PE.2016.0352
CDAP - PE.2016.0352 - 2016-12-14 - A.________/Service de la population (SPOP)
14 décembre 2016Français9 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 décembre 2016
Composition
M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs; M. Maxime Dolivo, greffier.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Natasa DJURDJEVAC HEINZER, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Révocation d'une
autorisation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 29 juillet 2016 (révoquant l'autorisation de séjour et prononçant
le renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant français né le ******** 1969, domicilié à ********,
a obtenu le 4 janvier 2016 une autorisation de séjour UE/AELE valable pour
toute la Suisse jusqu'au 3 janvier 2021. Son livret pour étrangers (permis B)
indique le 24 octobre 2014 comme date d'entrée en Suisse. En 2014 et 2015,
il a effectué diverses missions temporaires en Suisse pour le compte de la
société B.________ SA, en qualité d'aide-cuisinier, plongeur ou casserolier
(contrat-cadre de travail conclu le 30 juin 2014). Cette société lui a encore
confié des missions au début de l'année 2016.
A partir du début du mois de mars 2016 et jusqu'au
mois de juillet 2016, A.________ a perçu des indemnités journalières de
l'assurance-chômage, versées par la Caisse cantonale de chômage. Du 25 juillet
au 19 août 2016, il a travaillé comme auxiliaire (ouvrier de voirie) au service
de la Commune de ********. Cette commune a conclu avec lui, le 12 septembre
2016, un nouveau contrat de travail pour personnel auxiliaire, valable jusqu'au
12 mars 2017 (durée hebdomadaire du travail: 40 heures).
B.
Alors que A.________ était sans emploi, le Service de la population
(SPOP) l'a informé, le 10 mai 2016, qu'il examinait l'éventualité de révoquer
son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'intéressé
n'a pas réagi. Le 29 juillet 2016, le SPOP a rendu une décision formelle de
révocation de l'autorisation de séjour, et il a prononcé le renvoi de Suisse de
A.________. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 19 août 2016.
C.
Agissant le 20 septembre 2016 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal de réformer la décision du SPOP du 29 juillet 2016, en ce
sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée et qu'il ne doit pas
quitter le territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de l'affaire au SPOP pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 21 octobre 2016, le SPOP a exposé
que, compte tenu des pièces et explications fournies par le recourant, il
annulait partiellement sa décision en ce qu'elle concerne le renvoi de Suisse,
mais la maintenait en ce qu'elle porte sur la révocation de l'autorisation de
séjour. Ce service a ajouté que, compte tenu du contrat de travail de durée
déterminée conclu par le recourant avec la Ville de ********, il était disposé
à lui délivrer une autorisation de courte durée.
Le 14 novembre 2016, le recourant a indiqué qu'il
maintenait son recours, en tant qu'il vise la révocation de l'autorisation de
séjour.
D.
Le recourant a demandé l'assistance judiciaire "pour l'exonération
des avances de frais ainsi que des frais judiciaires". Il n'a pas requis
la désignation d'un avocat d'office. Le juge instructeur a renoncé à demander
une avance de frais.
Considérants
1.
La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles
de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Il y a lieu d'entrer en matière.
2.
La contestation ne porte plus sur le renvoi de Suisse, point sur lequel
la décision attaquée a été rapportée dans le délai de réponse. Le recours
conserve un objet, dès lors que la révocation de l'autorisation de séjour – que
le SPOP propose de remplacer par une autorisation de courte durée – est encore
contestée (cf. art. 83 LPA-VD).
a) Ni la décision attaquée, ni le dossier produit
par le SPOP ne contiennent des renseignements précis sur la situation du
recourant en Suisse en 2014 et 2015. Le recourant a produit plusieurs pièces
attestant de missions de travail temporaire durant cette période et il apparaît
que, le 4 janvier 2016, le SPOP lui a accordé non pas une autorisation de
courte durée, mais un titre de séjour d'une durée de cinq ans dès sa délivrance
(autorisation de séjour B UE/AELE).
b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,
l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être
révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur
délivrance ne sont plus remplies.
Interprétant ces principes, le Tribunal fédéral a
jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut
perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir
refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de
séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage
volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune
perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps
raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant
dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée
extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales
meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF
141.
II 1 consid. 2.2; arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4 et les
arrêts cités).
c) Il ne s'agit donc pas, dans le cas particulier,
d'examiner si le recourant, ressortissant d'un pays de l'UE, aurait eu droit,
en 2014, 2015 ou 2016, à une autorisation de courte durée, voire n'aurait pas
eu droit à une autorisation de séjour en raison de l'insuffisance de la
rémunération procurée par un travail à temps partiel. Etant donné que le
recourant a obtenu une autorisation de séjour valable cinq ans, il faut
déterminer si les conditions pour la révocation de cette autorisation, telles
qu'elles ont été précisées par la jurisprudence fédérale, sont remplies.
Le recourant a été au chômage en 2016. Il a obtenu
des indemnités de l'assurance-chômage. Il n'y a aucun indice que ce chômage fût
volontaire. A la date de la décision attaquée, il avait retrouvé du travail et
lorsqu'il a déposé le présent recours, il bénéficiait d'un emploi à plein
temps, au service d'une collectivité publique, pour une durée déterminée de
plusieurs mois. Sur la base du dossier, on ne peut pas considérer que le
recourant n'a aucune perspective réelle d'être réengagé après mars 2017 soit
par son employeur actuel, soit dans le cadre de missions temporaires. Le
comportement du recourant, depuis l'octroi du permis B, ne peut pas être
qualifié d'abusif. Ainsi, en retenant les critères de la jurisprudence
fédérale, il n'existe pas de motifs de révoquer l'autorisation de séjour. Le
SPOP – qui n'avait certes pas pu compter sur la collaboration du recourant
avant qu'il ne statue – n'a du reste recueilli dans son dossier aucun élément
précis propre à établir la réalisation des conditions pour une révocation, à ce
stade. Dans ces circonstances, le recourant est fondé à demander l'annulation
de la décision attaquée, qui viole le droit fédéral.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être admis, et la décision attaquée
annulée (dans la mesure où elle n'a pas été rapportée par le SPOP). Il n'y a
pas lieu de percevoir des frais de justice, de sorte que la demande
d'assistance judiciaire est sans objet. Le recourant, qui obtient gain de cause
avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de
Vaud (par le SPOP).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 29 juillet 2016 par le Service de la population
est annulée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer au recourant A.________
à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par le Service de la
population.
Lausanne, le 14 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.