PE.2016.0353
CDAP - PE.2016.0353 - 2016-12-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
6 décembre 2016Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre 2016
Composition
M. Laurent Merz, président; M. Claude Bonnard et
M. Antoine Thélin, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier
Recourants
1.
A.________ à ******** représenté
par Me Philippe OGUEY, avocat à Yverdon-les-Bains,
2.
B.________ à ******** représentée
par Me Philippe OGUEY, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 22 août 2016 refusant l'octroi d'une autorisation de
séjour sous quelque forme que ce soit et prononçant leur renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________, ressortissants brésiliens nés respectivement
le ******** 1985 et le ******** 1983, se sont mariés le ******** 2007 au Brésil.
De leur union est née une fille, C.________, le ******** 2009.
Les prénommés allèguent qu'ils sont entrés avec leur
fille en Suisse dans les premiers mois de l'année 2011. Ils y sont ensuite demeurés,
quand bien même ils n'étaient pas au bénéfice d'un titre de séjour, et y ont
exercé différentes activités lucratives, en tant qu'aide de cuisine et
jardinier notamment (pour A.________) ou en tant que femme de ménage (pour B.________).
Les intéressés sont sortis de Suisse au mois de juin 2013 pour y revenir en
juillet 2013.
Le ******** 2013, le deuxième enfant du couple, D.________,
est né à Lausanne.
A.________ et B.________ indiquent qu'ils habitent
depuis le 15 octobre 2014 à ******** dans un appartement de 3.5 pièces
dont ils sont sous-locataires, pour un loyer de 1'590 fr. par mois, charges
comprises. Auparavant, ils ont logé dans différents lieux dans les cantons de
Vaud et Genève. Les prénommés ont déposé une demande d'autorisation de séjour
en leur faveur et celle de leurs enfants en date du 19 janvier 2015 auprès du
Contrôle des habitants d'********, qui l'a transmise le 17 juillet suivant au
Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) en la préavisant
défavorablement.
Les intéressés ont poursuivi l'exercice d'activités
lucratives en 2014 et 2015. Une entreprise de cultures maraîchères a notamment
déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour engager A.________
en qualité d'employer maraîcher durant les mois de juillet et août 2015. Le 23
novembre 2015, le prénommé a par ailleurs été interpellé dans le cadre d'un
contrôle alors qu'il travaillait sans autorisation sur un chantier à ********; entendu
par la police à cette occasion, il a déclaré qu'il travaillait comme manœuvre auprès
d'une entreprise de plâtrerie-peinture depuis le 27 octobre 2015; une carte de
sortie lui ordonnant de quitter la Suisse au 7 décembre 2015 lui a été
remise à l'issue de son audition.
Sans produire de fiches de salaires, A.________ et B.________
indiquent réaliser actuellement un revenu total de 4'500 fr. par mois en
moyenne (soit 2'550 fr. en moyenne pour l'époux et 1'950 fr. pour l'épouse); ils
exposent que ce montant leur permet d'acquitter leur loyer et les primes d'assurances-maladies
ainsi que de vivre. Les prénommés et leurs enfants bénéficient depuis le 1er
janvier 2016 d'un subside pour le paiement de leurs primes d'assurance-maladie.
Ils n'ont pas recours aux prestations de l'aide sociale.
Le 7 mars 2016, le SPOP a informé A.________ de son
intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme
que ce soit en faveur du prénommé et de sa famille, et de prononcer leur renvoi
de Suisse. Il a imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer à ce sujet. Le
13 juin 2016, celui-ci a formé une "demande de permis humanitaire" en
sa faveur et celle de son épouse et de leurs deux enfants pour séjourner et
travailler légalement en Suisse. Il exposait que la situation au Brésil était
"très difficile".
Le 30 mai 2016, A.________, B.________ et leurs
enfants ont été contrôlés sans titre de séjour valable ni visa requis à la
frontière franco-suisse alors qu'ils entraient dans le pays en utilisant un
véhicule immatriculé en Suisse au nom d'un cousin; ils ont fait l'objet d'une dénonciation
aux autorités pénales. Par ordonnances pénales respectives du 8 juin 2016, le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à
une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine
privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et B.________
à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de
peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
C.________ va à l'école primaire au collège de ********
(classe 3-4 P); elle a débuté l'année scolaire 2016-2017 le 22 août 2016. Les
années scolaires précédentes, elle est allée à l'école dans différents collèges.
