PE.2016.0396
CDAP - PE.2016.0396 - 2017-02-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP)
8 février 2017Français31 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 février 2017
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Marie Marlétaz et
M. Jacques Haymoz, assesseurs.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
tous deux à ******** et représentés par
Me Minh Son NGUYEN, avocat, à Vevey
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et consort c/ décision du Service de la
population (SPOP) du 12 septembre 2016 refusant son autorisation de séjour en
vue de mariage et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant du Kosovo né le ******** 1979, a épousé le 8
avril 2004 au Kosovo une compatriote, C.________. Celle-ci était alors
titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse (elle est aujourd'hui naturalisée).
Le 22 octobre 2004, au bénéfice d'une autorisation
de séjour au titre de regroupement familial, A.________ est entré en Suisse
pour rejoindre son épouse, dans le canton du Jura. Le ******** 2005, les
conjoints ont eu une fille, D.________. Le couple s'est séparé le 1er
janvier 2006; la garde provisoire de l'enfant a été confiée à la mère, le père
devant verser une contribution mensuelle d'entretien de 500 fr. (cf.
convention du 26 janvier 2006). Entre-temps, le permis de séjour de A.________ a
été prolongé, jusqu'au 24 mai 2006.
B.
En mars 2006, A.________ a déménagé dans le canton de Vaud. Le 4 mai 2006,
il a déposé une demande de permis de séjour avec activité lucrative. Le 27
juillet 2006, le Service de la population (ci-après: SPOP) a ouvert une enquête
sur sa situation. Entendu, A.________ a déclaré que ses relations avec son
épouse et la famille de celle-ci en Suisse étaient très conflictuelles;
s'agissant de sa fille, il avait connu des difficultés à la voir au début de la
séparation mais la situation s'était améliorée deux mois auparavant, au point
qu'il pouvait désormais la rencontrer régulièrement; pour le surplus, toute sa
Considérants
famille vivait dans son pays d'origine (cf. procès-verbal du 19 août 2006).
Pour sa part, l'épouse a indiqué que l'intéressé n'exerçait pas son droit de
visite et ne voulait manifestement pas entretenir de liens avec leur fille (cf.
sa lettre du 24 décembre 2006). En avril 2007, C.________ a initié la procédure
de divorce; elle a en outre déposé plainte pénale contre A.________, lequel a
été condamné le 8 août 2007 à 100 jours-amende avec sursis pendant 4 ans pour
lésions corporelles, voies de fait, voies de fait qualifiées et injure.
Par décision du 19 juillet 2007, le SPOP a refusé
d'octroyer à A.________ l'autorisation de séjour qu'il avait requise et a
prononcé son renvoi de Suisse. Ce prononcé a été confirmé le 4 décembre 2007
par la Cour de droit administratif et public (CDAP) (cause PE.2007.0426), qui a
considéré pour l'essentiel que ni son mariage, vidé de toute substance, ni ses
liens avec sa fille, excessivement ténus, ne permettaient à l'intéressé de
prétendre à une autorisation de séjour. A la suite de la confirmation de cette
décision par le Tribunal fédéral le 10 mars 2008 (TF 2C_758/2007), un nouveau
délai de départ au 10 mai 2008 a été imparti à A.________.
Entre-temps, soit le 27 février 2008, A.________ a
déposé une demande de réexamen de la décision du 19 juillet 2007, en indiquant
qu'il avait repris la vie commune avec son épouse. Il a toutefois quitté le
domicile conjugal le 1er mai 2008 et renoncé à la demande de
reconsidération. Il est parti pour une destination inconnue.
La décision cantonale de renvoi du 19 juillet 2007 a
été étendue avec effet immédiat à tout le territoire de la Confédération par
décision du 29 août 2008 de l'Office fédéral des migrations (ODM; aujourd'hui
Secrétariat d'Etat aux Migrations [SEM]).
C.
Par jugement du 24 mars 2009, devenu définitif et exécutoire le 7 mai
Dispositif
2009, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux A.________
et C.________, et attribué l'exercice de l'autorité parentale sur l'enfant à la
mère.
