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Décision

PE.2016.0377

CDAP - PE.2016.0377 - 2017-01-13 - A.________/Service de la population (SPOP)

13 janvier 2017Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ est un ressortissant chilien, né le ********. Il est

notamment danseur, comédien et metteur en scène.

Après sa formation de graphiste à l'Instituto

Profesional ******** entre 1995 et 1999 et le suivi d'une école d'art à

Santiago, au Chili, il a été engagé par un théâtre à ********, en France, dont

le spectacle a tourné en Europe, notamment au Théâtre de ******** à Lausanne en

décembre 2000. C'est à cette occasion qu'il est arrivé pour la première fois en

Suisse. Il a bénéficié d'autorisations de séjour de courte durée valables du 25

novembre 2000 au 18 décembre 2000, puis du 11 août 2001 au 9 septembre 2001.

Il est ensuite entré en Suisse le 27 septembre 2001

en provenance de France, en vue du mariage avec son amie suissesse, B.________.

Le couple s'est marié le 15 novembre 2001, à Lausanne. Au bénéfice dès le 14

novembre 2001 d'une autorisation de séjour B par regroupement familial, A.________

a alors travaillé pour le Théâtre ******** depuis le 1er décembre

2001. Les conjoints se sont séparés quelque sept mois après leur union, dont

aucun enfant n'est issu; ils ont ensuite divorcé (jugement du 28 octobre 2003).

Suite au divorce, le SPOP a refusé par décision du 8 janvier 2004 de renouveler

l'autorisation de séjour de A.________, qui avait été valablement prolongée

jusqu'au 14 novembre 2003. L'intéressé a quitté la Suisse le 30 mai 2004.

Le 15 novembre 2004, A.________ est revenu en Suisse

pour travailler au Théâtre ******** de Lausanne, au bénéfice d'une autorisation

de séjour de courte durée pour artistes de théâtre étrangers (formulaire S K9),

valable jusqu'au 15 février 2005. Il est ressorti du pays le 15 février 2005 à

destination du Chili. Il est revenu en Suisse le 27 décembre 2005 en vue de

l'exercice d'une activité lucrative auprès du Théâtre ********. Il a bénéficié

d'une autorisation de séjour de courte durée depuis cette date, valablement

prolongée jusqu'au 20 décembre 2006. Il est ensuite reparti puis est revenu en

Suisse le 8 août 2007 au bénéfice d'une nouvelle autorisation de courte durée

valable jusqu'au 6 août 2008 pour travailler comme comédien auprès du ********.

Il est reparti pour le Chili le 20 octobre 2008.

B.

Le 14 avril 2010, A.________ est entré en Suisse pour la dernière fois

et y réside de manière ininterrompue depuis, au bénéfice de diverses

autorisations de séjour régulièrement prolongées.

Le 21 juin 2010, il s'est marié avec C.________, ressortissante

suisse. Il a alors obtenu un permis de séjour B par regroupement familial, avec

effet au 14 avril précédent. De cette union est né, le ******** 2010, un fils, D.________.

Le couple, effectivement séparé depuis le 20 septembre 2011, est divorcé selon jugement

du 12 novembre 2015 entré en force le 15 décembre suivant. D'après ce jugement,

A.________ dispose de l'autorité parentale conjointe et bénéficie d'un large

droit de visite sur l'enfant (un week-end sur deux, un après-midi tous les

quinze jours, la moitié de toutes les vacances scolaires et jours fériés légaux

ainsi que, une année sur deux, le jour de son anniversaire – cf. jugement de

divorce du 12 novembre 2015). Il s'acquitte depuis novembre 2011 d'une

contribution d'entretien mensuelle de 450 fr. au moins.

C.

