PE.2016.0356
CDAP - PE.2016.0356 - 2018-02-21 - A.________ /Service de la population (SPOP)
21 février 2018Français53 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 février 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. François Kart et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Daniel Perret, greffier
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Cécile Maud Tirelli, avocate à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 août 2016 (refusant le renouvellement de son autorisation de
séjour, subsidiairement l'octroi d'une autorisation d'établissement et
prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant bolivien né le ******** 1974, est entré en
Suisse le 13 juin 1999, sans être au bénéfice d'un titre de séjour pour y
demeurer durablement. Au regard de sa situation irrégulière, il a occupé à
plusieurs reprises les services de la police municipale de la Ville de
Lausanne. Une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse, valable du 27
novembre 2000 au 11 octobre 2003, a été prononcée à son encontre par les
autorités fédérales. Le prénommé a néanmoins poursuivi son séjour dans le pays.
Le 5 juin 2002, il a été condamné par ordonnance du Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans pour infraction à la législation sur les étrangers, pour
avoir continuellement séjourné irrégulièrement en Suisse de janvier 2001 au 13
octobre 2001.
Le ******** 2001, un enfant, B.________, est né de
la relation entretenue par A.________ avec C.________, ressortissante
bolivienne. L'enfant a été reconnu par son père le 5 août 2002. Une convention
a été passée entre les parents pour régler la pension alimentaire due à
l'enfant par A.________ ainsi que le droit de visite.
Le 29 octobre 2002, A.________ a déposé une demande
d'autorisation de séjour auprès du SPOP. Il exposait notamment avoir trouvé un
emploi.
Le ******** 2003, A.________ et C.________,
détentrice d'une autorisation d'établissement (permis C), se sont mariés à
Lausanne. A la suite de cet événement, l'interdiction d'entrée et de séjour
prononcée à l'encontre du prénommé a été levée avec effet immédiat le 18 juin
2003. En outre, le 11 juillet 2003, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour (permis B) avec activité lucrative, valable jusqu'au
9 février 2004. A.________ ayant régulièrement requis le renouvellement de
cette autorisation, sa validité a été prolongée à plusieurs reprises jusqu'au 9
mai 2013. Une nouvelle demande de prolongation a été déposée en mars 2013. Une
demande de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement
a également été déposée.
B.
Le 12 février 2003, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de
regroupement familial en faveur de sa fille D.________, née le ******** 1992
d'une précédente relation avec une compatriote bolivienne. L'enfant a rejoint
son père en Suisse le 25 juillet 2003, sans être au bénéfice d'un titre de
séjour durable.
C.
Le ******** 2004, C.________ a accouché du second enfant des époux, une
fille prénommée E.________.
Les époux se sont séparés au cours de 2004. Par la
suite, ils ont repris la vie commune, avant de se séparer à nouveau en
septembre 2006. Une reprise de la vie commune est intervenue en 2008, puis une
séparation définitive a eu lieu en 2012, selon les intéressés. Pendant les
périodes de séparation, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été
prises pour régler les relations entre les époux, notamment concernant leurs
enfants communs. En dernier lieu, lors de l'audience du 17 avril 2013 devant la
Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, les époux ont convenu que
la garde des enfants B.________ et E.________ était confiée à leur mère (ch.
II), le père jouissant d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente
avec la mère; à défaut d'entente, ce droit de visite s'exercerait un week-end
sur deux et le mercredi après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances
scolaires et alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à l'Ascension,
et à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral (ch. III); En outre, le père s'engageait à contribuer
à l'entretien des enfants par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr.
dès et y compris le 1er janvier 2013, plus 250 fr. à titre d'arriéré
de pension jusqu'à résorption totale du montant arriéré de 2012 et 2013 (ch. V).
D.
Tout au long de son séjour en Suisse, l'activité professionnelle de A.________
a alterné entre périodes d'emploi et de chômage. L'intéressé a bénéficié du
soutien financier des services sociaux de manière répétée. Dès le 24 juin 2003,
il a été engagé en qualité de manœuvre par une société lausannoise de placement
de personnel. De 2005 à 2014, il a produit plusieurs contrats de travail en
qualité de pizzaïolo auprès de divers restaurants de Lausanne et de Lutry; il a
aussi produit un contrat de travail en qualité d'assistant administratif à
temps partiel auprès de F.________, à Lausanne, en 2007.
E.
Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a régulièrement occupé les
services de police et les autorités judiciaires. L'extrait du casier judiciaire
du prénommé figurant au dossier fait ainsi état des condamnations pénales
suivantes:
a)
Le 9 juillet 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées,
d'escroquerie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et l'a
condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec
sursis pendant 5 ans. La peine prononcée sanctionnait le prénommé pour avoir, à
diverses reprises entre 2003 et le 13 juin 2006, frappé sa fille D.________ au
moyen d'une ceinture ou à coups de poing sur le bras. La peine sanctionnait
également l'intéressé pour avoir annoncé faussement en novembre 2003 qu'il
avait eu un accident non professionnel de football, afin de permettre à un
tiers, réel blessé, de bénéficier de la part de l'établissement d'assurance de
prestations en nature qu'il n'aurait pu avoir autrement.
b)
Le 20 février 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a
reconnu A.________ coupable de voies de fait qualifiées (commises à l'encontre
de son épouse le 17 juin 2007), d'exposition et d'injure (commises le 31
décembre 2007), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50
fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans. La peine prononcée était partiellement
complémentaire au jugement du 9 juillet 2007.
c)
Le 27 mai 2013, le Ministère public de La Côte a reconnu A.________ coupable de
violation grave des règles de la circulation routière et de circulation sans
assurance RC, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40
fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs. La
peine prononcée sanctionnait des faits commis le 2 mars 2013.
d) Le 13 mai 2014, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________
coupable d'usure et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et
l'établissement des étrangers (faciliter le séjour illégal), et l'a condamné à
une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans, et à 30
jours-amende à 20 fr. le jour.
