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Décision

PE.2016.0350

CDAP - PE.2016.0350 - 2017-05-05 - A.________/Service de la population (SPOP), Secrétariat d'Etat aux migrations SEM

5 mai 2017Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant serbe, A.________ est né le ******** 1997 à ********, où

étaient domiciliés ses parents. Il s'est vu délivrer une autorisation

d'établissement (permis C) à une date indéterminée. Par la suite, il est entré

à l'école enfantine.

Selon les informations du Service de la population (SPOP)

et ses propres explications, A.________ a quitté la Suisse le 1er

juillet 2003 pour aller vivre en Serbie avec ses parents, qui auraient divorcé

peu de temps après. A.________ aurait alors été pris en charge par ses

grands-parents présents sur place et par son oncle, qui vivait à ******** au

bénéfice d'une autorisation d'établissement; ce dernier lui aurait été désigné

comme tuteur dans le courant de l'année 2012. Il ressort en outre du dossier du

SPOP que A.________ aurait une sœur, B.________, née le ******** 2002, en

Suisse également. Elle aurait aussi été confiée à la garde de ses

grands-parents, lors du retour de la famille en Serbie.

B.

A.________ est revenu en Suisse le 27 septembre 2015 et a pris à bail un

studio à ******** qui était auparavant loué à son oncle. Il a annoncé son

arrivée au contrôle des habitants de la commune de ******** le 16 décembre 2015

et a sollicité l'octroi d'une autorisation de séjour (permis B). Dans le

rapport d'arrivée qu'il a signé le même jour, il a indiqué comme but du séjour:

"Séjour auprès de la famille (hors des conditions du regroupement

familial)".

C.

Parallèlement, le 17 décembre 2015, la société C.________, à ********, a

déposé auprès du Service de l’emploi (SDE) une demande d’autorisation de séjour

avec activité lucrative en faveur de A.________, accompagnée d'un contrat de travail

daté du 16 décembre 2015 pour une activité d'employé de blanchisserie à plein

temps et un salaire mensuel brut de 2'800 fr., soumis à la condition de la

délivrance d'une autorisation de travail. Le SDE a refusé la demande par

décision du 13 janvier 2016, en raison de l'ordre de priorité des travailleurs

disponibles sur le marché du travail indigène et du défaut de qualifications

personnelles particulières de l'intéressé.

D.

En date du 16 mars 2016, A.________, par l'intermédiaire de son conseil

de l'époque, a demandé au SPOP de proposer au Secrétariat d’Etat aux Migrations

(SEM) de lui accorder une exception aux mesures de limitation pour cas de

rigueur. A l'appui de sa demande, il a notamment produit une promesse

d'embauche du 16 septembre 2015 émanant de la société C.________.

Le 20 mai 2016, le SPOP a informé A.________ de son

intention de refuser de lui délivrer une autorisation de séjour,

subsidiairement d'établissement et de prononcer son renvoi de Suisse. Il a

relevé, d'une part, que son autorisation d'établissement avait pris fin en

raison de son départ définitif de la Suisse en 2003 et, d'autre part, que les

conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'étaient

pas remplies, pas plus que celles d'une réadmission. Le SPOP a également retenu

que la situation de A.________ ne constituait pas un cas de rigueur. Il lui a

imparti un délai pour faire part de ses remarques et objections, ce que l'intéressé

a fait en date du 22 juillet 2016.

E.

Par décision du 12 août 2016, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation

de séjour, respectivement d'établissement à A.________ et lui a imparti un

délai de trois mois pour quitter la Suisse, pour les motifs déjà exposés dans le

préavis du 20 mai 2016.

F.

Par acte du 16 septembre 2016, A.________, représenté par le cabinet de

conseils juridiques Ferz SA, a formé recours contre cette décision auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son

annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. A l'appui de

son recours, il a notamment fourni une attestation de participation à un cours

de français semi-intensif de niveau A2 du 23 mars au 15 juin 2016 auprès de

D.________, à ********.

Dans sa réponse du 1er novembre 2016, le

SPOP a déclaré maintenir sa décision et a conclu au rejet du recours.

G.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il convient

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Il sied en premier lieu d'examiner si c'est à juste titre que l'autorité

intimée a considéré que l'autorisation d'établissement du recourant s'était

éteinte en raison de son séjour en Serbie et qu’une autorisation de séjour ne pouvait

pas lui être délivrée en application des dispositions sur la réadmission en

Suisse d’étrangers.

a) Le droit de séjour suppose la présence

personnelle de l’étranger en Suisse. L'art. 61 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:

"1 L'autorisation prend fin:

a. lorsque

l'étranger déclare son départ de Suisse;

b. lorsqu'il

obtient une autorisation dans un autre canton;

c. à

l'échéance de l'autorisation;

d. suite

à une expulsion au sens de l'art. 68.

2.

Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de courte durée prend automatiquement fin

après trois mois, l'autorisation de séjour ou d'établissement après six mois.

