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Décision

PE.2016.0353

CDAP - PE.2016.0353 - 2016-12-06 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

6 décembre 2016Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________, ressortissants brésiliens nés respectivement

le ******** 1985 et le ******** 1983, se sont mariés le ******** 2007 au Brésil.

De leur union est née une fille, C.________, le ******** 2009.

Les prénommés allèguent qu'ils sont entrés avec leur

fille en Suisse dans les premiers mois de l'année 2011. Ils y sont ensuite demeurés,

quand bien même ils n'étaient pas au bénéfice d'un titre de séjour, et y ont

exercé différentes activités lucratives, en tant qu'aide de cuisine et

jardinier notamment (pour A.________) ou en tant que femme de ménage (pour B.________).

Les intéressés sont sortis de Suisse au mois de juin 2013 pour y revenir en

juillet 2013.

Le ******** 2013, le deuxième enfant du couple, D.________,

est né à Lausanne.

A.________ et B.________ indiquent qu'ils habitent

depuis le 15 octobre 2014 à ******** dans un appartement de 3.5 pièces

dont ils sont sous-locataires, pour un loyer de 1'590 fr. par mois, charges

comprises. Auparavant, ils ont logé dans différents lieux dans les cantons de

Vaud et Genève. Les prénommés ont déposé une demande d'autorisation de séjour

en leur faveur et celle de leurs enfants en date du 19 janvier 2015 auprès du

Contrôle des habitants d'********, qui l'a transmise le 17 juillet suivant au

Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP) en la préavisant

défavorablement.

Les intéressés ont poursuivi l'exercice d'activités

lucratives en 2014 et 2015. Une entreprise de cultures maraîchères a notamment

déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative pour engager A.________

en qualité d'employer maraîcher durant les mois de juillet et août 2015. Le 23

novembre 2015, le prénommé a par ailleurs été interpellé dans le cadre d'un

contrôle alors qu'il travaillait sans autorisation sur un chantier à ********; entendu

par la police à cette occasion, il a déclaré qu'il travaillait comme manœuvre auprès

d'une entreprise de plâtrerie-peinture depuis le 27 octobre 2015; une carte de

sortie lui ordonnant de quitter la Suisse au 7 décembre 2015 lui a été

remise à l'issue de son audition.

Sans produire de fiches de salaires, A.________ et B.________

indiquent réaliser actuellement un revenu total de 4'500 fr. par mois en

moyenne (soit 2'550 fr. en moyenne pour l'époux et 1'950 fr. pour l'épouse); ils

exposent que ce montant leur permet d'acquitter leur loyer et les primes d'assurances-maladies

ainsi que de vivre. Les prénommés et leurs enfants bénéficient depuis le 1er

janvier 2016 d'un subside pour le paiement de leurs primes d'assurance-maladie.

Ils n'ont pas recours aux prestations de l'aide sociale.

Le 7 mars 2016, le SPOP a informé A.________ de son

intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme

que ce soit en faveur du prénommé et de sa famille, et de prononcer leur renvoi

de Suisse. Il a imparti à l'intéressé un délai pour se déterminer à ce sujet. Le

13 juin 2016, celui-ci a formé une "demande de permis humanitaire" en

sa faveur et celle de son épouse et de leurs deux enfants pour séjourner et

travailler légalement en Suisse. Il exposait que la situation au Brésil était

"très difficile".

Le 30 mai 2016, A.________, B.________ et leurs

enfants ont été contrôlés sans titre de séjour valable ni visa requis à la

frontière franco-suisse alors qu'ils entraient dans le pays en utilisant un

véhicule immatriculé en Suisse au nom d'un cousin; ils ont fait l'objet d'une dénonciation

aux autorités pénales. Par ordonnances pénales respectives du 8 juin 2016, le

Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à

une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant

deux ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., convertible en 20 jours de peine

privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, et B.________

à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis

pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., convertible en 10 jours de

peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.

