PE.2016.0394
CDAP - PE.2016.0394 - 2017-03-20 - A.________/Service de la population (SPOP)
20 mars 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mars 2017
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Raymond Durussel et
Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP)
Objet
Révocation
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 7 octobre 2016 (révoquant son autorisation de séjour UE/AELE sans
activité lucrative et prononçant son renvoi de Suisse)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, né le ******** 1990, de nationalité française, est arrivé en
Suisse le 2 juillet 2012, au bénéfice d'une attestation de prise en charge
financière signée par son père. Le 23 octobre 2012, il a obtenu une
autorisation de courte durée (L) UE/AELE sans activité lucrative valable
jusqu'au 6 octobre 2013. Le 30 août 2013, il a obtenu une autorisation de
séjour (B) UE/AELE sans activité lucrative valable jusqu'au 29 mai 2018.
B.
Le 29 avril 2016, le SPOP a adressé à A.________ un courrier dans lequel
il relevait qu'il était intégralement au bénéfice de prestations de l'aide
sociale depuis le 1er septembre 2014, à raison de plus de 2'900 fr.
par mois. Il l'informait que dès lors qu'il n'était plus autonome
financièrement, il ne pouvait plus se prévaloir d'un droit au maintien de son
autorisation de séjour. Il avait par conséquent l'intention de révoquer son
autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Toutefois, avant
de rendre une telle décision, il lui impartissait un délai pour faire part par
écrit de ses remarques et observations.
Le 10 mai 2016, A.________ a répondu au SPOP que
l'année 2014-2015 avait été très difficile pour lui. Il avait dû quitter le
domicile familial et s'était trouvé sans ressources. Il avait signé deux
contrats de travail avec des assurances mais avait dû abandonner le travail car
il ne disposait pas du permis de conduire, qui était indispensable. Il avait fait
deux ans d'apprentissage, puis avait été au chômage. Toutefois il venait de
recevoir l'équivalence de son diplôme français et pensait que cela allait
l'aider à trouver du travail. Il joignait l'attestation fédérale selon laquelle
son "Brevet de technicien professionnel dans la spécialité technicien en
audio-visuel, option: prise d'image" pouvait être évalué dans le système
suisse comme un certificat fédéral de capacité (CFC).
C.
Le 7 octobre 2016, le SPOP a rendu une décision par laquelle il
révoquait l'autorisation de séjour de A.________ et prononçait son renvoi de
Suisse. Il retenait que A.________ dépendait de l'aide sociale depuis septembre
2014 et que son garant n'assurait pas sa prise en charge financière. Un délai
de départ de trois mois dès notification de la décision lui était imparti pour
quitter la Suisse.
D.
Le 20 octobre 2016, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à ce qu'il lui soit laissé une chance de prouver
qu'il peut travailler. Il expose n'avoir pu commencer à chercher du travail
qu'au moment où il a trouvé un appartement, soit en juillet 2015, après avoir
dû vivre un an à l'hôtel. Il indique avoir un entretien d'embauche prévu pour
le 17 octobre 2016. De plus, un contrat portant sur un emploi de réinsertion
professionnelle de trois mois lui a été proposé. Il précise aussi qu'il a une maison,
une femme et bientôt un enfant en Suisse, mais personne en France.
Le 9 novembre 2016, le recourant a complété son
recours. Il expose avoir travaillé deux ans en Suisse, avant de tomber
involontairement au chômage. Il joint une lettre de l'assistante sociale en
charge de son cas au Centre social régional, expliquant sa situation familiale difficile
(il aurait quitté le domicile familial car son père serait violent), ainsi qu’une
copie d’un courriel qui lui aurait été adressé par son père contenant des
reproches amers. Il ajoute que ses chances de trouver un travail sont bonnes
maintenant qu'il a obtenu une équivalence de son diplôme.
