PE.2016.0404
CDAP - PE.2016.0404 - 2017-02-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)
27 février 2017Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2017
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Guy Dutoit et Jacques
Haymoz, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par BUCOFRAS Consultation juridique pour étrangers, à Zurich,
Autorité intimée
Service de la population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
(SPOP) du 16 septembre 2016 (refus d'une demande de prolongation de son
autorisation de séjour).
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.________, née le ******** 1994, ressortissante de la République
démocratique du Congo, est entrée en Suisse le 30 novembre 2005. Elle a demandé
l’asile. Le 30 janvier 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM, devenu dans
l’intervalle le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM) a décidé que A.________
n’avait pas la qualité de refugiée, rejeté la demande d’asile et ordonné le
renvoi de Suisse de la requérante. Le 6 juin 2006, A.________ a été admise
provisoirement en Suisse (livret F), à raison du recours formé auprès de la
Commission suisse de recours en matière d’asile contre la décision du 30 janvier
2006.
Le 11 janvier 2008, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a octroyé un permis de séjour à A.________, pour
regroupement familial auprès de ses parents résidant à Lausanne. Cette
autorisation de séjour a par la suite été régulièrement prolongée, jusqu'au 6
janvier 2014.
B.
Dans l'intervalle, le 13 juin 2008, le Président du Tribunal des mineurs
a constaté que A.________ s’était rendue coupable d’agression sur une camarade
d’école, et lui a infligé de ce fait une peine de dix demi-journées de prestations
personnelles à exécuter sous forme de travail, avec un délai d’épreuve d’un an.
Le 27 mars 2009, le Président du Tribunal des
mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol, de vol
d’importance mineure et de contravention à la loi fédérale sur les transports
publics et lui a infligé de ce fait une peine de quatre demi-journées de
prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, a révoqué le sursis
accordé le 13 juin 2008 et ordonné l’exécution de la peine de dix demi-journées
de prestations personnelles à subir sous forme de travail.
Le 4 mars 2010, le Président du Tribunal des mineurs
a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol, de vol en bande, de
tentative de vol en bande, de vol d’importance mineure et de contravention à la
loi fédérale sur les transports publics, et lui a infligé de ce fait une peine
de huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de
travail.
Le 10 mars 2011, le Vice-président du Tribunal des
mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de voies de fait, de
vol, de dommages à la propriété, d’injure et de tentative de contrainte, et lui
a infligé de ce fait une peine de dix jours de privation de liberté.
Le 27 mai 2011, le Vice-président du Tribunal des
mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol et que la
peine correspondante était absorbée par celle infligée le 10 mars 2011.
Par jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal des
mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de lésions
corporelles simples qualifiées, de vol en bande et par métier, de recel, de
diffamation, de menaces, d’injure et de faux dans les certificats, et lui a
infligé une peine de cinq mois et demi de privation de liberté, dont quatre
mois avec un délai d’épreuve de deux ans. Le maintien du sursis a été
subordonné au respect de diverses règles de conduites.
Le 13 décembre 2012, la Présidente du Tribunal des
mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol d’importance
mineure et lui a adressé de ce fait une réprimande.
Par ordonnance pénale du 8 janvier 2014, le
Ministère public du canton de Berne a condamné A.________ à une amende de 550
fr. pour vol d'importance mineure.
Par décision du 14 janvier 2014, le Vice-président
du Tribunal des mineurs a révoqué le sursis accordé par jugement du 28
septembre 2012 et ordonné l’exécution de la peine de quatre mois de privation
de liberté.
C.
Le 31 mars 2014, A.________ a demandé la prolongation de son
autorisation de séjour. Le 24 juin 2014, le SPOP lui a communiqué sa décision
de prolonger cette autorisation. Il a néanmoins constaté que l'intéressée avait
recours aux prestations de l'assistance publique depuis avril 2013, pour un
montant de 9'343 fr. 30 au 20 mars 2014 et l'a avertie de la possibilité pour
l'autorité compétente de révoquer une autorisation si l'étranger ou une
personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Il l'a informée qu'il
procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l'échéance de son
autorisation et l'a invitée, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner son
autonomie financière. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 6 janvier
2015 a été délivrée à A.________.
