PE.2016.0401
CDAP - PE.2016.0401 - 2017-03-22 - A._____, B.__, C.__, D._____/Service de la population (SPOP)
22 mars 2017Français16 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mars 2017
Composition
M. Pierre Journot, président; M. Pascal Langone et M. Laurent
Merz, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________
à ********
2.
B.________ à ******** agissant
en son nom propre et au nom de son fils C.________ à ********
3.
D.________ à ******** agissant en son nom propre et au nom de son fils C.________
à ********
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours B.________ et consorts c/ décision du Service de
la population (SPOP) du 29 septembre 2016 refusant l'autorisation de séjour
pour regroupement familial en faveur d'A.________ et prononçant son renvoi de
Suisse.
Faits
Vu les faits suivants
A.
B.________, ressortissant mexicain né en 1977, est arrivé en Suisse le 1er
décembre 2011. Il a sollicité une autorisation de séjour en vue de son mariage.
Selon le rapport d'arrivée signé le 5 juin 2012, il n'a rien indiqué sous la
rubrique "Membres de la famille restant à l'étranger : conjoint et
enfants, y compris les enfants nés avant mariage ou d'un mariage précédent".
B.________ a épousé D.________, ressortissante suisse
d'origine mexicaine née en 1982, le 29 janvier 2015. Les prénommés sont par
ailleurs parents, depuis le ******** 2012, de C.________. A la suite de son
mariage, B.________ s'est vu délivrer une autorisation de séjour pour
regroupement familial avec activité, le
13 mars 2015.
B.
Le 5 janvier 2016, B.________ a déposé une demande de regroupement
familial en faveur de son fils A.________, ressortissant mexicain né d'une
précédente union le ******** 1998. Selon le rapport d'arrivée signé le 5
janvier 2016, A.________ est entré en Suisse le 11 octobre 2015. Il est en
outre mentionné dans ce document, à propos des raisons de la venue de
l'intéressé en Suisse, qu'il ne lui reste que son père pour s'occuper de lui,
sa grand-mère au Mexique ne pouvant plus le prendre en charge.
Le 11 janvier 2016, le Service de la population
(ci-après: SPOP) a requis divers renseignements et pièces de B.________, lequel
n'a pas donné suite à cette demande.
Selon les documents fournis par le Centre social
régional Jura - Nord vaudois ainsi que par la Fondation Vaudoise de Probation,
versés au dossier du SPOP, D.________ et B.________ bénéficient du revenu
d'insertion depuis mai 2012. A la date du 9 février 2016, le montant total de
l'aide allouée s'élevait à 175'363 fr. 85.
Le 4 juillet 2016, le SPOP a informé B.________
qu'il avait l'intention de refuser l'octroi d'une autorisation d'entrée,
respectivement de séjour, en faveur de son fils, aux motifs que la demande de
regroupement familial avait été déposée tardivement, que son fils conservait le
centre de ses intérêts à l'étranger, qu'il n'avait pas mentionné l'existence de
ce dernier lors de son arrivée en Suisse et qu'il dépendait dans une large
mesure des prestations du revenu d'insertion.
B.________ s'est déterminé le 30 septembre 2016,
après l'échéance du délai fixé par le SPOP. Il a transmis des lettres de
professeurs et de l'entraîneur de football de son fils relatives à la bonne
intégration de l'enfant ainsi que les documents attestant de l'inscription de
celui-ci au Gymnase d'Yverdon. Il a indiqué ne pas se souvenir que la personne au
contrôle des habitants lui aurait demandé, en 2012, s'il avait un fils,
précisant qu'il n'avait aucune raison de cacher ce fait.
Dans l'intervalle, par décision du 29 septembre
2016, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour pour regroupement familial en
faveur d'A.________ et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que la
demande de regroupement familial était tardive, ajoutant que l'intéressé
pouvait continuer à vivre chez sa grand-mère qui s'occupe de lui depuis plus de
cinq ans et qu'il gardait d'importantes attaches familiales, sociales et
culturelles dans son pays d'origine où il a vécu toute sa vie et accompli sa
scolarité, de sorte que les arguments invoqués ne constituaient pas des raisons
familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Par surabondance, il a relevé
que l'une des conditions d'octroi du regroupement familial n'était pas remplie,
puisque le père de l'intéressé dépendait dans une large mesure des prestations
du revenu d'insertion.
C.
Le 22 octobre 2016, A.________, B.________, agissant en son nom propre
et au nom de son fils C.________, ainsi que D.________, agissant en son nom
propre et au nom de son fils C.________, ont déféré la décision du SPOP du 29
septembre 2016 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Ils ont notamment conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en faveur d'A.________, subsidiairement, au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour nouvel examen.
Dans sa réponse du 3 novembre 2016, le SPOP a conclu
au rejet du recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le litige porte sur le refus d'octroyer une autorisation de séjour à A.________
afin de lui permettre de vivre auprès de son père.
Le regroupement familial est régi par les art. 42 ss
LEtr.
a) Selon l'art. 42 LEtr, le conjoint d'un
ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont
droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée
de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
En l'espèce, D.________ est de nationalité suisse.
