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Décision

PE.2016.0356

CDAP - PE.2016.0356 - 2018-02-21 - A.________ /Service de la population (SPOP)

21 février 2018Français53 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant bolivien né le ******** 1974, est entré en

Suisse le 13 juin 1999, sans être au bénéfice d'un titre de séjour pour y

demeurer durablement. Au regard de sa situation irrégulière, il a occupé à

plusieurs reprises les services de la police municipale de la Ville de

Lausanne. Une interdiction d'entrée et de séjour en Suisse, valable du 27

novembre 2000 au 11 octobre 2003, a été prononcée à son encontre par les

autorités fédérales. Le prénommé a néanmoins poursuivi son séjour dans le pays.

Le 5 juin 2002, il a été condamné par ordonnance du Juge d'instruction de

l'arrondissement de Lausanne à une peine de 15 jours d'emprisonnement avec

sursis pendant 2 ans pour infraction à la législation sur les étrangers, pour

avoir continuellement séjourné irrégulièrement en Suisse de janvier 2001 au 13

octobre 2001.

Le ******** 2001, un enfant, B.________, est né de

la relation entretenue par A.________ avec C.________, ressortissante

bolivienne. L'enfant a été reconnu par son père le 5 août 2002. Une convention

a été passée entre les parents pour régler la pension alimentaire due à

l'enfant par A.________ ainsi que le droit de visite.

Le 29 octobre 2002, A.________ a déposé une demande

d'autorisation de séjour auprès du SPOP. Il exposait notamment avoir trouvé un

emploi.

Le ******** 2003, A.________ et C.________,

détentrice d'une autorisation d'établissement (permis C), se sont mariés à

Lausanne. A la suite de cet événement, l'interdiction d'entrée et de séjour

prononcée à l'encontre du prénommé a été levée avec effet immédiat le 18 juin

2003. En outre, le 11 juillet 2003, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une

autorisation de séjour (permis B) avec activité lucrative, valable jusqu'au

9 février 2004. A.________ ayant régulièrement requis le renouvellement de

cette autorisation, sa validité a été prolongée à plusieurs reprises jusqu'au 9

mai 2013. Une nouvelle demande de prolongation a été déposée en mars 2013. Une

demande de transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement

a également été déposée.

B.

Le 12 février 2003, A.________ a déposé auprès du SPOP une demande de

regroupement familial en faveur de sa fille D.________, née le ******** 1992

d'une précédente relation avec une compatriote bolivienne. L'enfant a rejoint

son père en Suisse le 25 juillet 2003, sans être au bénéfice d'un titre de

séjour durable.

C.

Le ******** 2004, C.________ a accouché du second enfant des époux, une

fille prénommée E.________.

Les époux se sont séparés au cours de 2004. Par la

suite, ils ont repris la vie commune, avant de se séparer à nouveau en

septembre 2006. Une reprise de la vie commune est intervenue en 2008, puis une

séparation définitive a eu lieu en 2012, selon les intéressés. Pendant les

périodes de séparation, des mesures protectrices de l'union conjugale ont été

prises pour régler les relations entre les époux, notamment concernant leurs

enfants communs. En dernier lieu, lors de l'audience du 17 avril 2013 devant la

Présidente du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, les époux ont convenu que

la garde des enfants B.________ et E.________ était confiée à leur mère (ch.

II), le père jouissant d'un libre et large droit de visite à fixer d'entente

avec la mère; à défaut d'entente, ce droit de visite s'exercerait un week-end

sur deux et le mercredi après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances

scolaires et alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à l'Ascension,

et à Pentecôte ou au Jeûne Fédéral (ch. III); En outre, le père s'engageait à contribuer

à l'entretien des enfants par le versement d'une pension mensuelle de 750 fr.

dès et y compris le 1er janvier 2013, plus 250 fr. à titre d'arriéré

de pension jusqu'à résorption totale du montant arriéré de 2012 et 2013 (ch. V).

D.

Tout au long de son séjour en Suisse, l'activité professionnelle de A.________

a alterné entre périodes d'emploi et de chômage. L'intéressé a bénéficié du

soutien financier des services sociaux de manière répétée. Dès le 24 juin 2003,

il a été engagé en qualité de manœuvre par une société lausannoise de placement

de personnel. De 2005 à 2014, il a produit plusieurs contrats de travail en

qualité de pizzaïolo auprès de divers restaurants de Lausanne et de Lutry; il a

aussi produit un contrat de travail en qualité d'assistant administratif à

temps partiel auprès de F.________, à Lausanne, en 2007.

E.

Depuis son arrivée en Suisse, A.________ a régulièrement occupé les

services de police et les autorités judiciaires. L'extrait du casier judiciaire

du prénommé figurant au dossier fait ainsi état des condamnations pénales

suivantes:

a)

Le 9 juillet 2007, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a

reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples qualifiées,

d'escroquerie et de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, et l'a

condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 50 fr. le jour, avec

sursis pendant 5 ans. La peine prononcée sanctionnait le prénommé pour avoir, à

diverses reprises entre 2003 et le 13 juin 2006, frappé sa fille D.________ au

moyen d'une ceinture ou à coups de poing sur le bras. La peine sanctionnait

également l'intéressé pour avoir annoncé faussement en novembre 2003 qu'il

avait eu un accident non professionnel de football, afin de permettre à un

tiers, réel blessé, de bénéficier de la part de l'établissement d'assurance de

prestations en nature qu'il n'aurait pu avoir autrement.

b)

Le 20 février 2008, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a

reconnu A.________ coupable de voies de fait qualifiées (commises à l'encontre

de son épouse le 17 juin 2007), d'exposition et d'injure (commises le 31

décembre 2007), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à 50

fr. le jour, avec sursis pendant 5 ans. La peine prononcée était partiellement

complémentaire au jugement du 9 juillet 2007.

c)

Le 27 mai 2013, le Ministère public de La Côte a reconnu A.________ coupable de

violation grave des règles de la circulation routière et de circulation sans

assurance RC, et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40

fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 600 francs. La

peine prononcée sanctionnait des faits commis le 2 mars 2013.

d) Le 13 mai 2014, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________

coupable d'usure et d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et

l'établissement des étrangers (faciliter le séjour illégal), et l'a condamné à

une peine privative de liberté de 6 mois, avec sursis pendant 5 ans, et à 30

jours-amende à 20 fr. le jour.

