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Décision

PE.2016.0364

CDAP - PE.2016.0364 - 2017-03-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 mars 2017Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante roumaine et citoyenne de l’UE, A.________, née en 1979,

est entrée pour la première fois en Suisse en 2002. Dès lors et jusqu’en 2005,

elle a obtenu la délivrance d’autorisations de séjour de courte durée, afin de

se produire en tant qu’artiste de cabaret. Elle a travaillé successivement dans

les cantons de Vaud, de Neuchâtel et du Valais.

B.

A.________ a emménagé par la suite dans le canton de Genève avecB.________,

de nationalité suisse; elle a alors travaillé en qualité de serveuse. Le 11

février 2006, elle y a donné naissance à son fils, C.________, que son

compagnon a reconnu le 10 mai 2006. Depuis lors, A.________ a été mise au

bénéfice d’une autorisation de séjour, qui a été plusieurs fois prolongée. Dans

le courant du mois de septembre 2007, A.________ a quitté son compagnon pour

vivre seule; les parents d’C.________ se sont partagé la garde de l’enfant. Par

ordonnance du 15 août 2008, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a retiré

à A.________ la garde de l’enfant C.________, dont elle a ordonné le placement

chez son père, B.________. Cette juridiction a accordé à l’intéressée un droit

de visite sur son fils du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, une fois tous

les quinze jours. Une curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant a

en outre été instaurée. C.________ n’a pas acquitté régulièrement la

contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son fils.

C.

A.________ est retournée vivre dans le canton de Neuchâtel, où elle a

repris ses activités d’artiste de cabaret. Par la suite, elle s’est produite au

sein d’établissements nocturnes situés dans les cantons du Valais, de Vaud et

de Fribourg et a déménagé à plusieurs reprises. Depuis lors, elle voit son fils

C.________ une fois par mois dans un lieu public, «selon ses possibilités et

selon son travail». Dans le rapport du Service de protection des mineurs du

canton de Genève, du 10 janvier 2013, il est indiqué qu’ «en dehors de

ses visites mensuelles, l’intéressée communique régulièrement par téléphone

avec son fils» et que le père de celui-ci «souhaiterait qu’elle puisse

se montrer plus régulière dans ses visites». Son permis de séjour a été

prolongé par les autorités neuchâteloises, jusqu’au 5 juillet 2013.

Le 19 août 2013, A.________, qui résidait alors à ********,

a requis la prolongation de son autorisation de séjour auprès des autorités

valaisannes. Postérieurement, l’intéressée ayant déclaré avoir emménagé dans le

canton de Neuchâtel, cette demande a été transmise aux autorités de ce canton.

A l’issue de l’enquête conduite par ces autorités, il s’est avéré qu’A.________

ne résidait pas dans ce canton et qu’elle travaillait dans un établissement

nocturne situé à ******** (VD). Il n’a pas été statué sur sa demande de

prolongation.

D.

Le 1er avril 2015, A.________ a annoncé son arrivée aux

autorités communales de ******** (VD). Le 28 avril 2015, l’intéressée est

intervenue auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après:

SPOP) aux fins d’obtenir la prolongation de son permis de séjour, en expliquant

qu’elle voyait son fils fréquemment, qu’elle s’acquittait de la pension

alimentaire en sa faveur et souhaitait travailler dans la restauration. Le

revenu d’insertion (RI) lui est octroyé à compter du 1er juillet

2015 par le Centre social régional ******** (CSR).

Le 11 février 2016, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser de lui délivrer l’autorisation requise, dès lors que

son permis de séjour est échu depuis le 5 juillet 2013 et qu’elle perçoit les

prestations de l’assistance publique depuis le 1er juillet 2015.

L’intéressée s’est déterminée le 29 février 2016, en expliquant qu’elle n’avait

pu percevoir d’indemnité de chômage, faute de pouvoir justifier d’une activité

salariée douze mois durant le délai-cadre de cotisation, certains de ses

précédents employeurs n’ayant pas déclaré ses activités ou ayant fait faillite.

