PE.2016.0370
CDAP - PE.2016.0370 - 2016-10-21 - A.________/Service de la population (SPOP)
21 octobre 2016Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Isabelle Guisan et M. André
Jomini, juges.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 8 juillet 2016 (refusant la prolongation de l'autorisation de
séjour temporaire pour études, respectivement l'octroi d'une autorisation de
séjour pour activité, subsidiairement de courte durée pour des recherches
d'emploi et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissante chinoise née le ******** 1989, est entrée en Suisse
en 2013 pour y poursuivre des études de musique. Outre une formation de
pianiste effectuée en Chine puis en France, elle est titulaire de deux Masters
obtenus en Suisse (à savoir un Master of Arts HES-SO en Interprétation musicale
avec orientation en Accompagnement délivré le ******** 2013 par la Haute Ecole
de Musique de Lausanne [HEMU] ainsi qu'un Master of Arts HES-SO en Pédagogie
musicale avec orientation en Enseignement instrumental ou vocal avec Piano en
discipline principale, décerné le ******** 2015 par la Haute école de musique
de Genève).
B.
B.________ a engagé A.________ avec effet au 1er janvier 2015 en qualité
de professeure de musique, chargée de l'enseignement du piano ainsi que de
l'accompagnement des élèves de l'école lors d'auditions ou lors de la
préparation de concours ou d'examens Le 25 mai 2015, B.________ a déposé auprès
du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) une demande d'autorisation de séjour
avec activité lucrative en faveur de A.________ portant sur une activité
d'enseignante de 4.5 heures par semaine.
Par décision du 11 décembre 2015, le SDE a rejeté la
demande déposée par B.________. Par arrêt du 9 mai 2016, le Tribunal cantonal,
Cour de droit administratif et public (CDAP), a rejeté le recours formé par
l'employeur et confirmé la décision négative (PE.2016.0025).
C.
C.________ a engagé A.________ pour le 1er août 2015 comme pianiste-accompagnatrice
de classe de danse dans la filière "Danse-Etudes" de l'établissement
scolaire de ******** à raison de 9 cours par semaine. Le 20 mai 2015, C.________
a déposé auprès du SDE une demande d'autorisation de séjour avec activité
lucrative en faveur de A.________.
Par décision du 11 décembre 2015, le SDE a refusé de
délivrer une autorisation de travail en faveur de A.________. Par arrêt du 9
mai 2016, la CDAP, a confirmé cette décision négative (PE.2016.0028). Par arrêt
du 10 juin 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par
C.________ contre cet arrêt cantonal (2C_531/2016).
D.
A la suite de ce dernier arrêt, le Service de la population (SPOP) a, par
décision du 8 juillet 2016 (notifiée le 31 août 2016), refusé toute
prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________,
respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité,
subsidiairement de courte durée pour des recherches d'emploi et prononcé son
renvoi de Suisse.
E.
Le 14 juillet 2016, C.________ a déposé auprès du SDE une nouvelle demande
de permis de travail en faveur de A.________. Cette procédure est en cours.
F.
Le 30 septembre 2016, A.________ a recouru contre la décision du SPOP du
8 juillet 2016, dont elle demande l'annulation.
Dans sa réponse du 12 octobre 2016, l'autorité
intimée a déclaré maintenir sa décision. La recourante s'est spontanément
déterminée par écriture du 19 octobre 2016.
Considérants
1.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce,
ressortissante chinoise, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité qui
lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours
s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
2.
L'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante une autorisation
de séjour sous quelque forme que ce soit, s'estimant liée par les décisions du
SDE du 9 mai 2016, entrées en force, refusant de lui délivrer une autorisation
de travail
a) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un
étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour
l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à
une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1 let. a OASA précise
qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en
vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente
décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative
salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud,
cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève
de celle du SPOP.
Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de
l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité
lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à
la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2015.0307 du 21 octobre
2015; PE.2014.0242 du 13 février 2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3;
PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).
b) En l'espèce, par deux décisions séparées du 11
décembre 2015 (entrées en force), le SDE a refusé de délivrer à la recourante
une autorisation de travail. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix
que de refuser d'accorder à la recourante une autorisation de séjour à quelque
titre que ce soit et de prononcer son renvoi de Suisse.
c) Le 14 juillet 2016, C.________ a déposé auprès du
SDE une nouvelle demande de permis de travail en faveur de la recourante, qui
peut être considérée comme une demande de réexamen de la décision du 11
décembre 2015. Contrairement à l'avis de la recourante, une telle procédure de
réexamen – qui est actuellement pendante devant le SDE – ne constitue pas un
motif suffisant au sens de l'art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) pour suspendre la présente
procédure de recours devant la cours de céans. A noter du reste que le réexamen
de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF
136.
II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt
PE.2013.0469 du 14 février 2014).
d) La recourante reproche au SPOP d'avoir rendu la
décision attaquée sans lui avoir donné préalablement l'occasion de s'exprimer.
Mais la recourante perd de vue qu'une telle décision constituait la suite
logique (voir ci-dessus) de l'entrée en force de la décision du SDE du 11
décembre 2015 du fait du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal
fédéral du 10 juin 2016. C'est donc manifestement à tort que la recourante se
plaint d'une violation de son droit d'être entendue. De plus, la recourante
allègue qu'elle n'aurait pas pu consulter son dossier avant le dépôt de son recours
auprès de la CDAP. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la demande du
mandataire de la recourante, le dossier de la cause lui a été transmis par le
SPOP le 27 septembre 2016.
e) Quant aux mesures d'instruction requises, elles
doivent être rejetées, dans la mesure où le tribunal ne voit pas en quoi elles
seraient nécessaires pour établir des faits juridiquement pertinents pour
l'issue du présent litige.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours – qui confine à la témérité
– doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la
recourante supportera les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens
(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 8 juillet 2016 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 600 (cinq cents) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2016
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.