D.
Le 2 juin 2015, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation
de séjour. Elle a indiqué être étudiante et a produit une attestation de
formation de l'Ecole Canvas, Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la Mode
à Lausanne, pour l'année scolaire 2015-2016.
Le 22 juin 2015, la Fondation vaudoise de probation a
signalé au SPOP que A.________ avait reçu, au titre du revenu d’insertion (RI),
un montant de 18'154 fr. 35 pour la période d’avril 2013 à mai 2015.
Le 30 octobre 2015, le SPOP a demandé à la prénommée
des renseignements sur sa situation financière. N’ayant pas reçu de réponse dans
le délai imparti, le SPOP a, le 6 janvier 2016, fixé un nouveau délai au 8
février 2016 à A.________ pour s’exécuter, l'informant en outre qu'il
refuserait vraisemblablement sa demande, n'étant pas en mesure de déterminer si
les conditions étaient remplies pour l'octroi de l'autorisation sollicitée. A.________
n'a pas donné suite à la demande du SPOP.
E.
Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 4 janvier 2016, le Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine
pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr., pour entrée illégale en Suisse et
séjour illégal.
Le 5 février 2016, le Ministère public du canton de
Genève a reconnu A.________ coupable de faux dans les certificats et
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’a condamnée à une peine
pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction d’un jour-amende
correspondant à un jour de détention avant jugement, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 4 janvier 2016.
Par ordonnance pénale du 30 mai 2016, le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de séjour
illégal, et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 20 fr.
le jour, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 5
février 2016.
F.
Le 16 septembre 2016, constatant que A.________ n’avait pas répondu à
ses demandes des 30 octobre 2015 et 6 janvier 2016, qu'il n'était dès lors pas
en mesure de déterminer si les conditions pour l'octroi de l'autorisation
sollicitée étaient remplies et que la prénommée avait en outre été condamnée à
cinq reprises pour un total d'environ une année, le SPOP a refusé la
prolongation de son autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse.
Toutefois, étant donné que A.________ avait été mise au bénéfice d’un permis F
avant l’octroi d’une autorisation de séjour, le SPOP a indiqué qu'il
transmettrait le dossier au SEM pour qu’il se détermine sur l’admission
provisoire de la prénommée.
G.
A.________ a déféré la décision du SPOP du 16 septembre 2016 à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation
de cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour,
subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction.
Elle a requis l'assistance judiciaire partielle.
H.
Le 15 novembre 2016, le juge instructeur a accordé à la recourante
l’assistance judiciaire partielle, comprenant l’exonération de l’avance de
frais et des frais judiciaires.
I.
Dans sa réponse du 18 novembre 2016, le SPOP a maintenu sa décision.
La recourante a répliqué le 13 décembre 2016.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront repris ci-après
dans la mesure utile.
Considérants
1.
La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre
laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en
respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95
et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours
est donc recevable.
2.
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)
s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas
réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités
internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). La recourante,
originaire de la République démocratique du Congo, ne peut se prévaloir d’un
traité en sa faveur. Sa situation s’examine ainsi au regard du seul droit
interne, soit la loi fédérale sur les étrangers.
3.
La décision attaquée est fondée sur l’art. 90 LEtr.
a) Selon cette disposition, l'étranger et les tiers
participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la
constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier
fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour
la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de
preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable
(let. b). D'après l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits
d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,
impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue
de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu. Selon l'art. 30
LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont
elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsqu'elles refusent de prêter le concours
qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut
statuer en l'état du dossier (al. 2).