En substance, l'acte
d'accusation reprochait au prénommé les faits suivants :
- dans
le cadre des activités qu'il déployait pour F.________, avoir exploité, du 1er
au 10 juillet 2007, la situation particulière de faiblesse d'une
ressortissante bolivienne en situation irrégulière en Suisse pour déterminer
celle-ci à le mandater aux fins d'obtenir certains documents des autorités
boliviennes, moyennant paiement d'une somme minimale de 1'500 fr. dont il
savait qu'elle était en disproportion évidente avec les prestations qu'il
s'était engagé à fournir, puis avoir fait pression sur l'intéressée pour
obtenir rapidement le versement d'un acompte conséquent, et n'avoir finalement
pas fourni les documents susmentionnés ni restitué l'acompte de 800 fr. qui lui
avait été remis (cas n° 1);
- entre
2006 et le 9 juillet 2007, avoir indûment perçu de ressortissants boliviens en
séjour illégal en Suisse, dont il a exploité les situations particulières de
faiblesse, des montants supérieurs à ceux prévus par le tarif officiel pour des
actes administratifs (cas n° 2);
- avoir
organisé, moyennant paiement d'une somme d'argent par les personnes concernées,
l'entrée illégale en Suisse de la fille d'une compatriote à la fin de l'année
2006 ou début de l'année 2007 (cas n° 3), de deux ressortissants boliviens non
identifiés entre novembre 2006 et mai 2007 (cas n° 4), ainsi que d'une de ses
cousines entre janvier et juin 2007 (cas n° 5a);
- en octobre 2007, avoir
reconnu avoir fait entrer illégalement en Suisse des ressortissants boliviens,
moyennant rémunération (cas n° 5b).
En définitive, les juges ont retenu à l'encontre de A.________
les faits décrits aux cas nos 1 et 5b. S'agissant du cas n° 1, ils
ont considéré que le comportement du prénommé était constitutif d'usure, en
précisant à cet égard que "la disproportion entre les prestations
ét[ait] particulièrement crasse et révél[ait] une mentalité
particulièrement odieuse, au préjudice d'une victime en situation illégale,
état que le prévenu connaiss[ait] puisqu'il avait été le sien".
En ce qui concerne le cas n° 5b, les juges se sont fondés sur les déclarations concordantes
de deux témoins directs qui avaient entendu l'intéressé se vanter d'avoir
favorisé l'entrée illégale en Suisse de plusieurs boliviens. Dans les autres
cas, les faits reprochés étaient soit atteints par la prescription, soit
n'avaient pu être suffisamment précisément établis.
e) Le 26 mars 2015, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable
de violations simples des règles de la circulation routière, de conduite en
état d'ébriété qualifiée (taux d'alcoolémie mesuré à l'éthylomètre de
1.51 g ‰) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de
conduire, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi
qu'à une amende de 300 francs. L'autorité a également révoqué le sursis octroyé
le 27 mai 2013. La peine prononcée sanctionnait des faits commis le 10 décembre
2014.
f) Le 5 août 2016, le
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable
d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les
titres, de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (incitation au séjour illégal), et l'a condamné à une peine privative
de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 4 ans, cette peine étant
entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2015. Le Ministère
public a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé à l'intéressé par le
Tribunal correctionnel le 13 mai 2014, en prononçant un avertissement et en
prolongeant ce sursis d'une année. La peine prononcée sanctionne des actes
commis au mois de juin 2013 ainsi qu'entre le 22 juillet et le 5 août 2014, A.________
ayant conclu plusieurs abonnements de téléphonie mobile et contrats pour
obtenir des cartes de crédit aux noms de tiers, à l'insu de ces derniers et en
utilisant une copie de leurs permis B; ces agissements lui ont permis d'entrer
en possession de trois téléphones portables et de les vendre, ainsi que
d'utiliser les cartes de crédit reçues en laissant un découvert de 18'428 fr.
45. La peine sanctionne également le prénommé pour avoir, entre 2011 et le 29
avril 2016, hébergé sa fille D.________ dans son appartement alors que celle-ci
n'était titulaire d'aucun permis de séjour valable.
F.
Le 8 mars 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser
la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une
autorisation d'établissement, de prononcer son renvoi de Suisse, de lui
impartir un délai pour quitter le pays et de proposer à l'autorité fédérale le
prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Il a
imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.
Le 9 mai 2016, A.________ a requis une prolongation de ce délai pour procéder,
demande à laquelle le SPOP a fait droit le 19 mai suivant. L'intéressé n'a pas
déposé de déterminations dans le délai accordé.
Par décision du 22 août 2016, le SPOP a refusé le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, subsidiairement
l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de celui-ci, et a
prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de trois
mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance,
l'autorité a fait application en premier lieu de l'art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20),
relevant que A.________ dépendait de l'aide sociale, les prestations
d'assistance qui lui avaient été versées pendant différentes périodes s'élevant
à 362'082 fr. 30. L'autorité a également fait application de l'art. 62 al. 1
let. b et c LEtr, considérant que le prénommé, au regard de ses antécédents
judiciaires, représentait une menace à la sécurité et l'ordre publics. Elle
retenait par ailleurs que, si l'intéressé pouvait se prévaloir d'un long séjour
en Suisse et de ses attaches familiales, son intégration dans le pays ne
pouvait cependant être qualifiée de réussie. Elle en concluait que l'intérêt
public à éloigner A.________ de Suisse l'emportait manifestement sur l'intérêt
privé de ce dernier à demeurer dans le pays, le renvoi de celui-ci dans sa
patrie d'origine, dans laquelle il avait vécu jusqu'au début de sa vie
d'adulte, étant au demeurant raisonnablement exigible.
