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Décision

PE.2016.0404

CDAP - PE.2016.0404 - 2017-02-27 - A.________ /Service de la population (SPOP)

27 février 2017Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.________, née le ******** 1994, ressortissante de la République

démocratique du Congo, est entrée en Suisse le 30 novembre 2005. Elle a demandé

l’asile. Le 30 janvier 2006, l’Office fédéral des migrations (ODM, devenu dans

l’intervalle le Secrétariat d’Etat aux migrations – SEM) a décidé que A.________

n’avait pas la qualité de refugiée, rejeté la demande d’asile et ordonné le

renvoi de Suisse de la requérante. Le 6 juin 2006, A.________ a été admise

provisoirement en Suisse (livret F), à raison du recours formé auprès de la

Commission suisse de recours en matière d’asile contre la décision du 30 janvier

2006.

Le 11 janvier 2008, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a octroyé un permis de séjour à A.________, pour

regroupement familial auprès de ses parents résidant à Lausanne. Cette

autorisation de séjour a par la suite été régulièrement prolongée, jusqu'au 6

janvier 2014.

B.

Dans l'intervalle, le 13 juin 2008, le Président du Tribunal des mineurs

a constaté que A.________ s’était rendue coupable d’agression sur une camarade

d’école, et lui a infligé de ce fait une peine de dix demi-journées de prestations

personnelles à exécuter sous forme de travail, avec un délai d’épreuve d’un an.

Le 27 mars 2009, le Président du Tribunal des

mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol, de vol

d’importance mineure et de contravention à la loi fédérale sur les transports

publics et lui a infligé de ce fait une peine de quatre demi-journées de

prestations personnelles à exécuter sous forme de travail, a révoqué le sursis

accordé le 13 juin 2008 et ordonné l’exécution de la peine de dix demi-journées

de prestations personnelles à subir sous forme de travail.

Le 4 mars 2010, le Président du Tribunal des mineurs

a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol, de vol en bande, de

tentative de vol en bande, de vol d’importance mineure et de contravention à la

loi fédérale sur les transports publics, et lui a infligé de ce fait une peine

de huit demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de

travail.

Le 10 mars 2011, le Vice-président du Tribunal des

mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de voies de fait, de

vol, de dommages à la propriété, d’injure et de tentative de contrainte, et lui

a infligé de ce fait une peine de dix jours de privation de liberté.

Le 27 mai 2011, le Vice-président du Tribunal des

mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol et que la

peine correspondante était absorbée par celle infligée le 10 mars 2011.

Par jugement du 28 septembre 2012, le Tribunal des

mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de lésions

corporelles simples qualifiées, de vol en bande et par métier, de recel, de

diffamation, de menaces, d’injure et de faux dans les certificats, et lui a

infligé une peine de cinq mois et demi de privation de liberté, dont quatre

mois avec un délai d’épreuve de deux ans. Le maintien du sursis a été

subordonné au respect de diverses règles de conduites.

Le 13 décembre 2012, la Présidente du Tribunal des

mineurs a constaté que A.________ s’était rendue coupable de vol d’importance

mineure et lui a adressé de ce fait une réprimande.

Par ordonnance pénale du 8 janvier 2014, le

Ministère public du canton de Berne a condamné A.________ à une amende de 550

fr. pour vol d'importance mineure.

Par décision du 14 janvier 2014, le Vice-président

du Tribunal des mineurs a révoqué le sursis accordé par jugement du 28

septembre 2012 et ordonné l’exécution de la peine de quatre mois de privation

de liberté.

C.

Le 31 mars 2014, A.________ a demandé la prolongation de son

autorisation de séjour. Le 24 juin 2014, le SPOP lui a communiqué sa décision

de prolonger cette autorisation. Il a néanmoins constaté que l'intéressée avait

recours aux prestations de l'assistance publique depuis avril 2013, pour un

montant de 9'343 fr. 30 au 20 mars 2014 et l'a avertie de la possibilité pour

l'autorité compétente de révoquer une autorisation si l'étranger ou une

personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale. Il l'a informée qu'il

procéderait à une nouvelle analyse de sa situation à l'échéance de son

autorisation et l'a invitée, d'ici là, à tout entreprendre pour gagner son

autonomie financière. Une autorisation de séjour valable jusqu'au 6 janvier

2015 a été délivrée à A.________.

D.

Le 2 juin 2015, A.________ a demandé la prolongation de son autorisation

de séjour. Elle a indiqué être étudiante et a produit une attestation de

formation de l'Ecole Canvas, Ecole Supérieure des Arts et Techniques de la Mode

à Lausanne, pour l'année scolaire 2015-2016.