En substance, l'acte

d'accusation reprochait au prénommé les faits suivants :

- dans

le cadre des activités qu'il déployait pour F.________, avoir exploité, du 1er

au 10 juillet 2007, la situation particulière de faiblesse d'une

ressortissante bolivienne en situation irrégulière en Suisse pour déterminer

celle-ci à le mandater aux fins d'obtenir certains documents des autorités

boliviennes, moyennant paiement d'une somme minimale de 1'500 fr. dont il

savait qu'elle était en disproportion évidente avec les prestations qu'il

s'était engagé à fournir, puis avoir fait pression sur l'intéressée pour

obtenir rapidement le versement d'un acompte conséquent, et n'avoir finalement

pas fourni les documents susmentionnés ni restitué l'acompte de 800 fr. qui lui

avait été remis (cas n° 1);

- entre

2006 et le 9 juillet 2007, avoir indûment perçu de ressortissants boliviens en

séjour illégal en Suisse, dont il a exploité les situations particulières de

faiblesse, des montants supérieurs à ceux prévus par le tarif officiel pour des

actes administratifs (cas n° 2);

- avoir

organisé, moyennant paiement d'une somme d'argent par les personnes concernées,

l'entrée illégale en Suisse de la fille d'une compatriote à la fin de l'année

2006 ou début de l'année 2007 (cas n° 3), de deux ressortissants boliviens non

identifiés entre novembre 2006 et mai 2007 (cas n° 4), ainsi que d'une de ses

cousines entre janvier et juin 2007 (cas n° 5a);

- en octobre 2007, avoir

reconnu avoir fait entrer illégalement en Suisse des ressortissants boliviens,

moyennant rémunération (cas n° 5b).

En définitive, les juges ont retenu à l'encontre de A.________

les faits décrits aux cas nos 1 et 5b. S'agissant du cas n° 1, ils

ont considéré que le comportement du prénommé était constitutif d'usure, en

précisant à cet égard que "la disproportion entre les prestations

ét[ait] particulièrement crasse et révél[ait] une mentalité

particulièrement odieuse, au préjudice d'une victime en situation illégale,

état que le prévenu connaiss[ait] puisqu'il avait été le sien".

En ce qui concerne le cas n° 5b, les juges se sont fondés sur les déclarations concordantes

de deux témoins directs qui avaient entendu l'intéressé se vanter d'avoir

favorisé l'entrée illégale en Suisse de plusieurs boliviens. Dans les autres

cas, les faits reprochés étaient soit atteints par la prescription, soit

n'avaient pu être suffisamment précisément établis.

e) Le 26 mars 2015, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable

de violations simples des règles de la circulation routière, de conduite en

état d'ébriété qualifiée (taux d'alcoolémie mesuré à l'éthylomètre de

1.51 g ‰) et d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de

conduire, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 90 jours ainsi

qu'à une amende de 300 francs. L'autorité a également révoqué le sursis octroyé

le 27 mai 2013. La peine prononcée sanctionnait des faits commis le 10 décembre

2014.

f) Le 5 août 2016, le

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable

d'escroquerie, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, de faux dans les

titres, de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les

étrangers (incitation au séjour illégal), et l'a condamné à une peine privative

de liberté de 180 jours, avec sursis pendant 4 ans, cette peine étant

entièrement complémentaire à celle prononcée le 26 mars 2015. Le Ministère

public a en outre renoncé à révoquer le sursis octroyé à l'intéressé par le

Tribunal correctionnel le 13 mai 2014, en prononçant un avertissement et en

prolongeant ce sursis d'une année. La peine prononcée sanctionne des actes

commis au mois de juin 2013 ainsi qu'entre le 22 juillet et le 5 août 2014, A.________

ayant conclu plusieurs abonnements de téléphonie mobile et contrats pour

obtenir des cartes de crédit aux noms de tiers, à l'insu de ces derniers et en

utilisant une copie de leurs permis B; ces agissements lui ont permis d'entrer

en possession de trois téléphones portables et de les vendre, ainsi que

d'utiliser les cartes de crédit reçues en laissant un découvert de 18'428 fr.

45. La peine sanctionne également le prénommé pour avoir, entre 2011 et le 29

avril 2016, hébergé sa fille D.________ dans son appartement alors que celle-ci

n'était titulaire d'aucun permis de séjour valable.

F.

Le 8 mars 2016, le SPOP a informé A.________ de son intention de refuser

la prolongation de son autorisation de séjour, subsidiairement l'octroi d'une

autorisation d'établissement, de prononcer son renvoi de Suisse, de lui

impartir un délai pour quitter le pays et de proposer à l'autorité fédérale le

prononcé d'une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre. Il a

imparti au prénommé un délai pour se déterminer par écrit sur ce qui précède.

Le 9 mai 2016, A.________ a requis une prolongation de ce délai pour procéder,

demande à laquelle le SPOP a fait droit le 19 mai suivant. L'intéressé n'a pas

déposé de déterminations dans le délai accordé.

Par décision du 22 août 2016, le SPOP a refusé le

renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________, subsidiairement

l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de celui-ci, et a

prononcé le renvoi du prénommé de Suisse, en lui impartissant un délai de trois

mois dès notification de cette décision pour quitter le pays. En substance,

l'autorité a fait application en premier lieu de l'art. 62 al. 1 let. e de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20),

relevant que A.________ dépendait de l'aide sociale, les prestations

d'assistance qui lui avaient été versées pendant différentes périodes s'élevant

à 362'082 fr. 30. L'autorité a également fait application de l'art. 62 al. 1

let. b et c LEtr, considérant que le prénommé, au regard de ses antécédents

judiciaires, représentait une menace à la sécurité et l'ordre publics. Elle

retenait par ailleurs que, si l'intéressé pouvait se prévaloir d'un long séjour

en Suisse et de ses attaches familiales, son intégration dans le pays ne

pouvait cependant être qualifiée de réussie. Elle en concluait que l'intérêt

public à éloigner A.________ de Suisse l'emportait manifestement sur l'intérêt

privé de ce dernier à demeurer dans le pays, le renvoi de celui-ci dans sa

patrie d'origine, dans laquelle il avait vécu jusqu'au début de sa vie

d'adulte, étant au demeurant raisonnablement exigible.

G.

Le 26 septembre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre

la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement

à sa réforme en ce sens que le renouvellement de son autorisation de séjour lui

soit accordé; subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause au SPOP pour qu'une nouvelle

décision dans le sens des considérants soit rendue. A l'appui de sa position,

il a requis la mise en œuvre d'une série de mesures d'instruction, parmi

lesquelles la possibilité de faire entendre des témoins, respectivement de

produire d'éventuels témoignages écrits. Le recourant a par ailleurs déposé une

demande d'assistance judiciaire.