Cependant, l'art. 42 al. 1 LEtr ne se rapporte pas aux beaux-enfants du
conjoint suisse (cf. ATF 137 I 284 consid. 1.2). Les recourants ne peuvent pas
invoquer cette disposition pour demander le regroupement familial d'A.________.
b) B.________ bénéficie d'une autorisation de
séjour, de sorte que le regroupement familial doit être examiné en l'espèce en
application de l'art. 44 LEtr. Selon cette disposition, l'autorité compétente
peut octroyer une autorisation de séjour aux enfants célibataires étrangers de
moins de 18 ans du titulaire d'une autorisation de séjour à condition qu'ils
vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d'un logement approprié
(let. b) et ne dépendent pas de l'aide sociale (let. c).
En l'espèce, A.________, né le ******** 1998, a
désormais dépassé l'âge de 18 ans. C'est toutefois de l'âge de l'enfant au
moment de la demande (en l'espèce le 5 janvier 2016) que le Tribunal fédéral
fait dépendre la recevabilité du recours en matière de regroupement familial sous
l'angle du droit interne (ATF 2C_897/2013 du 16 avril 2014
consid. 1) ou sous l'angle de l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP;
RS 0.142.112.681; ATF 2C_909/2015 du 1er avril 2016 consid. 1.2), la solution
étant différente seulement sous l'angle de l'art. 8 CEDH pour lequel est
déterminant l'âge atteint au moment où le Tribunal fédéral statue (ATF 136 II 497 consid. 3.2 et les arrêts cités).
2.
La LEtr a introduit des délais pour requérir le regroupement
familial. D'après l'art. 47 LEtr (v. ég. l'art. 73 de l'ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative: OASA; RS
142.
), le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour
les enfants de plus de douze ans, le regroupement doit intervenir dans un délai
de douze mois (al. 1). Pour les membres de la famille d'étrangers, les délais
commencent à courir lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial (al. 3 let. b). Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé
que pour des raisons familiales majeures (al. 4)
En l'occurrence, la demande de regroupement familial
en faveur d'A.________ a été déposée le 5 janvier 2016, soit dans le délai
légal de douze mois à compter de l'octroi d'une autorisation de séjour à son
père suite à son mariage, ce que le SPOP a d'ailleurs admis dans sa réponse au
recours.
3.
Se pose la question du respect de la condition de l'art. 44 let. c LEtr
qui est de ne pas dépendre de l'aide sociale. Cette condition se rapproche du
motif permettant la révocation de l'autorisation de séjour d'un étranger "si
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale" (art.
62.
al. 1 let. e LEtr) et se distingue de la dépendance qualifiée qui seule permet
de révoquer l'autorisation du titulaire d'une autorisation d'établissement "si
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une
large mesure de l'aide sociale " (art. 63 al. 1 let. c LEtr; cf. pour le
regroupement familial aussi art. 51 LEtr). Cette distinction a été voulue par
le législateur mais même dans le cas de l'art. 62 al. 1 let. e LEtr, le
principe de la proportionnalité impose de prendre en compte la faute de
l'intéressé dans sa situation de dépendance de l'aide sociale et la durée de
son séjour (ATF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013, consid. 2.2;2C_1058/2013 du 11
septembre 2014, consid. 2.4).
La révocation ou le refus d'un permis de séjour
selon les art. 62 al. 1 let. e ainsi que 43 et 51 al. 2 let. b LEtr supposent qu'il
existe un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples
préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied
non seulement de tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de
considérer l'évolution financière probable à plus long terme. Il convient en
outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la
famille sur le plus long terme (ATF 2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2;
2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 6.4.2;2C_685/2010 du 30 mai 2011 consid.
2.3
).
4.
Les recourants invoquent par ailleurs la protection de leur vie
familiale en vertu de l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (p. ex.2C_544/2013 du 18 juin
2013), un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale
découlant de cette disposition à condition qu'il entretienne une relation
étroite et effective (cf. ATF 131 II 265 consid. 5) avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que
cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en
Suisse ou un droit certain à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 135
I 143 consid. 1.3.1). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de
l'art. 8 par. 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont
avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs
vivant ensemble (ATF 127 II 60 consid. 1d/aa). Un étranger majeur ne peut se
prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de dépendance
particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en
raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave
(ATF 129 II 11 consid. 2 p.13 s.; 120 I b 257 consid. 1e p. 261 et la
jurisprudence citée; récemment 2C_60/2017 du 30 janvier 2017).
Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est possible aux
conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas
d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 et
les références citées). S'agissant d'un regroupement familial partiel, il
convient de tenir compte dans la pesée des intérêts notamment des exigences
auxquelles le droit interne soumet celui-ci (ATF 137 I 284 consid. 2.6). Il
n'est en effet pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger
qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir
sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour
celle-ci sans que les conditions posées par les art. 42 ss LEtr et, en
particulier, lorsque les délais de l'art. 47 LEtr ont été respectés, celles
figurant à l'art. 44 LEtr ne soient réalisées. Du reste, les conditions de
logement et d'absence d'aide sociale posées par cette dernière disposition se
retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart
des États parties à la Convention (ATF 2C_1075/2015 précité consid. 3.1 et les
arrêts cités;2C_576/2011 précité consid. 3.2;2C_752/2011 précité consid.
