PE.2016.0357
CDAP - PE.2016.0357 - 2016-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)
1 novembre 2016Français10 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er novembre 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Antoine Thélin et
M. Guy Dutoit, assesseurs.
Recourante
A.________ à ******** agissant
par son père B.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 août 2016 rejetant sa demande de reconsidération
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1966, est père de
quatre enfants issus de son premier mariage avec sa compatriote C.________, née
D.________ le ******** 1967. Il s'agit de E.________ née le ******** 1990, F.________
née le ******** 1993, G.________ né le ******** 1995 et H.________ ou A.________
(ci-après : A.________) née le ******** 1999.
B.________ est entré en Suisse le 2 juillet 2001,
laissant ses quatre enfants dans son pays d'origine, apparemment aux soins de
son épouse avec laquelle il était alors toujours marié, accessoirement à ceux
de son frère, toute la famille vivant dans le même village du Kosovo. Il a
déposé une demande d'asile qui a été rejetée, l'intéressé ayant toutefois été
mis au bénéfice d'une admission provisoire.
Le mariage des époux B.________ - D.________ a été
dissous par jugement du tribunal de ******** le 30 septembre 2003, jugement qui
prévoit que la garde, la surveillance et le soin des enfants E.________, F.________
et G.________ sont confiés au père, les contacts avec la mère étant maintenus
par l'exercice d'un droit de visite.
B.
Le 29 juillet 2004, B.________ s'est remarié avec une ressortissante
suisse, I.________, née le ******** 1936, de 30 ans plus âgée que lui. Il a de
ce fait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.
Par jugement du 30 janvier 2006, le tribunal de ********
a confié la garde, la surveillance et le soin de la cadette des enfants, A.________,
à son père B.________, étant précisé que cette enfant n'avait pas pu être
enregistrée plus tôt en raison de la situation de guerre dans le pays, raison
pour laquelle elle n'avait pas été mentionnée dans le jugement du tribunal de ********
du 30 septembre 2003.
Le 3 mars 2008, E.________, F.________, G.________
et A.________, âgés respectivement de 17 ans et ********, 15 ans, 12 ans et ********
et 8 ans et ********, ont présenté une demande de visa pour la Suisse, afin de
pouvoir rejoindre leur père. Ils ont notamment produit une attestation traduite
de l'albanais en allemand, établie par le Centre des activités sociales ("Zentrum
für Soziale Tätigkeiten") de ******** qui attestait que C.________
autorisait ses enfants à se rendre auprès de leur père, qui avait seul le droit
de garde ("Sorgerecht") sur les enfants.
B.________ a notamment fait valoir que son frère et
sa belle-soeur qui s'occupaient jusqu'alors des enfants, avec l'aide d'un
montant de 1'200 fr. qu'il leur envoyait chaque mois, n'étaient plus en mesure
d'assumer cette charge, que ce soit d'un point de vue financier, éducatif ou
affectif, ayant eux-mêmes deux enfants. Son frère refusait donc de continuer à
prendre en charge ses enfants. Quant à la mère, elle n'était pas à même de
s'occuper des enfants, raison pour laquelle elle avait accepté à l'époque le
transfert de leur garde au père et donné son accord le 21 novembre 2008 pour
qu'ils puissent aller vivre auprès de leur père en Suisse.
C.
Par décision du 27 avril 2009, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour, aux enfants E.________, F.________,
G.________ et A.________. Il a notamment retenu que la demande avait été
déposée quelques mois avant que E.________ n'atteigne l'âge de 18 ans et alors
que les autres enfants étaient âgés de 15, 13 et 9 ans. La demande intervenait
au surplus tardivement, puisque le père aurait déjà eu la possibilité de faire
venir ses enfants en 2004, année où il avait obtenu son autorisation de séjour.
Les enfants avaient toujours vécu au Kosovo, où se situait leur centre
d'intérêt.
Par arrêt du 20 octobre 2009, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette décision
(cause PE.2009.0289).
Par arrêt du 20 mai 2010 (2C_508/2009), le Tribunal
fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal.
