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Décision

PE.2016.0351

CDAP - PE.2016.0351 - 2016-12-23 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

23 décembre 2016Français28 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant de la République du Kosovo né le 10 septembre 1978, a épousé une compatriote le 14 juillet 2003, B.________, née le 28 novembre

1983. Trois enfants sont issus de cette union : C.________, née le 9 août 2003,

D.________, né le 16 juin 2006 et E.________, né le 27 août 2014.

En 2007, A.________ et B.________ ont divorcé. La

même année, A.________ avait initié une procédure de mariage avec une

ressortissante suisse, en vue d’obtenir un titre de séjour. Ayant toutefois

renoncé à ce projet, la procédure n’a pas abouti. A.________ et B.________

n’ont toutefois jamais cessé de mener une vie de couple.

B.

A.________ est venu une première fois en Suisse du 28 avril 1999 au 10

août 2000 au bénéfice d’un titre N. Il a ensuite été renvoyé au Kosovo alors

que sa famille (père, mère et fratrie [six frères et sœurs]) est restée en

Suisse. Au jour du 1er arrêt du Tribunal cantonal dont il sera

question plus loin, son père et l’un de ses frères sont titulaires d’un permis

B, sa mère bénéficie d’une admission provisoire, deux de ses frères et sœurs

ont été naturalisés, un autre a entrepris une procédure de naturalisation et

deux sœurs ont un permis C.

Le 24 février 2009, B.________ et ses enfants sont

venus en Suisse au bénéfice d’un visa Schengen délivré par la Grèce et valable 30 jours. Quant à A.________, il les a rejoints le 3 septembre 2009. Il

ressort du rapport d’arrivée des intéressés qu’ils ont tous deux invoqué le

séjour pour motifs individuels d’une extrême gravité. Aucune autorisation ne

leur a été délivrée.

Le 27 mars 2014, l’exploitant du café de ******** a

déclaré être disposé à engager A.________ une fois qu’il obtiendrait un titre

de séjour, aux conditions fixées par la convention collective nationale de

travail (CCNT). En mai 2014, une demande de permis de séjour avec activité

lucrative a été déposée auprès du Service de l’emploi (SDE) par F.________ en

faveur d’A.________, pour un emploi d’aide-cuisinier.

Le 29 avril 2014, A.________ a, sous la plume de son

conseil de l'époque, informé le Contrôle des habitants de ******** que ses

enfants étaient régulièrement scolarisés, que la famille était couverte par une

assurance-maladie et que dès que sa situation administrative se serait

régularisée, il travaillerait. Il a par ailleurs précisé que la famille n’avait

jamais bénéficié de l’aide financière de l’Etat puisque leur famille (à savoir

les parents et frères et sœurs d’A.________) leur apportait ce dont ils avaient

besoin.

Plusieurs lettres de soutien ont été produites

expliquant la bonne intégration de la famille, rédigées notamment par les

enseignants des enfants D.________ et C.________ et par des voisins.

C.

Le 2 mai 2014, A.________ et sa famille ont déposé une demande

d’autorisation de séjour en leur faveur.

Par ordonnance pénale du 22 janvier 2015, A.________

a été condamné à une peine de 60 jour-amende avec sursis pendant deux ans et à

une amende de 450 fr. pour séjour illégal et activité lucrative sans

autorisation.

Le 27 mars 2015, le conseil de la famille d'A.________

a notamment exposé que ses clients réalisaient les conditions légales des

raisons personnelles majeures puisque la famille élargie d’A.________ était

établie en Suisse, qu’ils étaient parfaitement intégrés, qu’ils n’avaient

jamais bénéficié de l’aide sociale et qu’ils n’avaient pas de poursuites. Il a

par ailleurs ajouté qu’A.________ faisait partie d'une association culturelle

et artistique ayant pour but de promouvoir et de cultiver la musique

folklorique albanaise du Kosovo et qu’il gérait la logistique, notamment en ce

qui concernait la sonorisation de l’orchestre et des chants.

