fr., avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

et jusqu'au 1er août 2013 inclus.

C.

Le 11 juin 2013, B.________ s'est adressé au Service de la population et

des migrations du canton du Valais (SPM) pour l'informer de la situation de son

couple. Il exposait en substance qu'A.________ n'avait jamais cherché à travailler

et à s'intégrer en Suisse, qu'elle s'absentait régulièrement du domicile conjugal

pendant des semaines, qu'elle se désintéressait du ménage et que cette

situation avait conduit à la séparation. Il indiquait par ailleurs que sa femme

refusait d'entamer des démarches en vue du divorce pour pouvoir obtenir une

autorisation de séjour.

La Police municipale de Monthey a auditionné A.________

le 3 juillet 2013 sur réquisition du SPM. L'intéressée a déclaré à cette

occasion que depuis fin 2009, son mari la mettait régulièrement à la porte

suite à des disputes, ce qui l'obligeait à passer la nuit chez une amie ou à

l'hôtel. Elle a indiqué que le couple avait commencé à rencontrer des difficultés

conjugales en 2011, qu'elle avait plusieurs fois été victime de violences

physiques et psychiques (insultes, menaces) et qu'elle avait quitté son époux dans

ce cadre le 27 décembre 2012 après avoir fait appel à la police. A.________

a précisé qu'elle vivait depuis lors chez une amie et qu'elle n'envisageait pas

de reprendre la vie commune. Elle a contesté les allégations concernant ses

fréquentes absences et son désintérêt pour le foyer conjugal et a déclaré qu'avant

la séparation, elle et son conjoint étaient "tout le temps

ensemble". Elle a par ailleurs expliqué qu'à l'exception d'une

activité de trois mois en qualité de sommelière en 2009, elle n'avait jamais

travaillé dans notre pays car son mari s'y opposait, qu'elle était inscrite au

chômage depuis le 11 avril 2013 et qu'elle faisait l'objet de poursuites pour

un montant de 2'358 fr. 70. Elle a enfin indiqué qu'elle n'avait pas d'enfants

avec son conjoint, qu'à l'exception d'une sœur et de deux frères, toute sa

famille vivait au Maroc et qu'elle envisageait de retourner vivre dans ce pays

si elle ne trouvait pas d'emploi en Suisse.

Par courriers des 27 novembre et 16 décembre 2013, accompagnés,

entre autres pièces, de deux notes d'honoraires d'avocats et d'une lettre

cosignée par son épouse, B.________ a informé le SPM qu'il avait entamé, en

avril 2009, puis au printemps 2010, des démarches en vue du divorce, qu'il

avait cependant abandonnées par la suite, et qu'il avait en outre déposé une

demande unilatérale en divorce le 5 juillet 2011, avant de la retirer le 30

août 2011 d'un commun accord avec A.________. Il a fait valoir que cette

dernière s'était mariée uniquement pour obtenir un permis de séjour.

A la demande du SPM, la Police municipale de Monthey

a entendu les conjoints le 18 décembre 2013. B.________ a alors expliqué qu'il

avait initié trois procédures de divorce contre sa femme en raison du fait que cette

dernière sortait de façon exagérée et ne s'occupait pas de l'entretien du

ménage. Il a indiqué que depuis 2009, l'intéressée s'était absentée une

quinzaine de fois du domicile conjugal pendant des périodes d'une à trois

semaine(s) et qu'elle avait rendu seule visite à ses parents au Maroc à plusieurs

reprises. Auditionnée le même jour, A.________ a déclaré qu'elle ne quittait le

domicile conjugal que dans le cadre des activités quotidiennes, qu'elle n'avait

jamais vécu séparée de son mari avant le mois d'août 2013 et qu'elle souhaitait

divorcer. Elle a confirmé qu'elle voyageait dans son pays d'origine une fois

par an. Elle a enfin précisé qu'elle travaillait comme sommelière dans un bar à

******** (VS) après avoir été au chômage du mois d'avril au mois d'août 2013,

qu'elle vivait en colocation avec une amie et qu'elle conservait des poursuites

à hauteur de 2'100 fr.

Dans une lettre du 13 janvier 2014, B.________ a

encore indiqué que son épouse avait pour la première fois quitté le domicile

conjugal le 18 avril 2009 après une dispute, ce qui l'avait conduit à entamer des

démarches en vue du divorce, avant que le couple reprenne la vie commune. B.________

a relevé qu'A.________ s'était depuis lors souvent absentée chez ses parents au

Maroc.