4.
).
En résumé, l'étranger qui bénéficie d'une
autorisation de séjour durable est en droit de réclamer le regroupement
familial pour ses enfants en se prévalant de l'art. 8 CEDH si: (1) il souhaite
vivre en ménage commun avec l'enfant (art. 44 let. a LEtr); (2) il dispose d'un
logement approprié (art. 44 let. b LEtr); (3) la famille ne dépend pas de
l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr); (4) le regroupement familial est demandé
dans les délais prévus à l'art. 47 LEtr; (5) le regroupement familial
n'intervient pas en violation claire des intérêts et des relations familiales
de l'enfant, la relation antérieure entre l'enfant et le parent qui requiert le
regroupement devant faire l'objet d'une appréciation; (6) il n'y a pas d'abus
de droit; (7) on n'est pas en présence d'une cause de révocation selon l'art.
62.
LEtr; enfin, (8) le parent qui fait valoir le regroupement familial doit
disposer de l'autorité parentale ou au moins du droit de garde sur l'enfant. Il
y a également lieu de tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige
l'art. 3 al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (CDE; RS 0.107) (ATF 137 I 284 consid. 2.7; ATF 2C_1075/2015 précité
consid. 3.1 et les arrêts cités;2C_576/2011 précité consid. 3.4;2C_752/2011
précité consid. 4.4).
5.
Les recourants ne contestent pas leur dépendance à l'aide sociale, mais
font valoir que la recourante D.________, de nationalité suisse, n'a pas été en
mesure d'exercer son activité puisque les comptes de son entreprise ont été
bloqués et le sont encore à la suite d'une enquête pénale ouverte contre elle.
Quant au recourant B.________, de nationalité mexicaine, il n'était pas
autorisé à exercer une activité lucrative jusqu'à l'obtention d'une
autorisation de séjour en janvier 2015. Les recourants allèguent que cette
situation devrait rapidement changer, puisque l'enquête pénale dirigée contre
la recourante arrive à son terme et que le recourant apprend le français afin
de pouvoir trouver une activité salariée.
Les recourants bénéficient du revenu d'insertion
depuis le mois de mai 2012, soit depuis maintenant près de cinq ans. Selon le
document établi le 9 février 2016 par le Centre social régional Jura - Nord vaudois,
les prestations allouées totalisaient 175'363 fr. 85 à cette date.
Cette somme a vraisemblablement encore sensiblement augmenté, puisqu'une année
s'est écoulée depuis lors et que les recourants ont continué à être assistés
totalement (leur seule autre source de revenu étant les allocations familiales
perçues) pour un montant mensuel alloué qui s'élevait à 3'987 fr. 60 en janvier
2016.
selon la décision de la Fondation Vaudoise de Probation du 28 janvier
2016.
S'agissant de la recourante D.________, qui est de nationalité suisse, on
ne voit pas en quoi le blocage des comptes de son entreprise l'aurait empêchée
d'exercer une activité lucrative, notamment en tant que salariée. Par ailleurs,
si les recourants allèguent que leur situation devrait rapidement changer, ils
ne l'établissent nullement, en particulier s'agissant de l'enquête pénale
dirigée contre la recourante, dont on ignore l'état d'avancement. Quant au
recourant B.________, il bénéficie d'une autorisation de séjour lui permettant
de travailler depuis maintenant un peu plus de deux ans, sans toutefois n'avoir
jamais exercé une quelconque activité rémunérée. Il avait en outre tout loisir
d'apprendre le français durant les trois années (depuis décembre 2011) durant
lesquelles il a séjourné en Suisse avant de se voir octroyer une autorisation
de séjour, à tout le moins d'en apprendre les rudiments nécessaires pour lui
permettre d'exercer une activité lucrative ne nécessitant pas de qualifications
particulières. De surcroît, si le recourant allègue apprendre le français dans
le but de trouver une activité salariée, il ne ressort pas du dossier qu'il
aurait effectivement entrepris des démarches concrètes afin de trouver un
travail. Les recourants, qui dépendant de l'aide sociale de manière durable, ne
présentent par conséquent aucune perspective concrète d'amélioration de leur
situation. Dans ces circonstances, le SPOP était fondé à refuser la demande de
regroupement familial déposée en faveur d'A.________ aussi bien en application
de l'art. 44 let. c LEtr que de l'art. 8 CEDH, qui suppose aussi que la famille
ne dépende pas de l'aide sociale. A cela s'ajoute, sous l'angle de l'art. 8
CEDH, que le prénommé est désormais majeur et ne se trouve pas dans un état de
dépendance particulier par rapport à son père.
6.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté
et que la décision rendue le 29 septembre 2016 par le SPOP doit être confirmée.
Il est statué sans frais, compte tenu de la situation des recourants, et il n'y
a pas lieu d'allouer de dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 29 septembre 2016 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 22 mars 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.