PE.2016.0393
CDAP - PE.2016.0393 - 2017-02-20 - A.________/Service de la population (SPOP), Office des curatelles et tutelles professionnelles
20 février 2017Français28 min
Source vd.ch
L.________.________.________.________.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 février 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge;
M. Marcel-David Yersin, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Me Nicole Schmutz Larequi, avocate à Fribourg.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne.
Tiers intéressé
B.________ à ********
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 15 septembre 2016 (refus de transformation du permis F en permis B)
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante kosovare de Serbie, née en 1974, A.________ est entrée en
Suisse le 27 août 2001 avec ses quatre enfants, C.________, née le ********
1992, D.________, née le ******** 1994, E.________, née le ******** 1995 etF.________,
né le ******** 1998. Sa demande d’asile en Suisse a été rejetée et son renvoi,
prononcé. Le 22 juillet 2003, A.________ et ses enfants ont été admis
provisoirement en Suisse, au vu du caractère inexigible de leur renvoi.
Le 16 juillet 2008, A.________ a épousé G.________,
ressortissant communautaire, et s’est vu délivrer une autorisation de séjour.
Les époux G.________ se sont séparés au début de l’année 2010 et ont divorcé
par la suite.
Par décision du 25 mai 2011, le Service de la
population (ci-après: SPOP) a révoqué l'autorisation de séjour de A.________ et
prononcé son renvoi de Suisse. Le recours formé par l’intéressée contre cette
décision a été rejeté, par arrêt de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) PE.2011.0240 du 30 novembre 2011, auquel on se réfère,
tant en fait qu’en droit.
Le 25 juin 2012, l’Office fédéral des migrations ([ODM]
actuellement Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM]) a rendu une décision
d’admission provisoire de A.________ en Suisse, estimant son renvoi inexigible.
B.
Par décision du 21 août 2002, la Justice de paix du cercle de ********
a prononcé le retrait du droit de garde de A.________ sur ses quatre enfants
et l'a attribué au Service de protection de la jeunesse (ci-après: le SPJ),
confirmant ainsi une ordonnance de mesures préprovisionnelles rendue le 18
février 2002 par la Justice de paix du cercle de ********. A plusieurs
reprises, les quatre enfants de A.________ ont été placés temporairement. Sa
fille aînée et son fils cadet vivent encore avec elle, à ********.
C.
A.________ a travaillé une semaine durant le mois de février 2003 chezH.________,
maraîcher à ********, en février, en août et en octobre 2003 chez I.________ SA,
entreprise de nettoyages, à ********, de mai 2006 à janvier 2007 chezJ.________,
entreprise de nettoyage à ********. Pour le surplus, elle a été entièrement
assistée par l’EVAM ou par le Centre social régional de ******** lorsqu’elle
vivait avec G.________. Par prononcé préfectoral du 5 juillet 2004, A.________
a été condamnée à une amende 250 fr. pour infraction à la loi cantonale sur la
prévoyance et l’aide sociales (LPAS), pour avoir dissimulé aux services sociaux
des revenus et perçu ainsi des prestations indues à hauteur de 1'573 francs. Entre
le 1er août 2012 et le 31 décembre 2014, elle a contracté une dette
de 72'683 fr.60 envers l’EVAM. Souffrant d’une pathologie psychiatrique, A.________
bénéficie d’une rente entière de l’assurance-invalidité (AI) depuis le
1er février 2013, soit 1'091 fr. par mois, sa capacité de travail
ayant été reconnue comme étant «considérablement restreinte». Le
versement rétroactif de cette rente, soit un montant de 45'307 fr., a permis le
remboursement d’une partie de la dette contractée par l’intéressée auprès des
services sociaux et du SPJ. Au 9 décembre 2014, des poursuites pour un montant
de 1'110 fr.80 lui avaient été notifiées et des actes de défaut de biens pour
un montant total de 30'549 fr.40 avaient été délivrés à ses créanciers, selon
attestation de l’Office des poursuites de ********. Depuis le 1er
février 2015, A.________ perçoit en outre les prestations complémentaires à
l’AI. Selon attestation de l’Office des poursuites du district de ******** du 4
septembre 2015, des poursuites pour un montant de 59'391 fr.25 lui ont été
notifiées entre le 24 novembre 2014 et le
3 septembre 2015, parmi lesquelles 42'866 fr.35 ont trait à des actes de défaut
de biens délivrés à ses créanciers.
