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Décision

PE.2016.0357

CDAP - PE.2016.0357 - 2016-11-01 - A.________/Service de la population (SPOP)

1 novembre 2016Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1966, est père de

quatre enfants issus de son premier mariage avec sa compatriote C.________, née

D.________ le ******** 1967. Il s'agit de E.________ née le ******** 1990, F.________

née le ******** 1993, G.________ né le ******** 1995 et H.________ ou A.________

(ci-après : A.________) née le ******** 1999.

B.________ est entré en Suisse le 2 juillet 2001,

laissant ses quatre enfants dans son pays d'origine, apparemment aux soins de

son épouse avec laquelle il était alors toujours marié, accessoirement à ceux

de son frère, toute la famille vivant dans le même village du Kosovo. Il a

déposé une demande d'asile qui a été rejetée, l'intéressé ayant toutefois été

mis au bénéfice d'une admission provisoire.

Le mariage des époux B.________ - D.________ a été

dissous par jugement du tribunal de ******** le 30 septembre 2003, jugement qui

prévoit que la garde, la surveillance et le soin des enfants E.________, F.________

et G.________ sont confiés au père, les contacts avec la mère étant maintenus

par l'exercice d'un droit de visite.

B.

Le 29 juillet 2004, B.________ s'est remarié avec une ressortissante

suisse, I.________, née le ******** 1936, de 30 ans plus âgée que lui. Il a de

ce fait obtenu une autorisation de séjour par regroupement familial.

Par jugement du 30 janvier 2006, le tribunal de ********

a confié la garde, la surveillance et le soin de la cadette des enfants, A.________,

à son père B.________, étant précisé que cette enfant n'avait pas pu être

enregistrée plus tôt en raison de la situation de guerre dans le pays, raison

pour laquelle elle n'avait pas été mentionnée dans le jugement du tribunal de ********

du 30 septembre 2003.

Le 3 mars 2008, E.________, F.________, G.________

et A.________, âgés respectivement de 17 ans et ********, 15 ans, 12 ans et ********

et 8 ans et ********, ont présenté une demande de visa pour la Suisse, afin de

pouvoir rejoindre leur père. Ils ont notamment produit une attestation traduite

de l'albanais en allemand, établie par le Centre des activités sociales ("Zentrum

für Soziale Tätigkeiten") de ******** qui attestait que C.________

autorisait ses enfants à se rendre auprès de leur père, qui avait seul le droit

de garde ("Sorgerecht") sur les enfants.

B.________ a notamment fait valoir que son frère et

sa belle-soeur qui s'occupaient jusqu'alors des enfants, avec l'aide d'un

montant de 1'200 fr. qu'il leur envoyait chaque mois, n'étaient plus en mesure

d'assumer cette charge, que ce soit d'un point de vue financier, éducatif ou

affectif, ayant eux-mêmes deux enfants. Son frère refusait donc de continuer à

prendre en charge ses enfants. Quant à la mère, elle n'était pas à même de

s'occuper des enfants, raison pour laquelle elle avait accepté à l'époque le

transfert de leur garde au père et donné son accord le 21 novembre 2008 pour

qu'ils puissent aller vivre auprès de leur père en Suisse.

C.

Par décision du 27 avril 2009, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation d'entrée, respectivement de séjour, aux enfants E.________, F.________,

G.________ et A.________. Il a notamment retenu que la demande avait été

déposée quelques mois avant que E.________ n'atteigne l'âge de 18 ans et alors

que les autres enfants étaient âgés de 15, 13 et 9 ans. La demande intervenait

au surplus tardivement, puisque le père aurait déjà eu la possibilité de faire

venir ses enfants en 2004, année où il avait obtenu son autorisation de séjour.

Les enfants avaient toujours vécu au Kosovo, où se situait leur centre

d'intérêt.

Par arrêt du 20 octobre 2009, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a confirmé cette décision

(cause PE.2009.0289).

Par arrêt du 20 mai 2010 (2C_508/2009), le Tribunal

fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal.

D.

