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Décision

PE.2016.0394

CDAP - PE.2016.0394 - 2017-03-20 - A.________/Service de la population (SPOP)

20 mars 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, né le ******** 1990, de nationalité française, est arrivé en

Suisse le 2 juillet 2012, au bénéfice d'une attestation de prise en charge

financière signée par son père. Le 23 octobre 2012, il a obtenu une

autorisation de courte durée (L) UE/AELE sans activité lucrative valable

jusqu'au 6 octobre 2013. Le 30 août 2013, il a obtenu une autorisation de

séjour (B) UE/AELE sans activité lucrative valable jusqu'au 29 mai 2018.

B.

Le 29 avril 2016, le SPOP a adressé à A.________ un courrier dans lequel

il relevait qu'il était intégralement au bénéfice de prestations de l'aide

sociale depuis le 1er septembre 2014, à raison de plus de 2'900 fr.

par mois. Il l'informait que dès lors qu'il n'était plus autonome

financièrement, il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit au maintien de son

autorisation de séjour. Il avait par conséquent l'intention de révoquer son

autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Toutefois, avant

de rendre une telle décision, il lui impartissait un délai pour faire part par

écrit de ses remarques et observations.

Le 10 mai 2016, A.________ a répondu au SPOP que

l'année 2014-2015 avait été très difficile pour lui. Il avait dû quitter le

domicile familial et s'était trouvé sans ressources. Il avait signé deux

contrats de travail avec des assurances mais avait dû abandonner le travail car

il ne disposait pas du permis de conduire, qui était indispensable. Il avait fait

deux ans d'apprentissage, puis avait été au chômage. Toutefois il venait de

recevoir l'équivalence de son diplôme français et pensait que cela allait

l'aider à trouver du travail. Il joignait l'attestation fédérale selon laquelle

son "Brevet de technicien professionnel dans la spécialité technicien en

audio-visuel, option: prise d'image" pouvait être évalué dans le système

suisse comme un certificat fédéral de capacité (CFC).

C.

Le 7 octobre 2016, le SPOP a rendu une décision par laquelle il

révoquait l'autorisation de séjour de A.________ et prononçait son renvoi de

Suisse. Il retenait que A.________ dépendait de l'aide sociale depuis septembre

2014 et que son garant n'assurait pas sa prise en charge financière. Un délai

de départ de trois mois dès notification de la décision lui était imparti pour

quitter la Suisse.

D.

Le 20 octobre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant à ce qu'il lui soit laissé une chance de prouver

qu'il peut travailler. Il expose n'avoir pu commencer à chercher du travail

qu'au moment où il a trouvé un appartement, soit en juillet 2015, après avoir

dû vivre un an à l'hôtel. Il indique avoir un entretien d'embauche prévu pour

le 17 octobre 2016. De plus, un contrat portant sur un emploi de réinsertion

professionnelle de trois mois lui a été proposé. Il précise aussi qu'il a une maison,

une femme et bientôt un enfant en Suisse, mais personne en France.

Le 9 novembre 2016, le recourant a complété son

recours. Il expose avoir travaillé deux ans en Suisse, avant de tomber

involontairement au chômage. Il joint une lettre de l'assistante sociale en

charge de son cas au Centre social régional, expliquant sa situation familiale difficile

(il aurait quitté le domicile familial car son père serait violent), ainsi qu’une

copie d’un courriel qui lui aurait été adressé par son père contenant des

reproches amers. Il ajoute que ses chances de trouver un travail sont bonnes

maintenant qu'il a obtenu une équivalence de son diplôme.

Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 30

novembre 2016 et a conclu au rejet du recours. Il estime que même si le

recourant avait acquis la qualité de travailleur par le passé, force est

d’admettre qu’il l’a à présent perdue puisqu’il touche des prestations

d’assistance depuis plus de deux ans. L’exercice d’une activité dans le cadre

d’une mesure d’insertion n’est pas de nature à modifier cette situation. Enfin

les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa

concubine ne sont pas remplies puisqu’ils dépendent tous les deux de l’aide

sociale.

Le 16 décembre 2016, le recourant a transmis au

tribunal l'attestation d'un médecin auprès duquel il a entamé une

psychothérapie le 3 novembre 2016, document qui mentionne notamment que

l'intéressé évolue au sein d’une situation familiale complexe.

Le 16 janvier 2017, le recourant a été invité à

renseigner le tribunal sur la durée de la vie commune avec sa partenaire, le

statut de cette dernière du point de vue du droit des étrangers, la situation

financière actuelle de sa partenaire et le terme prévu pour la grossesse de son

amie. Cette demande est restée sans réponse.

