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Décision

PE.2016.0392

CDAP - PE.2016.0392 - 2017-01-11 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

11 janvier 2017Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant kosovar de Serbie, A.________ est marié avec B.________,

néeD.________. Le couple a quatre enfants:E.________, née le ******** 1991, F.________,

né le ******** 1992, G.________, le ******** 1995 et C.________, le ********

1998.

B.

A.________ a travaillé en Suisse entre 1986 et 1997 chez H.________, à ********,

au bénéfice d’un permis de saisonnier. Après le refus du Département fédéral de

justice et police (ci-après: DFJP) – confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du

9 novembre 1995 – de transformer ce permis en une autorisation de séjour, il a

quitté la Suisse pour y revenir en 1999 et y requérir en vain l’asile. En 2001,

A.________ est retourné au Kosovo. En 2002, il est revenu en Suisse et a

travaillé depuis lors pour I.________ SA, à ********.

C.

Le 11 juin 2004, J.________ a requis la régularisation de ses conditions

administratives de séjour en Suisse. Par décision du 28 juillet 2005, le

Service de l’emploi (ci-après: SDE) a refusé de délivrer en sa faveur une

autorisation de séjour et de travail. Le recours interjeté contre cette

décision auprès du Tribunal administratif, tant par l’intéressé que par I.________

SA, a été rejeté par arrêt PE.2005.0433 du 13 septembre 2005. Le 6 mars 2008,

l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM; depuis lors Secrétariat d’Etat

aux migrations [SEM]) a rendu une décision de refus d’exception aux mesures de

limitation. Le recours interjeté par A.________ contre cette décision a été

rejeté par arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après: TAF) C-307/2006

du 14 mai 2007. Le 16 août 2007, le Service cantonal de la population

(ci-après: SPOP) l’a enjoint de quitter immédiatement la Suisse, ce qu’A.________

a fait le 31 mai 2008.

D.

Le 25 juillet 2008, A.________ a saisi l’Ambassade de Suisse à Pristina

(Kosovo) d’une demande de visa pour entrer en Suisse. I.________ SA a requis la

délivrance d’une autorisation de séjour et de travail en sa faveur, que le SDE

a refusée, par décision du 25 septembre 2008. A.________ est revenu en Suisse,

sans autorisation, et a repris ses activités chez I.________ SA, puis, après la

faillite de cette dernière, prononcée en 2011, chez K.________ SA, à ********.

En novembre 2014, son épouse, B.________, et leur fils cadet, C.________, l’ont

rejoint.

E.

Le 24 juin 2015, A.________ a saisi le SPOP d’une demande de permis de

séjour pour lui-même, son épouse et son fils cadet. A l’invitation de

l’autorité, il a produit le contrat de travail le liant avec K.________ SA pour

un salaire mensuel brut de 4'350 fr., en qualité d’auxiliaire spécialisé

d’imprimerie, ainsi qu’un contrat d’apprentissage d’assistant en médias

imprimés, liant cette entreprise à son fils C.________, à compter du 24 août

2016. Le casier judiciaire suisse d’A.________ est vierge et son nom est

inconnu au registre des poursuites. Il en va de même de B.________ et d’C.________.

Le 30 novembre 2015, le SPOP a informé A.________ de

son intention de refuser la délivrance des autorisations requises. L’intéressé

s’est déterminé le 30 mars 2016, en produisant des extraits de compte

individuels AVS, ainsi que les fiches de salaire qui lui ont été remises par

ses employeurs successifs. Le 15 juin 2016, le SPOP a refusé d’octroyer des

autorisations de séjour en faveur d’A.________, de B.________ et d’C.________

(ci-après: les consorts A.________) et a prononcé leur renvoi.

F.

Par acte du 11 juillet 2016, les consorts A.________ ont recouru contre

cette dernière décision, dont ils demandent l’annulation.

Le SPOP a produit son dossier complet; dans sa

réponse, il propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Il n’a pas été ordonné de second échange

d’écritures.