G.
Le 26 septembre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre
la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement
à sa réforme en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour lui
soit accordé; subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'une nouvelle
décision dans le sens des considérants soit rendue. A l'appui de sa position,
il a requis la mise en œuvre d'une série de mesures d'instruction, parmi
lesquelles la possibilité de faire entendre des témoins, respectivement de
produire d'éventuels témoignages écrits. Le recourant a par ailleurs déposé une
demande d'assistance judiciaire.
Par décision du 27 octobre 2016, la juge
instructrice a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant.
Le 3 novembre 2016, le SPOP a spontanément produit
copie d'un rapport établi par la police genevoise le 17 octobre 2016 relatif à
une plainte pénale pour abus de confiance déposée par une tierce personne à l'encontre
du recourant le 10 juin 2016. En substance, la plaignante, ressortissante
bolivienne résidant en Suisse, reprochait au recourant d'avoir encaissé en mars
2016 une somme d'argent pour procéder au transport d'un container en Bolivie
sans finalement avoir effectué en entier la prestation convenue.
Le 22 décembre 2016, le SPOP a déposé sa réponse au
recours, concluant au rejet de celui-ci.
Le 27 janvier 2017, le
recourant a déposé un mémoire complémentaire, indiquant en substance qu'il
n'avait plus perçu de prestations de l'aide sociale depuis le 1er janvier
2016, qu'il était actuellement employé dans un restaurant et bénéficiait d'un
revenu stable lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa
famille, et qu'il s'occupait par ailleurs de sa petite-fille G.________, âgée
de 2 ans, laquelle avait été placée auprès de lui par le Service de protection
de la jeunesse (ci-après : SPJ). A l'appui de ses déclarations, il a produit un
bordereau de pièces, parmi lesquelles :
- un
contrat de travail de durée indéterminée conclu le 9 juin 2016 avec le
restaurant H.________, à Lausanne, par lequel il était engagé en qualité de
plongeur à plein temps dès le 1er juin 2016, pour un salaire mensuel
brut de 3'900 francs;
- une attestation du 29
avril 2016 par laquelle le SPJ exposait avoir reçu le 18 avril 2016 de la
Justice de paix du district de Lausanne un mandat provisoire de placement et de
garde pour l'enfant G.________, née le ******** 2015, et indiquait qu'il avait
dès lors placée cette dernière auprès de son grand-père maternel A.________.
Par lettre du 30 janvier 2017, le recourant a encore
indiqué que son épouse et lui s'étaient accordés pour modifier le régime de
garde sur les enfants B.________ et E.________ en une garde partagée, et que ce
changement serait formalisé prochainement.
Le 9 février 2017, la juge instructrice a, à la
demande du SPOP, imparti au recourant un délai au 2 mars suivant pour produire
les pièces ci-après : une attestation actualisée du Centre Social Régional de
Lausanne (ci-après : CSR) indiquant, le cas échéant, les montants touchés au
titre du Revenu d'insertion (ci-après : RI); les trois dernières fiches de
salaire; un extrait actualisé de l'Office des poursuites; la preuve du
versement des pensions alimentaires en faveur de ses deux enfants mineurs; une
attestation du SPJ indiquant que le mandat provisoire de placement et de garde
pour sa petite-fille G.________ se poursuivait ou, cas échéant, avait été levé;
tout document attestant de l'état d'avancement de la procédure relative à la
plainte pour abus de confiance déposée à son encontre le 10 juin 2016.
Le 9 février 2017, le recourant a produit deux
déclarations écrites le 27 janvier précédent par ses enfants E.________ et B.________,
qui s'exprimaient sur la relation qu'ils entretenaient avec leur père.
Le 16 février 2017, le SPOP a produit un décompte
chronologique établi par le CSR de Lausanne le 10 février précédent, dont il
résulte notamment que le montant total de l'assistance versée au recourant s'élevait
à 305'811 fr. 90, dont 270'634 fr. 45 au titre du RI et 35'177 fr. 45 au titre
de l'Aide sociale vaudoise (ci-après : ASV).
Dans le délai prolongé
par la juge instructrice, le recourant a produit le 17 mars 2017 un lot de
pièces, parmi lesquelles :
- les
fiches de salaire pour les mois de novembre 2016 à janvier 2017, dont il
résulte que l'intéressé perçoit un salaire mensuel brut de 3'600 fr., plus une
part au 13e salaire;
- un
extrait du registre des poursuites établi le 2 mars 2017 par l'Office des
poursuites du district de Lausanne; dont il résulte que le recourant cumule 152
actes de défaut de biens pour un total de 196'418 fr. 20.
Le SPOP a déposé ses déterminations le 5 avril 2017,
indiquant maintenir sa décision. Il relevait cependant que le motif de
révocation découlant de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr n'était plus opposable au
recourant, dès lors que ce dernier ne dépendait plus des prestations du RI
depuis février 2016 et exerçait une activité lucrative à plein temps depuis le
1er juin 2016. En revanche, le motif de révocation prévu à l'art. 62
al. 1 let. c LEtr restait entièrement opposable à l'intéressé au regard de ses
antécédents et de la gravité croissante des peines prononcées à son encontre.