D.
Le 5 novembre 2009, A.________ a annoncé son arrivée à Prilly en
provenance d'une localité inconnue et a sollicité l'octroi d'une autorisation
de séjour pour vivre auprès de E.________, ressortissante suisse, avec laquelle
il entretenait une relation amoureuse. Par lettre du 25 mars 2010, il a
expliqué vouloir régulariser sa situation et mettre sa bonne volonté au service
de la Suisse, dans l'honnêteté et le respect des lois, entendant tenir la parole
donnée à son amie. Il s'engageait également à régler ses dettes et mentionnait
son attachement à sa fille D.________.
Par décision du 21 juin 2010, le SPOP a derechef
refusé l'autorisation requise et a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé
au vu, notamment, des multiples condamnations infligées (cf. let. E infra),
de l'illégalité de son séjour et de la courte durée de la relation de
concubinage dont il se prévalait.
E.
Au total, huit condamnations figurent au casier judiciaire suisse de A.________.
Il a tout d'abord été condamné le 23 mai 2007 pour
incapacité de conduire (taux d'alcoolémie qualifié) à une peine pécuniaire de
18 jours-amende avec sursis, puis le 8 août 2007 pour lésions corporelles
simples, voies de fait et injure à une peine pécuniaire de 100 jours-amende
avec sursis (cf. let. B supra). Le 28 janvier 2008, il a été condamné
pour facilitation du séjour illégal à une peine pécuniaire de 20 jours-amende
avec sursis (peine partiellement complémentaire à celle du 8 août 2007), puis le
10 décembre 2010 pour violation de son obligation d'entretien envers sa fille à
une peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis (peine partiellement
complémentaire aux jugements précédents).
Par jugement du 5 mars 2012, le Tribunal
correctionnel de Lausanne a condamné A.________ pour voies de fait, menaces, séquestration
et enlèvement, ainsi que conduite en état d'incapacité (taux d'alcoolémie
qualifiée), séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine
privative de liberté de 14 mois (partiellement complémentaire aux jugements des
8 août 2007 et 10 décembre 2010, et révoquant leur sursis). Le tribunal a
retenu en particulier que A.________ avait, le 29 mai 2011, mû par la jalousie
et sous l'influence de l'alcool, frappé à une dizaine de reprises avec une
ceinture sa compagne de l'époque, F.________; il l'avait ensuite contrainte en
la menaçant de se rendre dans la chambre à coucher et d'y rester; une fois
qu'elle se fut déplacée dans la chambre, il lui avait alors assené de nouveaux
coups de ceinture en la séquestrant pendant environ dix minutes. S'agissant de
l'appréciation de la culpabilité de l'intéressé sur l'ensemble des infractions
commises, le tribunal a retenu ce qui suit:
"(…) Alors qu'il a déjà des antécédents
très médiocres, A.________ commet de multiples récidives en cours d'enquête et,
comme en 2007, tabasse la femme qui lui résiste. Les problèmes d'alcool
n'excusent pas tout, et on doit donner crédit à ce prévenu de ce qu'il donne le
sentiment de le comprendre enfin, alors qu'il est détenu préventivement depuis
les derniers faits, soit le 29 mai 2011. Le pronostic est lourdement
défavorable, même si A.________ admet ses torts et a présenté des excuses. Les
infractions commises, même en état d'ivresse, sont graves; on peut admettre
avec la défense une légère diminution de responsabilité due aux alcoolisations
massives, mais cela n'enlève rien au fait qu'une peine d'une durée certaine
doit être infligée, la quotité requise par le Parquet paraissant adéquate, et
de plus de nature à permettre l'éventuel octroi d'une libération conditionnelle,
pour autant que l'avenir de l'intéressé se situe ailleurs qu'en Suisse. On
précise ici que cette peine de 14 mois de privation de liberté constitue une
peine d'ensemble emportant la révocation des sursis accordés à des peines
pécuniaires infligées les 8 août 2007 et 10 décembre 2010, même si le présent
jugement est partiellement complémentaire à cette dernière condamnation."