Le 20 janvier 2014, le SPM a informé A.________ de

son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi

de Suisse au motif que les conditions de la poursuite de son séjour après

dissolution de la famille au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées. Il

lui a imparti un délai pour se déterminer, auquel l'intéressée a donné suite le

31 mars 2014 par l'intermédiaire de son conseil de l'époque.

D.

Parallèlement, dès le 1er février 2014, la société C.________,

à ******** (VD), a engagé A.________ pour une durée indéterminée en qualité de sommelière

à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr., plus 13e salaire.

En date du 1er juin 2014, A.________ a quitté

******** (VS) pour s'installer à ******** (VD). Elle a annoncé son arrivée le

16 juin 2014 au bureau des étrangers de la commune de ******** (VD), qui a

transmis sa demande de changement de domicile aux autorités cantonales

compétentes.

E.

Le divorce des époux aurait été prononcé en fin d'année 2014.

F.

Le 9 avril 2015, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a

informé A.________ qu'il suspendait la procédure de changement de domicile jusqu'à

ce que les autorités valaisannes se déterminent sur la révocation de son autorisation

de séjour.

G.

Par ordonnance pénale du 9 octobre 2015, le Ministère public du canton

du Valais a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 18 jours-amende, avec

sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'100 fr. pour conduite en état

d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19

décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).

H.

Le 2 décembre 2015, le SPM a informé le SPOP qu'il renonçait à la

procédure de révocation de l'autorisation de séjour d'A.________ dès lors que celle-ci

relevait de la compétence du canton de Vaud. Le SPOP a accusé réception de la

demande de changement de domicile d'A.________ en date du 12 février 2016 et l'a

informée qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de

séjour en application de l'art. 50 LEtr et de lui impartir un délai pour

quitter la Suisse. Il l'a invitée à lui faire parvenir ses déterminations.

A.________ s'est déterminée le 9 mars 2016 sous la

plume de son conseil.

Par courrier du 10 mai 2016, le SPOP a encore demandé

à A.________ de lui indiquer si le couple avait connu des violences conjugales

sous forme d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique et si des suites y

avaient été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal

en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique, rapport

d'intervention de la police, etc.) ainsi que, le cas échéant, de lui faire

parvenir tous justificatifs utiles.

Le 10 juin 2016, A.________ a transmis au SPOP une

copie de l'ordonnance pénale du 18 janvier 2013 précitée (cf. supra let.

A) et a indiqué que son mari s'était montré à plusieurs reprises violent à son égard

durant le mariage et qu'il lui avait notamment fait subir des violences

sexuelles.

I.

Par décision du 12 août 2016, le SPOP a refusé le changement de canton

et, subsidiairement, le renouvellement de l'autorisation de séjour d'A.________

au motif que les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr n'étaient pas réunies. Il a

également prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ de

trois mois.

J.

Par acte du 15 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) par l'entremise de son conseil. Elle a conclu, avec suite de frais et

dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le

changement de canton, subsidiairement le renouvellement de l'autorisation de

séjour est octroyé et le renvoi n'est pas prononcé, subsidiairement à l'annulation

de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit

diverses pièces, parmi lesquelles une lettre de recommandation de son

employeur, un contrat de bail à loyer pour un appartement de deux pièces à ********

et quatre témoignages écrits d'amis et connaissances selon lesquels elle serait

bien intégrée.

L'autorité intimée a produit son dossier le 21

septembre 2016 et déposé sa réponse le 11 octobre 2016. Elle a maintenu sa

décision et conclu au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 21 octobre 2016.

K.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante requiert son audition personnelle et celle de quatre

témoins susceptibles de confirmer les faits exposés dans son recours.

Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;

124.

I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et 429). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne

pourraient l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229

consid. 5.3 p. 236).

En l'espèce, vu les pièces du dossier, les mesures

d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne

pourraient amener le tribunal à modifier son opinion. Il convient donc de

rejeter la réquisition de procéder à l’audition de la recourante ainsi que de

témoins.

2.

La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants

des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du

21.

juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,

et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque

la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

Le conjoint d'une personne ressortissante d'une

partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec

elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de

séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1

annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393

consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; TF 2C_1069/2013

du 17 avril 2014 consid. 4.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre

circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de

séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

En l'occurrence, la recourante et son époux, qui se

sont mariés le 29 août 2008, ont convenu le 9 avril 2013 de vivre séparés pour

une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er janvier 2013

(cf. supra let. B). Il ressort de l'acte de recours que leur divorce aurait

été prononcé à la fin de l'année 2014 (aucun jugement de divorce ne figure dans

le dossier de la cause). En raison de la rupture définitive de l'union

conjugale, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP

en matière de regroupement familial avec son conjoint, ce qu'elle ne fait

d'ailleurs pas. Elle ne bénéficie ainsi d'aucun droit de séjour tiré de l'ALCP

et sa situation doit donc s'examiner à la seule lumière du droit interne.

