PE.2016.0397
CDAP - PE.2016.0397 - 2017-03-08 - A._____, B._____/Service de la population (SPOP), Département de l'économie et du sport (DECS)
8 mars 2017Français22 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mars 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM Jean-Marie Marlétaz et
Marcel David Yersin, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** représentée
par A.________, à Renens VD,
Autorité intimée
Département de l'économie et du
sport (DECS), Secrétariat général, à Lausanne
Autorité concernée
Service de la population (SPOP),
à Lausanne
Objet
Recours A.________ et B.________ et consorts c/ décision
du Département de l'économie et du sport (DECS) du 20 septembre 2016
refusant la prescription des créances réclamées par l'EVAM
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________ et B.________, ainsi que leurs enfants, sont originaires du
Kosovo. Le 11 novembre 1998, la famille C.________ a déposé une demande d'asile
en Suisse. Elle a été attribuée au Canton de Vaud et prise en charge
financièrement par la Fondation vaudoise pour l'accueil des
requérants d'asile (FAREAS, désormais l'Etablissement vaudois d'accueil
des migrants - EVAM). Le 23 novembre 1998, A.________ et B.________ ont signé
un document intitulé "Principes fondamentaux de l'aide sociale", qui
précise que "la personne qui prend un emploi ou bénéficie de prestations
financières doit en tout temps l'annoncer directement à son assistant social".
La famille C.________ a été admise à séjourner provisoirement en Suisse à
compter du 12 juin 2001.
B.
A.________ a travaillé, dès le mois de mai 1999, pour le compte du Vignoble
communal de ********. Il a perçu les revenus suivants, qui ont été annoncés à
la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (extrait daté du 5 avril 2012):
- 7'457 fr. entre les mois de mai et octobre 1999;
- 5'988 fr. entre les mois de mai et juillet 2000;
- 7'293 fr. entre les mois de mai et octobre 2001;
- 13'598 fr. entre les mois de mai et novembre 2002;
- 8'664 fr. entre les mois d'avril et septembre
2003.
Lorsqu'elle a établi ses décomptes mensuels d'octroi
de prestations, la FAREAS n'a pas tenu compte de ces revenus, A.________ ne les
ayant pas annoncés.
C.
L'EVAM a rendu le 6 juin 2008, à l'encontre des épouxA.________ et
B.________, une décision portant sur la restitution de l'indu, en relation avec
des revenus perçus par A.________ entre 2004 et 2007, pour un montant total de
15'713,70 fr.
D.
Depuis le 1er novembre 2011, A.________ et B.________ ne
dépendent plus des prestations d'assistance de l'EVAM.
E.
Le 3 juillet 2012, A.________ et B.________ ont sollicité l'octroi d'une
autorisation de séjour. Ils ont joint à leur demande l'extrait de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS daté du 5 avril 2012. Le Service de la
population (ci-après: le SPOP) en a accusé réception le 4 juillet 2012 et
demandé au époux A.________ et B.________ de fournir diverses pièces
complémentaires, en relation notamment avec leur situation financière. Le SPOP
a adressé ultérieurement deux lettres, qui portent la date du 15 décembre 2011.
L'une était destinée à l'EVAM, pour l'informer de l'existence possible d'activités
lucratives non annoncées par A.________ entre 1999 et 2007. La seconde était
destinée aux époux A.________ et B.________ et les informait de la
communication à l'EVAM, en date du 13 septembre 2012, d'éléments susceptibles
de donner lieu à une éventuelle restitution de prestations perçues induement.
Les époux A.________ et B.________ ont été par ailleurs informés que l'instruction
de leur demande était suspendue jusqu'à droit connu sur cette affaire.
F.
Le 12 octobre 2012, l'EVAM a invité A.________ et B.________ à justifier
les revenus réalisés entre 1999 et 2003, ainsi qu'en 2007.
Le 8 août 2013, l'EVAM a notifié à A.________ des
décomptes correctifs relatifs au périodes d'assistance de 1999 à 2003, ainsi
que 2007, pour un montant total de 38'400 fr.
