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Décision

PE.2016.0390

CDAP - PE.2016.0390 - 2017-01-11 - A._____ et B._____ /Service de la population (SPOP)

11 janvier 2017Français32 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ (ci-après: la recourante), née en 1948, et son mari B.________

(ci-après: le recourant), né en 1946, ont séjourné en Suisse une première fois

dès décembre 1998, respectivement mai 1999. Ils étaient alors tous deux

ressortissants équatoriens et ne possédaient pas de titre de séjour. Le 15

décembre 2004, ils ont déposé une demande d’autorisation de séjour. L’Office

fédéral des migrations (ci-après : l'ODM; aujourd’hui Secrétariat d’Etat

aux migrations, SEM) a refusé le 1er décembre 2005 d’admettre un cas

de rigueur en faisant exception aux mesures de limitation au sens de l’art. 13

let. f de l’ancienne Ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des

étrangers (OLE; RO 1986 1791). Cette décision est entrée en force.

Les 14 respectivement 19 mai 2009, l’ODM a prononcé

à l’encontre des recourants des interdictions d’entrée en Suisse valables

jusqu’en mai 2012 au motif d’atteinte à la sécurité et de l’ordre publics en

raison d’un séjour et d’une activité professionnelle sans autorisation, leur

retour en Suisse étant considéré comme indésirable pour des motifs préventifs

d’assistance publique.

En juin 2013, peu avant d’atteindre l’âge de 65 ans,

une autorisation de séjour B UE/AELE a été octroyée à la recourante qui était devenue

entre-temps ressortissante espagnole. Ce permis était valable jusqu’au 31 mars

2018 et indiquait comme but du séjour l'exercice d'une activité lucrative. La recourante

travaillait alors en Suisse depuis décembre 2012 comme employée de ménage à

temps partiel pour différents employeurs.

Le 2 août 2013, la recourante a déposé une demande

de regroupement familial pour son mari qui était toujours ressortissant équatorien

et l’avait rejointe en Suisse le mois précédent.

Après que la recourante a augmenté son taux

d’activité, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a

admis le regroupement familial en faveur du mari dans le courant de l’année 2014.

En février 2015, la recourante a demandé en Suisse

une rente AVS, respectivement l’octroi de prestations complémentaires, à la

suite de la réduction de ses revenus. Elle touchait déjà auparavant une rente

vieillesse espagnole d’environ 120 euros par mois, portée dès 2015, grâce à un

supplément, à environ 200 euros par mois

(cf. document espagnol non daté, joint à un courrier adressé par la recourante

le 9 novembre 2015 au SPOP).

Le 15 septembre 2015, le SPOP a adressé à la

recourante un courrier par lequel il lui impartissait un délai pour se

déterminer sur son intention de révoquer les autorisations de séjour, au motif

que les recourants ne remplissaient plus les conditions d’octroi du permis puisqu’ils

ne pouvaient notamment pas assurer de manière autonome leurs besoins financiers

et ne disposaient pas d’un droit de demeurer en Suisse.

Par décision du 5 janvier 2016, le SPOP a révoqué

les autorisations de séjour des recourants et prononcé leur renvoi de Suisse. Il

a en particulier relevé que les recourants, qui demandaient le versement de

prestations complémentaires, n’avaient pas les moyens nécessaires pour subvenir

à leurs besoins. La recourante ne pouvait pas non plus se prévaloir du droit de

demeurer, vu qu’elle n’avait pas séjourné en Suisse en permanence les trois

années précédentes ni exercé une activité procurant la qualité de travailleur

durant les 12 derniers mois au moins.

Le recours interjeté contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a été

rejeté par arrêt du 22 février 2016 (cause PE.2016.0037). Le tribunal a

notamment estimé que la recourante avait exercé depuis plus d’un an uniquement

des activités marginales, qu’il n’y avait plus de perspective réelle qu’elle

exerce à nouveau dans un laps de temps raisonnable une activité allant au-delà

d’activités marginales et accessoires, que les recourants n’avaient pas acquis

de droit de demeurer et qu’ils ne disposaient pas de moyens financiers

nécessaires pour pouvoir vivre en Suisse. Le tribunal a également refusé

d’admettre un cas de rigueur en faveur des recourants. L’arrêt du 22 février

2016 est entré en force.