Entre-temps, soit par courrier du 22 novembre 2013, le Service de la

population (SPOP) a informé A.________ qu'il avait constaté qu'il ne faisait

plus ménage commun avec sa conjointe, de sorte que les conditions d'un permis

de séjour par regroupement familial n'étaient plus remplies. Toutefois, le SPOP

se déclarait favorable au renouvellement de son autorisation de séjour en

application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). L'autorité relevait à cette occasion que "l'analyse

approfondie de votre situation montre que la poursuite de votre séjour en

Suisse se justifie au vu de votre intégration dans notre pays [qui] paraît

réussie, ainsi que pour des raisons personnelles majeures tenant

notamment compte de la situation de votre enfant". Le 6 décembre 2013,

son autorisation de séjour a alors été prolongée jusqu'au 14 avril 2015.

D.

Le 31 mars 2015, A.________ a déposé une demande de prolongation de son

permis de séjour B échéant le 14 avril 2015. Simultanément, il a demandé la

transformation de cette autorisation en permis d'établissement C à titre

anticipé.

Le 11 décembre 2015, le SPOP a fait part à A.________

de son intention de lui refuser l'octroi d'une autorisation d'établissement et

l'a invité à se déterminer.

La levée du contrôle fédéral (LCF) a été fixée au 20

juin 2020 par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Le 15 avril 2016, A.________ s'est exprimé par le

biais de sa mandataire. Relevant que le SPOP avait déjà reconnu la réussite de

son intégration le 22 novembre 2013, il s'est référé à de nombreux contrats de

travail témoignant de son activité professionnelle en Suisse depuis son arrivée

en 2001 et a produit trois nouveaux contrats conclus les 4, 21 et 22 mars 2016,

les deux derniers avec la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la

cohésion sociale de Lausanne en qualité de responsable pour l'accueil en ********

aux vacances de Pâques et d'été 2016. Il a également produit de nombreux

certificats de travail élogieux (notamment de E.________, de la Fondation F.________,

du Centre G.________, de la Direction de l'enfance, de la jeunesse et de la

cohésion sociale de Lausanne et de l'école de théâtre H.________), des

attestations de formations (participation aux cours dispensés par E.________:

"accompagnement de personnes souffrant de troubles psychiques" et

"Autisme" en 2011, "sensibilisation incendie" et

"approche du soutien gestuel" en 2012, "communication

transculturelle dans le contexte social" en 2013, "comprendre le

handicap au moyen du PPH" et "comment gérer les émotions des enfants

en situation de handicap" en 2015 ainsi que "animer des ateliers

créatifs avec des enfants et des jeunes" dispensé par I.________ en 2015),

des courriers de l'Office des poursuites du district de Lausanne des 3 et 7

mars 2016 (attestant d'un commandement de payer notifié par 1'977,45 fr. que le

recourant conteste et d'actes de défauts de biens délivrés en 2014 par 2'396,10

fr., soit 4'913,55 fr. au total, ainsi que d'un remboursement de 100 fr. versé

le 4 mars 2016) et des récépissés de versements en faveur de son ex-épouse C.________

au titre de contribution d'entretien. A encore été communiquée le 19 avril 2016

une attestation du niveau de langue française, attribuant à l'intéressé un

niveau C1 (rapport de Test Bulats du 18 avril 2016, 87/100).

E.

Il ressort encore du dossier que A.________ a bénéficié des prestations

des services sociaux pour les mois de juillet et août 2002, juillet 2003,

septembre et octobre 2003, puis brièvement, durant deux mois (août et

septembre) en 2008, pour un montant total de 4'490,30 fr. (cf. attestation du

CSR du 2 juillet 2015).

Son casier judiciaire est vierge (cf. extrait du

casier judiciaire suisse du 21 juillet 2015).

F.

Par décision du 31 août 2016 (initialement décision du 26 juillet,

irrégulièrement notifiée le 5 août 2016), le SPOP a refusé la transformation de

l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation d'établissement à titre

anticipé, aux motifs que l'intéressé ne faisait pas état d'une stabilité

professionnelle particulière, avait bénéficié de prestations des services

sociaux et faisait l'objet d'actes de défaut de biens.

G.

