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Décision

PE.2016.0349

CDAP - PE.2016.0349 - 2016-11-16 - A.________ /Service de la population (SPOP)

16 novembre 2016Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1983, est entré illégalement

en Suisse le 20 décembre 2006. La Préfecture de Lausanne l'a condamné le 21

septembre 2007 à une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant

deux ans et à une amende de 900 fr. pour délit contre l'ancienne loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). En

outre, le 2 avril 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord

vaudois l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois pour délit

contre la LSEE et infraction à l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du

16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

B.

Le 8 mai 2009, A.________ s'est marié avec une ressortissante française titulaire

d'une autorisation de séjour. Le 9 juillet 2009, il a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour par regroupement familial, valable jusqu'au 28 février

2013.

A.________ et sa femme se sont séparés le 19 octobre

2010, l'intéressée ayant quitté la Suisse pour retourner vivre en France. Leur divorce a été prononcé

le 16 février 2012 par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de

grande instance de Besançon, en France.

C.

Le 17 mars 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a

condamné A.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende pour infraction à

l'art. 116 al. 1 let. a LEtr.

D.

Par décision du 29 décembre 2011, le Service de la population (SPOP) a

révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et prononcé son renvoi de

Suisse, au motif qu'il vivait séparé de son épouse et qu'il ne pouvait pas

déduire un droit de séjour des art. 50 LEtr et 3 de l'Annexe I de l'Accord du

21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), dont les conditions n'étaient pas remplies.

Cette décision a été confirmée, sur recours, dans un

arrêt PE.2012.0047 rendu le 4 juillet 2012 par la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP).

En date du 21 septembre 2012, A.________

s'est vu impartir un délai au 8 janvier 2013 pour quitter la Suisse. Le

24 septembre 2012, le Bureau des étrangers de la Ville de Lausanne a informé le

SPOP que l'intéressé avait rendu son titre de séjour le 4 septembre 2012

et annoncé qu'il rentrerait au Kosovo le samedi suivant. Son départ n'a pas

pour autant été contrôlé par les autorités.

E.

Le 12 juin 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La

Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté

de deux ans, avec sursis partiel de douze mois pendant cinq ans, pour complicité

d'escroquerie et incendie intentionnel, les faits reprochés ayant été commis aux

mois de février et mars 2013.

Le 20 mars 2015, le Ministère public de

l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ à une peine privative de

liberté de quatre mois pour vol, dommages à la propriété et violation de

domicile; ces infractions ont été commises les 15 et 16 décembre 2014.

Par jugement rendu le 15 octobre 2015, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamnéA.________ à une peine

privative de liberté de huit mois, avec sursis partiel de quatre mois pendant

cinq ans, pour complicité d'extorsion et chantage, séjour illégal et exercice

d'une activité lucrative sans autorisation, les faits reprochés s'étant déroulés

entre le 1er décembre 2011 et le 30 mars 2013. Cette peine était

entièrement complémentaire à celles prononcées les 12 juin 2014 et 20 mars

2015. Pour déterminer la culpabilité et fixer la peine, le Tribunal a tenu

compte des éléments suivants (p. 66):

"Le rôle du

prévenu dans le cadre de l'extorsion commise […] ne doit pas être sous-estimé,

en particulier si l'on considère qu'il a toujours conservé la possibilité de se

tenir à l'écart. Il a agi en toute connaissance de cause. On ne saurait considérer

que le prévenu ait été sous la coupe de son frère, puisqu'il a décidé librement

d'arrêter de prêter son concours aux agissements de ce dernier après la remise

des CHF 60'000.-. L'infraction commise […] est grave, le montant du dommage

important. En matière de séjour illégal et de travail sans autorisation, A.________

récidive pour la quatrième fois. Sa culpabilité est importante à cet égard.

Manifestement, le prévenu n'entend pas tenir compte des décisions rendues par

les autorités judiciaires et administratives en la matière. Les infractions

commises sont en concours et justifient une augmentation proportionnée de la

peine à prononcer. A décharge, le Tribunal retiendra que le prévenu n'a tiré

aucun bénéfice financier des agissements commis […] et qu'il a collaboré de

manière constructive durant l'instruction"

Le dispositif de ce jugement a été

rectifié par prononcé rendu le 19 août 2016 par le Tribunal d'arrondissement de

Lausanne, en ce sens que l'intéressé a été condamné à une peine

pécuniaire de 240 jours-amende, avec sursis partiel de 120 jours-amende pendant

cinq ans, en lieu et place de la peine privative de liberté initialement

prononcée.