Le 19 juin 2012, B.________ a sollicité du SPOP la reconsidération de sa

décision du 27 avril 2009 et demandé le regroupement familial pour ses deux

enfants cadets. Il a produit une attestation établie le 19 juin 2012 par son

ex-femme C.________ par laquelle celle-ci, en substance, autorisait ses enfants

cadets A.________ et G.________ à rejoindre leur père en Suisse et à y vivre

avec lui (selon traduction allemande sur lettre à entête de l'ambassade suisse

au Kosovo).

Par décision du 22 octobre 2012, le SPOP a déclaré

la demande de reconsidération irrecevable et l'a subsidiairement rejetée. En

bref, il a retenu qu'aucun élément nouveau n'avait été invoqué à l'appui de la

demande; en particulier, il apparaissait que les conditions de prise en charge

au Kosovo des enfants ne s'étaient pas sensiblement modifiées.

Par arrêt du 18 janvier 2013, la CDAP a rejeté le

recours et confirmé cette décision (PE.2012.0404). Par arrêt du 21 juin 2013,

le Tribunal fédéral a rejeté le recours dirigé contre l'arrêt cantonal

(2C_172/2013).

E.

Le 23 février 2016, A.________ a sollicité le réexamen de la décision du

SPOP du 27 avril 2009 et requis une autorisation de séjour pour regroupement

familial avec son père B.________, en invoquant, à titre de faits nouveaux, que

ses frère et soeurs aînés, âgés respectivement de 26, 23 et 21 ans, n'étaient

plus en mesure de s'occuper d'elle.

Par décision du 31 août 2016, le SPOP a déclaré la

demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement, l'a rejetée.

Le 26 septembre 2016, A.________, agissant par

l'intermédiaire de son père B.________, a interjeté recours auprès de la CDAP à

l'encontre de cette décision.

Le dossier de la cause a été produit.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).

b) La jurisprudence a déduit des garanties générales

de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances

de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si

le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne

connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen

de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de

droit ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II

177.

consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt

PE.2013.0469 du 14 février 2014).

2.

a) En l'occurrence, force est de constater que les circonstances de fait

n'ont pas subi depuis la décision du SPOP du 27 avril 2009 de modification

sensible justifiant le réexamen de la situation. La prise en charge de la

recourante dans son pays d'origine par les autres membres de sa famille (autre

que son père) a déjà été soigneusement examinée dans le cadre des procédures

précédentes. Dans l'arrêt précité du 21 juin 2013, le Tribunal fédéral avait

déjà jugé que les arguments de B.________ relatifs à la prétendue incapacité ou

au défaut de volonté de sa famille proche de s'occuper de ses enfants avaient

déjà dûment été pris en considération par le passé et qu'il avait au contraire

été retenu que l'enfant A.________ notamment bénéficiait d'un "solide

encadrement au Kosovo", mis en place notamment par la mère qui en avait

assuré la garde effective. De plus, il ne fallait pas sous-estimer les problèmes

d'intégration en Suisse et d'apprentissage de la langue française que

rencontrerait l'enfant en cas de regroupement familial avec le père. La

recourante ne saurait remettre en cause ces éléments dans le cadre de la

présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux griefs qui auraient pu

et dû être invoqués auparavant.

b) La recourante fait valoir, à titre de faits

nouveaux, que ses frère et soeur G.________ et F.________ travaillent en Allemagne

et que sa soeur E.________, étudiante, ne peut plus la prendre en charge, de

sorte qu'elle va se retrouver livrée à elle-même au Kosovo. Mais ces éléments

– si tant est qu'ils soient nouveaux – ne sont pas déterminants au point de

justifier un réexamen de la situation de la recourante. Comme le relève à juste

titre le SPOP, il n'est pas démontré que la recourante – qui est actuellement

âgée de 17 ans – ne soit pas capable, dans une certaine mesure, de s'assumer

personnellement, si nécessaire avec l'aide de sa mère et de ses grands-parents,

vivant au Kosovo. Le cas échéant, elle pourra bénéficier du soutien financier

de son père. Du reste, un soudain déplacement de son centre de vie en suisse

pourrait constituer un déracinement difficile à surmonter pour la recourante.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 82

LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Vu le

sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante

(art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas alloué de dépens (art. 55

al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 août 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 1er novembre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.