Le 2 février 2017, l'autorité intimée a transmis au

tribunal une copie du contrat de mission passé par le recourant avec la société

B.________, à ********, portant sur une mission débutant le 16 janvier 2017 et

se terminant le 12 mars 2017.

E.

Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu

d’entrer en matière sur le fond.

2.

Le recourant reproche au SPOP d'avoir refusé le renouvellement de son

autorisation de séjour UE/AELE.

a) Vu la nationalité française du recourant, il

convient d’examiner la situation sous l’angle des dispositions topiques de

l'Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,

d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est

applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas

autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al.

2.

LEtr).

Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique

des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence

européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, et postérieure,

pour autant qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP;

ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 140 II 112 consid. 3.2, 139 II 393 consid. 4.1; cf.

également arrêt TF 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.3).

b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en

faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et

d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties

contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis

conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (cf. art. 3 et 4

ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les

dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour

sont différentes (cf. art. 2 par. 1 et 2 ALCP renvoyant respectivement aux art.

6.

et 24 Annexe I ALCP et art. 6 ALCP).

3.

Un droit de séjour peut être reconnu aux personnes "n'exerçant

pas une activité économique"; qui satisfont aux conditions de l'art.

24.

Annexe I ALCP.

a) Selon l'art. 24 Annexe I ALCP, le droit de séjour

des ressortissants UE/AELE n'exerçant pas d'activité économique est conditionné

au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire

appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art. 24 par. 1 et

8.

Annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à

un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art. 24 par. 3

Annexe I ALCP).

Sont considérés comme suffisants au sens de cette

disposition, les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en

dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas

échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des

prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les

moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont

supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par

l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16

al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de

la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse

et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les

Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur

l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), tel

est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient

allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes

de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,

éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et

compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que

la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un

citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide

sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêt TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

b) Dans le cas présent, le recourant bénéficie des

prestations du RI depuis septembre 2014, soit depuis plus de deux ans. Il est

donc manifeste qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour ne

pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour. Peu importe sous

l'angle de l'art. 24 ALCP que cette dépendance lui incombe à faute ou non.

C'est ainsi à raison que le SPOP a dénié au recourant un droit de séjour sur la

base des dispositions régissant le séjour des personnes sans activité lucrative.

4.

a) S'agissant des droits fondés sur la qualité de travailleur des

ressortissants des Etat membres, l’art. 6 de l’Annexe I ALCP prévoit ce qui

suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

(3) Pour la délivrance des titres

de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la

présentation des documents ci-après énumérés:

a) le document sous le couvert

duquel il a pénétré sur le territoire;

b) une déclaration d'engagement de

l'employeur ou une attestation de travail.

(4) Le titre de séjour est valable

pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.

(5) Les interruptions de séjour ne

dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par

l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre

de séjour.

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de

main-d’œuvre compétent.

(7) L'accomplissement des

formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à

la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les

requérants."

b) La qualité de travailleur salarié

constitue une notion autonome de droit européen qui ne dépend pas de

considérations nationales, mais qui doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence de la Cour de justice (ATF 140 II 117 consid. 3.2; 131 II 339

consid. 3.1). La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE,

devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ

d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être

interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à

cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une

interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un

"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une

prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela

suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités

tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et

accessoires (cf. CJCE 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du

23.

mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; TF

2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).

Ne constituent pas non plus des

activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de

l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de

personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la

nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national

(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins

élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni

l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même

l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum

garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour

apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En

particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne

qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait

qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure

au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites.

Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence

complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de

l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds

publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité

de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1;

Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, p. 38 s.;

Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union,

1995, p. 278 s. et 286 s.).

c) En l'occurrence, il ne ressort pas

clairement du dossier durant quelles périodes le recourant aurait travaillé ni

si cela lui aurait donné droit à une autorisation de de séjour UE/AELE

avec activité lucrative en lieu et place d’une autorisation de séjour UE/AELE

sans activité lucrative valable. En tous les cas, depuis que le

recourant bénéficie de l'assistance publique d'une façon continue, c'est-à-dire

au moins depuis septembre 2014, il ne peut plus se prévaloir du statut de

travailleur puisqu'il n'accomplit aucune prestation en faveur d'une personne et

en contrepartie d'un salaire, à supposer qu’il ait acquis cette qualité de

travailleur, ce qu’il n’est pas nécessaire de trancher. La mesure de

réinsertion, à laquelle il a fait référence dans son recours, ne constitue en

particulier pas une activité salariée et effective. Quant au contrat de mission

passé avec la société B.________ et portant sur une mission débutant le

16.

janvier 2017 et se terminant le 12 mars 2017, il ne permettrait pas encore

de considérer que le recourant pourrait avoir à nouveau acquis le statut de

travailleur, pour autant que ce statut ait été acquis auparavant (cf.