F.

Le 3 mars 2016, A.________ a sollicité, sous la

plume de son conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour temporaire en vue

de son mariage avec B.________, ressortissante suisse domiciliée à Lausanne. Il

a précisé que la procédure préparatoire de mariage était en cours et il a joint

un courrier du 26 février 2016 de l'Officier de l'Etat civil de Lausanne.

Le 4 avril 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il

envisageait de refuser de délivrer l'autorisation de séjour requise en raison

des condamnations pénales dont ce dernier avait fait l'objet entre le 21

septembre 2007 et le 20 mars 2015; il l'a invité à se déterminer à ce sujet.

A.________ a fait part de ses déterminations en date

du 3 mai 2016 par l'intermédiaire de son conseil.

Par décision du 14 juillet 2016, le SPOP a refusé de

délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage à A.________

pour les motifs déjà évoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a imparti

un délai au 15 août 2016 pour quitter le territoire helvétique; ce délai a

ensuite été prolongé au 15 septembre 2016.

G.

Agissant par l'entremise de son conseil, A.________

a recouru contre cette décision devant la CDAP par acte du 14 septembre 2016, en

concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du

mariage.

L'autorité intimée a produit son

dossier le 21 septembre 2016 et déposé sa réponse le 4 octobre 2016.

H.

Le 30 septembre 2016, le juge instructeur a mis le recourant au bénéfice

de l'assistance judiciaire, avec effet au 14 septembre 2016, comprenant

l'exonération d'avances et des frais judiciaires, la désignation d'un défenseur

d'office en la personne de Me Baptiste Viredaz et le paiement d'une franchise

mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 31 octobre 2016.

Le 7 novembre 2016, le conseil du

recourant a produit sa liste des opérations.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus de délivrer au recourant une autorisation

de séjour provisoire en vue de son mariage avec une ressortissante suisse.

a) En principe, il n'existe pas de droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour à moins que l'étranger ou un membre de

sa famille vivant en Suisse ne puisse invoquer dans ce sens une norme particulière

du droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1). En l'occurrence, le

recourant étant un ressortissant kosovar, sa situation s'examine à la seule

lumière du droit interne, soit la LEtr.

b) Le droit au respect de la vie privée et familiale

garanti à l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) permet, à

certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une

autorisation de séjour en présence d’indices concrets d’un mariage sérieusement

voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en

Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2; TF 2C_498/2014 du 22 août 2014 consid. 6.1).

Le Tribunal fédéral a précisé à plusieurs reprises la conformité du droit

suisse avec cette norme. En effet, selon la jurisprudence, dans la perspective d'une application

de la loi conforme à la Constitution (art. 14 Cst. féd.) et au droit

conventionnel (art. 12 CEDH), les autorités de police des étrangers sont tenues

de délivrer un titre de séjour temporaire en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas

d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles

sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé

remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (art. 17 al.

2.

LEtr par analogie). En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des

circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaît

d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois marié, être admis à

séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui

délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage (ATF

138.

I 41 consid. 4; 137 I 351 consid. 3.7; TF 2C_498/2014 précité consid. 6.1).

Les directives du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

intitulées "Domaine des étrangers", dans leur version d'octobre

2013.

actualisée au 18 juillet 2016, prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.2.2.3:

"En application de l’art. 30,

let. b, LEtr, en relation avec l’art. 31 [de l'ordonnance du 24 octobre 2007

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative -

OASA; RS 142.201], une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe

être délivrée pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage

avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de

séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant

l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir une attestation

confirmant que les démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l’on

peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît,

les conditions du regroupement familial ultérieur doivent être remplies (par

ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices de mariage de complaisance,

aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée supérieure à six mois ne

peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le justifient. Des séjours

d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à autorisation. […]"

2.

L'autorité intimée ne prétend pas que le recourant invoquerait

abusivement les règles sur le regroupement familial. Il convient dès lors

d'examiner si ce dernier, une fois marié, pourrait être admis à séjourner en

Suisse ou si, comme le soutient l'autorité intimée, l'autorisation de séjour

devrait lui être refusée compte tenu de l'existence d'un motif de révocation.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint

d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à

la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun

avec lui. Ce droit au regroupement familial s'éteint toutefois, en vertu de l'art.