A la suite de l’arrêt précité, le SPOP a imparti aux

recourants le 25 avril 2016 un nouveau délai au 25 juillet 2016 pour quitter la

Suisse.

B.

Par courrier recommandé daté du 31 mars 2016, mais mis à la poste le

1er juillet 2016, les recourants ont déclaré souhaiter déposer une

demande de "réexamen de notre séjour et le renouvellement de nos

autorisations de séjour". A l’appui de leur demande, ils ont produit

un contrat de travail à durée indéterminée conclu en date du 25 février 2016

entre le recourant et le garage-carrosserie H.________ à Renens (VD) pour une

activité dès le 1er mars 2016 à 50 % et une rémunération de 1'500 fr.

en qualité d’assistant-mécanicien. Sans autre précision, ils ont également fait

valoir que leur situation financière s’était nettement améliorée et qu’ils

n’avaient pas d’attaches en Espagne, tandis que toute leur famille (quatre enfants

majeurs et les petits-enfants) résidait en Suisse.

Par décision du 26 juillet 2016, le SPOP a déclaré

la demande de reconsidération irrecevable; à titre subsidiaire, il l’a rejetée.

Il a renvoyé à l’arrêt du 22 février 2016 et a considéré que le contrat de

travail conclu le 25 février 2016 par le recourant ne constituait pas un

élément pertinent susceptible de modifier sa position. D’origine équatorienne,

la prise d’emploi par le recourant ne lui était d’aucun secours; il ne pouvait

se prévaloir d’un droit originaire de l’Accord du 21 juin 1999, entré en

vigueur le 1er juin 2002, entre la Confédération suisse, d'une part,

et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).

C.

Par écriture non datée et reçue par le SPOP le 2 août 2016, les recourants

ont déclaré souhaiter "faire part des nouveaux éléments qui n’ont pas [été]

pris en compte lors de [leur] courrier du 31 mars 2016". Ils

ont exposé que le recourant était de nationalité espagnole "du fait

qu’il a obtenu entre-temps cette dernière".

Par courrier du 11 août 2016, le SPOP a notamment

demandé aux recourants la transmission d’une copie du document d’identité

espagnol au nom du recourant et des copies de leurs trois dernières fiches de

salaire.

Le 24 août 2016, les recourants ont produit copie d’un

document électronique daté du 29 juillet 2016 selon lequel le recourant aurait

obtenu la nationalité espagnole par décision du 1er mars 2016 ("Consulta

telematica de expedientes de nacionalidad española por residencia […] concedida

la nacionalidad con fecha de resolucion 01/03/2016"). Ils y ont joint

un document selon lequel le recourant devait comparaître le 3 février 2017 au

registre civil de Terrassa (Espagne) pour le "Juramento o promessa";

ils ont déclaré qu’il s’agissait de la date de réception du document d’identité

espagnol. Ils ont encore transmis un certificat de la famille E.________ du 1er

juin 2016 selon lequel la recourante travaillait chez elle depuis cette date

huit heures par semaine comme femme de ménage. Ils ont aussi produit des

décomptes de salaire mai à juillet 2016 de G.________ établis au nom de la

recourante (salaire brut de 416 fr. 25 pour mai, 480 fr. 40 pour juin et 242

fr. 80 pour juillet), mais portant sur une période de fin février à début

juillet 2016; ces décomptes indiquent des heures de travail de deux heures par

semaine, sauf pour le mois de mai où sont mentionnées entre cinq et six heures

par semaine. Pour le recourant, aucune fiche de salaire n’a été produite.

Par décision du 9 septembre 2016, le SPOP a déclaré

irrecevable la demande de reconsidération du 2 août 2016, subsidiairement l’a

rejetée. La nationalité du recourant n’avait pas été établie à satisfaction de

droit. Par ailleurs, aucun des recourants n’exerçait d’emploi à un taux

suffisant pour permettre de subvenir à leurs besoins. Les motifs de révocation

relevés dans la décision du 5 janvier 2016 leur demeuraient opposables.

D.