D.
Le 28 novembre 2014, A.________ a requis du SPOP la délivrance d’une
autorisation de séjour. Le 17 septembre 2015, le SPOP l’a informée de son
intention de rendre une décision négative à cet égard. Le 20 octobre 2015, A.________
a saisi la Justice de Paix du district de ******** d’une demande de curatelle.
Elle a produit un rapport médical de la DoctoresseK.________,
médecin-psychiatre à ********, aux termes duquel elle aurait développé un «trouble
dissociatif de l’identité». Par décision du 1er décembre 2015,
le SPOP a refusé de faire droit à la demande de A.________. Le
3 décembre 2015, il a annulé cette décision et lui a imparti un délai pour se
déterminer sur son préavis du 17 septembre 2015. Le 11 mars 2016, la Justice de
Paix du district de ******** a institué une curatelle de portée générale en
faveur de A.________. Par arrêt du 15 juin 2016, la Chambre des curatelles du
Tribunal cantonal a admis le recours de l’intéressée contre cette décision,
qu’elle a annulée.
Selon attestation de l’Office des poursuites du
district de ******** du 28 juin 2016, des poursuites pour un montant total de
71'150 fr.95 avaient été notifiées à l’intéressée depuis le 18 novembre 2014 et
des actes de défaut de biens pour un total de 53'019 fr.50 avaient été délivrés
à ses créanciers durant la même période. Au 2 septembre 2016, le total des
poursuites atteignait 60'406 fr.65 et celui des actes de défaut de biens,
59'350 fr.60. Le 15 septembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
une autorisation de séjour.
E.
A.________ a recouru contre cette dernière décision, dont elle demande
l’annulation, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP).
Par décision du 8 novembre 2016, le juge instructeur
a mis A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 20
octobre 2016.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A.________ a renoncé à se déterminer sur la réponse;
elle a produit une copie de la décision de la Justice de Paix du district de ********,
du
31 octobre 2016, instituant une curatelle de représentation et de gestion en sa
faveur.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
Interjeté en temps utile auprès de l'autorité compétente, le recours
satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. art.
79.
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; RSV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit
à l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, ressortissante d’un pays avec
lequel la Suisse n’est liée par aucun traité, la recourante se prévaut
uniquement de l’art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), à teneur duquel les demandes d'autorisation de
séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse
depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de
son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un
retour dans son pays de provenance.
3.
Dans la décision attaquée, l’autorité intimée oppose pour l’essentiel à
la recourante son manque d’intégration pour pouvoir prétendre à l’octroi d’un
permis de séjour. La recourante fait grief à l’autorité intimée de ne pas avoir
tenu compte de sa situation personnelle et d’avoir abusé ainsi de son pouvoir
d’appréciation.
a) Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). La
LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par
la Cour de céans. On rappelle qu’une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p.
403; 116 V 307 consid. 2 p. 310 et la jurisprudence citée).
b) L’art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas un
fondement autonome pour l’octroi de l’autorisation de séjour, mais s’analyse
comme un cas de dérogation aux conditions d’admission, selon l’art. 30 LEtr (arrêts
du Tribunal fédéral 2D_21/2016 du 23 mai 2016 consid. 3;2D_67/2015 du 3
novembre 2015 consid. 3.1;2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4). Les
conditions auxquelles un cas individuel d'extrême gravité peut être reconnu en
faveur d'étrangers admis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5
LEtr, ne diffèrent pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi
d'une dérogation aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière
disposition et de la jurisprudence y relative, elles intégreront néanmoins
naturellement la situation particulière inhérente au statut résultant de
l'admission provisoire (cf. arrêt de principe ATAF C-5769/2009 du 31 janvier
2011.
consid. 4 repris dans ATAF C-5718/2010 du 27 janvier 2012). On peut
dès lors se référer à la jurisprudence relative à l'ancien art. 13 let. f de
l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE), abrogée le 1er janvier 2008 - lequel prévoyait que
n'étaient pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtenaient
une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison
de considérations de politique générale - pour appliquer l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr (Message du Conseil fédéral, FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543). L'art. 31
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.021) complète,
selon son titre marginal, cette dernière disposition; il définit la notion de
cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante:
«Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas
individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir
compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.»
