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Décision

PE.2016.0365

CDAP - PE.2016.0365 - 2017-03-27 - A.________/Service de la population (SPOP)

27 mars 2017Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, ressortissante brésilienne née le ******** 1974, est mère de

trois enfants issus d'une relation avec un compatriote : C.________, né le ********

1993, D.________, né le ******** 1996, et A.________, né le ******** 1998. Au

départ de leur mère du Brésil, les enfants ont été laissés aux soins de leur

père dans ce pays.

B.________ est entrée en Suisse le 1er

juin 2009. Suite à son mariage avec un citoyen suisse, E.________, elle a été

mise au bénéfice d'une autorisation de séjour le 10 mars 2011.

B.

A.________ est entré en Suisse le 21 juin 2015, sans être au bénéfice

d'une autorisation de séjour prolongé. Il réside auprès de sa mère et de l'époux

de celle-ci dans la maison que le couple occupe à ********. Depuis le 24 août

2015, il suit les cours des classes d'accueil de l'Organisme pour le

perfectionnement scolaire, la transition et l'insertion professionnelle

(ci-après : OPTI) à Lausanne.

Le 6 octobre 2015, B.________ a déposé auprès du

Service de la population du Canton de Vaud (ci-après : SPOP) une demande d'autorisation

de séjour en Suisse par regroupement familial en faveur de son fils. Elle a

produit une attestation de prise en charge financière signée le 4 octobre 2015

par E.________, par laquelle ce dernier s'engageait à assumer auprès des

autorités publiques compétentes tous les frais de subsistance, ainsi que les

frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance encourus par A.________.

Le 4 mars 2016, le SPOP a informé B.________ de son

intention de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son

fils, de prononcer le renvoi de celui-ci de Suisse et de lui impartir un délai

pour quitter le pays. Il a imparti à la prénommée un délai pour se déterminer à

ce sujet.

B.________ a fait usage de cette faculté le 21 avril

2016, exposant en substance que la demande de regroupement familial n'avait pu

être déposée plus tôt en raison de l'attitude du père de l'enfant, qui s'était

opposé dès 2011 au départ de celui-ci pour rejoindre sa mère; ne souhaitant pas

envenimer les relations déjà difficiles ni porter préjudice à la relation entre

le père et ses fils, elle n'avait alors pas saisi la justice brésilienne; ce n'était

finalement que lorsque A.________ avait eu 15 ans que son père avait accepté qu'il

rejoigne sa mère.

B.________ a en outre produit un courrier du 9 mars

2016 dans lequel le Doyen de l'OPTI indiquait notamment ce qui suit :

"[...]

· Depuis

le début de sa scolarité, A.________ s'est montré être un étudiant motivé et

désireux d'apprendre. Son travail, en classe et à domicile, est toujours fait

avec régularité et de manière consciencieuse. Ses progrès, tant en français qu'en

mathématiques, sont mis en évidence par ses enseignants. Il est très soucieux

de la ponctualité et se montre respectueux et poli envers ses camarades et ses

professeurs.

· En

parallèle de ce travail scolaire, A.________ s'investit fortement dans ses

recherches en formation professionnelle; il fait de nombreux stages et est sur

des pistes sérieuses de formation. Au vu de ses compétences et de son

investissement, nous ne doutons pas que son parcours débouche, à terme, sur une

formation certifiante.

· Nous

ne sommes pas sans savoir que A.________ a reçu un préavis négatif à sa demande

de regroupement familial. Il risque ainsi de ne pas pouvoir vivre auprès de sa

mère en Suisse. Suite aux nombreux contacts que nous avons avec la famille,

nous pouvons témoigner d'une belle entente entre mère et fils, enfin heureux de

vivre ensemble.

· Par

ailleurs, nous mettons en évidence que la famille est totalement indépendante

financièrement et que la présence de A.________ dans notre pays n'occasionnera

aucune charge pour la collectivité.

[...]"

B.________ a également produit des rapports relatifs

à plusieurs stages effectués par A.________ auprès d'un magasin de fleurs, d'un

restaurant, d'une garderie d'enfants ainsi que dans la boulangerie-pâtisserie

de son beau-père. Les évaluations du comportement de l'intéressé durant ces

stages (d'une durée allant d'un à cinq jours) étaient globalement positives.