G.
Le 7 novembre 2013, l'EVAM a rejeté l'opposition formée par A.________ à
l'encontre des décisions du 8 août 2013.
H.
A.________ et B.________ ont recouru auprès du Département de l'Economie
et du Sport (ci-après: le DECS) à l'encontre de la décision du 7 novembre 2013.
La cause a été suspendue pour permettre à A.________
d'obtenir la rectification de son compte individuel auprès de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS. Le nouvel extrait, daté du 24 décembre
2014, ne contient aucun changement en ce qui concerne les revenus perçus par A.________
du Vignoble communal de ******** entre 1999 et 2003. L'indication, selon
laquelle il aurait perçu un revenu de la société D.________ SA d'un montant de
9'543 fr., en 2007, a été supprimée.
Le 22 avril 2015, l'EVAM a annulé ses trois
décisions de demande de remboursement portant sur l'année 2007 (mois de mars,
avril et mai).
Invité par le SPOP à se déterminer sur la question d'une
éventuelle prescription du droit au remboursement, l'EVAM a produit une copie
du courrier daté du 15 décembre 2011, qui porte un timbre humide de réception
avec la date du 18 septembre 2012. Dans ces circonstances, et compte tenu du
fait que l'EVAM avait exercé le 8 août 2013 son droit au remboursement des
prestations versées indûment, la prescription ne lui semblait pas acquise. A.________
et B.________ ont conclu à l'admission de leur recours, en invoquant la
prescription des créances en remboursement. D'après leurs explications, l'EVAM
connaissait l'existence des revenus réalisés entre 1999 et 2003 en 2007 déjà,
lorsque le couple avait fait l'objet d'une première demande de restitution de
prestations indues pour un montant total d'environ 15'000 fr.
I.
Le 20 septembre 2016, le DECS a déclaré le recours sans objet en tant
qu'il concernait les décomptes d'assistance correctifs relatifs aux mois de
mars, avril et mai 2007. Il a pour le surplus rejeté le recours et confirmé que
A.________ et B.________ étaient débiteurs, à l'égard de l'EVAM, d'un montant
de 30'367 fr. Selon le DECS, une prescription annuelle s'appliquait pour la
prétention en restitution de l'indu. L'EVAM n'ayant eu connaissance du dommage
que le 17 septembre 2012, la décision rendue par l'EVAM le 8 août 2013 était
survenue avant l'échéance du délai de prescription.
J.
A.________ et B.________ ont recouru à l'encontre de la décision du DECS
du 20 septembre 2016 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation, invoquant la prescription des
créances de l'EVAM. Ils soutiennent que l'EVAM a déjà eu connaissance le 15
décembre 2011, date du courrier du SPOP adressé à l'EVAM, de l'existence des
revenus réalisés par A.________ entre 1999 et 2003.
Le DECS a conclu au rejet du recours. Le SPOP a
indiqué n'avoir pas d'autres observations à formuler.
Invités à répliquer, A.________ et B.________ ont
maintenu leurs conclusions.
K.
Le Tribunal a tenu une audience le 19 janvier 2017. Il a entendu A.________
et B.________ personnellement, E.________ pour le SPOP et le DECS, accompagnée
de F.________. Les parties ont eu l'occasion de se déterminer sur le contenu du
procès-verbal de l'audience.
L.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Le litige a pour objet la restitution de prestations perçues indûment
par les recourants au cours des années 1999 à 2003, pour un montant total de
30'367 fr. Dans le cadre de la procédure de réclamation, les recourants avaient
remis en cause la pertinence des revenus figurant dans l'extrait de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS du 5 avril 2012. Les recourants ne
contestent plus l'importance des revenus réalisés durant ces périodes, de sorte
que seule la question de la prescription du droit d'obtenir le remboursement de
l'indu est litigieuse.
2.
a) L'assistance aux étrangers admis provisoirement était réglée à l'art.
