Lexipedia

Décision

PE.2016.0381

CDAP - PE.2016.0381 - 2016-10-17 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)

17 octobre 2016Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le 30 avril 1989 et ressortissante de Somalie, est entrée

en Suisse en août 2006 en tant que mineure non accompagnée. Elle a déposé une

demande d’asile le 15 août 2006.

Par décision du 15 mai 2008, l’ancien Office fédéral

des migrations (depuis le 1er janvier 2015 : Secrétariat d’état

aux migrations ; SEM) a rejeté la demande d’asile et prononcé l’admission

provisoire de la requérante, son renvoi n’étant pas exigible.

B.________ (inscrit à l’état civil comme B.________)

est né le 29 juillet 2009 à Lausanne. Il est le fils de A.________ et C.________,

de nationalité somalienne, au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B).

L’admission provisoire de A.________, étendue à son

fils, a été régulièrement prolongée.

Par courrier du 13 avril 2015, B.________ a déposé

une demande d’autorisation de séjour auprès du Service de la population

(ci-après : SPOP ou autorité intimée). Le 14 avril 2015, le SPOP lui a

répondu qu’il convenait de déposer une demande également au nom de sa mère, A.________.

Par courrier du 1er septembre 2015, adressé au

Service de la population, Division étrangers (ci-après : SPOP) et reçu par

cette autorité le 3 septembre 2015, les recourants ont sollicité la délivrance

d’une autorisation de séjour en se fondant sur l’art. 44 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).

Le SPOP n’a donné aucune suite à cette demande.

Il ressort du dossier que le SPOP n’a entrepris

aucune mesure d’instruction.

Par courrier du 5 juillet 2016, les recourants ont

sollicité du SPOP qu’il statue sur leur demande ou leur indique quand une

décision pourrait être rendue. Aucune réponse n’a été donnée à ce courrier.

Par courrier du 5 septembre 2016, les recourants ont

à nouveau interpellé le SPOP pour connaître l’état de procédure. Ce courrier

est également resté sans réponse.

B.

Par acte du 6 octobre 2016, A.________ et B.________ ont déposé un

recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) en invoquant un déni de justice formel et en concluant à ce que le SPOP soit

enjoint à rendre une décision.

Par courrier du 11 octobre 2016, le SPOP s’est engagé

à traiter la demande de regroupement familial déposée par les recourants

« dans les meilleurs délais ».

C.

La Cour a statué par voie de circulation, selon la procédure simplifiée

prévue par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD ; RSV 173.36).

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 82 LPA-VD, applicable devant le Tribunal cantonal

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange

d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le

recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1) ; dans

ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou

de rejet, sommairement motivée (al. 2).

2.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il peut aussi être

saisi d’un recours contre l’absence de décision, lorsque l’autorité tarde à

statuer ou refuse de le faire (art. 74 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD). Pour que le Tribunal entre en matière sur un recours pour

déni de justice, il faut que le recourant ait requis l’autorité inférieure

d’agir, que celle-ci ait disposé de la compétence pour statuer, qu’il existe un

droit au prononcé de la décision et que le recourant dispose de la qualité de partie

dans la procédure (cf. ATF 130 II 521 consid. 2.5).

En l’espèce, les conditions permettant au Tribunal

cantonal d’être saisi d’un recours pour déni de justice sont à l’évidence

réunies. Il n’est en effet pas contesté que les recourants ont saisi le SPOP

par courrier du 1er septembre 2015, reçu le 3 du même jour, d’une

demande d’autorisation de séjour fondée sur le regroupement familial.

3.

Les recourants se plaignent du retard pris par le SPOP pour statuer sur

leur demande tendant à la délivrance d’une autorisation de séjour.

a) Consacré à l’art. 29 al. 1 Cst, le principe de

célérité prévoit que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou

administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un

délai raisonnable. Viole la garantie constitutionnelle l'autorité qui ne rend

pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi

ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître

comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1; 119 Ib 311 consid. 5 et les

références). Pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se

fonder sur des éléments objectifs, notamment le degré de complexité de

l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le

comportement de ce dernier et des autorités compétentes. Il appartient au

justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse

diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant,

le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ;

2C_89/2014 consid. 5.1.).

b) En l’espèce, le SPOP a reçu la demande des

recourants il y a plus d’une année. Toutefois, l’autorité intimée n’a entrepris

aucune démarche. Ainsi, elle n’a par exemple sollicité aucun renseignement

concernant le statut en Suisse d’C.________ et la date de son prétendu mariage

avec A.________. Dans ses déterminations, elle se limite à indiquer qu’elle

traitera la demande des recourants « dans les meilleurs délais » sans

donner de date précise. Elle n’invoque en outre aucun motif pouvant

éventuellement justifier le retard à traiter la demande. Pour le surplus, il

n’apparaît pas que la demande d’autorisation litigieuse soulève des difficultés

particulières et les recourants ont procédé de manière adéquate en invitant

l’autorité à accélérer la procédure, pour la première fois plus de dix mois

après le dépôt de la demande.

Il ressort de ce qui précède que le comportement de

l’autorité intimée est constitutif d’un déni de justice formel. Le recours doit

être admis et la cause renvoyée à l’autorité intimée avec injonction de

procéder immédiatement aux mesures d’instruction nécessaires afin qu’elle

puisse rendre une décision dans les meilleurs délais.

4.

Dès lors qu’ils obtiennent gain de cause, la demande d’assistance

judiciaire des recourants est sans objet. Représentés par un mandataire, les

recourants ont droit à une allocation à titre de dépens (art. 55 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La cause est renvoyée au Service de la population, ce dernier étant

invité à procéder immédiatement aux mesures d’instruction nécessaires.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument.

IV.

L’Etat de Vaud, par le Département de l’économie et du sport, versera aux

recourants une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 17 octobre 2016

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.