Par décision du 26 août 2016, le SPOP a refusé l'octroi

d'une autorisation de séjour par regroupement familial à A.________ et prononcé

le renvoi du prénommé de Suisse en lui impartissant un délai d'un mois dès la

notification de cette décision pour quitter le pays. L'autorité a retenu en

substance que le regroupement familial n'avait pas été demandé dans le délai

légal de douze mois prévu par l'art. 47 al. 1 de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), qui s'était achevé le 9 mars

2012. Seules des raisons familiales majeures au sens de l'al. 4 de cette

disposition pouvaient alors justifier une admission de la demande de regroupement

familial. Or, l'autorité a considéré que les raisons invoquées par la

requérante ne constituaient pas de tels motifs. Elle a en outre relevé que A.________,

âgé de 18 ans, gardait d'importantes attaches familiales, sociales et

culturelles dans son pays d'origine, où il conservait le centre de ses

intérêts.

C.

Par acte du 28 septembre 2016, A.________, devenu majeur le ********

juillet 2016, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, avec suite de

frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de

séjour par regroupement familial lui soit octroyée pour vivre auprès de sa mère.

A l'invitation du juge instructeur, le SPOP a produit

son dossier le 4 octobre 2016.

Par réponse du 18 octobre 2016, le SPOP a conclu au

rejet du recours.

Par réplique du 4 novembre 2016, le recourant a

déposé des observations complémentaires et maintenu ses conclusions. Le 9

novembre suivant, le SPOP a indiqué que les arguments invoqués par le recourant

dans cette écriture n'étaient pas de nature à modifier sa position.

D.

Dans le cadre de l'instruction,

le recourant a produit notamment les pièces suivantes :

- une lettre de

soutien dans laquelle son beau-père E.________ indiquait notamment qu'il était

très attaché au recourant; que celui-ci s'intégrait bien aux us et coutumes

suisses et qu'il se plaisait dans le pays; qu'il avait retrouvé la joie de

vivre auprès de sa mère avec laquelle il a un lien très profond, alors qu'auparavant

au Brésil il était déprimé, ne s'entendait avec personne et se laissait

dépérir; qu'il n'avait pas de problèmes d'alcool et de drogue et qu'il ne

fumait pas; qu'il travaillait sérieusement aux cours qu'il suivait et qu'il avait

fait beaucoup de progrès en peu de temps; qu'il recherchait activement une

place d'apprentissage; enfin, que s'il faisait son apprentissage dans la

pâtisserie, E.________ se déclarait prêt à l'engager par la suite dans sa

boulangerie;

- une série d'ordres

de paiement attestant de l'envoi par B.________ et E.________ de sommes

d'argent au père du recourant au Brésil entre le 6 décembre 2010 et le 3

février 2015;

- un courrier

du 20 septembre 2016 dans lequel la Doyenne de l'Ecole de la Transition

indiquait notamment ce qui suit :

"Après avoir fréquenté durant

deux semestres les classes d'accueil de l'OPTI à Lausanne, A.________ est

intégré à l'École de la Transition sur le site de ******** depuis le 22 août.

Nous le connaissons encore assez

peu, mais il nous a d'emblée frappés par son attitude positive. Il se montre en

effet un jeune homme particulièrement sympathique et agréable, tout à fait

respectueux des intervenants et du cadre, ainsi que très serviable avec ses

camarades. En effet, comme son niveau de français est déjà correct, il sert

parfois d'intermédiaire à des élèves moins avancés que lui. Il se montre ainsi

un leader positif dans le groupe classe.

Sur le plan scolaire, cette année

va lui permettre notamment de poursuivre son apprentissage de la langue et de

consolider ses bases en mathématiques. Au vu de ses dispositions, nous ne

doutons pas qu'il mettra tout en œuvre pour aller aussi loin que ses ressources

le lui permettent.

En terme d'insertion, à l'instar

de ce qui a été observé en classe d'accueil, il est très motivé et déterminé

dans ses recherches de solution de formation. Intéressé par le domaine de

l'alimentation, il a déjà plusieurs pistes pour effectuer des stages, et au vu

de son profil, il a de nombreux atouts pour convaincre un employeur. De plus,

comme ses parents sont commerçants, ils disposent d'un réseau bien étoffé, qui

pourrait s'avérer très utile.

