PE.2016.0355
CDAP - PE.2016.0355 - 2016-10-18 - A._____, B._____ c/Service de la population (SPOP)
18 octobre 2016Français37 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 octobre 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jean-Etienne Ducret et
M. Raymond Durussel, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
représenté par A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et B.________ c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 19 août 2016 (réexamen)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par arrêt du 8 avril 2016 (PE.2016.0065), la Cour de droit administatif
et public a rendu un arrêt à l'encontre de A.________, ressortissante portugaise
née le ******** 1984, dont il ressort ce qui suit:
"A.________, ressortissante portugaise née le ********
1984, est entrée en Suisse le 15 janvier 2011 et a obtenu une autorisation de
séjour UE/AELE sans activité lucrative valable jusqu'au 14 janvier 2016 pour
vivre auprès de son concubin, de nationalité portugaise également et père de
ses enfants C.________, né le ******** 2009, et D.________, née le ********
2011. Elle a un troisième enfant, E.________, né le ******** 2004, et détient
le droit de garde sur ses trois enfants, qui vivent avec elle. Le concubin de A.________
a quitté la Suisse le 2 août 2013. Par jugement rendu le 3 avril 2013 par le
Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, il
a été astreint au versement d'une contribution d'entretien en faveur des
enfants C.________ et D.________ d'un montant mensuel de 360 fr. par enfant,
dont il ne s'acquitte toutefois apparemment pas.
A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes:
- Par ordonnance pénale du 14 juin 2012, le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à une peine de 25
jours-amende avec sursis pendant deux ans pour vol.
- Par ordonnance pénale du 30 juillet 2012, le
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à
une peine de 11 jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de
300 fr. pour avoir circulé sous l'influence de l'alcool au volant d'une voiture
(conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire, véhicules automobiles,
taux d'alcoolémie qualifié).
- Par prononcé du 4 septembre 2012, le Ministère
public du canton de Berne a reconnu A.________ coupable d'avoir dépassé, à
l'intérieur d'une localité, la vitesse maximale signalée, fixée à titre général
ou pour certains genres de véhicules, après déduction de la marge d'erreur, et
l'a condamnée à une amende de 250 francs.
- Par jugement du 20 août 2014, le Tribunal
correctionnel du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a condamné A.________ à
une peine privative de liberté de vingt mois, l'exécution de la peine étant
suspendue et un délai d'épreuve de cinq ans étant fixé, ainsi qu'à une amende
de 1'200 fr. pour lésions corporelles simples, menaces, contravention à la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes
(LStup; RS 812.121), violence ou menaces contre les autorités et les
fonctionnaires, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer
l'incapacité de conduire, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le
retrait ou l'interdiction d'usage du permis, accompagnement non autorisé d'une
course d'apprentissage, violation simple des règles de la circulation,
violation grave des règles de la circulation, conduite en état d'ébriété,
conduite en état d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité, tentative
d'opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de
conduire, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de
conduire et contravention à la loi fédérale du 19 mars 2010 concernant la
redevance pour l’utilisation des routes nationales (loi sur la vignette
autoroutière, LVA; RS 741.71). Il a également d'une part révoqué le sursis
octroyé le 14 juin 2012 et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 25
jours-amende à 30 fr., et d'autre part révoqué le sursis octroyé le 30 juillet
2012 et a ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 11 jours-amende à 30
francs.
- Par prononcé du 21 août 2014, le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne a rectifié une erreur de plume entachant le
jugement rendu le 30 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement
du Nord vaudois, a révoqué le sursis octroyé par ce jugement et a ordonné
l'exécution de la peine pécuniaire de 11 jours-amende à 30 francs.
Par ordonnance pénale du 16 février 2015, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a prononcé une peine de travail
d'intérêt général de 240 heures et a renoncé à révoquer le sursis accordé le 20
août 2014, pour violation simple des règles de la circulation routière et conduite
d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de
l'usage du permis.
