PE.2016.0361
CDAP - PE.2016.0361 - 2017-03-08 - A.________ /Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport (DECS)
8 mars 2017Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Fernand Briguet et M. Michele Scala, assesseurs; Mme Magali
Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Claude-Alain BOILLAT, avocat à Morges,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport (DECS), Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Département de
l'économie et du sport (DECS) du 25 août 2016 (révoquant son autorisation
d'établissement et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant cap-verdien né le ******** 1991, est entré en
Suisse le 27 août 1999, dans le cadre d'un regroupement familial auprès de sa
mère. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A.________ réside
toujours auprès de sa mère. Plusieurs membres de sa famille séjournent en
Suisse, dont son père, sa grand-mère et deux de ses tantes.
B.
A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
- le 13 mars 2006, le Tribunal des mineurs du Canton
de Vaud l'a condamné pour contrainte sexuelle et infraction à l'art. 33 LArm à
une peine de quatorze demi-journées de prestations en travail;
- le 25 février 2009, le Tribunal des mineurs du
Canton de Vaud l'a condamné pour voies de fait et menaces à trois demi-journées
de prestations personnelles;
- le 18 août 2009, le Tribunal des mineurs du Canton
de Vaud l'a condamné pour contravention à l'art. 51 de la loi sur les
transports publics à une amende de 100 fr.;
- le 20 mai 2010, le Tribunal des mineurs du Canton
de Vaud l'a condamné pour appropriation illégitime, obtention frauduleuse d'une
prestation et faux dans les certificats à une peine de quatre demi-journées de
prestations personnelles;
- le 28 juin 2012, le Ministère public de
l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour vol, violation de domicile
et contravention selon l'art. 19 LStup à une peine pécuniaire de 20
jours-amende avec sursis et à une amende de 300 fr.;
- le 3 décembre 2014, le Cour d'appel pénale du
Tribunal cantonal vaudois l'a condamné pour acte d'ordre sexuel avec un enfant
(commission en commun, infraction sexuelle), tentative de contrainte sexuelle
et contravention selon l'art. 19a LStup à une peine privative de liberté de 22
mois avec sursis et à une amende de 200 fr. Les faits ayant justifié cette
condamnation se sont déroulés principalement le 7 juillet 2011.
C.
A la suite de cette dernière condamnation, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef
du Département de l'économie et des sports (ci-après: le DECS) la révocation de
son autorisation d'établissement. A.________ s'est déterminé dans le délai que
lui a imparti le SPOP à cet effet. Il a joint une copie du contrat
d'apprentissage signé le 21 septembre 2015 et précisé qu'il n'avait aucune
famille à l'étranger.
D.
Le 25 août 2016, le DECS a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________
et a prononcé son renvoi de Suisse.
E.
A.________ a recouru à l'encontre de la décision du DECS du 25 août 2016
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en
concluant à son annulation
Le DECS s'est déterminé et a conclu au rejet du
recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer.
Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses
conclusions.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant sollicite la tenue d'une audience, en vue de son audition
personnelle et de celle de plusieurs membres de sa famille.
Le droit d'être entendu découlant
de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit
pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer
sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.
A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit
d'être entendu
oralement, ni celui d'obtenir l'audition de
témoins. Le droit d'être
entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un
terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former
sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.
9.6.1
p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).
L'audition des membres de la famille du recourant ne
s'avère pas indispensable, par une appréciation anticipée des moyens de preuves.
Il n'est en effet pas contesté qu'une partie importante de la famille proche du
recourant se trouve en Suisse, le recourant n'ayant plus, depuis le décès de
son grand-père en 2010, de famille au Cap-Vert. On ne voit en outre pas ce que
l'audition personnelle du recourant permettrait d'apporter, qui n'aurait pas pu
être exposé par écrit.
2.
Selon l'art. 62 let. b LEtr, applicable par le renvoi des art. 63 al. 1
let. a et al. 2 LEtr à la révocation de l'autorisation
d'établissement, y compris celle d'un étranger qui séjourne en Suisse
légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Par peine de longue
durée, il faut entendre une peine supérieure à un an (ATF 135 II 377 consid.
4.2
et 4.5 p. 379 ss), résultant d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297
consid. 2.3 p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139
I 16 consid. 2.1 p. 18;2C_1112/2015 du 8 juin 2016 consid. 4.2). Compte tenu
de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 22 mois le
3.
décembre 2014, les motifs permettant de révoquer son autorisation
d'établissement sont réunis, ce qui n'est du reste pas contesté.
3.
La révocation de l'autorisation d'établissement
ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître
la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377
consid. 4.2 p. 380;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Le principe de
la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable
et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF
136.
I 87 consid. 3.2 p. 91 s.;2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2). La
question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être
tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères
déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la
culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement
de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de
son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa
famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 31 consid.
2.3.1
p. 33; 16 consid. 2.2.1 p. 19;2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.1;
2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4). Quand la révocation du titre de
séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine
infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité
de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales
graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants,
un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin
de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le
droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque
même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I
31.
consid. 2.3.2 p. 31; 16 consid. 2.2.1 p. 20;2C_982/2015 du 20 juillet 2016
consid. 3.1;2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4). La durée de présence en
Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette
durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative
doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5
p. 382 s.;2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). On tiendra alors
particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse
et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16
consid. 2.2.1 ss p. 19 ss et les références citées;2C_910/2015 du 11 avril
2016.
consid. 5.2).
4.
Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois
en raison d'infractions contre l'intégrité sexuelle.
Au vu de l'importance du bien juridique auquel il a porté atteinte, il y a lieu
de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité
(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.;2C_982/2015 du 20 juillet 2016
consid. 3.3.1;2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Les actes reprochés au
recourant sont en outre d'autant plus graves qu'ils ont été perpétrés contre
une enfant de moins de 16 ans.