Par décision du 22 août 2016, le SPOP a refusé d'octroyer
à A.________ et B.________ ainsi qu'à leurs enfants C.________ et D.________
une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et a prononcé leur
renvoi de Suisse en leur impartissant un délai de trois mois dès réception de dite
décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a fait application des
art. 30 al. 1 let. b et 64 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que de l'art. 31 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elle a notamment considéré que les
intéressés ne se prévalaient d'aucune situation de détresse personnelle
susceptible de constituer un cas de rigueur au sens des dispositions précitées,
et qu'ils pourraient se réintégrer dans leur pays d'origine sans trop de
difficultés.
B.
Par acte adressé au SPOP le 6 septembre 2016 et transmis par cette
autorité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme
objet de sa compétence, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre
cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour
leur soit octroyée.
Le 27 septembre 2016, le conseil nouvellement
mandaté par les recourants a déposé spontanément une écriture pour compléter le
recours. Il a en outre formulé une demande d'assistance judiciaire en faveur
des recourants. Par avis du 29 septembre suivant, le juge instructeur a
provisoirement renoncé à prélever une avance de frais auprès des recourants
tout en demandant que ces derniers apportent des précisions sur leurs revenus.
Le 4 octobre 2016, le SPOP a produit son dossier et
a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier.
Les recourants se sont prononcés le 29 octobre 2016
sur leurs revenus et ont déposé des observations complémentaires le 9 novembre
2016.
C.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une
autorisation de séjour en faveur des recourants et leur renvoi de Suisse.
a) Les ressortissants étrangers
ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de
séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du
droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339
consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).
En l'espèce, il n'existe pas de traité
entre la République fédérative du Brésil et la
Confédération Suisse réglant le droit de séjour des ressortissants de ce pays
en Suisse. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,
soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr; RS 142.20), ceci sous réserve de la Convention de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS
0.
) qui sera examinée plus loin.
Ni les recourants, ni leurs enfants ne sont au
bénéfice de la nationalité suisse. Celle-ci ne s'acquière notamment pas du seul
fait d'être né en Suisse (cf. art. 1 et 12 ss de la loi fédérale du 29
septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN; RS
141.
]). Dès lors, ni les recourants, ni leurs enfants ne peuvent invoquer un
droit de séjour selon les art. 42 ss LEtr en tant que membre de la famille d'une
personne qui dispose elle-même d'un droit de séjour en Suisse. Il y a donc lieu
d'examiner si le séjour des recourants peut être autorisé sur une autre base
légale qui ne confère toutefois pas un véritable droit (cf. aussi ci-après
consid. 2c/aa), mais permet l'octroi d'autorisations de séjour sous certaines
conditions.
b) Les art. 18 à 29 LEtr
règlent les conditions d'admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr
régissent plus particulièrement l'admission en vue d'une activité lucrative
salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l'ordre de
priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art.
23). Les art. 27 à 29 LEtr règlent les cas d'admission sans activité lucrative,
soit l'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27),
celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d'un traitement médical (art. 29).
Ces trois dernières dispositions exigent en particulier que le financement du
séjour soit garanti.
En l'occurrence, les recourants ne réalisent aucune
des conditions des art. 18 à 29 LEtr, n'étant en particulier pas des cadres,
des spécialistes ou des autres travailleurs qualifiés au sens de l'art. 23 LEtr.
c) aa) L'art. 30 al. 1 LEtr
prévoit la possibilité de déroger aux conditions d'admission prévues aux art.
18.
à 29 LEtr, ceci dans les différents buts énumérés aux lettres a à l de cette
disposition.
Il convient de préciser que l'art. 30 al. 1 LEtr
constitue, tout comme les art. 18 à 29 LEtr, une "Kann-Vorschrift"
qui confère à l'autorité appelée à statuer sur la requête un pouvoir d'appréciation
dans les limites du respect des principes de l'égalité, la prohibition de l'arbitraire
et le principe de la proportionnalité (Marc Spescha, in:
Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 4ème éd., Zurich 2015, n.
