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Décision

PE.2016.0397

CDAP - PE.2016.0397 - 2017-03-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport (DECS)

8 mars 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ et B.________, ainsi que leurs enfants, sont originaires du

Kosovo. Le 11 novembre 1998, la famille C.________ a déposé une demande d'asile

en Suisse. Elle a été attribuée au Canton de Vaud et prise en charge

financièrement par la Fondation vaudoise pour l'accueil des

requérants d'asile (FAREAS, désormais l'Etablissement vaudois d'accueil

des migrants - EVAM). Le 23 novembre 1998, A.________ et B.________ ont signé

un document intitulé "Principes fondamentaux de l'aide sociale", qui

précise que "la personne qui prend un emploi ou bénéficie de prestations

financières doit en tout temps l'annoncer directement à son assistant social".

La famille C.________ a été admise à séjourner provisoirement en Suisse à

compter du 12 juin 2001.

B.

A.________ a travaillé, dès le mois de mai 1999, pour le compte du Vignoble

communal de ********. Il a perçu les revenus suivants, qui ont été annoncés à

la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (extrait daté du 5 avril 2012):

- 7'457 fr. entre les mois de mai et octobre 1999;

- 5'988 fr. entre les mois de mai et juillet 2000;

- 7'293 fr. entre les mois de mai et octobre 2001;

- 13'598 fr. entre les mois de mai et novembre 2002;

- 8'664 fr. entre les mois d'avril et septembre

2003.

Lorsqu'elle a établi ses décomptes mensuels d'octroi

de prestations, la FAREAS n'a pas tenu compte de ces revenus, A.________ ne les

ayant pas annoncés.

C.

L'EVAM a rendu le 6 juin 2008, à l'encontre des épouxA.________ et

B.________, une décision portant sur la restitution de l'indu, en relation avec

des revenus perçus par A.________ entre 2004 et 2007, pour un montant total de

15'713,70 fr.

D.

Depuis le 1er novembre 2011, A.________ et B.________ ne

dépendent plus des prestations d'assistance de l'EVAM.

E.

Le 3 juillet 2012, A.________ et B.________ ont sollicité l'octroi d'une

autorisation de séjour. Ils ont joint à leur demande l'extrait de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS daté du 5 avril 2012. Le Service de la

population (ci-après: le SPOP) en a accusé réception le 4 juillet 2012 et

demandé au époux A.________ et B.________ de fournir diverses pièces

complémentaires, en relation notamment avec leur situation financière. Le SPOP

a adressé ultérieurement deux lettres, qui portent la date du 15 décembre 2011.

L'une était destinée à l'EVAM, pour l'informer de l'existence possible d'activités

lucratives non annoncées par A.________ entre 1999 et 2007. La seconde était

destinée aux époux A.________ et B.________ et les informait de la

communication à l'EVAM, en date du 13 septembre 2012, d'éléments susceptibles

de donner lieu à une éventuelle restitution de prestations perçues induement.

Les époux A.________ et B.________ ont été par ailleurs informés que l'instruction

de leur demande était suspendue jusqu'à droit connu sur cette affaire.

F.

Le 12 octobre 2012, l'EVAM a invité A.________ et B.________ à justifier

les revenus réalisés entre 1999 et 2003, ainsi qu'en 2007.

Le 8 août 2013, l'EVAM a notifié à A.________ des

décomptes correctifs relatifs au périodes d'assistance de 1999 à 2003, ainsi

que 2007, pour un montant total de 38'400 fr.

G.

Le 7 novembre 2013, l'EVAM a rejeté l'opposition formée par A.________ à

l'encontre des décisions du 8 août 2013.

H.

A.________ et B.________ ont recouru auprès du Département de l'Economie

et du Sport (ci-après: le DECS) à l'encontre de la décision du 7 novembre 2013.

La cause a été suspendue pour permettre à A.________

d'obtenir la rectification de son compte individuel auprès de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS. Le nouvel extrait, daté du 24 décembre

2014, ne contient aucun changement en ce qui concerne les revenus perçus par A.________

du Vignoble communal de ******** entre 1999 et 2003. L'indication, selon

laquelle il aurait perçu un revenu de la société D.________ SA d'un montant de

9'543 fr., en 2007, a été supprimée.

