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Décision

PE.2016.0402

CDAP - PE.2016.0402 - 2017-03-22 - A.________/Service de la population (SPOP)

22 mars 2017Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________ ressortissant portugais né le ******** 1965, est

entré en Suisse le 5 mars 2011 pour y prendre, dès le 21 mars 2011, un emploi d'aide

jardinier d'une durée indéterminée auprès de la société B.________, à ********.

Suite à l'annonce de son arrivée dans la commune de ********, le Service

de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) lui a délivré une autorisation

de séjour avec activité lucrative UE/AELE valable jusqu'au 20 mars 2016.

Dès le 22 août 2011, A.________ a été engagé pour

une durée indéterminée par l'agence de placement C.________, à ********, pour

effectuer des missions temporaires comme manœuvre dans la construction.

Le 19 août 2012, A.________ a été victime d'un

accident non professionnel qui lui a causé une fracture de la colonne cervicale.

Il s'est retrouvé en incapacité de travail totale dès le 23 août 2012 et a touché

des indemnités journalières de la Suva. Par décision du 5 mai 2015, cette

dernière a retenu que l'intéressé était en mesure d'exercer une activité légère

dans différents secteurs de l'industrie et qu'il ne pouvait donc pas se

prévaloir d'une diminution notable de sa capacité de gain due à son accident.

Elle a par conséquent refusé de lui allouer une rente d'invalidité.

Par décision du 11 mai 2015, le Centre social

régional de ******** a mis A.________ au bénéfice du revenu d'insertion à

partir du 1er juin 2015 à titre d'avance remboursable sur des

prestations de l'assurance-invalidité. Le montant total de l'aide sociale

versée en date du 15 mars 2016 s'élevait à 10'505 fr. 65. Il ressort en outre d'un

décompte du mois d'octobre 2016 que l'intéressé perçoit le forfait mensuel

minimum de 1'160 francs.

Le 29 janvier 2016, l'Office de

l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: OAI) a présenté à A.________

un projet de décision d'octroi d'une rente d'invalidité entière pendant la

période du 1er août 2013 au 31 mars 2014. L'OAI relevait que si l'intéressé

avait présenté une incapacité de travail sans interruption notable depuis le 19

août 2012, son état de santé s'était par la suite amélioré, de sorte qu'une

pleine capacité de travail dans une activité respectant ses limitations

fonctionnelles (en excluant le port de charges de plus de 10 kg et les travaux

répétés au-dessus du niveau des épaules) pouvait à nouveau être exigée de lui à

partir du 13 décembre 2013.

B.

Le 17 février 2016, A.________ a sollicité la transformation de son

autorisation de séjour en autorisation d'établissement en mentionnant qu'il

était rentier et qu'une procédure auprès de l'OAI était en cours.

Par avis du 30 juin 2016, le SPOP a informé le

prénommé de son intention de refuser de transformer son autorisation de séjour

en autorisation d'établissement, respectivement de renouveler son autorisation

de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse. Il l'a invité à faire part de

ses observations avant cette décision.

Dans le délai imparti, A.________ a produit plusieurs

pièces, parmi lesquelles un courrier du 13 juillet 2016 de l'agence d'assurances

sociales de ******** intitulé "Octroi d'une rente d'invalidité", dans

lequel cette autorité, se référant au projet de décision du 29 janvier 2016 de

l'OAI précité, l'informait qu'elle allait lui octroyer une rente d'invalidité

et que les premiers versements s'effectueraient dans un délai de deux mois.

Par décision du 18 octobre 2016, le SPOP a refusé la

transformation de l'autorisation de séjour de A.________ en autorisation

d'établissement, respectivement le renouvellement de son autorisation de séjour

et a prononcé son renvoi de Suisse. Il a retenu que l'intéressé n'exerçait plus

d'activité lucrative dans notre pays depuis le 23 août 2012 et ne pouvait donc

pas se prévaloir de la qualité de travailleur au sens de l'art. 6 Annexe I de

l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il a également considéré

que A.________ ne disposait pas d'un droit de demeurer en Suisse au sens de

l'art. 24 Annexe I ALCP puisqu'il émargeait à l'assistance publique depuis le 1er

mai 2015. Enfin, sa situation n'était pas constitutive d'un cas de rigueur au

sens de l'art. 20 de l'ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction de

la libre circulation des personnes (OLCP; RS 142.203).

C.

Par acte du 27 octobre 2016, A.________ a recouru contre la décision précitée

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après:

le tribunal), en concluant implicitement à son annulation.

A sa demande, le recourant a été dispensé de verser

une avance de frais.