3.

La recourante, qui s'est établie le 1er juin 2014 à ********

(VD) en provenance de ******** (VS), demande l'autorisation de changer de

canton. Elle sollicite en outre le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée

par l'autorité valaisanne. Dès lors qu'une telle autorisation n'est valable que

sur le territoire du canton qui l'a délivrée (art. 66 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative - OASA; RS 142.201) et que la recourante est désormais

domiciliée dans le canton de Vaud, le litige porte sur la question de savoir si

cette dernière peut prétendre à la délivrance d'un nouveau permis de séjour par

l'autorité intimée.

4.

L'art. 37 LEtr prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte

durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il

doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le

titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il

n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de

l'art. 62 LEtr (al. 2).

5.

Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et

à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun

avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté

familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de

domiciles séparés (art. 49 LEtr).

En l'espèce, il résulte de la séparation et du prétendu

divorce de la recourante d'avec son ex-époux que les conditions posées par les

art. 43 al. 1 et 49 LEtr au renouvellement de son autorisation de séjour ne

sont plus remplies.

6.

a) Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr

prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste

lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est

réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345

consid. 4).

Selon la jurisprudence, la période minimale de trois

ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation

effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire

ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules

les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (TF 2C_178/2014 du

20.

mars 2014 consid. 5.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la

jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de

courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,

puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée

minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et

sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345

consid. 4.5.2; TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2).

Quant au principe de l'intégration, il doit

permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la

vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al.

1.

let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage

de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance

du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est

employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère

non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions

et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration

réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des

circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et

les arrêts cités).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée retient dans

la décision attaquée que la vie commune du couple a été brève compte tenu des

nombreuses séparations qui sont survenues depuis 2009. Dans ses déterminations,

elle relève que la police est intervenue à plusieurs reprises au domicile

conjugal en raison de "conflits persistants", qu'il y a eu

quatre procédures en séparation en 2009, 2010, 2011 et 2013 et que l'addition

des périodes de ménage commun n'atteint pas la durée minimale de trois ans

requise par la loi. Or, la recourante conteste précisément le fait que la vie

conjugale aurait pris fin avant le 9 avril 2013 et l'ordonnance de mesures

protectrices de l'union conjugale. Sur ce dernier point, le tribunal relève

d'emblée que le ménage commun est réputé avoir pris fin au plus tard le 1er

janvier 2013, ainsi que cela ressort de l'ordonnance précitée et de l'audition

de la recourante du 3 juillet 2013, dans laquelle cette dernière déclare avoir

quitté son ex-époux le 27 décembre 2012 suite à un épisode de violence

domestique. Ainsi, la vie commune, qui a commencé dès le 29 août 2008 et le

mariage en Suisse, aurait duré plus de quatre ans. Il convient toutefois

d'examiner si cette période a été entrecoupée de moments de séparation avant la

rupture définitive du couple.

A la lecture des pièces au dossier, il apparaît que

le couple a commencé à entretenir une relation conflictuelle peu après le

mariage, ce qui a nécessité l'intervention de la police à deux reprises au

moins et occasionné le dépôt de trois demandes en divorce entre avril 2009 et

juillet 2011. Pour retenir que de multiples séparations auraient eu lieu depuis

2009, l'autorité intimée semble se fonder uniquement sur les indications de

l'ex-époux de la recourante qui, dans deux lettres des 11 juin et 27 novembre

2013, indique que sa femme quittait régulièrement le domicile conjugal durant

des semaines ou encore qu'elle s'est absentée une quinzaine de fois pendant une

à trois semaine(s) depuis 2009. L'autorité intimée considère en outre que les

déclarations de l'intéressé selon lesquelles la recourante se serait mariée

dans le seul but d'obtenir un permis de séjour (cf. audition du 18 décembre

2013) constituent un indice du fait que cette dernière n'avait pas la volonté

de maintenir l'union conjugale. Pour sa part, la recourante soutient que le couple

a connu des périodes difficiles, mais qu'il ne s'est pas séparé pour autant, et

que s'il lui est arrivé de passer la nuit hors du domicile conjugal après des

disputes, ses absences n'ont jamais duré plus de quelques jours. Elle fait

également valoir que son ex-conjoint ne l'a pas informée des procédures de

divorce engagées - qu'il a d'ailleurs rapidement interrompues - et que "le

couple continuait de fonctionner comme à son habitude" malgré celles-ci.