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en
particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne
retient que ceux qui sont prouvés. Cette règle oblige notamment les autorités
compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces déterminantes
pour la cause, versées au dossier de la procédure. Cela ne dispense pas pour autant
les parties à collaborer à l’établissement des faits. Il leur incombe d’étayer
leurs propres thèses, de renseigner l’autorité sur les faits de la cause et de
lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit
d’élucider des faits qu’elles connaissent mieux que quiconque. A défaut d’une
telle collaboration et d’éléments probants au dossier, l’autorité peut tenir un
fait pour non établi, sans violer l’art. 8 CC, ni violer la prohibition de
l’arbitraire (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; ATF 2C_148/2015
du 21 août 2015 consid. 3.1;2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4). Le
droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du
ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (ATF 2C_595/2015 du 20
juillet 2015 consid. 4.3;2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4; arrêt
PE.2016.0009 du 9 mars 2016 consid. 3).
b) La recourante ne conteste pas avoir reçu les
courriers qui lui ont été adressés par le SPOP les 30 octobre 2015 et 6 janvier
2016, lui impartissant un délai pour fournir les pièces et explications
nécessaires à l'examen des conditions du renouvellement de l’autorisation de
séjour qu’elle avait demandé. Ces requêtes portaient sur l'établissement de la
situation de la recourante sous un angle économique (soit la production de
documents prouvant qu'elle dispose de moyens financiers réguliers et qu’elle ne
fait pas l’objet de poursuites) et sous un angle social (soit la production de
documents relatifs à une éventuelle situation de chômage, d’aide sociale et
liés à la recherche d’un emploi afin de ne plus dépendre de cette aide le cas
échéant). A deux reprises, le contenu de l’art. 90 LEtr lui a été rappelé. A
juste titre, la recourante ne conteste pas le bien-fondé de ces requêtes. Elle
n'a toutefois produit aucune des pièces demandées dans les courriers des 30
octobre 2015 et 6 janvier 2016, hormis un document attestant qu’elle a commencé
en septembre 2015 une formation auprès d’une école privée des arts et
techniques de la mode, dont elle répète la première année selon l'attestation
de formation pour l'année scolaire 2016-2017 transmise avec la demande
d'assistance judiciaire. La recourante ne s’est ainsi pas conformée à ses
obligations légales de collaborer avec le SPOP, malgré les possibilités qui lui
ont été offertes de le faire, y compris dans la procédure de recours. La décision
contestée est en conséquence bien fondée sous l’angle de l’art. 90 LEtr.
4.
La recourante soutient que les conditions de la révocation de son
autorisation de séjour ne seraient pas remplies, au regard de l’art. 62 al. 1
let. b, c et e LEtr. Le SPOP n’a pas révoqué l’autorisation de séjour de la
recourante en application de l’art. 62 LEtr, comme elle le pense, mais s’est
limité à constater qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions
étaient remplies pour le renouvellement de l'autorisation sollicitée, en raison
du défaut de collaboration de la recourante, raison pour laquelle il a refusé
de prolonger dite autorisation. Cela étant, dans sa réponse au recours, le SPOP
s’est déterminé au sujet de ce grief, qu’il convient dès lors d’examiner.
a) Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de
séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est
déterminé. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, sa durée de validité est
limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au
sens de l'art. 62 LEtr.
A teneur de l’art. 62 let. b LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a
été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal suisse (CPS; RS
311.
). Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine
dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie, en tout
en partie, du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 I 16 consid. 2.1; 135 II
177.
consid. 4.2; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1;2C_459/2013 du 21
octobre 2013 consid. 2.1).
D'après l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente
peut aussi révoquer une autorisation si l'étranger attente de manière grave ou
répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en
danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la
Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre
publics au sens de cet article en cas de violation importante ou répétée
de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas
lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation,
mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se
conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3;
2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid.
3.
).
Une autorisation de séjour peut en outre être
révoquée, selon l'art. 62 let. e LEtr, lorsque l'étranger ou une personne dont
il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il existe
un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations
financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de
tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution
financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des
capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF
2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2;2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid.