Par acte du 6 octobre 2016, les recourants ont interjeté un recours

auprès de la CDAP. Ils ont conclu à l'annulation de la décision du SPOP du 9

septembre 2016 et au renouvellement de leurs autorisations de séjour "selon

les accords bilatéraux". Il fallait reconnaître la nationalité

espagnole du recourant. De plus, le couple était financièrement autonome. Ils

disposaient de salaires nets cumulés de 3'700 fr., avaient un loyer à

1'050 fr. et bénéficiaient des subsides à l’assurance-maladie de sorte qu’ils

n’avaient chacun qu’environ 75 fr. à payer par mois pour cette assurance. Outre

les documents déjà produits lors de leurs demandes de réexamen, ils ont

notamment produit la copie d’un contrat de travail de la recourante en tant que

femme de ménage à raison de quatre heures par semaine pour la famille F.________,

daté du 9 novembre 2015 (document déjà produit dans la procédure CDAP

PE.2016.0037). Ils ont également transmis une copie d’un contrat de travail que

le recourant aurait conclu avec le même contenu et employeur que le contrat

qu’il avait produit avec sa première demande de réexamen déposée en juillet

2016; ce dernier contrat contenait cependant la date de conclusion du 25

février 2016 et devait commencer le 1er mars 2016, alors que celui

produit en procédure judiciaire était daté du 1er octobre 2015 et

devait commencer le 4 janvier 2016. Les recourants ont enfin produit la copie

d’une décision de l’Office vaudois de l’assurance-maladie du 6 novembre 2015

dont il ressort que, pour chacun des époux, la prime mensuelle était prise en

charge à hauteur de 380 fr. pour les motifs suivants:

"Etant

bénéficiaire de prestations du Revenu d’insertion, vos primes relatives à

l’assurance obligatoire des soins sont prises en charge dans le cadre des

subsides à l’assurance-maladie, jusqu’à concurrence de la prime cantonale de

référence. Cette décision est valable pour la période suivante: [dès 1er janvier 2016]

[…]

Si à la suite d’une modification

de vos ressources, les prestations allouées par le RI devaient vous être

supprimées, il y aurait lieu de nous en informer immédiatement afin de nous permettre

le réexamen de votre droit au subside."

Les recourants ont demandé d’être exemptés de

l’avance de frais au vu de leur situation économique. Par ordonnance du 19

octobre 2016, le tribunal a expliqué aux recourants que selon leurs

indications, il considérait qu’ils disposaient de moyens disponibles d’au moins

300 fr. par mois, raison pour laquelle le tribunal demandait le versement de ce

montant comme avance de frais. Les recourants n’ont pas réagi par la suite et

n’ont pas versé l’avance de frais requise (alors qu’ils avaient versé deux fois

ces montants au SPOP à l’occasion de leurs demandes de réexamen).

A la demande du tribunal, le SPOP a produit son

dossier. Le tribunal n’a pas procédé à un échange d’écritures. Il a statué à

huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

Le recours a été déposé dans le délai légal de 30 jours (cf. art. 95 de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RS

173.

). La question de savoir si le recours doit être déclaré irrecevable

faute de paiement de l’avance de frais requise peut être laissée ouverte (cf.

art. 47 al. 3 LPA-VD).

2.

a) A teneur de l'art. 64 LPA-VD, une partie peut demander à l'autorité

de réexaminer sa décision (al. 1). L'autorité entre en matière sur la demande

(al. 2) si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans une

mesure notable depuis lors (let. a), si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b), ou encore si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit (let. c). Les moyens mentionnés aux let. b et c doivent

être invoqués face aux autorités dans les 90 jours dès leur découverte (cf.

art. 65 al. 1 et 3 LPA-VD).

L'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD

permet de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée (vrais nova), plus précisément après l'ultime délai

dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être

invoqués. Quant à l'hypothèse prévue par l'art. 64 al. 2 let. b LPA-VD, elle

vise les cas où une décision administrative entrée en force repose sur un état

de fait incorrect dès l'origine et s'avère subséquemment inexacte; le requérant

doit dans ce cadre invoquer des faits ou des moyens de preuve qui existaient

déjà lorsque l'autorité a statué (pseudo-nova), à tout le moins qui pouvaient

encore être utilement invoqués vu l'avancement de la procédure et de

l'instruction, mais qu'il a découverts postérieurement (cf. CDAP PE.2015.0150

du 31 août 2015 consid. 2a; PE.2013.0139 du 5 juin 2013 consid. 2 et les réf.

citées). Dans ces deux hypothèses, les faits invoqués doivent être "importants",

soit de nature à modifier l'état de fait à la base de l'acte attaqué et à

aboutir à un résultat différent en fonction d'une appréciation juridique

correcte (cf. CDAP PE.2015.0150 précité, consid. 2a; PE.2010.0620 du 30 mars

2011.

consid. 3a et les réf. citées).