Dans sa réponse du 14 novembre 2016, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Par la suite, le recourant a produit la décision

définitive de l'OAI relative à sa rente d'invalidité (décision du 11 janvier

2017).

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.

), le recours satisfait aux conditions formelles de recevabilité de

l'art. 79 al. 1 LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Le recourant se plaint du refus de renouveler son autorisation de séjour

UE/AELE. De nationalité portugaise, il peut se prévaloir de l'ALCP.

a) Le droit de séjour et d'accès à une activité économique

est garanti conformément aux dispositions de l'Annexe I de l'ALCP (art. 4

ALCP). Selon l'art. 2 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d’une partie

contractante ont le droit de séjourner et d’exercer une activité économique sur

le territoire de l’autre partie contractante selon les modalités prévues aux

chapitres II à IV (art. 6 à 23).

b) aa) S'agissant des travailleurs salariés, l'art.

6.

Annexe I ALCP dispose ce qui suit:

"(1) Le travailleur salarié

ressortissant d'une partie contractante (ci-après nommé travailleur salarié)

qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Il est automatiquement prolongé pour une

durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de

validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son

détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de

douze mois consécutifs.

(2) Le travailleur salarié qui

occupe un emploi d'une durée supérieure à trois mois et inférieure à un an au

service d'un employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une

durée égale à celle prévue dans le contrat.

Le travailleur salarié qui occupe

un emploi d'une durée ne dépassant pas trois mois n'a pas besoin d'un titre de

séjour.

[…]

(6) Le titre de séjour en cours de

validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe

plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire

de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en

situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre

compétent.

[…]"

Notion autonome de droit communautaire, la qualité

de travailleur (salarié) doit s'interpréter en tenant compte de la

jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne,

anciennement Cour de justice des communautés européennes (ATF 131 II 339

consid. 3.1 ss, p. 344 ss). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré qu'elle

devait être interprétée de façon extensive. Une personne doit être considérée

comme un travailleur salarié si elle accomplit, pendant un certain temps, en

faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations

en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. La prestation de

travail doit toutefois porter sur des activités économiques réelles et

effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent

comme purement marginales et accessoires (TF 2C_390/2013 du 10 avril 2014

consid. 3.1 et les réf. cit.).

Les périodes de chômage involontaire, ainsi que

celles d’incapacité de travail ne peuvent pas être assimilées à des périodes

d’emploi dans le calcul de la durée de l’emploi nécessaire à l’acquisition du

statut de travailleur selon l’art. 6 par. 1 Annexe I ALCP (PE.2016.0141 consid.

2d et les réf. cit.).

Une fois que la relation de travail a pris fin,

l'intéressé perd en principe la qualité de travailleur, étant entendu cependant

que, d'une part, cette qualité peut produire certains effets après la cessation

de la relation de travail et que, d'autre part, une personne à la recherche

réelle d'un emploi doit être qualifiée de travailleur. La recherche réelle d'un

emploi suppose que l'intéressé apporte la preuve qu'il continue à en chercher

un et qu'il a des chances véritables d'être engagé, sinon il n'est pas exclu

qu'il soit contraint de quitter le pays d'accueil après six mois (TF

2C_390/2013 précité consid. 3.1 et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 23 al. 1 OLCP, en relation avec

l'art. 6 par. 6 Annexe I ALCP, les autorisations de séjour de courte durée, de

séjour et frontalières UE/AELE peuvent être révoquées ou ne pas être

prolongées, si les conditions requises pour leur délivrance ne sont plus

remplies.

bb) En l'espèce, le recourant a travaillé en Suisse pendant

près d'une année et demi, du 21 mars 2011 au 22 août 2012, avant de se

retrouver en incapacité de travail suite à un accident non professionnel. Il

n'a plus exercé d'activité lucrative depuis lors. Il ressort de la décision de

l'OAI du 11 janvier 2017 qu'il a droit à une rente d'invalidité entière pour la

période du 1er août 2013 au 31 mars 2014. Selon le projet de

décision de l'OAI du 29 janvier 2016, implicitement confirmé par la décision

définitive du 11 janvier 2017, il a une capacité de travail totale à partir du 13

décembre 2013 à condition que l'activité en question respecte les limitations

fonctionnelles de l'intéressé. Force est donc d'admettre que le recourant est

apte à travailler. Ce dernier n'allègue toutefois pas - et cela ne ressort pas du

dossier - qu'il aurait repris une activité ou qu'il serait activement à la

recherche d'un emploi adapté à sa situation. Au contraire, il mentionne dans son recours qu'il souhaite pouvoir rester en Suisse jusqu'au

versement de sa rente d'invalidité, sans faire état d'une quelconque

volonté de se réinsérer sur le marché du travail. De surcroît, l'intéressé bénéfice

de l'assistance publique sans interruption depuis le mois

de mai 2015. Force est ainsi d'admettre qu'il a perdu le statut de travailleur

et qu'il ne saurait bénéficier de la protection conférée par l'art. 6 par. 6

Annexe I ALCP.

