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Décision

PE.2016.0361

CDAP - PE.2016.0361 - 2017-03-08 - A.________ /Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport (DECS)

8 mars 2017Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant cap-verdien né le ******** 1991, est entré en

Suisse le 27 août 1999, dans le cadre d'un regroupement familial auprès de sa

mère. Il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement. A.________ réside

toujours auprès de sa mère. Plusieurs membres de sa famille séjournent en

Suisse, dont son père, sa grand-mère et deux de ses tantes.

B.

A.________ a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:

- le 13 mars 2006, le Tribunal des mineurs du Canton

de Vaud l'a condamné pour contrainte sexuelle et infraction à l'art. 33 LArm à

une peine de quatorze demi-journées de prestations en travail;

- le 25 février 2009, le Tribunal des mineurs du

Canton de Vaud l'a condamné pour voies de fait et menaces à trois demi-journées

de prestations personnelles;

- le 18 août 2009, le Tribunal des mineurs du Canton

de Vaud l'a condamné pour contravention à l'art. 51 de la loi sur les

transports publics à une amende de 100 fr.;

- le 20 mai 2010, le Tribunal des mineurs du Canton

de Vaud l'a condamné pour appropriation illégitime, obtention frauduleuse d'une

prestation et faux dans les certificats à une peine de quatre demi-journées de

prestations personnelles;

- le 28 juin 2012, le Ministère public de

l'arrondissement du Nord vaudois l'a condamné pour vol, violation de domicile

et contravention selon l'art. 19 LStup à une peine pécuniaire de 20

jours-amende avec sursis et à une amende de 300 fr.;

- le 3 décembre 2014, le Cour d'appel pénale du

Tribunal cantonal vaudois l'a condamné pour acte d'ordre sexuel avec un enfant

(commission en commun, infraction sexuelle), tentative de contrainte sexuelle

et contravention selon l'art. 19a LStup à une peine privative de liberté de 22

mois avec sursis et à une amende de 200 fr. Les faits ayant justifié cette

condamnation se sont déroulés principalement le 7 juillet 2011.

C.

A la suite de cette dernière condamnation, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a informé A.________ qu'il envisageait de proposer au Chef

du Département de l'économie et des sports (ci-après: le DECS) la révocation de

son autorisation d'établissement. A.________ s'est déterminé dans le délai que

lui a imparti le SPOP à cet effet. Il a joint une copie du contrat

d'apprentissage signé le 21 septembre 2015 et précisé qu'il n'avait aucune

famille à l'étranger.

D.

Le 25 août 2016, le DECS a révoqué l'autorisation d'établissement d'A.________

et a prononcé son renvoi de Suisse.

E.

A.________ a recouru à l'encontre de la décision du DECS du 25 août 2016

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en

concluant à son annulation

Le DECS s'est déterminé et a conclu au rejet du

recours. Le SPOP a renoncé à se déterminer.

Invité à répliquer, A.________ a maintenu ses

conclusions.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant sollicite la tenue d'une audience, en vue de son audition

personnelle et de celle de plusieurs membres de sa famille.

Le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit

pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer

sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre.

A lui seul, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas le droit

d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de

témoins. Le droit d'être

entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un

terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former

sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid.

9.6.1

p. 76; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 et les références).

L'audition des membres de la famille du recourant ne

s'avère pas indispensable, par une appréciation anticipée des moyens de preuves.

Il n'est en effet pas contesté qu'une partie importante de la famille proche du

recourant se trouve en Suisse, le recourant n'ayant plus, depuis le décès de

son grand-père en 2010, de famille au Cap-Vert. On ne voit en outre pas ce que

l'audition personnelle du recourant permettrait d'apporter, qui n'aurait pas pu

être exposé par écrit.

2.

Selon l'art. 62 let. b LEtr, applicable par le renvoi des art. 63 al. 1

let. a et al. 2 LEtr à la révocation de l'autorisation

d'établissement, y compris celle d'un étranger qui séjourne en Suisse

légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Par peine de longue

durée, il faut entendre une peine supérieure à un an (ATF 135 II 377 consid.