A.________ a bénéficié de l'assistance sociale à tout
le moins entre le 1er septembre 2011 et le 30 avril 2012 (montant
total: 32'743.85 fr.) ainsi que de janvier à mai 2013 à tout le moins (montant
ne figurant pas au dossier).
Dans le cadre d'un programme d'insertion RI, elle est
au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée, du 1er
novembre 2015 au 31 juillet 2016, à un taux d'activité de 50% et gagne un
salaire mensuel brut de 1'874 fr., treizième salaire en sus.
A.________ a apparemment résidé avec ses deux enfants E.________
et C.________ au Centre d'accueil MalleyPrairie au titre de l'aide immédiate
LAVI, pour une durée indéterminée durant l'été 2011. Son dossier comprend
également des attestations médicales indiquant qu'elle a à trois reprises
consulté le service des urgences des Etablissements hospitaliers du Nord
vaudois à Yverdon en se déclarant victime d'une agression à mains nues: la
première fois, le 17 mai 2011, alors enceinte de 24 semaines, elle a déclaré
avoir reçu un coup dans le ventre et avoir chuté sur le dos; une égratignure
d'environ 1 cm a été constatée sur la joue droite. La deuxième attestation,
établie le 21 juin 2011, indique qu'elle a consulté ce service le 16 juin 2011
et qu'elle souffrait alors d'un hématome sous palpébral à l'œil droit. Enfin,
le 4 août 2011, elle s'est présentée à 10h00 avec un érythème et des lésions
superficielles à la face latérale droite du cou ainsi qu'une plaie punctiforme
au niveau de la deuxième phalange du médius gauche compatible avec une morsure.
Par décision du 21 janvier 2016, le SPOP a révoqué les
autorisations de séjour UE/AELE de A.________ et de ses trois enfants et a
prononcé leur renvoi de Suisse.
Par acte du 22 février 2016, A.________ a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre cette décision dont elle demande l'annulation. Elle a également
sollicité la dispense de l'avance de frais.
Par avis du 24 février 2016, le juge instructeur a
provisoirement dispensé la recourante du versement d'une avance de frais.
Dans sa réponse du 2 mars 2016, l'autorité intimée a
conclu au rejet du recours.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
La décision attaquée révoque l'autorisation de séjour
UE/AELE sans activité lucrative obtenue par la recourante pour vivre en Suisse
auprès de son concubin de nationalité portugaise, aujourd'hui retourné au
Portugal, ainsi que les autorisations de séjour UE/AELE de ses trois enfants
âgés de douze, sept et cinq ans et prononce leur renvoi de Suisse. Dans
l'intervalle toutefois, l'autorisation de séjour UE/AELE de la recourante – et
par conséquent de ses trois enfants – est arrivée à échéance, soit le 14
janvier 2016.
a) Ressortissante portugaise, la recourante peut se
prévaloir des droits conférés par l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes,
prot. et acte final) (ALCP; RS 0.142.112.681).
Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou
son domicile dans un de ces Etats que dans la mesure où l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque ladite loi contient des dispositions plus favorables.
b) L'ALCP a notamment pour but d’accorder un droit
d’entrée, de séjour et d’accès à une activité économique salariée, sur le
territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants (art. 1er
let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d’emploi et de
travail que celles accordées aux nationaux (art. 1er let. d ALCP).
L'art. 3 annexe I ALCP prévoit ce qui suit à ses
paragraphes 1 et 2:
"(1) Les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement
pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés
dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l'autre partie contractante.
(2) Sont considérés comme membres de la famille,
quelle que soit leur nationalité:
son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans
ou à charge;
ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa
charge;
dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs
enfants à charge.
