PE.2016.0398
CDAP - PE.2016.0398 - 2016-12-20 - A.________/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi Contrôle du marché du travail
20 décembre 2016Français12 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 décembre 2016
Composition
M. André Jomini, président; M. Fernand Briguet et M.
Roland Rapin, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de l'emploi Contrôle du
marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité concernée
Service de la population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de l'emploi du 6
octobre 2016 lui refusant l'octroi d'une autorisation de travail.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant turc, né en 1989, a déposé le 26 décembre 2013
une demande de permis de séjour avec activité lucrative en Suisse. Il a joint
une copie d'un contrat de travail conclu avec son oncle, B.________, propriétaire
de l'établissement C.________, à ********, pour un emploi à 100%, avec un début
d'activité pour le 1er janvier 2014.
Par décision du 24 mars 2014, le Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs (SDE), a
refusé d'entrer en matière sur la demande d'autorisation de travail de A.________
au motif qu'il n'avait pas transmis les renseignements demandés.
B.
Le 24 juillet 2014, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis
de séjour avec activité lucrative en Suisse datée du 17 juillet 2014. Selon les
indications figurant dans la demande, sa profession était "aide-cuisinier,
pizzaiolo". A.________ a joint une copie d'un contrat de travail conclu
avec B.________, C.________, à ********, pour un emploi à 100%, avec un début
d'activité pour le 17 juillet 2014. Le rapport d'arrivée en Suisse complété par
A.________ le 17 juillet 2014 mentionne comme date d'arrivée en Suisse le 14
août 2014 et une prise d'emploi le 15 août 2014. Il est également indiqué comme
lieu de résidence régulier ******** (Fance). A.________ a également joint à sa
demande une lettre de B.________, lequel indiquait qu'il n'avait pas trouvé une
personne qualifiée pour le poste de cuisiner de spécialités turques et qu'il
souhaitait engager son neveu A.________, lequel disposait des compétences
requises et en qui il avait une confiance totale.
Par décision du 12 août 2014, le Service de l'emploi
a refusé la demande d'autorisation de travail en faveur de A.________ au motif
que seuls les employés étrangers (hors UE) qualifiés pouvaient être admis sur
le marché suisse du travail et qu'en outre l'employeur n'avait pas prouvé qu'il
avait effectué tous les efforts possibles pour recruter un travailleur indigène
ou un ressortissant d'un Etat membre de l'UE/AELE (art. 21 et 23 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr; RS 142.20]).
C.
Le 26 septembre 2016, A.________ a déposé une nouvelle demande de permis
de séjour avec activité lucrative en Suisse. Il a joint une copie d'un contrat
de travail conclu avec B.________, C.________, à ********, pour un poste de
cuisinier à 100%, avec un début d'activité pour le 1er septembre
2016.
D.
Par décision du 6 octobre 2016, le Service de l'emploi a refusé la
demande d'autorisation de travail de A.________. Il constatait que deux autres
demandes d'autorisation de travail déposées par ce dernier avaient fait l'objet
de décisions de refus, les 24 mars et 17 juillet 2014. Le SDE relevait qu'un
emploi de cuisinier non qualifié ne remplissait manifestement pas les
conditions de qualifications personnelles, selon l'art. 23 LEtr.
E.
Par acte du 21 octobre 2016, A.________ recourt contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en
concluant à l'octroi de l'autorisation de travail requise. Le recourant expose
qu'il a une grande expérience de la cuisine turque et qu'il serait dès lors un
atout pour le restaurant de son oncle. Il a également produit une lettre de B.________,
datée du 31 octobre 2016, exposant qu'il aurait fait des recherches en Suisse
mais qu'il n'aurait pas trouvé une personne qualifiée pour le poste de
cuisinier.
Le Service de l'emploi a répondu le 25 novembre 2016
en concluant au rejet du recours.
Le Service de la population, Secteur juridique, a
renoncé à se déterminer.
Les autorités intimée et concernée ont produit leur
dossier.
Le recourant a été invité à déposer d'éventuelles
observations sur la réponse du SDE dans un délai échéant le 12 décembre 2016.