4.2

et 4.5 p. 379 ss), résultant d'un seul jugement pénal (ATF 137 II 297

consid. 2.3 p. 300 ss), prononcée avec sursis, sursis partiel ou sans (ATF 139

I 16 consid. 2.1 p. 18;2C_1112/2015 du 8 juin 2016 consid. 4.2). Compte tenu

de la condamnation du recourant à une peine privative de liberté de 22 mois le

3.

décembre 2014, les motifs permettant de révoquer son autorisation

d'établissement sont réunis, ce qui n'est du reste pas contesté.

3.

La révocation de l'autorisation d'établissement

ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître

la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377

consid. 4.2 p. 380;2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Le principe de

la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable

et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF

136.

I 87 consid. 3.2 p. 91 s.;2C_910/2015 du 11 avril 2016 consid. 5.2). La

question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être

tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères

déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la

culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement

de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de

son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa

famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149; 31 consid.

2.3.1

p. 33; 16 consid. 2.2.1 p. 19;2C_706/2015 du 24 mai 2016 consid. 5.1;

2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4). Quand la révocation du titre de

séjour est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine

infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité

de la faute et à procéder à la pesée des intérêts. Lors d'infractions pénales

graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants,

un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger afin

de préserver l'ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le

droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque

même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I

31.

consid. 2.3.2 p. 31; 16 consid. 2.2.1 p. 20;2C_982/2015 du 20 juillet 2016

consid. 3.1;2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.4). La durée de présence en

Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette

durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative

doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5

p. 382 s.;2C_725/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4.1). On tiendra alors

particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse

et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16

consid. 2.2.1 ss p. 19 ss et les références citées;2C_910/2015 du 11 avril

2016.

consid. 5.2).

4.

Le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 22 mois

en raison d'infractions contre l'intégrité sexuelle.

Au vu de l'importance du bien juridique auquel il a porté atteinte, il y a lieu

de se montrer particulièrement rigoureux dans l'analyse de la proportionnalité

(cf. ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.;2C_982/2015 du 20 juillet 2016

consid. 3.3.1;2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1). Les actes reprochés au

recourant sont en outre d'autant plus graves qu'ils ont été perpétrés contre

une enfant de moins de 16 ans.

Le recourant a certes un intérêt privé important à

pouvoir poursuivre son séjour en Suisse, où il est arrivé à l'âge de huit ans,

soit depuis près de 18 ans. Sa famille proche y est installée. Le dossier n'est

pas clair sur le point de savoir où le recourant a vécu avant son arrivée en

Suisse. Il est en effet né en France, mais semble avoir effectué ses premières

années scolaires au Cap-Vert. On ignore par ailleurs si les personnes qui l'ont

pris en charge au Cap-Vert y résident toujours actuellement. Quoi qu'il en

soit, il est établi que le recourant a passé les premières années de sa vie au

Cap-Vert, où il est encore régulièrement retourné pour rendre visite à son

grand-père, jusqu'à son décès en 2010. Ces liens avec son pays d'origine et la

connaissance de la langue parlée au Cap-Vert devraient permettre au recourant,

jeune, en bonne santé et sans charge familiale, de s'y réintégrer sans

rencontrer des difficultés insurmontables.

Sur le plan professionnel, il y a lieu de relever

que l'intégration du recourant au monde du travail est très récente. Le

recourant a achevé sa scolarité obligatoire le 6 juillet 2007. Il n'a entamé un

apprentissage qu'en septembre 2015, qu'il a échoué à l'issue de la première

année. Le contrat de travail signé par le recourant le 19 juillet 2016 est un

élément favorable, témoignant d'une volonté d'intégration professionnelle. Il

ne permet toutefois pas encore d'en déduire que le recourant est en mesure de

s'inscrire durablement dans une telle démarche. Dans de telles circonstances et

en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant ne serait pas privé

d'une situation professionnelle enviable qu'il aurait pu se constituer en

Suisse.

