PE.2016.0384
CDAP - PE.2016.0384 - 2018-01-31 - A.________/Service de la population (SPOP)
31 janvier 2018Français21 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 janvier 2018
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Guy Dutoit, assesseurs ; Mme Elodie Hogue, greffière.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Cédric Matthey, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de
renouveler
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 5 septembre 2016 (refusant le renouvellement de son autorisation de séjour
UE/AELE et l'octroi d'autorisations de séjour UE/AELE aux membres de sa
famille et prononçant leur renvoi de Suisse, modifiée le 23 juin 2016 en ce
sens que le renouvellement de l'autorisation de séjour de A.________ est
admis)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant italien né le ******** 1966, est entré en
Suisse pour la première fois en 1988. Il est y resté deux ans avant de partir,
puis de revenir s'y établir le 10 mai 1991. En 2005, l'intéressé a à nouveau
quitté la Suisse.
Suite à sa dernière arrivée dans notre pays le 27
janvier 2007, A.________ a été mis au bénéfice d'autorisations de courtes
durées pour recherches d'emploi puis pour destinataire de service. Le 1er
septembre 2011, il a obtenu une autorisation de séjour UE/AELE valable cinq ans
en raison de la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée.
A compter du 1er octobre 2011, A.________
a bénéficié du revenu d'insertion (RI). En date du 5 septembre 2016, le montant
total des aides octroyées s'élevait à 92'100 francs.
Du 1er mars au 31 août 2012, l'intéressé
a perçu une rente entière de l'assurance-invalidité.
A.________ a été marié une première fois en 1990
avec une ressortissante suisse. Aucun enfant n'est issu de cette union. Il a
divorcé environ deux ans plus tard. L'intéressé s'est marié une seconde fois en
1995, avec une ressortissante italienne. Deux filles sont nées de leur union,
respectivement en 1995 et 2000. Le divorce a été prononcé en 2002. A.________
s'est remarié en 2003 au Liban avec B.________, ressortissante libanaise. Le
couple a eu un enfant en 2004, C.________, de nationalité italienne. A une date
indéterminée, l'épouse et le fils de l'intéressé
sont venus vivre en Suisse auprès de lui.
B.
Par courrier du 6 août 2015, le SPOP a informé A.________, qui
n'exerçait pas d'emploi, de son intention de révoquer son autorisation de
séjour. Dans le délai que lui a imparti le SPOP pour se déterminer, A.________
a exposé qu'il se trouvait en incapacité de travail totale depuis plusieurs
années après avoir subi plusieurs accidents. Il s'est également prévalu des
liens étroits qu'il entretenait avec ses deux filles, de nationalité suisse.
C.
Le 11 juillet 2016, A.________ a demandé le renouvellement de son
autorisation de séjour, respectivement sa transformation en autorisation
d'établissement. Il a produit un contrat de travail de durée indéterminée à un
taux de 50% débutant le 1er juillet 2016.
D.
Par décision du 5 septembre 2016, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour UE/AELE de A.________ ou de transformer cette
autorisation en permis d'établissement. Il a également refusé de délivrer une
autorisation de séjour en faveur de son épouse et de leur fils. En substance, le
SPOP a exposé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la qualité de
travailleur, son activité lucrative exercée à 50% devant être qualifiée de
marginale et accessoire. Pour le reste, sa situation ne serait pas constitutive
d'un cas de rigueur.
E.
Par acte daté du 7 octobre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal à l'encontre de la
décision précitée, en concluant principalement à sa réforme, en ce sens qu'une
autorisation de séjour d'une durée de cinq ans lui est octroyée,
subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause au SPOP pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens
des considérants. Il a en outre demandé l'octroi de l'assistance judiciaire. A
l'appui de ses conclusions, le recourant invoque un défaut de motivation de la
décision du SPOP. Il se prévaut de son état de santé pour expliquer qu'il n'a
pas pu reprendre un emploi à plein temps. Il reproche à l'autorité intimée de
ne pas avoir pris en considération la longueur de ses divers séjours en Suisse
pour apprécier l'existence d'un cas de rigueur. Il rappelle également que ses
deux filles aînées, avec lesquelles il entretient des relations très soutenues,
sont aujourd'hui de nationalité suisse et vivent près de chez lui. Enfin, il
expose qu'étant d'origine iranienne, il n'a quasiment jamais vécu en Italie,
bien qu'il détienne la nationalité de ce pays.