G.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance

cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités

administratives lorsque aucune autre autorité n'est expressément désignée par

la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente pour statuer sur les

recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Dans leur pourvoi, les recourants ont indiqué qu’ils restaient «dans

l’attente d’un rendez-vous pour un entretien»; ils requièrent ainsi la

tenue d’une audience afin de pouvoir s’expliquer oralement devant le Tribunal.

a) Devant la CDAP, la procédure est en principe

écrite (art. 27 LPA-VD). Les parties participent à l'administration des preuves

(art. 34 al. 1 LPA-VD). A cet effet, l’autorité peut, notamment (art. 29 al. 1

LPA-VD), entendre les parties (let. a), recourir à la production de documents,

titres et rapports officiels (let. d), aux renseignements fournis par les

parties, des autorités ou des tiers (let. e) et recueillir des témoignages

(let. f). Elle n'est toutefois pas liée par les offres de preuves formulées par

les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD); elle doit examiner les allégués de fait et

de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas

d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Le droit d'être entendu découlant des art. 29 al. 2

Cst. et 27 al. 2 Cst./VD comprend notamment le droit pour l'intéressé de

produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres

de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre. A lui seul, l'art. 29 al. 2

Cst. ne confère pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir

l'audition de témoins. Le droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de

mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299; 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; 131 I 153

consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242, et

les arrêts cités). Les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst./VD n’accordent pas à

la partie dans la procédure devant la juridiction administrative le droit

inconditionnel d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de

témoins ou la mise en œuvre d’une expertise (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148;

122.

II 464 consid. 4c p. 469/470). A cela s’ajoute que l’art. 47 al. 4 LEtr,

dont la deuxième phrase ne prévoit l’audition des enfants de plus de quatorze

ans que si cela est nécessaire, ne confère pas un droit d’être entendu

oralement.

b) En l’espèce, l’on peut se dispenser de tenir une

audience publique aux fins d’auditionner les recourants. L’autorité intimée a

produit le dossier complet de la procédure administrative. Or, ce dossier est

complet et le litige a trait, comme on le verra ci-dessous, à des questions

d’ordre principalement, sinon exclusivement juridique, que le Tribunal examine

avec un plein pouvoir d’examen (cf. art. 98 LPA-VD). Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, le Tribunal s’estime en mesure de statuer en

connaissance de cause, en se dispensant de tenir une audience et d’auditionner

les recourants.

3.

à titre liminaire, on

rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310 et les

arrêts cités).

4.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants kosovars de Serbie,

les recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours

s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et ses ordonnances

d’application.

5.

a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des

étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement

l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être remplies

les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles relatives aux

qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent les cas

d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une formation ou

d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et celle en vue

d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne réalisent aucune de ces

conditions, ce qu’ils ne contestent pas.

b) Les recourants requièrent implicitement la

délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.

Aux termes de cette disposition, il est possible de déroger aux conditions

d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité

ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre

marginal, a la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle

de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.

n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y

soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement

n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un

cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant

avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

La durée du séjour en Suisse constitue un critère

important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la

lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard

des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un

long séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière

(cf. SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 24 octobre

2016, ch. 5.6.4.5). Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard que les séjours

illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de

rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un

élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce

séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la législation en vigueur

serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1 consid. 4.3 p. 8). De même, la

renonciation à prendre des mesures en vue du renvoi de l’étranger ne peut être

assimilée à une décision d'autorisation (cf. ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260;

130.

II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point, on rappelle que la renonciation à

prononcer le renvoi pendant la procédure est une tolérance destinée à permettre

aux personnes pour lesquelles une régularisation en raison d'une situation

personnelle d'extrême gravité est envisageable de s'annoncer aux autorités sans

craindre un renvoi immédiat, plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF

136.

I 254 consid. 5 3.2 p. 252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des

intérêts (ATF 133 II 6 consid. 6.3.2 p. 29). Dès lors, il appartient à

l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons

dans un état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du

nombre des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les

relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état

de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130

II 39 précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs

le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.

L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les

arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans

l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Ainsi, il a

été jugé à plusieurs reprises qu’il était abusif de se prévaloir d’une

intégration et des liens tissés avec la Suisse, lorsque ceux-ci découlent

principalement d’un séjour illégal (cf. arrêts PE.2016.0206 du 7 novembre 2016

consid. 5b/dd; PE.2015.0103 du 15 décembre 2015 consid. 5c; PE.2013.0163 du 11 juillet 2013 consid. 2b; PE 2009.026 du 11 mars 2009 consid. 4). Le Tribunal fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze ans

en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement

intenses dans les domaines professionnels (création d'une société à

responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et

que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie,

l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de

séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal

fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de

séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en

Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a

relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration

et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du

sport (membres d'équipe de foot et abonnements pour assister aux matchs), dont

le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens

particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire

au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect

des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas

suffisantes (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11

juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

6.