A cela s'ajoute que le comportement passé du

recourant est très loin d'être irréprochable. Dès l'âge de 12 ans, le recourant

a en effet régulièrement occupé le Tribunal des mineurs. La plupart des

infractions qui lui sont reprochées relèvent certes de la délinquance juvénile

et n'ont pas porté atteinte à des biens juridiques qui justifient que l'on se

montre particulièrement rigoureux. Il est en revanche plus inquiétant de

constater que le recourant a déjà été condamné, le 13 mars 2006, pour

contrainte sexuelle, en relation avec des faits s'étant déroulés en décembre

2003, lorsqu'il était âgé de douze ans. Le recourant n'a certes plus récidivé jusqu'aux

faits de 2011, pour lesquels il a été condamné définitivement le 3 décembre

2014.

Cette récidive, pour des faits plus graves, illustre toutefois la

difficulté du recourant à ne pas reproduire ses précédentes erreurs de jeunesse.

On ne saurait ainsi nier l'existence d'un risque de récidive, en dépit du fait

que le recourant a bénéficié d'un sursis complet, un pronostic défavorable ne

pouvant être posé sur son comportement futur.

Les arrêts auxquels se réfère le recourant ont trait

à des situations différentes de la sienne. L'ATF 2C_1000/2013 du 20 juillet

2014.

concerne un ressortissant turc, marié et ayant deux enfants, séjournant en

Suisse depuis 20 ans, condamné pour incendie intentionnel à trois ans de peine

privative de liberté. Dans le cadre de la pesée des intérêts en présence, le

Tribunal fédéral a accordé un poids important à sa situation familiale. Le

recourant, célibataire et sans enfant, ne saurait dès lors se prévaloir de

cette jurisprudence. Il en va de même de l'ATF 2C_466/2014 du 5 mars 2015, qui

concerne un ressortissant kosovar, arrivé en Suisse à l'âge de sept ans et

ayant commis plusieurs infractions, mais n'ayant jamais été condamné à une

peine privative de liberté de plus d'une année, contrairement au recourant. Les

faits décrits dans l'ATF 2C_1033/2013 du 4 juillet 2014 diffèrent également de

ceux de la présente cause. Le requérant, originaire de Serbie, avait été

condamné à trois reprises, dont deux fois à des contraventions de 1'000 fr. pour

violation des règles de la circulation routière. Sa dernière condamnation, à

quinze mois de peine privative de liberté pour violation de la LStup (cas

grave), est ainsi la première qui sanctionne un comportement avec lequel on se

montre particulièrement rigoureux. Le recourant a, d'une part, été condamné à

une peine d'une durée plus longue, et d'autre part, a récidivé en lien avec des

infractions contre l'intégrité sexuelle.

La pesée des intérêts en présence conduit ainsi à

confirmer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. La

seule durée du séjour importante du recourant et la présence de sa famille

proche en Suisse ne suffisent en effet pas à contrebalancer l'intérêt public

évident à préserver le risque que le recourant ne porte à nouveau atteinte à

l'intégrité sexuelle de personnes mineures.

5.

Selon le recourant, son renvoi au Cap-Vert porterait atteinte à sa vie

familiale, telle qu'elle est protégée par l'art. 8 CEDH.

a) Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH

qui garantit le respect de sa vie privée et familiale, pour s'opposer à une

éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer

cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa famille

ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF

139.

II 393 consid. 5.1 p. 402; 137 I 351 consid. 3.1 p. 354; 135 I 143 consid.

1.3.1

p. 145; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285, et les arrêts cités). Les

relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH, un

droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports

entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 139

II 393 consid. 5.1 p. 402; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;2C_170/2015 du

10.

septembre 2015 consid. 4.2;2C_725/2014 du 23 janvier 2015 consid.

3.

).

Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence

dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour

autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans

une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale

ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou

d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts

en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145

consid. 2.2 p. 147 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). Pour apprécier ce qui

est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute

commise par l'étranger, de la durée de son séjour

en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de

l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour.

Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public

à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à

pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.3 p. 148 s.; 135 II 377

consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

b) A supposer que le recourant, majeur et sans

enfant, puisse se prévaloir de l'art. 8 CEDH, la gravité des faits pour

lesquels il a été condamné ferait de toute manière obstacle, dans le cadre de

la pesée des intérêts en présence, au maintien de son autorisation

d'établissement.

6.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Un

émolument est mis à la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué

de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport du 25 août 2016 est

confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.