PE.2016.0385
CDAP - PE.2016.0385 - 2017-05-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 mai 2017Français14 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2017
Composition
M. François Kart, président; M. Etienne Poltier, juge
suppléant; M. Jean-Marie Marlétaz, assesseur.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Jean LOB, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP).
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 15 septembre 2016 (refus de l'autorisation d'entrée en Suisse,
respectivement de séjour par regroupement familial pour son filsB.________)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, de nationalité togolaise, s'est marié avec une
ressortissante suisse le ********. A cette date, il a obtenu une autorisation
de séjour. Depuis le 16 février 2016, il bénéficie d'une autorisation
d'établissement. Les époux vivent à Lausanne dans un appartement de trois
pièces et demi.
A.________ est le père de B.________, né le ********,
qui vit à Lomé au Togo. La mère de l'enfant, C.________ (aussi connue sous le
nom de "D.________ ") vit également à Lomé.
B.
Le 17 août 2015, a été déposée auprès de l'ambassade de Suisse à Accra
(Ghana) une demande d'autorisation d'entrée, respectivement de séjour auprès de
son père A.________ en faveur de B.________.
Par courrier du 4 juillet 2016, le SPOP a informé A.________
du fait que les conditions relatives au regroupement familial n'étaient pas
remplies. Était notamment relevé le fait que la demande n'avait pas été déposée
dans le délai prévu à l'art. 47 de la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20). Un délai au 2 août 2016 était imparti à A.________ pour se
déterminer.
A.________ n'a apparemment pas déposé de
déterminations dans le délai imparti à cet effet.
Par décision du 15 septembre 2016, le SPOP a refusé
l'autorisation d'entrée en Suisse respectivement de séjour par regroupement
familial en faveur de B.________. Il ressortait de cette décision que la
demande de regroupement familial avait été déposée tardivement et qu'aucune
raison personnelle majeure au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'était invoquée
pour justifier la venue de l'enfant.
C.
Par acte du 10 octobre 2016, A.________ a déposé un recours auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il explique que B.________
vit à Lomé auprès de sa grand-mère, que celle-ci a près de 80 ans et ne peut
plus et ne veut plus le garder chez elle, que B.________ n'a jamais vécu chez
sa mère et que celle-ci n'entend pas le reprendre. Le recourant invoque l'art.
47 al. 4 LEtr et l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux
droits de l'enfant (CDE; RS 0.107). Il conclut à la réforme de la décision
attaquée en ce sens qu'une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de
séjour par regroupement familial, est accordée à B.________.
Le SPOP a déposé sa réponse le 1er
novembre 2016. Il conclut au rejet du recours. Le dossier produit par
l'autorité intimée contient un document établi le 20 août 2015 par Me Jérôme
Koffi Amekoudi avocat à Lomé – après comparution de A.________, C.________ et B.________
–, dont il ressort notamment que B.________ a déclaré vivre avec sa mère
biologique, "qui s'occupe bien de lui". Le dossier du SPOP contient
en outre un jugement du Tribunal de première instance de Lomé du 6 mars
2013 relatif au transfert de l'autorité parentale de C.________ à A.________,
dont il ressort également que B.________ vit au Togo avec sa mère.
Le recourant a déposé des observations
complémentaires le 23 février 2017. Dans cette écriture, il conteste le contenu
de l'acte établi par Me Amekoudi. Il affirme à nouveau que l'enfant a toujours
vécu avec sa grand-mère paternelle. Il produit une attestation du 9 février
2017 établie par un huissier de justice dont il résulte que B.________ se
trouve chez sa grand-mère.
A la requête du juge instructeur, le SPOP a précisé
le 18 avril 2017 que l'acte établi le 20 août 2015 par Me Jérôme Koffi Amekoudi
et le jugement du Tribunal de première instance de Lomé du 6 mars 2013 lui
avaient été transmis par le recourant dans le cadre de sa demande
d'autorisation d'entrée en Suisse, respectivement de séjour, déposée auprès de
la représentation suisse à l'étranger.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance
cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités
administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par
la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les
recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon les
formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss LEtr. Aux termes de
l'art. 47 al.1 LEtr, celui-ci doit être demandé dans les cinq ans. Pour les
enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai
de 12 mois. Passé ce délai. Le regroupement familial différé n'est autorisé que
pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEtr).