51.

al. 1 let. b LEtr, s'il existe des motifs de révocation au sens de

l'art. 63 LEtr. Il en va notamment ainsi lorsque l'étranger a été condamné à

une peine privative de liberté de longue durée (art. 63 al. 1 let. a LEtr, en

lien avec l'art. 62 let. b LEtr), ou encore lorsque l'étranger attente de

manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à

l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité

intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr).

Selon la jurisprudence, une peine

privative de liberté est considérée comme de longue durée lorsqu’elle dépasse

un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu’elle ait été

prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis; la

durée de peine de plus d’une année doit toutefois résulter d’un seul jugement

pénal (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 137 II 297 consid. 2.1 et 2.3.6; 135 II

377.

consid. 4.2; TF 2C_759/2015 du 10 septembre 2015 consid.

4.

).

Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre

publics lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens

juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou

sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1, 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_459/2013

du 21 octobre 2013 consid. 2.1,2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1). Le

critère de la gravité qualifiée de l'atteinte peut également être réalisé par

des actes contrevenant à des prescriptions légales ou à des décisions de

l'autorité qui présentent un degré de gravité comparativement moins élevé, mais

qui, par leur répétition malgré des avertissements ou des condamnations

successives, démontrent que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les

mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de

respecter à l'avenir l'ordre juridique. La question de savoir si l'étranger en

cause est disposé ou apte à se conformer à l'ordre juridique suisse ne peut

être résolue qu'à l'aide d'une appréciation globale de son comportement (ATF 139 I

16.

consid. 2.1; 137 II 297 consid. 3.3; TF 2C_881/2012 du 16 janvier 2013

consid. 4.3.1,2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 3.3.3; Message du

Conseil fédéral du 8 mars 2002 pour la LEtr, in: FF 2002 3565 s.).

b) En l'espèce, le recourant a fait l'objet, en 2014,

d'une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans, soit une peine

de longue durée au sens de la jurisprudence. Il existe donc déjà un motif de

révocation au sens de l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, en relation avec l'art. 62

let. b LEtr.

A cela s'ajoute que le recourant a été condamné à

six reprises en huit ans seulement. S'il a régulièrement été jugé pour des

infractions à la LEtr (séjour illégal, incitation à l'entrée, à la sortie ou au

séjour illégaux ou encore exercice d'une activité lucrative sans autorisation),

il a également commis des infractions contre le patrimoine (complicité

d'escroquerie, vol, dommages à la propriété, complicité d'extorsion et chantage)

et la liberté (violation de domicile), sans compter qu'il a intentionnellement

provoqué un incendie et, ainsi, pris le risque de mettre des personnes en

danger. Les actes commis sont dès lors d'une certaine gravité. Surtout, leur répétition

pendant un laps de temps relativement court (en particulier, entre le 1er décembre

2011.

et le 16 décembre 2014) démontre l'indifférence de leur auteur envers

l'ordre juridique suisse. Le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de

Lausanne a d'ailleurs relevé, dans son jugement du 15 octobre 2015, que le

recourant "n'entend pas tenir compte des décisions

rendues par les autorités judiciaires et administratives en [matière de séjour illégal et de travail sans autorisation]" et

que "sa culpabilité est importante à cet égard". Il sied pour le surplus de relever que les sanctions pénales et

les sursis octroyés dans ce cadre ne l'ont pas dissuadé de récidiver. Ainsi,

par son comportement, le recourant a démontré qu'il n'était pas disposé à se

conformer à l'ordre juridique suisse. L'ensemble de ces éléments permet de

retenir qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure et extérieure

de la Suisse et qu'il existe également un motif de révocation au sens de l'art.

63.

al. 1 let. b LEtr.

Dès lors, le recourant ne remplit pas les conditions

qui lui donneraient le droit au regroupement familial une fois marié. Il ne

peut donc pas prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire en

vue du mariage.

3.

Il convient encore d'examiner si, admis sur le principe,

le refus de délivrer l'autorisation de séjour requise apparaît comme une mesure

proportionnée, ce qui est contesté par le recourant.

a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de

révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour

à titre de regroupement familial. Il faut encore que la pesée des intérêts à

effectuer dans le cas particulier fasse apparaître la mesure comme

proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid.

4.

).

Dans ce cadre, il faut notamment prendre en

considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus

les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées

restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), la gravité de la faute

commise, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et

professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi de

l'intéressé (TF 2C_148/2015 du 21 août 2015 consid. 5.3 et les réf. citées.).