Par acte du 5 octobre 2016, A.________ a, sous la plume de sa mandataire,

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens

que l'autorisation d'établissement à titre anticipé soit délivrée, subsidiairement

au renvoi de la cause au SPOP pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il fait valoir sa bonne intégration et relève que le montant de

ses dettes "tant privées qu'étatiques", qu'il a d'ores et déjà

entrepris de rembourser, ne s'élève qu'à un total inférieur à quelque

8'000 fr.

Le 8 novembre 2016, le SPOP a conclu au rejet du

recours, reprenant en substance les motifs exposés dans la décision attaquée,

en précisant que le recourant n'avait pu produire aucun contrat de travail à

plein temps, attestant d'une certaine stabilité professionnelle et propre à lui

assurer une autonomie financière à moyenne échéance.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions d'octroi d’une

autorisation d’établissement à titre anticipé.

a) L’art 34 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) dispose:

" Art.

34.

Autorisation d'établissement

1.

L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans

conditions.

2.

L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger

aux conditions suivantes:

a. il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour;

b. il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62.

3.

L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court

si des raisons majeures le justifient.

4.

Elle

peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une

autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en

particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale. "

2.

L'autorité intimée a refusé de transformer l’autorisation de séjour du

recourant en autorisation d’établissement à titre anticipé au sens de l'art. 34

al. 4 LEtr, en retenant en substance que le recourant n'était pas suffisamment

intégré en Suisse, en particulier sous l'angle économique.

a) L'art. 34 LEtr a un caractère potestatif et ne

confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation

d'établissement (arrêts TF 2C_705/2012 du 24 juillet 2012 consid. 3.1;2C_382/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.3). L’autorité compétente en matière d’autorisation

de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans

l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la

situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.

art. 54 al. 2 et 96 al. 1 LEtr; arrêt TF 2C_183/2012 du 17 décembre 2012 consid. 1.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-3578/2012 du 8 avril 2014 consid. 7.2.1). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il

convient en particulier d'examiner quel a été le comportement du requérant

jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de

l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]); voir notamment arrêt

PE.2013.0042 du 30 avril 2013 et les réf. cit.).

b) A teneur de l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation

d'établissement peut être octroyée de manière anticipée au sens de l'art. 34

al. 4 LEtr en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger: respecte

l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale (let. a); dispose de connaissances de la langue nationale parlée au

lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de

référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances

d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des

cas dûment motivés (let. b); manifeste sa volonté de participer à la vie

économique et de se former (let. c) (cf. aussi art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers [OIE; RS 142.205], qui reprend ces

conditions).

Selon la jurisprudence du Tribunal administratif

fédéral, l'octroi d'une autorisation d'établissement à titre anticipé doit être

vu comme une récompense, susceptible d'encourager les étrangers dans leurs

efforts d'intégration. Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation,

l'autorité compétente doit néanmoins accorder une attention particulière au

degré d'intégration du recourant. En effet, plus le statut juridique sollicité

confère des droits étendus au recourant, plus les exigences liées au niveau

d'intégration sont élevées (arrêts TAF C-2652/2012 du 19 février 2014 consid. 6.4 et 6.5; C_4745/2009 du 3 mars 2010 consid. 7.2). Lors de l’examen du degré d’intégration, il sera tenu compte de la situation particulière et globale du

requérant (cf. arrêt TAF C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 6.5 ss).