Le 22 juin 2015, la Fondation vaudoise de probation a

signalé au SPOP que A.________ avait reçu, au titre du revenu d’insertion (RI),

un montant de 18'154 fr. 35 pour la période d’avril 2013 à mai 2015.

Le 30 octobre 2015, le SPOP a demandé à la prénommée

des renseignements sur sa situation financière. N’ayant pas reçu de réponse dans

le délai imparti, le SPOP a, le 6 janvier 2016, fixé un nouveau délai au 8

février 2016 à A.________ pour s’exécuter, l'informant en outre qu'il

refuserait vraisemblablement sa demande, n'étant pas en mesure de déterminer si

les conditions étaient remplies pour l'octroi de l'autorisation sollicitée. A.________

n'a pas donné suite à la demande du SPOP.

E.

Dans l'intervalle, par ordonnance pénale du 4 janvier 2016, le Ministère

public de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine

pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr., pour entrée illégale en Suisse et

séjour illégal.

Le 5 février 2016, le Ministère public du canton de

Genève a reconnu A.________ coupable de faux dans les certificats et

d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l’a condamnée à une peine

pécuniaire de 40 jours-amende à 20 fr. le jour, sous déduction d’un jour-amende

correspondant à un jour de détention avant jugement, peine partiellement

complémentaire à celle prononcée le 4 janvier 2016.

Par ordonnance pénale du 30 mai 2016, le Ministère

public de l’arrondissement de La Côte a reconnu A.________ coupable de séjour

illégal, et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 20 fr.

le jour, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 5

février 2016.

F.

Le 16 septembre 2016, constatant que A.________ n’avait pas répondu à

ses demandes des 30 octobre 2015 et 6 janvier 2016, qu'il n'était dès lors pas

en mesure de déterminer si les conditions pour l'octroi de l'autorisation

sollicitée étaient remplies et que la prénommée avait en outre été condamnée à

cinq reprises pour un total d'environ une année, le SPOP a refusé la

prolongation de son autorisation de séjour et ordonné son renvoi de Suisse.

Toutefois, étant donné que A.________ avait été mise au bénéfice d’un permis F

avant l’octroi d’une autorisation de séjour, le SPOP a indiqué qu'il

transmettrait le dossier au SEM pour qu’il se détermine sur l’admission

provisoire de la prénommée.

G.

A.________ a déféré la décision du SPOP du 16 septembre 2016 à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation

de cette décision et à la prolongation de son autorisation de séjour,

subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour instruction.

Elle a requis l'assistance judiciaire partielle.

H.

Le 15 novembre 2016, le juge instructeur a accordé à la recourante

l’assistance judiciaire partielle, comprenant l’exonération de l’avance de

frais et des frais judiciaires.

I.

Dans sa réponse du 18 novembre 2016, le SPOP a maintenu sa décision.

La recourante a répliqué le 13 décembre 2016.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront repris ci-après

dans la mesure utile.

Considérants

1.

La recourante est directement touchée par la décision attaquée, contre

laquelle elle a recouru devant le tribunal compétent dans le délai et en

respectant les formes prescrites (art. 75 al. 1 let. a, 79 al. 1, 92 al. 1, 95

et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 [LPA-VD; RSV 173.36]). Le recours

est donc recevable.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20)

s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas

réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités

internationaux conclus par la Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). La recourante,

originaire de la République démocratique du Congo, ne peut se prévaloir d’un

traité en sa faveur. Sa situation s’examine ainsi au regard du seul droit

interne, soit la loi fédérale sur les étrangers.

3.

La décision attaquée est fondée sur l’art. 90 LEtr.

a) Selon cette disposition, l'étranger et les tiers

participant à une procédure prévue par cette loi doivent collaborer à la

constatation des faits déterminants pour son application. Ils doivent en particulier

fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour

la réglementation du séjour (let. a) et fournir sans retard les moyens de

preuves nécessaires ou s'efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable

(let. b). D'après l'art. 28 al. 1 LPA-VD, l'autorité établit les faits

d'office. Si la procédure administrative fait prévaloir la maxime inquisitoire,

impliquant que l'autorité doit se fonder sur des faits réels qu'elle est tenue

de rechercher d'office, ce principe n'est toutefois pas absolu. Selon l'art. 30

LPA-VD, les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dont

elles entendent déduire des droits (al. 1). Lorsqu'elles refusent de prêter le concours

qu'on peut attendre d'elles à l'établissement des faits, l'autorité peut

statuer en l'état du dossier (al. 2).

Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en

particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne

retient que ceux qui sont prouvés. Cette règle oblige notamment les autorités

compétentes à prendre en considération d’office l’ensemble des pièces déterminantes

pour la cause, versées au dossier de la procédure. Cela ne dispense pas pour autant

les parties à collaborer à l’établissement des faits. Il leur incombe d’étayer

leurs propres thèses, de renseigner l’autorité sur les faits de la cause et de

lui indiquer les moyens de preuve disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit

d’élucider des faits qu’elles connaissent mieux que quiconque. A défaut d’une

telle collaboration et d’éléments probants au dossier, l’autorité peut tenir un

fait pour non établi, sans violer l’art. 8 CC, ni violer la prohibition de

l’arbitraire (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les arrêts cités; ATF 2C_148/2015

du 21 août 2015 consid. 3.1;2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4). Le

droit des étrangers fonde une obligation spécifique de collaborer à charge du

ressortissant étranger en vertu de l'art. 90 LEtr (ATF 2C_595/2015 du 20

juillet 2015 consid. 4.3;2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.4; arrêt

PE.2016.0009 du 9 mars 2016 consid. 3).

b) La recourante ne conteste pas avoir reçu les

courriers qui lui ont été adressés par le SPOP les 30 octobre 2015 et 6 janvier

2016, lui impartissant un délai pour fournir les pièces et explications

nécessaires à l'examen des conditions du renouvellement de l’autorisation de

séjour qu’elle avait demandé. Ces requêtes portaient sur l'établissement de la

situation de la recourante sous un angle économique (soit la production de

documents prouvant qu'elle dispose de moyens financiers réguliers et qu’elle ne

fait pas l’objet de poursuites) et sous un angle social (soit la production de

documents relatifs à une éventuelle situation de chômage, d’aide sociale et

liés à la recherche d’un emploi afin de ne plus dépendre de cette aide le cas

échéant). A deux reprises, le contenu de l’art. 90 LEtr lui a été rappelé. A

juste titre, la recourante ne conteste pas le bien-fondé de ces requêtes. Elle

n'a toutefois produit aucune des pièces demandées dans les courriers des 30

octobre 2015 et 6 janvier 2016, hormis un document attestant qu’elle a commencé

en septembre 2015 une formation auprès d’une école privée des arts et

techniques de la mode, dont elle répète la première année selon l'attestation

de formation pour l'année scolaire 2016-2017 transmise avec la demande

d'assistance judiciaire. La recourante ne s’est ainsi pas conformée à ses

obligations légales de collaborer avec le SPOP, malgré les possibilités qui lui

ont été offertes de le faire, y compris dans la procédure de recours. La décision

contestée est en conséquence bien fondée sous l’angle de l’art. 90 LEtr.

4.

La recourante soutient que les conditions de la révocation de son

autorisation de séjour ne seraient pas remplies, au regard de l’art. 62 al. 1

let. b, c et e LEtr. Le SPOP n’a pas révoqué l’autorisation de séjour de la

recourante en application de l’art. 62 LEtr, comme elle le pense, mais s’est

limité à constater qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions

étaient remplies pour le renouvellement de l'autorisation sollicitée, en raison

du défaut de collaboration de la recourante, raison pour laquelle il a refusé

de prolonger dite autorisation. Cela étant, dans sa réponse au recours, le SPOP

s’est déterminé au sujet de ce grief, qu’il convient dès lors d’examiner.

a) Conformément à l'art. 33 LEtr, l'autorisation de

séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est

déterminé. Selon l'alinéa 3 de cette disposition, sa durée de validité est

limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au

sens de l'art. 62 LEtr.

A teneur de l’art. 62 let. b LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation de séjour notamment si l'étranger a

été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 du code pénal suisse (CPS; RS

311.

). Cette condition est réalisée, selon la jurisprudence, dès que la peine

dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie, en tout

en partie, du sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1; 139 I 16 consid. 2.1; 135 II

177.

consid. 4.2; ATF 2C_1071/2013 du 6 juin 2014 consid. 4.1;2C_459/2013 du 21

octobre 2013 consid. 2.1).