Les recourants font valoir que leur situation serait constitutive d’un

cas de rigueur, justifiant qu’une dérogation aux conditions d’admission en

Suisse leur soit octroyée.

a) En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’A.________

a vécu en Suisse durant environ 25 ans, dont onze ans à tout le moins en toute

illégalité. Enjoint de quitter la Suisse, A.________ s’est finalement résolu à

le faire le 31 mai 2008. Il est cependant revenu la même année, sans aucun

droit, après le refus du SDE de délivrer une autorisation de travail en sa

faveur. Ainsi, il séjourne sans doute en Suisse sans interruption depuis huit

ans, mais l’entier de ce séjour est illégal. A.________ n’est donc pas fondé à

se prévaloir de cette circonstance à l’appui de sa demande. Quant à son épouse

et leur fils cadet, ils ne séjournent en Suisse que depuis deux ans et sans

autorisation, par surcroît. En réalité, comme on le verra plus loin au

considérant 7, leur droit à la délivrance éventuelle d’une autorisation de

séjour dérive de celui dont pourrait se prévaloir A.________.

b) Sans doute, A.________ travaille pour le même

employeur depuis de nombreuses années, si l’on admet que K.________ SA, dont L.________

est administrateur, a repris les activités d’I.________ SA après la liquidation

de cette dernière. Il semble du reste avoir noué avec la famille L.________ des

liens d’amitié. M.________, ex-administratrice d’I.________ SA, est intervenue

à plusieurs reprises en sa faveur auprès des autorités administratives. En

outre, A.________ a pu continuer à travailler au sein de l’entreprise familiale

sans la moindre autorisation, ceci en dépit de plusieurs décisions négatives

des autorités quant à son statut administratif en Suisse. A cela s’ajoute que

son fils cadet, C.________, a été engagé comme apprenti chez J.________ SA à

compter d’août 2016. Toutefois, ces liens reposent, pour l’essentiel, sur des

relations professionnelles et ne peuvent dès lors être qualifiées de

particulièrement intenses. A cela s’ajoute que l’intégration des recourants en

Suisse s’avère beaucoup plus aléatoire que celle qui ressort de leurs

explications. Sans doute, ils n’ont aucune dette et n’ont jamais eu recours aux

services sociaux. En entrant illégalement en Suisse et en y poursuivant leur

séjour en dépit de ce qui précède, ils ont enfreint les art. 115 al. 1 let. a

et b LEtr, cependant qu’A.________, en y exerçant une activité lucrative sans y

avoir été autorisé, a violé en sus la lettre c de cette même disposition.

Aucun élément ne permet, ceci étant, de retenir que

la relation d’A.________ avec la Suisse soit si étroite au point que l’on ne

puisse exiger de sa part qu’il retourne au Kosovo, où vivent du reste ses trois

autres enfants, majeurs. Au surplus, le recourant est en bonne santé. Le

dossier de la cause ne met en évidence aucun élément faisant obstacle à sa

réinsertion sociale ou professionnelle dans un pays où il est régulièrement

retourné et dont il parle la langue. A tout le moins, le contraire n’est pas

allégué. Des constatations similaires peuvent être faites s’agissant de B.________

et d’C.________, qui ont rejoint A.________ en Suisse il y a deux ans seulement.

Seules des circonstances économiques plus favorables peuvent expliquer le

séjour des recourants. Or, celles-ci ne permettent en aucun cas de retenir que les

recourants se trouveraient dans un cas de rigueur, justifiant qu’il soit dérogé

aux conditions d’admission en Suisse.

c) En conséquence, l’autorité intimée n’a assurément

pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant de délivrer aux recourants

les autorisations de séjour que ceux-ci ont requises et en prononçant leur

renvoi de Suisse.

7.

B.________ et C.________ se prévalent en réalité de l’art. 44 LEtr, aux

termes duquel l'autorité compétente peut octroyer une autorisation de séjour au

conjoint étranger du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants

célibataires étrangers de moins de 18 ans aux conditions suivantes: ils vivent

en ménage commun avec lui (let. a); ils disposent d'un logement approprié

(let. b); ils ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c). Dès lors que les

conditions permettant à A.________ de prétendre à l’octroi d’une autorisation

de séjour ne sont pas remplies, son épouse et son fils cadet ne sont pas fondés

à invoquer le regroupement familial en leur faveur.

8.

Il suit de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision

attaquée, confirmée. Les recourants succombant, un émolument judiciaire sera

mis à leur charge et l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 49 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 15 juin 2016, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 janvier 2017

Le président: Le

greffier :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.