De plus, le renvoi du recourant respectait le principe de la proportionnalité,
l'intéressé n'ayant notamment pas établi que le régime de garde sur les enfants
B.________ et E.________ avait été modifié, ni démontré qu'il entretenait avec
eux une relation économique, n'ayant pas fourni la preuve du versement des
pensions alimentaires. C'était par ailleurs en vain que le recourant se
prévalait du placement de sa petite-fille G.________ auprès de lui à la suite
de l'incarcération de la mère de l'enfant. En effet, selon le SPOP, G.________
ne disposait pas d'un droit de présence assurée en Suisse, étant dépourvue de
titre de séjour à l'instar de sa mère D.________, dont le SPOP avait refusé par
décision du 12 janvier 2012 de prolonger l'autorisation de séjour et avait
prononcé le renvoi de Suisse. Par décisions du 26 septembre 2013 et du 9
septembre 2014, les demandes de réexamen déposées par D.________ avaient été
rejetées, et une nouvelle demande de réexamen visant la mère et l'enfant
déposée le 24 janvier 2017 était en cours d'instruction auprès du SPOP. D.________
avait été libérée conditionnellement le 4 février 2017 et venait d'intégrer un
foyer d'accueil éducatif mère-enfant (ci-après : AEME). A l'appui de ses
propos, le SPOP a produit un rapport établi le 15 mars 2017 par le SPJ, dont on
extrait les éléments suivants :
"[...]
Depuis sa sortie de prison, Madame
D.________ ainsi que sa fille G.________ ont tenté une phase d'intégration
progressive au sein de la AEME de la fondation J.________ à ********. Nous
avons été obligés de procéder de manière progressive pour diverses raisons.
Tout d'abord, G.________ ne connaît pour ainsi dire plus sa mère, ayant été
séparée d'elle pendant plusieurs mois. Elles devaient ainsi se réapprivoiser
mutuellement. La figure d'attachement principale de G.________ reste son
grand-père, M. A.________. Madame D.________ montre de plus de grandes
craintes d'être incapable de s'occuper de sa fille. Elle a ainsi failli se
défiler et renoncer au projet AEME une première fois. Nous avons tenté de
rassurer Madame quant à sa capacité d'être une mère pour G.________.
Malheureusement, ce travail se révèle actuellement inopérant.
En effet, l'instabilité de Madame D.________
et sa mauvaise estime d'elle autour de la question de sa parentalité, couplées
avec les interactions entre son père et elle, sont en train de prendre le
dessus. Monsieur n'arrive pas à rassurer sa fille quant à ses capacités
maternelles, dans la mesure où il se focalise sur les fragilités de sa fille et
en inquiétudes pour sa petite-fille.
Ce scénario est regrettable car
Madame montre en effet de bonnes compétences dans la reconnaissance des besoins
fondamentaux de sa fille, ce qui constitue la base d'une bonne parentalité.
Ainsi, le travail principal à faire avec elle serait un travail conséquent sur
la confiance en elle. Madame a deux facettes, l'une d'elle veut presque trop
bien faire, trouver une formation, être responsable et être présente auprès de
sa fille. Lorsqu'elle se trouve face à une de ses incompétences, l'autre
facette prend le dessus, celle du désespoir, d'un sentiment d'impuissance sans
fond. Elle peut alors avoir envie de fuir et de disparaître. L'enjeu de notre
prise en charge est de soutenir Madame afin de faire coexister ces deux
facettes sans que l'une d'elle écrase l'autre. Pour ce faire, nous espérions
que l'AEME ainsi qu'un suivi psychothérapeutique [...],
qui aurait déjà dû débuter, suffirait. Force est de constater que ce n'est pas
le cas. Madame vient en effet de fuir une nouvelle fois sa responsabilité de
mère. Il semblerait néanmoins qu'elle continue à rendre visite à G.________
chez son père. Malheureusement ces rencontres se passent mal et nous avons dû
demander au grand-père de G.________ de ne plus rencontrer sa fille en présence
de la petite. Dans l'urgence, nous avons autorisé des visites éventuelles de
Madame à sa fille en présence d'un autre membre de la famille que lui.
Ainsi, Monsieur A.________
continue actuellement de s'occuper de sa petite-fille mais nous allons
rencontrer la famille très prochainement afin de leur annoncer que nous devrons
très vraisemblablement placer G.________ dans un foyer éducatif, dans le but de
la protéger des conflits massifs entre sa mère et son grand-père, avec l'espoir
de rétablir une parentalité de Madame pour sa fille. Les visites de Madame sur
sa fille se feraient ainsi dans un premier temps de manière médiatisée au sein
du foyer, puis, selon le déroulement de ces visites, nous élargirons le droit
de visite. L'objectif de ce placement serait une évaluation de la possibilité
de mettre en place un AEME.
[...]".
Le 22 mai 2017, le recourant a déposé un mémoire
complémentaire par lequel il a confirmé ses conclusions. Il a notamment affirmé
entretenir des liens étroits avec les membres de sa famille proche vivant en
Suisse, en particulier ses enfants qu'il voit régulièrement et sur lesquels son
départ aurait un impact très négatif. Il s'est par ailleurs prévalu de la
longue durée de son séjour en Suisse, de sa bonne maîtrise du français et du
fait qu'il travaille, ce qui démontre selon lui sa bonne intégration.