Elle a en outre rappelé les obligations qu’elle avait à l’égard de son fils. Le

22 mars 2016, le SPOP a prié A.________ de produire une lettre du père de son

enfant indiquant, notamment, les contacts qu’elle entretient avec celui-ci, la

fréquence de ses visites et les montants versés en sa faveur à titre de pension

alimentaire. Le 4 avril 2016, l’intéressée a indiqué qu’elle voyait son fils

environ deux fois par mois, qu’elle s’entretenait avec les enseignants des

problèmes et de l’évolution de celui-ci et qu’elle attendait la délivrance d’un

permis de séjour afin d’être engagée et de pouvoir s’acquitter de la pension

alimentaire de 600 fr. par mois. A deux reprises, le 12 avril et le 20 avril

2016, le SPOP a insisté auprès d’A.________ pour obtenir une attestation de B.________;

celle-ci a produit une attestation de l’externatD.________, à ********, du 11

avril 2016, aux termes de laquelle:

«(…)

L'enfant C.________, né le 11.02.06, suit une scolarité

spéciale à l'Externat Pédago-thérapeutique D.________ à ********, depuis le

26.08.2013.

Dans le cadre de sa prise en charge, un travail important est

fait avec ses parents pour soutenir le lien d'attachement et les aider dans la

compréhension de la problématique de leur enfant, et de son développement.

Nous rencontrons mensuellement Mme A.________, lui proposant

un espace de rencontre avec son fils, et un moment de discussion autour de sa

prise en charge avec des professionnels qui s'en occupent. Les rencontres ont

une durée de 2h.

C.________

présente un trouble important du comportement et de l'attachement, et les

rencontres avec sa maman nous semblent indispensables pour l'aider dans la

poursuite de son développement et de ses apprentissages scolaires.

(…)»

Dans son courrier du 4 mai 2016, A.________ a

expliqué au SPOP que ses relations avec le père de son enfant étaient «nulles»,

qu’elle voyait son fils C.________ à l’école pendant quelques heures, qu’elle

cherchait un emploi et avait accumulé du retard dans le règlement de la pension

alimentaire. Par décision du 16 août 2016, notifiée à A.________ le 29 août

2016, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour UE/AELE en faveur

de cette dernière et a prononcé son renvoi.

E.

Le 26 septembre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

négative, dont elle demande l’annulation. Elle a notamment produit une décision

de la Caisse cantonale de chômage (CCH), du 22 octobre 2015, admettant

partiellement son opposition à la décision initiale de refus de donner suite à

sa demande d’indemnités.

Par avis du 29 septembre 2016, le juge instructeur a

invité A.________ (ci-après: la recourante) à produire une copie de la décision d'octroi ou de refus de

prestations et à informer également le Tribunal spontanément et immédiatement de

la prise d’un nouvel emploi ou d'autres changements de sa situation pouvant

avoir une influence sur son droit de séjour; l’intéressée a été requise en

outre de produire toutes pièces utiles dont ressortent les pensions versées en

faveur de son enfant depuis 2013 et les rapports qu'elle entretient avec lui. Le

juge instructeur a rappelé la recourante à son obligation de collaborer et qu'à

défaut, le tribunal statuera en l'état du dossier.

Le 20 octobre 2016, le juge instructeur a informé

les parties que le Tribunal retenait que la recourante n'avait pas produit de

documents dont il ressort que des indemnités de chômage lui avaient été

octroyées ou qu'elle avait pu reprendre un nouvel emploi. En outre, il a

constaté que le dernier récépissé prouvant le versement par l’intéressée d'une

pension en faveur de son fils datait du 9 janvier 2015.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Le 8 novembre 2016, A.________ a produit une

attestation de l’externat D.________, du 1er novembre 2016, dont le

contenu est identique à celle du 11 avril 2016, déjà versée au dossier.

Dans ses dernières déterminations, A.________ a

confirmé qu’aucune indemnité de chômage ne lui avait été versée, faute pour

elle de pouvoir prouver les salaires perçus durant le délai-cadre de

cotisation.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD. Il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste le refus de l’autorité intimée de renouveler son

autorisation de séjour UE/AELE et son renvoi de Suisse. De nationalité roumaine,

citoyenne de l’UE, elle peut se prévaloir des droits conférés par l'Accord

conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681; cf. aussi art. 2 al. 2 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). A la

fin de la période transitoire définie au paragraphe 2b de l’art. 10 ALCP

(dispositions transitoires), soit jusqu’au 31 mai 2016, toutes les restrictions

visant les ressortissants de la Bulgarie et de la Roumanie ont en effet été

supprimées.