C.________ va à l'école primaire au collège de ********

(classe 3-4 P); elle a débuté l'année scolaire 2016-2017 le 22 août 2016. Les

années scolaires précédentes, elle est allée à l'école dans différents collèges.

Par décision du 22 août 2016, le SPOP a refusé d'octroyer

à A.________ et B.________ ainsi qu'à leurs enfants C.________ et D.________

une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit, et a prononcé leur

renvoi de Suisse en leur impartissant un délai de trois mois dès réception de dite

décision pour quitter le pays. En substance, l'autorité a fait application des

art. 30 al. 1 let. b et 64 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), ainsi que de l'art. 31 de l'ordonnance du

24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201). Elle a notamment considéré que les

intéressés ne se prévalaient d'aucune situation de détresse personnelle

susceptible de constituer un cas de rigueur au sens des dispositions précitées,

et qu'ils pourraient se réintégrer dans leur pays d'origine sans trop de

difficultés.

B.

Par acte adressé au SPOP le 6 septembre 2016 et transmis par cette

autorité à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal comme

objet de sa compétence, A.________ et B.________ ont interjeté recours contre

cette décision, concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour

leur soit octroyée.

Le 27 septembre 2016, le conseil nouvellement

mandaté par les recourants a déposé spontanément une écriture pour compléter le

recours. Il a en outre formulé une demande d'assistance judiciaire en faveur

des recourants. Par avis du 29 septembre suivant, le juge instructeur a

provisoirement renoncé à prélever une avance de frais auprès des recourants

tout en demandant que ces derniers apportent des précisions sur leurs revenus.

Le 4 octobre 2016, le SPOP a produit son dossier et

a déposé sa réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier.

Les recourants se sont prononcés le 29 octobre 2016

sur leurs revenus et ont déposé des observations complémentaires le 9 novembre

2016.

C.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour en faveur des recourants et leur renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers

ne bénéficient en principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de

séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du

droit fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339

consid. 1; 130 II 281 consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'espèce, il n'existe pas de traité

entre la République fédérative du Brésil et la

Confédération Suisse réglant le droit de séjour des ressortissants de ce pays

en Suisse. Le recours s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne,

soit essentiellement de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005

(LEtr; RS 142.20), ceci sous réserve de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS

0.

) qui sera examinée plus loin.

Ni les recourants, ni leurs enfants ne sont au

bénéfice de la nationalité suisse. Celle-ci ne s'acquière notamment pas du seul

fait d'être né en Suisse (cf. art. 1 et 12 ss de la loi fédérale du 29

septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse [LN; RS

141.

]). Dès lors, ni les recourants, ni leurs enfants ne peuvent invoquer un

droit de séjour selon les art. 42 ss LEtr en tant que membre de la famille d'une

personne qui dispose elle-même d'un droit de séjour en Suisse. Il y a donc lieu

d'examiner si le séjour des recourants peut être autorisé sur une autre base

légale qui ne confère toutefois pas un véritable droit (cf. aussi ci-après

consid. 2c/aa), mais permet l'octroi d'autorisations de séjour sous certaines

conditions.

b) Les art. 18 à 29 LEtr

règlent les conditions d'admission des étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr

régissent plus particulièrement l'admission en vue d'une activité lucrative

salariée. Doivent notamment être remplies les exigences relatives à l'ordre de

priorité (art. 21) et celles relatives aux qualifications personnelles (art.

23). Les art. 27 à 29 LEtr règlent les cas d'admission sans activité lucrative,

soit l'admission en vue d'une formation ou d'un perfectionnement (art. 27),

celle des rentiers (art. 28) et celle en vue d'un traitement médical (art. 29).

Ces trois dernières dispositions exigent en particulier que le financement du

séjour soit garanti.

En l'occurrence, les recourants ne réalisent aucune

des conditions des art. 18 à 29 LEtr, n'étant en particulier pas des cadres,

des spécialistes ou des autres travailleurs qualifiés au sens de l'art. 23 LEtr.

c) aa) L'art. 30 al. 1 LEtr

prévoit la possibilité de déroger aux conditions d'admission prévues aux art.