Le 22 avril 2015, l'EVAM a annulé ses trois

décisions de demande de remboursement portant sur l'année 2007 (mois de mars,

avril et mai).

Invité par le SPOP à se déterminer sur la question d'une

éventuelle prescription du droit au remboursement, l'EVAM a produit une copie

du courrier daté du 15 décembre 2011, qui porte un timbre humide de réception

avec la date du 18 septembre 2012. Dans ces circonstances, et compte tenu du

fait que l'EVAM avait exercé le 8 août 2013 son droit au remboursement des

prestations versées indûment, la prescription ne lui semblait pas acquise. A.________

et B.________ ont conclu à l'admission de leur recours, en invoquant la

prescription des créances en remboursement. D'après leurs explications, l'EVAM

connaissait l'existence des revenus réalisés entre 1999 et 2003 en 2007 déjà,

lorsque le couple avait fait l'objet d'une première demande de restitution de

prestations indues pour un montant total d'environ 15'000 fr.

I.

Le 20 septembre 2016, le DECS a déclaré le recours sans objet en tant

qu'il concernait les décomptes d'assistance correctifs relatifs aux mois de

mars, avril et mai 2007. Il a pour le surplus rejeté le recours et confirmé que

A.________ et B.________ étaient débiteurs, à l'égard de l'EVAM, d'un montant

de 30'367 fr. Selon le DECS, une prescription annuelle s'appliquait pour la

prétention en restitution de l'indu. L'EVAM n'ayant eu connaissance du dommage

que le 17 septembre 2012, la décision rendue par l'EVAM le 8 août 2013 était

survenue avant l'échéance du délai de prescription.

J.

A.________ et B.________ ont recouru à l'encontre de la décision du DECS

du 20 septembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, invoquant la prescription des

créances de l'EVAM. Ils soutiennent que l'EVAM a déjà eu connaissance le 15

décembre 2011, date du courrier du SPOP adressé à l'EVAM, de l'existence des

revenus réalisés par A.________ entre 1999 et 2003.

Le DECS a conclu au rejet du recours. Le SPOP a

indiqué n'avoir pas d'autres observations à formuler.

Invités à répliquer, A.________ et B.________ ont

maintenu leurs conclusions.

K.

Le Tribunal a tenu une audience le 19 janvier 2017. Il a entendu A.________

et B.________ personnellement, E.________ pour le SPOP et le DECS, accompagnée

de F.________. Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le contenu du

procès-verbal de l'audience.

L.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Le litige a pour objet la restitution de prestations perçues indûment

par les recourants au cours des années 1999 à 2003, pour un montant total de

30'367 fr. Dans le cadre de la procédure de réclamation, les recourants avaient

remis en cause la pertinence des revenus figurant dans l'extrait de la Caisse

cantonale vaudoise de compensation AVS du 5 avril 2012. Les recourants ne

contestent plus l'importance des revenus réalisés durant ces périodes, de sorte

que seule la question de la prescription du droit d'obtenir le remboursement de

l'indu est litigieuse.

2.

a) L'assistance aux étrangers admis provisoirement était réglée à l'art.

14c de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE). Cette disposition renvoyait au chapitre 5 de la loi fédérale sur

l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RO 1999 2262 et RS 142.31), soit aux art. 80 à

87.

de cette loi. Selon ces dispositions de la LAsi, les cantons fournissent

l'assistance des personnes qui séjournent en Suisse (art. 80 al. 1). L'octroi de

prestations d'assistance est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1). Sous

le titre "Limitations des prestations d'assistance", l'art. 83 LAsi

prévoyait ceci:

"Les services compétents peuvent refuser d'allouer tout

ou partie des prestations d'assistance, les réduire ou les supprimer si le

bénéficiaire:

a. les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des

déclarations inexactes ou incomplètes;

b. refuse de renseigner le service compétent sur sa situation

économique ou ne l'autorise pas à demander des informations;

c. ne communique pas les modifications essentielles de sa

situation;

d. ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa

situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui

ont été attribués;

e. résilie, sans en référer au service compétent, un contrat

de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de

ce fait sa situation;

f. fait un usage abusif des prestations d'assistance;

g. ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien

que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations."

La section 2 du chapitre 5 de la LAsi avait pour

titre "Obligation de rembourser et sûretés". Elle contenait notamment

un art. 85 qui, sous le titre "Obligation de rembourser" était ainsi

libellé:

"1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les

frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés

par la procédure de recours, doivent être remboursés.