Le SPOP (ci-après: l'autorité intimée) a répondu le 30
novembre 2016 et a conclu au rejet du recours. Il estime que même si le
recourant avait acquis la qualité de travailleur par le passé, force est
d’admettre qu’il l’a à présent perdue puisqu’il touche des prestations
d’assistance depuis plus de deux ans. L’exercice d’une activité dans le cadre
d’une mesure d’insertion n’est pas de nature à modifier cette situation. Enfin
les conditions de l’octroi d’une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa
concubine ne sont pas remplies puisqu’ils dépendent tous les deux de l’aide
sociale.
Le 16 décembre 2016, le recourant a transmis au
tribunal l'attestation d'un médecin auprès duquel il a entamé une
psychothérapie le 3 novembre 2016, document qui mentionne notamment que
l'intéressé évolue au sein d’une situation familiale complexe.
Le 16 janvier 2017, le recourant a été invité à
renseigner le tribunal sur la durée de la vie commune avec sa partenaire, le
statut de cette dernière du point de vue du droit des étrangers, la situation
financière actuelle de sa partenaire et le terme prévu pour la grossesse de son
amie. Cette demande est restée sans réponse.
Le 2 février 2017, l'autorité intimée a transmis au
tribunal une copie du contrat de mission passé par le recourant avec la société
B.________, à ********, portant sur une mission débutant le 16 janvier 2017 et
se terminant le 12 mars 2017.
E.
Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV
173.
), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu’il y a lieu
d’entrer en matière sur le fond.
2.
Le recourant reproche au SPOP d'avoir refusé le renouvellement de son
autorisation de séjour UE/AELE.
a) Vu la nationalité française du recourant, il
convient d’examiner la situation sous l’angle des dispositions topiques de
l'Annexe I de l'Accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur
la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). En effet, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n’est
applicable aux ressortissants communautaires que si l’ALCP n’en dispose pas
autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al.
2.
LEtr).
Dans la mesure où l'application de l'ALCP implique
des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence
européenne pertinente antérieure à la signature de l’accord, et postérieure,
pour autant qu’aucun motif sérieux ne s’y oppose (cf. art. 16 al. 2 ALCP;
ATF 141 II 1 consid. 2.2.3, 140 II 112 consid. 3.2, 139 II 393 consid. 4.1; cf.
également arrêt TF 2C_716/2014 du 26 novembre 2015 consid. 3.1 et 3.3).
b) L'ALCP a notamment pour objectif d'accorder en
faveur des ressortissants des Etats membres, un droit d'entrée, de séjour et
d'accès à une activité économique salariée, sur le territoire des parties
contractantes (art. 1er let. a ALCP). Ces droits sont garantis
conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I ALCP (cf. art. 3 et 4
ALCP). Selon que le ressortissant exerce ou non une activité lucrative, les
dispositions qui s'appliquent et les conditions posées à son droit de séjour
sont différentes (cf. art. 2 par. 1 et 2 ALCP renvoyant respectivement aux art.
6.
et 24 Annexe I ALCP et art. 6 ALCP).
3.
Un droit de séjour peut être reconnu aux personnes "n'exerçant
pas une activité économique"; qui satisfont aux conditions de l'art.
24.
Annexe I ALCP.
a) Selon l'art. 24 Annexe I ALCP, le droit de séjour
des ressortissants UE/AELE n'exerçant pas d'activité économique est conditionné
au fait de disposer de moyens financiers suffisants pour ne pas devoir faire
appel à l'aide sociale du pays d'accueil pendant leur séjour (art. 24 par. 1 et
8.
Annexe I ALCP). Les personnes ayant occupé un emploi d'une durée inférieure à
un an sont assimilées aux personnes sans activité économique (art. 24 par. 3
Annexe I ALCP).
