PE.2016.0400
CDAP - PE.2016.0400 - 2017-05-30 - A.________/Service de la population (SPOP)
30 mai 2017Français17 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 mai 2017
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme
Claude-Marie Marcuard et M. Michele Scala, assesseurs.
Recourant
A.________ à ******** représenté
par Me Sébastien PEDROLI, avocat, à Payerne,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 22 septembre 2016 révoquant son autorisation de séjour UE/AELE et
prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
En date du 11 février 2014, A.________ (ci-après: le recourant), né le ********
1982, a déposé une demande d'un titre de séjour UE/AELE pour l'exercice d'une
activité de plus de trois mois auprès du Service de la population (SPOP). A
l'appui de cette demande, il a indiqué être de nationalité italienne et a
présenté au greffe de la commune de ********, où il est domicilié, une carte
d'identité italienne émanant de la commune de Modène (Italie) indiquant qu'il
était né à Corum (Turquie).
Sur cette base, une autorisation de séjour
UE/AELE de type "B", valable rétroactivement depuis la date d'entrée
en Suisse qu'a indiqué le recourant soit le 19 janvier 2014, a été délivrée au
recourant le 11 mars 2014, avec une date d'échéance au 31 janvier 2019.
B.
Selon un rapport de la police de sûreté vaudoise du 27 janvier 2016, des
contrôles ont été effectués en Italie afin de vérifier l'authenticité de la
carte d'identité italienne au moyen de laquelle le recourant s'est légitimé. Il
en ressort que ce document émanait bien de la commune de Modène mais comportait
plusieurs différences par rapport à une véritable carte d'identité au niveau de
la photographie, de la nationalité ainsi que de la signature et du nom de
l'opérateur de la commune.
Entendu par la police de sûreté le 24 février 2016,
le recourant a déclaré être titulaire d'un passeport turc ainsi que d'une carte
d'identité turque. S'agissant de la carte d'identité italienne qu'il a
produite, le recourant a indiqué avoir demandé la nationalité italienne puis
s'être procuré la carte d'identité auprès d'un intermédiaire nommé "B.________
", rencontré dans un bar, qui travaillerait pour la municipalité de Modène.
Il a précisé ne pas avoir versé d'argent pour cette prestation. Le recourant a
ajouté ne pas savoir que la carte d'identité italienne était un faux document.
Lors de cette audition, il a également indiqué être marié et avoir un fils né
en 2002. Son épouse, enceinte d'un deuxième enfant, et son fils vivaient
toujours en Turquie.
Par ordonnance pénale du 8 mars 2016, le Ministère
public de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné le recourant pour faux
dans les certificats et comportement frauduleux à l'égard des autorités à une
peine pécuniaire de 75 jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à
une amende de 450 fr. L'ordonnance retient que le recourant "a dû ou
aurait dû se rendre compte au vu des circonstances inhabituelles dans lesquelles
il a obtenu sa carte d'identité italienne, que le document en question était un
faux". Le recourant a formé opposition en temps utile contre cette
ordonnance pénale.
C.
Par courrier du 31 mars 2016, le SPOP a indiqué au recourant qu'il
envisageait de révoquer son autorisation de séjour et l'a invité à se
déterminer.
Lors d'une audition par le procureur le 25 avril
2016, le recourant a pour l'essentiel maintenu les déclarations qu'il avait
déjà faites à la police.
Par courrier du 13 septembre 2016, le recourant a
indiqué au SPOP qu'il avait retiré son opposition à l'ordonnance de
condamnation en raison du fait qu'il avait dû constater que
"malheureusement, le document qu'il avait reçu en son temps était
semble-t-il un faux, à tout le moins n'était pas conforme à ce qui se fait
usuellement en Italie". Pour le surplus, il a indiqué être actif en Suisse
depuis 2003, avoir donné satisfaction à ses employeurs et ne pas faire l'objet
de poursuites ni d'actes de défaut de bien.
D.
Par décision du 22 septembre 2016, le SPOP a révoqué l'autorisation de
séjour UE/AELE du recourant et a prononcé son renvoi immédiat de Suisse.
E.
Par acte du 24 octobre 2016, A.________ a recouru auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision précitée
en concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 3 janvier 2017, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé des déterminations le 27
mars 2017.
F.
La Cour a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile (art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]) et dans les formes prescrites
par la loi (art. 79 LPA-VD), le recours est dirigé contre une décision rendue
par une autorité administrative (art. 92 al. 1 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'autorité intimée a révoqué l'autorisation de séjour du recourant au
motif que celui-ci l'avait obtenue au moyen d'un faux document d'identité et de
fausses déclarations.
Lors de son arrivée en Suisse le recourant a
présenté aux autorités une carte d'identité italienne afin de bénéficier des
droits accordés par l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681).
a) Selon l'art. 2 al. 2 ALCP et l'annexe I al. 1 ch.
