PE.2016.0377
CDAP - PE.2016.0377 - 2017-01-13 - A.________/Service de la population (SPOP)
13 janvier 2017Français19 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 janvier 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Claude-Marie Marcuard et
M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Dunia Brunner, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Délia CHARRIERE-GONZALEZ, avocate, à Bulle,
Me
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Autorisation d'établissement; refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 31 août 2016 refusant la transformation de son autorisation de
séjour en autorisation d'établissement à titre anticipé
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ est un ressortissant chilien, né le ********. Il est
notamment danseur, comédien et metteur en scène.
Après sa formation de graphiste à l'Instituto
Profesional ******** entre 1995 et 1999 et le suivi d'une école d'art à
Santiago, au Chili, il a été engagé par un théâtre à ********, en France, dont
le spectacle a tourné en Europe, notamment au Théâtre de ******** à Lausanne en
décembre 2000. C'est à cette occasion qu'il est arrivé pour la première fois en
Suisse. Il a bénéficié d'autorisations de séjour de courte durée valables du 25
novembre 2000 au 18 décembre 2000, puis du 11 août 2001 au 9 septembre 2001.
Il est ensuite entré en Suisse le 27 septembre 2001
en provenance de France, en vue du mariage avec son amie suissesse, B.________.
Le couple s'est marié le 15 novembre 2001, à Lausanne. Au bénéfice dès le 14
novembre 2001 d'une autorisation de séjour B par regroupement familial, A.________
a alors travaillé pour le Théâtre ******** depuis le 1er décembre
2001. Les conjoints se sont séparés quelque sept mois après leur union, dont
aucun enfant n'est issu; ils ont ensuite divorcé (jugement du 28 octobre 2003).
Suite au divorce, le SPOP a refusé par décision du 8 janvier 2004 de renouveler
l'autorisation de séjour de A.________, qui avait été valablement prolongée
jusqu'au 14 novembre 2003. L'intéressé a quitté la Suisse le 30 mai 2004.
Le 15 novembre 2004, A.________ est revenu en Suisse
pour travailler au Théâtre ******** de Lausanne, au bénéfice d'une autorisation
de séjour de courte durée pour artistes de théâtre étrangers (formulaire S K9),
valable jusqu'au 15 février 2005. Il est ressorti du pays le 15 février 2005 à
destination du Chili. Il est revenu en Suisse le 27 décembre 2005 en vue de
l'exercice d'une activité lucrative auprès du Théâtre ********. Il a bénéficié
d'une autorisation de séjour de courte durée depuis cette date, valablement
prolongée jusqu'au 20 décembre 2006. Il est ensuite reparti puis est revenu en
Suisse le 8 août 2007 au bénéfice d'une nouvelle autorisation de courte durée
valable jusqu'au 6 août 2008 pour travailler comme comédien auprès du ********.
Il est reparti pour le Chili le 20 octobre 2008.
B.
Le 14 avril 2010, A.________ est entré en Suisse pour la dernière fois
et y réside de manière ininterrompue depuis, au bénéfice de diverses
autorisations de séjour régulièrement prolongées.
Le 21 juin 2010, il s'est marié avec C.________, ressortissante
suisse. Il a alors obtenu un permis de séjour B par regroupement familial, avec
effet au 14 avril précédent. De cette union est né, le ******** 2010, un fils, D.________.
Le couple, effectivement séparé depuis le 20 septembre 2011, est divorcé selon jugement
du 12 novembre 2015 entré en force le 15 décembre suivant. D'après ce jugement,
A.________ dispose de l'autorité parentale conjointe et bénéficie d'un large
droit de visite sur l'enfant (un week-end sur deux, un après-midi tous les
quinze jours, la moitié de toutes les vacances scolaires et jours fériés légaux
ainsi que, une année sur deux, le jour de son anniversaire – cf. jugement de
divorce du 12 novembre 2015). Il s'acquitte depuis novembre 2011 d'une
contribution d'entretien mensuelle de 450 fr. au moins.
C.
Entre-temps, soit par courrier du 22 novembre 2013, le Service de la
population (SPOP) a informé A.________ qu'il avait constaté qu'il ne faisait
plus ménage commun avec sa conjointe, de sorte que les conditions d'un permis
de séjour par regroupement familial n'étaient plus remplies. Toutefois, le SPOP
se déclarait favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en
application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). L'autorité relevait à cette occasion que "l'analyse
approfondie de votre situation montre que la poursuite de votre séjour en
Suisse se justifie au vu de votre intégration dans notre pays [qui] paraît
réussie, ainsi que pour des raisons personnelles majeures tenant
notamment compte de la situation de votre enfant". Le 6 décembre 2013,
son autorisation de séjour a alors été prolongée jusqu'au 14 avril 2015.