Les parties contractantes favorisent l'admission de
tout membre de la famille qui ne bénéficie pas des dispositions de ce
paragraphe sous a), b) et c), s'il se trouve à la charge ou vit, dans les pays
de provenance, sous le toit du ressortissant d'une partie contractante."
c) En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22
mai 2002 sur l’introduction progressive de la libre circulation des personnes
entre, d’une part, la Confédération suisse et, d’autre part, la Communauté
européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les Etats membres de
l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur l’introduction de la
libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont
plus remplies.
d) En l'espèce, dès lors que la recourante et ses
enfants avaient obtenu leur autorisation de séjour UE/AELE sans activité
lucrative afin de pouvoir vivre auprès du concubin de la recourante, père de
ses deux enfants cadets, et que celui-ci a quitté la Suisse en 2013, la
recourante et ses enfants ne peuvent plus se prévaloir d'un droit au séjour au
titre du regroupement familial et leurs autorisations de séjour UE/AELE
pouvaient ainsi être révoquées, respectivement ne pas être prolongées, les conditions
requises pour leur délivrance n'étant plus remplies.
La recourante fait valoir avoir trouvé un emploi et a
produit un contrat de travail de durée déterminée (du 1er novembre
2015.
au 31 juillet 2016), à un taux de 50%, pour lequel elle perçoit une
rémunération mensuelle brute de 1'874 fr., treizième salaire en sus.
a) L'art. 6 annexe I ALCP dispose ce qui suit:
"(1) Le travailleur salarié ressortissant d’une
partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié) qui occupe un emploi
d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’Etat
d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins à dater de
sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au
moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,
sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une
situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une
durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service d’un employeur
de l’Etat d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée égale à celle prévue
dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe un emploi d’une
durée ne dépassant pas trois mois n’a pas besoin d’un titre de séjour.
(…)
(6) Le titre de séjour en cours de validité ne peut
être retiré au travailleur salarié du seul fait qu’il n’occupe plus d’emploi,
soit que l’intéressé ait été frappé d’une incapacité temporaire de travail
résultant d’une maladie ou d’un accident, soit qu’il se trouve en situation de
chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d’oeuvre
compétent".
b) Notion autonome de droit communautaire, la qualité
de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE),
anciennement Cour de justice des communautés européennes (CJCE) (ATF 131 II 339
consid. 3.1 ss p. 344 ss, avec nombreuses références à des arrêts de la
CJUE/CJCE et à la doctrine; voir également Laurent Merz, Le droit de séjour
selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, in RDAF 2009 p. 248,
p. 269 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle devait être
interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée comme
travailleur salarié, si elle accomplit pendant un certain temps, en faveur
d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en
contrepartie desquelles elle touche une rémunération (ATF 131 précité consid.
3.2
p. 345). La prestation de travail doit toutefois porter sur des activités
économiques réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites
qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (ATF 131
précité consid. 3.3 p. 346).
Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et
effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des
prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération
qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle
générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa
subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays
d'accueil. Ainsi, le fait qu'un travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit
d'heures - dans le cadre, par exemple, d'une relation de travail fondée sur un
contrat de travail sur appel - ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut
être un élément indiquant que l'activité exercée n'est que marginale et
accessoire. Par ailleurs, même si la notion d'activité salariée suppose que
l'on se fonde sur des critères objectifs et que l'on ne s'attache pas, en
principe, aux éléments touchant au comportement du travailleur avant et après
la période d'emploi, ni même aux intentions qui ont pu l'inciter à chercher du
travail dans un autre Etat membre, les situations d'abus de droit n'en doivent
pas pour autant être protégées (ATF 131 précité consid. 3.4 p. 347).
