PE.2016.0348
CDAP - PE.2016.0348 - 2017-02-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 février 2017Français30 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 février 2017
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Emmanuel Vodoz et
M. Raymond Durussel, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Filippo RYTER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 12 août 2016 (refusant le changement de canton, subsidiairement le
renouvellement de l'autorisation de séjour UE/AELE et prononçant le renvoi de
Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante marocaine née le ******** 1980, est arrivée
en Suisse le 30 juillet 2008 au bénéfice d'un visa en vue de mariage. Elle a
épousé B.________, ressortissant italien né le ******** 1945, titulaire d'une
autorisation d'établissement, le 29 août 2008 à ******** (VS). Suite à cette
union, elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour par regroupement
familial, valable jusqu'au 28 février 2015.
A la suite d'une dispute conjugale, la Police
intercommunale du Haut-Lac est intervenue au domicile du couple le 29 janvier 2009
à la demande de B.________.
Le 30 décembre 2012, A.________ a déposé plainte
contre son mari pour voies de fait, menaces et injures. Elle l'accusait de
l'avoir insultée et menacée de mort la veille, de lui avoir violemment saisi
l'avant-bras droit et de l'avoir touchée à la tête avec un objet qu'il avait
jeté dans sa direction. Selon une ordonnance de non-entrée en matière rendue le
18 janvier 2013 par le Ministère public du canton du Valais, B.________ a réfuté
les faits reprochés et le contraire n'a pas pu être établi, faute de moyen de
preuve.
B.
Par convention du 9 avril 2013, ratifiée par le Tribunal du district de
Monthey pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, A.________
a en particulier convenu avec son époux que la vie commune entre eux était
suspendue pour une durée indéterminée, avec effet rétroactif au 1er janvier
2013, et que ce dernier contribuerait à son entretien en lui versant chaque
mois une pension de 1'200 fr., avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
et jusqu'au 1er août 2013 inclus.
C.
Le 11 juin 2013, B.________ s'est adressé au Service de la population et
des migrations du canton du Valais (SPM) pour l'informer de la situation de son
couple. Il exposait en substance qu'A.________ n'avait jamais cherché à travailler
et à s'intégrer en Suisse, qu'elle s'absentait régulièrement du domicile conjugal
pendant des semaines, qu'elle se désintéressait du ménage et que cette
situation avait conduit à la séparation. Il indiquait par ailleurs que sa femme
refusait d'entamer des démarches en vue du divorce pour pouvoir obtenir une
autorisation de séjour.
La Police municipale de Monthey a auditionné A.________
le 3 juillet 2013 sur réquisition du SPM. L'intéressée a déclaré à cette
occasion que depuis fin 2009, son mari la mettait régulièrement à la porte
suite à des disputes, ce qui l'obligeait à passer la nuit chez une amie ou à
l'hôtel. Elle a indiqué que le couple avait commencé à rencontrer des difficultés
conjugales en 2011, qu'elle avait plusieurs fois été victime de violences
physiques et psychiques (insultes, menaces) et qu'elle avait quitté son époux dans
ce cadre le 27 décembre 2012 après avoir fait appel à la police. A.________
a précisé qu'elle vivait depuis lors chez une amie et qu'elle n'envisageait pas
de reprendre la vie commune. Elle a contesté les allégations concernant ses
fréquentes absences et son désintérêt pour le foyer conjugal et a déclaré qu'avant
la séparation, elle et son conjoint étaient "tout le temps
ensemble". Elle a par ailleurs expliqué qu'à l'exception d'une
activité de trois mois en qualité de sommelière en 2009, elle n'avait jamais
travaillé dans notre pays car son mari s'y opposait, qu'elle était inscrite au
chômage depuis le 11 avril 2013 et qu'elle faisait l'objet de poursuites pour
un montant de 2'358 fr. 70. Elle a enfin indiqué qu'elle n'avait pas d'enfants
avec son conjoint, qu'à l'exception d'une sœur et de deux frères, toute sa
famille vivait au Maroc et qu'elle envisageait de retourner vivre dans ce pays
si elle ne trouvait pas d'emploi en Suisse.