Le 5 avril 2012, le juge d'application des peines a
refusé d'accorder à A.________ la libération conditionnelle, en retenant pour
l'essentiel que la récidive en matière de séjour illégal et de travail sans
autorisation était programmée. Le jugement a relevé à ce propos que les projets
de l'intéressé n'étaient pas conformes au droit, celui-ci persistant à
s'opposer à un refoulement vers son pays d'origine et disant vouloir se rendre
en France, où il ne pouvait se prévaloir d'aucune autorisation de séjour. A.________
avait en outre expliqué que la plupart de ses condamnations étaient liées au
conflit avec son ex-belle-famille et sa dernière condamnation à une consommation
excessive d'alcool au moment des faits; il avait alors précisé vouloir faire
preuve de plus de contrôle sur lui-même, excluant de reprendre la consommation d'alcool
qui était la sienne avant sa détention. La décision du 5 avril 2012 a été
confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, le 2 mai
2012.
L'intéressé a été libéré le 27 juillet 2012, après
avoir purgé sa peine de 14 mois de privation de liberté, depuis le 29 mai
2011. Il a été expulsé de Suisse à destination de Pristina le jour même.
Le SEM a prononcé le 29 octobre 2012 à l'encontre de
A.________ une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au 28 octobre
2027, au vu de la gravité des infractions commises et de la mise en danger de la
sécurité et de l'ordre publics en découlant.
Revenu illégalement en Suisse à une date indéterminée,
au plus tard en octobre 2012, A.________ a été condamné le 10 juin 2014 pour
activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 15 jours-amende
puis, le 1er septembre 2014, pour tentative d'opposition ou dérobade
aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, conduite en état
d'incapacité et contravention en matière de circulation routière, infractions
commises le 15 avril 2014, à une peine pécuniaire de 58 jours-amende.
Finalement, il a été condamné le 10 novembre 2014 pour violation d'une
obligation d'entretien envers sa fille D.________, entrée illégale, séjour
illégal et activité lucrative sans autorisation, à une peine privative de
liberté de six mois.
F.
Le 17 mars 2016, A.________ a sollicité l'octroi d'une autorisation de
séjour en vue de son mariage avec B.________, ressortissante suisse, née en
1965, mère de trois enfants d'un précédent mariage (dissout par divorce en
2007). Sur le rapport d'arrivée, la fiancée indiquait qu'elle menait une
relation sentimentale avec l'intéressé depuis février 2013, période à laquelle
il s'était installé auprès d'elle et de ses enfants. A l'appui de la demande
d'autorisation de séjour, diverses pièces ont été produites, notamment une
attestation de prise en charge financière de la fiancée en faveur de A.________,
une attestation de l'office des poursuites datée du 18 mars 2016, confirmant
qu'elle ne faisait pas l'objet de poursuites ni d'actes de défauts de biens
ainsi que ses fiches de salaire, présentant un salaire annuel en 2016 de l'ordre
de 100'000 fr., auquel il fallait ajouter diverses allocations à hauteur
d'environ 900 fr. mensuellement.
Simultanément, A.________ et B.________ ont déposé
une requête d'ouverture d'un dossier de mariage auprès de l'état civil.
Le 18 avril 2016, le SPOP a informé A.________ qu'il
envisageait de refuser l'octroi de l'autorisation de séjour requise, notamment
en raison de ses condamnations pénales et de sa présence illégale en Suisse
depuis octobre 2012. Il lui a imparti un délai pour s'exprimer.
G.
A.________ et B.________ ont fait usage de leur droit d'être entendu,
sous la plume de leur mandataire, par déterminations du 24 août 2016.
En substance, l'intéressé a allégué qu'il souffrait
notamment d'une addiction à l'alcool et qu'il avait décidé de s'en sortir.
Après un séjour au CHUV ainsi qu'à l'hôpital de Sainte-Croix, il suivait
actuellement une thérapie auprès d'une unité spécialisée en alcoologie. Il
avait obtenu un arrangement de l'assurance-maladie en ce qui concernait ses
arriérés et disposait d'une promesse d'engagement auprès de la société G.________.