De notre

point de vue, la situation se présente donc sous un jour très favorable, et

nous sommes totalement confiants dans le potentiel d'intégration de A.________.

En effet, si sa situation sur le plan administratif le permet, il ne fait guère

de doute qu'il parviendra à se qualifier et à s'insérer en Suisse."

- une copie du

contrat d'apprentissage du recourant auprès d'un commerce de boulangerie-pâtisserie

d'******** conclu le 12 novembre 2016; selon cette pièce, la durée de cette formation

de boulanger-pâtissier-confiseur est d'environ deux ans, débutant le 7 août

2017 et s'achevant le 15 juillet 2019; ce contrat a été approuvé par la

Direction générale de l'enseignement postobligatoire le 27 janvier 2017.

E.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert sa propre audition.

a) Le droit d'être entendu comprend le droit pour l'intéressé

de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 126 I 15; 124 I 49 et les réf.

cit.). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que

le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit

d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale du 18

avril 1999; RS 101) ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu

oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.

2.

). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138

III 374 consid. 4.3.2; 130 II 425 consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157

consid. 1d; 119 Ib 492 consid. 5b/bb).

b) En l'occurrence, sur la base d'une appréciation

anticipée des preuves, le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de donner

suite à la réquisition du recourant, les faits résultant des pièces produites

au dossier permettant de trancher la cause en l'état. Au demeurant, le

recourant s'est spontanément exprimé personnellement sur sa situation de

manière circonstanciée dans une lettre datée du 31 octobre 2016 signée de sa

main (pièce n° 1 du lot de pièces déposées à l'appui du recours); dans la

mesure utile, il sera revenu dans les considérants suivants sur les indications

fournies par le recourant dans cette déclaration écrite.

3.

Sont litigieux le refus de l'autorité intimée de délivrer une

autorisation de séjour en faveur du recourant et son renvoi de Suisse.

a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 131 II 339 consid. 1; 130 II 281

consid. 2.1, 493 consid. 3.1).

En l'occurrence, il n'existe pas de traité entre la République

fédérative du Brésil et la Confédération Suisse réglant le droit de séjour des

ressortissants de ce pays en Suisse. Le recours s'examine ainsi uniquement au

regard du droit interne, soit essentiellement de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), ceci sous réserve de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101).

C'est en vain par ailleurs que le recourant demande

à bénéficier des conditions du droit au regroupement familial résultant de

l'art. 3 annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la

Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses Etats

membres sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il est

vrai que cette disposition de l'ALCP est moins limitative que la LEtr. Cette

différence est constitutive d'une discrimination à rebours, puisqu'elle aboutit

à ce que le regroupement familial des enfants du conjoint étranger d'un

ressortissant suisse soit soumis à des conditions plus strictes que si ce

dernier était ressortissant d'un pays membre de l'UE ou de l'AELE. Cependant, comme

l'a dit le Tribunal fédéral, si cette discrimination mérite d'être relevée,

elle ne saurait conduire à appliquer la LEtr d'une manière contraire à sa

lettre (TF, arrêt 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 2.2.2).

b) La LEtr règle l'entrée en Suisse et la sortie de

Suisse, le séjour des étrangers et le regroupement familial (art. 1 LEtr). Le

regroupement familial est plus particulièrement régi par les art. 42 ss LEtr.

S'agissant des enfants issus d'une précédente

relation du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le Tribunal fédéral a

précisé que le regroupement est régi en fonction du statut de séjour du

conjoint étranger, selon que celui-ci est au bénéfice d'une autorisation

d’établissement ou d'une autorisation de séjour (TF 2C_537/2009 précité consid.

2.2.2

et les références citées; TF 2C_553/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1).

Aux termes de l'art. 43 al. 1 LEtr, les enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation

d'établissement ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui. Les enfants de moins de 12 ans ont droit à l'octroi d'une

autorisation d'établissement (art. 43 al. 3 LEtr).

Selon l'art. 44 LEtr, l'autorité compétente peut

octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d'une

autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18

ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec lui (let. a);

ils disposent d'un logement approprié (let. b); ils ne dépendent pas de l'aide

sociale (let. c). Il s'agit d'une disposition potestative, de sorte que l'octroi

de l'autorisation de séjour est laissé à l'appréciation de l'autorité

compétente (art. 96 LEtr) et que le conjoint et/ou les enfants du titulaire de

l'autorisation de séjour ne peuvent pas se prévaloir d'un droit au regroupement

familial sur la base de l'art. 44 LEtr (ATF 137 I 284 consid. 1.2 et les références

citées; TF 2C_752/2011 du 2 mars 2012; CDAP, arrêt PE.2010.0597 du 8 août 2011

consid. 3).