14c de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE). Cette disposition renvoyait au chapitre 5 de la loi fédérale sur
l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RO 1999 2262 et RS 142.31), soit aux art. 80 à
87.
de cette loi. Selon ces dispositions de la LAsi, les cantons fournissent
l'assistance des personnes qui séjournent en Suisse (art. 80 al. 1). L'octroi de
prestations d'assistance est régi par le droit cantonal (art. 82 al. 1). Sous
le titre "Limitations des prestations d'assistance", l'art. 83 LAsi
prévoyait ceci:
"Les services compétents peuvent refuser d'allouer tout
ou partie des prestations d'assistance, les réduire ou les supprimer si le
bénéficiaire:
a. les a obtenues ou a cherché à les obtenir en faisant des
déclarations inexactes ou incomplètes;
b. refuse de renseigner le service compétent sur sa situation
économique ou ne l'autorise pas à demander des informations;
c. ne communique pas les modifications essentielles de sa
situation;
d. ne fait manifestement pas d'efforts pour améliorer sa
situation, refusant notamment le travail ou l'hébergement convenables qui lui
ont été attribués;
e. résilie, sans en référer au service compétent, un contrat
de travail ou de bail ou provoque par sa faute cette résiliation, aggravant de
ce fait sa situation;
f. fait un usage abusif des prestations d'assistance;
g. ne se conforme pas aux ordres du service compétent, bien
que celui-ci l'ait menacé de supprimer les prestations."
La section 2 du chapitre 5 de la LAsi avait pour
titre "Obligation de rembourser et sûretés". Elle contenait notamment
un art. 85 qui, sous le titre "Obligation de rembourser" était ainsi
libellé:
"1 Dans la mesure où l'on peut l'exiger, les
frais d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés
par la procédure de recours, doivent être remboursés.
2.
La Confédération fait valoir le droit au
remboursement. Le département peut déléguer cette tâche aux cantons.
3.
Le droit au remboursement se prescrit par un an
à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous
les cas par dix ans à compter de la naissance de ce droit. La prescription est
suspendue tant qu'existe un compte sûretés au sens de l'art. 86, 2e alinéa. Ces
créances ne portent pas intérêt.
4.
Le Conseil fédéral règle les modalités et
définit les dérogations à l'obligation de rembourser. Lorsqu'il détermine les
frais à rembourser, il peut se fonder sur des présomptions."
L'art. 86 prévoyait que les requérants d'asile et
les personnes à protéger qui ne bénéficiaient pas d'une autorisation de séjour
étaient tenus de fournir des sûretés pour garantir le remboursement des frais
d'assistance, de départ et d'exécution, ainsi que les frais occasionnés par la
procédure de recours.
Pour l'essentiel, cette situation n'a pas changé
avec les modifications apportées à la LAsi dans sa version en vigueur depuis le
1.
er janvier 2008 et avec les modifications apportées en parallèle par la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20), également
entrée en vigueur le 1 er janvier 2008 et qui a abrogé la LSEE. La principale
innovation dans la réglementation ici en cause en matière d'asile a consisté en
un changement du mode de remboursement des frais d'assistance en ce sens que le
système de remboursement au moyen de sûretés des frais occasionnés
individuellement a été abandonné au profit d'une taxe spéciale (art. 86 LAsi).
L'art. 83 LAsi a en outre été complété par un alinéa 2 ainsi libellé:
"Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent
être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des
prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au
remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable."
L'art. 85 al. 3 LAsi sur la prescription, auquel ce
nouvel alinéa renvoie, est resté inchangé.
S'agissant de la loi sur les étrangers, l'art. 86
al. 1 LEtr prévoit que les cantons règlent la fixation et le versement de
l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises
provisoirement. Les art. 80 à 84 LAsi concernant les requérants d'asile sont
applicables à ces personnes. Il en est de même de la section 2 du chapitre 5, soit
les art. 85 à 87 LAsi.
La restitution de prestations indûment touchées
n'était pas prévue par le droit fédéral avant le 1 er janvier
2008.