Si l'autorité estime que les conditions d’un

réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d’entrer en

matière sur la demande. Cette décision ne faisant pas courir un nouveau délai

de recours sur le fond, le requérant peut alors uniquement attaquer la nouvelle

décision pour le motif que l’autorité aurait commis un déni de justice formel

en considérant à tort que les conditions de recevabilité de la requête

n’étaient pas remplies. Les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à

remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136

II 177 consid. 2.1; 120 Ib 42 consid. 2b et les réf. citées). En revanche,

lorsque l’autorité entre en matière et, après réexamen, rend une nouvelle

décision au fond, ce prononcé peut faire l'objet d'un recours pour des motifs

de fond, au même titre que la décision initiale (ATF 113 Ia 416 consid. 3c;

ATAF 2010/5 consid. 2.1.1).

b) En l’espèce, à l’occasion de leur demande de

réexamen du 2 août 2016, les recourants ont nouvellement fait valoir que

l’époux possédait maintenant également la nationalité espagnole. A ce jour, ils

n’ont toutefois pas produit de document d’identité valable qui atteste cette

nationalité bien que le SPOP leur ait explicitement demandé, par courrier du 11

août 2016, la présentation d’un tel document. Selon l’art. 1 al. 1 annexe I

ALCP, les autorités sont en principe en droit de demander la présentation d’une

carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité. Certes, le recourant a

produit des documents et exposé que sa naturalisation espagnole était en cours

et qu’il procéderait apparemment prochainement (en février 2017) à la promesse

prévue dans le cadre de la procédure de naturalisation espagnole (cf. ég. les

informations du gouvernement espagnol sur les conditions de naturalisation,

disponibles sur Internet sous www.exteriores.gob.es). Il n’a toutefois pas

donné plus de détails à ce sujet et n’a notamment pas fourni de document

portant une signature ou un tampon officiel. De plus, vu que le recourant

déclare dans la présente procédure ne pas avoir d'attaches en Espagne, alors

que la naturalisation espagnole pose comme condition, en plus d’avoir résidé légalement

en Espagne deux ans (pour les ressortissants d’un pays ibéro-américain)

immédiatement avant la présentation de la demande, en particulier un niveau

d’intégration suffisant au sein de la société espagnole ("el interesado

deberá acreditar buena conducta civica, y suficiente grado de integración en la

sociedad española"), les autorités suisses pouvaient en l'état admettre

que le recourant ne possédait pas (encore) la nationalité espagnole. Dans cette

mesure, la décision attaquée du 9 septembre 2016 ne prête pas le flanc à la

critique.

On peut encore se demander si les documents produits

par les recourants à l'appui de leur première demande de réexamen déposée en

juillet 2016 et par courrier du 24 août 2016, ayant trait à leur situation sur

le marché de l’emploi, justifiaient que le SPOP entre en matière sur leurs

nouvelles demandes. Vu que les taux d’activité étaient très réduits et les

revenus donc également, on peut en douter. Cette question peut toutefois rester

ouverte vu ce qui suit, où il sera supposé, à titre subsidiaire, que le

recourant possède également la nationalité espagnole.

3.

Les ressortissants espagnols peuvent invoquer l’ALCP, comme le font

d’ailleurs explicitement les recourants. L'ALCP a notamment pour objectif

d'accorder un droit d'entrée, de séjour et d'accès à une activité économique

salariée, sur le territoire des parties contractantes, à leurs ressortissants

(art. 1 let. a ALCP) et de leur accorder les mêmes conditions de vie, d'emploi

et de travail que celles accordées aux nationaux (art. 1 let. d ALCP). Le droit

de séjour est cependant soumis aux conditions exposées dans l'annexe I de l'ALCP

(ci-après : annexe I ALCP) (cf. art. 4-7 ALCP).

a) S'agissant des travailleurs salariés, l'art. 6

annexe I ALCP dispose notamment ce qui suit :

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur

de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins

à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une durée de

cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut

être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se

trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois

consécutifs."

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[...]"