Le 19 octobre 2016, la Juge instructrice a accordé
l'assistance judiciaire au recourant.
Dans sa réponse du 4 novembre 2016, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours. Elle relève qu'à l'heure actuelle, aucune
incapacité de travail, même partielle, n'a été démontrée. Or l'activité
lucrative exercée par le recourant à 50% ne saurait suffire pour lui
reconnaître la qualité de travailleur. En outre, le SPOP a maintenu que la
situation du recourant n'était pas constitutive d'un cas de rigueur, notamment
au vu de son absence d'intégration professionnelle.
Le 1er février 2017, la Juge instructrice
a tenu une audience au cours de laquelle l'autorité intimée a déclaré qu'en cas
d'engagement du recourant à 100%, elle accepterait de revoir sa décision. Le
recourant a exposé que son épouse serait également disposée à travailler si elle
était autorisée à le faire par le SPOP.
Le 28 mars 2017, le recourant a produit des fiches
de salaire attestant de l'augmentation de son taux de travail à 80% lui
permettant désormais de réaliser un salaire brut de 3'293 fr. 35 par mois.
Le 7 avril 2017, le SPOP a soulevé le fait que le
logement d'une pièce de 35 m2 occupé par le recourant, son épouse et
leur fils ne pouvait être considéré comme convenable au sens de l'art. 3 annexe
I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Pour cette raison, le
regroupement familial en faveur de l'épouse et du fils du recourant devrait dans
tous les cas être refusé.
Le 17 mai 2017, le recourant a expliqué qu'il avait
entrepris des démarches dans le but de trouver un logement plus grand, mais que
la tâche s'était avérée ardue en raison de la procédure pendante relative au
renouvellement de son autorisation de séjour. S'agissant de son épouse, il a
rappelé qu'elle souhaitait effectuer des recherches d'emploi une fois qu'elle
aurait obtenu un permis de séjour.
Le 22 mai 2017, le SPOP a délivré à l'épouse du
recourant une attestation indiquant qu'elle était autorisée à exercer une
activité lucrative en Suisse jusqu'à droit connu sur la présente procédure.
Le 23 juin 2017, le SPOP a modifié partiellement sa
décision en ce sens que le renouvellement de l'autorisation de séjour du
recourant est admis, dès lors que l'augmentation de son taux d'activité de 50 à
80% imposait désormais de lui reconnaître la qualité de travailleur. En revanche,
il a maintenu sa décision en ce qu'elle concerne le refus d'octroi
d'autorisations de séjour en faveur de l'épouse et du fils du recourant au
motif que le logement occupé par la famille ne saurait être qualifié de
convenable.
Le 26 juillet 2017, le recourant s'est insurgé
contre le fait que l'autorité intimée lui impose de trouver un logement plus
spacieux alors que cette condition ne figurait pas dans la décision attaquée.
Il expose que le refus d'octroi d'une autorisation de séjour était uniquement
motivé par l'absence de qualité de travailleur, dite qualité qu'il a désormais
acquise. Il affirme que le logement occupé actuellement est conforme aux exigences
légales. Il rappelle néanmoins qu'il poursuit ses recherches pour trouver un appartement plus grand.
Le 9 août 2017, le recourant a produit un contrat de
travail de durée indéterminée conclu en faveur de son épouse pour un poste
d'aide cuisinière polyvalente rémunéré à l'heure.
Le 15 août 2017, le SPOP a maintenu sa position.
Selon lui, le regroupement familial devrait être refusé vu le non respect de la
condition du logement convenable.
F.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Depuis le 1er mars 2017, le recourant a augmenté son taux de
travail à 80%. Cette activité lui permet désormais de réaliser un salaire brut
de 3'293 fr. 35 par mois. Le recourant ayant retrouvé son autonomie financière,
son droit au revenu d'insertion a pris fin, le 28 février 2017. Dans ces
conditions, il convient de lui reconnaître la qualité de travailleur à compter
du 1er mars 2017 et de renouveler son autorisation de séjour UE/AELE
pour une durée de cinq ans. Le SPOP l'a d'ailleurs admis dans ses
déterminations du 23 juin 2017 de sorte que cet élément n'est plus litigieux.
2.