D'après l'art. 62 let. c LEtr, l'autorité compétente

peut aussi révoquer une autorisation si l'étranger attente de manière grave ou

répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en

danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la

Suisse. Il y a atteinte à la sécurité et à l'ordre

publics au sens de cet article en cas de violation importante ou répétée

de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. C'est aussi le cas

lorsque les actes individuels ne justifient pas en eux-mêmes une révocation,

mais que leur répétition montre que la personne concernée n'est pas prête à se

conformer à l'ordre en vigueur (ATF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.3;

2C_797/2014 du 13 février 2015 consid. 3.3;2C_977/2012 du 15 mars 2013 consid.

3.

).

Une autorisation de séjour peut en outre être

révoquée, selon l'art. 62 let. e LEtr, lorsque l'étranger ou une personne dont

il a la charge dépend de l'aide sociale. Cette disposition suppose qu'il existe

un risque concret de dépendance de l'aide sociale, de simples préoccupations

financières ne suffisant pas. Pour évaluer ce risque, il sied non seulement de

tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi de considérer l'évolution

financière probable à plus long terme. Il convient en outre de tenir compte des

capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF

2C_854/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2;2C_427/2015 du 29 octobre 2015 consid.

3;2C_851/2015 du 24 avril 2015 consid. 3.4).

b) La recourante, actuellement âgée de 22 ans, n'a

obtenu aucun diplôme et n'a jamais occupé d'emploi ni subvenu à ses propres

besoins depuis sa majorité. Elle a dépendu de l'aide sociale entre avril 2013

et mai 2015, pour une somme s'élevant à 18'154 fr. 35. Si elle a certes allégué

dans son recours ne plus bénéficier de cette aide depuis quelques mois, ses

parents assurant sa prise en charge financière, elle ne l'a toutefois nullement

établi, contrairement à ce qu'elle avait pourtant annoncé. Quant aux

perspectives d'emploi dont la recourante se prévaut à l'issue de la formation

qu'elle a entamée en septembre 2015 auprès d’une école des arts et techniques

de la mode, dont on ignore d'ailleurs le mode de financement, elles sont pour

le moins incertaines. Selon l'attestation de formation pour l'année scolaire

2016-2017, la recourante répète en effet la première année de cette formation,

dont le terme est fixé à juillet 2019. A supposer qu'elle parvienne à

l'achever, elle ne pourra donc pas exercer une activité lucrative lui

permettant de subvenir à ses besoins d'ici-là. Elle l'admet d'ailleurs et n'exclut

pas que l'aide sociale finance ses projets de formation. En outre, s’agissant

d’une formation dispensée par une institution privée, il n’existe aucune

garantie qu’une fois terminée, elle procurera à la recourante un débouché sur

le marché du travail. Dans ces circonstances, le risque concret que la

recourante dépende à nouveau de l'aide sociale – à supposer qu'elle n'y ait

effectivement plus recours actuellement, ce qu'elle n'a pas démontré – est

important. Quoi qu'il en soit, même si elle établissait être autonome

financièrement, un autre motif de révocation est réalisé.

En effet, la recourante a été condamnée à huit

reprises par la juridiction pénale des mineures entre 2008 et 2014, parfois

avec des délais de réitération très brefs. Elle a été reconnue coupable de

multiples infractions contre le patrimoine, notamment de vols, de vols en bande

et par métier, de recel, de dommages à la propriété, ainsi que d'agression, de voies

de fait, de lésions corporelles simples qualifiées, de diffamation, de menaces,

d'injures et de faux dans les certificats. Le 10 mars 2011, le Vice-président

du Tribunal des mineurs constatait que la recourante ne semblait pas prendre

conscience de la gravité de son comportement. A l'occasion de la décision de

révocation du sursis prononcée le 14 janvier 2014, il relevait par ailleurs que

la recourante était incapable de respecter les règles élémentaires de vie en

société et de se prendre en main en saisissant les chances qui lui étaient

offertes. Plus récemment, en 2016, la recourante a encore été condamnée plusieurs

fois pour infractions à la loi fédérale sur les étrangers. Ces peines,

consécutives au fait qu'elle ne détenait plus de titre de séjour après avoir

négligé de collaborer avec le SPOP, sont certes moins lourdes que les précédentes.

Elles démontrent néanmoins que la recourante n'entend pas se soumettre à

l'ordre juridique suisse. Si les peines infligées à la recourante n'atteignent

pas le degré de gravité justifiant l'application à son cas de l'art. 62 let. b

LEtr, le Tribunal est en revanche d'avis que les conditions d'une révocation,

respectivement du non renouvellement de l'autorisation de séjour en application

de l'art. 62 let. c LEtr sont remplies. La gravité des actes perpétrés par la

recourante résulte en effet non pas d'un délit unique ayant entraîné une lourde

sanction pénale, mais de la répétition d'atteintes à l'ordre juridique avec une

régularité notoire durant plusieurs années, la recourante n'ayant eu de cesse

de s'en prendre aux biens, voire à l'intégrité, d'autrui.