Par courriers des 27 novembre et 16 décembre 2013, accompagnés,
entre autres pièces, de deux notes d'honoraires d'avocats et d'une lettre
cosignée par son épouse, B.________ a informé le SPM qu'il avait entamé, en
avril 2009, puis au printemps 2010, des démarches en vue du divorce, qu'il
avait cependant abandonnées par la suite, et qu'il avait en outre déposé une
demande unilatérale en divorce le 5 juillet 2011, avant de la retirer le 30
août 2011 d'un commun accord avec A.________. Il a fait valoir que cette
dernière s'était mariée uniquement pour obtenir un permis de séjour.
A la demande du SPM, la Police municipale de Monthey
a entendu les conjoints le 18 décembre 2013. B.________ a alors expliqué qu'il
avait initié trois procédures de divorce contre sa femme en raison du fait que cette
dernière sortait de façon exagérée et ne s'occupait pas de l'entretien du
ménage. Il a indiqué que depuis 2009, l'intéressée s'était absentée une
quinzaine de fois du domicile conjugal pendant des périodes d'une à trois
semaine(s) et qu'elle avait rendu seule visite à ses parents au Maroc à plusieurs
reprises. Auditionnée le même jour, A.________ a déclaré qu'elle ne quittait le
domicile conjugal que dans le cadre des activités quotidiennes, qu'elle n'avait
jamais vécu séparée de son mari avant le mois d'août 2013 et qu'elle souhaitait
divorcer. Elle a confirmé qu'elle voyageait dans son pays d'origine une fois
par an. Elle a enfin précisé qu'elle travaillait comme sommelière dans un bar à
******** (VS) après avoir été au chômage du mois d'avril au mois d'août 2013,
qu'elle vivait en colocation avec une amie et qu'elle conservait des poursuites
à hauteur de 2'100 fr.
Dans une lettre du 13 janvier 2014, B.________ a
encore indiqué que son épouse avait pour la première fois quitté le domicile
conjugal le 18 avril 2009 après une dispute, ce qui l'avait conduit à entamer des
démarches en vue du divorce, avant que le couple reprenne la vie commune. B.________
a relevé qu'A.________ s'était depuis lors souvent absentée chez ses parents au
Maroc.
Le 20 janvier 2014, le SPM a informé A.________ de
son intention de révoquer son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi
de Suisse au motif que les conditions de la poursuite de son séjour après
dissolution de la famille au sens de l'art. 50 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas réalisées. Il
lui a imparti un délai pour se déterminer, auquel l'intéressée a donné suite le
31 mars 2014 par l'intermédiaire de son conseil de l'époque.
D.
Parallèlement, dès le 1er février 2014, la société C.________,
à ******** (VD), a engagé A.________ pour une durée indéterminée en qualité de sommelière
à plein temps, pour un salaire mensuel brut de 4'000 fr., plus 13e salaire.
En date du 1er juin 2014, A.________ a quitté
******** (VS) pour s'installer à ******** (VD). Elle a annoncé son arrivée le
16 juin 2014 au bureau des étrangers de la commune de ******** (VD), qui a
transmis sa demande de changement de domicile aux autorités cantonales
compétentes.
E.
Le divorce des époux aurait été prononcé en fin d'année 2014.
F.
Le 9 avril 2015, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a
informé A.________ qu'il suspendait la procédure de changement de domicile jusqu'à
ce que les autorités valaisannes se déterminent sur la révocation de son autorisation
de séjour.
G.
Par ordonnance pénale du 9 octobre 2015, le Ministère public du canton
du Valais a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 18 jours-amende, avec
sursis pendant deux ans, et à une amende de 1'100 fr. pour conduite en état
d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale du 19
décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01).
H.
Le 2 décembre 2015, le SPM a informé le SPOP qu'il renonçait à la
procédure de révocation de l'autorisation de séjour d'A.________ dès lors que celle-ci
relevait de la compétence du canton de Vaud. Le SPOP a accusé réception de la
demande de changement de domicile d'A.________ en date du 12 février 2016 et l'a
informée qu'il envisageait de refuser le renouvellement de son autorisation de
séjour en application de l'art. 50 LEtr et de lui impartir un délai pour
quitter la Suisse. Il l'a invitée à lui faire parvenir ses déterminations.