Par décision du 20 avril 2015, le Service de la

population (SPOP) a refusé de délivrer aux intéressés des autorisations de

séjour sous quelque forme que ce soit et a prononcé leur renvoi de Suisse. Cette

décision a été confirmée, sur recours, par arrêt PE.2015.0190 du 20 janvier

2016 de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le tribunal a examiné le cas sous l'angle des art.

30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr;

RS 142.20), qui dispose qu'il est possible de déroger aux conditions

d'admission prévues aux art. 18 à 29 LEtr dans le but notamment de tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité, et 31 al. 1 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit les critères dont il convient de

tenir compte pour examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité – à savoir,

l'intégration (let. a), le respect de l'ordre juridique suisse (let. b), la

situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée

de la scolarité des enfants (let. c), la situation financière ainsi que la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d), l'état de santé (let. f) et les possibilités de réintégration dans l'Etat

de provenance (let. g). Le tribunal a également examiné le cas sous l'angle de

l'art. 8 CEDH qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale

Considérants

(par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il peut y avoir ingérence dans

l'exercice de ce droit (par. 2). S'agissant du point de savoir si les

recourants et leurs enfants se trouvaient dans un cas individuel d'extrême

gravité, le tribunal a retenu ce qui suit (consid. 2 c et 3) :

"2c) (...) Le recourant est

entré en Suisse une première fois en 1999 jusqu’en 2000 puis est revenu en

septembre 2009. Quant à la recourante et aux deux premiers enfants, ils sont

arrivés en Suisse en février 2009. La durée de leur séjour en Suisse est donc

de moins de sept ans, ce qui ne constitue pas une longue durée (cf. arrêt CDAP

PE.2014.0182 consid. 2b/aa). En outre, le séjour du recourant a toujours été

illégal puisqu’il n’a jamais bénéficié d’une quelconque autorisation de séjour

en Suisse. Quant à la recourante, elle est entrée en Suisse au bénéfice d’un

visa Schengen valable 30 jours. Son séjour en Suisse est donc illégal à tout le

moins depuis le 27 mars 2009. Il résulte de la jurisprudence mentionnée

ci-dessus que les années illégales passées en Suisse ne sauraient être prises

en considération de l’existence d’un cas de rigueur personnel.

Il ressort du

dossier que la santé des recourants est bonne, que leur intégration sociale,

même si elle peut être qualifiée de bonne, n’est pas particulièrement poussée

et ils ne peuvent ni l’un ni l’autre se prévaloir d’une réussite

professionnelle remarquable. Sur cette question, le Tribunal fédéral a

considéré en 2007 que le parcours d’un étranger clandestin depuis 1998, bien

intégré professionnellement et socialement, maîtrisant la langue française,

ayant toujours assuré sa propre indépendance financière sans émarger de l’aide

sociale ni faire l’objet d’aucune poursuite, s’il revêtait un caractère sinon

extraordinaire, du moins quelque peu supérieur à la moyenne, ne justifiait pas

une dérogation aux mesures de limitation en raison d’une intégration

exceptionnelle (arrêt TF 2A.45/2007 du 17 avril 2007 consid. 7).

Lors de leur arrivée en Suisse,

les recourants étaient âgés de 31, respectivement 26 ans. Ils ont donc passé

toute leur enfance, leur adolescence et une grande partie de leur vie d’adulte

au Kosovo, où ils ont nécessairement conservé des attaches et des liens culturels.

Ainsi, leur réintégration dans leur pays d’origine ne devrait pas poser de

problème insurmontable. Le fait que les perspectives professionnelles au Kosovo

pourraient s’avérer délicates compte tenu des difficultés économiques

auxquelles le pays est confronté n’est pas déterminant puisque l’art. 30 al. 1

let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions

générales de leur pays d’origine (cf. arrêt CDAP PE.2014.0182 du 2 juillet 2015

consid. 2b/aa ; PE.2010.0261 du 10 novembre 2010 ; PE.2009.0615 du 4

janvier 2010).

Le fait que le recourant ait toute

sa famille (père, mère et fratrie) en Suisse n’est pas déterminant (cf. arrêt

CDAP PE.2015.302 du 24 novembre 2015 ; PE.2015.0204 du 9 novembre 2015).