Quand le refus de délivrer une autorisation de

séjour se fonde sur la commission d'une infraction, les critères déterminants

dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à la gravité de

l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis

l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de

son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux

inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139

I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; TF

2C_1193/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine infligée par le

juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la

faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. Selon la jurisprudence,

la condamnation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse à deux ans de

privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y

a lieu de refuser l'autorisation de séjour requise (TF 2C_950/2014 du 9 juillet

2015.

consid. 5.4.3 et les réf. cit.; PE.2015.0254 du 9 novembre 2015 consid.

2b).

L'existence d'une condamnation pénale ne peut en

principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une demande d'autorisation

de séjour (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 et les réf. cit.). L'intérêt

public général à la prévention du danger que représente l'éloignement de

l'étranger perd en importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté

correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt

public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à

elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au

regroupement familial (TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4;

2C_46/2014 du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1;2C_1170/2013 consid. 3.3;

2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Selon la jurisprudence,

l'écoulement du temps peut ainsi conduire à un autre résultat de la pesée

d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à condition toutefois

d'être conjugué avec un comportement correct de la part de l'intéressé. Le

Tribunal fédéral a en effet émis une réserve pour les cas où l'étranger ne

respecterait pas son devoir de quitter la Suisse après l'entrée en force de la

décision de révocation, respectivement de non-renouvellement, de son

autorisation de séjour ou d'établissement (pour les détails, cf. PE.2015.0215

du 8 août 2016 consid. 3b et les réf. cit.).

b) Le recourant se prévaut de sa relation avec B.________,

qu'il aurait rencontrée il y a plusieurs années et à laquelle il serait fiancé

depuis le 31 août 2015, ainsi que des bons contacts qu'il entretiendrait avec

sa belle-famille. Il produit une déclaration du 6 octobre 2015 de l'intéressée et

une lettre de soutien du 13 août 2016 des parents de cette dernière, attestant

de ce qui précède. Il soutient qu'il serait en conflit avec sa propre famille

restée au pays, ce qui parlerait en défaveur d'un retour au Kosovo, d'autant

plus que sa fiancée n'y aurait pas d'attache et que les conditions

socio-économiques y seraient "désastreuses". Par ailleurs, le

recourant invoque la longue durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration,

le fait qu'il n'aurait jamais dépendu de l'aide sociale et que plusieurs

employeurs seraient prêts à l'engager sitôt qu'il aura régularisé sa situation;

il fournit à cet égard trois promesses d'engagement. S'agissant encore de sa

condamnation à deux ans d'emprisonnement en 2014, le recourant souligne que le

pronostic n’était pas défavorable, qu'il a bénéficié du sursis partiel, qu'il

n'a pas commis de nouvelle infraction depuis le début de l'année 2013 – en

dehors du fait qu'il séjourne illégalement en Suisse – et qu'il faut donc considérer

que le risque de récidive est nul. Dans ces circonstances, le recourant ne

représenterait pas de danger pour la Suisse.

b) Comme déjà mentionné (cf. supra consid.

2b), le recourant a été condamné à six reprises depuis son arrivée en Suisse en

décembre 2006. Il a notamment encouru, en juin 2014, une peine privative de

liberté de longue durée. A cet égard, on relève que le sursis partiel qui lui a

été accordé ne l'a pas dissuadé de récidiver à peine six mois plus tard,

entraînant une nouvelle condamnation pénale en mars 2015. Si les actes du

recourant n'ont pas toujours atteint un degré de gravité intense, leur répétition

dénote une absence de volonté de se soumettre à l'ordre juridique suisse. D'une

manière générale, on peut raisonnablement douter que l'intéressé ait tiré des

leçons de ses condamnations; cela même s'il n'a pas commis de nouvelle

infraction depuis décembre 2014 (et non, comme il l'affirme, depuis le début de

l'année 2013). Le recourant représente une grave menace pour l'ordre et la

sécurité publics et il existe ainsi un intérêt public prépondérant à l'éloigner

de Suisse.

Cet intérêt public doit être mis en balance avec

l'intérêt privé du recourant à rester auprès de sa fiancée en Suisse. A cet

égard, s'il faut certes admettre que sa situation a évolué puisqu'il souhaite

désormais créer une communauté familiale dans notre pays, il ne faut pas perdre

de vue qu'il était tenu de rentrer au Kosovo le 8 janvier 2013 au plus tard

suite à la révocation de son autorisation de séjour. Le recourant a toutefois continué

à vivre en Suisse au mépris de cette injonction. Un tel comportement ne doit

pas être récompensé car cela reviendrait à vider de leur sens les décisions de

renvoi délivrées par les autorités (TF 2C_950/2014 précité consid. 5.4.4).