Par décision du 27 octobre 2016, la juge

instructrice a refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant.

Le 3 novembre 2016, le SPOP a spontanément produit

copie d'un rapport établi par la police genevoise le 17 octobre 2016 relatif à

une plainte pénale pour abus de confiance déposée par une tierce personne à l'encontre

du recourant le 10 juin 2016. En substance, la plaignante, ressortissante

bolivienne résidant en Suisse, reprochait au recourant d'avoir encaissé en mars

2016 une somme d'argent pour procéder au transport d'un container en Bolivie

sans finalement avoir effectué en entier la prestation convenue.

Le 22 décembre 2016, le SPOP a déposé sa réponse au

recours, concluant au rejet de celui-ci.

Le 27 janvier 2017, le

recourant a déposé un mémoire complémentaire, indiquant en substance qu'il

n'avait plus perçu de prestations de l'aide sociale depuis le 1er janvier

2016, qu'il était actuellement employé dans un restaurant et bénéficiait d'un

revenu stable lui permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa

famille, et qu'il s'occupait par ailleurs de sa petite-fille G.________, âgée

de 2 ans, laquelle avait été placée auprès de lui par le Service de protection

de la jeunesse (ci-après : SPJ). A l'appui de ses déclarations, il a produit un

bordereau de pièces, parmi lesquelles :

- un

contrat de travail de durée indéterminée conclu le 9 juin 2016 avec le

restaurant H.________, à Lausanne, par lequel il était engagé en qualité de

plongeur à plein temps dès le 1er juin 2016, pour un salaire mensuel

brut de 3'900 francs;

- une attestation du 29

avril 2016 par laquelle le SPJ exposait avoir reçu le 18 avril 2016 de la

Justice de paix du district de Lausanne un mandat provisoire de placement et de

garde pour l'enfant G.________, née le ******** 2015, et indiquait qu'il avait

dès lors placée cette dernière auprès de son grand-père maternel A.________.

Par lettre du 30 janvier 2017, le recourant a encore

indiqué que son épouse et lui s'étaient accordés pour modifier le régime de

garde sur les enfants B.________ et E.________ en une garde partagée, et que ce

changement serait formalisé prochainement.

Le 9 février 2017, la juge instructrice a, à la

demande du SPOP, imparti au recourant un délai au 2 mars suivant pour produire

les pièces ci-après : une attestation actualisée du Centre Social Régional de

Lausanne (ci-après : CSR) indiquant, le cas échéant, les montants touchés au

titre du Revenu d'insertion (ci-après : RI); les trois dernières fiches de

salaire; un extrait actualisé de l'Office des poursuites; la preuve du

versement des pensions alimentaires en faveur de ses deux enfants mineurs; une

attestation du SPJ indiquant que le mandat provisoire de placement et de garde

pour sa petite-fille G.________ se poursuivait ou, cas échéant, avait été levé;

tout document attestant de l'état d'avancement de la procédure relative à la

plainte pour abus de confiance déposée à son encontre le 10 juin 2016.

Le 9 février 2017, le recourant a produit deux

déclarations écrites le 27 janvier précédent par ses enfants E.________ et B.________,

qui s'exprimaient sur la relation qu'ils entretenaient avec leur père.

Le 16 février 2017, le SPOP a produit un décompte

chronologique établi par le CSR de Lausanne le 10 février précédent, dont il

résulte notamment que le montant total de l'assistance versée au recourant s'élevait

à 305'811 fr. 90, dont 270'634 fr. 45 au titre du RI et 35'177 fr. 45 au titre

de l'Aide sociale vaudoise (ci-après : ASV).

Dans le délai prolongé

par la juge instructrice, le recourant a produit le 17 mars 2017 un lot de

pièces, parmi lesquelles :

- les

fiches de salaire pour les mois de novembre 2016 à janvier 2017, dont il

résulte que l'intéressé perçoit un salaire mensuel brut de 3'600 fr., plus une

part au 13e salaire;

- un

extrait du registre des poursuites établi le 2 mars 2017 par l'Office des

poursuites du district de Lausanne; dont il résulte que le recourant cumule 152

actes de défaut de biens pour un total de 196'418 fr. 20.

Le SPOP a déposé ses déterminations le 5 avril 2017,

indiquant maintenir sa décision. Il relevait cependant que le motif de

révocation découlant de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr n'était plus opposable au

recourant, dès lors que ce dernier ne dépendait plus des prestations du RI

depuis février 2016 et exerçait une activité lucrative à plein temps depuis le

1er juin 2016. En revanche, le motif de révocation prévu à l'art. 62

al. 1 let. c LEtr restait entièrement opposable à l'intéressé au regard de ses

antécédents et de la gravité croissante des peines prononcées à son encontre.

De plus, le renvoi du recourant respectait le principe de la proportionnalité,

l'intéressé n'ayant notamment pas établi que le régime de garde sur les enfants

B.________ et E.________ avait été modifié, ni démontré qu'il entretenait avec

eux une relation économique, n'ayant pas fourni la preuve du versement des

pensions alimentaires. C'était par ailleurs en vain que le recourant se

prévalait du placement de sa petite-fille G.________ auprès de lui à la suite

de l'incarcération de la mère de l'enfant. En effet, selon le SPOP, G.________

ne disposait pas d'un droit de présence assurée en Suisse, étant dépourvue de

titre de séjour à l'instar de sa mère D.________, dont le SPOP avait refusé par

décision du 12 janvier 2012 de prolonger l'autorisation de séjour et avait

prononcé le renvoi de Suisse. Par décisions du 26 septembre 2013 et du 9

septembre 2014, les demandes de réexamen déposées par D.________ avaient été

rejetées, et une nouvelle demande de réexamen visant la mère et l'enfant

déposée le 24 janvier 2017 était en cours d'instruction auprès du SPOP. D.________

avait été libérée conditionnellement le 4 février 2017 et venait d'intégrer un

foyer d'accueil éducatif mère-enfant (ci-après : AEME). A l'appui de ses

propos, le SPOP a produit un rapport établi le 15 mars 2017 par le SPJ, dont on

extrait les éléments suivants :

"[...]

Depuis sa sortie de prison, Madame

D.________ ainsi que sa fille G.________ ont tenté une phase d'intégration

progressive au sein de la AEME de la fondation J.________ à ********. Nous

avons été obligés de procéder de manière progressive pour diverses raisons.