Les directives et commentaires concernant
l'introduction progressive de la libre circulation des personnes de l'Office fédéral
des migrations prévoient à leur ch. 4.2.3 que s'il ressort de la demande que
l'activité à temps partiel est à ce point réduite qu'elle doit être considérée
comme étant purement marginale et accessoire, il peut être requis de l'intéressé
qu'il complète son activité en cumulant d'autres contrats à temps partiel de
façon qu'il soit en mesure, une fois l'autorisation délivrée, de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille sans avoir à recourir à l'assistance sociale.
d) En l'occurrence, la recourante exerce depuis le 1er
novembre 2015, auprès de sa commune de domicile, une activité lucrative à temps
partiel (50%) de durée limitée jusqu'au 31 juillet 2016, soit pour une durée de
neuf mois, pour laquelle elle perçoit une rémunération mensuelle brute de
1'874 fr., treizième salaire en sus. Il se pose la question de savoir si
cette activité lucrative confère à la recourante la qualité de travailleuse
salariée au sens de l'art. 6 annexe I ALCP.
Sur ce point, force est de constater que l'activité
lucrative exercée par la recourante – et qui constitue au demeurant une mesure
adoptée dans le cadre d'un programme d'insertion de moyenne durée en faveur des
bénéficiaires du RI et ne résulte ainsi quoi qu'elle en dise pas de sa bonne
intégration dans sa commune de domicile – ne lui permet pas de couvrir le
minimum vital de sa famille, composée d'un adulte et de trois enfants mineurs
(soit 2'375 fr. par mois de forfait "entretien et intégration
sociale" pour un ménage de quatre personnes selon le barème RI adopté
conformément à l'art. 31 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]). Il y a toutefois lieu de relever que le
père des deux enfants cadets de la recourante a été astreint, par jugement
rendu le 3 avril 2013 par le Tribunal civil du Tribunal d'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois, au versement d'une contribution d'entretien d'un
montant mensuel de 360 fr. par enfant, soit 720 fr. par mois au total; si ce
montant est ajouté au salaire de la recourante, on obtient un total de
2'594 fr., lequel couvre le minimum vital. Toutefois, le père des enfants
ne s'acquitte apparemment pas de son obligation et a même quitté la Suisse pour
le Portugal.
Par ailleurs, en ce qui concerne la durée de l'activité
salariée, il apparaît que le contrat de travail de durée déterminée de la
recourante ne sera pas reconduit, contrairement à ce qu'elle affirmait dans son
recours; en effet, deux mois après la fin de son temps d'essai (1er
février 2016) et alors même qu'elle indiquait que la décision relative à
l'éventuelle prolongation de son contrat de travail de durée déterminée serait
prise à cette date, elle n'a toujours pas fait valoir l'existence d'une telle
prolongation, voire une pérennisation de son engagement sous la forme d'un
contrat de durée indéterminée. Elle pourrait ainsi tout au plus prétendre à une
autorisation de séjour de durée égale à celle prévue dans le contrat, à savoir
jusqu'au 31 juillet 2016.
Quoi qu'il en soit, l'ensemble de ces questions souffrent
de demeurer indécises, la recourante devant en effet se voir opposer ses
nombreuses condamnations pénales.
a) L'art. 62 let. b LEtr prévoit que l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation
d'établissement, notamment lorsque l'étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS
311.
).
Constitue une peine privative de liberté de longue
durée une peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait
qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans
sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.5; TF 2C_121/2014
du 17 juillet 2014 consid. 3.1), étant précisé qu'elle doit résulter d'un
seul jugement pénal (ATF 135 II 377 précité consid. 4.2; TF 2C_436/2014 du
29.
octobre 2014 consid. 3.2;2C_754/2014 du 15 septembre 2014
consid. 6.1).