A.________ s'est déterminée le 9 mars 2016 sous la
plume de son conseil.
Par courrier du 10 mai 2016, le SPOP a encore demandé
à A.________ de lui indiquer si le couple avait connu des violences conjugales
sous forme d'atteintes à l'intégrité physique ou psychique et si des suites y
avaient été données (plaintes, constats médicaux, abandon du domicile conjugal
en urgence, refuge dans un foyer traitant ce genre de problématique, rapport
d'intervention de la police, etc.) ainsi que, le cas échéant, de lui faire
parvenir tous justificatifs utiles.
Le 10 juin 2016, A.________ a transmis au SPOP une
copie de l'ordonnance pénale du 18 janvier 2013 précitée (cf. supra let.
A) et a indiqué que son mari s'était montré à plusieurs reprises violent à son égard
durant le mariage et qu'il lui avait notamment fait subir des violences
sexuelles.
I.
Par décision du 12 août 2016, le SPOP a refusé le changement de canton
et, subsidiairement, le renouvellement de l'autorisation de séjour d'A.________
au motif que les conditions de l'art. 50 al. 1 LEtr n'étaient pas réunies. Il a
également prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti un délai de départ de
trois mois.
J.
Par acte du 15 septembre 2016, A.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) par l'entremise de son conseil. Elle a conclu, avec suite de frais et
dépens, principalement à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le
changement de canton, subsidiairement le renouvellement de l'autorisation de
séjour est octroyé et le renvoi n'est pas prononcé, subsidiairement à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a produit
diverses pièces, parmi lesquelles une lettre de recommandation de son
employeur, un contrat de bail à loyer pour un appartement de deux pièces à ********
et quatre témoignages écrits d'amis et connaissances selon lesquels elle serait
bien intégrée.
L'autorité intimée a produit son dossier le 21
septembre 2016 et déposé sa réponse le 11 octobre 2016. Elle a maintenu sa
décision et conclu au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 21 octobre 2016.
K.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La recourante requiert son audition personnelle et celle de quatre
témoins susceptibles de confirmer les faits exposés dans son recours.
Le droit d’être entendu tel que garanti par l’art.
29.
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de
s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505;
124.
I 49 consid. 3a p. 51 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire
administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent
et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le
droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois
pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 et 429). L’autorité peut donc mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a acquis la certitude qu’elles ne
pourraient l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1
p. 299; 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229
consid. 5.3 p. 236).
En l'espèce, vu les pièces du dossier, les mesures
d'instruction requises n'apparaissent ni nécessaires ni utiles à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige; elles ne
pourraient amener le tribunal à modifier son opinion. Il convient donc de
rejeter la réquisition de procéder à l’audition de la recourante ainsi que de
témoins.
2.
La LEtr n'est applicable aux membres de la famille des ressortissants
des Etats membres de la Communauté européenne que dans la mesure où l'Accord du
21.
juin 1999 entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part,
et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) n'en dispose pas autrement ou lorsque
la loi fédérale prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).
Le conjoint d'une personne ressortissante d'une
partie contractante ayant un droit de séjour a le droit de s'installer avec
elle (art. 7 let. d ALCP et art. 3 par. 1 et 2 annexe I ALCP). En cas de
séparation des époux, il y a cependant abus de droit à invoquer l'art. 3 par. 1
annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la
demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de
séjour pour l'époux du travailleur communautaire (ATF 139 II 393
consid. 3.1 p. 395; 130 II 113 consid. 9.5 p. 134; TF 2C_1069/2013
du 17 avril 2014 consid. 4.2). En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de la libre
circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de
séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
En l'occurrence, la recourante et son époux, qui se
sont mariés le 29 août 2008, ont convenu le 9 avril 2013 de vivre séparés pour
une durée indéterminée avec effet rétroactif au 1er janvier 2013
(cf. supra let. B). Il ressort de l'acte de recours que leur divorce aurait
été prononcé à la fin de l'année 2014 (aucun jugement de divorce ne figure dans
le dossier de la cause). En raison de la rupture définitive de l'union
conjugale, la recourante ne peut se prévaloir de l'art. 3 par. 1 annexe I ALCP
en matière de regroupement familial avec son conjoint, ce qu'elle ne fait
d'ailleurs pas. Elle ne bénéficie ainsi d'aucun droit de séjour tiré de l'ALCP
et sa situation doit donc s'examiner à la seule lumière du droit interne.
