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Décision

PE.2016.0370

CDAP - PE.2016.0370 - 2016-10-21 - A.________/Service de la population (SPOP)

21 octobre 2016Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissante chinoise née le ******** 1989, est entrée en Suisse

en 2013 pour y poursuivre des études de musique. Outre une formation de

pianiste effectuée en Chine puis en France, elle est titulaire de deux Masters

obtenus en Suisse (à savoir un Master of Arts HES-SO en Interprétation musicale

avec orientation en Accompagnement délivré le ******** 2013 par la Haute Ecole

de Musique de Lausanne [HEMU] ainsi qu'un Master of Arts HES-SO en Pédagogie

musicale avec orientation en Enseignement instrumental ou vocal avec Piano en

discipline principale, décerné le ******** 2015 par la Haute école de musique

de Genève).

B.

B.________ a engagé A.________ avec effet au 1er janvier 2015 en qualité

de professeure de musique, chargée de l'enseignement du piano ainsi que de

l'accompagnement des élèves de l'école lors d'auditions ou lors de la

préparation de concours ou d'examens Le 25 mai 2015, B.________ a déposé auprès

du Service de l'emploi (ci-après: le SDE) une demande d'autorisation de séjour

avec activité lucrative en faveur de A.________ portant sur une activité

d'enseignante de 4.5 heures par semaine.

Par décision du 11 décembre 2015, le SDE a rejeté la

demande déposée par B.________. Par arrêt du 9 mai 2016, le Tribunal cantonal,

Cour de droit administratif et public (CDAP), a rejeté le recours formé par

l'employeur et confirmé la décision négative (PE.2016.0025).

C.

C.________ a engagé A.________ pour le 1er août 2015 comme pianiste-accompagnatrice

de classe de danse dans la filière "Danse-Etudes" de l'établissement

scolaire de ******** à raison de 9 cours par semaine. Le 20 mai 2015, C.________

a déposé auprès du SDE une demande d'autorisation de séjour avec activité

lucrative en faveur de A.________.

Par décision du 11 décembre 2015, le SDE a refusé de

délivrer une autorisation de travail en faveur de A.________. Par arrêt du 9

mai 2016, la CDAP, a confirmé cette décision négative (PE.2016.0028). Par arrêt

du 10 juin 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par

C.________ contre cet arrêt cantonal (2C_531/2016).

D.

A la suite de ce dernier arrêt, le Service de la population (SPOP) a, par

décision du 8 juillet 2016 (notifiée le 31 août 2016), refusé toute

prolongation de l'autorisation de séjour temporaire pour études en faveur de A.________,

respectivement l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité,

subsidiairement de courte durée pour des recherches d'emploi et prononcé son

renvoi de Suisse.

E.

Le 14 juillet 2016, C.________ a déposé auprès du SDE une nouvelle demande

de permis de travail en faveur de A.________. Cette procédure est en cours.

F.

Le 30 septembre 2016, A.________ a recouru contre la décision du SPOP du

8 juillet 2016, dont elle demande l'annulation.

Dans sa réponse du 12 octobre 2016, l'autorité

intimée a déclaré maintenir sa décision. La recourante s'est spontanément

déterminée par écriture du 19 octobre 2016.

Considérants

1.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497 s.). En l'espèce,

ressortissante chinoise, la recourante ne peut se prévaloir d'aucun traité qui

lui conférerait un droit au séjour ou au travail en Suisse. Le recours

s'examine dès lors uniquement au regard du droit interne, soit de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

2.

L'autorité intimée a refusé de délivrer à la recourante une autorisation

de séjour sous quelque forme que ce soit, s'estimant liée par les décisions du

SDE du 9 mai 2016, entrées en force, refusant de lui délivrer une autorisation

de travail

a) En vertu de l’art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu’un

étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative, ainsi que pour

l’autoriser à changer d’emploi ou à passer d’une activité lucrative salariée à

une activité lucrative indépendante. L’art. 83 al. 1 let. a OASA précise

qu’avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en

vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente

décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité lucrative

salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr. Dans le canton de Vaud,

cette décision relève de la compétence du SDE. L'autorisation de séjour relève

de celle du SPOP.

Ainsi, si la demande d'autorisation de séjour de

l'intéressé ne se fonde pas sur un autre motif que l'exercice d'une activité

lucrative, le SPOP est lié par le refus du SDE, conformément à la pratique et à

la jurisprudence constante (cf. notamment arrêts PE.2015.0307 du 21 octobre

2015; PE.2014.0242 du 13 février 2015; PE.2012.0167 du 22 août 2012 consid. 3;

PE.2012.0113 du 11 avril 2012 consid. 3a).

b) En l'espèce, par deux décisions séparées du 11

décembre 2015 (entrées en force), le SDE a refusé de délivrer à la recourante

une autorisation de travail. L’autorité intimée n’avait ainsi pas d’autre choix

que de refuser d'accorder à la recourante une autorisation de séjour à quelque

titre que ce soit et de prononcer son renvoi de Suisse.

c) Le 14 juillet 2016, C.________ a déposé auprès du

SDE une nouvelle demande de permis de travail en faveur de la recourante, qui

peut être considérée comme une demande de réexamen de la décision du 11

décembre 2015. Contrairement à l'avis de la recourante, une telle procédure de

réexamen – qui est actuellement pendante devant le SDE – ne constitue pas un

motif suffisant au sens de l'art. 25 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) pour suspendre la présente

procédure de recours devant la cours de céans. A noter du reste que le réexamen

de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop

facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause

des décisions exécutoires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF

136.

II 177 consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt

PE.2013.0469 du 14 février 2014).

d) La recourante reproche au SPOP d'avoir rendu la

décision attaquée sans lui avoir donné préalablement l'occasion de s'exprimer.

Mais la recourante perd de vue qu'une telle décision constituait la suite

logique (voir ci-dessus) de l'entrée en force de la décision du SDE du 11

décembre 2015 du fait du prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal

fédéral du 10 juin 2016. C'est donc manifestement à tort que la recourante se

plaint d'une violation de son droit d'être entendue. De plus, la recourante

allègue qu'elle n'aurait pas pu consulter son dossier avant le dépôt de son recours

auprès de la CDAP. Or, il ressort des pièces du dossier qu'à la demande du

mandataire de la recourante, le dossier de la cause lui a été transmis par le

SPOP le 27 septembre 2016.

e) Quant aux mesures d'instruction requises, elles

doivent être rejetées, dans la mesure où le tribunal ne voit pas en quoi elles

seraient nécessaires pour établir des faits juridiquement pertinents pour

l'issue du présent litige.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours – qui confine à la témérité

– doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, la

recourante supportera les frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 8 juillet 2016 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 600 (cinq cents) francs est mis à la charge

de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 octobre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.