S'agissant de B.________, elle se trouvait actuellement en état de burn-out et
suivait un traitement. Tous deux affirmaient que leur relation de couple était
essentielle à leur équilibre de vie. A.________ se comportait en outre comme un
père à l'égard des trois enfants de sa compagne, qu'il avait connue en automne
2012, ainsi que d'une quatrième personne vivant avec eux. A l'appui, B.________
et A.________ ont déposé des courriers rédigés de leurs propres mains le 1er
et le 5 août 2016 respectivement, ainsi qu'une série de pièces.
Notamment, les intéressés ont fourni une attestation
du 29 avril 2016 du Dr Enrique Vidal (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie),
qui suivait B.________ depuis le 23 octobre 2014. Ce certificat relevait que B.________:
"(…) se trouve actuellement
en état de burn-out à cause de l'ambiance tellement stressante et négative qu'elle
trouve dans son poste de travail, auquel s'ajoute un conflit ininterrompu, qui
dure des mois, avec son ex-mari, dont elle se sent abusée et, en plus, il ne
paye pas la pension pour ses trois enfants; que, à cause de tout ce qui
précède, elle a un manque d'auto-estime, ayant besoin d'avoir à côté d'elle un
homme bien intentionné à son égard, pour se sentir protégée".
Les fiancés ont
également communiqué une attestation du 10 mai 2016 de Diego Garcia Cuadrado
(psychologue clinicien), qui suivait B.________ depuis le 22 mai 2015. Ce
psychologue confirmait le diagnostic du Dr Enrique Vidal, en ajoutant que sa
patiente exprimait en séance et depuis nombreux mois avoir des
sentiments d'amour sincères pour A.________ et qu'il avait constaté une
amélioration de son état psychique depuis que ce dernier habitait en m.age
avec elle. Les intéressés ont déposé une attestation de la même date de ce
psychologue, lequel certifiait que A.________, qu'il avait reçu une seule fois,
le jour même, avait exprimé son intention d'arrêter de boire et sa volonté de
suivre une psychothérapie dans leur cabinet ou au service d'alcoologie du CHUV.
S'agissant de A.________, étaient encore produits un
certificat médical d'incapacité de travail du 29 juin au 19 juillet 2016, une
ordonnance de sortie du Service de médecine/chirurgie de l'hôpital de
Sainte-Croix du 11 juillet 2016 (l'entrée étant intervenue le 30 juin 2016), des
attestations du CHUV certifiant que l'intéressé s'était présenté régulièrement
à ses rendez-vous de suivi alcoologique et avait été vu à cinq reprises du 6
juin au 20 juillet 2016, de nouveaux rendez-vous étant prévus les 27 juillet et
25 août suivants; un arrangement de paiement du 27 avril 2016 avec une
assurance-maladie, une promesse d'embauche du 4 août 2016 de la société
G.________, une attestation du 3 mai 2016 du contrôle des habitants de ********
confirmant qu'il s'était présenté au bureau communal en 2013 sans qu'aucune
inscription n'ait été faite, ses papiers n'étant pas complets, ainsi que l'avis
du 9 mai 2016, émanant du Ministère public de l'arrondissement du Nord Vaudois,
de prochaine clôture en vue de classement, s'agissant de l'absence de versement
de la pension alimentaire de décembre 2013 à novembre 2015 pour sa fille D.________,
l'arriéré pénal s'élevant à 11'800 fr. au 25 novembre 2015.
Ont finalement été communiquées des lettres des trois
enfants de B.________, soutenant la demande de séjour en vue de mariage et
confirmant que la présence de "A.________ " (A.________) était
bénéfique pour leur famille, car il prenait le rôle de la figure paternelle,
réglait les problèmes et soutenait leur mère qui était plus heureuse depuis son
arrivée au sein de la famille. La personne vivant avec le couple, la mère de B.________,
ainsi que des amis et des collègues (pièces 36 à 43) ont également produit des
écrits dans ce sens.
H.