1.
ALCP, cet accord s'applique aux ressortissants des parties contractantes.
Selon l'art. 23 al. 1 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction de la
libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203), les autorisations de séjour
de courte durée, de séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne
pas être prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus
remplies.
b) En l'espèce, il est établi par le jugement pénal,
que le recourant ne conteste pas sur ce point, qu'il est uniquement
ressortissant de la République de Turquie, laquelle n'est pas un Etat partie à
l'ALCP. Obtenue sur la base d'une fausse carte d'identité italienne, son
autorisation de séjour était viciée dès l'origine. Il n'aurait très
vraisemblablement pas obtenu une telle autorisation s'il s'était légitimé au
moyen de son passeport turc, les conditions posées par les art. 18 ss de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) à
l'obtention d'une autorisation de séjour pour les ressortissants d'un Etat
tiers étant plus restrictives que celles résultant de l'ALCP. Il y a donc lieu
de considérer que le droit à l'autorisation n'a jamais existé, ce qui constitue
déjà un motif de révocation (cf. TF 2A.420/2006 du 29 novembre 2006 consid.
2.
; Marc Spescha, n. 1 ad art. 62 LEtr, in : Marc Spescha et al. éd.,
Migrationsrecht Kommentar, 4e édition, Zurich 2015).
Pour ce motif déjà, la décision de révoquer
l'autorisation de séjour est bien fondée.
3.
Il n'en va pas différemment si l'on raisonne sur la base du seul droit
interne.
a) Aux termes de l'art. 62 let. a LEtr,
respectivement art. 62 al. 1 let. a depuis le 1er octobre 2016, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation si l'étranger ou son représentant
légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant
la procédure d'autorisation.
Le silence ou l’information erronée doit avoir été
utilisé de manière intentionnelle, à savoir dans l’optique d’obtenir une
autorisation de séjour ou d’établissement (TF 2C_60/2008 du 9 juin 2008 consid.
2.2
; TF 2A.33/2007 du 9 juillet 2007 consid. 4.1). L’étranger est
tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la vérité sur tous
les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il importe peu que
l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle avait fait
preuve de diligence (TF 2C_744/2008 du 24 novembre 2008 consid. 5.1). La
dissimulation d’une condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation
de l’art. 62 al. 1 let. a LEtr soit réalisé; la tromperie n’a pas à être
causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif
dans l’octroi de l’autorisation (TF 2C_227/2011 du 25 août 2011
consid. 2.2; TF 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.1 et les réf. citées).
b) Le recourant soutient dans le cadre de la
présente procédure qu'il pensait que la carte d'identité italienne qu'il a
présentée aux autorités suisses était valable et qu'il avait obtenu la
nationalité de ce pays.
Cet argument ne résiste pas à l'examen. Il se heurte
d'abord à la condamnation pénale entrée en force du recourant pour faux dans
les certificats (art. 252 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP; RS
311.
) et comportement frauduleux à l'égard des autorités. La commission de
l'infraction de l'art. 252 CP suppose que l'autorité pénale a retenu, de
manière à lier le tribunal de céans, que l'intéressé avait au moins par dol éventuel
conscience du fait que la carte d'identité italienne au moyen de laquelle il
s'est identifié était un faux. Si le recourant entendait contester ce qui
précède, il lui appartenait de le faire dans le cadre de la procédure pénale.
Or, il a retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation. En outre, il
n'existe pas de circonstances particulières permettant de s'écarter de ce
constat. En effet, l'intéressé a admis avoir acquis sa carte d'identité
italienne par l'intermédiaire d'une personne rencontrée dans un bar et sans
aller au guichet de l'administration. Ces circonstances étaient de nature à
jeter un doute sérieux sur l'authenticité du document dès lors qu'une carte
d'identité s'obtient auprès de l'administration moyennant le versement d'un
émolument. Le recourant n'est enfin pas crédible lorsqu'il prétend ne pas faire
la différence entre une carte d'identité délivrée aux seuls ressortissants du
pays et un titre de séjour. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a
retenu que le recourant avait sciemment utilisé un document frauduleux dans le
but d'obtenir un titre de séjour. Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1
let. a LEtr est par conséquent réalisé.
c) Le recourant fait encore valoir que la révocation
de son autorisation de séjour serait contraire au principe de la
proportionnalité.
Le refus, respectivement la révocation de
l'autorisation de séjour, ne se justifie que si la pesée des intérêts à
effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître cette mesure comme proportionnée
(cf. art. 96 LEtr; cf. ég. ATF 135 II 377 du 25 septembre 2009 consid. 4.3;
arrêts du TF 2C_560/2011 du 20 février 2012, consid. 5.2.;2C_793/2008 du 27
mars 2009 consid. 2.1 et les références).
