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Décision

PE.2016.0380

CDAP - PE.2016.0380 - 2017-04-25 - A.________/Service de la population (SPOP)

25 avril 2017Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant serbe né en 1994, A.________ est au bénéfice d’une

autorisation d’établissement en Suisse. Son titre de séjour aux fins de

contrôle est arrivé à échéance le 19 avril 2013 et A.________ n’en a pas requis

la prolongation.

B.

Le 8 mai 2014, le Service de la population (ci-après: SPOP) a invité A.________

à se présenter au bureau des habitants de sa commune de domicile afin de

requérir la prolongation (sic!) de son permis d’établissement. Il lui a en

outre été demandé ce qui suit:

«(…)

Par ailleurs, afin de vérifier que vous n'ayez pas quitté

notre pays, vous voudrez bien nous fournir un courrier explicatif ainsi que des

justificatifs précis de votre présence en Suisse pour la période du 29 avril

2013 à ce jour.

Ci-dessous, des exemples de documents qui pourraient nous

être utiles :

·

Attestations des employeurs sur la durée du travail.

·

Décomptes de salaire ou de la caisse de chômage avec mention du

délai-cadre, à défaut attestation des services sociaux avec mention de la durée

de l'aide perçue.

·

Bail à loyer à votre nom ou attestation d'un logeur accompagnée

de la copie de sa pièce d'identité (ce document présenté seul n'est pas

suffisant).

·

Tout autre justificatif prouvant le séjour en Suisse

(factures démontrant la présence en Suisse, extraits bancaires avec mention des

retraits effectués en Suisse, récépissés d'assurances, certificats et

rendez-vous médicaux, témoignages écrits avec copies des pièces d'identité des

témoins, etc.).

Un délai au 10 juin 2014 vous est imparti pour nous faire

parvenir par courrier les éléments précités.

Nous vous rendons attentif à la teneur de l'article 90 de la

Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui dispose:

"L'étranger et les tiers

participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en

particulier:

a. fournir des indications

exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du

séjour;

b. fournir sans retard les

moyens de preuve nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable."

(…)»

L’intéressé n’ayant pas donné suite à cette demande,

un nouveau courrier en ce sens lui a été adressé le 17 novembre 2014, en vain.

Entendu le 18 mars 2015 par la police dans le cadre d’un examen de situation,

il a déclaré qu’il n’avait pas quitté la Suisse et avait vécu chez sa mère, B.________,

à ********, ainsi que chez des amis, à ******** et à ********. Selon ses

explications, il aurait effectué des petits travaux contre rémunération pour

différents employeurs, dont il a tu les noms. Le 7 avril 2015, le SPOP l’a invité

une nouvelle fois à prolonger le délai de contrôle de son permis

d’établissement et lui a adressé une nouvelle demande de renseignements, au

contenu similaire à celles des 8 mai et 17 novembre 2015. A sa demande, une

prolongation de délai lui a été octroyée pour renseigner l’autorité.

Le 14 juin 2015, A.________ a expliqué qu’il lui

était impossible de requérir la prolongation de son autorisation

d’établissement, dès lors qu’il avait successivement égaré son passeport serbe

et son permis d’établissement original. Il a joint à sa correspondance les

attestations de perception du revenu d’insertion (RI) durant la période de

juillet 2012 à décembre 2013, un extrait de son compte Postfinance au 7 janvier

2015 et une copie de l’annonce de perte de son passeport. Il a rappelé qu’il

vivait chez sa mère, qui percevait elle-même le RI et subvenait à ses besoins ;

celle-ci a signé une attestation en ce sens le même jour. A.________ a en outre

prié le SPOP de lui délivrer une attestation confirmant qu’il procédait aux

démarches de prolongation de son autorisation d’établissement, afin de pouvoir

requérir la délivrance d’un nouveau passeport auprès de l’Ambassade de Serbie,

à Berne.

Le 7 mars 2016, le SPOP a adressé à A.________ la

correspondance suivante:

«(…)

Nous nous référons à votre demande citée en titre et

constatons que les éléments suivants sont nécessaires au traitement de votre

dossier:

·

Quels ont été vos lieux de séjour entre mars 2014 et mars 2015?

