Lexipedia

Décision

PE.2016.0384

CDAP - PE.2016.0384 - 2018-01-31 - A.________/Service de la population (SPOP)

31 janvier 2018Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, ressortissant italien né le ******** 1966, est entré en

Suisse pour la première fois en 1988. Il est y resté deux ans avant de partir,

puis de revenir s'y établir le 10 mai 1991. En 2005, l'intéressé a à nouveau

quitté la Suisse.

Suite à sa dernière arrivée dans notre pays le 27

janvier 2007, A.________ a été mis au bénéfice d'autorisations de courtes

durées pour recherches d'emploi puis pour destinataire de service. Le 1er

septembre 2011, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans

en raison de la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée.

A compter du 1er octobre 2011, A.________

a bénéficié du revenu d'insertion (RI). En date du 5 septembre 2016, le montant

total des aides octroyées s'élevait à 92'100 francs.

Du 1er mars au 31 août 2012, l'intéressé

a perçu une rente entière de l'assurance-invalidité.

A.________ a été marié une première fois en 1990

avec une ressortissante suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Il a

divorcé environ deux ans plus tard. L'intéressé s'est marié une seconde fois en

1995, avec une ressortissante italienne. Deux filles sont nées de leur union,

respectivement en 1995 et 2000. Le divorce a été prononcé en 2002. A.________

s'est remarié en 2003 au Liban avec B.________, ressortissante libanaise. Le

couple a eu un enfant en 2004, C.________, de nationalité italienne. A une date

indéterminée, l'épouse et le fils de l'intéressé

sont venus vivre en Suisse auprès de lui.

B.

Par courrier du 6 août 2015, le SPOP a informé A.________, qui

n'exerçait pas d'emploi, de son intention de révoquer son autorisation de

séjour. Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer, A.________

a exposé qu'il se trouvait en incapacité de travail totale depuis plusieurs

années après avoir subi plusieurs accidents. Il s'est également prévalu des

liens étroits qu'il entretenait avec ses deux filles, de nationalité suisse.

C.

Le 11 juillet 2016, A.________ a demandé le renouvellement de son

autorisation de séjour, respectivement sa transformation en autorisation

d'établissement. Il a produit un contrat de travail de durée indéterminée à un

taux de 50% débutant le 1er juillet 2016.

D.

Par décision du 5 septembre 2016, le SPOP a refusé de renouveler

l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ ou de transformer cette

autorisation en permis d'établissement. Il a également refusé de délivrer une

autorisation de séjour en faveur de son épouse et de leur fils. En substance, le

SPOP a exposé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité de

travailleur, son activité lucrative exercée à 50% devant être qualifiée de

marginale et accessoire. Pour le reste, sa situation ne serait pas constitutive

d'un cas de rigueur.

E.

Par acte daté du 7 octobre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la

décision précitée, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une

autorisation de séjour d'une durée de cinq ans lui est octroyée,

subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la

cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens

des considérants. Il a en outre demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. A

l'appui de ses conclusions, le recourant invoque un défaut de motivation de la

décision du SPOP. Il se prévaut de son état de santé pour expliquer qu'il n'a

pas pu reprendre un emploi à plein temps. Il reproche à l'autorité intimée de

ne pas avoir pris en considération la longueur de ses divers séjours en Suisse

pour apprécier l'existence d'un cas de rigueur. Il rappelle également que ses

deux filles aînées, avec lesquelles il entretient des relations très soutenues,

sont aujourd'hui de nationalité suisse et vivent près de chez lui. Enfin, il

expose qu'étant d'origine iranienne, il n'a quasiment jamais vécu en Italie,

bien qu'il détienne la nationalité de ce pays.

Le 19 octobre 2016, la Juge instructrice a accordé

l'assistance judiciaire au recourant.