Par décision du 12 septembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer à A.________
une autorisation de séjour en vue de mariage et prononcé son renvoi de Suisse,
pour les motifs déjà exposés dans le préavis du 18 avril 2016.
Agissant par acte du 21 octobre 2016 sous la plume
de leur mandataire, A.________ et B.________ ont déféré cette décision devant
la CDAP, concluant à sa réforme en ce sens qu'une autorisation de séjour en vue
de mariage est délivrée à A.________. Ils font principalement valoir que leur intérêt
privé à se marier et à poursuivre leur vie familiale en Suisse doit l'emporter
sur l'intérêt public à éloigner l'intéressé, compte tenu des liens étroits
unissant le couple et sa famille ainsi que de la dynamique de rémission
entamée, étant précisé que l'addiction à l'alcool affligeant l'intéressé
constitue à leurs yeux l'une des causes principales des condamnations prononcées.
A l'appui du recours, A.________ a notamment produit
un certificat médical provisoire du 23 août 2016 du Service d'alcoologie du
CHUV certifiant que l'intéressé était hospitalisé dans cette unité depuis le 17
août 2016 (il en est sorti le 7 septembre 2016), ainsi qu'une attestation du 18
octobre 2016 de ce même service confirmant que l'intéressé était régulièrement
suivi à la consultation ambulatoire d'alcoologie depuis le 6 juin 2016, qu'il
se présentait ponctuellement aux rendez-vous fixés, initialement bimensuellement
puis mensuellement, qu'il était collaborant et qu'il se montrait investi dans
son suivi alcoologique.
Le 17 novembre 2016, le SPOP a souligné le lourd
passé pénal du recourant, concluant en substance au rejet du recours et au
maintien de la décision attaquée.
I.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
1.
a) Selon l'art. 98 al. 4 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC;
RS 210), les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses doivent établir la
légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire (al.
4). Dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2011, l'art. 67 al.
3 de l'ordonnance fédérale du 21 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS
211.112.2) précise que l'office de l'état civil refuse de célébrer le mariage,
notamment, si les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses n'ont pas établi la
légalité de leur séjour en Suisse.
Dans la perspective d'une application de la loi
conforme à la Constitution (art. 14 Cst.) et au droit conventionnel (art.
12 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales [CEDH; RS 0.101]), les autorités de police des
étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage
lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer
abusivement les règles sur le regroupement familial et qu'il apparaît
clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse
après son union (cf. art. 17 al. 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers [LEtr; RS 142.20] par analogie). Dans un tel cas, il serait en
effet disproportionné d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour
s'y marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit
de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si,
en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de
l'étranger, il apparaît d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même une fois
marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers
pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du
mariage; il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son
séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par
la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du
législateur de briser l'automatisme qui a pu exister, dans le passé, entre
l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de
séjour pour préparer et célébrer le mariage (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360,
confirmé par l'ATF 138 I 41 consid. 4 p. 47; TF 2C_81/2016 du 15 février 2016
consid. 6.1; TF 2C_643/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1; TF 2C_117/2012 du
11 juin 2012 consid. 4.2).
b) L'art. 17 LEtr, que la jurisprudence applique par
analogie aux personnes entrées illégalement en Suisse (ATF 139 I 37 consid.
2.1), dispose que l'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour
temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour
durable doit attendre la décision à l'étranger (al. 1). L'autorité cantonale
compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure
si les conditions d'admission sont manifestement remplies (al. 2). Une
telle autorisation temporaire, dite de "séjour procédural", ne peut
être accordée que lorsque les conditions d'admission sont
"manifestement" remplies. Selon l’art. 6 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), les conditions d'admission visées
à l'art. 17 al. 2 LEtr sont manifestement remplies notamment lorsque les
documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit
international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de
courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr
n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art.