Doit être considérée comme un "travailleur"

la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en faveur d'une autre

personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie

desquelles elle touche une rémunération (existence d'une prestation de travail,

d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela suppose l'exercice

d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites

qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires (cf. arrêt de

la Cour de justice 53/83 D. M. Levin c. Secrétaire d'État à la

Justice, du 23 mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et

consid. 3.3.2; arrêts du Tribunal fédéral [TF]2C_1061/2013 du 14 juillet 2015

consid. 4.2.1;2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3). Ne constituent pas non

plus des activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché

normal de l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la

réinsertion de personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En

revanche, ni la nature juridique de la relation de travail en cause au regard

du droit national (par ex. contrat de travail sui generis), ni la

productivité plus ou moins élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par

ex. travail sur appel), ni l'origine des ressources pour le rémunérer (privées

ou publiques), ni même l'importance de cette rémunération (par ex. salaire

inférieur au minimum garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des

éléments décisifs pour apprécier la qualité de travailleur au sens du droit

communautaire (cf. TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1).

Pour apprécier si l'activité exercée est réelle et

effective, on peut tenir compte de l'éventuel caractère irrégulier des

prestations accomplies, de leur durée limitée, ou de la faible rémunération

qu'elles procurent. La libre circulation des travailleurs suppose, en règle

générale, que celui qui s'en prévaut dispose des moyens d'assurer sa

subsistance, surtout dans la phase initiale de son installation dans le pays

d'accueil, lorsqu'il est à la recherche d'un emploi. Ainsi, le fait qu'un

travailleur n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures - dans le cadre, par

exemple, d'une relation de travail fondée sur un contrat de travail sur appel -

ou qu'il ne gagne que de faibles revenus peut être un élément indiquant que

l'activité exercée n'est que marginale et accessoire (cf. ATF 131 II 339

consid. 3.4 et les arrêts de la CJCE cités; cf. ég. pour cette problématique

les arrêts CDAP PE.2016.0058 du 8 décembre 2016 consid. 3 et PE.2016.0083 du 19

août 2016, tous deux avec un aperçu de la jurisprudence vaudoise et fédérale).

A cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion de

préciser qu'un travail exercé au taux de 80 % pour un salaire mensuel de 2'532

fr. 65 ne représentait pas un emploi à tel point réduit ou une rémunération si

basse qu'il s'agirait d'une activité purement marginale et accessoire sortant

du champ d'application de l'art. 6 annexe I ALCP

(TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4).

En revanche, le Tribunal fédéral a considéré qu'une

activité à taux partiel donnant lieu à un salaire

mensuel d'environ 600 à 800 fr. apparaissait tellement réduite et peu

rémunératrice qu'elle devait être tenue pour marginale et accessoire.

L’étranger avait en l'occurrence conclu un "contrat de mission"

qui prévoyait un temps de travail de 4 à 9 heures par jour avec un salaire

horaire de 28 fr. 09, sans indiquer le nombre d’heures effectuées par semaine

ou de jours de travail par mois (TF 2C_1137/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2 et

4.

, rendu ensuite de l’arrêt de la CDAP PE.2014.0250 du 27 novembre 2014).

Dans un arrêt plus récent, le Tribunal fédéral a

exposé qu’il fallait apprécier la situation générale du demandeur dans son

ensemble: la requérante qui, après avoir été pendant environ cinq ans sans

occupation et à la charge de l’aide sociale, n’avait qu’un emploi sur appel en

tant que femme de chambre avec 42 heures de travail le premier mois et 73

heures le second - soit 115 heures en deux mois, ce qui constituait un

taux de travail très réduit - et une autre activité d’employée d’entretien de

16.

heures par mois, ne bénéficiait pas du statut de travailleuse; elle n’avait

par ailleurs trouvé les deux emplois que quelques mois après la décision de

l’Office cantonal de ne pas renouveler son permis de séjour, de sorte que l'on

pouvait douter de sa volonté d’exercer une activité lucrative réelle davantage

rémunératrice dans la perspective de diminuer sa dépendance de l’assistance

publique (TF 2C_669/2015 du 30 mars 2016 consid. 6).