D.
Le 31 mars 2015, A.________ a déposé une demande de prolongation de son
permis de séjour B échéant le 14 avril 2015. Simultanément, il a demandé la
transformation de cette autorisation en permis d'établissement C à titre
anticipé.
Le 11 décembre 2015, le SPOP a fait part à A.________
de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement et
l'a invité à se déterminer.
La levée du contrôle fédéral (LCF) a été fixée au 20
juin 2020 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Le 15 avril 2016, A.________ s'est exprimé par le
biais de sa mandataire. Relevant que le SPOP avait déjà reconnu la réussite de
son intégration le 22 novembre 2013, il s'est référé à de nombreux contrats de
travail témoignant de son activité professionnelle en Suisse depuis son arrivée
en 2001 et a produit trois nouveaux contrats conclus les 4, 21 et 22 mars 2016,
les deux derniers avec la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la
cohésion sociale de Lausanne en qualité de responsable pour l'accueil en ********
aux vacances de Pâques et d'été 2016. Il a également produit de nombreux
certificats de travail élogieux (notamment de E.________, de la Fondation F.________,
du Centre G.________, de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la
cohésion sociale de Lausanne et de l'école de théâtre H.________), des
attestations de formations (participation aux cours dispensés par E.________:
"accompagnement de personnes souffrant de troubles psychiques" et
"Autisme" en 2011, "sensibilisation incendie" et
"approche du soutien gestuel" en 2012, "communication
transculturelle dans le contexte social" en 2013, "comprendre le
handicap au moyen du PPH" et "comment gérer les émotions des enfants
en situation de handicap" en 2015 ainsi que "animer des ateliers
créatifs avec des enfants et des jeunes" dispensé par I.________ en 2015),
des courriers de l'Office des poursuites du district de Lausanne des 3 et 7
mars 2016 (attestant d'un commandement de payer notifié par 1'977,45 fr. que le
recourant conteste et d'actes de défauts de biens délivrés en 2014 par 2'396,10
fr., soit 4'913,55 fr. au total, ainsi que d'un remboursement de 100 fr. versé
le 4 mars 2016) et des récépissés de versements en faveur de son ex-épouse C.________
au titre de contribution d'entretien. A encore été communiquée le 19 avril 2016
une attestation du niveau de langue française, attribuant à l'intéressé un
niveau C1 (rapport de Test Bulats du 18 avril 2016, 87/100).
E.
Il ressort encore du dossier que A.________ a bénéficié des prestations
des services sociaux pour les mois de juillet et août 2002, juillet 2003,
septembre et octobre 2003, puis brièvement, durant deux mois (août et
septembre) en 2008, pour un montant total de 4'490,30 fr. (cf. attestation du
CSR du 2 juillet 2015).
Son casier judiciaire est vierge (cf. extrait du
casier judiciaire suisse du 21 juillet 2015).
F.
Par décision du 31 août 2016 (initialement décision du 26 juillet,
irrégulièrement notifiée le 5 août 2016), le SPOP a refusé la transformation de
l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation d'établissement à titre
anticipé, aux motifs que l'intéressé ne faisait pas état d'une stabilité
professionnelle particulière, avait bénéficié de prestations des services
sociaux et faisait l'objet d'actes de défaut de biens.
G.
Par acte du 5 octobre 2016, A.________ a, sous la plume de sa mandataire,
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens
que l'autorisation d'établissement à titre anticipé soit délivrée, subsidiairement
au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il fait valoir sa bonne intégration et relève que le montant de
ses dettes "tant privées qu'étatiques", qu'il a d'ores et déjà
entrepris de rembourser, ne s'élève qu'à un total inférieur à quelque
8'000 fr.
Le 8 novembre 2016, le SPOP a conclu au rejet du
recours, reprenant en substance les motifs exposés dans la décision attaquée,
en précisant que le recourant n'avait pu produire aucun contrat de travail à
plein temps, attestant d'une certaine stabilité professionnelle et propre à lui
assurer une autonomie financière à moyenne échéance.
H.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions d'octroi d’une
autorisation d’établissement à titre anticipé.
a) L’art 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose:
" Art.