Le recourant a certes un intérêt privé important à
pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, où il est arrivé à l'âge de huit ans,
soit depuis près de 18 ans. Sa famille proche y est installée. Le dossier n'est
pas clair sur le point de savoir où le recourant a vécu avant son arrivée en
Suisse. Il est en effet né en France, mais semble avoir effectué ses premières
années scolaires au Cap-Vert. On ignore par ailleurs si les personnes qui l'ont
pris en charge au Cap-Vert y résident toujours actuellement. Quoi qu'il en
soit, il est établi que le recourant a passé les premières années de sa vie au
Cap-Vert, où il est encore régulièrement retourné pour rendre visite à son
grand-père, jusqu'à son décès en 2010. Ces liens avec son pays d'origine et la
connaissance de la langue parlée au Cap-Vert devraient permettre au recourant,
jeune, en bonne santé et sans charge familiale, de s'y réintégrer sans
rencontrer des difficultés insurmontables.
Sur le plan professionnel, il y a lieu de relever
que l'intégration du recourant au monde du travail est très récente. Le
recourant a achevé sa scolarité obligatoire le 6 juillet 2007. Il n'a entamé un
apprentissage qu'en septembre 2015, qu'il a échoué à l'issue de la première
année. Le contrat de travail signé par le recourant le 19 juillet 2016 est un
élément favorable, témoignant d'une volonté d'intégration professionnelle. Il
ne permet toutefois pas encore d'en déduire que le recourant est en mesure de
s'inscrire durablement dans une telle démarche. Dans de telles circonstances et
en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant ne serait pas privé
d'une situation professionnelle enviable qu'il aurait pu se constituer en
Suisse.
A cela s'ajoute que le comportement passé du
recourant est très loin d'être irréprochable. Dès l'âge de 12 ans, le recourant
a en effet régulièrement occupé le Tribunal des mineurs. La plupart des
infractions qui lui sont reprochées relèvent certes de la délinquance juvénile
et n'ont pas porté atteinte à des biens juridiques qui justifient que l'on se
montre particulièrement rigoureux. Il est en revanche plus inquiétant de
constater que le recourant a déjà été condamné, le 13 mars 2006, pour
contrainte sexuelle, en relation avec des faits s'étant déroulés en décembre
2003, lorsqu'il était âgé de douze ans. Le recourant n'a certes plus récidivé jusqu'aux
faits de 2011, pour lesquels il a été condamné définitivement le 3 décembre
2014.
Cette récidive, pour des faits plus graves, illustre toutefois la
difficulté du recourant à ne pas reproduire ses précédentes erreurs de jeunesse.
On ne saurait ainsi nier l'existence d'un risque de récidive, en dépit du fait
que le recourant a bénéficié d'un sursis complet, un pronostic défavorable ne
pouvant être posé sur son comportement futur.
Les arrêts auxquels se réfère le recourant ont trait
à des situations différentes de la sienne. L'ATF 2C_1000/2013 du 20 juillet
2014.
concerne un ressortissant turc, marié et ayant deux enfants, séjournant en
Suisse depuis 20 ans, condamné pour incendie intentionnel à trois ans de peine
privative de liberté. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, le
Tribunal fédéral a accordé un poids important à sa situation familiale. Le
recourant, célibataire et sans enfant, ne saurait dès lors se prévaloir de
cette jurisprudence. Il en va de même de l'ATF 2C_466/2014 du 5 mars 2015, qui
concerne un ressortissant kosovar, arrivé en Suisse à l'âge de sept ans et
ayant commis plusieurs infractions, mais n'ayant jamais été condamné à une
peine privative de liberté de plus d'une année, contrairement au recourant. Les
faits décrits dans l'ATF 2C_1033/2013 du 4 juillet 2014 diffèrent également de
ceux de la présente cause. Le requérant, originaire de Serbie, avait été
condamné à trois reprises, dont deux fois à des contraventions de 1'000 fr. pour
violation des règles de la circulation routière. Sa dernière condamnation, à
quinze mois de peine privative de liberté pour violation de la LStup (cas
grave), est ainsi la première qui sanctionne un comportement avec lequel on se
montre particulièrement rigoureux. Le recourant a, d'une part, été condamné à
une peine d'une durée plus longue, et d'autre part, a récidivé en lien avec des
infractions contre l'intégrité sexuelle.
La pesée des intérêts en présence conduit ainsi à
confirmer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. La
seule durée du séjour importante du recourant et la présence de sa famille
proche en Suisse ne suffisent en effet pas à contrebalancer l'intérêt public
évident à préserver le risque que le recourant ne porte à nouveau atteinte à
l'intégrité sexuelle de personnes mineures.
5.
Selon le recourant, son renvoi au Cap-Vert porterait atteinte à sa vie
familiale, telle qu'elle est protégée par l'art. 8 CEDH.
a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH
qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une
éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille
ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF
139.
II 393 consid. 5.1 p. 402; 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; 135 I 143 consid.
1.3.1
p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, et les arrêts cités). Les
relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139
II 393 consid. 5.1 p. 402; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;2C_170/2015 du
10.
septembre 2015 consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid.
3.
).
Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence
dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour
autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans
une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou
d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts
en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145
consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui
est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute
commise par l'étranger, de la durée de son séjour
en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de
l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.
Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public
à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à
pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377
consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
b) A supposer que le recourant, majeur et sans
enfant, puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH, la gravité des faits pour
lesquels il a été condamné ferait de toute manière obstacle, dans le cadre de
la pesée des intérêts en présence, au maintien de son autorisation
d'établissement.
6.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un
émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué
de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du sport du 25 août 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.