Tout d'abord, G.________ ne connaît pour ainsi dire plus sa mère, ayant été

séparée d'elle pendant plusieurs mois. Elles devaient ainsi se réapprivoiser

mutuellement. La figure d'attachement principale de G.________ reste son

grand-père, M. A.________. Madame D.________ montre de plus de grandes

craintes d'être incapable de s'occuper de sa fille. Elle a ainsi failli se

défiler et renoncer au projet AEME une première fois. Nous avons tenté de

rassurer Madame quant à sa capacité d'être une mère pour G.________.

Malheureusement, ce travail se révèle actuellement inopérant.

En effet, l'instabilité de Madame D.________

et sa mauvaise estime d'elle autour de la question de sa parentalité, couplées

avec les interactions entre son père et elle, sont en train de prendre le

dessus. Monsieur n'arrive pas à rassurer sa fille quant à ses capacités

maternelles, dans la mesure où il se focalise sur les fragilités de sa fille et

en inquiétudes pour sa petite-fille.

Ce scénario est regrettable car

Madame montre en effet de bonnes compétences dans la reconnaissance des besoins

fondamentaux de sa fille, ce qui constitue la base d'une bonne parentalité.

Ainsi, le travail principal à faire avec elle serait un travail conséquent sur

la confiance en elle. Madame a deux facettes, l'une d'elle veut presque trop

bien faire, trouver une formation, être responsable et être présente auprès de

sa fille. Lorsqu'elle se trouve face à une de ses incompétences, l'autre

facette prend le dessus, celle du désespoir, d'un sentiment d'impuissance sans

fond. Elle peut alors avoir envie de fuir et de disparaître. L'enjeu de notre

prise en charge est de soutenir Madame afin de faire coexister ces deux

facettes sans que l'une d'elle écrase l'autre. Pour ce faire, nous espérions

que l'AEME ainsi qu'un suivi psychothérapeutique [...],

qui aurait déjà dû débuter, suffirait. Force est de constater que ce n'est pas

le cas. Madame vient en effet de fuir une nouvelle fois sa responsabilité de

mère. Il semblerait néanmoins qu'elle continue à rendre visite à G.________

chez son père. Malheureusement ces rencontres se passent mal et nous avons dû

demander au grand-père de G.________ de ne plus rencontrer sa fille en présence

de la petite. Dans l'urgence, nous avons autorisé des visites éventuelles de

Madame à sa fille en présence d'un autre membre de la famille que lui.

Ainsi, Monsieur A.________

continue actuellement de s'occuper de sa petite-fille mais nous allons

rencontrer la famille très prochainement afin de leur annoncer que nous devrons

très vraisemblablement placer G.________ dans un foyer éducatif, dans le but de

la protéger des conflits massifs entre sa mère et son grand-père, avec l'espoir

de rétablir une parentalité de Madame pour sa fille. Les visites de Madame sur

sa fille se feraient ainsi dans un premier temps de manière médiatisée au sein

du foyer, puis, selon le déroulement de ces visites, nous élargirons le droit

de visite. L'objectif de ce placement serait une évaluation de la possibilité

de mettre en place un AEME.

[...]".

Le 22 mai 2017, le recourant a déposé un mémoire

complémentaire par lequel il a confirmé ses conclusions. Il a notamment affirmé

entretenir des liens étroits avec les membres de sa famille proche vivant en

Suisse, en particulier ses enfants qu'il voit régulièrement et sur lesquels son

départ aurait un impact très négatif. Il s'est par ailleurs prévalu de la

longue durée de son séjour en Suisse, de sa bonne maîtrise du français et du

fait qu'il travaille, ce qui démontre selon lui sa bonne intégration.

Par avis du 24 mai 2017, la juge instructrice a

informé les parties que la requête du recourant tendant à l'audition de témoins

serait soumise à la section du tribunal appelée à trancher le recours, et que

celle-ci déciderait soit d'y donner suite, soit de statuer en l'état du

dossier. La juge instructrice a également imparti au recourant un délai pour

produire des déclarations écrites des personnes dont il souhaitait l'audition.

Le 26 mai 2017, le recourant a spontanément produit

une copie de la convention sur les effets du divorce passée avec son épouse C.________

le 24 mai précédent. Il ressort de cette pièce notamment ce qui suit :

"1. [Réd. : Les époux] déposeront par devant le

Juge vaudois compétent une requête commune en divorce et solliciteront la

ratification de la présente convention pour faire partie intégrante du jugement

de divorce à intervenir et valoir jugement sur les effets du divorce.

2. Parties admettent que la

séparation de fait est intervenue en 2012, A.________ ayant dès cette date

quitté le domicile conjugal [...].

3. La jouissance du domicile

conjugal, sis [...], est attribuée à C.________,

à charge pour elle d'en payer le loyer et les charges.

4. Le mobilier garnissant

l'appartement conjugal est attribué en propriété à C.________, sans paiement

d'une soulte à A.________.

5. La garde sur E.________,

née le ******** 2004, est attribuée à C.________, chez laquelle E.________ sera

domiciliée.

6. La garde sur l'enfant B.________,

né le ******** 2001, sera exercée de manière partagée d'entente entre les

parties, et compte tenu des souhaits de B.________. B.________ sera domicilié

chez sa mère. Compte tenu de cet accord, il est renoncé à prévoir une

réglementation du droit de visite sur l'enfant B.________.

7. A.________ bénéficiera

sur l'enfant E.________ d'un libre est large droit de visite, à fixer d'entente

avec sa mère C.________ et tenant compte d'une manière appropriée des souhaits

de l'enfant, compte tenu de son âge.

A ce défaut, A.________ pourra

avoir E.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi soir 18 heures

au dimanche soir 18 heures, à charge pour lui d'aller chercher E.________ là où

elle se trouve et de la ramener à son domicile.

En outre, A.________ pourra avoir

ses enfants E.________ et B.________ auprès de lui alternativement à Pâques ou

à l'Ascension, Pentecôte ou Jeûne fédéral et Noël ou Nouvel-An, ainsi que

durant la moitié des vacances scolaires, pour autant qu'il soit domicilié en

Suisse.

8. A.________ contribuera à

l'entretien des enfants B.________ et E.________ par le versement d'une pension

mensuelle de CHF 375.-, allocations familiales en sus, pour chacun des enfants,

payable d'avance le 1er de chaque mois sur le CCP [...] de C.________.

Dès l'âge de 16 ans de chacun des

enfants, la contribution d'entretien sera de CHF 420.- par mois et par enfant,

allocations familiales en sus, payable d'avance le 1er de chaque

mois sur le CCP [...] de C.________.

Les contributions susmentionnées

sont dues jusqu'à majorité de chacun des enfants, voire au-delà en cas d'études

sérieuses et suivies, au sens et aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC.