En l'espèce, B.________ a eu 12 ans le ********
2014.
Pour respecter l'art. 47 al. 1 LEtr, la demande de regroupement familial
aurait ainsi dû intervenir le 22 avril 2015 au plus tard. Or, elle a été
déposée le 17 août 2015, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Conformément
à l'art. 47 al. 4 LEtr, le regroupement familial ne peut dès lors être autorisé
que pour des raisons familiales majeures.
3.
Le recourant fait précisément valoir que des raisons familiales majeures
justifient la venue tardive en Suisse de son fils. Il importe dès lors de
vérifier si les intéressés peuvent invoquer l’art. 47 al. 4 LEtr, à l’appui de
leur demande. Au préalable cependant, il y a lieu de vérifier si le refus
d'autoriser l'entrée, respectivement le séjour, constitue une violation de
leurs droits tels qu'ils découlent de l'art. 13 Cst., de l'art. 8 de la
convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) et de l'art. 3 par. 1 CDE.
a) Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a
notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Cette disposition ne
confère cependant pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de
refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut
toutefois porter atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale
garanti par cette disposition (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 335 s.; 135 I 143
consid. 1.3.1 p. 145; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). Pour autant, les liens
familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH,
un droit d'entrée et de séjour. Ainsi, lorsqu'un étranger a lui-même pris la
décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier
ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il
n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou qu'il la
subordonne à certaines conditions (TF 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid.
3.
;2C_793/2011 du 22 février 2012 consid. 2.1;2C_553/2011 du 4 novembre 2011
consid. 2.1 et les références citées).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 p.
287.
s. et les références citées). S'agissant d'un regroupement familial
partiel, il convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des
exigences auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid.
2.6
p. 292 s.).
En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une autorisation
d'établissement est en droit de réclamer le regroupement familial pour ses
enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH et de l'art. 13 Cst., en lien avec
l'art. 3 CDE, si les conditions énumérées à l'art. 43 LEtr sont remplies, dans
la mesure où les délais de l'art. 47 LEtr sont respectés. Le regroupement
familial partiel suppose également de tenir compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant, comme l'exige l'art. 3 par. 1 CDE (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1; 136
II 78 consid. 4.8).
Quant aux raisons familiales majeures pour le
regroupement familial "tardif", elles doivent être interprétées d’une
manière conforme au droit fondamental sur le respect de la vie familiale,
garanti par les art. 8 CEDH et 13 Cst (TF 2C_905/2015 du 22 décembre 2015
consid. 4.2 et les réf. cit.; cf. aussi TF 2C_363/2016 du 25 août 2016 consid.
2.1
et 2.3). Il appartient toutefois aux requérants, dans le cadre de leur
obligation de collaborer (art. 90 LEtr), d’exposer non seulement mais aussi de
prouver les raisons familiales majeures (TF 2C _363/2016 précité consid.
2.
).
b) Des raisons familiales majeures peuvent être invoquées,
selon l'art. 75 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un
regroupement familial en Suisse. C'est notamment le cas lorsque des enfants se
trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (par ex. décès ou
maladie de la personne qui en a la charge, ATF 126 II 329). C'est l'intérêt de
l'enfant et non les intérêts économiques (prise d'une activité lucrative en
Suisse) qui priment (message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3551).
Le Tribunal fédéral s'est penché sur les conditions
applicables au regroupement familial partiel (ATF 136 II 78 consid. 4.7). Il a
jugé que la LEtr ne permettait plus de justifier l'application des conditions
restrictives posées par la jurisprudence en application de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE;
RS 1 113) en cas de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé
dans les délais de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces
conditions pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons
familiales majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi
subsister, dans ce cas, les principes développés sous l'ancien droit (cf. également
ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in fine; TF 2C_473/2014 du 2 décembre
2014.
consid. 4.3 et 2C_1198/2012 du 26 mars 2013 consid. 4.2).