c) Il convient

d'examiner si, en relation avec ses problèmes de santé, le recourant peut se

prévaloir d'un droit de demeurer en application de l'art. 4 par. 1 Annexe I

ALCP.

aa) A teneur de

l'art. 4 par. 1 Annexe I ALCP, les ressortissants d'une partie contractante ont

le droit, à certaines conditions, de demeurer sur le territoire d'une autre

partie contractante après la fin de leur activité économique. L'art. 4 par. 2

Annexe I ALCP renvoie expressément au règlement CEE 1251/70 et à la directive

75/34/CEE. L'art. 2 al. 1 let. b, 1ère phrase du règlement CEE 1251/70 a

notamment la teneur suivante:

"A le droit de demeurer à

titre permanent sur le territoire d'un État membre:

[…]

b) le travailleur qui, résidant

d'une façon continue sur le territoire de cet État depuis plus de 2 ans, cesse

d'y occuper un emploi salarié à la suite d'une incapacité permanente de

travail. Si cette incapacité résulte d'un accident du travail ou d'une maladie

professionnelle ouvrant droit à une rente entièrement ou partiellement à charge

d'une institution de cet État, aucune condition de durée de résidence n'est requise.

[…]"

D'après le ch. 10.3.1 des directives du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM) concernant l'introduction progressive de la libre

circulation des personnes, dans leur version du mois de janvier 2017

(Directives OLCP-01/2017), le droit de demeurer s'interprète comme étant le

droit du travailleur de maintenir sa résidence sur le territoire de l'Etat

d'accueil lorsqu'il cesse d'y exercer son activité. Le bénéficiaire du droit de

demeurer conserve ainsi ses droits acquis en qualité de travailleur (maintien

du droit à l'égalité de traitement avec les nationaux) en vertu de l'ALCP et de

ses protocoles bien qu'il ne bénéficie plus du statut de travailleur. Ce droit

de séjour est en principe maintenu, indépendamment du fait que la personne ait

bénéficié ou non d'éventuelles prestations de l'aide sociale, et s'étend aux

membres de la famille indépendamment de leur nationalité.

Ainsi que cela ressort de la jurisprudence du

Tribunal fédéral, peut se prévaloir d'une incapacité permanente de travail lui

permettant d'invoquer un droit de demeurer le ressortissant de l'Union

européenne qui a obtenu une décision positive de l'OAI en relation avec une

demande d'octroi d'une rente (TF 2C_587/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4).

bb) En l'espèce, il résulte de la décision rendue

par l'OAI le 11 janvier 2017, interprétée à la lumière du projet de décision du

29.

janvier 2016, que le recourant a une capacité de travail totale à partir du

13.

décembre 2013 dans une activité adaptée à son état de santé. L'absence d'activité

lucrative n'est dès lors pas due à une incapacité permanente de travail et le

recourant ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un droit de demeurer au

sens de l'art. 4 Annexe I ALCP.

d) Le droit de séjour sur le territoire d'une partie

contractante est également garanti aux personnes n'exerçant pas d'activité

économique selon les dispositions de l'Annexe I de l'ALCP relatives aux non

actifs (art. 6 ALCP).

A teneur de l'art. 24 par. 1 et 8 Annexe I ALCP, le

droit de séjour des ressortissants d'une partie contractante n'exerçant pas

d'activité économique est conditionné au fait de disposer de moyens financiers

suffisants pour ne pas devoir faire appel à l'aide sociale du pays d'accueil

pendant leur séjour. Selon l’art. 24 par. 2 Annexe I ALCP, sont considérés

comme suffisants les moyens financiers qui dépassent le montant en dessous

duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant,

à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations

d'assistance. Selon l'art. 16 al. 1 OLCP, les moyens financiers sont réputés

suffisants s'ils dépassent les prestations d’assistance qui seraient allouées

en fonction des directives "Aide sociale: concepts et normes de

calcul" de la Conférence suisse des institutions d'action sociale, à un

ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, suite à la

demande de l’intéressé et compte tenu de sa situation personnelle. En d'autres

termes, l'on considère que la condition de l'art. 16 al. 1 OLCP est remplie si

les moyens financiers d'un citoyen suisse, dans la même situation, lui

fermeraient l'accès à l'aide sociale (ATF 135 II 265 consid. 3.3;

TF 2C_574/2010 du 15 novembre 2010 consid. 2.2.2).