En effet, A.________ est âgé de 37 ans et n’entretient pas de rapport de

dépendance particulier vis-à-vis de ses parents ou de ses frères et sœurs, tel

qu’un handicap ou une maladie grave. Dans ces circonstances, il ne peut

manifestement pas se prévaloir du respect de la vie privée ou familiale garanti

par l’art. 8 CEDH. Quant à la recourante, elle n’a en Suisse que le recourant,

sa belle-famille et ses enfants. La même conclusion s’impose donc.

Quant aux

différentes lettres de soutien produites par les recourants, elles ne suffisent

pas à justifier à elles seules l’octroi d’une autorisation de séjour puisque le

Tribunal fédéral a déjà jugé que les relations d’amitié ou de voisinage étaient

insuffisantes pour justifier des liens étroits avec la Suisse (cf. ATF 130 II 39).

3.

Les recourants A.________

et B.________ ne pouvant se prévaloir d’un cas de rigueur, il convient

maintenant d’examiner la situation des enfants.

a) Selon la

jurisprudence, quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse

ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large

mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son

intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et

irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet.

Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient

dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée

en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts

consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que

de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la

scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour

au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour

des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur

scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période

essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant

une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid.

4; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de

police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss).

Il ressort de la

casuistique que le Tribunal fédéral a considéré qu’un enfant de quatorze ans,

né dans son pays d’origine et arrivé en Suisse âgé de cinq ans, qui a suivi

toute sa scolarité dans le canton de Vaud et qui était bien adapté au milieu

scolaire et social ne réalisait pas les conditions du cas de rigueur. En effet,

le TF a estimé que son intégration n’était pas à ce point poussée qu’il ne

pourrait pas se réadapter à son pays d’origine et surmonter un changement de

régime scolaire. Le Tribunal a par ailleurs précisé que son jeune âge et sa

capacité d’adaptation ne pouvaient que l’aider à supporter ce changement (arrêt

TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 4.3). Dans un autre arrêt, le Tribunal

fédéral a également considéré que des jumelles de treize ans nées en Suisse et

bien intégrées scolairement et socialement ayant fait des séjours dans leur

pays d’origine pourraient s’y réadapter sans trop de difficultés (arrêt TF

2A.103/2006 du 1er juin 2006 consid. 4.2). Dans une autre affaire,

le Tribunal fédéral est parvenu à la même conclusion que dans les deux arrêts

précédents concernant un jeune de onze ans né en Suisse et ayant grandi en

Suisse. Il a en effet considéré qu’il n’avait pas atteint l’âge décisif de

l’adolescence et qu’un départ dans son pays d’origine ne constituait pas pour

lui un déracinement tel qu’il ne saurait lui être raisonnablement imposé (arrêt

Dispositif

TF 2A.573/2005 du 6 février 2006 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral en a décidé

différemment dans le cas d’une fillette entrée en Suisse à l’âge d’un an et

demi et âgée de neuf ans au moment des faits, qui avait suivi normalement sa

scolarité en Suisse et qui s’était tout naturellement habituée au mode de vie

helvétique. Le Tribunal a considéré que n’ayant pas tissé de lien avec son pays

d’origine dont elle maîtrisait mal la langue, un retour constituerait une forme

de déracinement au vu des circonstances (apprentissage de la langue, pays

inconnu, hors de tout contexte familial, le père ayant été assassiné, sans

moyen financier et sans possibilité d’intégrer rapidement un cadre scolaire)

(arrêt TF 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.2).

b) En l’occurrence, C.________

et D.________ sont arrivés en Suisse âgés de six, respectivement de trois ans. C.________

a commencé sa scolarité en Suisse en septembre 2009. Elle était en mars 2014 en

6e primaire. Aujourd’hui, elle devrait être en 8e année.