L'autorité intimée conteste en revanche que le regroupement familial
devrait être autorisé en faveur de l'épouse et le fils du recourant. Seule demeure
litigieuse la réalisation de la condition du logement convenable ressortant de
l'art. 3 annexe I ALCP.
a) Le recourant étant de nationalité italienne, le
droit au regroupement familial est réglementé par l'ALCP. En effet, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20] n'est
applicable aux ressortissants communautaires que si l'ALCP n'en dispose pas
autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2
al. 2 LEtr).
b) L'art. 7 let. d de l'ALCP prévoit que les parties
contractantes règlent, conformément à l'annexe I de l'ALCP, le droit au séjour
des membres de la famille, quelle que soit leur nationalité. A teneur de l'art.
3.
par. 1 annexe I ALCP, les membres de la famille d'une personne ressortissante
d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d’un logement pour sa famille
considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région
où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l’autre partie contractante.
c) Le ch. 9.2.1 des directives et commentaires du
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive
de la libre circulation des personnes prévoient l'application par analogie du
ch. 6.1.4 des directives et commentaires – domaine des étrangers lequel indique
ce qui suit:
"Il faut que le logement
suffise pour tous les membres de la famille. Une partie des autorités
cantonales compétentes en matière d'étrangers se fonde sur le critère du nombre
de pièces (nombre de personnes - 1 = taille minimale du logement). Bien que la
LEtr n'exige expressément un «logement approprié» que pour le regroupement
familial du conjoint et des enfants de titulaires d'une autorisation de séjour
ou d'une autorisation de courte durée, cette clause s'applique indirectement
aussi aux membres de la famille d'un citoyen suisse ou d'un titulaire d'une autorisation
d'établissement étant donné que la famille doit vivre en ménage commun."
La Cour de justice de l'Union européenne a rendu
deux arrêts relatifs à la question du logement approprié (arrêt de la CJCE du
13.
février 1985, C-267/83, Diatta contre Land de Berlin, Rec. 1985
p. 574; arrêt de la CJCE du 18 mai 1989, C-249/86, Commission des
Communautés européennes contre République fédérale d'Allemagne, Rec. 1989
p. 1263). Dans le premier, elle a précisé que les membres de la famille ne
doivent pas nécessairement habiter en permanence avec le travailleur pour être
titulaire d'un droit de séjour (sur la portée actuelle de l'arrêt Diatta, cf. ATF 130 II 113 et 139
I 393) et, dans le second, elle a décidé que la condition de disposer d'un
logement considéré comme normal pour les travailleurs nationaux s'impose comme
condition d'accueil mais ne justifie pas le refus de renouveler une
autorisation de séjour d'un membre de la famille du travailleur si ce même
logement ne peut plus, à la suite d'un événement nouveau, être considéré comme
approprié. En effet, le regroupement familial vise à assurer que les
travailleurs des autres Etats membres ne renoncent pas à la libre circulation
pour des motifs familiaux (arrêt Diatta § 14 et 15; cf. ATF 130 II 113 consid.
7.1
p. 125). La Cour de justice ne s'est en revanche jamais exprimée sur
l'existence d'un possible standard minimal relatif à la surface ou au nombre de
pièces du logement eu égard au nombre de membres de la famille du travailleur.
Dans un arrêt rendu en 2016, le Tribunal fédéral a
laissé entendre que la réalisation de la condition du logement approprié était
douteuse s'agissant d'un logement de trois pièces destiné à loger un couple,
leurs deux filles mineures et le fils aîné du mari, âgé de 20 ans, né d'une
précédente union (TF 2C_131/2016 du 10 novembre 2016 consid. 4.5).
Dans un arrêt récent rendu en 2017, le Tribunal
fédéral a déclaré qu'il résultait du texte même de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP
que la notion de "logement considéré comme normal pour les travailleurs
nationaux salariés dans la région" ne pouvait pas, par définition,
être tranchée au moyen d'une règle rigide, à l'instar de celle énoncée dans les
Directives précitées du SEM, valable pour tout le territoire suisse, mais bien
région par région au moyen d'un examen global concret: s'agissant du nombre de
pièces et de la surface du logement en cause, il y a lieu de tenir compte,
d'une part, du marché local du logement, et, d'autre part, du nombre de
personnes de la famille s'y installant, de la composition de la famille
(couple, sexe, âge, infirmités ou besoins spécifiques, notamment des enfants en
relation avec une éventuelle cohabitation mixte), afin de préserver le
développement harmonieux, la personnalité et l'intimité de ses membres, ainsi
que des conditions locales du marché du logement, des possibilités d'aide au
logement et des moyens financiers exigibles. Il appartient aux instances
cantonales, parce qu'elles connaissent bien les conditions locales du marché du
logement et bénéficient donc de la proximité nécessaire à cet examen, qu'il
revient de constater si le logement occupé par les étrangers répond à ces critères.