2.

La Confédération fait valoir le droit au

remboursement. Le département peut déléguer cette tâche aux cantons.

3.

Le droit au remboursement se prescrit par un an

à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous

les cas par dix ans à compter de la naissance de ce droit. La prescription est

suspendue tant qu'existe un compte sûretés au sens de l'art. 86, 2e alinéa. Ces

créances ne portent pas intérêt.

4.

Le Conseil fédéral règle les modalités et

définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les

frais à rembourser, il peut se fonder sur des présomptions."

L'art. 86 prévoyait que les requérants d'asile et

les personnes à protéger qui ne bénéficiaient pas d'une autorisation de séjour

étaient tenus de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais

d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la

procédure de recours.

Pour l'essentiel, cette situation n'a pas changé

avec les modifications apportées à la LAsi dans sa version en vigueur depuis le

1.

er janvier 2008 et avec les modifications apportées en parallèle par la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), également

entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 et qui a abrogé la LSEE. La principale

innovation dans la réglementation ici en cause en matière d'asile a consisté en

un changement du mode de remboursement des frais d'assistance en ce sens que le

système de remboursement au moyen de sûretés des frais occasionnés

individuellement a été abandonné au profit d'une taxe spéciale (art. 86 LAsi).

L'art. 83 LAsi a en outre été complété par un alinéa 2 ainsi libellé:

"Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent

être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des

prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au

remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable."

L'art. 85 al. 3 LAsi sur la prescription, auquel ce

nouvel alinéa renvoie, est resté inchangé.

S'agissant de la loi sur les étrangers, l'art. 86

al. 1 LEtr prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de

l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises

provisoirement. Les art. 80 à 84 LAsi concernant les requérants d'asile sont

applicables à ces personnes. Il en est de même de la section 2 du chapitre 5, soit

les art. 85 à 87 LAsi.

La restitution de prestations indûment touchées

n'était pas prévue par le droit fédéral avant le 1 er janvier

2008.

Jusqu'alors, l'art. 83 LAsi ne prévoyait que la possibilité de réduire,

de supprimer ou de refuser d'allouer des prestations dans les diverses

éventualités mentionnées par cette disposition (voir par exemple l'ATF

2P.209/2005 du 25 octobre 2005, à propos de la lettre a de cette disposition).

Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 83 al. 2 LAsi permet

désormais la restitution de prestations indues, en renvoyant, pour ce qui est

du délai de prescription, à l'art. 85 al. 3 LAsi. Selon la systématique de

l'art. 83 LAsi, ce nouvel alinéa se rapporte aux cas énumérés à l'alinéa

premier et vise donc, par exemple, le remboursement de prestations d'aide

sociale obtenues en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes (let. a)

ou par un bénéficiaire qui en a fait un usage abusif (let. f). L'énumération

des motifs prévus à l'art. 83 LAsi pour refuser d'allouer tout ou partie des

prestations d'assistance, les réduire ou les supprimer n'est toutefois pas

exhaustive. Les cantons sont libres, en effet, d'édicter d'autres dispositions

destinées à lutter contre les abus. Le législateur fédéral ne voulait pas

exclure toute réglementation cantonale en matière de limitation des prestations

d'assistance dans le domaine de l'asile (ATF 130 I 82 consid. 3 p. 87 ss; Ruedi

Illes, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [éd.], Bundesgesetz

über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 6 ad art. 86 LEtr). Dès lors,

si les cantons ont la possibilité d'adopter des dispositions propres en ce

domaine, ils ont aussi la compétence, pour des motifs non visés par l'art. 83

LAsi, de prévoir une obligation de rembourser et d'en fixer les conditions

notamment en ce qui concerne les délais de prescription. Dans ces situations,

l'art. 85 al. 3 LAsi sur la prescription, auquel renvoie l'art. 83 al. 2 in

fine LAsi, n'est pas applicable (ATF 8C_92/2013 du 10 février 2014

consid. 4.3).

b) Dans sa décision attaquée, le DECS a considéré

qu'une prescription annuelle s'appliquait pour la prétention en restitution de

l'indu. L'EVAM n'ayant eu connaissance du dommage que le 17 septembre 2012, la

décision rendue par l'EVAM le 8 août 2013 était survenue avant l'échéance du

délai de prescription. Le DECS a tiré une conclusion erronée de l'ATF

8C_92/2013 précité, en retenant que l'art. 85 al. 3 LAsi, prévoyant un délai de

prescription relatif annuel, s'appliquait en l'occurrence. Il n'a pas tenu

compte de l'arrêt PS.2012.0096 du 27 décembre 2012, dont il ressort que le

droit cantonal est applicable pour déterminer les conditions posées à la

restitution des prestations perçues indûment par les recourants entre 1999 et

2003, avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 83 al. 2 LAsi (cf. consid. 5).