Une personne attente "de manière
très grave" à la sécurité et à l'ordre publics lorsque ses actes lèsent ou
compromettent des biens juridiques particulièrement importants comme
l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle. Des violations de moindre
gravité peuvent, considérées dans leur ensemble, être qualifiées de "très
graves" (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 304). Il peut aussi exister un
motif de révocation lorsqu’une personne a violé de manière répétée, grave et
sans scrupules la sécurité et l’ordre publics par des comportements relevant du
droit pénal et montre ainsi qu’elle n’a ni la volonté ni la capacité de
respecter à l’avenir le droit. Dans de tels cas, il existe un intérêt public
majeur à éloigner et à tenir éloignées des personnes titulaires d’une
autorisation d’établissement. En tant qu'elles lèsent ou compromettent
l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique
particulièrement important, les infractions à la LStup, en particulier le
trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte "très
grave" à la sécurité et à l'ordre publics; or, une telle atteinte justifie
la révocation d'un permis d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b
LEtr (cf. ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303; arrêts 2C_373/2012 du 28
septembre 2012 consid. 3.2;2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2,
et les références citées)
b) Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le
droit de demeurer en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être
limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5
par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par les trois
directives citées – dont la plus importante est la directive 64/221/CEE –,
ainsi que par la jurisprudence y relative de la Cour de justice de l'Union européenne (anciennement la Cour de justice des Communautés européennes; ci-après: la Cour de justice ou CJUE) rendue avant la signature de l'accord le 21 juin 1999 (cf. art. 5
par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP).
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent
s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité
nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en
dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi,
l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
fondamental de la société. La seule existence de condamnations pénales
(antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités
nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous
l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne
coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations
pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération
que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une
menace actuelle pour l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2; ATF 134 II 10
consid. 4.3; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1, 4.2 et 4.3.1 et les références).
Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1). Dans ce cas, il ne
doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que
le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte
tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes,
ce risque, qui est essentiel, ne doit en réalité pas être admis trop
facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y
être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2; ATF 130 II 493
consid. 3.3 et les références).
Les mesures d'éloignement sont au demeurant soumises à
des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné longtemps en
Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjournés très longtemps en Suisse, voire
de ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la
"seconde génération"), n'est cependant exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4).
Pour évaluer la menace que représente un étranger
condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux
en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants,
d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (TF
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3;2C_492/2011 du 6 décembre 2011
consid. 4.1;2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.2;2A.308/2004 du 4
octobre 2004 consid. 3.3).
Tant en application de l'ALCP que de la LEtr, il faut
encore que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas
d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée. A cet égard, il faut
prendre en considération la situation personnelle de l'étranger ainsi que son
degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr), mais également la gravité de la
faute, la durée du séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que l'intéressé
et sa famille pourraient subir (ATF 135 II 377 consid. 4.3).
La nécessité de procéder à un examen de la
proportionnalité de la mesure tendant à empêcher le recourant à séjourner en
Suisse découle aussi de l'art. 8 par. 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.
). Selon cette disposition, une ingérence dans l'exercice du droit au
respect de la vie privée et familiale est possible pour autant qu'elle soit
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un
cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base
d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 I 143
consid. 2.1).
c) En l'occurrence, la recourante, qui vit en Suisse
depuis cinq ans, a fait l'objet de cinq condamnations pénales, dont plusieurs
pour conduite en état d'ébriété, voire en état d'ébriété qualifiée, et conduite
sans permis de conduire; la plus lourde sanction est une peine privative de
liberté de vingt mois, soit une peine "de longue durée" au sens de
l'art. 62 let. b LEtr, qui a été prononcée notamment pour lésions corporelles simples,
menaces, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou
l'interdiction d'usage du permis, conduite en état d'ébriété, conduite en état
d'ébriété qualifiée, conduite en état d'incapacité, violence ou menaces contre
les autorités et les fonctionnaires ainsi qu'opposition ou dérobade aux mesures
visant à déterminer l'incapacité de conduire. En outre, au vu du nombre et de
la régularité des infractions commises par la recourante, dont de multiples
récidives, l'intéressée démontre à l'envi qu'elle n'a pas la volonté de
respecter l'ordre juridique; force est ainsi de constater que le risque de
récidive est élevé, la recourante mettant notamment fréquemment en danger la vie
des autres usagers de la route par son comportement, alors que l'existence de
ses trois enfants ne l'a pas dissuadée de commettre des infractions. Tant les
conditions de l'art. 62 let. b LEtr que celles posées par l'art. 5 annexe I
ALCP sont ainsi réunies et justifieraient ainsi la révocation de l'autorisation
de séjour UE/AELE de la recourante.