1.
ad art. 30 LEtr). En exerçant ce pouvoir, l'autorité tient compte des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr; CDAP PE.2010.0623 du 6 décembre 2011;
PE.2010.0584 du 29 septembre 2011). Dès lors que l'art. 30 al. 1 LEtr confère
un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, le recourant ne saurait
tirer un quelconque droit de cette disposition (Andrea Good/Titus Bosshard, in:
Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer,
Berne 2010, n. 3 ad art. 30 LEtr).
bb) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il
est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité.
Les critères dont il convient de tenir compte pour
examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.
31.
al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
) comme il suit :
"Une autorisation de séjour
peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation,
il convient de tenir compte notamment:
a de l'intégration du requérant;
b du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c de la situation familiale, particulièrement de la période de
scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part
à la vie économique et d'acquérir une formation;
e de la durée de la présence en Suisse;
f de l'état de santé;
g des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."
cc) La situation
personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même
que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791), en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007.
(cf. art. 91 ch. 5 OASA), si bien que la jurisprudence relative à cette
disposition reste applicable (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les
références).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son
renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves (ATF 130 II
39.
consid. 3; 128 II 200 consid. 4). L'admission
selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant
aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se
trouve personnellement dans une situation si
rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de se réajuster
à son existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême
gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la
Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 128
II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2016.0239 du 28 octobre
2016.
consid. 2b; PE.2015.0202 du 29 septembre 2015 consid. 3c;
PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39
précité consid. 3).
Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours
illégaux en Suisse ne sont normalement pas pris en compte dans l'examen d'un
cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle
seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la
mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; CDAP
PE.2016.0239 du 28 octobre 2016 consid. 2b; PE.2015.0206 du 26 octobre 2015
consid. 2b et la référence). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner
si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse
justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers;
dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales
de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa
situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid.
3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le
cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,
d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.
Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas
à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39
consid. 3; 128 II 200 consid. 4).
d) Il sied de relever également que, sous l'angle
étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le
droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger
doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF
2C_75/2011 du 6 avril 2011). Les années passées dans l'illégalité ou au
bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif
attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en
considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très
restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3; TF 2C_913/2015
du 26 octobre 2015 consid. 6 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment
retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il
avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les
domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi
à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social
(cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès
de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait
légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (TF 2C_266/2009
du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait
déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection
de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais
de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations
professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un
magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe
de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait
état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont
largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par
ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales
et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (TF 2C_200/2012 du 5 mars
2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a
déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse
depuis onze ans).
En présence de requérants ayant des enfants élevés
en Suisse durant un certain temps, la situation de chacun de ses membres ne
doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial
global. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen
de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc
lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres
de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et
scolaire pour les enfants, etc.). Lorsqu'un enfant a passé les premières années
de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste
encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses
parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si
profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un
déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue.
Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de
son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des
efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,
ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine
la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un
retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive
pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant
une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4).
Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt
supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la
Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).
Ainsi, dans un arrêt 2A.679/2006 du 9 février 2007, le Tribunal fédéral a
renvoyé la cause à l'autorité inférieure, en l'occurrence le Département
fédéral de justice et police, pour complément d'instruction sur l'intégration
sociale et professionnelle de l'enfant dans le cas d'une ressortissante
péruvienne présente en Suisse depuis onze ans, dont trois des enfants vivaient
au Pérou alors que son quatrième enfant avait passé en Suisse toute son
adolescence, soit de 12 à 18 ans (cf. CDAP PE.2014.0506 du 25 février 2016
consid. 4c et les références).
3.
En l'espèce, les recourants ont vécu presque 6 années en Suisse. La
durée de leur séjour doit cependant être fortement relativisée, dès lors qu'il
a été effectué essentiellement de manière illicite, les intéressés n'ayant
jamais bénéficié d'un titre de séjour. Partant, ils ne sauraient tirer avantage
des années passées dans le pays pour prétendre s'y établir à demeure, dans la
mesure où l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait
être récompensée, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid.