Le moment déterminant du point de vue de l'âge comme

condition du droit au regroupement familial en faveur d'un enfant est celui du

dépôt de la demande (ATF 136 II 497 consid. 3.7).

En l'occurrence, il ressort du dossier que la mère

du recourant était au bénéfice d'une autorisation de séjour valable au moins

jusqu'au 9 mars 2016. On ignore en revanche si cette autorisation a fait

l'objet d'un renouvellement depuis lors ou si l'intéressée a été mise au

bénéfice d'une autorisation d'établissement cas échéant. Ce point n'est

toutefois pas déterminant, dès lors que l'art. 43 comme l'art. 44 LEtr sont

soumis aux délais fixés à l'art. 47 LEtr pour requérir le regroupement

familial.

c) L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement

familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12

ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois. Pour les membres

de la famille d'étrangers, les délais commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation

de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (art.

47.

al. 3 let. b LEtr). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est

autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).

En l'occurrence, il n'est pas contesté que la

demande de regroupement familial déposée le 6 octobre 2015 n'est pas intervenue

dans le délai légal de 12 mois prévu par l'art. 47 al. 1 LEtr, qui est arrivé à

échéance le 9 mars 2012, soit un an après que la mère du recourant ait reçu une

autorisation de séjour à la suite de son mariage avec un ressortissant suisse.

Seules des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr sont dès

lors susceptibles d'autoriser le regroupement familial.

d) Selon la jurisprudence, l'octroi d'une

autorisation pour regroupement familial après l'échéance des délais ordinaires

doit, conformément à la volonté du législateur, rester l'exception (TF

2C_174/2012 du 22 octobre 2012 consid. 4.1;2C_780/2012 du 3 septembre

2012.

consid. 2.2;2C_687/2010 du 4 avril 2011 consid. 4.1 in fine et les

références citées). Il ressort ainsi des directives "Domaine des

étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) que, dans

l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4

LEtr qu'avec retenue (voir ch. 6.10.4; état au 25 novembre 2016). Les raisons

familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées,

selon l’art. 75 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), lorsque le

bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en

Suisse. Contrairement à la lettre de cette disposition, la jurisprudence

retient toutefois qu'il ne faut pas se fonder exclusivement sur le bien de

l'enfant mais tenir compte, dans une appréciation globale, de l'ensemble des

éléments pertinents du cas d'espèce (cf. notamment TF 2C_174/2012 précité

consid. 4.1).

Examinant les conditions applicables au regroupement

familial partiel, le Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait

plus de justifier l'application des conditions restrictives posées à cet égard

par la jurisprudence si la demande avait été déposée dans les délais de l'art.

47.

al. 1 LEtr. Il a précisé en revanche que ces conditions pouvaient jouer un

rôle en relation avec les "raisons familiales majeures" au sens de

l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, en pareille hypothèse, les

principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 II 393 consid. 4.1 non

publié; 136 II 78 consid. 4.7). Il en résulte que le regroupement familial

différé est soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au

regroupement familial suppose qu'un changement important des circonstances,

notamment d'ordre familial, se soit produit, telle une modification des

possibilités de prise en charge de l'enfant à l'étranger; dans la pratique récente,

le critère de la relation familiale prépondérante n'est plus déterminant (TF

2C_526/2009 du 14 mai 2010 consid. 5.1 et la référence), en ce sens que, même

lorsqu'une telle relation familiale prépondérante entre l'enfant et son parent

établi en Suisse est maintenue, il convient de procéder à un examen de

l'ensemble des circonstances, en particulier lorsque la demande de regroupement

familial intervient après de nombreuses années de séparation (PE.2008.0359 du

21.

octobre 2010 consid. 3b et les références).