3.

a) Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d’accès à une activité

économique des ressortissants d'une partie contractante sur le territoire d'une

autre partie contractante est garanti sous réserve de l'art. 10 et conformément

aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I (ci-après: Annexe I ALCP). Aux termes

de l’art. 6 ALCP, le droit de séjour sur le territoire d'une partie

contractante est garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité économique

selon les dispositions de l'annexe I relatives aux non actifs.

b) D'après l'art. 2 par. 1 al. 1 annexe I ALCP (en

relation avec l'art. 4 ALCP), les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit de séjourner et d'exercer une activité économique sur le territoire de

l'autre partie contractante selon les modalités prévues aux chapitres II à IV.

Aux termes de l'art. 6 par. 1 annexe I ALCP, le travailleur

salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une

durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'Etat d'accueil

reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa

délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au

moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée,

sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une

situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs. Selon

le paragraphe 2 de cette disposition, le travailleur salarié qui occupe un

emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au service

d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée égale

à celle prévue dans le contrat. Le travailleur salarié qui occupe un emploi

d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de séjour. En

application de l'art. 6 par. 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d'œuvre compétent.

En vertu de l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance fédérale

du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des

personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union

européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203), les autorisations

de séjour de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être

révoquées ou ne pas être prolongées, si les conditions requises pour leur

délivrance ne sont plus remplies.

Procédant à une interprétation de ces principes, le

Tribunal fédéral a jugé qu'un étranger au bénéfice d'une autorisation de séjour

UE/AELE peut perdre le statut de travailleur au sens de l'ALCP et donc se voir

refuser la prolongation, respectivement voir révoquée l'autorisation de séjour

dont il est titulaire si: 1) il se trouve dans un cas de chômage volontaire; 2)

on peut déduire de son comportement qu'il n'existe (plus) aucune perspective

réelle qu'il soit engagé à nouveau dans un laps de temps raisonnable (ATF 141

II 1 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_761/2015 du 21 avril

2016.

consid. 4.3;2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4;2C_1122/2015 du

12.

janvier 2016 consid. 3.2;2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6) ou 3)

il adopte un comportement abusif par exemple en se rendant dans un autre Etat

membre pour y exercer un travail fictif ou d'une durée extrêmement limitée dans

le seul but de bénéficier de prestations sociales meilleures que dans son Etat

d'origine ou que dans un autre Etat membre (ATF 141 II 1 consid. 2.2.1; 131 II

339.

consid. 3.4; arrêts TF 2C_761/2015 du 21 avril 2016 consid. 4.3;

2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 5.4;2C_1122/2015 du 12 janvier 2016

consid. 3.2;2C_1162/2014 du 8 décembre 2015 consid. 3.6;2C_495/2014 du 26

septembre 2014 consid. 3.1).

c) Par ailleurs, en application de l'art. 2 par. 1

al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties contractantes ont aussi le

droit de se rendre dans une autre partie contractante ou d'y rester après la

fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y chercher un emploi et y

séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être de six mois qui leur

permette de prendre connaissance des offres d'emplois correspondant à leurs

qualifications professionnelles et de prendre, le cas échéant, les mesures

nécessaires aux fins d'être engagés. Les chercheurs d'emploi ont le droit, sur

le territoire de la partie contractante concernée, de recevoir la même

assistance que celle que les bureaux d'emploi de cet Etat accordent à ses

propres ressortissants. Ils peuvent être exclus de l'aide sociale pendant la

durée de ce séjour. Cette règle est concrétisée à l'art. 18 OLCP. Selon cette

disposition, les ressortissants de l'UE et de l'AELE n'ont pas besoin

d'autorisation s'ils séjournent en Suisse moins de trois mois pour y chercher

un emploi (al. 1). Si la recherche d'un emploi prend plus de trois mois, ils

obtiennent une autorisation de séjour de courte durée UE/AELE d'une durée de

validité de trois mois par année civile, pour autant qu'ils disposent des

moyens financiers nécessaires à leur entretien (al. 2). Cette autorisation peut

être prolongée jusqu'à une année au plus pour autant qu'ils soient en mesure de

prouver les efforts déployés à cet effet et qu'il existe une réelle perspective

d'engagement (al. 3).

d) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP,

les ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour

en vertu d'autres dispositions du présent accord ont également, pour autant

qu'ils remplissent les conditions préalables requises dans le chapitre V, un

droit de séjour. A cet égard, l’art. 24 par. 1 annexe I ALCP dispose qu’une

personne ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité

économique dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de

séjour en vertu d'autres dispositions du présent accord reçoit un titre de

séjour d'une durée de cinq ans au moins, à condition qu'elle prouve aux

autorités nationales compétentes qu'elle dispose pour elle-même et les membres

de sa famille: de moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l'aide sociale pendant leur séjour (let. a); d'une assurance-maladie couvrant

l'ensemble des risques (let. c). Les parties contractantes peuvent, quand elles

l'estiment nécessaire, demander la revalidation du titre de séjour au terme des

deux premières années de séjour. L'art. 24 par. 3, 1ère phrase,

annexe I ACLP dispose que les personnes qui ont occupé un emploi d'une durée

inférieure à un an sur le territoire d'une partie contractante peuvent y séjourner,

pourvu qu'elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1, à savoir

notamment qu'elles disposent de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir

faire appel à l'aide sociale pendant leur séjour (let. a). D'après l'art. 24

par. 2 annexe I ACLP, sont considérés comme suffisants les moyens financiers

nécessaires qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard

à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur

famille, peuvent prétendre à des prestations d'assistance. Lorsque cette

condition ne peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont

considérés comme suffisants lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension

minimale de sécurité sociale versée par l'Etat d'accueil. Selon l'art. 16 al. 1

OLCP, les moyens financiers des ressortissants de l'UE et de

l'AELE ainsi que des membres de leur famille sont réputés suffisants s'ils

dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des

directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul" (directives

CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille,

suite à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle.

En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est

remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation,

lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêts TF

2C_944/2015 du 16 mars 2016 consid. 3.1;2C_943/2015 du 16 mars 2015 consid.

3.

;2C_840/2015 du 1er mars 2016 consid. 3.1). Il est encore

précisé à l'art. 24 par. 3, 2e phrase, annexe I ALCP que les

allocations de chômage auxquelles les personnes qui ont occupé un emploi d'une

durée inférieure à un an ont droit conformément aux dispositions de la

législation nationale, le cas échéant complétée par les dispositions de

l'annexe II, sont à considérer comme des moyens financiers au sens des par. 1

(a) et 2 (cf. également ATF 142 II 1 consid. 2.2.2).

e) L’ALCP distingue ainsi entre les personnes

intégrées au marché du travail qui perdent leur emploi (art. 6 par. 1 et par. 6

annexe I ALCP) et les personnes au chômage qui se déplacent sur le territoire

d’une partie contractante afin de trouver un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe

I ALCP). Les premières conservent, du moins dans un premier temps (ATF 141 II 1

consid. 2.2.1, 2ème variante), la qualité de travailleur et les

avantages attachés à ce statut en matière de droit de séjour et droit aux

prestations sociales, notamment le titre de séjour ne peut leur être retiré uniquement

parce qu'elles bénéficient des prestations de l'aide sociale (arrêt TF 2C_495/2014

du 26 septembre 2014 consid. 3.1). Les secondes, auxquelles sont assimilées les

personnes qui ont occupé un emploi pendant une durée inférieure à un an et qui

se retrouvent en situation de chômage involontaire, ne bénéficient pas de ces

mêmes droits. A la fin d'un emploi ayant duré moins d'une année, le

ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne a toutefois le droit de

poursuivre son séjour en Suisse pour y chercher un emploi pendant six mois

(art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP), voire une année au plus (aux conditions de

l'art. 18 al. 3 OLCP); il doit en principe disposer des moyens nécessaires à

son entretien (art. 18 al. 2 OLCP). Il pourra être tenu compte à cet égard des

indemnités de chômage (ATF 141 II 1 consid. 2.2.2.).