Il ne s'est pas déterminé dans le délai imparti.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Il satisfait aux conditions formelles
énoncées par l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur l’octroi d’une autorisation de séjour avec activité
lucrative pour un travailleur étranger.
a) Aux termes de l’art. 18 LEtr, un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative salariée que si
son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a), si son
employeur a déposé une demande (let. b) et si les conditions fixées aux
art. 20 à 25 de la loi sont remplies (let. c). Le Conseil fédéral
peut limiter le nombre de ces autorisations (art. 20 LEtr). Un étranger ne
peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est
démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d’un Etat avec
lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes
correspondant au profil requis n’a été trouvé (art. 21 al. 1 LEtr).
Selon les directives édictées par le Secrétariat d'Etat aux migrations
(ci-après: SEM) (directive "I. Domaine des étrangers", état
au 26 octobre 2016, ch. 4.3.2 p. 90 s.), l’ordre de priorité fixé à
l’art. 21 al. 1 LEtr exige que l’employeur ait annoncé le poste
vacant auprès des ORP et entrepris en outre toutes les démarches nécessaires
(annonces dans les quotidiens et la presse spécialisée, recours aux médias
électroniques et aux agences privées de placement) pour trouver un travailleur
disponible sur le marché suisse.
A teneur de l’art. 23 LEtr, "seuls les
cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent obtenir une
autorisation de courte durée ou de séjour" (al. 1); en cas
d’octroi, la qualification professionnelle de l’étranger, sa capacité
d’adaptation professionnelle et sociale, ses connaissances linguistiques et son
âge doivent en outre laisser supposer qu’il s’intégrera durablement à
l’environnement professionnel ou social (al. 2); en dérogation à l’art. 23
al. 1 et 2 LEtr, peuvent être admis, selon l’al. 3 let. c de cette
disposition, notamment les personnes possédant des connaissances ou des
capacités professionnelles particulières, si leur admission répond de manière
avérée à un besoin.
b) Les conditions d'application de l'art. 23 al. 3
let. c LEtr, dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration, ont été
précisées par les directives SEM "I. Domaine des étrangers",
ch. 4.7.9.1.1 pp. 131-132, de la manière suivante :
"Les cuisiniers engagés par des restaurants de
spécialités peuvent être autorisés si les conditions suivantes sont remplies:
a) L'employeur (restaurant de spécialités) suit une
ligne cohérente, se distingue par la haute qualité de l’offre et des services
et propose, pour l’essentiel, des mets exotiques dont la préparation et la
présentation nécessitent des connaissances particulières qui ne peuvent être
acquises dans notre pays.
b) L'employeur démontre qu'il a déployé tous les
efforts de recherche possibles (voir ch. 4.3.2).
c) Les établissements exploitant de surcroît un
fast-food ou proposant des plats à emporter reçoivent une autorisation
uniquement si ces services ne représentent qu’une part minime du chiffre
d’affaires par rapport à la restauration proprement dite.
d) L’effectif du personnel de l’établissement équivaut
à cinq postes (500%) au moins. Les stagiaires des écoles hôtelières ne peuvent
pas être intégrés dans le décompte des postes de travail occupés.
e) L’établissement doit disposer de 40 places au moins
à l’intérieur.
e) L’établissement présente un bilan et un compte de
résultats sains, n'accuse pas de pertes et est en mesure de rémunérer tous les
employés conformément à la CCNT.
f) Le salaire doit être conforme aux conditions en usage
dans la localité et la profession et correspondre au moins aux normes fixées
dans la Convention collective nationale de travail (CCNT) pour les hôtels,
restaurants et cafés, catégorie IV.
g) S’agissant de l’engagement de cuisiniers suite à
l’ouverture ou la reprise d’un établissement, l’on demande en outre un plan
d’exploitation (avec bilan et compte de résultats escomptés, étude de marché et
analyse de la concurrence, tableau d’effectifs comportant le nombre d’employés,
leur nationalité et leur degré d’occupation, etc.)."
Des conditions ont également été
posées concernant les qualifications de la personne dont l'engagement est
requis (directive précitée "I. Domaine des étrangers",
ch. 4.7.9.1.2 p. 132). Celle-ci doit ainsi bénéficier d'une
formation complète (diplôme) de plusieurs années (ou formation reconnue
équivalente) et d'une expérience professionnelle de plusieurs années dans le
domaine de spécialité (au moins sept années, formation incluse).
Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour
se prononcer sur le caractère spécialisé d’un restaurant repose sur la haute qualité de l’offre et des services proposés des mets, pour
l’essentiel exotiques, dont la préparation et la présentation nécessitent des
connaissances particulières qui ne peuvent pas être acquises dans notre pays,
ainsi que les connaissances particulières nécessaires à l'élaboration de la
cuisine, dans le but de garantir un standard de qualité (PE. 2014.0265 du 17
septembre 2014 consid. 2b; PE.2012.0166 du 13 décembre 2012 consid. 3c et les
références). C'est dans ce sens que doivent être appréciés les critères posés
par les directives du SEM (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-5420/2012
du 15 janvier 2014 consid. 8.4.2.1; C-8763/2007 du 28 mai 2008 consid. 7
et 8; dans la jurisprudence cantonale PE.2013.0041 du 27 mai 2013 consid. 2b; PE.2012.0166
du 13 décembre 2012 consid. 3c).
Il résulte de ce qui précède que l’autorisation de
séjour, avec activité lucrative en faveur de cuisiniers spécialisés est soumise
à la triple condition que l’établissement soit un restaurant de spécialités,
c’est-à-dire un restaurant de haute qualité dont la cuisine, pour l‘essentiel
exotique, nécessite des compétences particulières qui ne peuvent s’acquérir ni
en Suisse ni dans l’Union européenne (cf. ordre de priorité de l’art. 21 LEtr),
que le travailleur étranger dispose des compétences particulières, et qu’il
existe un besoin avéré de l’engager.
c) En l'espèce, la demande d'autorisation de travail
du 26 septembre 2016, concerne un poste de cuisinier dans un restaurant turc à
l'enseigne "********* ". A priori, il s'agit plutôt d'une boutique de
kebabs et non d'un véritable restaurant proposant des spécialités turques. Le
site internet de la ville de ******** présente d'ailleurs cet établissement
comme un "Kebab snack-bar" (http://www.********. Selon la
jurisprudence du Tribunal cantonal, les stands de kebabs, auxquels sont
assimilés les établissements qui offrent des mets de même nature que ceux que
l'on trouve sur un stand de kebabs, à savoir des mets à l'emporter qui découlent
d'une cuisine rapide, dont les composants de base sont préparés généralement à
l'avance, ne peuvent pas être considérés comme des restaurants de spécialités
(arrêt PE.2013.0041 du 27 mai 2013 et les références). Par ailleurs, si la
préparation de kebabs nécessite certes des connaissances particulières – ce qui
est vrai pour la préparation de nombreux mets exotiques –, celles-ci peuvent
être acquises dans notre pays. L'établissement en cause ne saurait donc être
qualifié de restaurant de spécialités. Le recourant ne soutient de surcroît pas
qu'il serait au bénéfice d'une formation complète (diplôme ou formation
reconnue équivalente) et d'une expérience professionnelle de plusieurs années
dans le domaine de la cuisine turque. La demande de permis de séjour avec
activité lucrative datée du 17 juillet 2014 mentionnait d'ailleurs comme
profession "aide-cuisinier-pizzaiolo", ce qui ne correspond
manifestement pas à un profil de cuisinier spécialisé. Il ne peut donc pas être
considéré comme un travailleur qualifié. Enfin, si l'employeur allègue avoir
recherché en vain une personne pour le poste de cuisinier sur le marché suisse
du travail, le dossier ne comporte aucun document établissant les efforts
déployés pour rechercher un travailleur suisse ou européen.
c) Il s'ensuit que les conditions cumulatives auxquelles
la loi fédérale sur les étrangers, précisées par la jurisprudence, permet
l'octroi d'une autorisation de travail pour un cuisinier étranger qualifié (cf.
art. 21 et 23 LEtr; consid. 2b supra) ne sont pas réalisées en l'espèce.
Partant la décision querellée qui refuse l'autorisation sollicitée par le
recourant ne viole pas le droit fédéral.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. Vu l’issue du recours, un émolument judiciaire
sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l’emploi du 6 octobre 2016 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 600 (six cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 décembre 2016
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.