Jusqu'alors, l'art. 83 LAsi ne prévoyait que la possibilité de réduire,
de supprimer ou de refuser d'allouer des prestations dans les diverses
éventualités mentionnées par cette disposition (voir par exemple l'ATF
2P.209/2005 du 25 octobre 2005, à propos de la lettre a de cette disposition).
Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 83 al. 2 LAsi permet
désormais la restitution de prestations indues, en renvoyant, pour ce qui est
du délai de prescription, à l'art. 85 al. 3 LAsi. Selon la systématique de
l'art. 83 LAsi, ce nouvel alinéa se rapporte aux cas énumérés à l'alinéa
premier et vise donc, par exemple, le remboursement de prestations d'aide
sociale obtenues en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes (let. a)
ou par un bénéficiaire qui en a fait un usage abusif (let. f). L'énumération
des motifs prévus à l'art. 83 LAsi pour refuser d'allouer tout ou partie des
prestations d'assistance, les réduire ou les supprimer n'est toutefois pas
exhaustive. Les cantons sont libres, en effet, d'édicter d'autres dispositions
destinées à lutter contre les abus. Le législateur fédéral ne voulait pas
exclure toute réglementation cantonale en matière de limitation des prestations
d'assistance dans le domaine de l'asile (ATF 130 I 82 consid. 3 p. 87 ss; Ruedi
Illes, in Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [éd.], Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 6 ad art. 86 LEtr). Dès lors,
si les cantons ont la possibilité d'adopter des dispositions propres en ce
domaine, ils ont aussi la compétence, pour des motifs non visés par l'art. 83
LAsi, de prévoir une obligation de rembourser et d'en fixer les conditions
notamment en ce qui concerne les délais de prescription. Dans ces situations,
l'art. 85 al. 3 LAsi sur la prescription, auquel renvoie l'art. 83 al. 2 in
fine LAsi, n'est pas applicable (ATF 8C_92/2013 du 10 février 2014
consid. 4.3).
b) Dans sa décision attaquée, le DECS a considéré
qu'une prescription annuelle s'appliquait pour la prétention en restitution de
l'indu. L'EVAM n'ayant eu connaissance du dommage que le 17 septembre 2012, la
décision rendue par l'EVAM le 8 août 2013 était survenue avant l'échéance du
délai de prescription. Le DECS a tiré une conclusion erronée de l'ATF
8C_92/2013 précité, en retenant que l'art. 85 al. 3 LAsi, prévoyant un délai de
prescription relatif annuel, s'appliquait en l'occurrence. Il n'a pas tenu
compte de l'arrêt PS.2012.0096 du 27 décembre 2012, dont il ressort que le
droit cantonal est applicable pour déterminer les conditions posées à la
restitution des prestations perçues indûment par les recourants entre 1999 et
2003, avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 83 al. 2 LAsi (cf. consid. 5).
3.
a) Il se pose la question de savoir si une substitution de motifs est
possible. L'autorité de recours peut s'écarter des motifs retenus par
l'instance inférieure et maintenir la décision attaquée en substituant au
fondement - par hypothèse - irrégulier une autre base légale, valable, sans
qu'elle n'ait à interpeller préalablement les parties à la procédure (ATF 140
II 353 consid. 3.1 p. 356). En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas
expressément exclu la possibilité d'appliquer, en lieu et place de l'art. 85
al. 3 LAsi, le droit cantonal en vigueur lors de la perception des prestations
indues. Une substitution de motif est ainsi envisageable.
b) La loi du 25 mai 1977 sur la prévoyance et l'aide
sociales (aLPAS), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2005, était applicable aux requérants
d'asile et aux étrangers admis provisoirement (art. 42a). Ses art. 3, 26 et 27
prévoyaient ce qui suit:
Art.
3.
Aide sociale
1.
L'aide sociale a pour but de venir en aide aux
personnes ayant des difficultés sociales, notamment par des prestations
financières.
2.
Ces prestations sont subsidiaires aux autres
prestations sociales (fédérales ou cantonales), et à celles des assurances
sociales. Elles peuvent, le cas échéant, être versées en complément.
3.
(…)
Art.
26.
Remboursement de
l'aide
1.