Lorsque le regroupement familial est demandé en

raison de changements importants des circonstances à l'étranger, les

adaptations nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être

d'abord réglées par les voies du droit civil. Il faut toutefois réserver

certains cas, notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont

clairement redéfinies – par exemple lors du décès du parent titulaire du droit

de garde, ou lors d'un changement marquant des besoins d'entretien – et ceux où

l'intensité de la relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant,

il y a lieu d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives,

s'agissant de la prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses

besoins spécifiques et à ses possibilités. L'opportunité d'un tel examen

concerne particulièrement les enfants près d'entrer ou entrés dans

l'adolescence qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, et pour lesquels

une émigration vers la Suisse pourrait être ressentie comme un déracinement

difficile à surmonter et devrait donc, autant que possible, être évitée. Cela

étant, ces principes ne doivent pas conduire à n'accepter le regroupement

familial que dans les cas où aucune alternative ne s'offre pour la prise en

charge de l'enfant dans son pays d'origine; simplement, une telle alternative

doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que

l'âge de l'enfant est avancé, que son intégration s'annonce difficile au vu de

la situation et que la relation nouée jusqu'ici avec le parent établi en Suisse

n'apparaît pas particulièrement étroite (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2 et les

références).

La preuve des motifs visant à justifier le

regroupement familial différé d'enfants de parents séparés ou divorcés, de même

que l'importance de ces motifs, doivent être soumises à des exigences d'autant

plus élevées que l'enfant est avancé en âge, qu'il a vécu longtemps séparé de

son parent établi en Suisse et qu'il a suivi toute sa scolarité dans son pays

d'origine. Ainsi, en cas de demande de regroupement peu avant la majorité, une

autorisation de séjour ne pourra exceptionnellement être octroyée en sa faveur

que si les motifs expliquant la durée de la séparation sont sérieuses et

résultent clairement des circonstances de l'espèce (ATF 133 II 6 précité consid.

3.3

et les références).

D'une manière générale, plus le jeune a vécu

longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les

motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent

apparaître sérieux et solidement étayés. Dans l'idée du législateur, cette

solution permet d'éviter que des demandes de regroupement familial soient

abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre

l'âge de travailler. Dans ce cas, le but visé en premier lieu n'est pas une vie

familiale mais un accès facilité au marché suisse du travail (cf. notamment ATAF

C_739/2014 du 6 octobre 2015 consid. 6.5; TF 2C_205/2011 consid. 4.2 avec

renvoi au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les

étrangers, in FF 2002 3512 s, ad ch. 1.3.7.7).

Pour le reste, la jurisprudence ne pose aucune règle

rigide en la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de

la Cour européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel

dans chaque cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation

doit se faire sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir

particulièrement compte de la situation personnelle de l'enfant (liens

familiaux et sociaux, possibilité de prise en charge éducative dans son pays,

etc.), de ses chances d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son

âge, de son niveau scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps

qui s'est écoulé depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la

situation personnelle de celui-ci (notamment sur les plans familial et

professionnel) et des liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de

l'intensité de ces liens, il faut notamment prendre en considération le nombre

d'années que le parent établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger

avant d'émigrer, et examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu

concrètement avec lui des relations malgré la distance, en particulier s'il a

eu des contacts réguliers avec lui (au moyen de visites, d'appels

téléphoniques, de lettres, etc.), s'il a gardé la haute main sur son éducation

et s'il a subvenu à son entretien (ATF 133 II 6 précité consid. 5.5). Le

regroupement familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt

supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 de la convention du

20.

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Cette

convention requiert donc de se demander si la venue en Suisse d'un enfant au

titre de regroupement familial partiel n'entraînerait pas un déracinement

traumatisant, ne reviendrait pas de facto à le couper de tout contact avec la

famille résidant dans son pays d'origine et n'interviendrait pas contre la

volonté de celui-ci (ATF 136 II 65 consid. 5.2; 136 II 78 consid. 4.8; 136 II

177.

consid. 3.2.2; PE.2012.0366 consid. 3a).