Dans un arrêt encore plus récent, le Tribunal

fédéral a estimé qu’une ressortissante italienne ne bénéficiait pas du statut

de travailleuse par un emploi sur appel, sans un minimum d’heures garanti, qui

ne lui avait permis de travailler en quatre mois qu’un peu moins de 80 heures

mensuellement en moyenne pour un salaire moyen de 1'673 francs. Cette

activité n’atteignait même pas un taux d’occupation de 50 % et le salaire

ne suffisait pas pour subvenir à ses propres besoins et encore moins à ceux de

sa famille, respectivement de son compagnon et de leur fille mineure (TF

2C_98/2015 du 3 juin 2016 consid. 6.2 et 6.3).

b) En l’espèce, le recourant prétend exercer un

emploi à 50 % pour un salaire mensuel brut de 1'500 fr. comme

assistant-mécanicien. Quant à la recourante, elle allègue travailler, selon les

documents qu’elle a présentés, en tant que femme de ménage quatre heures par

semaine pour la famille F.________ depuis début 2015 (certificat du 9 novembre

2015) et huit heures par semaine pour la famille E.________ depuis le 1er

juin 2016 (certificat du 1er juin 2016). Il ressort par ailleurs des

documents qu’elle a produits de G.________ que, hormis le mois de mai 2016 où

elle a travaillé 5,5 heures par semaine (comme en 2015, cf. arrêt CDAP

PE.2016.0037 du 22 février 2016), elle a travaillé en 2016 deux heures par

semaine pour cette entreprise. Selon ces documents, elle travaillerait donc en

tout 14 heures ou tout au plus 17,5 heures par semaine. Hormis le contrat avec G.________,

on peut avoir certains doutes quant au fait que lesdites activités sont bien

exercées, respectivement se demander si les contrats ou certificats n’ont pas

été établis uniquement dans le but d’obtenir des autorisations de séjour. D’une

part, on s’étonne des différentes dates du contrat de travail du recourant (cf.

ci-dessus let. D). D’autre part, on constate que la recourante avait déjà

produit des certificats des familles E.________ et F.________ pour obtenir un

permis de séjour pour elle-même, puis dans le cadre de la demande de

regroupement familial en faveur de son mari (en augmentant encore une fois le

taux d’activité auprès de la famille E.________), et qu’il avait été mis un

terme à ces contrats une fois les autorisations obtenues (cf. notamment arrêt

CDAP PE.2016.0037 du 22 février 2016 et le dossier du SPOP), pour ne les

reprendre que dans le cadre de la révocation, respectivement du renouvellement

des autorisations de séjour, alors que dans l'intervalle la recourante avait déposé

une demande de prestations AVS et complémentaires et touché le revenu

d’insertion. De plus, hormis pour G.________, les recourants n’ont jamais

fourni de preuves qu’ils auraient obtenu un salaire pour ces emplois, alors que

le SPOP leur a expressément demandé la présentation de fiches de salaire. Vu

qu’aucun autre document n’a été produit au sujet de ces activités (ni même un

chèque-emploi), on se demande également si elles ont été déclarées, notamment à

la Caisse AVS, ce qui fait encore plus douter de leur véracité. Les

attestations des familles E.________ et F.________ des 9 novembre 2015 et 1er

juin 2016 n’indiquent même pas le salaire horaire. Par ailleurs, même si dites

activités devaient être effectives, il ne semble pas qu’elles soient prévues

pour durer au-delà de l’obtention des autorisations de séjour, vu ce qui

précède respectivement l’âge avancé des recourants (nés respectivement en 1946

et 1948).

En outre, il est constaté que les recourants font

valoir qu’ils obtiennent le total des subsides pour l’assurance-maladie, qui

leur avait été octroyé par décision du 6 novembre 2015 au motif qu’ils

bénéficiaient du revenu d’insertion. En même temps, ils font valoir qu’ils disposent

d’un revenu net mensuel de 3'700 fr. et qu’ils ne dépendent pas de l’assistance

sociale.

Quoiqu’il en soit de la question de savoir si les

activités sont effectivement exercées, même en admettant les heures de travail

pour lesquelles des contrats de travail ou des attestations ont été produits, les

activités des recourants doivent être qualifiées de marginales et accessoires

selon la jurisprudence précitée et eu égard à l’ensemble des circonstances.

Certes, en additionnant les prétendues activités des deux recourants, le taux

d’activité serait bien plus élevé. Pour apprécier la question de savoir si

quelqu’un peut prétendre au statut de travailleur, il faut toutefois se

déterminer selon la situation de chaque personne prise individuellement, même

si on peut alors additionner les diverses activités effectuées par une seule

personne (cf. TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.4). On retiendra

encore que les subsides que l’Etat accorde aux personnes nécessiteuses pour financer

les cotisations à l’assurance-maladie ne peuvent pas être pris en compte dans

l’appréciation du montant total des revenus que procurent les activités

lucratives (cf. CDAP PE.2016.0083 du 19 août 2016 consid. 3h in fine).