·

Justificatif prouvant votre séjour en Suisse (factures payées au

guichet démontrant votre présence en Suisse, extraits bancaires avec mention

des retraits effectués en Suisse, récépissés d'assurances, certificats ou

rendez-vous médicaux, rendez-vous avec l'assistant social ou autre).

Les éléments ci-dessus devront être également accompagnés de:

·

Tous les justificatifs de vos ressources financières actuelles

(copie de votre contrat de travail ou tout autre document).

Un délai au 7 avril 2016 vous est imparti pour nous faire

parvenir par courrier les éléments précités.

Nous attirons

votre attention sur la teneur de l'article 90 de la Loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui dispose en substance que l'étranger

doit fournir de manière exacte et complète, et sans retard, les moyens de

preuves nécessaires au traitement de sa demande.

(…)»

Cette demande de renseignements est demeurée sans

suite. Par décision du 8 juillet 2016, le SPOP, estimant qu’il n’était pas en

mesure de déterminer si les conditions permettant la prolongation du délai de

contrôle de l’autorisation d’établissement de A.________ étaient remplies, a

refusé cette prolongation et enjoint l’intéressé de quitter la Suisse au 4

octobre 2016. Cette décision a été notifiée le 8 septembre 2016.

C.

Par acte du 5 octobre 2016, A.________ a recouru contre cette décision,

dont il demande l’annulation (I.) et conclut à ce que son permis

d’établissement soit renouvelé (II.). Il a requis la tenue d’une audience, afin

qu’il puisse s’exprimer oralement devant le Tribunal et que la déposition de sa

mère soit recueillie.

Par décision du 14 décembre 2016, le juge

instructeur a accordé à A.________ l’assistance judiciaire.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A.________ a répliqué; il maintient ses conclusions.

Dans sa duplique, le SPOP maintient les siennes.

D.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert la tenue d’une

audience, afin qu’il puisse s’exprimer oralement devant le Tribunal et que la

déposition de sa mère, B.________, soit recueillie.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470).

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner le recourant et de recueillir le

témoignage de sa mère. L’autorité intimée a produit le dossier de la procédure

administrative. Or, ce dossier est complet et le litige a trait, comme on le

verra ci-dessous, à des questions d’ordre principalement, sinon exclusivement

juridique, que le Tribunal examine avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98

LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal s’estime

en mesure de statuer en connaissance de cause, en se dispensant de donner suite

à la réquisition du recourant.

3.

a) Le litige a trait à la prolongation du titre de séjour du recourant,

titulaire d’une autorisation d’établissement, échu depuis le 19 avril 2013. L’autorité

intimée objecte à la demande du recourant tendant à la prolongation de ce titre

la violation par celui-ci de son devoir de collaborer; elle estime ne pas

pouvoir déterminer s’il remplit les conditions permettant la prolongation de ce

titre de séjour.

b) Ressortissant de Serbie, le recourant ne peut se

prévaloir d’aucun traité que la Suisse aurait conclu avec son pays d’origine.

Son recours doit par conséquent être jugé à l’aune de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances

d’application.

4.

a) Aux termes de l’art. 34 LEtr, l'autorisation d'établissement est

octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L'autorité

compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux

conditions suivantes (al. 2): il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre

d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années

de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a); il

n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 (let. b).

L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus

court si des raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au

terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de

séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier

lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue nationale (al. 4).

L’art. 41 al. 3 LEtr précise qu’à des fins de

contrôle, le titre de séjour du titulaire d'une autorisation d'établissement

est remis pour une durée de cinq ans. Cette disposition est complétée par

l’art. 63 de l’ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), à teneur

duquel le titre de séjour des personnes titulaires d'une autorisation

d'établissement doit être présenté ou remis pour prolongation à l'autorité

cantonale compétente en matière d'étrangers (cf. art. 88 al. 1 OASA) au plus

tard quatorze jours avant son expiration. La prolongation est accordée au plus

tôt trois mois avant la date d'échéance. Des exceptions sont possibles dans des

cas dûment motivés.