Enfin, il faut que le droit au regroupement familial

ne soit pas invoqué de manière abusive. Il appartient à cet égard aux autorités

compétentes en matière de droit des étrangers de vérifier que tel n’est pas le

cas (ATF 136 II 78 précité consid. 4.8). Il n'y a cependant pas abus de droit à

invoquer le regroupement familial du seul fait que, lors du dépôt de la demande

de regroupement, l'enfant est proche de la limite d’âge; seul importe le point

de savoir si les relations unissant l’enfant à son parent qui invoque le droit

au regroupement sont encore vécues (ATF 136 II 497 consid. 4.3).

e) Ces restrictions sont pareillement valables

lorsqu'il s'agit d'examiner la question du droit au regroupement familial

partiel sous l'angle de la protection de la vie familiale au sens de l'art. 8

CEDH, dont le recourant se prévaut également.

Aux termes de cette disposition, toute personne a

droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa

correspondance (par. 1), et il ne peut y avoir ingérence d’une autorité

publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est

prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la

protection des droits et libertés d’autrui (par. 2).

Si cette disposition conventionnelle peut faire

obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement ou

d'expulsion qui empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale,

elle n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en

Suisse de membres de la famille d'un étranger qui y est établi. En particulier,

le parent qui a librement décidé de venir en Suisse et d'y vivre séparé de sa

famille pendant de nombreuses années ne peut normalement pas se prévaloir d'un

tel droit en faveur de ses enfants restés au pays lorsqu'il entretient avec

ceux-ci des contacts moins étroits que l'autre parent ou que les membres de la

famille qui en prennent soin, et qu'il peut maintenir les relations existantes

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 et les arrêts cités). Le fait de refuser un droit de

séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut cependant porter

atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par

l’art. 8 CEDH (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1; 153 consid. 2.1). Lorsque tel

est le cas, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts prévue par l’art. 8

par. 2 CEDH. Cette disposition suppose de tenir compte de l’ensemble des

circonstances et de mettre en balance l’intérêt privé à l’obtention d’un titre

de séjour et l’intérêt public à son refus (ATF 136 I 285 consid. 5.2; 135 I 153

précité consid. 2.1 et les références citées).

Pour pouvoir se prévaloir de l'art. 8 CEDH,

l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective (ATF 131 II 265

consid. 5) avec une personne de sa famille ayant un droit de présence assuré en

Suisse, ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une

autorisation d'établissement en Suisse ou un droit certain à une autorisation

de séjour en Suisse (ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.1). D'après une

jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout

celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 précité consid. 1.3.2).

On peut notamment admettre qu'il y a une relation

familiale prépondérante entre les enfants et les parents vivant en Suisse

lorsque ceux-ci ont continué d'assumer de manière effective pendant toute la

période de leur absence la responsabilité principale de leur éducation, en

intervenant à distance de manière décisive pour régler leur existence sur les

questions essentielles. Pour autant, le maintien d'une telle relation ne

signifie pas encore que les parents établis en Suisse depuis plusieurs années

séparés de leurs enfants puissent faire venir ces derniers à tout moment et

dans n'importe quelles conditions. Il faut réserver les situations d'abus de

droit, soit notamment celles dans lesquelles la demande de regroupement vise en

priorité une finalité autre que la réunion de la famille sous le même toit (ATF

133.

II 6 précité consid. 3.1.1 et les arrêts cités).

f) Dans tous les cas et quel que soit le motif de

regroupement familial invoqué, l'appréciation de la situation doit être globale

et ne pas se faire seulement sur la base des circonstances passées, mais aussi

prendre en considération les changements déjà intervenus, voire ceux à venir si

leur occurrence est suffisamment prévisible; à défaut, c'est-à-dire si l'on se

fondait uniquement sur le fait que l'enfant a vécu jusque-là dans un pays

étranger où il a noué ses attaches principales, le regroupement familial ne

serait pratiquement jamais possible passé un certain temps (ATF 129 II 249

consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 124 II 361 consid. 3a et les arrêts cités).

Or, même si, d'une manière générale, le regroupement familial partiel doit être

soumis à des conditions plus strictes lorsqu'il est différé afin de tenir

compte de l'enracinement de l'enfant dans son pays d'origine et de ses

probables difficultés d'adaptation à un nouveau cadre de vie, il doit néanmoins

rester en principe possible jusqu'à la majorité de l'enfant, sous réserve des

restrictions rappelées ci-avant et des situations abusives.

4.