18.

à 29 LEtr, ceci dans les différents buts énumérés aux lettres a à l de cette

disposition.

Il convient de préciser que l'art. 30 al. 1 LEtr

constitue, tout comme les art. 18 à 29 LEtr, une "Kann-Vorschrift"

qui confère à l'autorité appelée à statuer sur la requête un pouvoir d'appréciation

dans les limites du respect des principes de l'égalité, la prohibition de l'arbitraire

et le principe de la proportionnalité (Marc Spescha, in:

Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, Migrationsrecht, 4ème éd., Zurich 2015, n.

1.

ad art. 30 LEtr). En exerçant ce pouvoir, l'autorité tient compte des

intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son

degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr; CDAP PE.2010.0623 du 6 décembre 2011;

PE.2010.0584 du 29 septembre 2011). Dès lors que l'art. 30 al. 1 LEtr confère

un pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente, le recourant ne saurait

tirer un quelconque droit de cette disposition (Andrea Good/Titus Bosshard, in:

Caroni/Gächter/Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer,

Berne 2010, n. 3 ad art. 30 LEtr).

bb) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, il

est possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte

des cas individuels d'une extrême gravité.

Les critères dont il convient de tenir compte pour

examiner la notion de cas individuel d'extrême gravité sont précisés à l'art.

31.

al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

) comme il suit :

"Une autorisation de séjour

peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation,

il convient de tenir compte notamment:

a de l'intégration du requérant;

b du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c de la situation familiale, particulièrement de la période de

scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part

à la vie économique et d'acquérir une formation;

e de la durée de la présence en Suisse;

f de l'état de santé;

g des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

cc) La situation

personnelle d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même

que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986

limitant le nombre des étrangers (aOLE; RO 1986 1791), en vigueur jusqu'au 31 décembre

2007.

(cf. art. 91 ch. 5 OASA), si bien que la jurisprudence relative à cette

disposition reste applicable (cf. ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les

références).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et que son

renvoi comporte pour lui des conséquences particulièrement graves (ATF 130 II

39.

consid. 3; 128 II 200 consid. 4). L'admission

selon l'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant

aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que celui-ci se

trouve personnellement dans une situation si

rigoureuse qu'on ne peut au contraire exiger de lui qu'il tente de se réajuster

à son existence passée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd).

Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême

gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas

forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour

échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger

ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien

intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas

fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la

Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un

autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 128

II 200 consid. 4 et les références; cf. également CDAP PE.2016.0239 du 28 octobre

2016.

consid. 2b; PE.2015.0202 du 29 septembre 2015 consid. 3c;

PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a). A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39

précité consid. 3).

Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours

illégaux en Suisse ne sont normalement pas pris en compte dans l'examen d'un

cas de rigueur; la longue durée d'un séjour en Suisse n'est ainsi pas, à elle

seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la

mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation

en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; CDAP

PE.2016.0239 du 28 octobre 2016 consid. 2b; PE.2015.0206 du 26 octobre 2015

consid. 2b et la référence). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner

si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de détresse

justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers;

dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations familiales

de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa

situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39 consid.

3; 124 II 110 consid. 3). Parmi les éléments jouant un rôle pour admettre le

cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour en Suisse,

d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès.