Sont considérés comme suffisants au sens de cette
disposition, les moyens financiers nécessaires qui dépassent le montant en
dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas
échéant, à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des
prestations d’assistance; lorsque cette condition ne peut s’appliquer, les
moyens financiers du demandeur sont considérés comme suffisants lorsqu’ils sont
supérieurs au niveau de la pension minimale de sécurité sociale versée par
l’Etat d’accueil (art. 24 par. 2 Annexe I ALCP). Selon l'art. 16
al. 1 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de
la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse
et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les
Etats membres de l'Association européenne de libre-échange (ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203), tel
est le cas si ces moyens dépassent les prestations d’assistance qui seraient
allouées en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes
de calcul" (directives CSIAS), à un ressortissant suisse,
éventuellement aux membres de sa famille, suite à la demande de l’intéressé et
compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres termes, on considère que
la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si les moyens financiers d'un
citoyen suisse, dans la même situation, lui fermeraient l'accès à l'aide
sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3; arrêt TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).
b) Dans le cas présent, le recourant bénéficie des
prestations du RI depuis septembre 2014, soit depuis plus de deux ans. Il est
donc manifeste qu'il ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour ne
pas devoir faire appel à l'aide sociale durant son séjour. Peu importe sous
l'angle de l'art. 24 ALCP que cette dépendance lui incombe à faute ou non.
C'est ainsi à raison que le SPOP a dénié au recourant un droit de séjour sur la
base des dispositions régissant le séjour des personnes sans activité lucrative.
4.
a) S'agissant des droits fondés sur la qualité de travailleur des
ressortissants des Etat membres, l’art. 6 de l’Annexe I ALCP prévoit ce qui
suit:
"(1) Le travailleur salarié
ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)
qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une
durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de
validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son
détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de
douze mois consécutifs.
(2) Le travailleur salarié qui
occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au
service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une
durée égale à celle prévue dans le contrat.
Le travailleur salarié qui occupe
un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de
séjour.
(3) Pour la délivrance des titres
de séjour, les parties contractantes ne peuvent demander au travailleur que la
présentation des documents ci-après énumérés:
a) le document sous le couvert
duquel il a pénétré sur le territoire;
b) une déclaration d'engagement de
l'employeur ou une attestation de travail.
(4) Le titre de séjour est valable
pour l'ensemble du territoire de l'Etat qui l'a délivré.
(5) Les interruptions de séjour ne
dépassant pas six mois consécutifs ainsi que les absences motivées par
l'accomplissement d'obligations militaires n'affectent pas la validité du titre
de séjour.
(6) Le titre de séjour en cours de
validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe
plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire
de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en
situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de
main-d’œuvre compétent.
(7) L'accomplissement des
formalités relatives à l'obtention du titre de séjour ne peut faire obstacle à
la mise en exécution immédiate des contrats de travail conclus par les
requérants."
b) La qualité de travailleur salarié
constitue une notion autonome de droit européen qui ne dépend pas de
considérations nationales, mais qui doit s'interpréter en tenant compte de la
jurisprudence de la Cour de justice (ATF 140 II 117 consid. 3.2; 131 II 339
consid. 3.1). La Cour de Justice des Communautés européennes (CJCE,
devenue entre-temps la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE]) estime que la notion de travailleur, qui délimite le champ
d'application du principe de la libre circulation des travailleurs, doit être
interprétée de façon extensive, tandis que les exceptions et dérogations à
cette liberté fondamentale doivent, au contraire, faire l'objet d'une
interprétation stricte. Doit ainsi être considérée comme un
"travailleur" la personne qui accomplit, pendant un certain temps, en
faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations
en contrepartie desquelles elle touche une rémunération (existence d'une
prestation de travail, d'un lien de subordination et d'une rémunération). Cela
suppose l'exercice d'activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités
tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires (cf. CJCE 53/81 D. M. Levin c. Secrétaire d'Etat à la Justice, du
23.
mars 1982, par. 17; ATF 141 II 1 consid. 2.2.4 et consid. 3.3.2; TF
2C_412/2014 du 27 mai 2014 consid. 3.3).