Le
Tribunal administratif fédéral a rappelé, notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du
18.
juin 2012, que cette disposition
comprenait une liste exemplative des critères à prendre en considération pour
la reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et, partant,
à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s. n° 2 et 3 ad
art. 30 LEtr).
c) Au sens de l’art. 77 al. 4 OASA, l'étranger s'est
bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse et les
valeurs de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de
participer à la vie économique et d'apprendre la langue nationale parlée au
lieu de domicile (let. b). Conformément à l'art. 4 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 sur l'intégration des étrangers (OIE; RS 142.205), les critères
permettant d'apprécier le degré d'intégration d'un étranger sont les suivants: le respect de l'ordre
juridique, le
respect des valeurs de la Constitution fédérale,
l'apprentissage de la langue nationale parlée sur le lieu de domicile, la
connaissance du mode de vie suisse, la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation.
L'art. 31 al. 5 OASA précise en outre que si le
requérant n'a pu, jusqu'à présent, exercer une activité lucrative en raison de
son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de
l'art. 42 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi; RS 142.31), il convient
d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière et de sa volonté
de prendre part à la vie économique.
Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que les
séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas
de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas, à elle seule, un
élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans la mesure où ce
séjour est illégal - sans quoi l'obstination à violer la législation en vigueur
serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il appartient à l'autorité
compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un
état de détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre
des étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les
relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état
de santé, sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130
II 39 consid. 3 pp. 41/42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
d) Une autorisation de séjour ne peut être octroyée
en présence d'un motif de révocation d'une autorisation (arrêt PE.2014.0412 du
3.
décembre 2014). En particulier, l'art. 62 let. e LEtr permet à l'autorité
compétente de révoquer une autorisation de séjour si l'étranger lui-même ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Conformément à l'art. 10
al. 1er let. d de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (aLSEE) en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de Suisse ou d'un
canton, si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il était tenu de
pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure à la charge de
l'assistance publique.
De jurisprudence constante, le Tribunal
administratif puis la Cour de droit administratif et public ont considéré que
la dépendance à l'assistance publique faisait obstacle à toute transformation
d'un permis F en permis B (arrêts PE.2013.0114 du
9.
septembre 2013 consid. 4d; PE.2011.0397 du 10 juillet 2012). Dans ce cadre,
il a notamment été relevé que la détention d'un permis F n'était pas un
obstacle en soi à une intégration professionnelle en Suisse et que le titulaire
du permis F ne saurait par conséquent prétendre à l'octroi d'un permis B au
seul motif qu'il éprouve des difficultés à trouver du travail (arrêts
PE.2013.0114 cité consid. 4d; PE.2011.0038 du 4 juillet 2011 consid. 4a;
PE.2010.0269 du 22 février 2011 consid. 5a). Au demeurant, une intégration
particulièrement réussie, qui pourrait justifier l'octroi d'un permis B,
suppose précisément une insertion dans le monde du travail et la capacité pour
l'étranger d'être financièrement autonome (arrêt PE.2006.0661 du 27 avril
2007.
consid. 4b p. 8). Le principe a toutefois été nuancé, en ce sens qu'un
simple risque d'être à la charge de l'assistance publique ne suffisait pas,
mais qu'il fallait bien davantage un danger concret de dépendance aux services
sociaux (arrêt PE.2013.0114 cité consid. 4d). Ce n'est que dans quelques très
rares cas que le tribunal a jugé que des personnes pouvaient se voir délivrer
une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, malgré leur dépendance
de l'aide sociale. Tel a ainsi été notamment le cas pour une mère, veuve, à
l'état de santé déficient, sans formation professionnelle et élevant deux
enfants (PE.2001.0392 du 15 avril 2002); pour une mère, veuve, sans formation
professionnelle mais travaillant à 80 % et pour ses quatre enfants, dont
deux d'entre eux présentaient des difficultés de santé (PE.2008.0099 du 30 juin
2008); pour une mère, divorcée et incapable de travailler en raison de son état
de santé, de même que pour son fils aîné, handicapé placé à demeure dans une
institution (PE.2010.0162 du 30 septembre 2010); ainsi que pour une famille
dont la mère était invalide à 100% et le père devait prendre en charge
l'éducation des quatre plus jeunes enfants, dont l'un était considérablement
atteint dans sa santé (PE.2011.0070 du 27 juin 2011).