Dans le cas présent, le recourant dépend

intégralement de l'assistance publique depuis mai 2015, excluant de facto

l'application de l'art. 24 Annexe I ALCP.

e) Vu ce qui précède, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a refusé de reconnaître au recourant un droit de séjour tiré

de l'ALCP et de renouveler son autorisation de séjour.

f) On peut encore ajouter que la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

n'est d'aucun secours au recourant puisque son art. 62 let. e permet la

révocation de l'autorisation de séjour de la personne étrangère si cette dernière

dépend de l'aide sociale, condition qui, comme on le verra ci-après (cf.

consid. 4c), est réalisée en l'occurrence.

3.

Il convient d'examiner si le recourant pourrait se prévaloir d'un droit

de séjour fondé sur les circonstances personnelles majeures de l'art.

20.

OLCP.

a) L'art. 20 OLCP dispose que

si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au

sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque

des motifs importants l'exigent. L'art. 20 OLCP doit être interprété par

analogie avec les art. 13 let. f et 36 de l’ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE) en vigueur jusqu'au 31

décembre 2007 et remplacée par l’art. 31 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201; arrêts PE 2013.0462 du 28 août 2014 consid. 3, PE.2012.0265

du 15 octobre 2012 consid. 2b, PE.2011.0300 du 11 septembre 2012 consid. 4a, PE.2011.0427

du 28 mars 2012 consid. 3a et les références). L'art. 31 OASA comprend une

liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de

l'existence d'un cas de rigueur, à savoir l'intégration du requérant (let. a),

le respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), sa

situation familiale, particulièrement la période de scolarisation et la durée

de la scolarité des enfants (let. c), sa situation financière ainsi que sa

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let.

d), la durée de sa présence en Suisse (let. e), son état de santé (let. f) et ses

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Ces éléments

peuvent jouer un rôle important dans l'appréciation, même si pris

individuellement ils ne suffisent en principe pas à fonder un cas individuel

d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

La jurisprudence n'admet que restrictivement

l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger doit se trouver

dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que, comme d'autres

compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet étranger se voie

alors confronté à une mauvaise situation économique et sociale. Il faut que ses

conditions de vie, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

soient mises en cause de manière accrue et comportent pour lui des conséquences

particulièrement graves. Pour porter une appréciation, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait

séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré,

socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel

d'extrême gravité; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays,

notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage qu'il a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec notre pays qu'ils justifieraient une

exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

et les réf. cit.).

Des motifs médicaux peuvent, suivant les

circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême

gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la

santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des

mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine,

de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves

conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des

prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne

suffit pas (TF 2C_2016/2009 du 20 août 2009 consid. 4.2; arrêts PE.2016.0087 du 1er juin 2016 consid. 6a/aa;

PE.2016.0077 du 7 avril 2016 consid. 3a).

b) En l'espèce, le recourant, âgé de 51 ans, vit en

Suisse depuis bientôt six ans, ce qui, sans être négligeable, n'est pas particulièrement

long. Après avoir travaillé pendant une année et demie, il s'est retrouvé en

incapacité de travail, puis en situation de dépendance à l'aide sociale. Il a ainsi

passé la majeure partie de son séjour dans notre pays sans exercer d'activité

lucrative et il ne bénéficie d'aucune perspective d'emploi concrète. Dans ses

conditions, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une intégration

professionnelle réussie. Par ailleurs, il ne démontre pas qu'il aurait tissé avec

la Suisse des liens personnels et sociaux particulièrement étroits et il n'a

pas non plus de proche parent dans notre pays.

Sur le plan médical, on relève que le recourant

souffre de séquelles de la fracture de la colonne cervicale qu'il a subie en août

2012.

Il ne semble toutefois pas s'agir d'une atteinte sérieuse puisque l'intéressé

présente une capacité de travail résiduelle. Le recourant n'allègue du reste

pas que les éventuels traitements qui seraient administrés en Suisse ne

pourraient pas l'être au Portugal ou encore qu'un retour dans son pays

d'origine aurait de graves conséquences pour lui. On ne voit ainsi pas en quoi

son état de santé pourrait constituer, à lui seul, un cas individuel d'une

extrême gravité.