Les ch. 2.2 et 2.3.4 de la directive relative à

l’intégration édictée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) (version

du 1er janvier 2009, état au 1er janvier 2015; ci-après:

Directive Intégration) ainsi que son Annexe 1, précisent les critères de

l’intégration réussie au sens des art. 62 OASA et 4 OIE. En tant qu'elle

résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration du requérant

peut notamment être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur

le plan pénal (remise d'un extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés

par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer

l'ordre public (arrêt TAF C-2179/2013 du 20 août 2014 consid. 6.6). S'agissant plus particulièrement de l'intégration socioprofessionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c OASA), constituent des indicateurs de la volonté de participer à la vie économique notamment un contrat de travail non résilié ou la preuve de l’indépendance économique de l’intéressé (p. ex., activité lucrative indépendante), la preuve des efforts fournis pour trouver un emploi (annonce à l’ORP) ainsi que des postes de travail temporaires (postes intérimaires, emplois temporaires) ou la confirmation de gains intermédiaires démontrant la volonté de subvenir par soi-même à ses propres besoins. La volonté d’acquérir une formation est établie en apportant la preuve de la formation en cours (contrat d’apprentissage, attestation de l’établissement de formation) ou de la participation à des cours et/ou à des mesures de perfectionnement. Quant au recours à l’aide sociale, il est précisé qu'il ne s'agit pas, en soi, d'un critère en matière d’intégration, mais peut constituer un motif légal de révocation d’une autorisation. Lors d’autres décisions discrétionnaires, il peut traduire un manque de participation à la vie économique. Il faut cependant tenir compte des circonstances particulières de chaque cas d’espèce (cf. également SEM, Directives et commentaires domaine des étrangers, Berne 2013 [actualisée le 25 novembre 2016] [Directives LEtr] ch. 3.4.3.5 et arrêt PE.2015.0257 du 29 octobre 2015 consid. 4a). Il convient notamment de tenir compte de la situation des

requérants qui connaissent une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent

- preuves à l'appui - de remédier (cf. arrêt TAF C-7683/2008 du 29 mars 2010 consid. 6.3 et réf. citées).

En bref, l’intégration professionnelle n'implique

pas nécessairement la réalisation d'une trajectoire professionnelle

particulièrement brillante au travers d'une activité exercée sans

discontinuité; l'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses

besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas (cf. arrêt TF

2C_749/2011 du 20 janvier 2012 consid. 3.3, à propos de l’art. 50 al. 1 let. a

LEtr et, sur la prise en considération de cette jurisprudence dans l'analyse de

l'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, arrêts TAF C-7206/2013

du 27 octobre 2014 consid. 7.4; C-6067/2012 du 20 septembre 2013 consid. 7.2.2.1 et réf. citées).

c) En l’espèce, il n’est pas douteux que le

recourant respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution, son casier judiciaire étant vierge. De même, son niveau de français C1,

nettement supérieur à celui exigé par le SEM (à savoir un niveau A2), est

suffisant.

Le parcours professionnel du recourant démontre

qu'il est bien intégré et apprécié dans le monde du spectacle, ainsi que dans celui

de l'animation et de l'accueil des enfants. Depuis 2001, il a été sollicité

pour des contrats dans ces domaines à réitérées reprises, même lorsque son

statut de police des étrangers n'était pas encore stabilisé (cf. nombreuses

attestations au dossier et CV du recourant). Bien que de manière discontinue - inhérente

au statut de comédien, danseur et metteur en scène, les créations et les

spectacles étant pour la plupart temporaires -, le recourant a régulièrement

travaillé, cumulant les projets ainsi que les louanges de ses employeurs. Ses

prestations sont particulièrement recherchées dans le milieu du spectacle en

raison de sa grande polyvalence, qui permet à certaines petites structures de

n'employer qu'une personne au lieu de deux ou trois et ainsi de rester dans des

budgets raisonnables. Le recourant s'engage aussi pour la communauté et le bien

commun en œuvrant pour des projets de type associatif. Le SPOP a d'ailleurs

lui-même souligné en 2013 déjà que l'intégration du recourant paraissait

réussie (cf. lettre du 22 novembre 2013).