90 LEtr.
Le "séjour procédural" vise à modérer
l'obligation de quitter la Suisse imposée par l'art. 17 al. 1 LEtr lorsqu'une
autorisation de séjour sera vraisemblablement délivrée, au point de priver de
sens un tel départ. La question de savoir si une telle autorisation peut
manifestement être accordée doit être examinée sur la base d'une appréciation
sommaire des chances de succès, conformément à la pratique en matière de
mesures provisionnelles (ATF 139 I 37 consid. 2.2; TF 2D_74/2015 du 28
avril 2016 consid. 2.2). Dès lors que l'art. 17 al. 2 LEtr exige que les
conditions de délivrance de l'autorisation de séjour soient manifestement
remplies, le requérant au bénéfice d'un droit à un tel permis doit être
autorisé à séjourner, respectivement à poursuivre son séjour en Suisse lorsque
les chances que l'autorisation soit délivrée apparaissent significativement
plus élevées que celles qu'elle soit refusée (ATF 139 I 37 consid. 4.1; TF
2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2; TF 2C_76/2013 du 23 mai 2013 consid.
2.3.2). A cet égard, l'autorité n'est pas tenue de procéder à une instruction
approfondie; inversement toutefois, elle ne saurait se prononcer d'une manière
schématique et doit peser, dans le cadre de l'art. 96 LEtr, les circonstances
qui lui sont connues. Lorsque l'intéressé peut se prévaloir d'un droit à une
autorisation de séjour, l'existence de motifs de refus (mariage de
complaisance, condamnations pénales, dépendance à l'aide sociale, etc.), permettant
de dénier que les conditions d'admission sont manifestement remplies au sens de
l'art. 17 al. 2 LEtr, doit reposer sur des indices concrets suffisants; de
vagues suppositions, dénuées d'ancrage tangible, ne suffisent pas (ATF 139 I 37
consid. 3.5 et 4.2; TF 2D_74/2015 du 28 avril 2016 consid. 2.2 et 2.3).
c) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr – en relation avec
l'art. 31 OASA – prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels
d'extrême gravité. Cette disposition permet en particulier de délivrer une
autorisation de séjour en vue de mariage.
Les directives établies par le SEM (intitulées
"Domaine des étrangers [Directives LEtr]", version d'octobre 2013,
actualisée le 25 novembre 2016), prévoient ce qui suit à leur ch. 5.6.2.2.3:
"En application de l’art. 30, let. b,
LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une autorisation de séjour de durée
limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de préparer
en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire
d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement (titre de
séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état civil doit fournir
une attestation confirmant que les démarches en vue du mariage ont été
entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu dans un délai
raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial ultérieur
doivent être remplies (par ex. moyens financiers suffisants, absence d’indices
de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours d’une durée
supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas isolés qui le
justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont soumis à
autorisation."
2.
En l'espèce, il convient de vérifier s'il apparaît clairement que le
recourant remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union
avec sa compagne.
3.
Sa fiancée étant de nationalité suisse, le recourant peut se prévaloir
de l'art. 42 al. 1 LEtr, selon lequel le conjoint d’un ressortissant
suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de
sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. En outre, la nationalité suisse de la fiancée
habilite également le recourant à invoquer l'art. 8 par. 1 CEDH pour obtenir
une autorisation de séjour (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146;
ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211).
a) Toutefois, en application de l'art. 51 al. 1
let. b LEtr, les droits prévus à l'art. 42 LEtr s'éteignent lorsqu'il
existe des motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEtr.
D'après l'art. 63 al. 1 let. a LEtr, l'autorisation
d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 al. 1
let. b LEtr sont remplies. Selon cette dernière disposition, la révocation est
possible notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de
liberté de longue durée. Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès
que la peine dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été
prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid.
2.1; ATF 135 II 377 consid.
4.5; TF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1 et les références citées).
A teneur de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr,
l'autorisation d'établissement peut également être révoquée si l'étranger attente
de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à
l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité
intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon la jurisprudence, il y a atteinte
très grave à la sécurité et l'ordre publics lorsque, par son comportement,
l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants,
telle l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid.
2.1; ATF 137 II 297 consid.