Pour le même motif, la recourante ne peut tirer de
l'art. 8 CEDH un droit à séjourner en Suisse, où son intégration
professionnelle est par ailleurs faible. En effet, la peine de longue durée
dont elle fait l'objet ainsi que la fréquence de la commission des infractions,
dont plusieurs de manière répétée, justifient l'atteinte à sa vie privée et
familiale, étant précisé qu'elle est arrivée en Suisse, où elle n'a vécu que
cinq ans, à l'âge de 27 ans et qu'elle a ainsi passé au Portugal, son pays
d'origine dont elle parle la langue, toute son enfance, son adolescence et
l'essentiel de sa vie d'adulte; ses parents et sa sœur y vivent par ailleurs et
elle ne devrait pas rencontrer de difficultés particulières à s'y réintégrer.
Quant à ses enfants, dont les deux aînés – âgés de
près de douze et de sept ans – sont scolarisés en Suisse, ils ont certes passé
une grande partie, voire l'essentiel, de leur vie dans ce pays. Ils ne sont
toutefois pas encore entrés dans l'adolescence, période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration
accrue dans un milieu déterminé. En outre, le père des deux enfants plus jeunes
vit au Portugal. Quant à la benjamine, âgée de quatre ans, elle n'est pas
encore scolarisée et son intégration au Portugal, où elle n'a certes jamais
vécu mais dont elle parle la langue à travers sa mère, ne sera ainsi pas
insurmontable. Même s'ils devront vraisemblablement faire des efforts
d'adaptation en cas de retour au Portugal, les enfants de la recourante
pourront compter sur l'aide de leur mère qui a vécu dans ce pays jusqu'à l'âge
de 27 ans et y a encore des membres de sa famille.
Il y a encore lieu d'examiner l'existence éventuelle
d'un cas de rigueur, la recourante faisant valoir avoir été victime de
"violences conjugales".
a) Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions
d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'accord
sur la libre circulation des personnes, une autorisation de séjour UE/AELE peut
être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Cette disposition doit
être appliquée en relation avec l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une extrême gravité; elle énumère de manière non exhaustive les critères que les autorités
doivent prendre en considération pour octroyer une autorisation de séjour dans
les cas individuels d'extrême gravité.
Les éléments évoqués à l’art. 31 al. 1
OASA peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation faite, même si pris
individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel
d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 p. 349/350). Ils se
rapportent notamment au degré d'intégration du requérant (let. a), au respect
de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), à la situation
familiale, particulièrement à la période de scolarisation et à la durée de la
scolarité des enfants (let. c), à la situation financière ainsi qu'à la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d), à la durée de la présence en Suisse (let. e), à l'état de santé
(let. f) et aux possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.
g). La jurisprudence n'admet que restrictivement l'existence d'un cas
personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver dans un cas de détresse
personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres compatriotes appelés à
rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie alors confronté à une
mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses conditions de vie,
comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, soient mises en
cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par
ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement,
et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la
relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger
qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu
nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits
avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du
nombre des étrangers. Les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans
sa patrie, son état de santé, sa situation professionnelle, son intégration
sociale, etc. font partie des éléments que l'autorité compétente doit prendre
en considération (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41/42; cf. aussi arrêts
PE.2013.0448 du 14 janvier 2015 consid. 5a; PE.2014.0306 du 10 octobre
2014.
consid. 3a).
En principe, un long séjour en Suisse et
une intégration normale ne suffisent pas à eux seuls pour obtenir une exception
aux mesures de limitation. La jurisprudence en a ainsi décidé même dans le cas
où les intéressés se trouvaient en Suisse depuis sept à huit ans (cf. ATF
124.