Seront des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas

à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (ATF 130 II 39

consid. 3; 128 II 200 consid. 4).

d) Il sied de relever également que, sous l'angle

étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre par ailleurs le

droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives. L'étranger

doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 et les arrêts cités; TF

2C_75/2011 du 6 avril 2011). Les années passées dans l'illégalité ou au

bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif

attaché à des procédures de recours – ne doivent normalement pas être prises en

considération dans l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très

restreinte (ATF 134 II 10 consid. 4.3; 130 II 281 consid. 3.3; TF 2C_913/2015

du 26 octobre 2015 consid. 6 et les références). Le Tribunal fédéral a notamment

retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans en Suisse qu'il

avait développé dans notre pays des liens particulièrement intenses dans les

domaines professionnel (création d'une société à responsabilité limitée; emploi

à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social

(cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et que, sans le décès

de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie, l'intéressé pouvait

légitimement espérer la prolongation de son autorisation de séjour (TF 2C_266/2009

du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal fédéral a estimé que ne pouvait

déduire aucun droit à une autorisation de séjour sous l'angle de la protection

de la vie privée un étranger qui vivait en Suisse certes depuis seize ans, mais

de manière illégale. Le Tribunal fédéral a relevé que les relations

professionnelles, dans le domaine de la restauration et comme gérant d'un

magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du sport (membres d'équipe

de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont le recourant faisait

état, ne pouvaient être qualifiées de liens particulièrement intenses qui vont

largement au-delà de l'intégration ordinaire au sens de la jurisprudence. Par

ailleurs, l'autonomie financière et le respect des obligations légales fiscales

et sociales n'étaient à cet égard pas suffisantes (TF 2C_200/2012 du 5 mars

2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11 juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a

déclaré irrecevable le recours déposé par un étranger qui séjournait en Suisse

depuis onze ans).

En présence de requérants ayant des enfants élevés

en Suisse durant un certain temps, la situation de chacun de ses membres ne

doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial

global. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen

de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc

lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres

de la famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et

scolaire pour les enfants, etc.). Lorsqu'un enfant a passé les premières années

de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste

encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses

parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si

profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un

déracinement complet. Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue.

Il convient dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de

son arrivée en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des

efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité,

ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter dans le pays d'origine

la scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un

retour au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive

pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur

scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période

essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant

une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4).

Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt

supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la

Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

Ainsi, dans un arrêt 2A.679/2006 du 9 février 2007, le Tribunal fédéral a

renvoyé la cause à l'autorité inférieure, en l'occurrence le Département

fédéral de justice et police, pour complément d'instruction sur l'intégration

sociale et professionnelle de l'enfant dans le cas d'une ressortissante

péruvienne présente en Suisse depuis onze ans, dont trois des enfants vivaient

au Pérou alors que son quatrième enfant avait passé en Suisse toute son

adolescence, soit de 12 à 18 ans (cf. CDAP PE.2014.0506 du 25 février 2016

consid. 4c et les références).

3.

En l'espèce, les recourants ont vécu presque 6 années en Suisse. La

durée de leur séjour doit cependant être fortement relativisée, dès lors qu'il

a été effectué essentiellement de manière illicite, les intéressés n'ayant

jamais bénéficié d'un titre de séjour. Partant, ils ne sauraient tirer avantage

des années passées dans le pays pour prétendre s'y établir à demeure, dans la

mesure où l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait

être récompensée, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus (consid.

2c/cc). L'activité lucrative que les recourants ont exercée l'a également été

illégalement, de sorte qu'ils ne peuvent non plus en tirer avantage. Si les

intéressés n'ont jamais eu recours aux prestations de l'aide sociale et

indiquent être en mesure de se prendre en charge financièrement, il convient cependant

de retenir, avec l'autorité intimée, que leur intégration socio-professionnelle

ne revêt pas un caractère exceptionnel permettant d'établir l'existence de

liens particulièrement intenses avec la Suisse, allant bien au-delà d'un

acclimatement ordinaire. En effet, sur le plan professionnel, les recourants ne

justifient pas de qualifications particulières et ne démontrent pas avoir connu

une réussite professionnelle remarquable. Par ailleurs, aucun élément au

dossier ne permet de retenir qu'ils se seraient particulièrement investis dans

la vie associative ou culturelle locale depuis leur arrivée en Suisse; les intéressés

ne donnent aucune indication à ce sujet, se limitant à mentionner "avoir

des amis qu'ils voient beaucoup". Au demeurant, rien ne dispensait les

recourants d'observer les prescriptions légales réglementant le séjour et le

travail des étrangers, dont ils se sont clairement affranchis, ce qui révèle de

leur part une intégration bien plus aléatoire que celle dont ils se prévalent.