3.3; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 2.1; TF 2C_200/2013 du 16
juillet 2013 consid. 3.1).
b) Par ailleurs, le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH n’est pas absolu. Selon le
par. 2 de cette disposition, une ingérence est possible pour autant qu’elle
soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au
bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des
infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la
protection des droits et libertés d’autrui.
c) En l'espèce, l'intéressé a été condamné le 5 mars
2012 pour voies de fait, menaces, séquestration et enlèvement, ainsi que
conduite en état d'incapacité (taux d'alcoolémie qualifiée), séjour illégal et
activité lucrative sans autorisation à une peine privative de liberté de
quatorze mois, dépassant le seuil posé par la jurisprudence pour admettre une
peine "de longue durée" (cf. art. 62 al. 1 let. b LEtr). De surcroît,
il s'est vu infliger non moins de sept autres condamnations pénales entre le 23
mai 2007 et le 10 novembre 2014, la dernière le frappant d'une privation de
liberté de six mois. Il réalise ainsi le motif de révocation de l'art. 63 al. 1
let. a, associé à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr, voire celui de l'art. 63 al. 1
let. b LEtr.
En conséquence, il convient de reconnaître en l'état
que de sérieux motifs s'opposent à ce qu'une autorisation de séjour soit
délivrée au recourant une fois son union célébrée.
4.
Il reste à examiner si, en dépit de l'existence des motifs de refus
précités, le principe de la proportionnalité devrait clairement conduire à
accorder au recourant une autorisation de séjour après son mariage (cf. art. 96
LEtr et 8 par. 2 CEDH).
a) L'existence d'un ou de plusieurs motifs de
révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour
à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer
dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux
circonstances (art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des
intérêts selon la LEtr se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de
la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF
2C_95/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4; TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014
consid. 5 et la référence citée).
Dans ce cadre, il faut notamment prendre en
considération la durée du séjour en Suisse (plus cette durée est longue, plus
les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées
restrictivement, cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5), l'âge de l'arrivée
dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau
d'intégration et les conséquences d'un renvoi de l'intéressé (TF 2C_148/2015 du
21 août 2015 consid. 5.3 et les références citées). Quand la mesure de
révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, les
critères déterminants dans la pesée des intérêts se rapportent notamment à la
gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis
l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de
son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux
inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139
I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_1193/2013 du
27 mai 2014 consid. 2.3). Dans ce cas, la peine infligée par le juge pénal est
le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour
procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral
se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation
sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 s.
et les références citées; ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; ATF 130 II 176
consid. 3.4.1 p. 83; ATF 129 II 215 consid. 7.1 p. 21; TF 2C_695/2016 du 1er
décembre 2016 consid. 4.3).
L'existence d'une condamnation pénale ne peut en
principe pas faire indéfiniment échec à l'examen d'une (nouvelle) demande
d'autorisation de séjour (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid.
5.1.1; TF 2C_953/2013 du 16 septembre 2014 consid. 3.3 et les références citées).
L'intérêt public général à la prévention du danger que représente l'éloignement
de l'étranger perd en importance avec les années. Si l'étranger s'est comporté
correctement depuis lors et qu'il ne présente plus de risque pour l'intérêt
public, les considérations de prévention générale ne sont en principe pas à
elles seules suffisantes pour justifier une limitation continuelle au
regroupement familial. L'écoulement du temps peut ainsi conduire à un autre
résultat de la pesée d'intérêts qu'au moment de la mesure d'éloignement, à
condition toutefois d'être conjugué avec un comportement correct de la part de
l'intéressé. (cf. TF 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 5.4.4; TF 2C_46/2014
du 15 septembre 2014 consid. 6.4.1; TF 2C_1170/2013 consid. 3.3;
TF 2C_36/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2). Doit ainsi être réservé le
cas où l'étranger ne respecterait pas son devoir de
quitter la Suisse après l'entrée en force de la décision de révocation,
respectivement de non-renouvellement de son autorisation de séjour ou
d'établissement (TF 2C_1224/2013 du 12 décembre 2014 consid. 5.1.2).