Dans sa réponse du 4 novembre 2016, l'autorité intimée

conclut au rejet du recours. Elle relève qu'à l'heure actuelle, aucune

incapacité de travail, même partielle, n'a été démontrée. Or l'activité

lucrative exercée par le recourant à 50% ne saurait suffire pour lui

reconnaître la qualité de travailleur. En outre, le SPOP a maintenu que la

situation du recourant n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, notamment

au vu de son absence d'intégration professionnelle.

Le 1er février 2017, la Juge instructrice

a tenu une audience au cours de laquelle l'autorité intimée a déclaré qu'en cas

d'engagement du recourant à 100%, elle accepterait de revoir sa décision. Le

recourant a exposé que son épouse serait également disposée à travailler si elle

était autorisée à le faire par le SPOP.

Le 28 mars 2017, le recourant a produit des fiches

de salaire attestant de l'augmentation de son taux de travail à 80% lui

permettant désormais de réaliser un salaire brut de 3'293 fr. 35 par mois.

Le 7 avril 2017, le SPOP a soulevé le fait que le

logement d'une pièce de 35 m2 occupé par le recourant, son épouse et

leur fils ne pouvait être considéré comme convenable au sens de l'art. 3 annexe

I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Pour cette raison, le

regroupement familial en faveur de l'épouse et du fils du recourant devrait dans

tous les cas être refusé.

Le 17 mai 2017, le recourant a expliqué qu'il avait

entrepris des démarches dans le but de trouver un logement plus grand, mais que

la tâche s'était avérée ardue en raison de la procédure pendante relative au

renouvellement de son autorisation de séjour. S'agissant de son épouse, il a

rappelé qu'elle souhaitait effectuer des recherches d'emploi une fois qu'elle

aurait obtenu un permis de séjour.

Le 22 mai 2017, le SPOP a délivré à l'épouse du

recourant une attestation indiquant qu'elle était autorisée à exercer une

activité lucrative en Suisse jusqu'à droit connu sur la présente procédure.

Le 23 juin 2017, le SPOP a modifié partiellement sa

décision en ce sens que le renouvellement de l'autorisation de séjour du

recourant est admis, dès lors que l'augmentation de son taux d'activité de 50 à

80% imposait désormais de lui reconnaître la qualité de travailleur. En revanche,

il a maintenu sa décision en ce qu'elle concerne le refus d'octroi

d'autorisations de séjour en faveur de l'épouse et du fils du recourant au

motif que le logement occupé par la famille ne saurait être qualifié de

convenable.

Le 26 juillet 2017, le recourant s'est insurgé

contre le fait que l'autorité intimée lui impose de trouver un logement plus

spacieux alors que cette condition ne figurait pas dans la décision attaquée.

Il expose que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour était uniquement

motivé par l'absence de qualité de travailleur, dite qualité qu'il a désormais

acquise. Il affirme que le logement occupé actuellement est conforme aux exigences

légales. Il rappelle néanmoins qu'il poursuit ses recherches pour trouver un appartement plus grand.

Le 9 août 2017, le recourant a produit un contrat de

travail de durée indéterminée conclu en faveur de son épouse pour un poste

d'aide cuisinière polyvalente rémunéré à l'heure.

Le 15 août 2017, le SPOP a maintenu sa position.

Selon lui, le regroupement familial devrait être refusé vu le non respect de la

condition du logement convenable.

F.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Depuis le 1er mars 2017, le recourant a augmenté son taux de

travail à 80%. Cette activité lui permet désormais de réaliser un salaire brut

de 3'293 fr. 35 par mois. Le recourant ayant retrouvé son autonomie financière,

son droit au revenu d'insertion a pris fin, le 28 février 2017. Dans ces

conditions, il convient de lui reconnaître la qualité de travailleur à compter

du 1er mars 2017 et de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE

pour une durée de cinq ans. Le SPOP l'a d'ailleurs admis dans ses

déterminations du 23 juin 2017 de sorte que cet élément n'est plus litigieux.

2.