Par avis du 24 mai 2017, la juge instructrice a
informé les parties que la requête du recourant tendant à l'audition de témoins
serait soumise à la section du tribunal appelée à trancher le recours, et que
celle-ci déciderait soit d'y donner suite, soit de statuer en l'état du
dossier. La juge instructrice a également imparti au recourant un délai pour
produire des déclarations écrites des personnes dont il souhaitait l'audition.
Le 26 mai 2017, le recourant a spontanément produit
une copie de la convention sur les effets du divorce passée avec son épouse C.________
le 24 mai précédent. Il ressort de cette pièce notamment ce qui suit :
"1. [Réd. : Les époux] déposeront par devant le
Juge vaudois compétent une requête commune en divorce et solliciteront la
ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du jugement
de divorce à intervenir et valoir jugement sur les effets du divorce.
2. Parties admettent que la
séparation de fait est intervenue en 2012, A.________ ayant dès cette date
quitté le domicile conjugal [...].
3. La jouissance du domicile
conjugal, sis [...], est attribuée à C.________,
à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.
4. Le mobilier garnissant
l'appartement conjugal est attribué en propriété à C.________, sans paiement
d'une soulte à A.________.
5. La garde sur E.________,
née le ******** 2004, est attribuée à C.________, chez laquelle E.________ sera
domiciliée.
6. La garde sur l'enfant B.________,
né le ******** 2001, sera exercée de manière partagée d'entente entre les
parties, et compte tenu des souhaits de B.________. B.________ sera domicilié
chez sa mère. Compte tenu de cet accord, il est renoncé à prévoir une
réglementation du droit de visite sur l'enfant B.________.
7. A.________ bénéficiera
sur l'enfant E.________ d'un libre est large droit de visite, à fixer d'entente
avec sa mère C.________ et tenant compte d'une manière appropriée des souhaits
de l'enfant, compte tenu de son âge.
A ce défaut, A.________ pourra
avoir E.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures
au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher E.________ là où
elle se trouve et de la ramener à son domicile.
En outre, A.________ pourra avoir
ses enfants E.________ et B.________ auprès de lui alternativement à Pâques ou
à l'Ascension, Pentecôte ou Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel-An, ainsi que
durant la moitié des vacances scolaires, pour autant qu'il soit domicilié en
Suisse.
8. A.________ contribuera à
l'entretien des enfants B.________ et E.________ par le versement d'une pension
mensuelle de CHF 375.-, allocations familiales en sus, pour chacun des enfants,
payable d'avance le 1er de chaque mois sur le CCP [...] de C.________.
Dès l'âge de 16 ans de chacun des
enfants, la contribution d'entretien sera de CHF 420.- par mois et par enfant,
allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque
mois sur le CCP [...] de C.________.
Les contributions susmentionnées
sont dues jusqu'à majorité de chacun des enfants, voire au-delà en cas d'études
sérieuses et suivies, au sens et aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.
9. L'autorité parentale sur
les enfants B.________ et E.________ demeurera conjointe après divorce.
[...]
13. Au 31
décembre 2015, la requérante a accumulé une prestation de libre passage de CHF
3'625.14 et ne bénéficiait d'aucun avoir antérieur au mariage intervenu le 10
février 2003. A.________ dispose d'un avoir de prévoyance de CHF 13'909.85 au
30 avril 2017. Compte tenu des circonstances, parties renoncent au partage de
leurs avoirs de prévoyance."
Le 26 juin 2017, le recourant a produit une
attestation de travail établie par son employeur le 23 mai 2017, ainsi que les
déclarations écrites de six personnes de sa connaissance, qui témoignent de
leur soutien à sa demande d'octroi d'un titre de séjour. Le recourant a
également requis l'audition de trois de ces personnes en qualité de témoin.
Par avis du 4 décembre 2017, la juge instructrice a
imparti au recourant un délai au 15 décembre suivant pour indiquer au tribunal si
la requête de divorce annoncée dans la convention sur les effets du divorce du
24 mai 2017 avait été déposée devant l'autorité compétente, et si ladite
convention avait été ratifiée par le juge saisi. Elle a également imparti au
recourant le même délai pour produire toutes pièces de nature à établir le
régulier versement des pensions alimentaires en faveur de ses deux enfants
mineurs, ainsi que ses trois dernières fiches de salaire. Enfin, la juge
instructrice a imparti au recourant le même délai pour indiquer au tribunal si
sa petite-fille G.________ était toujours placée auprès de lui dans le cadre du
mandat confié au SPJ, et si, cas échéant, ledit service l'aurait éventuellement
informé d'une modification à venir de cette situation.
Dans le délai prolongé par la juge instructrice au
22 décembre 2017, le conseil du recourant a indiqué que celui-ci avait encore
la garde de sa petite-fille G.________, et il a par ailleurs précisé qu'il
communiquerait ultérieurement le stade auquel la procédure de divorce se
trouvait. Il a en outre produit les pièces suivantes :
- une attestation du 8
décembre 2017 par laquelle le SPJ confirme que l'enfant G.________ est placée auprès
du recourant depuis le 29 avril 2016;
- les fiches de salaire pour
les mois d'août à novembre 2017, dont il résulte que le recourant perçoit,
toujours pour son emploi à plein temps auprès du même employeur, un salaire
mensuel brut de 3'600 fr., plus une part au 13e salaire;
- un exemplaire de la
requête commune en divorce du 24 mai 2017 adressée par les époux au Président
du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dont il résulte notamment que les époux
allèguent que le recourant est dans l'incapacité de s'acquitter des
contributions d'entretien en faveur de ses enfants mineurs auxquelles il est astreint,
si bien que c'est le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) qui verse
des avances mensuelles sur celles-ci à l'épouse depuis le 1er
janvier 2015, le recourant s'acquittant de montants mensuels en mains du Bureau
de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).