Cela étant dit, la barre pour l'obtention d'une

autorisation d'établissement à titre anticipé - plutôt qu'après dix ans - est placée

particulièrement haut. Pour admettre une bonne intégration au sens de l’art. 34

al. 4 LEtr, l’autorité ne peut se borner à vérifier l'absence de motifs de

refus au sens de l’art. 62 LEtr (art. 34 al. 2 let. b LEtr). Ainsi, sous

l'angle de l'intégration économique, il ne suffit pas que l’intéressé ne

dépende pas durablement de l’aide sociale (cf. art. 62 let. e LEtr), il faut

encore qu’il démontre une réelle stabilité économique (cf. PE.2015.0370 du 29

décembre 2015 consid. 1b). Or, le recourant a émargé à l'aide sociale en 2003

et 2008, ne bénéficie pas d'un emploi à plein temps ni de durée indéterminée et

fait l'objet de poursuites. L'ensemble de ces circonstances démontre ainsi - quand

bien même le montant des dettes n'est pas particulièrement élevé (de 8'000 fr.

selon le recourant) et que le recourant procède à des remboursements (cf.

courriers de l'Office des poursuites des 3 et 7 mars 2016) - que l'objectif

essentiel visé par la condition d'une bonne intégration socioprofessionnelle au

sens de l'art. 34 al. 4 LEtr, à savoir que l'intéressé subvienne à ses besoins,

n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas, n'est pas encore entièrement

rempli. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au SPOP d'avoir abusé de

son pouvoir d'appréciation en retenant que la situation du recourant ne s'assimilait

pas à une indépendance financière suffisamment durable et stable pour lui

octroyer une autorisation d'établissement à titre anticipé.

3.

Le recourant reproche encore à l'autorité intimée de ne pas avoir

examiné sa situation sous l'angle de l'art. 34 al. 3 LEtr. Il estime en

particulier que les relations étroites et régulières qu'il entretient avec son

fils sont dignes de protection.

a) Selon l'art. 34 al. 3 LEtr, l'autorisation

d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court [que dix

ans] si des raisons majeures le justifient. Cette hypothèse concerne la

personne qui, après un séjour préalable de plusieurs années, a quitté

provisoirement la Suisse et veut y revenir (FF 2002 3547). En référence à cette

disposition, l'art. 61 OASA précise que l'autorisation d'établissement peut

être octroyée de manière anticipée lorsque le requérant a déjà été titulaire

d'une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à

l'étranger n'a pas duré plus de six ans.

b) En l'espèce, le recourant n'a

jamais résidé en Suisse au bénéfice d'une autorisation d'établissement, si bien

qu'il ne remplit pas la première condition précitée (cf. art. 61 OASA). L'autorité

intimée ne pouvait dès lors pas envisager de lui délivrer une autorisation

d'établissement sur la base de l'art. 34 al. 3 LEtr pour cette raison déjà.

C'est donc à juste titre que la

décision attaquée ne se réfère pas à cette disposition légale.

4.

Vu ce qui précède, on ne saurait considérer que l'autorité

intimée a abusé de son large pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une

autorisation d'établissement à titre anticipé au recourant, du moins à ce stade.

Cela étant, la Cour de céans souligne que le recourant conserve la

faculté de déposer une nouvelle demande de permis d'établissement en temps

voulu, étant entendu que si sa situation financière se consolide, l'autorité

intimée ne pourra pas lui opposer indéfiniment le recours passé ponctuel aux prestations

des services sociaux. Enfin, il est encore précisé qu'il n'est pas exclu de

tenir compte dans une certaine mesure des autorisations de séjour obtenues

avant le 14 avril 2010 dans le calcul des dix ans au sens de l'art. 34 al. 1

LEtr.

Pour le surplus, la délivrance (respectivement la

prolongation) par l'autorité intimée d'une autorisation de séjour B en faveur du

recourant n'apparaît pas litigieuse (cf. art. 50 al. 1 let. b LEtr; art. 8

CEDH).

5.

Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Les frais, arrêtés à 600 fr. (art. 4 al. 1 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative – TFJDA; RSV 173.36.5.1), sont mis à la charge du recourant qui,

succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 31 août 2016 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de

le recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 13 janvier 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.