Quant à D.________, il a commencé l’école en 2010. Si en mars 2014 il était en

4e année primaire, il doit être aujourd’hui en 6e année. C.________

est décrite comme une élève très appréciée de ses camarades, étant toujours

prête à rendre service, soit « un enfant que tout le monde souhaiterait

avoir dans sa classe ». Quant à D.________, il est dit de lui qu’il est

agréable, généreux, souriant et dévoué. Au vu de la jurisprudence précitée, il

convient d’admettre qu’en l’espèce, un retour dans leur pays d’origine ne

constituerait pas un déracinement qu’on ne pourrait raisonnablement leur

imposer. En effet, ils n’ont, ni l’un, ni l’autre, atteint l’âge de l’adolescence

et n’ont de facto pas encore achevé leur scolarité obligatoire. Par ailleurs,

rien n’indique qu’ils ne maîtriseraient pas leur langue maternelle. Ainsi, au

vu de leur jeune âge et de leur capacité d’adaptation, une réintégration au

Kosovo ne devrait pas poser de difficultés insurmontables.

Il ressort des

considérants qui précèdent que bien que la situation des recourants soit digne

d’intérêt, le cas de rigueur invoqué ne peut être retenu en vertu de la loi et

de la jurisprudence précitée, ni du point de vue des parents, ni de celui des

enfants."

Le recours constitutionnel subsidiaire interjeté

contre cet arrêt au Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable (arrêt 2D_8/2016

du 24 février 2016).

D.

Le 13 avril 2016, le SPOP a imparti un nouveau délai de départ à A.________

et à sa famille, au 1er juillet 2016. Les intéressés ne se sont pas

exécutés mais ont déposé, en date du 15 juillet 2016, par l'intermédiaire d'un

nouveau conseil, une demande de réexamen de la décision du 20 avril 2015, invoquant

le développement de troubles psychologiques survenus dans le courant de l'hiver

2015-2016 et du printemps 2016 chez les deux enfants aînés, que l'arrêt du

Tribunal cantonal n'aurait pas examiné et qui fonderaient désormais selon eux

l'existence d'un cas de rigueur. Les intéressés ont documenté leur demande en

produisant des pièces relatives à la situation de leurs enfants aînés.

E.

Par décision du 18 août 2016, le SPOP a déclaré irrecevable la demande

de reconsidération. Subsidiairement, il l'a rejetée et a imparti aux intéressés

un délai immédiat pour quitter la Suisse. En bref, l'autorité a considéré que

la situation des enfants avait été largement prise en compte dans l'examen des

conditions d'octroi d'autorisations de séjour pour cas individuels d'extrême

gravité et que les troubles invoqués n'étaient pas pertinents et ne

permettaient pas de considérer qu'il s'agisse d'éléments nouveaux susceptibles

de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 20 janvier 2016 confirmée

par le Tribunal cantonal.

F.

Représentés par leur nouveau conseil en date du 20 septembre 2016, A.________

et B.________ ainsi que leurs trois enfants ont recouru en temps utile devant

la CDAP contre la décision du 18 août 2016, concluant principalement à son

annulation et à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour leur est

octroyée, cas échéant qu'il soit constaté que l'exécution de leur renvoi n'est

pas licite et ne peut pas être raisonnablement exigée. Subsidiairement, les

recourants concluent au renvoi de leur cause au SPOP pour complément

d'instruction. Les recourants ont notamment joint à leur recours :

-

une attestation du Service de protection de la jeunesse (SPJ) du 9 mai 2016,

indiquant qu'il intervient auprès de la famille recourante depuis le mois de

février 2016, suite à un signalement de l'établissement scolaire que fréquente D.________,

dont il relève les difficultés d'apprentissage et les troubles du comportement

nécessitent un suivi thérapeutique et un enseignement spécialisé adapté à ses

capacités scolaires, mais que l'intervention est cependant suspendue, compte

tenu du renvoi prononcé. L'attestation relève la grande précarité

socio-économique dans laquelle la famille se trouve et précise que si les

enfants aînés du couple parlent couramment le français, leurs connaissances en

albanais se limitent à une maîtrise de la langue orale, n'ayant jamais appris à

lire ou écrire en albanais;

- une attestation du Service

Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de l'Adolescent (SUPEA) du 29 avril

