PE.2016.0374
CDAP - PE.2016.0374 - 2016-10-31 - A.________/Service de la population (SPOP)
31 octobre 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 octobre 2016
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Pierre Journot et
M. Pascal Langone, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, représenté par le
Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 27 septembre 2016 (prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 24 juillet 1996, A.________, né en 1968, a déposé une demande d'asile
en Suisse. Il a déclaré être originaire du Kosovo et avoir vécu plusieurs
années en Macédoine. Il s'est légitimé au moyen d'un acte de naissance, qui
s'est révélé être un faux.
Une expertise linguistique a été mise en œuvre afin
de déterminer l'origine de l'intéressé. Dans son rapport du 25 novembre 1997, l'expert
a conclu que A.________ proviendrait "très vraisemblablement"
de Macédoine.
Par décision du 16 janvier 1998, l'Office fédéral
des réfugiés (actuellement et ci-après le Secrétariat d'Etat aux migrations –
SEM) a rejeté la demande de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse vers la
Macédoine et ordonné l'exécution de cette mesure.
B.
Le 26 avril 2001, A.________ a sollicité du SEM la reconsidération de sa
décision du 16 janvier 1998. Il a fait valoir qu'il souffrait de graves
troubles psychiques et qu'il avait commencé une psychothérapie, qui ne pourrait
être poursuivie dans son pays d'origine.
Par décision du 23 août 2001, le SEM a rejeté cette
demande, considérant que les troubles psychiques invoqués ne constituaient pas
un obstacle au renvoi de l'intéressé, le traitement instauré pouvant être
poursuivi en Macédoine.
Par arrêt du 23 août 2007, le Tribunal administratif
fédéral (TAF) a confirmé cette décision.
C.
Pour des raisons techniques, le renvoi de A.________ n'a pas pu être
exécuté. Faute de preuve de la nationalité de l'intéressé, tant la Macédoine
que le Kosovo ont en effet refusé de délivrer des documents de voyage ou un
laisser-passer en vue de son refoulement.
Une nouvelle expertise linguistique a alors été mise
en œuvre. Dans son rapport du 20 octobre 2008, l'expert a conclu que A.________
serait originaire d'Albanie.
D.
Le 8 novembre 2011, A.________ a sollicité à nouveau du SEM la
reconsidération de sa décision du 16 janvier 1998. Il a invoqué comme faits
nouveaux l'aggravation de ses troubles psychiques, ainsi que sa nationalité
albanaise, nouvellement déterminée suite à l'expertise linguistique d'octobre
2008, soulignant que le caractère raisonnablement exigible de son renvoi
n'avait été analysé lors des précédentes procédures qu'au regard de la Macédoine.
Par décision du 18 novembre 2011, le SEM a rejeté
cette demande, considérant que l'intéressé avait violé son obligation de
collaborer en dissimulant pendant des années sa véritable nationalité et que
les éléments avancés, tardifs, ne constituaient de toute manière pas un
obstacle à la mise en œuvre du renvoi.
Par arrêt du 29 mai 2012, le TAF a confirmé cette
décision. S'agissant des problèmes de santé allégués, il a relevé qu'ils
n'avaient pas évolué de manière notable depuis l'arrêt du 26 octobre 2007 et
que le traitement de ces affections en Albanie était possible, puisque les
services de santé publique y sont gratuits et accessibles à tous
les citoyens, quelle que soit leur situation économique, l'Etat prenant
notamment en charge les coûts et les cotisations à l'assurance maladie des
personnes sans activité qui perçoivent l'aide publique.
E.
Convoqué, A.________ s'est présenté au Service de la population (SPOP)
le 10 septembre 2014. Il a refusé de signer une déclaration de retour
volontaire. Il a été placé le 29 septembre 2014 en détention administrative en
vue de son renvoi. Il a été refoulé le 10 octobre 2014 dans son pays d'origine
par un vol spécial.
F.
Par décision du 29 septembre 2014, le SEM a prononcé une interdiction
d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 28 septembre 2017, à l'encontre de A.________.
G.
Dans le courant du mois de décembre 2015, A.________ est revenu en
Suisse. Le 22 avril 2016, il a déposé une demande d'admission provisoire auprès
du SPOP. Il a expliqué que, de retour dans son pays d'origine, il s'était
trouvé très isolé, n'avait pas eu accès aux soins que son état de santé
requerrait et avait été dans l'impossibilité de subvenir à ses besoins, si bien
qu'il n'avait pas eu d'autre solution pour sa survie que de revenir en Suisse.