L'autorité intimée conteste en revanche que le regroupement familial

devrait être autorisé en faveur de l'épouse et le fils du recourant. Seule demeure

litigieuse la réalisation de la condition du logement convenable ressortant de

l'art. 3 annexe I ALCP.

a) Le recourant étant de nationalité italienne, le

droit au regroupement familial est réglementé par l'ALCP. En effet, la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] n'est

applicable aux ressortissants communautaires que si l'ALCP n'en dispose pas

autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2

al. 2 LEtr).

b) L'art. 7 let. d de l'ALCP prévoit que les parties

contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour

des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.

3.

par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante

d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer

avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille

considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région

où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l’autre partie contractante.

c) Le ch. 9.2.1 des directives et commentaires du

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive

de la libre circulation des personnes prévoient l'application par analogie du

ch. 6.1.4 des directives et commentaires – domaine des étrangers lequel indique

ce qui suit:

"Il faut que le logement

suffise pour tous les membres de la famille. Une partie des autorités

cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre

de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement). Bien que la

LEtr n'exige expressément un «logement approprié» que pour le regroupement

familial du conjoint et des enfants de titulaires d'une autorisation de séjour

ou d'une autorisation de courte durée, cette clause s'applique indirectement

aussi aux membres de la famille d'un citoyen suisse ou d'un titulaire d'une autorisation

d'établissement étant donné que la famille doit vivre en ménage commun."

La Cour de justice de l'Union européenne a rendu

deux arrêts relatifs à la question du logement approprié (arrêt de la CJCE du

13.

février 1985, C-267/83, Diatta contre Land de Berlin, Rec. 1985

p. 574; arrêt de la CJCE du 18 mai 1989, C-249/86, Commission des

Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, Rec. 1989

p. 1263). Dans le premier, elle a précisé que les membres de la famille ne

doivent pas nécessairement habiter en permanence avec le travailleur pour être

titulaire d'un droit de séjour (sur la portée actuelle de l'arrêt Diatta, cf. ATF 130 II 113 et 139

I 393) et, dans le second, elle a décidé que la condition de disposer d'un

logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux s'impose comme

condition d'accueil mais ne justifie pas le refus de renouveler une

autorisation de séjour d'un membre de la famille du travailleur si ce même

logement ne peut plus, à la suite d'un événement nouveau, être considéré comme

approprié. En effet, le regroupement familial vise à assurer que les

travailleurs des autres Etats membres ne renoncent pas à la libre circulation

pour des motifs familiaux (arrêt Diatta § 14 et 15; cf. ATF 130 II 113 consid.

7.1

p. 125). La Cour de justice ne s'est en revanche jamais exprimée sur

l'existence d'un possible standard minimal relatif à la surface ou au nombre de

pièces du logement eu égard au nombre de membres de la famille du travailleur.

Dans un arrêt rendu en 2016, le Tribunal fédéral a

laissé entendre que la réalisation de la condition du logement approprié était

douteuse s'agissant d'un logement de trois pièces destiné à loger un couple,

leurs deux filles mineures et le fils aîné du mari, âgé de 20 ans, né d'une

précédente union (TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.5).

Dans un arrêt récent rendu en 2017, le Tribunal

fédéral a déclaré qu'il résultait du texte même de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP

que la notion de "logement considéré comme normal pour les travailleurs

nationaux salariés dans la région" ne pouvait pas, par définition,

être tranchée au moyen d'une règle rigide, à l'instar de celle énoncée dans les

Directives précitées du SEM, valable pour tout le territoire suisse, mais bien

région par région au moyen d'un examen global concret: s'agissant du nombre de

pièces et de la surface du logement en cause, il y a lieu de tenir compte,

d'une part, du marché local du logement, et, d'autre part, du nombre de

personnes de la famille s'y installant, de la composition de la famille

(couple, sexe, âge, infirmités ou besoins spécifiques, notamment des enfants en

relation avec une éventuelle cohabitation mixte), afin de préserver le

développement harmonieux, la personnalité et l'intimité de ses membres, ainsi

que des conditions locales du marché du logement, des possibilités d'aide au

logement et des moyens financiers exigibles. Il appartient aux instances

cantonales, parce qu'elles connaissent bien les conditions locales du marché du

logement et bénéficient donc de la proximité nécessaire à cet examen, qu'il

revient de constater si le logement occupé par les étrangers répond à ces critères.