34.
Autorisation d'établissement
1.
L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans
conditions.
2.
L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger
aux conditions suivantes:
a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une
autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de
manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;
b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.
3.
L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court
si des raisons majeures le justifient.
4.
Elle
peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une
autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en
particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. "
2.
L'autorité intimée a refusé de transformer l’autorisation de séjour du
recourant en autorisation d’établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34
al. 4 LEtr, en retenant en substance que le recourant n'était pas suffisamment
intégré en Suisse, en particulier sous l'angle économique.
a) L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne
confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation
d'établissement (arrêts TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1;2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). L’autorité compétente en matière d’autorisation
de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans
l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la
situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.
art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il
convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant
jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de
l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]); voir notamment arrêt
PE.2013.0042 du 30 avril 2013 et les réf. cit.).
b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation
d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34
al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte
l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au
lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de
référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances
d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des
cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie
économique et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205], qui reprend ces
conditions).
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif
fédéral, l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé doit être
vu comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs
efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation,
l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au
degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité
confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau
d'intégration sont élevées (arrêts TAF C-2652/2012 du 19 février 2014 consid. 6.4 et 6.5; C_4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.2). Lors de l’examen du degré d’intégration, il sera tenu compte de la situation particulière et globale du
requérant (cf. arrêt TAF C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6.5 ss).
Les ch. 2.2 et 2.3.4 de la directive relative à
l’intégration édictée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (version
du 1er janvier 2009, état au 1er janvier 2015; ci-après:
Directive Intégration) ainsi que son Annexe 1, précisent les critères de
l’intégration réussie au sens des art. 62 OASA et 4 OIE. En tant qu'elle
résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration du requérant
peut notamment être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur
le plan pénal (remise d'un extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés
par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer
l'ordre public (arrêt TAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 6.6). S'agissant plus particulièrement de l'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), constituent des indicateurs de la volonté de participer à la vie économique notamment un contrat de travail non résilié ou la preuve de l’indépendance économique de l’intéressé (p. ex., activité lucrative indépendante), la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi (annonce à l’ORP) ainsi que des postes de travail temporaires (postes intérimaires, emplois temporaires) ou la confirmation de gains intermédiaires démontrant la volonté de subvenir par soi-même à ses propres besoins. La volonté d’acquérir une formation est établie en apportant la preuve de la formation en cours (contrat d’apprentissage, attestation de l’établissement de formation) ou de la participation à des cours et/ou à des mesures de perfectionnement. Quant au recours à l’aide sociale, il est précisé qu'il ne s'agit pas, en soi, d'un critère en matière d’intégration, mais peut constituer un motif légal de révocation d’une autorisation. Lors d’autres décisions discrétionnaires, il peut traduire un manque de participation à la vie économique. Il faut cependant tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce (cf. également SEM, Directives et commentaires domaine des étrangers, Berne 2013 [actualisée le 25 novembre 2016] [Directives LEtr] ch. 3.4.3.5 et arrêt PE.2015.0257 du 29 octobre 2015 consid. 4a). Il convient notamment de tenir compte de la situation des
requérants qui connaissent une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent
- preuves à l'appui - de remédier (cf. arrêt TAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.3 et réf. citées).
En bref, l’intégration professionnelle n'implique
pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle
particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans
discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses
besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêt TF
2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3, à propos de l’art. 50 al. 1 let. a
LEtr et, sur la prise en considération de cette jurisprudence dans l'analyse de
l'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, arrêts TAF C-7206/2013
du 27 octobre 2014 consid. 7.4; C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 7.2.2.1 et réf. citées).
c) En l’espèce, il n’est pas douteux que le
recourant respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution, son casier judiciaire étant vierge. De même, son niveau de français C1,
nettement supérieur à celui exigé par le SEM (à savoir un niveau A2), est
suffisant.