Quant au Tribunal fédéral, il a relevé, concernant
l'intégration, que le livret F pour admission provisoire, en dépit des termes
utilisés pour qualifier ce statut, est délivré généralement pour une longue
durée qui s'étend parfois sur plusieurs années. Or ce statut est relativement
précaire. Ainsi, entre autres restrictions, la personne admise provisoirement
jouit d'une mobilité réduite, n'étant pas autorisée à quitter la Suisse et ne
pouvant que difficilement changer de canton. A cela s'ajoute que, dans bien des
cas, les employeurs ignorent qu'ils peuvent engager des personnes admises à
titre provisoire, ce qui entrave l'accès au marché du travail. Il est donc
difficilement concevable que les personnes auxquelles l'asile a été refusé
soient, lorsque leur renvoi est durablement impossible, indéfiniment contraintes
de conserver un statut aussi précaire que celui qui découle de l'admission
provisoire. L'octroi d'une autorisation de séjour peut donc améliorer notablement
leur statut par comparaison avec celui que leur confère l'admission provisoire
(ATF 128 II 200 consid. 2.2.3). Pour sa part, le Tribunal administratif fédéral
a considéré que le fait qu'un étranger n'arrivait pas ou plus à gérer sa
situation financière de manière autonome et dépendait dans une large mesure de
la collectivité publique, représentait indéniablement un échec au niveau de
l'intégration. Toutefois, il a jugé qu'une telle situation ne permettait pas
encore, à elle seule, de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr. En effet, pour juger
d'une intégration insuffisante d'un étranger, il convient encore d'examiner si
cette situation résulte d'un comportement fautif, lorsque celui-ci conduit à un
défaut d'intégration considérable, soit lorsqu’il est à l’origine
du chômage ou de la dépendance à l'aide sociale du requérant (cf. Peter Bolzli, in: Migrationsrecht, Spescha/Thür/Zünd/Bolzli
[éds], 4ème éd. Zurich 2015, n° 12 ad art. 84 LEtr; ATAF
C-5718/2010 cité consid. 6.1.2). En cette dernière espèce, le TAF a relevé
que la situation socio-professionnelle précaire du requérant ne résultait pas
d'une mauvaise volonté de sa part, mais découlait essentiellement de son état
de santé, ainsi que de l'absence d'une autorisation de séjour et de travail
valable. L'intéressé, ressortissant de la République dominicaine en Suisse
depuis plus de huit ans, s'était dit victime de la traite des êtres humains, ce
qui avait entraîné de graves problèmes médicaux et engendré une incapacité de
travail en raison notamment d'un état psychique précaire. Il avait toutefois
déposé une demande AI et avait été mis au bénéfice de mesures d'intervention
précoce. Le TAF ne lui avait ainsi pas tenu rigueur de son manque
d'intégration, puisqu'il avait entrepris tout ce qui était en son pouvoir aux
fins de faciliter sa réintégration dans le marché de l'emploi et qu'il ne
pouvait être tenu responsable de son état de santé. Dans un autre arrêt, le TAF
a également considéré qu'on ne pouvait pas reprocher à un ressortissant irakien
de n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle et d'avoir dépendu de
l'aide sociale, dans la mesure où il était arrivé en Suisse alors qu'il n'était
encore qu'un enfant, qu'il n'avait aucune formation professionnelle et qu'il ne
parlait aucune langue nationale. Par ailleurs, il avait été gravement molesté
lors d'une bagarre à laquelle il avait assisté sans y participer et avait
souffert d'une dépression. Une fois rétabli, il avait commencé à chercher
activement du travail (ATAF E-722/2014 du 19 mars 2014).