Sur demande, l'autorisation d'établissement peut être maintenue pendant quatre

ans."

Ainsi, selon l'alinéa 2, si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l'autorisation de séjour prend fin après six mois, quels que

soient la volonté interne, les causes de cet éloignement et les motifs de

l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c; arrêt PE.2013.0129 du 2 décembre 2013

consid. 2 et les réf. cit.).

b) La réadmission en Suisse d'étrangers est régie en

première ligne par l'art. 30 al. 1 let. k LEtr ainsi que par les art. 49 à

51.

de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Aux termes

de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr, il est possible de déroger aux conditions

d’admission (art. 18 à 29 LEtr) dans le but de faciliter la réadmission en

Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou

d’établissement. L'art. 49 al. 1 OASA, en particulier, dispose que les

étrangers qui ont déjà été en possession d'une autorisation de séjour ou

d'établissement peuvent obtenir une autorisation de séjour ou de courte durée

si leur précédent séjour en Suisse a duré cinq ans au moins et n'était pas

seulement de nature temporaire (let. a) et si leur libre départ de Suisse ne

remonte pas à plus de deux ans (let. b).

c) En l'occurrence, le recourant a quitté la Suisse

le 1er juillet 2003 pour se rendre en Serbie, où il a vécu une douzaine

d'années, jusqu'au 27 septembre 2015. Son autorisation d'établissement a par

conséquent pris fin en application de l'art. 61 al. 2 LEtr. Sur ce point, c'est

en vain que le recourant souligne que son départ pour l'étranger a été effectué

contre son gré, alors qu'il était enfant, la volonté interne de la personne

intéressée et les causes de son éloignement n'étant pas déterminantes au vu de

la jurisprudence citée plus haut. Par ailleurs, le recourant ne peut pas se

prévaloir des art. 30 al. 1 let. k LEtr et 49 al. 1 OASA puisque, si son premier

séjour en Suisse a certes duré un peu plus de six ans, son départ pour la Serbie

remonte à bien plus de deux ans. Le retour du recourant dans notre pays est ainsi

tardif au regard des conditions fixées par les dispositions précitées, de sorte

qu'il ne constitue pas un motif de dérogation aux conditions d'admission au

sens du droit fédéral. C'est donc sans prêter le flanc à la critique que

l'autorité intimée ne lui a pas délivré d'autorisation de séjour sur cette

base.

Reste dès lors à examiner si le recourant réunit les

conditions lui permettant d'obtenir une autorisation de séjour. De nationalité serbe,

il ne peut invoquer aucun traité en sa faveur, de sorte que le recours

s'examine uniquement au regard du droit interne, soit de la LEtr (cf. art. 2

al. 1 LEtr).

3.

Le recourant conclut formellement à la délivrance d'une autorisation de

séjour pour études afin de suivre une formation scolaire ou un apprentissage en

Suisse.

a) L'art. 27 al. 1 LEtr prévoit ce qui suit:

"Un étranger peut être admis

en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la

formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles

requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus."

Cette disposition est complétée par l'art. 23 OASA,

dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27

al. 1 let. d LEtr sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur,

aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la

formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les

prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.

Les Directives et commentaires du SEM intitulés "Domaine

des étrangers" dans leur version du mois d'octobre 2013, actualisée le

12.

avril 2017, précisent ce qui suit au ch. 5.1.2:

"[…] l’étranger qui souhaite se former en Suisse doit posséder le

niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la

formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let. d, LEtr). Il

doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme,

maturité, master, licence, doctorat, etc.). Sa demande est comparée au

programme officiel de l'établissement concerné. La direction de l'école doit

confirmer qu’elle estime que le requérant possède le niveau de formation requis

et dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour suivre

l'enseignement visé. […]"

b) En l'espèce, le recourant se contente de

manifester le souhait de suivre une formation en Suisse, sans fournir de plus

amples informations à ce sujet. Il ne précise pas quel est le but recherché, ne

présente pas de plan d'étude et ne produit pas non plus d'attestation de

l’établissement auprès duquel il serait éventuellement inscrit, de sorte que

l'on ignore tout de la formation envisagée. Il apparaît en outre que le

recourant n'a jamais fait part de son envie de se former dans le cadre de la

procédure devant l'autorité intimée. Au contraire, son recours est

essentiellement motivé par des allégations d'un cas de rigueur. On ne saurait ainsi

exclure totalement que le prétexte du projet d'études vise en réalité à lui permettre

d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. Vu ce

qui précède, le recourant ne remplit manifestement pas les conditions qui lui

permettraient d'être admis en Suisse en vue d’une formation et il ne se justifie

donc pas de lui délivrer une autorisation de séjour pour études.

4.

Le recourant estime que sa situation serait constitutive d'un cas de

rigueur.

a) Il est possible de déroger aux conditions

d’admission (art. 18 à 29 LEtr) notamment pour tenir compte des cas individuels

d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b

LEtr). Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur

sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal,

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:

"1 Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de

l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant;

b. du

respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f.

de l'état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance".