3.
La recourante, qui s'est établie le 1er juin 2014 à ********
(VD) en provenance de ******** (VS), demande l'autorisation de changer de
canton. Elle sollicite en outre le renouvellement de l'autorisation de séjour accordée
par l'autorité valaisanne. Dès lors qu'une telle autorisation n'est valable que
sur le territoire du canton qui l'a délivrée (art. 66 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative - OASA; RS 142.201) et que la recourante est désormais
domiciliée dans le canton de Vaud, le litige porte sur la question de savoir si
cette dernière peut prétendre à la délivrance d'un nouveau permis de séjour par
l'autorité intimée.
4.
L'art. 37 LEtr prévoit que si le titulaire d'une autorisation de courte
durée ou de séjour veut déplacer son lieu de résidence dans un autre canton, il
doit solliciter au préalable une autorisation de ce dernier (al. 1); le
titulaire d'une autorisation de séjour a droit au changement de canton s'il
n'est pas au chômage et qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de
l'art. 62 LEtr (al. 2).
5.
Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d'une
autorisation d'établissement a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun
avec lui. Il peut être renoncé à cette dernière exigence lorsque la communauté
familiale est maintenue et que des raisons majeures justifient l'existence de
domiciles séparés (art. 49 LEtr).
En l'espèce, il résulte de la séparation et du prétendu
divorce de la recourante d'avec son ex-époux que les conditions posées par les
art. 43 al. 1 et 49 LEtr au renouvellement de son autorisation de séjour ne
sont plus remplies.
6.
a) Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a LEtr
prévoit que le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à
la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste
lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est
réussie. Il s'agit de deux conditions cumulatives (ATF 140 II 345
consid. 4).
Selon la jurisprudence, la période minimale de trois
ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation
effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire
ménage commun (ATF 138 II 229 consid. 2; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3). Seules
les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (TF 2C_178/2014 du
20.
mars 2014 consid. 5.2). Sous réserve d'un éventuel abus de droit, la
jurisprudence admet que plusieurs périodes de vie commune en Suisse, même de
courte durée et/ou qui sont interrompues par des temps de séparation prolongée,
puissent être additionnées en vue de satisfaire à la condition de la durée
minimum de l'union conjugale, à condition que les époux soient véritablement et
sérieusement déterminés à poursuivre leur communauté conjugale (ATF 140 II 345
consid. 4.5.2; TF 2C_50/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.3.2).
Quant au principe de l'intégration, il doit
permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la
vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr). D'après l'art. 77 al. 4 OASA, un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al.
1.
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Selon l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), la connaissance
du mode de vie suisse (let. c) et la volonté de participer à la vie économique
et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe "notamment", qui est
employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE, illustre le caractère
non exhaustif des critères d'intégration qui sont énumérés par ces dispositions
et met aussi en exergue le fait que la notion "d'intégration
réussie" doit s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des
circonstances (TF 2C_777/2013 du 17 février 2014 consid. 3.2 et
les arrêts cités).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée retient dans
la décision attaquée que la vie commune du couple a été brève compte tenu des
nombreuses séparations qui sont survenues depuis 2009. Dans ses déterminations,
elle relève que la police est intervenue à plusieurs reprises au domicile
conjugal en raison de "conflits persistants", qu'il y a eu
quatre procédures en séparation en 2009, 2010, 2011 et 2013 et que l'addition
des périodes de ménage commun n'atteint pas la durée minimale de trois ans
requise par la loi. Or, la recourante conteste précisément le fait que la vie
conjugale aurait pris fin avant le 9 avril 2013 et l'ordonnance de mesures
protectrices de l'union conjugale. Sur ce dernier point, le tribunal relève
d'emblée que le ménage commun est réputé avoir pris fin au plus tard le 1er
janvier 2013, ainsi que cela ressort de l'ordonnance précitée et de l'audition
de la recourante du 3 juillet 2013, dans laquelle cette dernière déclare avoir
quitté son ex-époux le 27 décembre 2012 suite à un épisode de violence
domestique. Ainsi, la vie commune, qui a commencé dès le 29 août 2008 et le
mariage en Suisse, aurait duré plus de quatre ans. Il convient toutefois
d'examiner si cette période a été entrecoupée de moments de séparation avant la
rupture définitive du couple.