Cela dit, un simple risque d’être à la charge de
l’assistance publique ne suffit pas; il faut bien davantage un danger concret
de dépendance des services sociaux (ATF 125 II 633 consid. 3c p. 641; 122 II 1
consid. 3c p. 8). Pour apprécier si une personne se trouve dans une large
mesure à la charge de l'assistance publique, il faut tenir compte du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une
manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner sa
situation financière à long terme. Il convient, en particulier, d'estimer, en
se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe, dans l'hypothèse où il réaliserait un revenu,
des risques que, par la suite, il se trouve à la charge de l'assistance
publique (ATF 125 et 122 précités; arrêts PE.2008.0004 du 14 avril 2008,
PE.2003.0315 du 21 juin 2004). Le revenu doit être concret et
vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire.
Pour le reste, la notion d'assistance publique s'interprète dans un sens
technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima
d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales comme les
indemnités de chômage (arrêt 2A.11/2001 du 5 juin 2001 consid. 3a). Si
l'intéressé devait ensuite quand même prétendre à l'aide sociale ou à des
prestations complémentaires, le droit de séjour cesserait et des mesures
mettant fin à celui-ci pourraient être prises (ATF 135 II 265 consid. 3.6 pp.
271/272). Cette conséquence ne contredit pas la jurisprudence constante selon
laquelle les prestations complémentaires dans le droit suisse des étrangers ne
font pas partie de l'aide sociale (ibid., consid. 3.7 pp. 272/273).
e) Quant aux conditions auxquelles la reconnaissance
d'un cas de rigueur est soumise, on rappelle qu’elles doivent être appréciées de
manière restrictive. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
déroger aux conditions d’admission comporte pour lui de graves conséquences.
Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que l'étranger ait
séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec
la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un
autre pays, notamment dans son pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent,
selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui
nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures
médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte
qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences
pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations
médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier une exception aux mesures de limitation. De même, l'étranger qui
entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte
à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer
une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 et les réf. citées).
4.
a) En la présente espèce, force est de constater avec l’autorité intimée
que l’intégration de la recourante en Suisse s’avère plutôt aléatoire. Bien
qu’elle vive en Suisse depuis quinze ans, la recourante n’a que peu travaillé
et la plupart du temps, a été assistée par les services sociaux. Sans doute, la
recourante est entrée en Suisse avec ses quatre enfants et l’on peut, dans une
certaine mesure, comprendre qu’elle ait également dû consacrer son temps à leur
éducation. On relèvera cependant qu’au vu de ses carences en la matière, la
garde de ses enfants a dû être confiée au SPJ et certains d’entre eux ont été
placés temporairement. On retire en outre du dossier qu’elle n’a plus aucun
contact avec sa deuxième fille, D.________, et ce depuis plusieurs années. La
recourante aurait ainsi pu, sans difficulté majeure, consacrer une partie de
son temps libre à chercher un emploi, ce qu’elle n’a fait que durant des
périodes relativement limitées. C’est seulement depuis le mois de février 2015,
soit depuis le versement des prestations complémentaires à la rente AI qu’elle
perçoit, que la recourante peut être considérée comme autonome d’un point de
vue financier. Cette situation a eu pour conséquence que la recourante a
contracté à l’égard de l’assistance publique une dette importante, dont le
montant total est inconnu, puisqu’il ne figure pas au dossier. On sait en
revanche que, pour la seule période du 1er août 2012 au 31 décembre 2014,
cette dette se montait à 72'683 fr.60. C’est seulement grâce au versement
rétroactif de l’AI que ce dernier montant a pu être remboursé. Cette autonomie
n’a toutefois pas empêché la recourante de continuer à contracter des dettes,
puisqu’au 28 juin 2016, des poursuites pour un montant total de 71'150 fr.95
lui ont été notifiées. Tous ces éléments, à l’évidence rédhibitoires, ne
parlent guère en faveur d’une intégration poussée de la recourante en Suisse et
s’opposent à ce qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée.
b) La recourante fait cependant valoir que cette
situation ne lui serait pas imputable, ce que l’autorité intimée aurait refusé
à tort, selon elle, de reconnaître. Pour l’essentiel, elle met en avant son
état de santé. Le dossier de la recourante met en évidence que celle-ci souffre
d’une pathologie psychiatrique complexe, se traduisant par des troubles de la
motricité, des organes et des sens, ainsi que de la personnalité (cf.