3;2C_851/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.4).
b) La recourante, actuellement âgée de 22 ans, n'a
obtenu aucun diplôme et n'a jamais occupé d'emploi ni subvenu à ses propres
besoins depuis sa majorité. Elle a dépendu de l'aide sociale entre avril 2013
et mai 2015, pour une somme s'élevant à 18'154 fr. 35. Si elle a certes allégué
dans son recours ne plus bénéficier de cette aide depuis quelques mois, ses
parents assurant sa prise en charge financière, elle ne l'a toutefois nullement
établi, contrairement à ce qu'elle avait pourtant annoncé. Quant aux
perspectives d'emploi dont la recourante se prévaut à l'issue de la formation
qu'elle a entamée en septembre 2015 auprès d’une école des arts et techniques
de la mode, dont on ignore d'ailleurs le mode de financement, elles sont pour
le moins incertaines. Selon l'attestation de formation pour l'année scolaire
2016-2017, la recourante répète en effet la première année de cette formation,
dont le terme est fixé à juillet 2019. A supposer qu'elle parvienne à
l'achever, elle ne pourra donc pas exercer une activité lucrative lui
permettant de subvenir à ses besoins d'ici-là. Elle l'admet d'ailleurs et n'exclut
pas que l'aide sociale finance ses projets de formation. En outre, s’agissant
d’une formation dispensée par une institution privée, il n’existe aucune
garantie qu’une fois terminée, elle procurera à la recourante un débouché sur
le marché du travail. Dans ces circonstances, le risque concret que la
recourante dépende à nouveau de l'aide sociale – à supposer qu'elle n'y ait
effectivement plus recours actuellement, ce qu'elle n'a pas démontré – est
important. Quoi qu'il en soit, même si elle établissait être autonome
financièrement, un autre motif de révocation est réalisé.
En effet, la recourante a été condamnée à huit
reprises par la juridiction pénale des mineures entre 2008 et 2014, parfois
avec des délais de réitération très brefs. Elle a été reconnue coupable de
multiples infractions contre le patrimoine, notamment de vols, de vols en bande
et par métier, de recel, de dommages à la propriété, ainsi que d'agression, de voies
de fait, de lésions corporelles simples qualifiées, de diffamation, de menaces,
d'injures et de faux dans les certificats. Le 10 mars 2011, le Vice-président
du Tribunal des mineurs constatait que la recourante ne semblait pas prendre
conscience de la gravité de son comportement. A l'occasion de la décision de
révocation du sursis prononcée le 14 janvier 2014, il relevait par ailleurs que
la recourante était incapable de respecter les règles élémentaires de vie en
société et de se prendre en main en saisissant les chances qui lui étaient
offertes. Plus récemment, en 2016, la recourante a encore été condamnée plusieurs
fois pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers. Ces peines,
consécutives au fait qu'elle ne détenait plus de titre de séjour après avoir
négligé de collaborer avec le SPOP, sont certes moins lourdes que les précédentes.
Elles démontrent néanmoins que la recourante n'entend pas se soumettre à
l'ordre juridique suisse. Si les peines infligées à la recourante n'atteignent
pas le degré de gravité justifiant l'application à son cas de l'art. 62 let. b
LEtr, le Tribunal est en revanche d'avis que les conditions d'une révocation,
respectivement du non renouvellement de l'autorisation de séjour en application
de l'art. 62 let. c LEtr sont remplies. La gravité des actes perpétrés par la
recourante résulte en effet non pas d'un délit unique ayant entraîné une lourde
sanction pénale, mais de la répétition d'atteintes à l'ordre juridique avec une
régularité notoire durant plusieurs années, la recourante n'ayant eu de cesse
de s'en prendre aux biens, voire à l'intégrité, d'autrui.
C'est en outre en vain que la recourante invoque
l'art. 62 al. 2 LEtr, cette disposition ne s'appliquant pas aux condamnations
antérieures au 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur (cf.
directives intitulées "Domaine des étrangers" du Secrétariat
d'Etat aux migrations (SEM), version d'octobre 2013 actualisée le 25 novembre
2016, ch. 8.3.1 p. 303-304, ch. 8.3.3 p. 310-311 et ch. 8.4.3.3 p. 314), ni aux
étrangers mineurs condamnés selon le droit pénal des mineurs, qui ne peuvent
être condamné à une expulsion pénale, et pour lesquels les autorités
migratoires ont la possibilité de refuser de prolonger l'autorisation
(directives précitées, ch. 8.4.3.3 p. 315).