A la lecture des pièces au dossier, il apparaît que
le couple a commencé à entretenir une relation conflictuelle peu après le
mariage, ce qui a nécessité l'intervention de la police à deux reprises au
moins et occasionné le dépôt de trois demandes en divorce entre avril 2009 et
juillet 2011. Pour retenir que de multiples séparations auraient eu lieu depuis
2009, l'autorité intimée semble se fonder uniquement sur les indications de
l'ex-époux de la recourante qui, dans deux lettres des 11 juin et 27 novembre
2013, indique que sa femme quittait régulièrement le domicile conjugal durant
des semaines ou encore qu'elle s'est absentée une quinzaine de fois pendant une
à trois semaine(s) depuis 2009. L'autorité intimée considère en outre que les
déclarations de l'intéressé selon lesquelles la recourante se serait mariée
dans le seul but d'obtenir un permis de séjour (cf. audition du 18 décembre
2013) constituent un indice du fait que cette dernière n'avait pas la volonté
de maintenir l'union conjugale. Pour sa part, la recourante soutient que le couple
a connu des périodes difficiles, mais qu'il ne s'est pas séparé pour autant, et
que s'il lui est arrivé de passer la nuit hors du domicile conjugal après des
disputes, ses absences n'ont jamais duré plus de quelques jours. Elle fait
également valoir que son ex-conjoint ne l'a pas informée des procédures de
divorce engagées - qu'il a d'ailleurs rapidement interrompues - et que "le
couple continuait de fonctionner comme à son habitude" malgré celles-ci.
Ainsi, s'il est plausible que la vie commune ait été
à plusieurs reprises interrompue pendant la période considérée, de plus de
quatre ans, la durée exacte et la fréquence des séparations ne sont pas
clairement établies. On ignore en particulier s'il s'agissait de disputes
passagères et, le cas échéant, si les ex-époux ont conservé la volonté sérieuse
de poursuivre leur union conjugale. De tels éléments ne ressortent pas de la
décision attaquée, dans laquelle l'autorité intimée n'expose d'ailleurs pas de
façon circonstanciée les motifs pour lesquels elle a considéré que la vie
commune aurait été brève et entrecoupée de séparations. Ainsi, il n'est pas
possible en l'état d'apprécier si la condition de la durée minimum de trois ans
prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr est remplie. Or, il n'appartient pas au tribunal
de reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (PE.2015.0031 du 10
juillet 2015 consid. 1b; PS.2014.0072 du 16 mars 2015 consid. 2). Il revenait
en réalité à l'autorité intimée de calculer la durée exacte des périodes de
séparation et de la vie commune. Pour ce motif déjà, il y a lieu d'admettre le
recours et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle
complète l'instruction s'agissant de la durée de la vie commune, puis rende une
nouvelle décision. En résumé, le dossier de la cause est lacunaire sur tous les
éléments décisifs.
c) Sur le plan de l'intégration, l'autorité intimée
retient que la recourante n'a pas d'enfants avec son ex-mari, qu'elle ne
présente pas de qualifications professionnelles particulières et qu'elle a fait
l'objet d'une condamnation pour conduite en état d'ébriété. Elle souligne également
que l'intéressée a passé la majeure partie de sa vie au Maroc, où elle conserve
ses principales attaches.
Le tribunal relève pour sa part que la recourante,
âgée de 36 ans, vit en Suisse depuis un peu plus de huit ans, qu'elle n'a pas
de parenté dans notre pays et qu'elle n'a jamais exercé d'activité lucrative quand
elle vivait avec son ex-conjoint, à l'exception d'une période de trois mois en
2009.