Dès lors, les recourants ne peuvent pas invoquer le

bénéfice du statut de travailleur au sens de l’art. 6 annexe I ALCP. Vu ce qui

précède, il n’y a plus lieu de se prononcer sur la question de savoir si une

personne qui a déjà atteint l’âge légal de la retraite peut par la suite encore

prendre un emploi pour invoquer le statut de travailleur selon dite

disposition.

4.

Reste à examiner si les recourants peuvent faire valoir un droit de

séjour au motif qu’ils prétendent disposer de moyens financiers suffisants.

a) Selon l'art. 2 par. 2 annexe I ALCP, les

ressortissants des parties contractantes n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat d'accueil et qui ne bénéficient pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de cet accord ont, pour autant qu'ils remplissent les

conditions préalables requises dans le chapitre relatif aux personnes

n'exerçant pas une activité économique, un droit de séjour. L'art. 24 par. 1

annexe I ALCP, figurant sous le chapitre V intitulé "Personnes

n'exerçant pas une activité économique", prévoit qu'une personne

ressortissante d'une partie contractante n'exerçant pas d'activité économique

dans l'Etat de résidence et qui ne bénéficie pas d'un droit de séjour en vertu

d'autres dispositions de l'ALCP reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq

ans au moins à condition qu'elle prouve aux autorités nationales compétentes

qu'elle dispose pour elle-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour (let. a) et d'une assurance-maladie couvrant l'ensemble des risques

(let. b). Sont considérés comme suffisants les moyens financiers nécessaires

qui dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur

situation personnelle et, le cas échéant, à celle des membres de leur famille,

peuvent prétendre à des prestations d'assistance; lorsque cette condition ne

peut s'appliquer, les moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants

lorsqu'ils sont supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale

versée par l'Etat d'accueil (art. 24 par. 2 annexe I ALCP).

Selon l'art. 16 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22

mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes

entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne

et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association

européenne de libre-échange (Ordonnance sur l'introduction de la libre

circulation des personnes - OLCP; RS 142.203), tel est le cas si ces moyens

dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en fonction des

directives "Aide sociale: concepts et normes de calcul"

(directives CSIAS) à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa

famille, à la demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation

personnelle. En d'autres termes, on considère que la condition de l'art. 16 al.

1.

OLCP est remplie si les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même

situation, lui fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid.

3.

; TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2; CDAP PE.2010.0280 du 16 novembre 2011 consid. 7a). Il importe peu, pour

apprécier la situation économique du requérant, que ce dernier génère lui-même

ses moyens financiers ou que ceux-ci lui soient procurés par un tiers (ATF 135

II 265 consid. 3.1-3.3). Les rentes et les prestations d'autres assurances

sociales sont également prises en compte pour le calcul des moyens financiers

suffisants (TF 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.3), au contraire des

prestations d’assistance sociale (cf. art. 16 al. 2 OLCP et ATF 135 II 265

consid. 3.6).

b) En l’espèce, les recourants affirment

disposer de 3'700 fr. net par mois et ne pas avoir besoin de l’aide sociale. De

plus, ils bénéficieraient des subsides pour le paiement de leur

assurance-maladie, de sorte qu’ils n’auraient chacun que 75 fr. à payer par

mois pour l’assurance-maladie, ce qui leur laisserait amplement les moyens pour

subvenir à leurs besoins.

Il s’avère que les recourants n’ont pas démontré à

l’occasion de leurs nouvelles demandes déposées en juillet et août 2016 qu’ils ont

effectivement suffisamment de moyens à leur disposition. Hormis les bulletins

de salaire de G.________ pour un salaire

mensuel ne dépassant pas 500 fr., il ne ressort pas des documents fournis par

les recourants qu’ils disposent actuellement effectivement de 3'700 fr. net par

mois, respectivement de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l’aide sociale pendant leur séjour.