2c/cc). L'activité lucrative que les recourants ont exercée l'a également été
illégalement, de sorte qu'ils ne peuvent non plus en tirer avantage. Si les
intéressés n'ont jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale et
indiquent être en mesure de se prendre en charge financièrement, il convient cependant
de retenir, avec l'autorité intimée, que leur intégration socio-professionnelle
ne revêt pas un caractère exceptionnel permettant d'établir l'existence de
liens particulièrement intenses avec la Suisse, allant bien au-delà d'un
acclimatement ordinaire. En effet, sur le plan professionnel, les recourants ne
justifient pas de qualifications particulières et ne démontrent pas avoir connu
une réussite professionnelle remarquable. Par ailleurs, aucun élément au
dossier ne permet de retenir qu'ils se seraient particulièrement investis dans
la vie associative ou culturelle locale depuis leur arrivée en Suisse; les intéressés
ne donnent aucune indication à ce sujet, se limitant à mentionner "avoir
des amis qu'ils voient beaucoup". Au demeurant, rien ne dispensait les
recourants d'observer les prescriptions légales réglementant le séjour et le
travail des étrangers, dont ils se sont clairement affranchis, ce qui révèle de
leur part une intégration bien plus aléatoire que celle dont ils se prévalent.
Encore jeunes et en bonne santé – à tout le moins,
le contraire n'est nullement établi, ni affirmé –, les recourants ne devraient
pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans leur pays d'origine,
où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ils y ont nécessairement tissé
des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Ils indiquent d'ailleurs
dans leur écriture du 27 septembre 2016 y être récemment retournés en vacances
avec leurs enfants. Il est donc légitime de penser qu'ils conservent un réseau
familial et social non négligeable dans leur patrie, qui leur permettra de
faciliter leur retour. Certes, il n'est pas contesté que la situation
économique, sociale et sécuritaire au Brésil puisse être moins avantageuse qu'en
Suisse. Toutefois, cela ne place pas les recourants dans une situation plus
défavorable que celle de leurs compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer
au terme d'un séjour en Suisse. Ils ne devraient notamment pas rencontrer plus
de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Au demeurant, la seule
éventualité que les conditions de vie usuelles au Brésil soient moins
avantageuses qu'en Suisse n'est pas déterminante, étant rappelé que l'art. 30
al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions
générales de leur pays d'origine (dans ce sens, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd;
CDAP PE.2010.0261 du 10 novembre 2010; PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et
PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Dans sa conception, la LEtr, qui a
succédé à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), n'a pas pour finalité de promouvoir une
politique extensive en matière d'immigration.
Les deux enfants des recourants sont âgés
respectivement de 7 ans et 3 ans. L'aînée est entrée en Suisse avec ses parents
lorsqu'elle avait 2 ans et elle y est actuellement scolarisée (3ème
année primaire). Le cadet est né en Suisse. Cela étant, aucun d'eux n'a encore
atteint un stade de développement personnel ou de formation qui rendrait
insurmontable sa continuation au Brésil, tel que la traversée de l'adolescence
ou l'achèvement de l'école obligatoire. Au vu de leur juvénilité, on peut
raisonnablement présumer qu'ils sauront trouver les ressources nécessaires à
poursuivre leur évolution dans leur Etat d'origine, à l'instar de leurs
parents, sans que cela provoque un profond déracinement susceptible de
compromettre leur épanouissement.
Dans ces circonstances, il convient, d'une part, de
constater que l'intégration des recourants n'est pas exceptionnelle au point de
leur conférer un droit manifeste basé sur l'art. 8 CEDH à l'octroi d'une
autorisation de séjour, et, d'autre part, d'admettre que ceux-ci ne se trouvent
pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures
de limitation du nombre des étrangers. L'autorité intimée n'a donc nullement
violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant aux
intéressés la délivrance d'une autorisation de séjour, même si on peut
comprendre le désir des recourants de pouvoir vivre en Suisse.
4.
Les recourants ne disposant pas d'un titre de séjour, c'est de manière
fondée que le SPOP a également prononcé leur renvoi et celui de leurs enfants
de Suisse (art. 64 al. 1 let. a et c LEtr).
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé
de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et à leurs enfants, et de
veiller à l'exécution de sa décision.
b) Le recours apparaissant manifestement mal fondé,
il ne se justifie pas d'accorder aux recourants le bénéfice de l'assistance
judiciaire (art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).
c) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis
à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre
eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du
28.
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 24 juin 2016 par le Service de la population est
confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2016
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis
d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.