2016 dont il découle que les troubles du comportement dans le contexte scolaire

et les difficultés d'apprentissage rencontrés par D.________ nécessitent un

suivi entrepris en milieu scolaire dès avril 2015, poursuivi au SUPEA, depuis

septembre 2015. L'attestation conclut que les capacités adaptatives de cet

enfant sont limitées, qu'il est urgent qu'il puisse enfin s'installer dans une

continuité, sans menace de rupture imminente et que ses difficultés

instrumentales spécifiques sur le plan langagier laissent présager une

scolarité encore plus entravée qu'actuellement, s'il devait être confronté à

l'apprentissage d'une nouvelle langue;

- une attestation du 23 mai 2016

de la pédiatre des enfants pour qui le retour au Kosovo des enfants mettrait

certainement en péril leur formation et leur avenir professionnel;

- une attestation du 18 mai 2016

de la logopédiste de C.________ dont il ressort que cette enfant est prise en

charge au niveau scolaire depuis des années, que son évolution montre une

progression mesurée mais constante dans le cadre qui lui est offert en Suisse

(appuis scolaires, classe à effectif réduit, prise en charge logopédique) et

qu'une interruption de son cursus lui ferait perdre le bénéfice acquis et

serait un frein sérieux tant à son développement personnel (devoir apprendre une

nouvelle langue, alors même que ni l'albanais ni le français ne sont maîtrisés,

se recréer un tissu social) qu'à son avenir professionnel dès lors que la

présence de difficultés d'acquisition du langage écrit hypothèque ses chances

de réussite;

- les lettres de soutien de

l'enseignant de C.________ du 15 février 2016, des enseignantes de D.________

du 8 février 2016 et de l'entraîneur de football de ce dernier, dont il ressort

que les enfants sont bien intégrés.

Le 20 octobre 2016, l'autorité intimée s'est déterminée

en concluant au rejet du recours. Le 8 novembre 2016, les recourants,

représentés par leur avocat commun, ont indiqué n'avoir pas d'autres

réquisitions à formuler et se référer intégralement à leur mémoire de recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

1.

Les recourants font valoir une violation de leur droit d'être entendus

au motif que la décision attaquée serait particulièrement sommaire et

insuffisamment motivée.

a) Une décision

administrative doit notamment contenir "les faits, les règles

juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c de

la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; LPA-VD; RSV 173.36). Cette exigence découle du droit d'être entendu, tel

qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), ainsi que par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003 du Canton de Vaud (Cst.-VD; RSV 101.01). Ce droit confère notamment à toute personne celui d’exiger, en

principe, qu’une décision ou un jugement défavorable à sa cause soit motivé.

L’exigence de motiver une décision tend à éviter que

l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou dépourvues

de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet

et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire

et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il suffit que

l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée (ATF 126 I

97 consid. 2a p.102; 112 Ia 107 consid. 2b). L’autorité peut se limiter à

l’examen des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le

justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et

l’attaquer à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son

contrôle (ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 I 270 consid. 3.1; 130 II 530 consid.

4.3; 126 I 15 consid. 2a/aa et les arrêts cités).

b) In casu, après avoir rappelé les situations dans

lesquelles une autorité est obligée d'entrer en matière sur une demande de

réexamen en application de l'art. 64 LPA-VD dont il sera question plus loin,

l'autorité intimée a indiqué que tel n'était pas le cas en l'espèce. Il a

motivé sa décision de la manière suivante : "En effet, force est de

constater que tant notre Service dans sa décision du 20 avril 2015, que la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDA) dans son arrêt

rendu le 20 janvier 2016 et le Tribunal fédéral dans son arrêt rendu le 24 février

2016, ont largement pris en compte la situation des enfants C.________, D.________

et E.________ dans l'examen des conditions à l'octroi d'autorisations de séjour

pour cas individuel d'une extrême gravité au sens des articles 30, alinéa 1,

lettre b de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et 31 de l'Ordonnance

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA). Dans ce contexte, les troubles d'apprentissage rencontrés par les

enfants et leur état psychologique, qui sont attestés par des pièces établies

après notre décision du 20 avril 2015 révêlant des difficultés au niveau de la

langue, ne sont pas pertinents et ne permettent manifestement pas de considérer

qu'il s'agit d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause le bienfondé

de notre décision. A cet égard, on peut notamment retenir que dès lors que les

deux ainés C.________ et D.________ maîtrisent oralement l'albanais, ils ne

devraient pas, au vu de leur âge, rencontrer d'obstacles insurmontables pour

apprendre à le lire et à l'écrire. Quant à E.________, âgé de deux ans, il

n'est pas encore en mesure d'apprendre à écrire et lire une quelconque

langue."