Le département réclame par voie de décision, au
bénéficiaire ou à sa succession, le remboursement de toutes prestations dues, y
compris celles perçues indûment.
2.
La décision entrée en force est assimilée à un
jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art.
27.
Prescription
1.
L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans
à compter du jour où la dernière prestation d'aide sociale a été versée. (…)
2.
Si une personne tenue au remboursement a induit en
erreur le département sur sa situation financière, le délai de prescription
court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois, la prescription est acquise
dans tous les cas après vingt ans.
c) Le 1er janvier 2006, la LPAS a été
remplacée par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV;
RSV 850.051) qui disposait, jusqu'au 31 août 2006 de ce qui suit:
Art.
41.
Obligation de
rembourser
1.
La personne qui, dès la majorité, a obtenu des
prestations du RI, y compris les frais particuliers ou aides exceptionnelles,
est tenue au remboursement:
a. lorsqu'elle les a obtenues indûment; le
bénéficiaire de bonne foi n'est tenu à restitution, totale ou partielle, que
dans la mesure où il n'est pas mis de ce fait dans une situation difficile;
b. lorsqu'elle a obtenu une aide lui permettant de
subvenir à ses besoins dans l'attente de la réalisation de ses biens;
c. lorsqu'elle entre en possession d'une fortune
mobilière ou immobilière;
d. dans le cas mentionné à l'art. 46, alinéa
premier.
Art.
43.
Décision
1.
L'autorité compétente réclame, par voie de décision,
le remboursement des prestations.
2.
La décision entrée en force est assimilée à un
jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.
Art.
44.
Prescription
1.
L'obligation de remboursement se prescrit par dix ans
à compter du jour où la dernière prestation a été versée. A l'égard des
héritiers de la personne aidée, l'obligation de remboursement se prescrit par
une année dès la dévolution de la succession.
2.
Lorsqu'un bénéficiaire a induit en erreur l'autorité
compétente sur sa situation financière, le délai de prescription court dès que
l'erreur a été découverte. Toutefois la prescription est acquise dans tous les
cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a été versée.
Art.
80.
Obligation de
rembourser
Les
art. 41 à 44 de la présente loi s'appliquent aux prestations d'aide sociale qui
ont été versées en vertu de la LPAS.
d) La LASV a été modifiée par novelle du 7 mars 2006
entrée en vigueur le 1er septembre 2006. Les art. 57 à 62 ont
été abrogés et remplacés par la loi vaudoise du 7 mars 2006 sur l'aide aux
requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers (LARA; RSV 142.21),
également entrée en vigueur le 1er septembre 2006. La LARA
s'applique, selon son art. 2, aux personnes au bénéfice d'une admission
provisoire. Elle prévoit que l'EVAM octroie l'assistance, soit l'aide ordinaire
prodiguée conformément à l'art. 80 LAsi. Ses art. 23, 24 et 25 sont formulés en
ces termes:
Art.
23.
Subsidiarité
1.
L'assistance aux demandeurs d'asile est accordée à
titre subsidiaire.
2.
Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un
revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui
incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat
ou l'établissement lui fournissent.
Art.
24.
Restitution
1.
L'assistance fournie indûment aux demandeurs d'asile
doit être restituée.
2.
La restitution ne peut être exigée si le demandeur
d'asile était de bonne foi et si elle le mettrait dans une situation financière
difficile.
3.
Lorsqu'il constate que des prestations ont été
fournies indûment, l'établissement fixe le montant à restituer et le réclame,
par voie de décision, auprès de la personne concernée.
4.
La décision entrée en force de l'établissement est
assimilée à un jugement exécutoire au sens de l'article 80 de la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite.
Art.
25.
Prescription (disposition entrée en vigueur le 1er
novembre 2006)
1.
L'obligation de restitution se prescrit par dix ans à
compter du jour où la dernière prestation a été fournie.
2.