5.
Il reste à examiner la proportionnalité du refus de renouveler
l'autorisation de séjour. La recourante considère son intérêt à rester en
Suisse prépondérant.
a) La révocation, respectivement le non
renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de
proportionnalité, concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les
autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais
qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple
avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire
(al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit
raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 136 I 87 consid. 3.2;
ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_260/2015 du 2 avril 2015
consid. 5.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors
de la pesée des intérêts imposée par l'art. 96 LEtr, il faut prendre en
considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis
l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de
son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé
et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid.
2.2
; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; ATF 2C_523/2016 du 14
novembre 2016 consid. 5.2;2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).
b) En l'occurrence, il faut admettre, avec le SPOP,
que la situation de la recourante et son comportement ne sont pas de nature à
justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Entrée en Suisse à
l'âge de 11 ans, la recourante n'a pas terminé sa scolarité, elle ne dispose
d'aucun diplôme ni d'aucune formation professionnelle et elle n'a jamais occupé
d'emploi ni subvenu à ses besoins, ayant bénéficié dans une large mesure de
l'aide sociale depuis sa majorité. Quant à la formation entamée en septembre
2015.
auprès d’une école privée des arts et techniques de la mode, dont la
recourante refait actuellement la première année, rien n'indique, à supposer
qu'elle soit menée à son terme, qu'elle lui offrira des perspectives sur le
marché de l'emploi. La recourante a par ailleurs fait l'objet de huit jugements
de condamnation entre 2008 et 2014. Suivie par le Service de protection de la
jeunesse et placée dans des foyers dont elle a régulièrement fugué, elle est
restée hermétique à toute mesure d’admonestation, persistant dans des
comportements délictueux et parfois violents. A plusieurs reprises, le Tribunal
des mineurs a constaté qu'elle ne semblait pas prendre conscience de la gravité
de son comportement. Le 14 janvier 2014, à l'occasion de la révocation du
sursis qui lui avait été accordé par jugement du 28 septembre 2012, ce Tribunal
relevait en particulier l'incapacité de la recourante à se conformer aux règles
élémentaires de la vie en société, à se prendre en main (la recourante ayant
notamment abandonné un lycée professionnel en France dont l'intégration lui
avait valu l'obtention du sursis partiel en 2012) et à saisir les occasions qui
lui avaient été données de s'amender. Après avoir négligé ses devoirs de
collaboration avec le SPOP en vue du renouvellement de son autorisation de séjour
(cf. consid. 3 ci-dessus), la recourante s’est par ailleurs trouvée dans la
situation de ne plus détenir de titre de séjour en Suisse et d’y résider
illégalement, et les condamnations dont elle a fait l'objet de ce fait ne l’ont
pas amenée à considérer la réalité de sa situation.
En définitive, compte tenu des éléments qui
précèdent, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emporte sur
l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir demeurer en Suisse, où vivent ses
parents et frères et sœurs. Le refus de renouveler son autorisation de séjour
et son renvoi de Suisse apparaissent en effet comme étant une mesure
proportionnée, étant donné que les nombreuses condamnations dont la recourante
a fait l'objet n'ont eu aucun effet sur elle, puisqu'elle a persisté à
enfreindre régulièrement l'ordre juridique. A cela s'ajoute que la présence en
Suisse des parents et des frères et sœurs de la recourante ne l'a aucunement
détournée de la délinquance. En 2011, les parents de la recourante avaient
d'ailleurs envisagé d'envoyer leur fille dans la famille en République démocratique
du Congo (cf. ordonnance pénale rendue par le Président du Tribunal des mineurs
le 10 mars 2011). Dans ces circonstances, il apparaît que seule une mesure
d'éloignement du territoire apparaît de nature à préserver la sécurité et
l'ordre publics suisses.
6.
La recourante se prévaut par ailleurs de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr.
a) Aux termes de cette disposition, il est possible
de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels
d'une extrême gravité. Les critères dont il convient de tenir compte lors de
l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour pour cas
d'extrême gravité sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du
24.