Au contraire, en tout cas en 2015, les recourants

bénéficiaient avec le RI encore de l’aide sociale, raison pour laquelle des

subsides pour l’assurance-maladie leur ont été octroyés - subsides dont ils

disent encore bénéficier au moment de leurs nouvelles demandes et du présent

recours. On pourrait même se demander si le fait de revendiquer ces subsides à

ce jour n’est pas déjà à lui seul un motif pour refuser un séjour sur la base

de l’art. 24 annexe I ALCP, par analogie aux personnes qui revendiquent les

prestations complémentaires (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.5 et 3.6). Les

subsides pour le paiement de l’assurance-maladie ne sont pas des prestations de

l’assurance sociale, mais plutôt des prestations de l’aide sociale ou

d’assistance au sens de l’art. 24 par. 1 et 2 annexe I ALCP. Si cette

disposition exige des moyens financiers suffisants pour ne devoir faire appel à

l’aide sociale, voire à des prestations d’assistance, et une assurance-maladie

couvrant l’ensemble des risques, on peut en principe s’attendre à ce que les requérants

disposent également des moyens à financer leur assurance-maladie sans devoir

faire recours à des aides de l’Etat d’accueil.

On peut encore se demander si les revenus d’une

activité salariée exercée en Suisse peuvent être pris en compte dans le cadre

de l’art. 24 annexe I ALCP, surtout lorsque les intéressés ont atteint l’âge de

la retraite, puisque cette disposition s’adresse aux personnes "n’exerçant

pas une activité économique". Vu que les recourants n’ont de toute

manière pas démontré disposer de moyens suffisants même avec leurs activités économiques,

il n’est pas nécessaire d’approfondir ce point.

S’il est compréhensible que les recourants

souhaitent vivre à proximité de leurs enfants et petits-enfants, il est rappelé

que l’ALCP ne prévoit pas que des ressortissants d’un autre pays viennent à

l’âge de la retraite en Suisse sans disposer de moyens suffisants et y

bénéficient des prestations d’assistance. L’ALCP permet d’entrer en Suisse soit

à des personnes qui exercent une activité économique dont ils peuvent en

principe vivre, soit à des personnes qui ont des moyens financiers suffisants

pour ne pas devoir faire appel à l’aide sociale. Comme évoqué, dans le cadre de

l’art. 24 annexe I ALCP, il est admis que les moyens soient procurés par un ou

des tiers (cf. ATF 135 II 265 consid. 3.1-3.3). Si les enfants des recourants

disposent de suffisamment de moyens et s’ils veulent que leurs parents puissent

rester en Suisse, ils devront, le cas échéant, donner les garanties requises.

Pour l’instant, les recourants n’ont toutefois rien exposé et encore moins

démontré dans ce sens, de sorte qu’il n’y pas lieu d’examiner ce point.

5.

Les déclarations des recourants sur leur situation personnelle ne permettent

pas non plus une appréciation différente de leur cause sous l’angle du cas de

rigueur selon l’art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur

les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le fait d’avoir acquis la nationalité

espagnole laisse même entendre que les recourants y possèdent encore des

attaches et peuvent s’y intégrer, puisque l’acquisition de cette nationalité

exige notamment qu’ils y aient résidé légalement et de façon interrompue

pendant un séjour de deux ans immédiatement avant le dépôt de la demande et

qu’ils présentent un niveau d’intégration suffisant au sein de la société

espagnole

(cf. ci-dessus consid. 2b). Le fait que le recourant ait vécu en Espagne et en

Suisse pendant des années de manière illégale et que, pour cette raison, il

n’ait pas cotisé aux assurances sociales ne représente pas un motif pour lui

permettre de rester en Suisse. Cet argument n’est par ailleurs pas un nouvel élément

qui justifie un réexamen selon

l’art. 64 LPA-VD.

6.

Le recours s’avère donc manifestement mal fondé, dans la mesure où il

est recevable. Il peut dès lors être traité par procédure simplifiée selon

l’art. 82 LPA-VD sans échange d’écritures. La décision attaquée du SPOP est

confirmée.

Les recourants qui succombent doivent supporter les

frais judiciaires, fixés à 600 fr. (art. 49 LPA-VD et art. 4 du Tarif

cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative - TFJDA; RSV 173.36.5.1). Des dépens ne sont pas alloués (cf.

art. 55 et 56 al. 3 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision du Service de la population du 9 septembre 2016 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires de 600 (six cents) francs sont mis à la charge des

recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2017

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi fédérale du 17 juin

2005.

sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.