Lexipedia

Décision

PE.2016.0401

CDAP - PE.2016.0401 - 2017-03-22 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)

22 mars 2017Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B.________, ressortissant mexicain né en 1977, est arrivé en Suisse le 1er

décembre 2011. Il a sollicité une autorisation de séjour en vue de son mariage.

Selon le rapport d'arrivée signé le 5 juin 2012, il n'a rien indiqué sous la

rubrique "Membres de la famille restant à l'étranger : conjoint et

enfants, y compris les enfants nés avant mariage ou d'un mariage précédent".

B.________ a épousé D.________, ressortissante suisse

d'origine mexicaine née en 1982, le 29 janvier 2015. Les prénommés sont par

ailleurs parents, depuis le ******** 2012, de C.________. A la suite de son

mariage, B.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour

regroupement familial avec activité, le

13 mars 2015.

B.

Le 5 janvier 2016, B.________ a déposé une demande de regroupement

familial en faveur de son fils A.________, ressortissant mexicain né d'une

précédente union le ******** 1998. Selon le rapport d'arrivée signé le 5

janvier 2016, A.________ est entré en Suisse le 11 octobre 2015. Il est en

outre mentionné dans ce document, à propos des raisons de la venue de

l'intéressé en Suisse, qu'il ne lui reste que son père pour s'occuper de lui,

sa grand-mère au Mexique ne pouvant plus le prendre en charge.

Le 11 janvier 2016, le Service de la population

(ci-après: SPOP) a requis divers renseignements et pièces de B.________, lequel

n'a pas donné suite à cette demande.

Selon les documents fournis par le Centre social

régional Jura - Nord vaudois ainsi que par la Fondation Vaudoise de Probation,

versés au dossier du SPOP, D.________ et B.________ bénéficient du revenu

d'insertion depuis mai 2012. A la date du 9 février 2016, le montant total de

l'aide allouée s'élevait à 175'363 fr. 85.

Le 4 juillet 2016, le SPOP a informé B.________

qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée,

respectivement de séjour, en faveur de son fils, aux motifs que la demande de

regroupement familial avait été déposée tardivement, que son fils conservait le

centre de ses intérêts à l'étranger, qu'il n'avait pas mentionné l'existence de

ce dernier lors de son arrivée en Suisse et qu'il dépendait dans une large

mesure des prestations du revenu d'insertion.

B.________ s'est déterminé le 30 septembre 2016,

après l'échéance du délai fixé par le SPOP. Il a transmis des lettres de

professeurs et de l'entraîneur de football de son fils relatives à la bonne

intégration de l'enfant ainsi que les documents attestant de l'inscription de

celui-ci au Gymnase d'Yverdon. Il a indiqué ne pas se souvenir que la personne au

contrôle des habitants lui aurait demandé, en 2012, s'il avait un fils,

précisant qu'il n'avait aucune raison de cacher ce fait.

Dans l'intervalle, par décision du 29 septembre

2016, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour regroupement familial en

faveur d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que la

demande de regroupement familial était tardive, ajoutant que l'intéressé

pouvait continuer à vivre chez sa grand-mère qui s'occupe de lui depuis plus de

cinq ans et qu'il gardait d'importantes attaches familiales, sociales et

culturelles dans son pays d'origine où il a vécu toute sa vie et accompli sa

scolarité, de sorte que les arguments invoqués ne constituaient pas des raisons

familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par surabondance, il a relevé

que l'une des conditions d'octroi du regroupement familial n'était pas remplie,

puisque le père de l'intéressé dépendait dans une large mesure des prestations

du revenu d'insertion.

C.

Le 22 octobre 2016, A.________, B.________, agissant en son nom propre

et au nom de son fils C.________, ainsi que D.________, agissant en son nom

propre et au nom de son fils C.________, ont déféré la décision du SPOP du 29

septembre 2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Ils ont notamment conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une

autorisation de séjour en faveur d'A.________, subsidiairement, au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour nouvel examen.