En l'espèce, la fausse déclaration du recourant a eu
pour effet de lui permettre de bénéficier du régime plus favorable de l'ALCP
alors qu'il n'aurait pu obtenir d'autorisation s'il s'était présenté comme
ressortissant turc. Les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de
conclure qu'une autre mesure que la révocation de l'autorisation de séjour
délivrée serait conforme au principe de la proportionnalité.
4.
Le recourant soutient que sa situation constituerait un cas de rigueur,
de sorte qu'il y aurait lieu de l'autoriser à séjourner en Suisse en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr.
a) Il est possible de déroger aux conditions
d’admission (art. 18 à 29 Letr) notamment pour tenir compte des cas individuels
d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30 al. 1 let. b
LEtr). Les critères pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur
sont énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA, qui complète, selon son titre marginal,
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance".
La jurisprudence n'admet que restrictivement
l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver
dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres
compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie
alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses
conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences
particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger
ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien
intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas
fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas
personnel d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
et les réf. cit.).
b) Même s'il n'a requis une autorisation de séjour
qu'en 2014, le recourant prétend être arrivé en Suisse en 2003, à l'âge de 21
ans, et avoir travaillé depuis lors dans le secteur de la restauration, à
l'exception d'un séjour en Italie entre 2004 et 2005. Il fait en outre valoir
être en mesure de subvenir à ses besoins, ne pas avoir de poursuites et avoir
fait preuve de persévérance dans son parcours professionnel. Il invoque être
apprécié des habitants de la commune et avoir des projets de mariage avec sa
concubine. Enfin, il prétend ne plus avoir aucun lien avec la Turquie et que la
situation politique dans ce pays l'empêcherait d'y être à nouveau intégré.
On relèvera d'abord que les pièces produites par les
recourants ne démontrent pas que l'intéressé ait séjourné en Suisse de 2003
jusqu'à la décision attaquée comme il le prétend. En particulier, il n'existe
aucun certificat de salaire couvrant la période entre les mois de juillet 2004
et février 2014 si bien qu'il existe un doute sérieux que le recourant ait
séjourné dans notre pays une si longue période.
En outre, c'est manifestement à tort que le
recourant ose prétendre en procédure qu'il n'a plus aucun lien avec son pays
d'origine. Il a en effet déclaré tant dans son formulaire d'arrivée que lors de
son audition par la police de sûreté qu'il était marié et que son épouse vivait
en Turquie avec un enfant commun. Il a également admis se rendre régulièrement
dans son pays d'origine. Cet élément est d'ailleurs également de nature à jeter
un voile sérieux sur l'allégation du recourant, au surplus non étayée par des
pièces, selon laquelle il aurait l'intention de se marier avec sa concubine en
Suisse.
Pour le surplus, même si le recourant n'a pas
bénéficié des prestations sociales et a respecté l'ordre juridique suisse, sous
réserve des conditions liées à son séjour, il n'a pas fait preuve d'une
intégration particulièrement réussie au sens où l'entend la jurisprudence.
Enfin, s'agissant de la situation politique en
Turquie, le recourant se contente de se référer à quelques événements généraux,
comme la tentative de coup d'Etat du 15 juillet 2016 et les attentats de juin
2016.
Or, rien ne permet de penser que cette situation politique, même si elle
est tendue, soit de nature à empêcher une réintégration du recourant. Des pays
voisins de la Suisse, comme la France, connaissent en outre également des
risques d'attentat particulièrement élevés. On relèvera d'ailleurs que le
Département fédéral des affaires étrangères ne déconseille même pas les voyages
des ressortissants suisses en Turquie (https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae/representations-et-conseils-aux-voyageurs/turquie.html),
contrairement à ce qui est le cas pour des pays où la situation est réellement
hors de contrôle, comme la Syrie. Rien ne permet donc de penser que la
réintégration du recourant dans son pays d'origine serait rendue difficile.
c) Au vu de ce qui précède, les conditions qui
permettraient l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b LEtr ne sont pas remplies si bien que le recours s'avère également mal
fondé sur ce point.
5.
L'autorisation de séjour du recourant étant révoquée, c'est également à
bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi de Suisse (cf. art.
64.
al. 1 let. c LEtr). Il convient encore d'examiner si l'exécution de ce
renvoi est possible, licite et raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 2 à 4 LEtr.
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque
l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etat (art. 83 al. 2
LEtr). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le
met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
En l'occurrence, il apparaît que la Turquie ne
connaît pas, en l'état, une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait de présumer l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. TAF, F-3336/2015 du 23
août 2016, consid. 6.3).
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas le
caractère immédiat du renvoi qui doit donc être confirmé.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée, les frais étant mis à la charge du recourant. Vu
le sort du recours, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55.
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22 septembre 2016 est
confirmée.
III.
Un émolument de 600 francs est mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 mai 2017
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.