3.

a) Il se pose la question de savoir si une substitution de motifs est

possible. L'autorité de recours peut s'écarter des motifs retenus par

l'instance inférieure et maintenir la décision attaquée en substituant au

fondement - par hypothèse - irrégulier une autre base légale, valable, sans

qu'elle n'ait à interpeller préalablement les parties à la procédure (ATF 140

II 353 consid. 3.1 p. 356). En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas

expressément exclu la possibilité d'appliquer, en lieu et place de l'art. 85

al. 3 LAsi, le droit cantonal en vigueur lors de la perception des prestations

indues. Une substitution de motif est ainsi envisageable.

b) La loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide

sociales (aLPAS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, était applicable aux requérants

d'asile et aux étrangers admis provisoirement (art. 42a). Ses art. 3, 26 et 27

prévoyaient ce qui suit:

Art.

3.

Aide sociale

1.

L'aide sociale a pour but de venir en aide aux

personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations

financières.

2.

Ces prestations sont subsidiaires aux autres

prestations sociales (fédérales ou cantonales), et à celles des assurances

sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément.

3.

(…)

Art.

26.

Remboursement de

l'aide

1.

Le département réclame par voie de décision, au

bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y

compris celles perçues indûment.

2.

La décision entrée en force est assimilée à un

jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889

sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art.

27.

Prescription

1.

L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans

à compter du jour où la dernière prestation d'aide sociale a été versée. (…)

2.

Si une personne tenue au remboursement a induit en

erreur le département sur sa situation financière, le délai de prescription

court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois, la prescription est acquise

dans tous les cas après vingt ans.

c) Le 1er janvier 2006, la LPAS a été

remplacée par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;

RSV 850.051) qui disposait, jusqu'au 31 août 2006 de ce qui suit:

Art.

41.

Obligation de

rembourser

1.

La personne qui, dès la majorité, a obtenu des

prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,

est tenue au remboursement:

a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le

bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que

dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;

b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de

subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;

c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune

mobilière ou immobilière;

d. dans le cas mentionné à l'art. 46, alinéa

premier.

Art.

43.

Décision

1.

L'autorité compétente réclame, par voie de décision,

le remboursement des prestations.

2.

La décision entrée en force est assimilée à un

jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite

pour dettes et la faillite.

Art.

44.

Prescription

1.

L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans

à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l'égard des

héritiers de la personne aidée, l'obligation de remboursement se prescrit par

une année dès la dévolution de la succession.

2.

Lorsqu'un bénéficiaire a induit en erreur l'autorité

compétente sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que

l'erreur a été découverte. Toutefois la prescription est acquise dans tous les

cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.

Art.

80.

Obligation de

rembourser

Les

art. 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui

ont été versées en vertu de la LPAS.

d) La LASV a été modifiée par novelle du 7 mars 2006

entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Les art. 57 à 62 ont

été abrogés et remplacés par la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux

requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21),

également entrée en vigueur le 1er septembre 2006. La LARA

s'applique, selon son art. 2, aux personnes au bénéfice d'une admission

provisoire. Elle prévoit que l'EVAM octroie l'assistance, soit l'aide ordinaire

prodiguée conformément à l'art. 80 LAsi. Ses art. 23, 24 et 25 sont formulés en

ces termes:

Art.

23.

Subsidiarité

1.

L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à

titre subsidiaire.

2.

Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un

revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui

incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat

ou l'établissement lui fournissent.

Art.

24.

Restitution

1.

L'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile

doit être restituée.

2.

La restitution ne peut être exigée si le demandeur

d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière

difficile.

3.

Lorsqu'il constate que des prestations ont été

fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame,

par voie de décision, auprès de la personne concernée.