9. L'autorité parentale sur

les enfants B.________ et E.________ demeurera conjointe après divorce.

[...]

13. Au 31

décembre 2015, la requérante a accumulé une prestation de libre passage de CHF

3'625.14 et ne bénéficiait d'aucun avoir antérieur au mariage intervenu le 10

février 2003. A.________ dispose d'un avoir de prévoyance de CHF 13'909.85 au

30 avril 2017. Compte tenu des circonstances, parties renoncent au partage de

leurs avoirs de prévoyance."

Le 26 juin 2017, le recourant a produit une

attestation de travail établie par son employeur le 23 mai 2017, ainsi que les

déclarations écrites de six personnes de sa connaissance, qui témoignent de

leur soutien à sa demande d'octroi d'un titre de séjour. Le recourant a

également requis l'audition de trois de ces personnes en qualité de témoin.

Par avis du 4 décembre 2017, la juge instructrice a

imparti au recourant un délai au 15 décembre suivant pour indiquer au tribunal si

la requête de divorce annoncée dans la convention sur les effets du divorce du

24 mai 2017 avait été déposée devant l'autorité compétente, et si ladite

convention avait été ratifiée par le juge saisi. Elle a également imparti au

recourant le même délai pour produire toutes pièces de nature à établir le

régulier versement des pensions alimentaires en faveur de ses deux enfants

mineurs, ainsi que ses trois dernières fiches de salaire. Enfin, la juge

instructrice a imparti au recourant le même délai pour indiquer au tribunal si

sa petite-fille G.________ était toujours placée auprès de lui dans le cadre du

mandat confié au SPJ, et si, cas échéant, ledit service l'aurait éventuellement

informé d'une modification à venir de cette situation.

Dans le délai prolongé par la juge instructrice au

22 décembre 2017, le conseil du recourant a indiqué que celui-ci avait encore

la garde de sa petite-fille G.________, et il a par ailleurs précisé qu'il

communiquerait ultérieurement le stade auquel la procédure de divorce se

trouvait. Il a en outre produit les pièces suivantes :

- une attestation du 8

décembre 2017 par laquelle le SPJ confirme que l'enfant G.________ est placée auprès

du recourant depuis le 29 avril 2016;

- les fiches de salaire pour

les mois d'août à novembre 2017, dont il résulte que le recourant perçoit,

toujours pour son emploi à plein temps auprès du même employeur, un salaire

mensuel brut de 3'600 fr., plus une part au 13e salaire;

- un exemplaire de la

requête commune en divorce du 24 mai 2017 adressée par les époux au Président

du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, dont il résulte notamment que les époux

allèguent que le recourant est dans l'incapacité de s'acquitter des

contributions d'entretien en faveur de ses enfants mineurs auxquelles il est astreint,

si bien que c'est le Service de prévoyance et d'aide sociales (SPAS) qui verse

des avances mensuelles sur celles-ci à l'épouse depuis le 1er

janvier 2015, le recourant s'acquittant de montants mensuels en mains du Bureau

de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires (BRAPA).

H.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert l'audition en

qualité de témoins de deux anciens collègues de travail, K.________ et L.________,

ainsi que d'un restaurateur avec qui il a collaboré à plusieurs reprises, M.________.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf.

cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que

le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit

d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.

2.

). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138

III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner

suite aux réquisitions du recourant, les faits résultant des pièces produites

au dossier permettant de trancher la cause en l'état. A cet égard, il convient

de relever que le recourant a déjà produit des déclarations écrites de

plusieurs connaissances, dont celles des trois personnes dont il requiert l'audition.

Au vu du contenu suffisamment détaillé de ces documents, l'audition de leurs

auteurs apparaît superflue.

3.

Est litigieux le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour du

recourant, subsidiairement le refus d'octroi d'une autorisation d'établissement

en sa faveur.

a) Ressortissant bolivien, le recourant ne peut se

prévaloir d'aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d'origine. Son recours s'examine par conséquent principalement

au regard du droit interne, soit essentiellement de la LEtr, cela sous

réserve de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

b) Le recourant a initialement été mis au bénéfice

d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage en 2003 avec C.________,

compatriote titulaire d'une autorisation d'établissement. Selon leurs propres

déclarations, les époux vivent séparés depuis 2012 au moins. Ils ont finalement

ouvert une procédure commune en divorce en mai 2017. Compte tenu de ce qui

précède, il s'impose en premier lieu de déterminer si le recourant peut encore

se prévaloir d'un droit à séjourner durablement en Suisse, à titre autonome

désormais. En cas de réponse positive à cette question fondamentale, il conviendrait

d'examiner ensuite si les motifs invoqués par l'autorité intimée pour refuser

le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, subsidiairement

l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur de celui-ci, s'avèrent

bien fondés.

4.

a) Selon l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à une autorisation de séjour et

à la prolongation de celle-ci en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union

conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Ces deux conditions sont cumulatives (TF 2C_87/2014 du 27

octobre 2014 consid. 4.1; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3).

La durée de l'union conjugale d'au

moins trois ans requise par cette disposition se calcule depuis la date du

mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les

époux cessent d'habiter sous le même toit (ATF 136 II 133 consid. 3.2 i.f. et

3.

). Cette limite de 36 mois est absolue et ne peut être assouplie, même de

quelques jours (TF 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et réf. cit.). La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne

se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que

formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve

des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2; 136

II 113 consid. 3.2; TF 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Si cette première condition est réalisée, il importe

également au requérant étranger de démontrer que son intégration est réussie.

On rappelle à cet égard que le principe de l'intégration doit permettre aux

étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie

économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEtr; cf. ATF 134

II 1 consid. 4.1). Selon l'art. 77 al. 4 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), un étranger s'est bien intégré, au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr, notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les

valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et qu'il manifeste sa volonté de

participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au

lieu de domicile (let. b). En vertu de l'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 24

octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), la contribution

des étrangers à l'intégration se manifeste notamment par le respect de l'ordre

juridique et des valeurs de la Constitution fédérale (let. a), par l'apprentissage

de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile (let. b), par la

connaissance du mode de vie suisse (let. c) et par la volonté de participer à

la vie économique et d'acquérir une formation (let. d). L'adverbe

"notamment", employé tant à l'art. 77 al. 4 OASA qu'à l'art. 4 OIE,

illustre le caractère non exhaustif des critères d'intégration qui sont

énumérés par ces dispositions, et met par ailleurs en exergue le fait que la

notion "d'intégration réussie" doit s'examiner à l'aune d'une

appréciation globale des circonstances (TF 2C_364/2017 du 25 juillet 2017

consid. 6.1;2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 5.1;2C_777/2013 du 17

février 2014 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration

réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette

de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une

période relativement longue. A l'inverse, le fait pour une personne de ne pas

avoir commis d'infractions pénales et de pourvoir à son revenu sans recourir à

l'aide sociale ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (TF 2C_364/2017

du 25 juillet 2017 consid. 6.2;2C_1066/2017 du 31 mars 2017 consid. 3.2;

2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1;2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid.