certificat de la DresseL.________, médecin à ********, du 5 décembre 2014). Une
médication psychotrope lui a du reste été prescrite (cf. certificat de la
Dresse K.________, du 10 décembre 2014). Il semblerait même que son état de
santé se soit aggravé ces dix dernières années, puisque la recourante a été
hospitalisée dans un établissement psychiatrique. Dans cette mesure, il est
démontré que la recourante souffre d’une atteinte à la santé nécessitant,
pendant une longue période, des soins permanents. Cela peut expliquer qu’elle
n’ait plus exercé d’activité lucrative à compter du mois de février 2007. Dès
lors, sa situation socio-professionnelle précaire ne résulte au demeurant pas
d'une mauvaise volonté de sa part, mais paraît plutôt découler de son état de
santé, ce que l’autorité intimée semble avoir perdu de vue. On relève par
ailleurs qu’au vu de la restriction considérable apportée à sa capacité de
travail, la recourante a été mise au bénéfice d’une rente complète de l’AI avec
effet au 1er février 2013. Ceci étant, la situation financière de la
recourante ne s’est guère améliorée depuis que celle-ci perçoit les prestations
complémentaires, puisqu’elle a accumulé les impayés, accroissant ainsi l’état
des poursuites notifiées à son encontre. La recourante a toutefois pris
conscience de cette situation puisqu’elle a requis d’être placée sous
curatelle. Le 31 octobre 2016, une curatelle de représentation et de gestion a
été instituée en sa faveur. La Justice de Paix a du reste expressément reconnu
que la recourante était incapable de gérer ses affaires financières et administratives
en raison de ses troubles du comportement. Sur ce volet également, il appert
que la précarité de la situation financière de la recourante n’est pas
consécutive à une faute de sa part, mais paraît davantage résulter de son état
de santé. Quant à sa seule et unique condamnation à une amende pour
contravention à la LPAS, elle remonte à 2004; depuis lors, aucun autre élément
ne vient entacher la réputation de la recourante sur le plan pénal.
c) Pour toutes ces raisons, le Tribunal est d’avis
qu’en refusant de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour des
motifs qui ne peuvent être imputés à celle-ci, l’autorité intimée a excédé le
pouvoir d’appréciation qui lui est reconnu en la présente matière.
5.
a) Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission du recours et
à l’annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l’autorité
intimée afin qu’elle reprenne l’instruction de la demande et préavise
favorablement la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de la recourante,
pour autant que d’autres motifs, qui ne ressortent pas de la décision attaquée,
ne s’y opposent pas.
b) Compte tenu de ses ressources, la recourante a
été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du 8 novembre
2016.
L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le
canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let.
a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5
LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3
al. 1 RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Nicole Schmutz Larequi peut être
arrêtée, compte tenu de la liste des opérations produite, à 906 fr.15, soit 795
fr.60 d'honoraires (4,42 x 180 fr., les opérations antérieures au 20 octobre
2016.
ayant été retranchées), 43 fr.40 de débours et 67 fr.15 de TVA (8%).
c) Le sort du recours commande que les frais soient
laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
d) L'indemnité de conseil d'office est supportée
provisoirement par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC, applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), la recourante étant rendu attentive au fait
qu’elle est tenue de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en
mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al.
5.
LPA-VD). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités
de ce remboursement (art. 5 RAJ).
e) Au surplus, la recourante obtient gain de cause
avec l’assistance d’un conseil et a droit à de pleins dépens (art. 55 al. 1, 56
al. 1, 91 et 99 LPA-VD), dont le montant sera fixé conformément au tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015
(TFJDA; RSV 173.36.5.1)
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population, du 15 septembre 2016, est
annulée; la cause est renvoyée à dite autorité pour nouvelle décision,
conformément aux considérants du présent arrêt.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
L’indemnité d’office de Me Nicole Schmutz Larequi est arrêtée à 906
fr.15 (neuf cent six francs et quinze centimes), TVA incluse.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123.
CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat.
VI.
L’Etat de Vaud, soit pour lui le Département de l’économie et du sport,
versera à A.________ des dépens, par 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 20 février 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.