En l'espèce, le regroupement familial ne

peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures au sens des art. 47

al. 4 LEtr et 75 OASA. Partant, il convient d'examiner si les conditions

restrictives mises à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur les

dispositions précitées sont réalisées dans le cas d'espèce, au sens de la

jurisprudence rappelée au consid. 3 ci-dessus.

a) S'agissant d'abord du changement

important de circonstances motivant le dépôt tardif de la demande de

regroupement familial, le recourant se prévaut des relations conflictuelles

qu'il a entretenues avec son père.

Selon les explications figurant dans le recours et

dans la lettre du recourant du 31 octobre 2016 (pièce n° 1 déposée à l'appui du

recours), la demande n'a pu être déposée plus tôt en raison de l'attitude du

père du recourant, qui se serait opposé pendant plusieurs années au départ de

son fils. Il y aurait finalement consenti lorsque celui-ci a eu l'âge de 15

ans, après que les relations entre le recourant et son père se sont détériorées

et que l'entourage familial (en particulier la grand-mère et les tantes

paternelles ainsi qu'un frère du recourant) a appuyé la demande du recourant de

rejoindre sa mère en Suisse. La mère du recourant a exposé qu'elle craignait,

en entamant des démarches officielles pour le regroupement familial sans avoir

l'accord du père du recourant, que celui-ci l'empêche d'entretenir des contacts

réguliers avec ses enfants pendant toute la procédure.

Force est de constater que, même si la situation

décrite par les intéressés pouvait s'avérer tendue et difficile, elle ne

constituait objectivement pas une raison suffisante imposant d'attendre pendant

plusieurs années (quatre ans et demi en l'occurrence) avant de déposer

éventuellement une demande de regroupement familial, alors que la mère du

recourant pouvait légalement ouvrir une telle procédure en faveur de son fils

dès l'obtention de son autorisation de séjour le 10 mars 2011. Une telle

attente se justifiait d'ailleurs d'autant moins si, comme le recourant et sa

mère le soutiennent, le recourant était victime de maltraitance de la part de

son père depuis des années; au contraire, dans une telle situation, le devoir

parental aurait commandé à la mère du recourant d'agir pour protéger son fils,

au besoin notamment en requérant l'intervention des autorités compétentes au

Brésil.

La demande n'est donc pas motivée par des

changements de circonstances sérieux et suffisamment étayés de la prise en

charge du recourant dans son pays d'origine pour justifier un regroupement

familial différé. A cet égard, il convient en effet de se montrer

particulièrement restrictif en l'espèce dans la mesure où la demande de

regroupement familial a été déposée quelques mois avant que le recourant

atteigne l'âge de 18 ans, ce qui constitue un indice fort qu'elle est surtout

destinée à lui procurer un accès facilité au marché du travail.

b) En outre, même si l'on devait admettre que la

détérioration de sa relation avec son père constituait un changement de

circonstances de la prise en charge du recourant au Brésil, il ne résulte cependant

pas que le regroupement familial de l'intéressé avec sa mère soit l'unique

moyen, et le plus pertinent, de garantir son bien. Il convient en effet

d'examiner s'il existe des solutions alternatives permettant à l'enfant de

rester où il vit, exigence qui est particulièrement importante pour les

adolescents.

Or, le recourant a vécu 16 ans et 11 mois au Brésil,

alors qu'il n'a passé qu'un an et 8 mois environ en Suisse, au demeurant sans

droit de séjour régulier. Il a donc passé la majeure partie de son existence dans

son pays d'origine, dans lequel se trouvent encore d'autres membres de sa

famille, en particulier ses deux frères aînés âgés de 21 et 23 ans. Il n'y a

jamais été abandonné à lui-même et a nécessairement tissé des attaches

familiales, sociales et culturelles importantes. Il ne fait en revanche pas

valoir qu'il entretiendrait avec la Suisse des liens particulièrement forts.

Ainsi, il n'a pas séjourné dans ce pays avant d'y être entré le 21 juin 2015; notamment,

il n'y a pas effectué sa scolarité ni n'y a suivi de formation professionnelle.