II 110 consid. 3; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, RDAF 53/1997 I, p. 295 et les références citées à la note 85).Toutefois,
dans l'appréciation d'ensemble de la situation d'un étranger requérant de
pouvoir bénéficier du cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de la très
longue durée du séjour en Suisse. Dans un tel cas, l'exigence d'autres
circonstances particulières attachées à la reconnaissance d'un cas de rigueur,
telles qu'une intégration nettement supérieure à la moyenne ou d'autres
facteurs rendant un retour au pays d'origine spécialement difficile, sera moins
grande que si la présence en Suisse du requérant est relativement récente. On
doit même admettre qu'à partir d'un séjour de dix ans en Suisse, le renvoi dans
le pays d'origine d'un requérant dont la demande d'asile n'a pas encore été
définitivement tranchée comporte normalement une rigueur excessive constitutive
du cas personnel d'extrême gravité, pour autant qu'il s'agisse d'un étranger
financièrement autonome, bien intégré sur les plans social et professionnel et
qui s'est comporté jusqu'ici tout à fait correctement (cf. ATF 124 II 110
consid. 3).
Lorsqu'une famille se prévaut d'un cas
de rigueur, la situation de chacun de ses membres ne doit pas être considérée isolément
mais en relation avec le contexte familial global. En effet, le sort de la
famille formera en général un tout; il serait difficile d'admettre le cas
d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les
enfants. Ainsi, le problème des enfants est un aspect, certes important, de la
situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de
porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la
famille (durée du séjour, intégration professionnelle pour les parents et
scolaire pour les enfants, notamment; cf. ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129;
voir aussi TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en
Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une
large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son
intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et
irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet.
Avec la scolarisation, l'intégration au milieu suisse s'accentue. Il convient
dans cette perspective de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée
en Suisse et, au moment où se pose la question du retour, des efforts
consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, ainsi que
de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la
scolarisation ou la formation professionnelle commencées en Suisse. Un retour
au pays d'origine peut en particulier représenter une rigueur excessive pour
des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur
scolarité avec de bons résultats. L'adolescence est en effet une période
essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant
une intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4
p. 128 ss; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss, p. 297/298; voir aussi TF 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).
Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une
situation d’extrême gravité dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en
Suisse à quatre ans et achevant la deuxième année d’école primaire ; il
est arrivé à la même conclusion dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en
Suisse à quatre ans et fréquentant la troisième année de l’école primaire (cf.
ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a fait de même
dans le cas d'un enfant de quatorze ans, né en Equateur et arrivé en Suisse à
l'âge de cinq ans, considérant que son intégration n'était pas à ce point
poussée qu'il ne pourrait se réadapter à son pays d'origine et surmonter un
changement de régime scolaire, dès lors que son jeune âge et sa capacité
d'adaptation ne pouvaient que l'aider à supporter ce changement (cf. TF 2A.718/2006
du 21 mars 2007 consid. 4.3). En revanche, le Tribunal fédéral a admis
l'existence d'un cas d'extrême gravité s'agissant d’une famille dont les
parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à douze
ans, le fils aîné de seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté
les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et
avait achevé la neuvième année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit
ans, la fille cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système
scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie
quotidienne scolaire dans son pays d’origine (cf. ATF 123 II 125 précité
consid. 4, et les références citées).
b) En l'occurrence, la recourante a certes consulté un
services d'urgences hospitalières à trois reprises en trois mois, se déclarant
à chaque fois victime d'une attaque à mains nues; elle a également apparemment
résidé avec ses deux enfants aînés – alors qu'elle était enceinte de la
benjamine – au Centre d'accueil MalleyPrairie au titre de l'aide immédiate
LAVI, pour une durée indéterminée durant l'été 2011; toutefois, l'origine des
lésions subies (égratignure d'environ 1 cm sur la joue droite, le 17 mai 2011, hématome
sous palpébral à l'œil droit le 16 juin 2011 et érythème et lésions
superficielles à la face latérale droite du cou ainsi que plaie punctiforme au
niveau de la deuxième phalange du médius gauche compatible avec une morsure, le
4.
août 2011) n'est pas établie et il apparaît en outre que la recourante n'a
jamais déposé de plainte à l'encontre de son ancien compagnon ni qu'une enquête
pénale a été ouverte. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir l'existence
de violences dans le couple que la recourante formait avec son ancien
compagnon. Pour le reste de la situation personnelle de la recourante et de ses
enfants, il y a lieu de renvoyer aux considérations exposées ci-dessus (cf.
consid. 3c).