H.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.
art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'audition en
qualité de témoins de deux anciens collègues de travail, K.________ et L.________,
ainsi que d'un restaurateur avec qui il a collaboré à plusieurs reprises, M.________.
a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la
décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf.
cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que
le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit
d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.
2.
). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138
III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157
consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).
b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation
anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner
suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des pièces produites
au dossier permettant de trancher la cause en l'état. A cet égard, il convient
de relever que le recourant a déjà produit des déclarations écrites de
plusieurs connaissances, dont celles des trois personnes dont il requiert l'audition.
Au vu du contenu suffisamment détaillé de ces documents, l'audition de leurs
auteurs apparaît superflue.
3.
Est litigieux le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant, subsidiairement le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement
en sa faveur.
a) Ressortissant bolivien, le recourant ne peut se
prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement
au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEtr, cela sous
réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).
b) Le recourant a initialement été mis au bénéfice
d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage en 2003 avec C.________,
compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Selon leurs propres
déclarations, les époux vivent séparés depuis 2012 au moins. Ils ont finalement
ouvert une procédure commune en divorce en mai 2017. Compte tenu de ce qui
précède, il s'impose en premier lieu de déterminer si le recourant peut encore
se prévaloir d'un droit à séjourner durablement en Suisse, à titre autonome
désormais. En cas de réponse positive à cette question fondamentale, il conviendrait
d'examiner ensuite si les motifs invoqués par l'autorité intimée pour refuser
le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement
l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de celui-ci, s'avèrent
bien fondés.
4.
a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après
dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et
à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union
conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27
octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).
La durée de l'union conjugale d'au
moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du
mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les
époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et
3.
). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de
quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne
se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que
formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve
des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136
II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).
Si cette première condition est réalisée, il importe
également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.
On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux
étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie
économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134
II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1
let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution
des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre
juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage
de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la
connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à
la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe
"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,
illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont
énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la
notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une
appréciation globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017
consid. 6.1;2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17
février 2014 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration
réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette
de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une
période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas
avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à
l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_364/2017
du 25 juillet 2017 consid. 6.2;2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2;
2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1;2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid.
4.
). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique
pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière
disproportionnée (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2;2C_1066/2017 précité
consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation
de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de
leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y
emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2;2C_895/2015
du 29 février 2016 consid. 3.2;2C_352/2014 précité consid. 4.3;2C_749/2011 du
20.
janvier 2012 consid. 4.4).
L'intégration réussie d'un étranger qui est actif
professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été
financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue
locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement
sérieuses (TF 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1;2C_352/2014 du 18 mars
2015.
consid. 4.3;2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). L'absence de
liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence
d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (TF
2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3;2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid.
3.
). S'agissant toutefois d'un étranger ayant été condamné à cinq reprises sur
une période de quatorze ans à plusieurs peines totalisant 176 jours-amende et
3'220 fr. d'amende, le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que la
commission d'infractions pénales perpétrées au cours du séjour en Suisse, loin
d'être anodines (en particulier l'engagement de personnel étranger illégal et
la violation grave des dispositions de la LCR), démontrait que l'intéressé ne
respectait pas l'ordre juridique helvétique, de sorte que l'examen global de
l'autorité précédente niant l'intégration réussie ne procédait pas d'une
appréciation arbitraire des faits ni ne violait le droit fédéral des étrangers
(TF 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2/4.3; dans le même sens, TF
2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3;2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid.
3.
;2C_730/2014 du 24 novembre 2014, consid. 3.3).
b) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.
b LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la
famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons
personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations
qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le
séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que
l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux
aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger
se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.
Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,
que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble
fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux
autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.
5.
; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai
2011.
consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).
Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce
si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1). C'est
la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt
public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent
uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de
"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en
gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la
poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).
L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la
communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les
conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à
ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la
communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393
consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 précité consid. 4.1).
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays
d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEtr, une
raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La
question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne
concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour
dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard
de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement
compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;
2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier 2014
consid. 5.2;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le
simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont
usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle
majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins
avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF
2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).
5.
a) Selon une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de
sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa
famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid.
5.
; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et
les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF
2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015
consid. 3.1).
Pour autant, les liens familiaux ne sauraient
conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit à séjourner
dans un État déterminé (TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3;2C_793/2011
du 22 février 2012 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi
et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,
les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3;
135.
I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1). Le refus d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, respectivement sa
révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas
d'espèce fait apparaître la mesure
comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12
juin 2015 consid. 4.4). Le renvoi
d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont
nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde
génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid.
4.
).
b) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas
l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une
relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit
de visite dont il bénéficie. Or il n'est en principe pas nécessaire que, dans
l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit
habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle
du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il
suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de
visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses
modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I
315.
consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en
effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être
organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents
(TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant
exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de
vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas
être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de
l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2;
139.
I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, on
ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre
de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en
particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le
plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (TF 2C_427/2015 du
29.
octobre 2015 consid. 4.5).
La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50
al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit
être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement
exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards
d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.5; en Suisse
romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines
et durant la moitié des vacances, cf. TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid.
4.3
et les réf. cit.), lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en
Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois
déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation
(ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).
Quant aux liens économiques, ils supposent que
l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le
motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par
exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant : seul compte
le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de
manière objective (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_797/2014
du 13 février 2015 consid. 4.4;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3;
2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet
toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne
contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler
de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que
les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit
entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent
rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF 2C_555/2015 précité et
les références citées).