Ainsi, s'il est plausible que la vie commune ait été

à plusieurs reprises interrompue pendant la période considérée, de plus de

quatre ans, la durée exacte et la fréquence des séparations ne sont pas

clairement établies. On ignore en particulier s'il s'agissait de disputes

passagères et, le cas échéant, si les ex-époux ont conservé la volonté sérieuse

de poursuivre leur union conjugale. De tels éléments ne ressortent pas de la

décision attaquée, dans laquelle l'autorité intimée n'expose d'ailleurs pas de

façon circonstanciée les motifs pour lesquels elle a considéré que la vie

commune aurait été brève et entrecoupée de séparations. Ainsi, il n'est pas

possible en l'état d'apprécier si la condition de la durée minimum de trois ans

prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. Or, il n'appartient pas au tribunal

de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la

motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (PE.2015.0031 du 10

juillet 2015 consid. 1b; PS.2014.0072 du 16 mars 2015 consid. 2). Il revenait

en réalité à l'autorité intimée de calculer la durée exacte des périodes de

séparation et de la vie commune. Pour ce motif déjà, il y a lieu d'admettre le

recours et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle

complète l'instruction s'agissant de la durée de la vie commune, puis rende une

nouvelle décision. En résumé, le dossier de la cause est lacunaire sur tous les

éléments décisifs.

c) Sur le plan de l'intégration, l'autorité intimée

retient que la recourante n'a pas d'enfants avec son ex-mari, qu'elle ne

présente pas de qualifications professionnelles particulières et qu'elle a fait

l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ébriété. Elle souligne également

que l'intéressée a passé la majeure partie de sa vie au Maroc, où elle conserve

ses principales attaches.

Le tribunal relève pour sa part que la recourante,

âgée de 36 ans, vit en Suisse depuis un peu plus de huit ans, qu'elle n'a pas

de parenté dans notre pays et qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative quand

elle vivait avec son ex-conjoint, à l'exception d'une période de trois mois en

2009.

Cela étant, depuis le 1er février 2014, elle travaille à plein

temps en qualité de sommelière et donne entière satisfaction à son employeur

(cf. lettre de recommandation versée à la procédure). Engagée pour une durée

indéterminée, elle présente une situation professionnelle stable, qui lui

permet d'assurer son entretien puisqu'elle réalise un revenu mensuel brut de

4'000 fr., 13e salaire en sus. Elle n'a jamais émargé à l'aide

sociale et prétend avoir réglé toutes ses dettes. Elle semble en outre

maîtriser le français et s'être constitué un réseau social en Suisse, comme en

attestent les témoignages versés à la procédure. Enfin, le fait qu'elle ait été

condamnée pénalement en octobre 2015 pour une infraction à la LCR ne permet pas

encore de considérer qu'elle refuse de se conformer à l'ordre juridique suisse.

Dans ces circonstances, force est de constater que

la décision attaquée ne contient pas tous les éléments de fait suffisants pour

vérifier si la recourante présente une intégration réussie au sens de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr. L'autorité intimée n'a pas instruit cette question dans la

mesure requise, ce malgré le fait qu'elle a permis à l'intéressée de se

déterminer à deux reprises sur le non-renouvellement de son autorisation de

séjour en application de l'art. 50 LEtr (cf. courriers des 2 décembre 2015 et

10.

mai 2016). A titre d'exemple, l'autorité intimée aurait pu examiner si la

recourante s'entendait bien avec son voisinage et ses collègues de travail, si

elle s'était adaptée au mode de vie suisse et participait à la vie sociale,

associative ou culturelle de son lieu de domicile, ou encore si elle faisait

toujours l'objet de poursuites. Pour ce motif également, il convient d'admettre

le recours et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée pour

qu'elle complète l'instruction.

7.

La recourante soutient qu'elle a été victime de violences conjugales pendant

la vie commune et qu'elle a ainsi droit au renouvellement de son autorisation

de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme relevé plus haut

(cf. consid. 3), il y a lieu d'examiner cette question uniquement sous l'angle

d'une autorisation de changer de canton.

a) Après dissolution de la famille, le droit du

conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa

durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste aussi lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures

(art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a

été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition vise à régler les situations dans

lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans

un cas de rigueur après dissolution de la famille. A cet égard, c'est la

situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public

que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de déterminer si l'on est en présence de "raisons

personnelles majeures", en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1

let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement

à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'admission d'un cas de rigueur personnel

survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la

base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et

familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte

du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité

considérable. La jurisprudence a en outre précisé que violence conjugale et

réintégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et au

regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison

personnelle majeure (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 3.2).