Lorsqu'un demandeur d'asile a induit en erreur
l'autorité compétente sur sa situation financière, le délai de prescription
court dès que l'erreur a été découverte. Toutefois la prescription est acquise
dans tous les cas après vingt ans à compter du jour où la dernière prestation a
été fournie.
e) Il résulte de ce qui précède que la restitution
de prestations perçues indûment par des personnes au bénéfice d'une admission
provisoire, a toujours été soumise à une prescription de dix ans dès que
l'erreur a été découverte, lorsque la personne tenue au remboursement a induit
en erreur le département sur sa situation financière.
Les recourants, pourtant informés de la nécessité de
signaler toute prise d'emploi, ont porté à la connaissance de la FAREAS, pour
la première fois à l'occasion d'un entretien le 2 novembre 2007, l'existence
d'un emploi auprès de la Commune de ********. Dans ce contexte, la FAREAS s'est
adressée à l'employeur de A.________, pour connaître l'étendue des salaires qui
lui ont été versés. Selon un extrait communiqué par le Service du personnel de
la Ville de ********, A.________ avait oeuvré à son service en 2004, 2005 et
2007.
Ce constat a donné lieu à une première demande de restitution de l'indu,
à concurrence d'un montant de 15'713,70 fr. A supposer que, comme le
soutiennent les recourants, la FAREAS avait alors déjà connaissance des autres
revenus provenant de cette activité et réalisés entre 1999 et 2003, le délai de
prescription de dix ans ne serait pas encore échu à ce jour. Quoi qu'il en
soit, le délai de prescription de dix ans ne court qu'à partir du moment où la
dernière prestation d'aide sociale est versée. Dans le cas présent, les
recourants ont reçu de telles prestations jusqu'au mois d'octobre 2011. Le
délai n'étant manifestement pas atteint, l'obligation de remboursement n'est
pas prescrite.
f) Les recourants ne peuvent en outre se prévaloir
de leur bonne foi. Ils avaient été expressément rendus attentifs au fait qu'ils
devaient avertir leur assistant social de toute prise d'emploi. Cette exigence
leur a par ailleurs été rappelée dans tous les décomptes mensuels qu'ils ont
signés à compter du mois de juillet 2001. Les recourants ne pouvaient, dans ces
circonstances, partir du principe que l'annonce de la prise d'activité auprès
du Service de l'emploi était suffisante. De même, il n'appartient pas à
l'employeur de signaler la prise d'emploi à l'EVAM. Même à supposer que leur
bonne foi soit admise, les recourants ne démontrent de toute manière pas que le
remboursement litigieux les mettrait dans une situation difficile, le SPOP
ayant au surplus précisé que l'EVAM entrait généralement en matière pour
convenir d'un plan de remboursement échelonné.
L'autorité intimée était dès lors fondée à exiger
des recourants le remboursement des prestations versées à tort entre 1999 et
2003.
g) En admettant que, comme le soutiennent les
recourants, la prescription annuelle relative s'applique, leur recours devrait
également être rejeté. En effet, l'argumentation des recourants consiste
uniquement à soutenir que l'EVAM connaissait depuis le 15 décembre 2011
l'existence des revenus perçus par les recourants entre 1999 et 2003. Il est
vrai que le courrier adressé par le SPOP à l'EVAM porte la date du 15 décembre
2011.
Cette indication est toutefois manifestement erronée, dans la mesure où
le courrier en question se réfère à une annexe datée du 5 avril 2012, soit le
décompte de la caisse cantonale vaudoise de compensation concernant A.________.
Le SPOP en a eu connaissance au plus tôt le 3 juillet 2012, ce document ayant
été communiqué par les recourants à l'appui de leur demande d'octroi d'une
autorisation de séjour. Il convient dans ces circonstances de se fier à la date
du timbre humide (daté du 17 septembre 2012) apposé par l'EVAM sur le courrier
reçu du SPOP. Cette solution est confortée par le fait que le SPOP a adressé
aux recourants, le même jour, un courrier dans lequel elle se réfère à la date
du 13 septembre 2012.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, par substitution de motifs, et la
décision attaquée confirmée. Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Département de l'économie et du sport du 20 septembre
2016.
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 8 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.