4.

). L'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'implique

pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses

besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière

disproportionnée (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2;2C_1066/2017 précité

consid. 3.3). Selon la jurisprudence, l'impact de l'endettement dans l'appréciation

de l'intégration d'une personne dépend toutefois du montant des dettes, de

leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y

emploie de manière constante et efficace (TF 2C_364/2017 précité consid. 6.2;2C_895/2015

du 29 février 2016 consid. 3.2;2C_352/2014 précité consid. 4.3;2C_749/2011 du

20.

janvier 2012 consid. 4.4).

L'intégration réussie d'un étranger qui est actif

professionnellement en Suisse, dispose d'un emploi fixe, a toujours été

financièrement indépendant, se comporte correctement et maîtrise la langue

locale ne peut être niée qu'en la présence de circonstances particulièrement

sérieuses (TF 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1;2C_352/2014 du 18 mars

2015.

consid. 4.3;2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.1). L'absence de

liens sociaux très étroits en Suisse n'exclut pas non plus d'emblée l'existence

d'une intégration réussie, de même que l'absence de vie associative (TF

2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4.3;2C_930/2012 du 10 janvier 2013 consid.

3.

). S'agissant toutefois d'un étranger ayant été condamné à cinq reprises sur

une période de quatorze ans à plusieurs peines totalisant 176 jours-amende et

3'220 fr. d'amende, le Tribunal fédéral a confirmé à cet égard que la

commission d'infractions pénales perpétrées au cours du séjour en Suisse, loin

d'être anodines (en particulier l'engagement de personnel étranger illégal et

la violation grave des dispositions de la LCR), démontrait que l'intéressé ne

respectait pas l'ordre juridique helvétique, de sorte que l'examen global de

l'autorité précédente niant l'intégration réussie ne procédait pas d'une

appréciation arbitraire des faits ni ne violait le droit fédéral des étrangers

(TF 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.2/4.3; dans le même sens, TF

2C_838/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3;2C_516/2015 du 28 décembre 2015 consid.

3.

;2C_730/2014 du 24 novembre 2014, consid. 3.3).

b) Par ailleurs, l'art. 50 al. 1 let.

b LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste après la dissolution de la

famille lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Cette disposition vise à régler les situations

qui échappent aux hypothèses de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le

séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans, soit parce que

l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux

aspects font défaut mais que, eu égard à l'ensemble des circonstances, l'étranger

se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille.

Selon l'art. 50 al. 2 LEtr, les

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale,

que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble

fortement compromise. Cette disposition n'est pas exhaustive et laisse aux

autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire (ATF 136 II 1 consid.

5.

; TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4;2C_982/2010 du 3 mai

2011.

consid. 3.3;2C_590/2010 du 29 novembre 2010 consid. 2.5.2).

Il convient ainsi de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce

si l'on est en présence d'un cas de rigueur (ATF 137 II 1 consid. 4.1). C'est

la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt

public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent

uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée de

"raisons personnelles majeures" et de l'appliquer au cas d'espèce, en

gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la

poursuite du séjour en Suisse (TF 2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1).

L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la

communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les

conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à

ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la

communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393

consid. 3.1; 137 II 345; TF 2C_1003/2015 précité consid. 4.1).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays

d'origine, il n'y a lieu d'y voir, conformément à l'art. 50 al. 2 LEtr, une

raison personnelle majeure que lorsque celle-ci semble fortement compromise. La

question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne

concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour

dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard

de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement

compromises (TF 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4 et les réf. cit.;

2C_1003/2015 du 7 janvier 2016 consid. 4.1;2C_822/2013 du 25 janvier 2014

consid. 5.2;2C_982/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.3). Le

simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont

usuelles dans son pays de provenance ne constitue pas une raison personnelle

majeure au sens de l'art. 50 LEtr, même si ces conditions de vie sont moins

avantageuses que celles dont cette personne bénéficie en Suisse (TF

2C_1188/2012 du 17 avril 2013 consid. 4.1).

5.

a) Selon une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit le respect de

sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 139 II 393 consid.

5.

; 137 I 351 consid. 3.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; 130 II 281 consid. 3.1, et

les arrêts cités). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; TF

2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015

consid. 3.1).

Pour autant, les liens familiaux ne sauraient

conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit à séjourner

dans un État déterminé (TF 2C_644/2012 du 17 août 2012 consid. 2.3;2C_793/2011

du 22 février 2012 consid. 2.1). Une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi

et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d'autrui. La question de savoir si, dans un cas d'espèce,

les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation

de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts privés et publics en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3;

135.

I 143, consid. 2.1; 134 II 10 consid. 4.1). Le refus d'une autorisation de

séjour ou d'établissement, respectivement sa

révocation, ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas

d'espèce fait apparaître la mesure

comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12

juin 2015 consid. 4.4). Le renvoi

d'étrangers ayant séjourné très longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont

nés et y ont passé toute leur existence (étrangers de la "seconde

génération"), n'est ainsi pas exclu par la CEDH (ATF 130 II 176 consid.

4.

).

b) Selon la jurisprudence, le parent qui n'a pas

l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une

relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit

de visite dont il bénéficie. Or il n'est en principe pas nécessaire que, dans

l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, le parent étranger soit

habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle

du droit à une vie familiale (cf. art. 8 par. 1 CEDH et art. 13 al. 1 Cst.), il

suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de

visite dans le cadre de séjours de courte durée, au besoin en aménageant ses

modalités quant à la fréquence et à la durée (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I

315.

consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en

effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être

organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents

(TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid. 4.2.3). Selon la jurisprudence

constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu ne peut le cas échéant

exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de

vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas

être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de

l'enfant du pays d'origine de son parent, et que l'étranger a fait preuve en

Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 140 I 145 consid. 3.2;

139.

I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, on

ne saurait parler de comportement irréprochable lorsqu'il existe, à l'encontre

de l'étranger qui se prévaut de l'art. 8 CEDH, des motifs d'éloignement, en

particulier si l'on peut lui reprocher un comportement répréhensible sur le

plan pénal ou en regard de la législation sur les étrangers (TF 2C_427/2015 du

29.

octobre 2015 consid. 4.5).

La jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50

al. 1 let. b LEtr, que l'exigence du lien affectif particulièrement fort doit

être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels sont effectivement

exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards

d'aujourd'hui (ATF 140 I 145 consid. 3.2 et 139 I 315 consid. 2.5; en Suisse

romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines

et durant la moitié des vacances, cf. TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid.

4.3

et les réf. cit.), lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en

Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 de la Convention du 20

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) sans toutefois

déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi d'une autorisation

(ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5).

Quant aux liens économiques, ils supposent que

l'étranger verse une contribution financière pour l'entretien de l'enfant. Le

motif pour lequel un étranger ne verse pas de contribution d'entretien (par

exemple, une situation financière précaire) n'est pas déterminant : seul compte

le fait que la pension ne soit pas versée et cette question est appréciée de

manière objective (TF 2C_555/2015 du 21 décembre 2015 consid. 5.3;2C_797/2014

du 13 février 2015 consid. 4.4;2C_794/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.3;

2C_173/2009 du 10 septembre 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral admet

toutefois qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne

contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler

de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi, et que

les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit

entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent

rester dans l'ordre du possible et du raisonnable (TF 2C_555/2015 précité et

les références citées).

6.

a) En l'espèce, il n'est pas nécessaire d'établir précisément si l'union

conjugale a duré au moins trois ans – ce qui apparaît vraisemblable malgré les

périodes successives de séparation des époux, et qui n'est au demeurant pas

contesté par l'autorité intimée en l'état – dès lors que le recourant ne

saurait se prévaloir d'une intégration réussie.

Tout au long de son séjour en Suisse, l'intéressé a en

effet fait montre de peu de considération pour l'ordre juridique suisse. Il y a

d'abord vécu en situation irrégulière pendant plusieurs années, y demeurant

même après que les autorités fédérales aient prononcé une interdiction d'entrée

et de séjour à son encontre. Il a ensuite, et surtout, fait l'objet de pas

moins de six condamnations pénales de juillet 2007 à août 2016, pour des

infractions variées commises de 2003 à décembre 2014. Les peines privatives de

liberté sanctionnant ces actes représentent un total de 15 mois, et cela sans

compter les jours-amende également prononcés à l'encontre de l'intéressé

(lesquels sont susceptibles d'être convertis en peine privative de liberté si

les conditions légales sont réunies), dont le total se monte à 13 mois. Le

recourant a ainsi été condamné à plusieurs reprises pour des violences

domestiques (à l'encontre de sa fille aînée et de son épouse), des infractions au

code de la route, des infractions contre le patrimoine (notamment au moyen de

faux dans les titres), ainsi que des violations des prescriptions de la

législation sur les étrangers. La répétition des sanctions pénales, comme par

ailleurs la présence de son épouse et de ses enfants en Suisse, ne l'ont pas

dissuadé de poursuivre son activité délictueuse. En particulier, il s'est rendu

coupable d'infractions contre le patrimoine en juin 2013 mais aussi et surtout

en juillet et août 2014, soit 2 à 3 mois seulement après le jugement du

Tribunal correctionnel du 13 mai 2014; en plus, à la même époque, il s'est vu

condamné à deux reprises (en mai 2013 et mars 2015) pour avoir violé la loi sur

la circulation routière, pour des faits survenus en mars 2013 et décembre 2014.

Au regard de ce qui précède, le fait que le

recourant exerce une activité lucrative depuis le 1er juin 2016

n'est pas déterminant, de même que le fait qu'il ne perçoive plus de

prestations du RI depuis février 2016 – étant rappelé que l'intéressé a

bénéficié du soutien récurrent de l'aide sociale pour un montant total de plus

de 300'000 francs, et qu'il a en outre accumulé des poursuites sous forme

d'actes de défaut de bien pour un montant total de plus de 196'000 francs.

N'est pas déterminante non plus l'intégration dont le recourant se prévaut sur

le plan social, en produisant des témoignages écrits d'amis ou de relations

dont certains font état de 6 à 13 ans d'amitié avec l'intéressé et de

connaissance de sa famille.

b) L'intégration du recourant au sens de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr devant être niée, il convient encore d'examiner si la

prolongation de son droit de séjour pourrait se justifier au regard de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

aa) Le recourant ne fait pas état de violences

conjugales à son encontre; il n'y a dès lors pas lieu de s'y arrêter. Il

soutient en revanche qu'il entretient des liens très étroits avec les membres

de sa famille, en particulier ses enfants mineurs qu'il voit régulièrement. Selon

lui, un renvoi de la Suisse aurait un impact particulièrement négatif sur ces

derniers et des conséquences particulièrement pénibles pour lui. On ne saurait

dès lors lui imposer une telle mesure, qui violerait au demeurant l'art. 8

CEDH.

Comme le recourant et son épouse l'indiquent dans la

requête commune en divorce qu'ils ont déposée en mai 2017, ils vivent séparés

depuis 2012 au moins. Conformément aux mesures protectrices de l'union

conjugale ordonnées en juin 2013, c'est l'épouse du recourant qui exerce la

garde sur leurs deux enfants B.________ et E.________, âgés respectivement de

17.

et 13 ans, le recourant jouissant d'un libre et large droit de visite à

fixer d'entente avec leur mère. Dans la convention sur les effets du divorce

passée entre les époux le 24 mai 2017, il est prévu que la garde sur B.________

sera exercée de manière partagée entre les parents, la garde sur E.________

demeurant confiée à sa mère; les deux enfants seront domiciliés chez leur mère;

le recourant bénéficiera sur sa fille E.________ d'un libre et large droit de

visite; enfin, l'autorité parentale sur les enfants sera exercée de manière

conjointe.

Cela étant, il y a lieu de relever que l'aîné B.________

atteindra sa majorité le 12 janvier 2019, soit dans moins d'un an, et que les

mesures de garde et d'autorité parentale fixées dans le cadre de la procédure

de divorce ne s'appliqueront plus à lui; dans l'intervalle, le prénommé

continuera d'être domicilié chez sa mère, qui en aura comme auparavant la

garde, certes partagée dès l'entrée en vigueur du jugement de divorce, et

l'autorité parentale conjointe; en outre, on peut généralement présumer qu'à

partir de 18 ans, un jeune adulte est en mesure de vivre de manière

indépendante, sauf circonstances particulières telles qu'un handicap physique

ou mental, ou une maladie grave (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2; 120 Ib 257

consid. 1e; TF 2C_508/2009 du 20 mai 2010 consid. 2.2), qui ne sont pas

réalisées en l'espèce. Quant à la fille cadette E.________, elle est aussi

domiciliée chez sa mère, qui en a la garde, situation qui ne changera pas après

le divorce de ses parents; le recourant bénéficiera de l'autorité parentale

conjointe ainsi que d'un libre et large droit de visite sur sa fille.