4.

La décision entrée en force de l'établissement est

assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale

sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art.

25.

Prescription (disposition entrée en vigueur le 1er

novembre 2006)

1.

L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à

compter du jour où la dernière prestation a été fournie.

2.

Lorsqu'un demandeur d'asile a induit en erreur

l'autorité compétente sur sa situation financière, le délai de prescription

court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois la prescription est acquise

dans tous les cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a

été fournie.

e) Il résulte de ce qui précède que la restitution

de prestations perçues indûment par des personnes au bénéfice d'une admission

provisoire, a toujours été soumise à une prescription de dix ans dès que

l'erreur a été découverte, lorsque la personne tenue au remboursement a induit

en erreur le département sur sa situation financière.

Les recourants, pourtant informés de la nécessité de

signaler toute prise d'emploi, ont porté à la connaissance de la FAREAS, pour

la première fois à l'occasion d'un entretien le 2 novembre 2007, l'existence

d'un emploi auprès de la Commune de ********. Dans ce contexte, la FAREAS s'est

adressée à l'employeur de A.________, pour connaître l'étendue des salaires qui

lui ont été versés. Selon un extrait communiqué par le Service du personnel de

la Ville de ********, A.________ avait oeuvré à son service en 2004, 2005 et

2007.

Ce constat a donné lieu à une première demande de restitution de l'indu,

à concurrence d'un montant de 15'713,70 fr. A supposer que, comme le

soutiennent les recourants, la FAREAS avait alors déjà connaissance des autres

revenus provenant de cette activité et réalisés entre 1999 et 2003, le délai de

prescription de dix ans ne serait pas encore échu à ce jour. Quoi qu'il en

soit, le délai de prescription de dix ans ne court qu'à partir du moment où la

dernière prestation d'aide sociale est versée. Dans le cas présent, les

recourants ont reçu de telles prestations jusqu'au mois d'octobre 2011. Le

délai n'étant manifestement pas atteint, l'obligation de remboursement n'est

pas prescrite.

f) Les recourants ne peuvent en outre se prévaloir

de leur bonne foi. Ils avaient été expressément rendus attentifs au fait qu'ils

devaient avertir leur assistant social de toute prise d'emploi. Cette exigence

leur a par ailleurs été rappelée dans tous les décomptes mensuels qu'ils ont

signés à compter du mois de juillet 2001. Les recourants ne pouvaient, dans ces

circonstances, partir du principe que l'annonce de la prise d'activité auprès

du Service de l'emploi était suffisante. De même, il n'appartient pas à

l'employeur de signaler la prise d'emploi à l'EVAM. Même à supposer que leur

bonne foi soit admise, les recourants ne démontrent de toute manière pas que le

remboursement litigieux les mettrait dans une situation difficile, le SPOP

ayant au surplus précisé que l'EVAM entrait généralement en matière pour

convenir d'un plan de remboursement échelonné.

L'autorité intimée était dès lors fondée à exiger

des recourants le remboursement des prestations versées à tort entre 1999 et

2003.

g) En admettant que, comme le soutiennent les

recourants, la prescription annuelle relative s'applique, leur recours devrait

également être rejeté. En effet, l'argumentation des recourants consiste

uniquement à soutenir que l'EVAM connaissait depuis le 15 décembre 2011

l'existence des revenus perçus par les recourants entre 1999 et 2003. Il est

vrai que le courrier adressé par le SPOP à l'EVAM porte la date du 15 décembre

2011.

Cette indication est toutefois manifestement erronée, dans la mesure où

le courrier en question se réfère à une annexe datée du 5 avril 2012, soit le

décompte de la caisse cantonale vaudoise de compensation concernant A.________.

Le SPOP en a eu connaissance au plus tôt le 3 juillet 2012, ce document ayant

été communiqué par les recourants à l'appui de leur demande d'octroi d'une

autorisation de séjour. Il convient dans ces circonstances de se fier à la date

du timbre humide (daté du 17 septembre 2012) apposé par l'EVAM sur le courrier

reçu du SPOP. Cette solution est confortée par le fait que le SPOP a adressé

aux recourants, le même jour, un courrier dans lequel elle se réfère à la date

du 13 septembre 2012.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, par substitution de motifs, et la

décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Département de l'économie et du sport du 20 septembre

2016.

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 8 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.