Ne constituent pas non plus des
activités réelles et effectives celles qui ne relèvent pas du marché normal de
l'emploi, mais sont destinées à permettre la rééducation ou la réinsertion de
personnes diminuées sur le plan physique ou psychique. En revanche, ni la
nature juridique de la relation de travail en cause au regard du droit national
(par ex. contrat de travail sui generis), ni la productivité plus ou moins
élevée du travailleur, ni son taux d'occupation (par ex. travail sur appel), ni
l'origine des ressources pour le rémunérer (privées ou publiques), ni même
l'importance de cette rémunération (par ex. salaire inférieur au minimum
garanti) ne sont, en eux-mêmes et à eux seuls, des éléments décisifs pour
apprécier la qualité de travailleur au sens du droit communautaire. En
particulier, on ne saurait automatiquement dénier cette qualité à une personne
qui exerce une activité salariée réelle et effective, en raison du seul fait
qu'elle cherche à compléter la rémunération tirée de cette activité, inférieure
au minimum des moyens d'existence, par d'autres moyens d'existence licites.
Sous ce rapport, il n'importe pas de savoir si les moyens d'existence
complémentaires proviennent de biens ou du travail d'un membre de la famille de
l'intéressé ou s'ils sont dérivés d'une aide financière prélevée sur les fonds
publics de l'Etat membre de résidence, pourvu que la réalité et l'effectivité
de l'activité soient établies (cf. ATF 131 II 339 consid. 3.2 et 3.3; TF 2C_1061/2013 du 14 juillet 2015 consid. 4.2.1;
Chantal Delli, Verbotene Beschränkungen für Arbeitnehmende?, 2009, p. 38 s.;
Marcel Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen Union,
1995, p. 278 s. et 286 s.).
c) En l'occurrence, il ne ressort pas
clairement du dossier durant quelles périodes le recourant aurait travaillé ni
si cela lui aurait donné droit à une autorisation de de séjour UE/AELE
avec activité lucrative en lieu et place d’une autorisation de séjour UE/AELE
sans activité lucrative valable. En tous les cas, depuis que le
recourant bénéficie de l'assistance publique d'une façon continue, c'est-à-dire
au moins depuis septembre 2014, il ne peut plus se prévaloir du statut de
travailleur puisqu'il n'accomplit aucune prestation en faveur d'une personne et
en contrepartie d'un salaire, à supposer qu’il ait acquis cette qualité de
travailleur, ce qu’il n’est pas nécessaire de trancher. La mesure de
réinsertion, à laquelle il a fait référence dans son recours, ne constitue en
particulier pas une activité salariée et effective. Quant au contrat de mission
passé avec la société B.________ et portant sur une mission débutant le
16.
janvier 2017 et se terminant le 12 mars 2017, il ne permettrait pas encore
de considérer que le recourant pourrait avoir à nouveau acquis le statut de
travailleur, pour autant que ce statut ait été acquis auparavant (cf.
PE.2015.0422 du 8 novembre 2016 considérant qu'un travail de 3 mois
après 3 ans d'inactivité ne saurait restituer la qualité de travailleur et lui
donner droit à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour CE/AELE; cf.
aussi sur ce point, le Tribunal fédéral qui a notamment jugé qu'un emploi
d'insertion de deux mois suivi d'une période d'inactivité de six mois puis d'un
emploi de trois mois ne permettait pas de retrouver le statut de travailleur,
relevant à cet égard la brièveté de ces emplois, le fait qu'ils suivaient de
longues périodes de chômage et le fait qu'ils avaient été séparés par plus de 6
mois d'inactivité, TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014 consid. 4.4). Les
conditions de l'art. 6 ALCP n'étant plus réalisées au moins depuis septembre 2014,
pour autant qu’elles aient été réalisées auparavant, une autorisation de séjour
ne peut dès lors pas être accordée au recourant sur cette base.
5.
Il reste à examiner si le recourant peut fonder son
droit sur les circonstances personnelles majeures de l'art. 20 OLCP ou sur la
garantie du droit au respect de la vie privée et familiale ancrée à l'art.
8.
CEDH.
a) Aa) Aux termes de l'art. 20
OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas
remplies au sens de l'accord sur la libre circulation des personnes, une
autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants
l'exigent. Cette disposition fait application de l'art. 31 de l'ordonnance fédérale
du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), régissant les cas individuels d'une
extrême gravité. Il n'existe pas de droit en la matière; l'autorité cantonale
statue librement (art. 96 LEtr) après avoir soumis le cas au SEM (Secrétariat
aux migrations) pour approbation (Directives OLCP-06/2016, ch. 6.2.7). L'art.