Le 17 juin 2016, le SPOP a accusé réception de cette
demande; il a informé l'intéressé qu'il n'avait pas l'intention de proposer son
admission provisoire au SEM, dans la mesure où aucun élément du dossier ne
démontrait que son renvoi en Albanie serait inexigible; il a relevé en outre
que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, qu'il
était ainsi entré illégalement en Suisse et qu'il y séjournait sans droit
depuis décembre 2015; il envisageait dès lors de prononcer son renvoi selon la
procédure simplifiée de l'art. 64 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers (LEtr; RS 142.20); il l'a invité au préalable à faire valoir ses
éventuelles observations.
A.________ ne s'est pas déterminé dans le délai
imparti.
Par décision du 27 septembre 2016, le SPOP a
prononcé le renvoi de l'intéressé, au motif qu'il ne disposait pas de titre de
séjour valable et qu'il faisait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée en
Suisse, et lui a imparti un délai au 27 octobre 2016 pour quitter le pays; il a
précisé qu'il ne proposerait pas son admission provisoire au SEM, faute
d'élément démontrant que son renvoi serait inexigible.
H.
Par acte du 3 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause au SPOP afin qu'il propose
au SEM l'admission provisoire. Il a repris en substance les arguments soulevés
dans le cadre de sa demande du 22 avril 2016. Il a joint des certificats
médicaux actualisés.
Dans sa réponse du 11 octobre 2016, le SPOP a conclu
au rejet du recours. Il a précisé par ailleurs qu'il ne s'opposait pas à la
restitution de l'effet suspensif.
Le 14 octobre 2016, l'effet suspensif a été restitué
au recours.
La cour a statué sans autre mesure d'instruction,
selon la procédure simplifiée de l'art. 82 de loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
a) La décision litigieuse a été rendue en application de l'art. 64 LEtr,
dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cette
disposition prévoit une procédure particulière en cas de décision de renvoi
ordinaire: une telle décision peut faire l'objet d'un recours dans un délai de
cinq jours ouvrables, recours qui n'a pas d'effet suspensif.
b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps
utile. Il respecte pour le surplus les conditions formelles énoncées à
l’art. 79 LPA-VD.
2.
a) Aux termes de l'art. 64 al. 1 LEtr, les autorités
compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger
qui n'a pas d'autorisation alors qu'il y est tenu (let. a), d'un étranger qui
ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée en Suisse (art. 5
LEtr) (let. b) et d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont
l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un
séjour autorisé (let. c).
b) En l'espèce, le recourant ne conteste pas ne pas
être au bénéfice d'un titre de séjour et faire l'objet d'une interdiction
d'entrée en Suisse. Il soutient en revanche que l'exécution de son renvoi
serait inexigible, compte tenu de la précarité de son état de santé, de la
durée de son séjour en Suisse, d'une incapacité quasi-totale de travailler, de
l'absence de réseau familial ainsi que de l'absence de possibilité de
traitement adéquat dans son pays d'origine.
aa) A teneur de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de
la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion
de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée
ou de nécessité médicale.
Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers
qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes
pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à
la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une
telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et la jurisprudence citée).
S'agissant plus spécifiquement des
personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que
dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il
faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme
une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé
ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé
n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas
échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution
du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible (cf.
ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; ég. TAF D-6369/2014 du 16
novembre 2015 consid. 7.4 et les références citées).
bb) Dans son arrêt
du 29 mai 2012, le TAF s'est déjà prononcé sur la question de l'exigibilité du
renvoi du recourant dans son pays d'origine. Il a retenu que les problèmes de
santé dont souffrait l'intéressé ne constituaient pas un obstacle à son renvoi,
soulignant qu'ils pouvaient être traités en Albanie, puisque les
services de santé publique y sont gratuits et accessibles à tous
les citoyens, quelle que soit leur situation économique, l'Etat prenant
notamment en charge les coûts et les cotisations à l'assurance maladie des
personnes sans activité qui perçoivent l'aide publique.
Les arguments soulevés et les pièces
produites par le recourant à l'appui de ses écritures ne sont pas de nature à
remettre en cause cette appréciation. En particulier, les certificats médicaux
actualisés produits ne font pas état d'une aggravation de son état de santé par
rapport à la situation qui prévalait en 2012. Quant au rapport du groupe
international de conseil en assurances B.________ sur le système médical
albanais, il avait déjà été invoqué à l'époque dans le cadre de la procédure
devant le TAF. Pour le surplus, les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus
insuffisants), à la désorganisation ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels,
déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1).
Au regard de ces éléments, l'exécution du renvoi
apparaît raisonnablement exigible. C'est ainsi sans violer le droit ni abuser
de son pouvoir d'appréciation que le SPOP a prononcé le renvoi du recourant et
refusé de proposer l'admission provisoire au SEM.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Vu les
circonstances, il est renoncé à percevoir des frais de justice (art. 50
LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 a contrario
et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 27 septembre 2016 est
confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 31 octobre 2016
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.