4.

a) En la présente espèce, la recourante est entrée en Suisse en 2002 et

y a travaillé comme artiste de cabaret sous le régime de l’ancienne autorisation

de séjour spécifique à cette activité, de courte durée. En 2006, elle a obtenu

une autorisation de séjour annuelle, laquelle est arrivée à échéance, après

prolongations successives, le 5 juillet 2013. Or, de 2002 à 2014, la recourante

a travaillé presque exclusivement en Suisse en qualité d’artiste de cabaret,

sous le régime de contrats de durée déterminée, exception faite de la période

d’environ un an durant laquelle elle vivait aux côtés de son fils et du père de

celui-ci, à ********, où elle était employée comme serveuse. Depuis le début de

l’année 2015 en revanche, elle n’exerce plus aucun emploi. La recourante n’a

pas été en mesure d’établir l’exercice d’une activité salariée douze mois

durant le délai-cadre de cotisations, de sorte que son droit à l’indemnité de

chômage n’a pas été reconnu. Elle perçoit les prestations de l’assistance

publique à compter du 1er juillet 2015. A l’heure actuelle, la

recourante est toujours aidée par les services sociaux et ceci, depuis plus

d’un an et demi. Elle a bénéficié, durant l’automne 2015, de mesures relatives

au marché du travail sous la forme d’assignation à un cours; elle n’a cependant

produit aucune promesse d’embauche, ni recherche d’emploi. Dès lors, il

convient d’admettre, avec l’autorité intimée, que la recourante a effectivement

perdu la qualité de travailleur, définie à l'art. 6 par. 1 annexe 1 ALCP. Cette

appréciation ne prête pas le flanc à la critique.

b) La recourante, qui ne perçoit pas l’indemnité de

chômage et dépend entièrement des prestations de l’assistance publique pour son

entretien, ne dispose pas des moyens financiers suffisants au sens où l’entend

l’art. 24 par. 2 annexe I ALCP. Peu importe par conséquent que l’on retienne

qu’elle s’est retrouvée en situation de chômage involontaire après un emploi ayant

duré moins d’un an. En effet, la recourante ne remplit de toute façon pas les

conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d’une autorisation de

séjour sans activité lucrative au sens de l’art. 24 annexe I ALCP, que ce soit

sous l’angle du par. 1 ou du par. 3.

c) Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut

dès lors invoquer aucun droit fondé sur l'ALCP lui assurant un droit de séjour

en Suisse. Il importe néanmoins d’examiner si elle peut invoquer avec succès

d’autres dispositions lui conférant un droit à cet égard.

5.

a) A teneur de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.

), toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son

domicile et de sa correspondance (par. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une

autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette

ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une

société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté

publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la

prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la

morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (par. 2).

Selon les circonstances, l'art. 8 par. 1 CEDH peut

conférer un droit à une autorisation de séjour. Cependant, cette disposition ne

garantit en principe pas le droit de séjourner dans un Etat partie à la

convention. Elle ne confère ni le droit d'entrer dans un Etat déterminé, ni le

droit de choisir le lieu apparemment le plus adéquat pour la vie familiale.

L'art. 8 par. 1 CEDH n'est ainsi a priori pas violé si le membre de la famille

jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés

avec l'étranger auquel une autorisation de séjour a été refusée. En revanche,

si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être

exigé sans autre, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par

l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et ATF 135 I 153 consid.

2.1

et la jurisprudence citée). Ainsi, s'agissant du droit de séjour en Suisse

du parent étranger ayant l'autorité parentale et le droit de garde sur son

enfant suisse, fondé sur la protection de la relation parent/enfant garantie

par l'art. 8 CEDH ("regroupement familial inversé"), le Tribunal

fédéral considérait initialement qu'on pouvait en règle générale attendre d'un

enfant suisse, en particulier s'il était en bas âge (respectivement à un âge où

il pouvait facilement s'adapter à un nouvel environnement), qu'il suive à

l'étranger le parent détenteur de l'autorité parentale et de la garde auquel

une autorisation de séjour avait été refusée (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2,

ATF 127 II 60 consid. 2a, ATF 122 II 289 consid. 3c et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a toutefois ultérieurement relativisé cette jurisprudence,

en soulignant la nécessité de tenir davantage compte des droits découlant de la

nationalité suisse de l'enfant (en particulier des art. 11, 24 et 25 al. 1

Cst.) et des art. 3 al. 1, 10 al. 1 et 16 al. 1 de la Convention du 20 novembre

1989.

relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), tout en rappelant que

l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à l'obtention

d'une autorisation de séjour (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2, ATF 137 I 247

consid. 4.2.1, ATF 136 I 285 consid. 5.2 et ATF 135 I 143 consid. 2.3).