6.
a) En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'établir précisément si l'union
conjugale a duré au moins trois ans – ce qui apparaît vraisemblable malgré les
périodes successives de séparation des époux, et qui n'est au demeurant pas
contesté par l'autorité intimée en l'état – dès lors que le recourant ne
saurait se prévaloir d'une intégration réussie.
Tout au long de son séjour en Suisse, l'intéressé a en
effet fait montre de peu de considération pour l'ordre juridique suisse. Il y a
d'abord vécu en situation irrégulière pendant plusieurs années, y demeurant
même après que les autorités fédérales aient prononcé une interdiction d'entrée
et de séjour à son encontre. Il a ensuite, et surtout, fait l'objet de pas
moins de six condamnations pénales de juillet 2007 à août 2016, pour des
infractions variées commises de 2003 à décembre 2014. Les peines privatives de
liberté sanctionnant ces actes représentent un total de 15 mois, et cela sans
compter les jours-amende également prononcés à l'encontre de l'intéressé
(lesquels sont susceptibles d'être convertis en peine privative de liberté si
les conditions légales sont réunies), dont le total se monte à 13 mois. Le
recourant a ainsi été condamné à plusieurs reprises pour des violences
domestiques (à l'encontre de sa fille aînée et de son épouse), des infractions au
code de la route, des infractions contre le patrimoine (notamment au moyen de
faux dans les titres), ainsi que des violations des prescriptions de la
législation sur les étrangers. La répétition des sanctions pénales, comme par
ailleurs la présence de son épouse et de ses enfants en Suisse, ne l'ont pas
dissuadé de poursuivre son activité délictueuse. En particulier, il s'est rendu
coupable d'infractions contre le patrimoine en juin 2013 mais aussi et surtout
en juillet et août 2014, soit 2 à 3 mois seulement après le jugement du
Tribunal correctionnel du 13 mai 2014; en plus, à la même époque, il s'est vu
condamné à deux reprises (en mai 2013 et mars 2015) pour avoir violé la loi sur
la circulation routière, pour des faits survenus en mars 2013 et décembre 2014.
Au regard de ce qui précède, le fait que le
recourant exerce une activité lucrative depuis le 1er juin 2016
n'est pas déterminant, de même que le fait qu'il ne perçoive plus de
prestations du RI depuis février 2016 – étant rappelé que l'intéressé a
bénéficié du soutien récurrent de l'aide sociale pour un montant total de plus
de 300'000 francs, et qu'il a en outre accumulé des poursuites sous forme
d'actes de défaut de bien pour un montant total de plus de 196'000 francs.
N'est pas déterminante non plus l'intégration dont le recourant se prévaut sur
le plan social, en produisant des témoignages écrits d'amis ou de relations
dont certains font état de 6 à 13 ans d'amitié avec l'intéressé et de
connaissance de sa famille.
b) L'intégration du recourant au sens de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr devant être niée, il convient encore d'examiner si la
prolongation de son droit de séjour pourrait se justifier au regard de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
aa) Le recourant ne fait pas état de violences
conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter. Il
soutient en revanche qu'il entretient des liens très étroits avec les membres
de sa famille, en particulier ses enfants mineurs qu'il voit régulièrement. Selon
lui, un renvoi de la Suisse aurait un impact particulièrement négatif sur ces
derniers et des conséquences particulièrement pénibles pour lui. On ne saurait
dès lors lui imposer une telle mesure, qui violerait au demeurant l'art. 8
CEDH.
Comme le recourant et son épouse l'indiquent dans la
requête commune en divorce qu'ils ont déposée en mai 2017, ils vivent séparés
depuis 2012 au moins. Conformément aux mesures protectrices de l'union
conjugale ordonnées en juin 2013, c'est l'épouse du recourant qui exerce la
garde sur leurs deux enfants B.________ et E.________, âgés respectivement de
17.
et 13 ans, le recourant jouissant d'un libre et large droit de visite à
fixer d'entente avec leur mère. Dans la convention sur les effets du divorce
passée entre les époux le 24 mai 2017, il est prévu que la garde sur B.________
sera exercée de manière partagée entre les parents, la garde sur E.________
demeurant confiée à sa mère; les deux enfants seront domiciliés chez leur mère;
le recourant bénéficiera sur sa fille E.________ d'un libre et large droit de
visite; enfin, l'autorité parentale sur les enfants sera exercée de manière
conjointe.
Cela étant, il y a lieu de relever que l'aîné B.________
atteindra sa majorité le 12 janvier 2019, soit dans moins d'un an, et que les
mesures de garde et d'autorité parentale fixées dans le cadre de la procédure
de divorce ne s'appliqueront plus à lui; dans l'intervalle, le prénommé
continuera d'être domicilié chez sa mère, qui en aura comme auparavant la
garde, certes partagée dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce, et
l'autorité parentale conjointe; en outre, on peut généralement présumer qu'à
partir de 18 ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière
indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique
ou mental, ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 120 Ib 257
consid. 1e; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2), qui ne sont pas
réalisées en l'espèce. Quant à la fille cadette E.________, elle est aussi
domiciliée chez sa mère, qui en a la garde, situation qui ne changera pas après
le divorce de ses parents; le recourant bénéficiera de l'autorité parentale
conjointe ainsi que d'un libre et large droit de visite sur sa fille.