Enfin, le retour du recourant au Portugal ne devrait

pas poser de problème insurmontable. Arrivé en Suisse à l'âge de 45 ans, il a

semble-t-il toujours vécu dans son pays d'origine, dont il maîtrise la langue

et connaît la culture et où il a, au long de sa vie, sans aucun doute tissé un

réseau social. Il devrait donc pouvoir, six ans plus tard, se réintégrer au

Portugal sans difficultés particulières. Il ne soutient du reste pas le

contraire.

Il faut par conséquent admettre que les conditions

pour la délivrance d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP ne

sont pas réalisées.

4.

Le recourant conteste également le refus de lui octroyer une

autorisation d'établissement.

a) L’octroi d’une autorisation d’établissement n’est

pas prévu dans l’ALCP. Comme tous autres étrangers, les ressortissants des

Etats contractants ne la reçoivent que sur la base du droit national ou des

conventions d’établissement conclues par la Suisse (ATF 130 II consid. 3.2, p.

6; Laurent Merz, Le droit de séjour selon l’ALCP et la jurisprudence du

Tribunal fédéral in RDAF 2009 I 248). D’après le ch. 2 de l'Echange de lettres

du 12 avril 1990 entre la Suisse et le Portugal concernant le traitement

administratif des ressortissants d'un pays dans l'autre après une résidence

régulière et ininterrompue de cinq ans (RS 0.142.116.546), les ressortissants

portugais justifiant d’une résidence régulière et ininterrompue en Suisse de cinq

ans reçoivent une autorisation d’établissement. Toutefois, les traités

internationaux conclus par la Suisse en matière de droit des étrangers

n’excluent pas l’application de dispositions du droit interne permettant de

refuser une autorisation pour des motifs de police, à savoir en particulier

lorsqu’un étranger a eu un comportement qui justifierait la révocation ou

l’extinction du droit de séjour (TF 2C_315/2008 du 27 juin 2008 consid. 3.1 et

les réf. cit.; arrêt PE.2014.0439 du 9 mars 2015 consid. 1a).

b) Aux termes de l'art. 34 al. 2 LEtr, l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger à

condition qu'il ait séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une

autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de

manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour (let. a), et

qu'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEtr (let. b). L'autorisation

d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des

raisons majeures le justifient (al. 3). Elle peut être octroyée au terme d'un

séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque

l'étranger s'est bien intégré en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes

connaissances d'une langue nationale (al. 4).

c) En l'espèce, le recourant séjourne depuis plus de

cinq ans en Suisse et devrait donc pouvoir obtenir une autorisation

d'établissement en application du ch. 2 de l'Echange de lettres entre la Suisse

et le Portugal précité. Mais il émarge à l'assistance publique, ce qui pourrait

constituer un motif de révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr. Cette

disposition suppose qu'il existe un risque concret de dépendance de l'aide

sociale, de simples préoccupations financières ne suffisant pas. Pour évaluer

ce risque, il sied non seulement de tenir compte des circonstances actuelles,

mais aussi de considérer l'évolution financière probable à plus long terme (TF

2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.4 et les réf. cit.). Dans le cas présent,

le recourant perçoit des prestations d'aide sociale depuis le 1er juin

2015.

pour un montant total de 10'505 fr. 65 au 15 mars 2016, ce qui ne

représente pas en soi une somme conséquente ni une période très longue.

Toutefois, les perspectives d'évolution à long terme sont pour le moins

incertaines. On l'a vu, l'OAI a constaté que l'intéressé était de nouveau apte

à travailler à partir du 13 décembre 2013 dans une activité adaptée à son

état de santé. Or, le recourant n'a pas démontré avoir entrepris des efforts

particuliers pour s'affranchir de l'aide sociale. Il n'a plus jamais exercé

d'activité lucrative depuis son accident et il n'a pas non plus acquis une

formation professionnelle. Son séjour semble plus motivé par des considérations

de nature économique liées au versement futur de sa rente d'invalidité que par

la volonté réelle de se réinsérer sur le marché de l'emploi. Ainsi, tant sur la

base des circonstances actuelles qu'en tenant compte de l'évolution probable de

la situation financière du recourant, il existe un risque concret élevé que ce

dernier continue de dépendre de l'aide sociale s'il reste en Suisse.

Il s'ensuit que le recourant réalise un motif de

révocation au sens de l'art. 62 let. e LEtr, qui fait échec à la délivrance

d'une autorisation d'établissement. Le refus de l'autorité intimée de transformer

son autorisation de séjour en autorisation d'établissement ne prête donc pas non

plus le flanc à la critique.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Vu la situation financière du

recourant, le présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens.

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 18 octobre 2016 est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 22 mars 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.