A teneur de l’art. 90 LEtr, l'étranger et les tiers

participant à une procédure prévue par la présente loi doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en

particulier: fournir des indications exactes et complètes sur les éléments

déterminants pour la réglementation du séjour (let. a); fournir sans retard les

moyens de preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai

raisonnable (let. b); se procurer une pièce de légitimation (art. 89) ou

collaborer avec les autorités pour en obtenir une (let. c)..

L’art. 90a OASA prescrit, pour sa part, qu’est puni

d'une amende de 1000 francs au plus quiconque contrevient, intentionnellement

ou par négligence, à l'obligation, visée à l'art. 63 ou 72, de présenter ou de

remettre son titre de séjour.

b) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a

constaté qu’elle n’était pas en mesure de déterminer si les conditions de la

prolongation du délai de contrôle de cinq ans de l’art. 41 al. 3 LEtr étaient

réunies. Il est vrai que le recourant n'a pas demandé la prolongation de son titre

de séjour à l'expiration du délai de contrôle de l'art. 41

al. 3 LEtr, échéant le 19 avril 2013. Cette omission n'a toutefois aucune

conséquence sur la validité de son autorisation d'établissement, qui est

octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (cf. art. 34 al. 1

LEtr; arrêts du Tribunal fédéral « C-1103/2013 du 18 juillet 2913 consid.

1.

;2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 1.1.1). La seule sanction de la

violation de l'obligation d'en demander la prolongation dans le délai de

contrôle consiste en un prononcé d'amende (art. 90a OASA, en relation avec

l'art. 63 OASA; cf. arrêt 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014 consid. 1.3; v. également,

Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, Domaine

des étrangers, version remaniée au 6 mars 2017, ch. 3.4.2 [ci-après: Directives

LEtr]).

Au surplus, l’autorité intimée ne fait pas valoir

que les conditions de la révocation de l’autorisation d’établissement du

recourant (cf. art. 63 LEtr) seraient réalisées. Elle ne serait de toute façon

pas compétente pour rendre une décision en ce sens (cf. art. 2 et 3 let. b, a

contrario, de la loi cantonale d'application dans le Canton de Vaud de la

législation fédérale sur les étrangers, du 18 décembre 2007 [LVLEtr; RSV 142.11]).

Par conséquent, l’autorité intimée n’était pas fondée à refuser au recourant la

prolongation de son titre de séjour, quand bien même sa collaboration durant la

procédure s’est révélée plutôt aléatoire.

c) Il suit de ce qui précède que c’est à tort que

l’autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant, titulaire d’une

autorisation d’établissement valable et non révoquée, et lui a imparti un délai

pour quitter la Suisse. Sa décision ne peut être maintenue et sera annulée.

5.

a) Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à admettre le

recours et à annuler la décision attaquée. Le dossier de la cause sera renvoyé

à l’autorité intimée, afin qu’elle prolonge le titre de séjour du recourant

pour une nouvelle durée de contrôle de cinq ans.

b) Au vu du sort du recours, les frais d’arrêt

seront laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec

l’assistance d’un conseil, a droit à de pleins dépens (art. 55, 91 et 99

LPA-VD).

d) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 14 décembre 2016. L’art.

4.

al. 1 du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD, prévoit que lorsque la partie au bénéfice de l'assistance

judiciaire a obtenu l'allocation de dépens, le conseil juridique commis

d'office n'a droit au paiement de l'indemnité que s'il rend vraisemblable que

les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse et ne

pourront pas l'être ([art. 122 al. 2 CPC] 1ère phrase).

Une telle vraisemblance sera notamment admise lorsque le débiteur des dépens

est notoirement insolvable ou lorsqu'il est sans domicile connu (2ème

phrase). Le recourant, auquel de pleins dépens sont alloués, ne

court pas le risque que ceux-ci ne puissent être recouvrés. Il n’est dès lors

pas nécessaire d'arrêter, à titre subsidiaire, l'indemnité qui aurait dû être

versée au conseil d'office.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population, du 8 juillet 2016, est annulée.

III.

Le dossier de la cause est renvoyé au Service de la population pour

nouvelle décision dans le sens des considérants du présent arrêt.

IV.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

V.

L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,

versera à A.________ des dépens, arrêtés à 1’500 (mille cinq cents) francs.

Lausanne, le 25 avril 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.