Au vu de cet exposé, il faut admettre que l'autorité

intimée a suffisamment explicité les motifs de sa décision. Contrairement à ce

que soutiennent les recourants, on constate que l'autorité intimée a tenu

compte des pièces établies après la décision du 20 avril 2015 pour prendre sa

décision. Au demeurant, les recourants ont compris ce qui motivait l'irrecevabilité,

subsidiairement le rejet de leur demande et ont pu recourir devant le tribunal

de céans de manière appropriée. En conclusion, on ne saurait considérer que le

droit d'être entendu des recourants a été violé.

2.

a) Suivant l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité de

réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande (al.

2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure

notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des moyens

de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (let. c).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle

vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état

de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant

doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.0150

du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les réf.

citées). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être

"importants", soit de nature à modifier l'état de fait à la base de

l'acte attaqué et à aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation

juridique correcte (cf. CDAP PE.2015.0150 du 31 août 2015 consid. 2a;

PE.2010.0620 du 30 mars 2011 consid. 3a et les réf. citées).

Si l'autorité estime que les conditions d’un

réexamen de sa décision ne sont pas remplies, l’autorité peut refuser d’entrer

en matière sur la demande. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau

délai de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la

nouvelle décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice

formel en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête

n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136

II 177 consid. 2.1; ATF 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. citées). En revanche,

lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle

décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs

de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c;

ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59).

b) Les recourants plaident que, dans le courant de

l'hiver 2015-2016, les deux enfants aînés de la famille ont développé

différents troubles sévères du développement, dans le cadre familial et

scolaire ayant nécessité l'intervention de différents intervenants

thérapeutiques. Il serait crucial que les enfants puissent continuer à

bénéficier du soutien qu'on a mis en place pour eux et un renvoi au Kosovo

serait nuisible à leur développement ainsi qu'à leurs apprentissages.

Des attestations établies par le SPJ le 9 mai 2016

et le SUPEA le 29 avril 2016, il résulte que D.________ rencontre effectivement

des difficultés d'apprentissage et souffre de troubles du comportement qui

nécessitent un suivi thérapeutique et un enseignement spécialisé adapté à ses

capacités scolaires. Il apparaît cependant que ces difficultés sont anciennes.

Si l'intervention du SPJ, qui fait suite à un signalement de l'établissement

scolaire fréquenté par D.________, est postérieure à la décision de l'autorité

intimée et à l'arrêt de la CDAP dont les recourants demandent la

reconsidération, puisqu'elle date du mois de février 2016, les démarches mises

en place pour soutenir cet enfant ne sont nullement nouvelles. Ainsi, l'attestation

du SUPEA fait état de démarches entreprises en milieu scolaire dès le mois

d'avril 2015. Quant à C.________, d'après l'attestation de sa logopédiste du 18

mai 2016, elle est prise en charge au niveau scolaire depuis des années,

bénéficiant de soutiens dans le cadre scolaire au niveau du langage oral, pour

des difficultés de compréhension. Son évolution montre une progression mesurée

mais constante dans le cadre qui lui est offert en Suisse : appuis scolaires,

classe à effectif réduit et prise en charge logopédique. Partant, même si la

prise en charge des enfants a évolué dans le temps et même si l'intervention du

SPJ, suspendue au demeurant, est relativement récente, il n'en demeure pas

moins que les difficultés invoquées ne sont pas nouvelles au sens de l'art. 64

al. 2 let. a LPA-VD. Ensuite, il ne s'agit nullement d'éléments antérieurs à la

décision mais que les recourants ne pouvaient pas connaître lors de la première

décision ou dont ils ne pouvaient pas ou n'avaient pas de raison de se

prévaloir à cette époque au sens de l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD. Enfin, ces