Le parcours professionnel du recourant démontre
qu'il est bien intégré et apprécié dans le monde du spectacle, ainsi que dans celui
de l'animation et de l'accueil des enfants. Depuis 2001, il a été sollicité
pour des contrats dans ces domaines à réitérées reprises, même lorsque son
statut de police des étrangers n'était pas encore stabilisé (cf. nombreuses
attestations au dossier et CV du recourant). Bien que de manière discontinue - inhérente
au statut de comédien, danseur et metteur en scène, les créations et les
spectacles étant pour la plupart temporaires -, le recourant a régulièrement
travaillé, cumulant les projets ainsi que les louanges de ses employeurs. Ses
prestations sont particulièrement recherchées dans le milieu du spectacle en
raison de sa grande polyvalence, qui permet à certaines petites structures de
n'employer qu'une personne au lieu de deux ou trois et ainsi de rester dans des
budgets raisonnables. Le recourant s'engage aussi pour la communauté et le bien
commun en œuvrant pour des projets de type associatif. Le SPOP a d'ailleurs
lui-même souligné en 2013 déjà que l'intégration du recourant paraissait
réussie (cf. lettre du 22 novembre 2013).
Cela étant dit, la barre pour l'obtention d'une
autorisation d'établissement à titre anticipé - plutôt qu'après dix ans - est placée
particulièrement haut. Pour admettre une bonne intégration au sens de l’art. 34
al. 4 LEtr, l’autorité ne peut se borner à vérifier l'absence de motifs de
refus au sens de l’art. 62 LEtr (art. 34 al. 2 let. b LEtr). Ainsi, sous
l'angle de l'intégration économique, il ne suffit pas que l’intéressé ne
dépende pas durablement de l’aide sociale (cf. art. 62 let. e LEtr), il faut
encore qu’il démontre une réelle stabilité économique (cf. PE.2015.0370 du 29
décembre 2015 consid. 1b). Or, le recourant a émargé à l'aide sociale en 2003
et 2008, ne bénéficie pas d'un emploi à plein temps ni de durée indéterminée et
fait l'objet de poursuites. L'ensemble de ces circonstances démontre ainsi - quand
bien même le montant des dettes n'est pas particulièrement élevé (de 8'000 fr.
selon le recourant) et que le recourant procède à des remboursements (cf.
courriers de l'Office des poursuites des 3 et 7 mars 2016) - que l'objectif
essentiel visé par la condition d'une bonne intégration socioprofessionnelle au
sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, à savoir que l'intéressé subvienne à ses besoins,
n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas, n'est pas encore entièrement
rempli. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SPOP d'avoir abusé de
son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant ne s'assimilait
pas à une indépendance financière suffisamment durable et stable pour lui
octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé.
3.
Le recourant reproche encore à l'autorité intimée de ne pas avoir
examiné sa situation sous l'angle de l'art. 34 al. 3 LEtr. Il estime en
particulier que les relations étroites et régulières qu'il entretient avec son
fils sont dignes de protection.
a) Selon l'art. 34 al. 3 LEtr, l'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court [que dix
ans] si des raisons majeures le justifient. Cette hypothèse concerne la
personne qui, après un séjour préalable de plusieurs années, a quitté
provisoirement la Suisse et veut y revenir (FF 2002 3547). En référence à cette
disposition, l'art. 61 OASA précise que l'autorisation d'établissement peut
être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire
d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à
l'étranger n'a pas duré plus de six ans.
b) En l'espèce, le recourant n'a
jamais résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, si bien
qu'il ne remplit pas la première condition précitée (cf. art. 61 OASA). L'autorité
intimée ne pouvait dès lors pas envisager de lui délivrer une autorisation
d'établissement sur la base de l'art. 34 al. 3 LEtr pour cette raison déjà.
C'est donc à juste titre que la
décision attaquée ne se réfère pas à cette disposition légale.
4.
Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que l'autorité
intimée a abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une
autorisation d'établissement à titre anticipé au recourant, du moins à ce stade.
Cela étant, la Cour de céans souligne que le recourant conserve la
faculté de déposer une nouvelle demande de permis d'établissement en temps
voulu, étant entendu que si sa situation financière se consolide, l'autorité
intimée ne pourra pas lui opposer indéfiniment le recours passé ponctuel aux prestations
des services sociaux. Enfin, il est encore précisé qu'il n'est pas exclu de
tenir compte dans une certaine mesure des autorisations de séjour obtenues
avant le 14 avril 2010 dans le calcul des dix ans au sens de l'art. 34 al. 1
LEtr.
Pour le surplus, la délivrance (respectivement la
prolongation) par l'autorité intimée d'une autorisation de séjour B en faveur du
recourant n'apparaît pas litigieuse (cf. art. 50 al. 1 let. b LEtr; art. 8
CEDH).
5.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée maintenue. Les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du
tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant qui,
succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 31 août 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
le recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 janvier 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.