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien

intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas

personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et les réf. cit.).

b) Il est vrai en l'espèce que le recourant est né

en Suisse, qu'il y a vécu jusqu'à l'âge de six ans et qu'il y a commencé sa

scolarité. Il faut donc admettre qu'il a créé un certain lien avec notre pays. Cela

étant, il a ensuite grandi en Serbie jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il y a ainsi

passé l'essentiel de son enfance et de son adolescence, qui constituent des périodes

essentielles du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant

une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4; arrêt

PE.2016.0353 du 6 décembre 2016 consid. 2d). Sans vouloir minimiser l'importance

qu'ont eu pour lui les premières années de sa vie en Suisse, le Tribunal constate

que c'est dans son pays d'origine que le recourant a passé les années décisives

du point de vue de son développement et du forgement de sa personnalité. Ainsi,

et quoi qu'il en dise, le recourant est dans une plus large mesure attaché à la

Serbie, ce d'autant plus qu'il allègue y avoir été pris en charge par ses

grands-parents, qui vivent toujours sur place. Il ressort en outre des

attestations au dossier que ces derniers se seraient également occupés de sa

sœur, née en 2002. C'est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt

PE.2013.0496 du 5 mai 2015, dans lequel le Tribunal de céans a admis

l'existence d'un cas de rigueur s'agissant d'une ressortissante chilienne

arrivée en Suisse à l'âge de six ans, qui a passé une partie de son enfance et

le début de son adolescence dans notre pays, puis est repartie vivre au Chili

plus de quatre ans, entre 15 et 19 ans, avant de revenir et de solliciter

l'octroi d'une autorisation de séjour. Dans ce cas de figure, en effet, l'intéressée

avait suivi la scolarité de base et passé des années particulièrement

importantes sur le plan du développement de la personnalité en Suisse, ce qui

n'est précisément pas le cas du recourant.

Par ailleurs, les autres motifs invoqués, bien que

dignes d’intérêt, ne suffisent pas à admettre l’existence d’un cas de rigueur. Le

recourant expose qu'il s'est vu offrir une place d'employé de blanchisserie à ********

et qu'il a participé à un cours de français de niveau A2 au début de l'année

2016.

afin de préparer sa socialisation. La validité de la promesse d'embauche

en question était cependant subordonnée à l'obtention d'un permis de travail, condition

qui ne s'est pas réalisée. En outre, le recourant ne dispose pas de

qualifications particulières, ni d'une formation professionnelle. Pour ce qui a

trait à sa maîtrise du français, le Tribunal constate que les cours de niveau

A2 permettent, d'une manière générale, d'approfondir les connaissances

linguistiques de base. Cela étant, on relève en sa faveur que le recourant ne semble

pas faire l'objet de condamnations pénales ou de poursuites et qu'il n'émarge

pas à l'assistance publique. Ces éléments ne sont toutefois pas en soi

révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la Suisse, même

s'ils témoignent d'un certain degré d'intégration. Enfin, le recourant se

prévaut de ses liens avec son oncle, qui aurait toujours participé à son

éducation et à son entretien financier. Il ne s'agit toutefois pas d'une relation

qui serait digne de protection au sens de l’art. 8 par. 1 de la Convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101); le recourant n'a pas d'autre attache familiale dans notre

pays.

Quant aux possibilités de réintégration dans le pays

d'origine, le Tribunal constate que le recourant est jeune, sans charge de

famille et en bonne santé - le contraire n'étant pas établi, ni affirmé. Parti

vivre en Serbie à l'âge de six ans, il y a passé la majeure partie de son

existence et s'y est forgé son identité. Il connaît la langue, les coutumes et

les spécificités locales. Le recourant allègue certes ne pas avoir de contacts

avec ses parents, qui se seraient remariés et auraient chacun fondé une

nouvelle famille. Il a néanmoins une sœur âgée d'une quinzaine d'années et ses

grands-parents qui vivent toujours sur place, nonobstant leurs problèmes de

santé. On ne saurait ainsi nier l'existence d'attaches familiales, sociales et

culturelles importantes qui faciliteront son retour. Enfin, le fait qu'il

serait plus facile pour le recourant de vivre en Suisse n'est pas déterminant,

l'admission d'un cas de rigueur supposant avant tout que les conditions de vie

soient gravement compromises pour l'étranger appelé à rentrer dans son pays

d'origine. En définitive, et tout bien considéré, le recourant ne devrait pas

rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour en Serbie, pays qu'il

a quitté il y a un peu plus d'un an.

Il y a dès lors lieu d'admettre que le recourant ne

se trouve pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux

mesures de limitation du nombre des étrangers. C'est donc à juste titre que l'autorité

intimée lui a refusé la délivrance d'une autorisation de séjour en application

de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu le sort de la cause, un émolument

judiciaire est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est

pas alloué de dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12 août 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.