En revanche, le parent étranger qui n'a pas

l'autorité parentale, ni la garde de l'enfant vivant en Suisse, ne peut

d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière

limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Or, il n'est en

principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de

visite, le parent étranger soit habilité à résider durablement dans le même

pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale (cf., outre

l’art. 8 par. 1 CEDH, l’art. 13 al. 1 Cst.), il suffit en règle générale que le

parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours

de courte durée, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et

à la durée (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.2). Le droit de visite d'un parent sur

son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel

et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours

dans des pays différents (cf. arrêt TF 2C_1031/2011 du 22 mars 2012 consid.

4.2

). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, un droit plus étendu

ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux

particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance

qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et

que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (cf. ATF

141.

II 169 consid. 5.2.1 p. 180; 139 I 315 consid. 2.2 et les arrêts cités). La

jurisprudence a précisé, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), que l'exigence du lien

affectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les

contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de

visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, lorsque l'étranger a déjà détenu

un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en compte l'art. 9 par. 3 CDE,

sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à l'octroi

d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). On peut se demander si

l'exercice du droit de visite usuel est également suffisant lorsque l'étranger

a certes déjà séjourné en Suisse avec un permis de séjour, mais qu'il n'avait

pas vécu en communauté conjugale avec l'autre parent de sorte qu'il ne peut pas

invoquer l'art. 50 LEtr (cf. ATF 139 I 315 consid. 2.5; arrêts TF 2C_582/2013

du 2 avril 2014 consid. 2.2;2C_153/2013 du 1er mai 2013 consid. 2.1).

b) La recourante est mère d’un enfant, C.________, âgé

aujourd’hui d’onze ans et qui possède la nationalité suisse. Des attestations

versées au dossier, il ressort que ce dernier est atteint de troubles du

comportement; il est scolarisé du reste dans un établissement spécialisé du

canton de ********. Cependant, la recourante n’en détient plus la garde depuis

que celle-ci lui a été retirée pour être confiée à son père, B.________, ceci par

ordonnance du 15 août 2008 rendue par les juridictions compétentes du canton de

Genève. Ainsi, l’enfant C.________ vit depuis plus de huit ans avec son père

dans le canton de Genève. Depuis lors, la recourante n’entretient plus avec son

fils que des relations personnelles par définition limitées, puisque le droit

de visite dont elle bénéficie peut s’exercer du vendredi 18h00 au dimanche

18h00, une semaine sur deux. La recourante n’a jamais tenté de se rapprocher

davantage de son fils pour étendre ces relations, ni même cherché à remettre en

cause cette décision. Dans la pratique, ces relations se sont même restreintes,

puisque la recourante n’exerce actuellement son droit de visite qu’à raison de

deux fois par mois, durant quelques heures, à l’intérieur de l’établissement où

celui-ci est scolarisé. A cela s’ajoute que la contribution d’entretien à

laquelle la recourante est astreinte en faveur de son fils n’a pas toujours été

réglée avec régularité; du reste, le dernier versement de la recourante remonte

au 9 janvier 2015. Le Tribunal est conscient des difficultés que rencontre

actuellement l’enfant C.________. Force est cependant de constater que l’on

n’est pas en présence en l’occurrence de liens familiaux avec sa mère particulièrement

forts, tant d'un point de vue affectif qu’économique, au point qu’il s’impose

de maintenir l’exercice en Suisse de relations entre la recourante et son fils.

Celles-ci pourront dès lors s’exercer avec la même intensité dans le pays

d’origine de la recourante ou un autre Etat de l’UE, durant les vacances

scolaires d’C.________. Par ailleurs, aussitôt que la recourante retrouvera un

emploi en Suisse qui lui permettra de subvenir à ses propres besoins, elle

pourra revenir y vivre sur la base de l'ALCP.