difficultés doivent être relativisées eu égard aux éléments favorables

qu'avaient retenus les premières décisions et les lettres de soutien des

enseignants et entraîneur de D.________, avec lesquelles elles sont en

apparente contradiction puisqu'il résulte de ces documents que, malgré tout,

les enfants sont très appréciés et bien intégrés. En définitive, la

problématique invoquée n'apparaît pas de nature à remettre en question la pesée

des intérêts effectuée précédemment.

Les recourants se prévalent également des

difficultés de langage et de capacité d'adaptation que présentent leurs aînés et

qui justifieraient le réexamen des décisions antérieures. Contrairement à ce

que retiennent les précédentes décisions, les enfants aînés ne maîtriseraient

pas suffisamment l'albanais, ce qui entraînerait des difficultés insurmontables

d'adaptation dans leur pays d'origine. Des différentes attestations produites

en procédure, il ressort effectivement que les enfants des recourants

rencontrent de manière générale des difficultés dans l'apprentissage du

français et que l'on suppose que l'apprentissage de la lecture et de l'écriture

albanaises aggraverait les difficultés scolaires que présentent déjà les

enfants. Néanmoins, tout le monde s'accorde à dire que les enfants maîtrisent

l'albanais oral, de sorte que les difficultés dans l'apprentissage des langues

qu'ils présentent ne sont pas constitutives d'un cas de rigueur. Il demeure,

comme dit dans les décisions précédentes, qu'il s'agit d'enfants encore jeunes,

dont la scolarité est en cours. Partant, leur intégration au milieu

socio-culturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans

le pays d'origine constituerait un déracinement complet (ATF 123 II 125 consid.

4). Quant au plus jeune des enfants, il n'a que deux ans, de sorte qu'il est

dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents

(idem). Partant, ces éléments ne sont pas non plus de nature à remettre en

question l'appréciation effectuée dans les décisions précédentes.

Enfin, c'est le lieu de rappeler que, selon la

jurisprudence, les difficultés psychologiques consécutives au statut incertain

du requérant à une autorisation de séjour ne justifient pas une exception aux

mesures de limitation (Cf. ATF 2A.474/2001 du 15 février 2002, consid. 3.2). Il

doit en aller ainsi de la constatation du SUPEA, selon laquelle il est urgent

que D.________ puisse s'installer dans une continuité, sans menace de rupture

imminente, puisque de tels troubles sont liés à la perspective d'un renvoi et

frappent beaucoup d'étranger confrontés à l'imminence d'un départ.

En conclusion, le cas de rigueur invoqué en

procédure ne peut être retenu en vertu de la loi et de la jurisprudence du

point de vue des enfants, bien que l'on puisse ici répéter que la situation des

recourants soit digne d'intérêt. Partant, la décision attaquée qui retient que

les faits invoqués ne sont pas nouveaux et ne sont pas susceptibles de remettre

en question le bien-fondé du refus initial d'attribuer aux membres de la

famille recourante des autorisations de séjour pour cas individuels d'extrême

gravité est justifiée.

3.

Les recourants concluent également que l'exécution de leur renvoi

serait illicite et raisonnablement inexigible.

a) L'art. 83 al. 1 LEtr prévoit que le Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) décide d’admettre provisoirement l’étranger si

l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou

ne peut être raisonnablement exigée. A teneur de l'art. 83 al. 6 LEtr,

l'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

b) En l'espèce, l'autorité intimée n'a jamais été

saisie d'une telle demande, qui est formulée pour la première fois au stade du

présent recours. Le tribunal de céans ne peut en conséquence examiner un point

qui n'a pas été discuté par les parties auparavant et qui ne fait pas l'objet

de la décision attaquée (cf. ATF 100 Ib 119).

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, aux frais des recourants qui succombent.

Il n'y a pas matière à allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 18 août 2016 du Service de la population est confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 600 (six cents) francs sont mis à la

charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 décembre 2016

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.