b) En l'occurrence, le recourant est arrivé en
Suisse en 2004 pour rejoindre son épouse et y a légalement séjourné jusqu'en
2008. Entre le 23 mai 2007 et le 10 novembre 2014, il a été condamné à huit
reprises. Une telle fréquence démontre une incapacité manifeste à se conformer
à l'ordre juridique suisse ainsi qu'un risque de récidive non négligeable. A
cela s'ajoute que l'une des condamnations porte sur une peine privative de
liberté de quatorze mois, notamment en raison d'atteintes à l'intégrité
corporelle de sa compagne de l'époque. On relèvera encore qu'après avoir été
expulsé à sa sortie de prison, le 27 juillet 2012, il n'a pas hésité à revenir
illégalement en Suisse au plus tard en octobre 2012 et à commettre de nouvelles
infractions. Certes, une partie des infractions commises ne sont pas étrangères
à l'addiction du recourant à l'alcool. Le Tribunal fédéral a toutefois
considéré à plusieurs reprises que s'il est vrai que dans certains cas, la
faute peut être considérée comme moins lourde lorsque l'activité délictueuse se
situe en étroite relation avec la toxicomanie de son auteur (cf. ATF 139 II 121
consid. 5.3; TF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 8.2, voir aussi TF
2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 4), des comportements délictueux en
lien avec une dépendance ne s'opposent en principe pas à un renvoi de Suisse,
la persistance de la dépendance constituant un facteur pouvant accroître le
risque de récidive (cf. TF 2C_560/2016 du 6 octobre 2016 consid. 3.3; TF 2C_328/2015
du 2 novembre 2015 consid. 3.2.2; TF 2C_625/2007
du 2 avril 2008 consid. 8.2). A cet égard, les efforts du recourant en vue de
traiter sa dépendance sont trop récents, compte tenu de la gravité de son passé
pénal, pour constituer une garantie suffisante qu'il saura conserver un comportement
correct à l'avenir, sans compter que l'alcool n'est pas le seul responsable de
ses agissements.
S'agissant de ses liens avec la Suisse, le recourant
a une enfant d'un premier mariage, mais il n'entretient pas de liens étroits
avec elle. Pour le surplus, il est vrai que ses relations avec la recourante,
avec laquelle il vit depuis février 2013, apparaissent stables et bénéfiques
aux deux parties et que les trois enfants de l'intéressée semblent également
attachés au recourant, de sorte que l'intérêt des recourants et des enfants
précités à vivre ensemble en Suisse peut être qualifié d'important. Cela étant,
il convient de garder à l'esprit que la fiancée ne pouvait ignorer, lorsqu'elle
a rencontré le recourant, que celui-ci avait été renvoyé de Suisse, qu'il y
séjournait illégalement et que son statut restait précaire. Elle a dès lors pris
le risque de devoir vivre séparée de son fiancé. Enfin, il n'apparaît pas
d'emblée, quoi qu'en dise le recourant, que sa réintégration dans son pays
d'origine serait compromise, dès lors qu'il y a vécu jusqu'à l'âge 25 ans, que
sa famille y vit et qu'il n'est âgé que de 37 ans.
A ce jour, il n'y a dès lors pas lieu de retenir que
l'intérêt des recourants à vivre ensemble en Suisse l'emporterait clairement sur
l'intérêt public à éloigner l'intéressé, qui représente une menace sérieuse
pour l'ordre et la sécurité publics.
5.
Dans ces conditions, il convient de dénier que le recourant remplira
clairement les conditions d'une admission en Suisse après son union avec sa
compagne (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360). En d'autres termes, les chances
du recourant d'obtenir une autorisation de séjour une fois marié ne sont pas
significativement supérieures à celles de se voir opposer un refus (ATF 139 I
37 consid. 4.1). L'autorité intimée n'a dès lors pas violé le droit ni abusé de
son pouvoir d'appréciation en refusant de lui accorder, en application de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, une autorisation de séjour en vue de mariage.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Un émolument judiciaire est mis à la charge des
recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36] et 4 al. 1 du
tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer une
indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12 septembre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des
recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 8 février 2017
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.