31.
OASA comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération
pour juger de l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du
requérant (let. a), le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let.
b), sa situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la
durée de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que
sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
(let. d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let.
f) ainsi que les possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let.
g). Ces éléments peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si
pris individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas
individuel d’une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances (ATF 130 II 39 consid. 3). Par ailleurs,
le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(cf. ATF 130 II 39 consid. 3 et références citées).
Des motifs médicaux peuvent, suivant les
circonstances, conduire à la reconnaissance d'un tel cas, lorsque l'intéressé
démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une
longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles
d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En
revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales
supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas (cf. arrêt
TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; cf. également, arrêts
PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa; PE.2016.0077 du 7 avril
2016.
consid. 3a).
bb) En l'espèce, le recourant ne peut se prévaloir
d'une intégration socio-professionnelle réussie en Suisse, où il n'est arrivé
que récemment (juillet 2012) à l'âge de 22 ans.
Concernant sa situation familiale, il semble
ressortir des pièces que le recourant a produites que son père, vivant en
Suisse, aurait coupé toute relation avec lui, après lui avoir reproché son
comportement envers lui-même et sa mère. Le recourant a par ailleurs indiqué
vivre avec son amie qui serait enceinte. Il n’a toutefois aucunement renseigné
le tribunal sur la question, alors même qu’il avait été interpellé précisément
sur ce point. A défaut de collaboration de la part du recourant et au vu des
pièces du dossier, le tribunal ne peut donc pas retenir que celui-ci entretient
des liens étroits et effectifs avec des proches autorisés à résider en Suisse.
S'agissant des troubles psychiques allégués, ils ne
nécessitent pas que le recourant demeure en Suisse, d’autant plus que sa
psychothérapie a débuté très récemment et qu’il ne peut ainsi pas encore être
question d’un lien de confiance entre le patient et son psychiatre qui devrait impérativement
être maintenu. On ne peut donc conclure que son état de santé constitue, à lui
seul, un cas d'extrême gravité.
Enfin, le retour du recourant en France où il a vécu
de nombreuses années ne devrait pas poser de problème insurmontable. Il ressort
certes des déclarations de l’assistante sociale du recourant qu’il aurait vécu
en Belgique et en Tunisie avant de venir en Suisse; il maîtrise toutefois la
langue et la culture françaises pour avoir vécu toute sa jeunesse dans ce pays.
Son retour au France est donc envisageable moyennant quelques efforts.
Ainsi, tout bien pesé, le renvoi du recourant n'est
pas contraire aux art. 20 OLCP, 30 LEtr et 31 OASA.
b) Sous l'angle de l'art. 8 CEDH enfin, la situation
n'est pas différente: L'art. 8 CEDH garantit le droit au respect
de la vie privée et familiale (par. 1) et prévoit les conditions auxquelles il
peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit (par. 2). Cette garantie est
également consacrée à l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101). Selon la
jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie
familiale découlant de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation
de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective
avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse
(ATF 137 I 284 consid. 1.3; ATF 136 II 177 consid. 1.2; ATF 2C_639/2012 du
13.
février 2013 consid. 1.2.2).
En l'espèce, comme déjà dit ci-avant, bien
que le recourant ait indiqué vivre avec son amie qui serait enceinte, il
n'a aucunement renseigné le tribunal sur la question, alors même qu’il avait
été interpellé précisément sur ce point. A défaut de collaboration de la part
du recourant et au vu des pièces du dossier, le tribunal ne saurait donc retenir
que l'intéressé entretient des liens étroits et effectifs avec des proches
autorisés à résider en Suisse et l'art. 8 CEDH n'entre pas en ligne de compte.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Au vu des circonstances du cas d'espèce
et de la situation financière du recourant, il est renoncé à percevoir des
frais de procédure (art. 50 LPA-VD) et aucun dépens n'est alloué (art. 55 al.
1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 7 octobre 2016 est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mars 2017
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.