Ainsi, si l'on ignore à partir de quand exactement les fiancés ont commencé à

entretenir une relation, il n'en demeure pas moins qu'ils ont décidé de se

marier alors que le recourant était en situation irrégulière en Suisse et qu'il

courait le risque d'être expulsé. B.________ connaissait d'ailleurs son statut

de séjour, en atteste sa déclaration du 6 octobre 2015 dans laquelle elle fait part de difficultés liées à l'absence de titre de séjour.

Le couple devait par conséquent s'attendre à ne pas pouvoir vivre sa future

union en Suisse et, le cas échéant, à devoir constituer sa vie de famille à

l'étranger. Dès lors, les attaches que le recourant a créées depuis qu'il a

perdu son droit de séjour en Suisse ne sauraient être prises en compte pour

prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour.

A cela s'ajoute que, du point de vue de son

intégration, le recourant ne dispose d'aucune formation particulière et n'a pas

établi avoir régulièrement travaillé en Suisse depuis son arrivée. Les

promesses d'engagement qu'il a produites ne permettent pas non plus de

considérer qu'il jouira, à l'avenir, d'une certaine stabilité professionnelle. En

outre, le recourant n'expose pas en quoi il serait bien intégré en Suisse, hormis

pour ce qui a trait aux relations avec sa belle-famille. Une réintégration au

Kosovo ne paraît enfin pas impossible dès lors que le recourant, arrivé en

Suisse à l'âge de vingt-trois ans, a passé toute son enfance et son adolescence

dans ce pays.

En définitive, l'intérêt public à l'éloignement du

recourant l'emporte sur son intérêt privé à poursuivre son séjour en Suisse,

compte tenu de la gravité des actes qu'il a commis et de leur répétition sur

une période relativement brève. Le refus de délivrer une autorisation temporaire

de séjour en vue du mariage ne porte dès lors pas atteinte au principe de proportionnalité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

a) Compte

tenu de ses ressources, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire par décision du 30 septembre 2016. Le conseil juridique commis

d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable,

qui est fixé en considération de l'importance

de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré

par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie

l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique un

tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire

(art. 2 al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile – RAJ; RSV 211.02.3 – applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

– LPA-VD; RSV 173.36).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations déposée le 7 novembre 2016, le

conseil d'office du recourant a annoncé avoir consacré à l'affaire un temps de

8.

heures et 5 centièmes, qu'il convient d'arrondir à 8h00, ce qui paraît

approprié aux nécessités du cas. N'ayant pas produit de liste des débours, il a

droit à une indemnité forfaitaire de 100 fr. à ce titre (art. 3 al. 3

RAJ). Partant, l'indemnité à allouer peut être arrêtée à 1'663.20 fr.,

arrondi à 1'663 fr., soit 1'440 fr. d'honoraires (8h00 x 180 fr.), 100 fr. de

débours et 123.20 fr. de TVA (8%).

b) Les frais de

justice, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative – TFJDA; RSV

173.36.5

), devraient en principe être supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Toutefois, dès lors que

ce dernier a été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces frais seront

laissés à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de procédure

civile du 19 décembre 2008 – CPC; RS 272 – applicable par renvoi de l'art.

18.

al. 5 LPA-VD).

c) L'indemnité de

conseil d'office et les frais de justice sont supportés provisoirement par le canton

(art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au

fait qu'il est tenu de rembourser les

montants ainsi avancés dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1

CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service

juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (art. 5

RAJ), en tenant compte des montants payés à titre de contribution

mensuelle depuis le début de la procédure.

d) Compte tenu de

l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens

(art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 14 juillet 2016 est

confirmée.

III.

Les frais de justice, par 600 (six cents) francs, sont laissés

provisoirement à la charge de l'Etat.

IV.

L'indemnité du conseil d'office du recourant est fixée à 1'663 (mille

six cent soixante-trois) francs, débours et TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenu au remboursement des

frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat, dans les limites de l'art. 123 CPC.

VI.

Il n'est pas alloué d'indemnité à titre de dépens.

Lausanne, le 16 novembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.