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Décision

PE.2016.0352

CDAP - PE.2016.0352 - 2016-12-14 - A.________/Service de la population (SPOP)

14 décembre 2016Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant français né le ******** 1969, domicilié à ********,

a obtenu le 4 janvier 2016 une autorisation de séjour UE/AELE valable pour

toute la Suisse jusqu'au 3 janvier 2021. Son livret pour étrangers (permis B)

indique le 24 octobre 2014 comme date d'entrée en Suisse. En 2014 et 2015,

il a effectué diverses missions temporaires en Suisse pour le compte de la

société B.________ SA, en qualité d'aide-cuisinier, plongeur ou casserolier

(contrat-cadre de travail conclu le 30 juin 2014). Cette société lui a encore

confié des missions au début de l'année 2016.

A partir du début du mois de mars 2016 et jusqu'au

mois de juillet 2016, A.________ a perçu des indemnités journalières de

l'assurance-chômage, versées par la Caisse cantonale de chômage. Du 25 juillet

au 19 août 2016, il a travaillé comme auxiliaire (ouvrier de voirie) au service

de la Commune de ********. Cette commune a conclu avec lui, le 12 septembre

2016, un nouveau contrat de travail pour personnel auxiliaire, valable jusqu'au

12 mars 2017 (durée hebdomadaire du travail: 40 heures).

B.

Alors que A.________ était sans emploi, le Service de la population

(SPOP) l'a informé, le 10 mai 2016, qu'il examinait l'éventualité de révoquer

son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. L'intéressé

n'a pas réagi. Le 29 juillet 2016, le SPOP a rendu une décision formelle de

révocation de l'autorisation de séjour, et il a prononcé le renvoi de Suisse de

A.________. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 19 août 2016.

C.

Agissant le 20 septembre 2016 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal de réformer la décision du SPOP du 29 juillet 2016, en ce

sens que son autorisation de séjour n'est pas révoquée et qu'il ne doit pas

quitter le territoire suisse. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de l'affaire au SPOP pour nouvelle décision.

Dans sa réponse du 21 octobre 2016, le SPOP a exposé

que, compte tenu des pièces et explications fournies par le recourant, il

annulait partiellement sa décision en ce qu'elle concerne le renvoi de Suisse,

mais la maintenait en ce qu'elle porte sur la révocation de l'autorisation de

séjour. Ce service a ajouté que, compte tenu du contrat de travail de durée

déterminée conclu par le recourant avec la Ville de ********, il était disposé

à lui délivrer une autorisation de courte durée.

Le 14 novembre 2016, le recourant a indiqué qu'il

maintenait son recours, en tant qu'il vise la révocation de l'autorisation de

séjour.

D.

Le recourant a demandé l'assistance judiciaire "pour l'exonération

des avances de frais ainsi que des frais judiciaires". Il n'a pas requis

la désignation d'un avocat d'office. Le juge instructeur a renoncé à demander

une avance de frais.

Considérants

1.

La décision du SPOP peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres exigences formelles

de recevabilité (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).

Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La contestation ne porte plus sur le renvoi de Suisse, point sur lequel

la décision attaquée a été rapportée dans le délai de réponse. Le recours

conserve un objet, dès lors que la révocation de l'autorisation de séjour – que

le SPOP propose de remplacer par une autorisation de courte durée – est encore

contestée (cf. art. 83 LPA-VD).

a) Ni la décision attaquée, ni le dossier produit

par le SPOP ne contiennent des renseignements précis sur la situation du

recourant en Suisse en 2014 et 2015. Le recourant a produit plusieurs pièces

attestant de missions de travail temporaire durant cette période et il apparaît

que, le 4 janvier 2016, le SPOP lui a accordé non pas une autorisation de

courte durée, mais un titre de séjour d'une durée de cinq ans dès sa délivrance

(autorisation de séjour B UE/AELE).

b) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part,

l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour

de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE, notamment, peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

Interprétant ces principes, le Tribunal fédéral a

jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour UE/AELE peut

perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et par conséquent se voir

refuser la prolongation, respectivement se voir révoquer l'autorisation de

séjour dont il est titulaire si 1) il se trouve dans un cas de chômage

volontaire; 2) on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune

perspective réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps

raisonnable ou 3) il adopte un comportement abusif, par exemple en se rendant

dans un autre Etat membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée

extrêmement limitée dans le seul but de bénéficier de prestations sociales

meilleures que dans son Etat d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF

141.

II 1 consid. 2.2; arrêt TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4 et les

arrêts cités).

c) Il ne s'agit donc pas, dans le cas particulier,

d'examiner si le recourant, ressortissant d'un pays de l'UE, aurait eu droit,

en 2014, 2015 ou 2016, à une autorisation de courte durée, voire n'aurait pas

eu droit à une autorisation de séjour en raison de l'insuffisance de la

rémunération procurée par un travail à temps partiel. Etant donné que le

recourant a obtenu une autorisation de séjour valable cinq ans, il faut

déterminer si les conditions pour la révocation de cette autorisation, telles

qu'elles ont été précisées par la jurisprudence fédérale, sont remplies.

Le recourant a été au chômage en 2016. Il a obtenu

des indemnités de l'assurance-chômage. Il n'y a aucun indice que ce chômage fût

volontaire. A la date de la décision attaquée, il avait retrouvé du travail et

lorsqu'il a déposé le présent recours, il bénéficiait d'un emploi à plein

temps, au service d'une collectivité publique, pour une durée déterminée de

plusieurs mois. Sur la base du dossier, on ne peut pas considérer que le

recourant n'a aucune perspective réelle d'être réengagé après mars 2017 soit

par son employeur actuel, soit dans le cadre de missions temporaires. Le

comportement du recourant, depuis l'octroi du permis B, ne peut pas être

qualifié d'abusif. Ainsi, en retenant les critères de la jurisprudence

fédérale, il n'existe pas de motifs de révoquer l'autorisation de séjour. Le

SPOP – qui n'avait certes pas pu compter sur la collaboration du recourant

avant qu'il ne statue – n'a du reste recueilli dans son dossier aucun élément

précis propre à établir la réalisation des conditions pour une révocation, à ce

stade. Dans ces circonstances, le recourant est fondé à demander l'annulation

de la décision attaquée, qui viole le droit fédéral.

3.

Il s'ensuit que le recours doit être admis, et la décision attaquée

annulée (dans la mesure où elle n'a pas été rapportée par le SPOP). Il n'y a

pas lieu de percevoir des frais de justice, de sorte que la demande

d'assistance judiciaire est sans objet. Le recourant, qui obtient gain de cause

avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de l'Etat de

Vaud (par le SPOP).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 29 juillet 2016 par le Service de la population

est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 800 (huit cents) francs, à payer au recourant A.________

à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, par le Service de la

population.

Lausanne, le 14 décembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.