Dans l'application de la notion légale indéterminée de logement convenable, qui
prend en compte des circonstances locales, elles disposent d'une certaine
liberté d'appréciation (TF 2C_416/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.2).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a
considéré que l'espace de vie offert par le studio de 35 m2 loué par
le recourant à Lausanne n'était pas suffisant pour deux adultes et un
adolescent. Il est douteux que ce nouvel argument soulevé par l'autorité
intimée satisfasse aux exigences de motivation posées par l'art. 29 Cst.
Quoiqu'il en soit, cette condition n'a été soulevée
par l'autorité intimée ni dans la décision attaquée, ni dans sa réponse au
recours, ni lors de l'audience du 1er février 2017. Au contraire, à
la fin de cette dernière, le SPOP a indiqué qu'il accepterait de revoir sa
décision si le recourant augmentait son taux de travail, ce que ce dernier a
fait, à compter du 1er mars 2017. Ensuite, par la délivrance d'une
attestation autorisant B.________ à travailler jusqu'à droit connu sur la
procédure, l'autorité intimée a sous-entendu qu'elle conditionnait l'admission
du regroupement familial à la conclusion d'un contrat de travail par l'épouse
du recourant. Ce dernier pouvait de bonne foi croire que s'il satisfaisait toutes
ces exigences, le SPOP délivrerait les autorisations de séjour litigieuses. Or,
par courrier du 7 avril 2017, le SPOP a fait part du maintien de son refus
d'autoriser le regroupement familial. Bien que B.________ ait commencé à
travailler, l'autorité intimée a cette fois motivé son refus par la taille du
logement occupé par la famille qui ne saurait être qualifié de convenable.
Comme l'explique le recourant dans ses dernières
déterminations, la recherche d'un nouvel appartement s'est avérée ardue, vu, d'une
part, l'issue incertaine de la demande de renouvellement de son autorisation de
séjour et, d'autre part, le marché immobilier saturé dans la région lausannoise.
A cela s'ajoute que la situation financière du recourant est obérée. Il fait
l'objet de poursuites pour un montant d'environ 57'000 fr. et d'actes de défaut
de biens pour 170'000 francs. Jusqu'à récemment, il travaillait pour un salaire
brut de l'ordre de 2'000 fr. par mois et percevait le RI pour le surplus. Cette
situation est susceptible de s'améliorer vu l'augmentation de son taux de
travail à 80% pour un salaire brut de 3'293 fr. 35 par mois et la prise d'une activité
lucrative par son épouse.
Dans ces conditions, il convient de constater que
l'appartement loué par le recourant, bien que petit, est suffisant. Il n'est
pas rare à Lausanne qu'une famille vive dans un espace restreint, en raison de
la rareté des logements et du coût du loyer au m2. Le recourant est
néanmoins averti que cette situation ne saurait perdurer vu l'âge de son fils qui
entamera prochainement sa quatorzième année. Il appartient aux époux d'intensifier
leurs recherches afin de trouver rapidement un appartement plus grand qui
permettra à C.________ de pouvoir dormir dans une chambre séparée de celle de
ses parents. Ces démarches devraient se révéler plus faciles du fait de
l'assainissement de la situation financière de la famille.
Partant, le regroupement familial en faveur de B.________
et C.________ devra être autorisé et une autorisation de séjour devra leur être
octroyée.