La recourante doit quoi qu'il en soit se voir opposer
sa mauvaise intégration professionnelle et sociale ainsi que son comportement
délictueux répété (cf. ci-dessus consid. 3c).
Compte tenu de l'ensemble des circonstances, la
situation de la recourante et de ses trois enfants n'est ainsi pas constitutive
d'un cas de rigueur.
Quant aux enfants de la recourante, mineurs, ils ne
peuvent tirer de l'ALCP aucun droit propre au séjour (absence d'activité
lucrative, pas de moyens financiers suffisants) et leurs autorisations de
séjour dépendent ainsi de celle de leur mère. Dès lors que celle-ci ne peut
plus prétendre à un quelconque titre de séjour en Suisse, ne serait-ce que
parce qu'elle a commis de nombreuses infractions pénales en Suisse, il doit en
aller de même de ses trois enfants.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée, confirmée. Vu les circonstances du cas, l'arrêt
est rendu sans frais. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de
la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
B.
A.________ n'a pas obtempété à l'ordre de quitter immédiatement la
Suisse, mais a présenté, le 12 août 2016, une demande de réexamen de la
décision du SPOP du 21 janvier 2016, en invoquant, à titre de faits nouveaux,
qu'elle était enceinte d'un enfant de B.________, ressortissant angolais, né en
1992.
et titulaire d'une autorisation d'étblissement et qu'elle projetait
d'épouser ce dernier.
C.
Par décision du 19 août 2016, le SPOP a rejeté la demande de reconsidéation
et confirmé le délai de départ de Suisse de l'intéressée et de ses enfants.
D.
Le 22 septembre 2016, A.________ et son compagnon B.________ ont
interjeté recours auprès de la CDAP à l'encontre de cette décision du 19 août
2016, dont ils demandent l'annulation.
E.
Le dossier de la cause a été produit,
Considérant en droit
1.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure
notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen
de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II
177.
consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt
PE.2013.0469 du 14 février 2014).
2.
a) En l'occurrence, force et de constater que les circonstances de fait
déterminantes n'ont pas subi de modification sensible depuis la décison du SPOP
du 21 janvier 2016, confirmé par arrêt du 8 avril 2016, dans lequel la CDAP a
procédé à une pesée minutieuse de tous les intérêts privé et public en cause. Les
recourants ne sauraient remettre en cause l'appréciation de la cour dans le
cadre de la présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux griefs
qu'ils auraient pu et dû invoquer auparavant.
b) Certes, A.________ fait valoir, à titre de faits
nouveaux, qu'elle est enceinte, que le terme est prévu pour le 20 janvier 2017
et qu'une procédure de mariage avec B.________ a été ouverte, étant précisé que
ce dernier a l'intention d'introduire une procédure en reconnaissance de parternité.
Ces éléments nouveaux ne sont toutefois pas déterminants. En effet, ses
antécédents pénaux demeurent opposables à l'intéressée en ce sens que, même en
cas de mariage avec son compagnon – avec lequel elle ne fait d'ailleurs ménage
commun de depuis le 19 septembre 2016 – , elle ne saurait prétendre à la
délivrance d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, dès
lors que les motifs de révocation de l'autorisation de séjour (infractions
pénales et dépendance à l'aide sociale) demeurent. A noter que B.________ dépend
également de l'aide sociale.
c) Tout compte fait, les faits nouveaux invoqués par
les recourants ne sont pas importants au point de justifier un réexamen de la
situation.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue
à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la
charge des recourants (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué
de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge
des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.