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de l'intégration du requérant
(let. a), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi
que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une
formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de
santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de
provenance (let. g).
La situation personnelle d'extrême gravité visée par
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette
disposition est applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Selon
la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas
individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; ATF 2A.83/2007
du 16 mai 2007 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3,2A.45/2007 du
17.
avril 2007 consid. 5). A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39
consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3,2A.45/2007 du 17
avril 2007 consid. 5; arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016
consid. 4b).
b) La recourante est jeune (actuellement âgée de 22
ans), en bonne santé, célibataire et sans enfants. Elle ne peut pas se
prévaloir d'une bonne intégration professionnelle dès lors qu'elle n'a pas
terminé sa scolarité, ne dispose d'aucune formation et n'a jamais travaillé ni
subvenu à son entretien depuis sa majorité. D'un point de vue financier, elle a
en outre dépendu de l'aide sociale entre avril 2013 et mai 2015 pour un montant
de plus de 18'000 francs. Quant à la formation entamée en septembre 2015, les
perspectives qu'elle débouche sur un emploi sont incertaines à l'heure actuelle.
Le fait que la recourante serait active dans plusieurs associations n'est
nullement établi et pour le surplus, les relations d'amitié ou de
voisinage qu'elle a pu nouer depuis son arrivée en Suisse à l'âge de 11 ans ne
constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi
d'une autorisation de séjour selon la jurisprudence. La recourante ne peut en
outre pas se prévaloir du respect de l'ordre juridique, compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont elle a fait l'objet.
Si la recourante séjourne en Suisse depuis maintenant 11 ans, elle a néanmoins
vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 11 ans. Elle en
maîtrise la langue officielle puisqu'il s'agit du français et elle semble y
avoir encore de la famille (cf. ordonnance pénale rendue par le Président du
Tribunal des mineurs le 10 mars 2011), de sorte qu'une réintégration dans ce
pays n'apparaît pas impossible. La seule présence en Suisse de la famille de la
recourante (ses parents et frères et sœurs) ne permet en outre pas de
considérer que sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'une
extrême gravité, à plus forte raison si l'on considère que les parents de la
recourante avaient eux-mêmes envisagé son retour en République démocratique du
Congo il y a quelques années. La recourante ne remplit partant pas les
conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour en vertu de l'art.
30.
al. 1 let. b LEtr.
7.
La recourante invoque les art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)
et 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse
(Cst; RS 101).
a) L'art. 13 al. 1 Cst n'a toutefois pas une portée
différente de celle de l'art. 8 par. 1 CEDH en la matière (ATF 139 II 404 consid. 7.1). L'art.
8.
par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les
relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les
rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble
(ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1
d/aa). Un étranger majeur
ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de
dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en
Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une
maladie grave (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11
consid. 2; ATF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2;2C_974/2015 du 5
avril 2016 consid. 3.2;2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.2). La simple
dépendance financière n'entre en revanche pas dans les hypothèses mentionnées
par la jurisprudence (ATF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2;
2D_8/2016 du 24 février 2016 consid. 3).
b) En l'occurrence, la recourante, qui est majeure,
célibataire et sans enfant, n'invoque aucun facteur de dépendance qui lui
permettrait de se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par
l'art. 8 CEDH. Le point de savoir si, en raison de son séjour de plus de 11 ans
en Suisse, elle peut invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la
vie privée peut rester indécise. En effet, la pesée des intérêts à laquelle il
convient de procéder en application de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec
celle imposée par l'art. 96 LEtr (ATF 135 II
377.
consid. 4.3; ATF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2;2C_1002/2015
du 14 septembre 2016 consid. 3.2;2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2;
2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.2;2C_419/2014 du 13 janvier
2015.
consid. 4.3), de sorte qu'il peut être renvoyé à cet égard au considérant
5.
ci-dessus. La recourante ne peut donc prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH.
8.
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation particulière de
la recourante, il est statué sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer de
dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).
Par ces
motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 16 septembre 2016 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 27 février 2017
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.