3.
a) Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 20 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre
circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre
part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres
de l'Association européenne de libre-échange (OLCP; RS 142.203). La décision de
l'autorité intimée du 5 décembre 2016, modifiée le 23 juin 2017, doit être
annulée pour ce qui est du refus d'admettre le regroupement familial en faveur
de l'épouse et le fils du recourant. La cause lui sera renvoyée afin qu'elle
délivre les autorisations de séjour en faveur de A.________, B.________ et C.________.
b) Vu l'issue du recours, les frais sont laissés à
la charge de l'Etat (art. 49, 90 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36])
c) Compte tenu de ses ressources, le recourant a été
mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 19 octobre 2016, désignant
Me Vanessa Egli en qualité de conseil d'office. Suite à la renonciation de Me
Egli à la pratique du barreau, la Juge instructrice a nommé Me Cédric Matthey
en qualité de conseil d'office, le 16 mai 2017. Il convient dès lors de fixer
de manière séparée l'indemnité due à chacun des conseils.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance
judiciaire dans le Canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art.
2.
al. 1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD) et aux débours (art. 3 al. 1 RAJ).
Les deux listes d'opérations et débours produites respectivement
le 31 janvier et le 24 avril 2017 par Me Egli présentent un total de 2'485 fr.
80.
pour 12.15 h de travail, dont 184 fr. 20 pour les débours, sous déduction
des provisions encaissées, par 485 fr. 20. A la lecture de ces décomptes, il appert
que l'avocate a comptabilisé, à tort, le temps qu'elle a consacré à la prise de
connaissance de simples courriers reçus ainsi qu'à l'envoi de bulletins de
transmission à son client. Elle a également facturé des débours pour les
photocopies alors que ceux-ci ne sont en principe pas indemnisés. Une heure
d'entretien avec le client ayant eu lieu le 1er février 2017 a également
été comptabilisée à double. Pour ces raisons, il convient de retrancher 2.10 h
de temps consacré au dossier et 33 fr. 15 de débours. C'est donc 10.05 h qui
seront indemnisées à concurrence de 180 fr./heure, sous déduction de 485 fr. 20
de provisions encaissées, soit un montant total 1'329 fr. 80 (10.05 h x 180 fr.
– 485 fr. 20), montant auquel s’ajoute les débours, par 151 fr. 05 (184 fr. 20 –
33.
fr. 15), soit 1'480 fr. 85. Compte tenu de la TVA au taux de 8% valable jusqu'au 31 décembre 2017 (soit 118 fr. 50), l’indemnité totale due à Me Egli s’élève
ainsi à 1'599 fr. 30.
La liste d'opérations et débours produite le 17 août
2017.
par Me Matthey présente un total de 1'629 fr. 94 pour 8.25 h de travail,
dont 24 fr. 20 pour les débours. L'avocat a également comptabilisé à tort le
temps qu'il a consacré à la prise de connaissance de simples courriers reçus
ainsi qu'à l'envoi de bulletins de transmission à son client. Pour cette
raison, il convient de retrancher 1.05 h de temps consacré au dossier. C'est
donc 7.20 h qui seront indemnisées à concurrence de 180 fr./heure, soit un
montant total 1'320 fr. (7.20 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoute les débours,
par 24 fr. 20, soit 1'344 fr. 20. Compte tenu de la TVA au taux de 8% (soit 107 fr. 50), l’indemnité totale due à Me Matthey s’élève ainsi à 1'451
fr. 70.
L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant est toutefois rendu
attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il
est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les
modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).
Le recourant, qui obtient gain de cause avec le
concours d'un avocat, a droit à des dépens d'un montant de 2'500 fr. (art. 55
al. 1 LPA-VD), mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de
l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 du tarif des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;
RSV 173.36.5.1]) qui viendront en déduction des indemnités de conseil d'office
allouées.
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du 5 septembre 2016 est annulée,
la cause étant renvoyée à ce service pour qu'il rende une nouvelle décision
dans le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service juridique et législatif, versera à A.________
un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
L'indemnité du conseil d’office de A.________, Me Cédric Matthey, est
arrêtée à 1'451 fr. 70 (mille quatre cent cinquante et un francs et septante centimes),
débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VI.
L'indemnité de l'ancien conseil d’office de A.________, Me Vanessa Egli,
est arrêtée à 1'599 fr. 30 (mille cinq cent nonante-neuf francs et trente centimes),
débours et TVA compris, dont à déduire le montant perçu à titre de dépens.
VII.
A.________ est tenu, dans la mesure de l'art. 123 CPC applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, au remboursement des indemnités de ses
conseils d'office successifs mises à la charge de l'Etat pour la part dépassant
le montant alloué à titre de dépens, selon le ch. IV du dispositif.
Lausanne, le 31 janvier 2018
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.