Dans l'application de la notion légale indéterminée de logement convenable, qui

prend en compte des circonstances locales, elles disposent d'une certaine

liberté d'appréciation (TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a

considéré que l'espace de vie offert par le studio de 35 m2 loué par

le recourant à Lausanne n'était pas suffisant pour deux adultes et un

adolescent. Il est douteux que ce nouvel argument soulevé par l'autorité

intimée satisfasse aux exigences de motivation posées par l'art. 29 Cst.

Quoiqu'il en soit, cette condition n'a été soulevée

par l'autorité intimée ni dans la décision attaquée, ni dans sa réponse au

recours, ni lors de l'audience du 1er février 2017. Au contraire, à

la fin de cette dernière, le SPOP a indiqué qu'il accepterait de revoir sa

décision si le recourant augmentait son taux de travail, ce que ce dernier a

fait, à compter du 1er mars 2017. Ensuite, par la délivrance d'une

attestation autorisant B.________ à travailler jusqu'à droit connu sur la

procédure, l'autorité intimée a sous-entendu qu'elle conditionnait l'admission

du regroupement familial à la conclusion d'un contrat de travail par l'épouse

du recourant. Ce dernier pouvait de bonne foi croire que s'il satisfaisait toutes

ces exigences, le SPOP délivrerait les autorisations de séjour litigieuses. Or,

par courrier du 7 avril 2017, le SPOP a fait part du maintien de son refus

d'autoriser le regroupement familial. Bien que B.________ ait commencé à

travailler, l'autorité intimée a cette fois motivé son refus par la taille du

logement occupé par la famille qui ne saurait être qualifié de convenable.

Comme l'explique le recourant dans ses dernières

déterminations, la recherche d'un nouvel appartement s'est avérée ardue, vu, d'une

part, l'issue incertaine de la demande de renouvellement de son autorisation de

séjour et, d'autre part, le marché immobilier saturé dans la région lausannoise.

A cela s'ajoute que la situation financière du recourant est obérée. Il fait

l'objet de poursuites pour un montant d'environ 57'000 fr. et d'actes de défaut

de biens pour 170'000 francs. Jusqu'à récemment, il travaillait pour un salaire

brut de l'ordre de 2'000 fr. par mois et percevait le RI pour le surplus. Cette

situation est susceptible de s'améliorer vu l'augmentation de son taux de

travail à 80% pour un salaire brut de 3'293 fr. 35 par mois et la prise d'une activité

lucrative par son épouse.

Dans ces conditions, il convient de constater que

l'appartement loué par le recourant, bien que petit, est suffisant. Il n'est

pas rare à Lausanne qu'une famille vive dans un espace restreint, en raison de

la rareté des logements et du coût du loyer au m2. Le recourant est

néanmoins averti que cette situation ne saurait perdurer vu l'âge de son fils qui

entamera prochainement sa quatorzième année. Il appartient aux époux d'intensifier

leurs recherches afin de trouver rapidement un appartement plus grand qui

permettra à C.________ de pouvoir dormir dans une chambre séparée de celle de

ses parents. Ces démarches devraient se révéler plus faciles du fait de

l'assainissement de la situation financière de la famille.

Partant, le regroupement familial en faveur de B.________

et C.________ devra être autorisé et une autorisation de séjour devra leur être

octroyée.