C'est en outre en vain que la recourante invoque

l'art. 62 al. 2 LEtr, cette disposition ne s'appliquant pas aux condamnations

antérieures au 1er octobre 2016, date de son entrée en vigueur (cf.

directives intitulées "Domaine des étrangers" du Secrétariat

d'Etat aux migrations (SEM), version d'octobre 2013 actualisée le 25 novembre

2016, ch. 8.3.1 p. 303-304, ch. 8.3.3 p. 310-311 et ch. 8.4.3.3 p. 314), ni aux

étrangers mineurs condamnés selon le droit pénal des mineurs, qui ne peuvent

être condamné à une expulsion pénale, et pour lesquels les autorités

migratoires ont la possibilité de refuser de prolonger l'autorisation

(directives précitées, ch. 8.4.3.3 p. 315).

5.

Il reste à examiner la proportionnalité du refus de renouveler

l'autorisation de séjour. La recourante considère son intérêt à rester en

Suisse prépondérant.

a) La révocation, respectivement le non

renouvellement d'une autorisation de séjour doit être conforme au principe de

proportionnalité, concrétisé à l'art. 96 LEtr. Selon cette disposition, les

autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,

des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de

son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais

qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple

avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire

(al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit

raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 136 I 87 consid. 3.2;

ATF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2;2C_260/2015 du 2 avril 2015

consid. 5.2;2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors

de la pesée des intérêts imposée par l'art. 96 LEtr, il faut prendre en

considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis

l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de

son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé

et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid.

2.2

; 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 145 consid. 2.4; ATF 2C_523/2016 du 14

novembre 2016 consid. 5.2;2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2).

b) En l'occurrence, il faut admettre, avec le SPOP,

que la situation de la recourante et son comportement ne sont pas de nature à

justifier le renouvellement de son autorisation de séjour. Entrée en Suisse à

l'âge de 11 ans, la recourante n'a pas terminé sa scolarité, elle ne dispose

d'aucun diplôme ni d'aucune formation professionnelle et elle n'a jamais occupé

d'emploi ni subvenu à ses besoins, ayant bénéficié dans une large mesure de

l'aide sociale depuis sa majorité. Quant à la formation entamée en septembre

2015.

auprès d’une école privée des arts et techniques de la mode, dont la

recourante refait actuellement la première année, rien n'indique, à supposer

qu'elle soit menée à son terme, qu'elle lui offrira des perspectives sur le

marché de l'emploi. La recourante a par ailleurs fait l'objet de huit jugements

de condamnation entre 2008 et 2014. Suivie par le Service de protection de la

jeunesse et placée dans des foyers dont elle a régulièrement fugué, elle est

restée hermétique à toute mesure d’admonestation, persistant dans des

comportements délictueux et parfois violents. A plusieurs reprises, le Tribunal

des mineurs a constaté qu'elle ne semblait pas prendre conscience de la gravité

de son comportement. Le 14 janvier 2014, à l'occasion de la révocation du

sursis qui lui avait été accordé par jugement du 28 septembre 2012, ce Tribunal

relevait en particulier l'incapacité de la recourante à se conformer aux règles

élémentaires de la vie en société, à se prendre en main (la recourante ayant

notamment abandonné un lycée professionnel en France dont l'intégration lui

avait valu l'obtention du sursis partiel en 2012) et à saisir les occasions qui

lui avaient été données de s'amender. Après avoir négligé ses devoirs de

collaboration avec le SPOP en vue du renouvellement de son autorisation de séjour

(cf. consid. 3 ci-dessus), la recourante s’est par ailleurs trouvée dans la

situation de ne plus détenir de titre de séjour en Suisse et d’y résider

illégalement, et les condamnations dont elle a fait l'objet de ce fait ne l’ont

pas amenée à considérer la réalité de sa situation.