Dans des déclarations écrites de janvier 2017, B.________

et E.________ exposent en substance entretenir une relation positive avec leur

père, avec lequel ils font régulièrement des activités, qui s'occupe de leur

éducation et qui est présent pour eux; ils indiquent chacun avoir besoin de

lui. S'il n'y a pas de raison de douter que la relation qui unit le recourant à

ses enfants soit forte, effectivement vécue et importante pour tous les

intéressés, il n'apparaît pas que les autres conditions fixées par la

jurisprudence relative à l'art. 8 par. 1 CEDH pour reconnaître un droit plus

étendu au parent qui n'a pas la garde de l'enfant (cf. consid. 5b supra) soient

remplies. En effet, comme il l'indique lui-même dans la requête commune en

divorce du 24 mai 2017, le recourant est dans l'incapacité de s'acquitter des

contributions d'entretien auxquelles il est astreint en faveur de ses enfants

mineurs. C'est le SPAS qui verse des avances mensuelles à son épouse depuis le

1er janvier 2015, cela quand bien même le recourant perçoit

depuis juin 2016 un salaire mensuel brut de 3'600 fr., plus une part au 13ème

salaire. Le recourant allègue s'acquitter de montants mensuels en mains du

BRAPA; or, dûment interpellé à plusieurs reprises dans le cadre de

l'instruction du présent recours, il n'a produit aucune pièce de nature à

établir ces versements. Cela étant, force est de constater qu'il n'existe pas

de lien économique particulièrement fort entre le recourant et ses enfants. En

outre, comme on l'a exposé précédemment (cf. consid. 6a), le recourant ne peut

se targuer d'un comportement irréprochable en Suisse, comme l'exige pourtant la

jurisprudence.

Un éventuel retour du recourant dans son pays

d'origine aurait indubitablement pour effet d'entraver la bonne relation qu'il

entretient avec ses enfants, mais sans en empêcher toutefois la poursuite

effective par l'utilisation des moyens de communication modernes ainsi que par

des échanges de visites à l'étranger ou en Suisse, et rien ne permet en outre de

supposer que les conséquences de cette séparation affecteraient le recourant et

ses enfants au-delà des répercussions ordinaires d'une telle situation. Les

enfants continueraient de vivre auprès de leur mère en Suisse, et rien n'indique

que cette dernière ne serait pas en mesure de s'occuper seule de ceux-ci le cas

échéant.

Le recourant évoque également la relation qui l'unit

à sa petite-fille G.________, âgée de 3 ans, laquelle est placée auprès de lui

par le SPJ depuis avril 2016. Il ne saurait toutefois s'en prévaloir pour

justifier un droit de séjour en Suisse, dans la mesure où cette situation

n'apparaît pas être appelée à se prolonger durablement. Si le recourant s'est

vu confier la garde de sa petite-fille, c'était seulement à titre provisoire

durant l'incarcération de la mère de l'enfant, D.________, sa fille aînée âgée

actuellement de 25 ans. Or il résulte du rapport du SPJ du 15 mars 2017 que,

même si le recourant est devenu entretemps la figure d'attachement principale

de G.________, l'autorité projette, pour le bien de l'enfant, de placer cette

dernière dans un foyer éducatif, afin de la protéger des conflits massifs

existant entre sa mère et son grand-père et de rétablir la relation

fondamentale entre l'enfant et sa mère.

bb) Agé de 44 ans, le recourant vit depuis 14 ans en

Suisse, les années passées illégalement dans le pays entre 1999 et 2003 n'étant

pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur, dans la mesure où

l'obstination à violer la législation sur les étrangers ne saurait être

récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3).

Encore relativement jeune et en bonne santé (à tout le moins, le contraire

n'est-il nullement établi), le recourant ne devrait pas rencontrer de

difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il est

né et a vécu les 24 premières années de sa vie. Il y a donc nécessairement

tissé non seulement des attaches familiales, mais encore sociales et

culturelles importantes. Il est ainsi légitime de penser qu'il conserve un

réseau familial (il a 6 frères et sœurs selon les indications figurant sur le

rapport d'arrivée) et social non négligeable dans sa patrie, ce qui lui

permettra de faciliter son retour. Certes, il n'est pas contesté que la

situation économique et sociale en Bolivie est moins avantageuse qu'en Suisse.

Toutefois, cela ne place pas le recourant dans une situation plus défavorable

que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y rentrer au terme

d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer plus de

difficultés que ceux-ci pour y trouver du travail. Le recourant ne rend dès

lors pas vraisemblable que sa réintégration dans son pays d'origine serait

fortement compromise.

cc) Au regard de ce qui précède, il n'apparaît pas

que le retour du recourant dans son pays d'origine aurait sur sa vie privée et

familiale des conséquences d'une intensité telle qu'elles imposeraient la poursuite

de son séjour en Suisse. Force est ainsi de constater que l'autorité intimée

n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que l'intérêt public

à l'éloignement du recourant l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier à demeurer

en Suisse, le principe de la proportionnalité étant par conséquent respecté.

Cela étant, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr comme l'art.

8.

par. 1 CEDH ne trouvent pas à s'appliquer en l'occurrence, leurs conditions

légales n'étant pas réalisées.

c) Dans la mesure où le recourant ne peut pas se

prévaloir d'un droit de séjour en Suisse, il n'y a pas lieu d'examiner au

surplus si les conditions de l'art. 62 LEtr présidant à la révocation de son

autorisation de séjour seraient réalisées.

d) En définitive, c'est sans violer le

droit fédéral que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour du recourant.

7.

Dès lors que les conditions présidant à la délivrance d'une autorisation

de séjour ne sont pas réunies, il en va de même en ce qui concerne l'octroi

d'une autorisation d'établissement (art. 34 al. 2 let. b LEtr). C'est par

conséquent également à juste titre que le SPOP a refusé au recourant tant le

renouvellement de son autorisation de séjour que l'octroi d'une autorisation

d'établissement.

Le recourant ne disposant pas d'un titre de séjour,

c'est de manière fondée que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse

(art. 64 al. 1 let. a et c LEtr).

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP fixera un

nouveau délai de départ au recourant et veillera à l'exécution de sa décision.

Les frais de justice seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu

d'allouer de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 22 août 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 février 2018

La présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.

), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.