3.

a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis,

sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un cas de rigueur au sens

de l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre

part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres

de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). La décision de

l'autorité intimée du 5 décembre 2016, modifiée le 23 juin 2017, doit être

annulée pour ce qui est du refus d'admettre le regroupement familial en faveur

de l'épouse et le fils du recourant. La cause lui sera renvoyée afin qu'elle

délivre les autorisations de séjour en faveur de A.________, B.________ et C.________.

b) Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à

la charge de l'Etat (art. 49, 90 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36])

c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été

mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 octobre 2016, désignant

Me Vanessa Egli en qualité de conseil d'office. Suite à la renonciation de Me

Egli à la pratique du barreau, la Juge instructrice a nommé Me Cédric Matthey

en qualité de conseil d'office, le 16 mai 2017. Il convient dès lors de fixer

de manière séparée l'indemnité due à chacun des conseils.

L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance

judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art.

2.

al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance

judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours (art. 3 al. 1 RAJ).

Les deux listes d'opérations et débours produites respectivement

le 31 janvier et le 24 avril 2017 par Me Egli présentent un total de 2'485 fr.

80.

pour 12.15 h de travail, dont 184 fr. 20 pour les débours, sous déduction

des provisions encaissées, par 485 fr. 20. A la lecture de ces décomptes, il appert

que l'avocate a comptabilisé, à tort, le temps qu'elle a consacré à la prise de

connaissance de simples courriers reçus ainsi qu'à l'envoi de bulletins de

transmission à son client. Elle a également facturé des débours pour les

photocopies alors que ceux-ci ne sont en principe pas indemnisés. Une heure

d'entretien avec le client ayant eu lieu le 1er février 2017 a également

été comptabilisée à double. Pour ces raisons, il convient de retrancher 2.10 h

de temps consacré au dossier et 33 fr. 15 de débours. C'est donc 10.05 h qui

seront indemnisées à concurrence de 180 fr./heure, sous déduction de 485 fr. 20

de provisions encaissées, soit un montant total 1'329 fr. 80 (10.05 h x 180 fr.

– 485 fr. 20), montant auquel s’ajoute les débours, par 151 fr. 05 (184 fr. 20 –

33.

fr. 15), soit 1'480 fr. 85. Compte tenu de la TVA au taux de 8% valable jusqu'au 31 décembre 2017 (soit 118 fr. 50), l’indemnité totale due à Me Egli s’élève

ainsi à 1'599 fr. 30.

La liste d'opérations et débours produite le 17 août

2017.

par Me Matthey présente un total de 1'629 fr. 94 pour 8.25 h de travail,

dont 24 fr. 20 pour les débours. L'avocat a également comptabilisé à tort le

temps qu'il a consacré à la prise de connaissance de simples courriers reçus

ainsi qu'à l'envoi de bulletins de transmission à son client. Pour cette

raison, il convient de retrancher 1.05 h de temps consacré au dossier. C'est

donc 7.20 h qui seront indemnisées à concurrence de 180 fr./heure, soit un

montant total 1'320 fr. (7.20 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute les débours,

par 24 fr. 20, soit 1'344 fr. 20. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 107 fr. 50), l’indemnité totale due à Me Matthey s’élève ainsi à 1'451

fr. 70.

L'indemnité de conseil d'office est supportée

provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable

par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu

attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il

est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18

al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Le recourant, qui obtient gain de cause avec le

concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 2'500 fr. (art. 55

al. 1 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de

l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

RSV 173.36.5.1]) qui viendront en déduction des indemnités de conseil d'office

allouées.

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 5 septembre 2016 est annulée,

la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision

dans le sens des considérants.

III.

Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par le Service juridique et législatif, versera à A.________

un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

V.

L'indemnité du conseil d’office de A.________, Me Cédric Matthey, est

arrêtée à 1'451 fr. 70 (mille quatre cent cinquante et un francs et septante centimes),

débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VI.

L'indemnité de l'ancien conseil d’office de A.________, Me Vanessa Egli,

est arrêtée à 1'599 fr. 30 (mille cinq cent nonante-neuf francs et trente centimes),

débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.

VII.

A.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement des indemnités de ses

conseils d'office successifs mises à la charge de l'Etat pour la part dépassant

le montant alloué à titre de dépens, selon le ch. IV du dispositif.

Lausanne, le 31 janvier 2018

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.