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la LSEE, le regroupement familial partiel différé était
soumis à des conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement
familial suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, telle qu'une modification des possibilités de la prise en charge éducative à l'étranger (ATF
130.
II 1 consid. 2; 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement familial
est demandé à raison de changements importants des circonstances à l'étranger,
notamment dans les rapports de l'enfant avec le
parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des solutions
alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit; cette exigence est
d'autant plus importante pour les adolescents (ATF 133 II 6 consid.
3.1
; cf. aussi TF 2A.737/2005 du 19 janvier
2007.
et 2A.405/2006 du 18 décembre 2006). D'une manière générale, plus le jeune
a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la
majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de
vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés.
c) Pour ce qui est des raisons familiales majeures susceptibles
de justifier la venue en Suisse de B.________, le recourant fait valoir que son
fils vit à Lomé auprès de sa grand-mère, que celle-ci a près de 80 ans et qu'elle
ne peut plus et ne veut plus garder chez elle son petit-fils. Le recourant
semble dès lors soutenir que son fils risque d'être livré à lui-même en raison
de l'incapacité de la personne qui en a la charge d'assumer sa tâche.
Cette argumentation ne convainc pas. Il résulte en
effet de deux documents figurant au dossier (acte établi par Me Amekoudi à Lomé
et jugement du Tribunal de première instance de Lomé du 6 mars 2013) que B.________
vit à Lomé avec sa mère et non pas avec sa grand-mère. Certes, le recourant a
produit une attestation du 9 février 2017 d'un huissier de justice dont il
résulte que B.________ se trouverait chez sa grand-mère. Cependant, même si on
devait admettre que l'enfant vit actuellement avec sa grand-mère, on ne voit
pas pour quelles raisons il ne pourrait pas être pris à nouveau en charge par
sa mère dans l'hypothèse où sa grand-mère ne devait plus être en mesure de s'en
occuper. Le recourant affirme dans l'acte de recours que la mère "n'entend
pas le reprendre". Il ne donne toutefois pas les motifs de ce refus et on
peut dès lors partir de l'idée qu'il n'existe pas de raisons objectives qui
empêcheraient la mère de B.________ de s'en occuper si aucune autre solution ne
pouvait être trouvée sur place. On relève au surplus que, outre la question de
l'âge, le recourant ne prétend pas que la grand-mère de B.________ souffrirait
de problèmes de santé ou autres qui l'empêcheraient de s'occuper encore de son petit-fils
pendant quelques années.
Vu ce qui précède, les conditions strictes pour
qu'on puisse retenir l'existence de "raisons familiales majeures" au
sens de l'art. 47 al. 4 LEtr ne sont pas réunies.
d) Il convient enfin de préciser, à toutes fins
utiles, que le refus de l'autorité intimée de faire droit à la demande de
regroupement familial litigieuse n'apparaît pas contraire à l'intérêt supérieur
des enfants au sens l'art. 3 par. 1 CDE, étant précisé que cette disposition
n'accorde ni à l'enfant ni à ses parents un droit à la réunion de la famille ou
une prétention directe à l'obtention d'une autorisation de séjour (cf. TF 2C_356/2014
du 27 août 2014 consid. 4.1 et les références citées). B.________ a en effet
vécu toute sa vie dans son pays d'origine, où il conserve le centre de ses
relations familiales et sociales; sa venue en Suisse auprès de son père et de
l'épouse de celui-ci, avec lesquels elle n'a jamais vécu, n'apparaît pas dans
son intérêt supérieur, ce d'autant moins qu'en l'état, il n'est pas établi –
comme déjà relevé – que sa mère ou sa grand-mère ne pourraient plus s'en
occuper.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige, un
émolument de 600 fr. est mis à la charge du recourant, qui succombe (cf. art.
49.
al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer une indemnité à titre de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 15 septembre 2016 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.