Jeune adulte, le recourant ne devrait pas rencontrer

de difficultés insurmontables en cas de retour dans son pays d'origine, où il a

vécu la majeure partie de sa vie. Ayant atteint l'âge de la majorité civile

également au Brésil (18 ans selon le Code civil brésilien du 10 janvier 2002),

le recourant n'est plus soumis à l'autorité légale de son père, et il n'est

donc pas tenu de retourner auprès de ce dernier s'il ne le souhaite pas. Il

conserve en outre un réseau familial dans sa patrie – dont ses deux frères

aînés qui ne vivent pas sur la parcelle familiale – qui lui permettra de

faciliter son retour. Même si la situation économique et sociale au Brésil est moins

avantageuse qu'en Suisse, cela ne place pas le recourant dans une situation

plus défavorable que celle de ses compatriotes restés au pays ou appelés à y

rentrer au terme d'un séjour en Suisse. Il ne devrait notamment pas rencontrer

plus de difficultés que ceux-ci pour y entreprendre une formation et s'intégrer

au marché du travail. Du reste, il est loisible à sa mère de continuer à le

soutenir financièrement cas échéant.

Certes, le recourant semble avoir démontré de bonnes

capacités d'adaptation à sa nouvelle situation − recevant en particulier des

appréciations positives de la part de ses professeurs au sein des classes de

l'OPTI et effectuant plusieurs courts stages auprès d'entreprises − et

paraît acquérir rapidement une maîtrise satisfaisante du français. Il a en outre

signé un contrat d'apprentissage de

boulanger-pâtissier devant débuter le

7.

août 2017 pour une durée de deux ans, et son beau-père a annoncé son

intention de l'embaucher en cas de réussite de cette formation. A la connaissance du tribunal, il a également eu

un comportement irréprochable dans notre pays.

Le tribunal ne

saurait toutefois accorder une importance prépondérante aux arguments tirés de

l'intégration du recourant dès lors que la mère de ce dernier l'a fait venir en

Suisse avant de solliciter une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial différé et a ainsi placé les autorités devant le fait accompli. Un tel

comportement ne peut en principe être cautionné sous peine de créer une

inégalité de traitement, en défavorisant de manière injustifiée les familles

qui respectent l'obligation de l'enfant d'attendre la décision des autorités

sur la demande de regroupement familial à l'étranger (TF 2C_303/2014 du 20

février 2015 consid. 6.7.5). Pour le surplus, le regroupement familial

ne saurait de toute manière être motivé principalement par des arguments

économiques, tels que de meilleures perspectives professionnelles et sociales

en Suisse par exemple (cf. directives du SEM, ch. 6.10.4).

c) Quant aux liens avec sa mère, il convient de

relever que le recourant a vécu séparé de celle-ci pendant un peu plus de 9

ans, soit la moitié de sa vie environ. Même si le recourant allègue que sa mère

et lui avaient gardé une relation très étroite, communiquant par SMS tout au

long de la semaine et prenant du temps chaque week-end pour se parler, une

telle durée de séparation importante, particulièrement au moment de

l'adolescence, ne saurait être sans incidence sur le caractère particulièrement

étroit des liens personnels. Quant à l'envoi de sommes d'argent depuis la

Suisse par la mère du recourant pour l'entretien financier de ce dernier au

Brésil, il ne constitue pas en tant que tel une preuve de l'intensité des liens

personnels existant entre les intéressés selon la jurisprudence (TF 2C_195/2011

du 17 octobre 2011 consid. 4.3).

De toute manière, le recourant est devenu majeur le

20.

juillet 2016, et on ne saurait considérer que le lien qu'il entretient avec

sa mère conserve encore l'importance prépondérante qu'il pouvait présenter à

l'époque où l'intéressé était enfant ou adolescent. En outre, il ne ressort pas

du dossier que cette relation privilégiée ne pourrait être maintenue par le

biais des moyens de communication entre le Brésil et la Suisse à disposition des

intéressés, notamment ceux dont ils avaient l'habitude de faire auparavant

usage selon leurs déclarations.

d) Il résulte de ce qui précède que le recourant ne

peut pas faire valoir de raisons familiales majeures justifiant l'octroi d'une

autorisation de séjour au titre du regroupement familial différé.

5.

Le recourant ne disposant pas d'un titre de séjour, c'est de manière

fondée que le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse (art. 64 al. 1 let. a et c

LEtr).

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Vu l'issue du pourvoi, le SPOP est chargé

de fixer un nouveau délai de départ au recourant, et de veiller à l'exécution

de sa décision.

Les frais de justice, arrêtés à 600 fr., sont mis à

la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4

al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens

(art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 août 2016 par le Service de la population est

confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 mars 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis

d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’état aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.