Cela étant, depuis le 1er février 2014, elle travaille à plein
temps en qualité de sommelière et donne entière satisfaction à son employeur
(cf. lettre de recommandation versée à la procédure). Engagée pour une durée
indéterminée, elle présente une situation professionnelle stable, qui lui
permet d'assurer son entretien puisqu'elle réalise un revenu mensuel brut de
4'000 fr., 13e salaire en sus. Elle n'a jamais émargé à l'aide
sociale et prétend avoir réglé toutes ses dettes. Elle semble en outre
maîtriser le français et s'être constitué un réseau social en Suisse, comme en
attestent les témoignages versés à la procédure. Enfin, le fait qu'elle ait été
condamnée pénalement en octobre 2015 pour une infraction à la LCR ne permet pas
encore de considérer qu'elle refuse de se conformer à l'ordre juridique suisse.
Dans ces circonstances, force est de constater que
la décision attaquée ne contient pas tous les éléments de fait suffisants pour
vérifier si la recourante présente une intégration réussie au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr. L'autorité intimée n'a pas instruit cette question dans la
mesure requise, ce malgré le fait qu'elle a permis à l'intéressée de se
déterminer à deux reprises sur le non-renouvellement de son autorisation de
séjour en application de l'art. 50 LEtr (cf. courriers des 2 décembre 2015 et
10.
mai 2016). A titre d'exemple, l'autorité intimée aurait pu examiner si la
recourante s'entendait bien avec son voisinage et ses collègues de travail, si
elle s'était adaptée au mode de vie suisse et participait à la vie sociale,
associative ou culturelle de son lieu de domicile, ou encore si elle faisait
toujours l'objet de poursuites. Pour ce motif également, il convient d'admettre
le recours et de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité intimée pour
qu'elle complète l'instruction.
7.
La recourante soutient qu'elle a été victime de violences conjugales pendant
la vie commune et qu'elle a ainsi droit au renouvellement de son autorisation
de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. Comme relevé plus haut
(cf. consid. 3), il y a lieu d'examiner cette question uniquement sous l'angle
d'une autorisation de changer de canton.
a) Après dissolution de la famille, le droit du
conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité en vertu de l'art. 43 LEtr subsiste aussi lorsque la
poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures
(art. 50 al. 1 let. b LEtr). Les raisons personnelles majeures sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a
été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition vise à régler les situations dans
lesquelles, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger se trouve dans
un cas de rigueur après dissolution de la famille. A cet égard, c'est la
situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public
que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de déterminer si l'on est en présence de "raisons
personnelles majeures", en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1
let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement
à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. L'admission d'un cas de rigueur personnel
survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la
base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et
familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte
du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité
considérable. La jurisprudence a en outre précisé que violence conjugale et
réintégration fortement compromise peuvent, selon les circonstances et au
regard de leur gravité, chacune - pour elle-même - constituer une raison
personnelle majeure (ATF 138 II 393 consid. 3.1 et 3.2).
S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il
soit établi que l'on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans
le cadre du regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce
que cette situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale
doit par conséquent revêtir une certaine intensité (ATF 138 II 229
consid. 3.2.1; 136 II 1 consid. 5.3);
elle peut être de nature tant physique que psychique (TF 2C_784/2013
du 11 février 2014 consid. 4.1). La maltraitance doit en principe
revêtir un caractère systématique ayant pour but d'exercer pouvoir et contrôle
sur la victime. Une gifle unique, des insultes échangées au cours d'une dispute
dont l'intensité augmente ou encore le fait que le conjoint mette l'étranger à
la porte du domicile conjugal à l'issue d'une dispute sans qu'il n'y ait de
violences physiques ou psychiques ne suffisent pas (ATF 138 II 229 consid.
3.2
; TF 2C_784/2013 précité consid. 4.1).
L'étranger qui se prétend victime de violences
conjugales est soumis à un devoir de collaboration étendu. En particulier, lorsque
des contraintes psychiques sont invoquées, il incombe à la personne d'illustrer
de façon concrète et objective, ainsi que d'établir par preuves le caractère
systématique de la maltraitance, respectivement sa durée, ainsi que les
pressions subjectives qui en résultent. Des affirmations d'ordre général ou des
indices faisant état de tensions ponctuelles sont insuffisants (ATF 142 I 152
consid. 3.3; ATF 138 II 229 consid.