Dans sa réponse du 3 novembre 2016, le SPOP a conclu

au rejet du recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le litige porte sur le refus d'octroyer une autorisation de séjour à A.________

afin de lui permettre de vivre auprès de son père.

Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss

LEtr.

a) Selon l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un

ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont

droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée

de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

En l'espèce, D.________ est de nationalité suisse.

Cependant, l'art. 42 al. 1 LEtr ne se rapporte pas aux beaux-enfants du

conjoint suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2). Les recourants ne peuvent pas

invoquer cette disposition pour demander le regroupement familial d'A.________.

b) B.________ bénéficie d'une autorisation de

séjour, de sorte que le regroupement familial doit être examiné en l'espèce en

application de l'art. 44 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité compétente

peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation de séjour à condition qu'ils

vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié

(let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).

En l'espèce, A.________, né le ******** 1998, a

désormais dépassé l'âge de 18 ans. C'est toutefois de l'âge de l'enfant au

moment de la demande (en l'espèce le 5 janvier 2016) que le Tribunal fédéral

fait dépendre la recevabilité du recours en matière de regroupement familial sous

l'angle du droit interne (ATF 2C_897/2013 du 16 avril 2014

consid. 1) ou sous l'angle de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP;

RS 0.142.112.681; ATF 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.2), la solution

étant différente seulement sous l'angle de l'art. 8 CEDH pour lequel est

déterminant l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et les arrêts cités).

2.

La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement

familial. D'après l'art. 47 LEtr (v. ég. l'art. 73 de l'ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative: OASA; RS

142.

), le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour

les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai

de douze mois (al. 1). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais

commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé

que pour des raisons familiales majeures (al. 4)

En l'occurrence, la demande de regroupement familial

en faveur d'A.________ a été déposée le 5 janvier 2016, soit dans le délai

légal de douze mois à compter de l'octroi d'une autorisation de séjour à son

père suite à son mariage, ce que le SPOP a d'ailleurs admis dans sa réponse au

recours.

3.

Se pose la question du respect de la condition de l'art. 44 let. c LEtr

qui est de ne pas dépendre de l'aide sociale. Cette condition se rapproche du

motif permettant la révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger "si

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale" (art.

62.

al. 1 let. e LEtr) et se distingue de la dépendance qualifiée qui seule permet

de révoquer l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si

lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une

large mesure de l'aide sociale " (art. 63 al. 1 let. c LEtr; cf. pour le

regroupement familial aussi art. 51 LEtr). Cette distinction a été voulue par

le législateur mais même dans le cas de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, le

principe de la proportionnalité impose de prendre en compte la faute de

l'intéressé dans sa situation de dépendance de l'aide sociale et la durée de

son séjour (ATF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013, consid. 2.2;2C_1058/2013 du 11

septembre 2014, consid. 2.4).

La révocation ou le refus d'un permis de séjour

selon les art. 62 al. 1 let. e ainsi que 43 et 51 al. 2 let. b LEtr supposent qu'il

existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples

préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied

non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de

considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en

outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la

famille sur le plus long terme (ATF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2;

2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.4.2;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid.

2.3

).

4.

Les recourants invoquent par ailleurs la protection de leur vie

familiale en vertu de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (p. ex.2C_544/2013 du 18 juin

2013), un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale

découlant de cette disposition à condition qu'il entretienne une relation

étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa

famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que

cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en

Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135

I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de

l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont

avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs

vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Un étranger majeur ne peut se

prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance

particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en

raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave

(ATF 129 II 11 consid. 2 p.13 s.; 120 I b 257 consid. 1e p. 261 et la

jurisprudence citée; récemment 2C_60/2017 du 30 janvier 2017).

Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de

la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux

conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas

d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et

les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il

convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences

auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). Il

n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger

qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir

sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour

celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et, en

particulier, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr ont été respectés, celles

figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de

logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se

retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart

des États parties à la Convention (ATF 2C_1075/2015 précité consid. 3.1 et les

arrêts cités;2C_576/2011 précité consid. 3.2;2C_752/2011 précité consid.