Encore jeunes et en bonne santé – à tout le moins,

le contraire n'est nullement établi, ni affirmé –, les recourants ne devraient

pas rencontrer de difficultés insurmontables en cas de retour dans leur pays d'origine,

où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. Ils y ont nécessairement tissé

des attaches familiales, sociales et culturelles importantes. Ils indiquent d'ailleurs

dans leur écriture du 27 septembre 2016 y être récemment retournés en vacances

avec leurs enfants. Il est donc légitime de penser qu'ils conservent un réseau

familial et social non négligeable dans leur patrie, qui leur permettra de

faciliter leur retour. Certes, il n'est pas contesté que la situation

économique, sociale et sécuritaire au Brésil puisse être moins avantageuse qu'en

Suisse. Toutefois, cela ne place pas les recourants dans une situation plus

défavorable que celle de leurs compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer

au terme d'un séjour en Suisse. Ils ne devraient notamment pas rencontrer plus

de difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Au demeurant, la seule

éventualité que les conditions de vie usuelles au Brésil soient moins

avantageuses qu'en Suisse n'est pas déterminante, étant rappelé que l'art. 30

al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire les étrangers aux conditions

générales de leur pays d'origine (dans ce sens, ATF 123 II 125 consid. 5b/dd;

CDAP PE.2010.0261 du 10 novembre 2010; PE.2009.0615 du 4 janvier 2010 et

PE.2008.0367 du 30 juin 2009). Dans sa conception, la LEtr, qui a

succédé à l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), n'a pas pour finalité de promouvoir une

politique extensive en matière d'immigration.

Les deux enfants des recourants sont âgés

respectivement de 7 ans et 3 ans. L'aînée est entrée en Suisse avec ses parents

lorsqu'elle avait 2 ans et elle y est actuellement scolarisée (3ème

année primaire). Le cadet est né en Suisse. Cela étant, aucun d'eux n'a encore

atteint un stade de développement personnel ou de formation qui rendrait

insurmontable sa continuation au Brésil, tel que la traversée de l'adolescence

ou l'achèvement de l'école obligatoire. Au vu de leur juvénilité, on peut

raisonnablement présumer qu'ils sauront trouver les ressources nécessaires à

poursuivre leur évolution dans leur Etat d'origine, à l'instar de leurs

parents, sans que cela provoque un profond déracinement susceptible de

compromettre leur épanouissement.

Dans ces circonstances, il convient, d'une part, de

constater que l'intégration des recourants n'est pas exceptionnelle au point de

leur conférer un droit manifeste basé sur l'art. 8 CEDH à l'octroi d'une

autorisation de séjour, et, d'autre part, d'admettre que ceux-ci ne se trouvent

pas dans un état de détresse personnelle justifiant une exception aux mesures

de limitation du nombre des étrangers. L'autorité intimée n'a donc nullement

violé la loi, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, en refusant aux

intéressés la délivrance d'une autorisation de séjour, même si on peut

comprendre le désir des recourants de pouvoir vivre en Suisse.

4.

Les recourants ne disposant pas d'un titre de séjour, c'est de manière

fondée que le SPOP a également prononcé leur renvoi et celui de leurs enfants

de Suisse (art. 64 al. 1 let. a et c LEtr).

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ aux recourants et à leurs enfants, et de

veiller à l'exécution de sa décision.

b) Le recours apparaissant manifestement mal fondé,

il ne se justifie pas d'accorder aux recourants le bénéfice de l'assistance

judiciaire (art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).

c) Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis

à la charge des recourants, qui succombent, solidairement entre

eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du Tarif du

28.

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 24 juin 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2016

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.