3.2
; TF 2C_968/2012 du 22 mars 2013 consid. 3.2). L'art. 77 OASA, qui
concrétise l'art. 50 al. 1 LEtr, dispose à son al. 6 que les certificats
médicaux, rapports de police, plaintes pénales et jugements pénaux sont notamment
considérés comme des indices de violence conjugale.
Le Tribunal fédéral s'est récemment penché, dans un
arrêt du 26 mai 2016 (2C_777/2015 publié aux ATF 142 I 152), sur une affaire
dans laquelle le tribunal de céans, après avoir qualifié de crédibles les
allégations de la recourante relatives au comportement tyrannique de son mari,
avait nié l'existence de violences psychiques graves au motif que celles-ci
n'avaient pas été établies à l'aide de preuves documentaires. Le Tribunal
fédéral a considéré qu'il fallait en réalité admettre l'existence des violences
alléguées compte tenu du fait qu'un épisode de violence physique était
documenté, que diverses pièces au dossier témoignaient de la volonté du mari
d'éloigner la recourante de Suisse contre son gré et de lui nuire et que
l'appréciation des déclarations et versions des faits forgeait l'intime
conviction que l'intéressée avait été soumise, durant sa vie commune avec son
époux, à des violences conjugales psychiques systématiques et graves (cf.
consid. 6.4).
b) En l'espèce, la recourante définit son
ex-conjoint comme une personne colérique et jalouse, souvent sous l'emprise de
l'alcool, qui aurait présenté un "besoin maladif" de contrôler
ses déplacements et lui aurait interdit de travailler en Suisse. Lors de
disputes, il aurait fait preuve de violence verbale et physique à son égard et
son comportement aurait amené la recourante à solliciter à de nombreuses reprises
l'intervention de la police. L'intéressée renvoie à cet égard à la plainte
pénale qu'elle a déposée le 29 décembre 2012 et elle fournit une copie de
l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du canton du Valais
du 18 janvier 2013. Elle soutient que dans pareilles circonstances, la
séparation du couple ne saurait lui être imputée.
La recourante ne produit pas de document médical à
même de prouver ses dires et n'invoque pas non plus qu'elle
aurait dû consulter un médecin ou aurait eu besoin de soins particuliers. Elle
ne fournit aucune autre pièce qui permettrait d'attester les violences
conjugales qu'elle aurait subies. S'il est vrai que la police a dû intervenir à
son domicile à deux reprises, les 29 janvier 2009 et 29 décembre 2012, il n'en
demeure pas moins que les accusations de maltraitance n'ont pas été prouvées.
En particulier, le Ministère public valaisan n'est pas entré en matière sur la
plainte que la recourante a déposée contre son mari le 30 décembre 2012
pour voies de fait, menaces et injures dès lors que celle-ci n'était pas
documentée et que les faits reprochés n'ont pas pu être établis. Ainsi,
la recourante se contente de simples affirmations générales, sans illustrer de
façon concrète et objective, en se référant par exemple à des incidents
particuliers, le caractère systématique et la durée de la maltraitance dont
elle aurait fait l'objet, de même que les pressions subjectives qui en auraient
résulté. Le fait que son époux aurait souvent été alcoolisé ne suffit pas non
plus, en tant que tel, à attester qu'il lui aurait fait subir des violences
psychiques. Du reste, l'appréciation de sa version des faits ne convainc pas le
tribunal qu'elle aurait été soumise à des violences conjugales
psychiques systématiques et graves pendant la vie conjugale et ne permet donc pas
d'admettre leur existence, comme requis par la jurisprudence (cf. ATF 142 I 152
précité).
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée
a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de la recourante en application
de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr. La décision attaquée doit donc être
confirmée sur ce point.
8.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être partiellement
admis, la décision attaquée annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée
pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Vu l'issue de la cause, l'arrêt est rendu sans frais
(art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA-VD; RSV 173.36). La recourante, qui obtient partiellement
gain de cause en ayant procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel,
a droit à des dépens réduits (art. 55, 56 al. 2, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 12 août 2016 par le SPOP est annulée et le dossier
renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle
décision.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera à la recourante une
indemnité de 1'000 fr. (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.