PE.2016.0388
CDAP - PE.2016.0388 - 2016-11-02 - A.________/Service de la population (SPOP)
2 novembre 2016Français8 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 novembre 2016
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Claude-Marie Marcuard et M.
Guy Dutoit, assesseurs.
Recourante
A.________ à ********,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne,
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 septembre 2016 rejetant sa demande de réexamen du 14 septembre
2016 et lui impartissant un délai au 9 décembre 2016 pour quitter la Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ (ci-après: A.________), retraitée brésilienne née le ********
1946, a deux filles, B.________(ci-après: B.________) née le ******** 1969 et C.________(ci-après: C.________)
née le ******** 1971, toutes deux titulaires d'une autorisation d'établissement
en Suisse.
Suite à son bachelor en Lettres (langue et
littérature française) délivré par l'Université fédérale de l'Etat d'Amazonas
en 2007, A.________s'est inscrite à l'Université de Lausanne (UNIL) pour
l'année 2014/2015 en vue d'obtenir une Maîtrise universitaire ès Lettres.
Elle est entrée en Suisse le 9 février 2014 au
bénéfice d'un visa de long séjour et y a obtenu une autorisation de séjour pour
formation valable jusqu'au 31 octobre 2014.
Depuis son arrivée,
A.________ est hébergée et entretenue par sa fille B.________ et son gendre D.________
tandis qu'elle s'occupe, en dehors de ses heures de cours, de ses deux
petites-filles, dont la mère est C.________.
A.________ a interrompu sa formation principale au
profit du cours de "français langue étrangère", année élémentaire,
son niveau linguistique ne lui ayant pas permis de mener à bien le master
entrepris. En janvier 2015, elle a échoué à l'examen de "français
élémentaire". En janvier 2016, elle a échoué à ses examens au terme de
l'année élémentaire.
Le 18 février 2016, le SPOP a avisé A.________ qu'il
envisageait de refuser la prolongation de son autorisation de séjour temporaire
pour formation, considérant que le but de son séjour était atteint.
Le 17 mars 2016, A.________ a confirmé sa demande de
prolongation de séjour pour pouvoir demeurer auprès de sa famille, celle-ci
étant disposée à la prendre en charge financièrement.
Par décision du 12 avril 2016, le SPOP a refusé de
prolonger l'autorisation de séjour en vue de formation de l'intéressée et a
prononcé son renvoi de Suisse, les conditions liées à son séjour n'étant plus
réalisées et les exigences relatives au regroupement familial n'étant pas non
plus satisfaites.
B.
Le 1er juin 2016, A.________ a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), qui, par arrêt du 3 août 2016 (PE.2016.0199), a rejeté le
recours et confirmé la décision du SPOP du 12 avril 2016.
C.
Le 14 septembre 2016, A.________ a sollicité le réexamen de la décision
du SPOP du 12 avril 2016 en invoquant, à titre de faits nouveaux, des problèmes
de santé.
D.
Par décision du 16 septembre 2016, le SPOP a déclaré la demande de
réexamen irrecevable, subsidiairement l'a rejetée, et fixé un délai de départ
de Suisse au 9 décembre 2016.
E.
Le 17 octobre 2016, A.________ a interjeté recours auprès de la CDAP à
l'encontre de la décision du 16 septembre 2016, dont elle demande l'annulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité
de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande
notamment si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une
mesure notable depuis lors (al. 2 let. a) ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque (al. 2 let. b).
b) La jurisprudence a déduit des garanties générales
de procédure de l'art. 29 al. 1 et 2 Cst. l'obligation pour l'autorité
administrative de se saisir d'une demande de réexamen lorsque les circonstances
de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si
le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne
connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se
prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque. Le réexamen
de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop
facilement. Il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause
des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit
ordinaires. Le droit des étrangers n'échappe pas à la règle (ATF 136 II 177
consid. 2.1; arrêt TF 2C_225/2014 du 20 mars 2014 consid. 5.1; arrêt
PE.2013.0469 du 14 février 2014).
2.
a) En l'occurrence, la situation de la recourante n'a pas évolué depuis
l'arrêt rendu le 3 août 2016 par la cour de céans. La recourante ne saurait
remettre en cause les considérants en droit de cet arrêt dans le cadre de la
présente procédure de recours, ni soulever de nouveaux griefs qu'elle aurait pu
et dû invoquer auparavant. Force est donc de constater que les circonstances de
fait n'ont pas subi depuis la décision du SPOP du 12 avril 2016 de
modification sensible justifiant le réexamen de la situation.
b) La
recourante invoque, à titre de fait nouveau, des problèmes de santé qui
l'empêcheraient de retourner au Brésil, en produisant une attestation médicale
du 14 septembre 2016 du Dr E.________, selon lequel "à ses yeux son
état de santé est incompatible avec son retour au Brésil, pour un départ fixé
au plus tard le 14 octobre 2016; il considère que pour des raisons
médicales Mme A.________ est incapable de rentrer au pays dans des conditions
de sécurité insuffisante, certificat d'une durée d'un mois qui pourra être
réévaluée au terme de ce délai." Il ressort de l'attestation médicale du
14.
octobre 2016 signée du même médecin, qu'il " s'agit d'une dame âgée,
extrêmement déprimée et anxieuse, présentant de surcroît, des troubles
cognitifs en voie d'installation, qui devrait vivre seule si elle était
contrainte à rentrer dans son pays de résidence habituel. (...). Sa mère étant
décédée récemment, ses filles habitant la Suisse, elles constituent sa seule
famille. Un long séjour en Suisse devait constituer une solution optimale.
(...). Laisser Mme A.________ retourner dans son pays ne pourrait qu'accentuer
son problème de solitude de dépression ainsi que les troubles mentaux
associés." Certes, des motifs médicaux peuvent, suivant les circonstances,
faire obstacle à un renvoi de Suisse, lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période,
des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence,
indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait
susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le
seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles
offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (arrêts 2C_721/2014 du 15 janvier
2015.
consid. 3.2.1;2C_1119/2012 du 4 juin 2013 consid. 5.2). Or, la recourante
– qui souffre de dépression liée à la perspective de départ de Suisse – n'a pas
établi qu'elle ne serait pas en mesure d'être prise en charge dans une
structure médicale au Brésil et que son départ de Suisse entraînerait de graves
conséquences sur sa santé.
c) En résumé, si les problèmes de santé de
l'intéressée constituent apparemment un fait nouveau, celui-ci n'est cependant pas
déterminant au point de justifier un réexamen de la situation.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours,
manifestement mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue
à l'art. 82 LPA-VD sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange
d'écritures. Vu le sort de la cause, un émolument judiciaire est mis à la
charge de la recourante (art. 46 al. 3 et 49 al. 1 LPA-VD) et il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 al. 1, 56 al. 3, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP) du 16 septembre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 novembre 2016
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.