Dans des déclarations écrites de janvier 2017, B.________
et E.________ exposent en substance entretenir une relation positive avec leur
père, avec lequel ils font régulièrement des activités, qui s'occupe de leur
éducation et qui est présent pour eux; ils indiquent chacun avoir besoin de
lui. S'il n'y a pas de raison de douter que la relation qui unit le recourant à
ses enfants soit forte, effectivement vécue et importante pour tous les
intéressés, il n'apparaît pas que les autres conditions fixées par la
jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH pour reconnaître un droit plus
étendu au parent qui n'a pas la garde de l'enfant (cf. consid. 5b supra) soient
remplies. En effet, comme il l'indique lui-même dans la requête commune en
divorce du 24 mai 2017, le recourant est dans l'incapacité de s'acquitter des
contributions d'entretien auxquelles il est astreint en faveur de ses enfants
mineurs. C'est le SPAS qui verse des avances mensuelles à son épouse depuis le
1er janvier 2015, cela quand bien même le recourant perçoit
depuis juin 2016 un salaire mensuel brut de 3'600 fr., plus une part au 13ème
salaire. Le recourant allègue s'acquitter de montants mensuels en mains du
BRAPA; or, dûment interpellé à plusieurs reprises dans le cadre de
l'instruction du présent recours, il n'a produit aucune pièce de nature à
établir ces versements. Cela étant, force est de constater qu'il n'existe pas
de lien économique particulièrement fort entre le recourant et ses enfants. En
outre, comme on l'a exposé précédemment (cf. consid. 6a), le recourant ne peut
se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, comme l'exige pourtant la
jurisprudence.
Un éventuel retour du recourant dans son pays
d'origine aurait indubitablement pour effet d'entraver la bonne relation qu'il
entretient avec ses enfants, mais sans en empêcher toutefois la poursuite
effective par l'utilisation des moyens de communication modernes ainsi que par
des échanges de visites à l'étranger ou en Suisse, et rien ne permet en outre de
supposer que les conséquences de cette séparation affecteraient le recourant et
ses enfants au-delà des répercussions ordinaires d'une telle situation. Les
enfants continueraient de vivre auprès de leur mère en Suisse, et rien n'indique
que cette dernière ne serait pas en mesure de s'occuper seule de ceux-ci le cas
échéant.
Le recourant évoque également la relation qui l'unit
à sa petite-fille G.________, âgée de 3 ans, laquelle est placée auprès de lui
par le SPJ depuis avril 2016. Il ne saurait toutefois s'en prévaloir pour
justifier un droit de séjour en Suisse, dans la mesure où cette situation
n'apparaît pas être appelée à se prolonger durablement. Si le recourant s'est
vu confier la garde de sa petite-fille, c'était seulement à titre provisoire
durant l'incarcération de la mère de l'enfant, D.________, sa fille aînée âgée
actuellement de 25 ans. Or il résulte du rapport du SPJ du 15 mars 2017 que,
même si le recourant est devenu entretemps la figure d'attachement principale
de G.________, l'autorité projette, pour le bien de l'enfant, de placer cette
dernière dans un foyer éducatif, afin de la protéger des conflits massifs
existant entre sa mère et son grand-père et de rétablir la relation
fondamentale entre l'enfant et sa mère.
bb) Agé de 44 ans, le recourant vit depuis 14 ans en
Suisse, les années passées illégalement dans le pays entre 1999 et 2003 n'étant
pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, dans la mesure où
l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être
récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).
Encore relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire
n'est-il nullement établi), le recourant ne devrait pas rencontrer de
difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il est
né et a vécu les 24 premières années de sa vie. Il y a donc nécessairement
tissé non seulement des attaches familiales, mais encore sociales et
culturelles importantes. Il est ainsi légitime de penser qu'il conserve un
réseau familial (il a 6 frères et sœurs selon les indications figurant sur le
rapport d'arrivée) et social non négligeable dans sa patrie, ce qui lui
permettra de faciliter son retour. Certes, il n'est pas contesté que la
situation économique et sociale en Bolivie est moins avantageuse qu'en Suisse.
Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable
que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme
d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de
difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Le recourant ne rend dès
lors pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays d'origine serait
fortement compromise.
cc) Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas
que le retour du recourant dans son pays d'origine aurait sur sa vie privée et
familiale des conséquences d'une intensité telle qu'elles imposeraient la poursuite
de son séjour en Suisse. Force est ainsi de constater que l'autorité intimée
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt public
à l'éloignement du recourant l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer
en Suisse, le principe de la proportionnalité étant par conséquent respecté.
Cela étant, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr comme l'art.
8.
par. 1 CEDH ne trouvent pas à s'appliquer en l'occurrence, leurs conditions
légales n'étant pas réalisées.
c) Dans la mesure où le recourant ne peut pas se
prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner au
surplus si les conditions de l'art. 62 LEtr présidant à la révocation de son
autorisation de séjour seraient réalisées.
d) En définitive, c'est sans violer le
droit fédéral que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de
séjour du recourant.
7.
Dès lors que les conditions présidant à la délivrance d'une autorisation
de séjour ne sont pas réunies, il en va de même en ce qui concerne l'octroi
d'une autorisation d'établissement (art. 34 al. 2 let. b LEtr). C'est par
conséquent également à juste titre que le SPOP a refusé au recourant tant le
renouvellement de son autorisation de séjour que l'octroi d'une autorisation
d'établissement.
Le recourant ne disposant pas d'un titre de séjour,
c'est de manière fondée que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse
(art. 64 al. 1 let. a et c LEtr).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP fixera un
nouveau délai de départ au recourant et veillera à l'exécution de sa décision.
Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4
al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 22 août 2016 par le Service de la population est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 février 2018
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.