PE.2015.0422 du 8 novembre 2016 considérant qu'un travail de 3 mois

après 3 ans d'inactivité ne saurait restituer la qualité de travailleur et lui

donner droit à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour CE/AELE; cf.

aussi sur ce point, le Tribunal fédéral qui a notamment jugé qu'un emploi

d'insertion de deux mois suivi d'une période d'inactivité de six mois puis d'un

emploi de trois mois ne permettait pas de retrouver le statut de travailleur,

relevant à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de

longues périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6

mois d'inactivité, TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). Les

conditions de l'art. 6 ALCP n'étant plus réalisées au moins depuis septembre 2014,

pour autant qu’elles aient été réalisées auparavant, une autorisation de séjour

ne peut dès lors pas être accordée au recourant sur cette base.

5.

Il reste à examiner si le recourant peut fonder son

droit sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP ou sur la

garantie du droit au respect de la vie privée et familiale ancrée à l'art.

8.

CEDH.

a) Aa) Aux termes de l'art. 20

OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas

remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une

autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants

l'exigent. Cette disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale

du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une

extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale

statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au SEM (Secrétariat

aux migrations) pour approbation (Directives OLCP-06/2016, ch. 6.2.7). L'art.

31.

OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération

pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du

requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let.

b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la

durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que

sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation

(let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let.

f) ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.

g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si

pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas

individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,

le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,

qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et références citées).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé

démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une

longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles

d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de

Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En

revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales

supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt

TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; cf. également, arrêts

PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril

2016.

consid. 3a).

bb) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir

d'une intégration socio-professionnelle réussie en Suisse, où il n'est arrivé

que récemment (juillet 2012) à l'âge de 22 ans.

Concernant sa situation familiale, il semble

ressortir des pièces que le recourant a produites que son père, vivant en

Suisse, aurait coupé toute relation avec lui, après lui avoir reproché son

comportement envers lui-même et sa mère. Le recourant a par ailleurs indiqué

vivre avec son amie qui serait enceinte. Il n’a toutefois aucunement renseigné

le tribunal sur la question, alors même qu’il avait été interpellé précisément

sur ce point. A défaut de collaboration de la part du recourant et au vu des

pièces du dossier, le tribunal ne peut donc pas retenir que celui-ci entretient

des liens étroits et effectifs avec des proches autorisés à résider en Suisse.

S'agissant des troubles psychiques allégués, ils ne

nécessitent pas que le recourant demeure en Suisse, d’autant plus que sa

psychothérapie a débuté très récemment et qu’il ne peut ainsi pas encore être

question d’un lien de confiance entre le patient et son psychiatre qui devrait impérativement

être maintenu. On ne peut donc conclure que son état de santé constitue, à lui

seul, un cas d'extrême gravité.

Enfin, le retour du recourant en France où il a vécu

de nombreuses années ne devrait pas poser de problème insurmontable. Il ressort

certes des déclarations de l’assistante sociale du recourant qu’il aurait vécu

en Belgique et en Tunisie avant de venir en Suisse; il maîtrise toutefois la

langue et la culture françaises pour avoir vécu toute sa jeunesse dans ce pays.

Son retour au France est donc envisageable moyennant quelques efforts.

Ainsi, tout bien pesé, le renvoi du recourant n'est

pas contraire aux art. 20 OLCP, 30 LEtr et 31 OASA.

b) Sous l'angle de l'art. 8 CEDH enfin, la situation

n'est pas différente: L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect

de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il

peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Cette garantie est

également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon la

jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie

familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation

de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective

avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse

(ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du

13.

février 2013 consid. 1.2.2).

En l'espèce, comme déjà dit ci-avant, bien

que le recourant ait indiqué vivre avec son amie qui serait enceinte, il

n'a aucunement renseigné le tribunal sur la question, alors même qu’il avait

été interpellé précisément sur ce point. A défaut de collaboration de la part

du recourant et au vu des pièces du dossier, le tribunal ne saurait donc retenir

que l'intéressé entretient des liens étroits et effectifs avec des proches

autorisés à résider en Suisse et l'art. 8 CEDH n'entre pas en ligne de compte.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Au vu des circonstances du cas d'espèce

et de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir des

frais de procédure (art. 50 LPA-VD) et aucun dépens n'est alloué (art. 55 al.

1, 91 et 99 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 7 octobre 2016 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu de frais judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2017

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.