La recourante n’est par conséquent pas fondée à

invoquer le respect de sa vie familiale pour s’opposer à son renvoi.

6.

Avant de confirmer, le cas échéant, cette

révocation, il importe d'examiner l'existence éventuelle d'un cas de rigueur au

sens de l'art. 20 OLCP. On rappelle que cette disposition prévoit que, si les

conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de

l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des

motifs importants l’exigent.

a) L'art. 20 OLCP

doit être interprété par analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986

1791), remplacés dès le 1er janvier 2008 par l’art. 30 al. 1 let. b

et l'art. 31 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

). Aux termes de ces dispositions, une autorisation de séjour peut être

octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il

convient de tenir compte, selon l'art. 31 al. 1 OASA, notamment de

l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par

le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c),

de la situation financière et de la volonté de prendre part à la vie économique

et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse

(let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans

l'Etat de provenance (let. g). Il n'existe pas de droit en la

matière; l'autorité cantonale statue librement (art. 96 al. 1 LEtr; voir arrêt CDAP PE.2010.0623 du 6 décembre 2011 consid. 2 b/ee et les arrêts cités).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer et/ou vivre dans le pays d'origine, cet étranger

se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut

que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des

étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des

conséquences particulièrement graves. Il y a lieu de tenir compte de l'ensemble

des circonstances. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Il faut encore que la

relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF

130.

II 39 consid. 3; arrêt CDAP PE.2014.0099 du 14 mai 2014 consid. 2a et les

références citées). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient à eux seuls une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130

II 39 consid. 3 et la référence citée). Il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant de lui octroyer une autorisation de séjour. Pour cela, il y

a lieu de se fonder sur les relations familiales de l'intéressé en Suisse et

dans sa patrie, sur son état de santé, sur sa situation professionnelle, sur

son intégration sociale, etc. (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 3). Des

motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances, conduire à la

reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une

sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles

dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (cf.

arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 consid.

7.3

; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence citée;

C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4).

b) La recourante n’invoque rien à cet

égard et aucun élément du dossier ne permet de retenir qu’elle représenterait

un cas de rigueur, au point qu’il s’imposerait de déroger aux conditions

d’admission en Suisse. Certes, elle vit en Suisse depuis près de quinze ans,

mais son intégration est loin d’être exceptionnelle. La recourante s’est

presque exclusivement produite comme artiste de cabaret, sous le régime de

contrats de durée déterminée; elle n’a jamais cherché à acquérir une formation

lui permettant de prétendre à exercer une profession stable et durable, ni

exercé un tel emploi. On ne retire en tout cas pas de son parcours en Suisse que

sa relation avec ce pays soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger de se part

qu’elle vive dans un autre pays de l’UE. Du reste, selon ses propres

explications, la recourante retourne fréquemment dans son pays d’origine où

elle a vécu au moins les 23 premières années de sa vie et dont elle maîtrise la

langue. Ce pays n'est, en outre, pas aussi éloigné de la Suisse que toutes

rencontres avec son fils deviendrait quasiment impossibles. Comme il a déjà été

relevé, la recourante pourra même revenir vivre en Suisse si elle y trouve un

emploi suffisant. Enfin, il ne ressort nullement du dossier que des motifs

médicaux s’opposeraient à son renvoi.

7.

Vu que le SPOP a refusé à juste titre l'octroi d'une

nouvelle autorisation de séjour à la recourante et que celle-ci a déjà dépassé

largement le délai qu'elle avait selon l'ALCP pour résider en Suisse afin d'y

retrouver un emploi (cf. ci-dessus consid. 3d), la décision de renvoi selon

l'art. 64 al. 1 let. c LEtr est justifiée. Le SPOP impartira à la recourante un

nouveau délai de départ selon l'art. 64d LEtr.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Au vu de la situation de la

recourante et du fait qu'elle doit quitter le pays, le présent arrêt sera rendu

sans frais, bien que celle-ci succombe (art. 49, 50, 91 et 99 LPA-VD). Au

surplus, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1,

a contrario, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 16 août 2016, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 20 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.