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il

soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans

le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce

que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale

doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229

consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3);

elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_784/2013

du 11 février 2014 consid. 4.1). La maltraitance doit en principe

revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle

sur la victime. Une gifle unique, des insultes échangées au cours d'une dispute

dont l'intensité augmente ou encore le fait que le conjoint mette l'étranger à

la porte du domicile conjugal à l'issue d'une dispute sans qu'il n'y ait de

violences physiques ou psychiques ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid.

3.2

; TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1).

L'étranger qui se prétend victime de violences

conjugales est soumis à un devoir de collaboration étendu. En particulier, lorsque

des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer

de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère

systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les

pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des

indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152

consid. 3.3; ATF 138 II 229 consid.

3.2

; TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). L'art. 77 OASA, qui

concrétise l'art. 50 al. 1 LEtr, dispose à son al. 6 que les certificats

médicaux, rapports de police, plaintes pénales et jugements pénaux sont notamment

considérés comme des indices de violence conjugale.

Le Tribunal fédéral s'est récemment penché, dans un

arrêt du 26 mai 2016 (2C_777/2015 publié aux ATF 142 I 152), sur une affaire

dans laquelle le tribunal de céans, après avoir qualifié de crédibles les

allégations de la recourante relatives au comportement tyrannique de son mari,

avait nié l'existence de violences psychiques graves au motif que celles-ci

n'avaient pas été établies à l'aide de preuves documentaires. Le Tribunal

fédéral a considéré qu'il fallait en réalité admettre l'existence des violences

alléguées compte tenu du fait qu'un épisode de violence physique était

documenté, que diverses pièces au dossier témoignaient de la volonté du mari

d'éloigner la recourante de Suisse contre son gré et de lui nuire et que

l'appréciation des déclarations et versions des faits forgeait l'intime

conviction que l'intéressée avait été soumise, durant sa vie commune avec son

époux, à des violences conjugales psychiques systématiques et graves (cf.

consid. 6.4).

b) En l'espèce, la recourante définit son

ex-conjoint comme une personne colérique et jalouse, souvent sous l'emprise de

l'alcool, qui aurait présenté un "besoin maladif" de contrôler

ses déplacements et lui aurait interdit de travailler en Suisse. Lors de

disputes, il aurait fait preuve de violence verbale et physique à son égard et

son comportement aurait amené la recourante à solliciter à de nombreuses reprises

l'intervention de la police. L'intéressée renvoie à cet égard à la plainte

pénale qu'elle a déposée le 29 décembre 2012 et elle fournit une copie de

l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du canton du Valais

du 18 janvier 2013. Elle soutient que dans pareilles circonstances, la

séparation du couple ne saurait lui être imputée.

La recourante ne produit pas de document médical à

même de prouver ses dires et n'invoque pas non plus qu'elle

aurait dû consulter un médecin ou aurait eu besoin de soins particuliers. Elle

ne fournit aucune autre pièce qui permettrait d'attester les violences

conjugales qu'elle aurait subies. S'il est vrai que la police a dû intervenir à

son domicile à deux reprises, les 29 janvier 2009 et 29 décembre 2012, il n'en

demeure pas moins que les accusations de maltraitance n'ont pas été prouvées.

En particulier, le Ministère public valaisan n'est pas entré en matière sur la

plainte que la recourante a déposée contre son mari le 30 décembre 2012

pour voies de fait, menaces et injures dès lors que celle-ci n'était pas

documentée et que les faits reprochés n'ont pas pu être établis. Ainsi,

la recourante se contente de simples affirmations générales, sans illustrer de

façon concrète et objective, en se référant par exemple à des incidents

particuliers, le caractère systématique et la durée de la maltraitance dont

elle aurait fait l'objet, de même que les pressions subjectives qui en auraient

résulté. Le fait que son époux aurait souvent été alcoolisé ne suffit pas non

plus, en tant que tel, à attester qu'il lui aurait fait subir des violences

psychiques. Du reste, l'appréciation de sa version des faits ne convainc pas le

tribunal qu'elle aurait été soumise à des violences conjugales

psychiques systématiques et graves pendant la vie conjugale et ne permet donc pas

d'admettre leur existence, comme requis par la jurisprudence (cf. ATF 142 I 152

précité).

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée

a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante en application

de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. La décision attaquée doit donc être

confirmée sur ce point.

8.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement

admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée

pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais

(art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA-VD; RSV 173.36). La recourante, qui obtient partiellement

gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,

a droit à des dépens réduits (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est partiellement admis.

II.

La décision rendue le 12 août 2016 par le SPOP est annulée et le dossier

renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle

décision.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à la recourante une

indemnité de 1'000 fr. (mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 février 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.