4.

).

En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une

autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement

familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH si: (1) il souhaite

vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il dispose d'un

logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) la famille ne dépend pas de

l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé

dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial

n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales

de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le

regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus

de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art.

62.

LEtr; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit

disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant. Il

y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige

l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de

l'enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 137 I 284 consid. 2.7; ATF 2C_1075/2015 précité

consid. 3.1 et les arrêts cités;2C_576/2011 précité consid. 3.4;2C_752/2011

précité consid. 4.4).

5.

Les recourants ne contestent pas leur dépendance à l'aide sociale, mais

font valoir que la recourante D.________, de nationalité suisse, n'a pas été en

mesure d'exercer son activité puisque les comptes de son entreprise ont été

bloqués et le sont encore à la suite d'une enquête pénale ouverte contre elle.

Quant au recourant B.________, de nationalité mexicaine, il n'était pas

autorisé à exercer une activité lucrative jusqu'à l'obtention d'une

autorisation de séjour en janvier 2015. Les recourants allèguent que cette

situation devrait rapidement changer, puisque l'enquête pénale dirigée contre

la recourante arrive à son terme et que le recourant apprend le français afin

de pouvoir trouver une activité salariée.

Les recourants bénéficient du revenu d'insertion

depuis le mois de mai 2012, soit depuis maintenant près de cinq ans. Selon le

document établi le 9 février 2016 par le Centre social régional Jura - Nord vaudois,

les prestations allouées totalisaient 175'363 fr. 85 à cette date.

Cette somme a vraisemblablement encore sensiblement augmenté, puisqu'une année

s'est écoulée depuis lors et que les recourants ont continué à être assistés

totalement (leur seule autre source de revenu étant les allocations familiales

perçues) pour un montant mensuel alloué qui s'élevait à 3'987 fr. 60 en janvier

2016.

selon la décision de la Fondation Vaudoise de Probation du 28 janvier

2016.

S'agissant de la recourante D.________, qui est de nationalité suisse, on

ne voit pas en quoi le blocage des comptes de son entreprise l'aurait empêchée

d'exercer une activité lucrative, notamment en tant que salariée. Par ailleurs,

si les recourants allèguent que leur situation devrait rapidement changer, ils

ne l'établissent nullement, en particulier s'agissant de l'enquête pénale

dirigée contre la recourante, dont on ignore l'état d'avancement. Quant au

recourant B.________, il bénéficie d'une autorisation de séjour lui permettant

de travailler depuis maintenant un peu plus de deux ans, sans toutefois n'avoir

jamais exercé une quelconque activité rémunérée. Il avait en outre tout loisir

d'apprendre le français durant les trois années (depuis décembre 2011) durant

lesquelles il a séjourné en Suisse avant de se voir octroyer une autorisation

de séjour, à tout le moins d'en apprendre les rudiments nécessaires pour lui

permettre d'exercer une activité lucrative ne nécessitant pas de qualifications

particulières. De surcroît, si le recourant allègue apprendre le français dans

le but de trouver une activité salariée, il ne ressort pas du dossier qu'il

aurait effectivement entrepris des démarches concrètes afin de trouver un

travail. Les recourants, qui dépendant de l'aide sociale de manière durable, ne

présentent par conséquent aucune perspective concrète d'amélioration de leur

situation. Dans ces circonstances, le SPOP était fondé à refuser la demande de

regroupement familial déposée en faveur d'A.________ aussi bien en application

de l'art. 44 let. c LEtr que de l'art. 8 CEDH, qui suppose aussi que la famille

ne dépende pas de l'aide sociale. A cela s'ajoute, sous l'angle de l'art. 8

CEDH, que le prénommé est désormais majeur et ne se trouve pas dans un état de

dépendance particulier par rapport à son père.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et que la décision rendue le 29 septembre 2016 par le SPOP doit être confirmée.

Il est statué sans frais, compte tenu de la situation des recourants, et il n'y

a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 septembre 2016 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 22 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.