D.
Le 19 juin 2012, B.________ a sollicité du SPOP la reconsidération de sa
décision du 27 avril 2009 et demandé le regroupement familial pour ses deux
enfants cadets. Il a produit une attestation établie le 19 juin 2012 par son
ex-femme C.________ par laquelle celle-ci, en substance, autorisait ses enfants
cadets A.________ et G.________ à rejoindre leur père en Suisse et à y vivre
avec lui (selon traduction allemande sur lettre à entête de l'ambassade suisse
au Kosovo).
Par décision du 22 octobre 2012, le SPOP a déclaré
la demande de reconsidération irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. En
bref, il a retenu qu'aucun élément nouveau n'avait été invoqué à l'appui de la
demande; en particulier, il apparaissait que les conditions de prise en charge
au Kosovo des enfants ne s'étaient pas sensiblement modifiées.
Par arrêt du 18 janvier 2013, la CDAP a rejeté le
recours et confirmé cette décision (PE.2012.0404). Par arrêt du 21 juin 2013,
le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal
(2C_172/2013).
E.
Le 23 février 2016, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du
SPOP du 27 avril 2009 et requis une autorisation de séjour pour regroupement
familial avec son père B.________, en invoquant, à titre de faits nouveaux, que
ses frère et soeurs aînés, âgés respectivement de 26, 23 et 21 ans, n'étaient
plus en mesure de s'occuper d'elle.
Par décision du 31 août 2016, le SPOP a déclaré la
demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée.
Le 26 septembre 2016, A.________, agissant par
l'intermédiaire de son père B.________, a interjeté recours auprès de la CDAP à
l'encontre de cette décision.
Le dossier de la cause a été produit.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen
de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de
droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II
177.
consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt
PE.2013.0469 du 14 février 2014).
2.
a) En l'occurrence, force est de constater que les circonstances de fait
n'ont pas subi depuis la décision du SPOP du 27 avril 2009 de modification
sensible justifiant le réexamen de la situation. La prise en charge de la
recourante dans son pays d'origine par les autres membres de sa famille (autre
que son père) a déjà été soigneusement examinée dans le cadre des procédures
précédentes. Dans l'arrêt précité du 21 juin 2013, le Tribunal fédéral avait
déjà jugé que les arguments de B.________ relatifs à la prétendue incapacité ou
au défaut de volonté de sa famille proche de s'occuper de ses enfants avaient
déjà dûment été pris en considération par le passé et qu'il avait au contraire
été retenu que l'enfant A.________ notamment bénéficiait d'un "solide
encadrement au Kosovo", mis en place notamment par la mère qui en avait
assuré la garde effective. De plus, il ne fallait pas sous-estimer les problèmes
d'intégration en Suisse et d'apprentissage de la langue française que
rencontrerait l'enfant en cas de regroupement familial avec le père. La
recourante ne saurait remettre en cause ces éléments dans le cadre de la
présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux griefs qui auraient pu
et dû être invoqués auparavant.
b) La recourante fait valoir, à titre de faits
nouveaux, que ses frère et soeur G.________ et F.________ travaillent en Allemagne
et que sa soeur E.________, étudiante, ne peut plus la prendre en charge, de
sorte qu'elle va se retrouver livrée à elle-même au Kosovo. Mais ces éléments
– si tant est qu'ils soient nouveaux – ne sont pas déterminants au point de
justifier un réexamen de la situation de la recourante. Comme le relève à juste
titre le SPOP, il n'est pas démontré que la recourante – qui est actuellement
âgée de 17 ans – ne soit pas capable, dans une certaine mesure, de s'assumer
personnellement, si nécessaire avec l'aide de sa mère et de ses grands-parents,
vivant au Kosovo. Le cas échéant, elle pourra bénéficier du soutien financier
de son père. Du reste, un soudain déplacement de son centre de vie en suisse
pourrait constituer un déracinement difficile à surmonter pour la recourante.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82
LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Vu le
sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante
(art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55
al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 août 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.