En définitive, compte tenu des éléments qui

précèdent, l'intérêt public à l'éloignement de la recourante l'emporte sur

l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir demeurer en Suisse, où vivent ses

parents et frères et sœurs. Le refus de renouveler son autorisation de séjour

et son renvoi de Suisse apparaissent en effet comme étant une mesure

proportionnée, étant donné que les nombreuses condamnations dont la recourante

a fait l'objet n'ont eu aucun effet sur elle, puisqu'elle a persisté à

enfreindre régulièrement l'ordre juridique. A cela s'ajoute que la présence en

Suisse des parents et des frères et sœurs de la recourante ne l'a aucunement

détournée de la délinquance. En 2011, les parents de la recourante avaient

d'ailleurs envisagé d'envoyer leur fille dans la famille en République démocratique

du Congo (cf. ordonnance pénale rendue par le Président du Tribunal des mineurs

le 10 mars 2011). Dans ces circonstances, il apparaît que seule une mesure

d'éloignement du territoire apparaît de nature à préserver la sécurité et

l'ordre publics suisses.

6.

La recourante se prévaut par ailleurs de l'art. 30

al. 1 let. b LEtr.

a) Aux termes de cette disposition, il est possible

de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels

d'une extrême gravité. Les critères dont il convient de tenir compte lors de

l'examen de la possibilité d'octroyer une autorisation de séjour pour cas

d'extrême gravité sont énumérés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance fédérale du

24.

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201). Il s'agit de l'intégration du requérant

(let. a), du respect par ce dernier de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa

situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la

durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi

que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une

formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de

santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de

provenance (let. g).

La situation personnelle d'extrême gravité visée par

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007 (aOLE) si bien que la jurisprudence relative à cette

disposition est applicable (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Selon

la jurisprudence, les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas

individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées

restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour lui, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine (ATF 130 II 39 consid. 3; 124 II 110 consid. 2; ATF 2A.83/2007

du 16 mai 2007 consid. 3.1;2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3,2A.45/2007 du

17.

avril 2007 consid. 5). A cet égard, les relations de travail,

d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne

constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils

justifieraient à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour (ATF 130 II 39

consid. 3; ATF 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3,2A.45/2007 du 17

avril 2007 consid. 5; arrêt PE.2016.0220 du 14 octobre 2016

consid. 4b).

b) La recourante est jeune (actuellement âgée de 22

ans), en bonne santé, célibataire et sans enfants. Elle ne peut pas se

prévaloir d'une bonne intégration professionnelle dès lors qu'elle n'a pas

terminé sa scolarité, ne dispose d'aucune formation et n'a jamais travaillé ni

subvenu à son entretien depuis sa majorité. D'un point de vue financier, elle a

en outre dépendu de l'aide sociale entre avril 2013 et mai 2015 pour un montant

de plus de 18'000 francs. Quant à la formation entamée en septembre 2015, les

perspectives qu'elle débouche sur un emploi sont incertaines à l'heure actuelle.

Le fait que la recourante serait active dans plusieurs associations n'est

nullement établi et pour le surplus, les relations d'amitié ou de

voisinage qu'elle a pu nouer depuis son arrivée en Suisse à l'âge de 11 ans ne

constituent pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l'octroi

d'une autorisation de séjour selon la jurisprudence. La recourante ne peut en

outre pas se prévaloir du respect de l'ordre juridique, compte tenu des nombreuses condamnations pénales dont elle a fait l'objet.

Si la recourante séjourne en Suisse depuis maintenant 11 ans, elle a néanmoins

vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 11 ans. Elle en

maîtrise la langue officielle puisqu'il s'agit du français et elle semble y

avoir encore de la famille (cf. ordonnance pénale rendue par le Président du

Tribunal des mineurs le 10 mars 2011), de sorte qu'une réintégration dans ce

pays n'apparaît pas impossible. La seule présence en Suisse de la famille de la

recourante (ses parents et frères et sœurs) ne permet en outre pas de

considérer que sa situation serait constitutive d'un cas individuel d'une

extrême gravité, à plus forte raison si l'on considère que les parents de la

recourante avaient eux-mêmes envisagé son retour en République démocratique du

Congo il y a quelques années. La recourante ne remplit partant pas les

conditions pour se voir octroyer une autorisation de séjour en vertu de l'art.

30.

al. 1 let. b LEtr.

7.

La recourante invoque les art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101)

et 13 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse

(Cst; RS 101).

a) L'art. 13 al. 1 Cst n'a toutefois pas une portée

différente de celle de l'art. 8 par. 1 CEDH en la matière (ATF 139 II 404 consid. 7.1). L'art.

8.

par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Les

relations familiales protégées par cette disposition sont avant tout les

rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble

(ATF 139 II 393 consid. 5.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; 127 II 60 consid. 1

d/aa). Un étranger majeur

ne peut se prévaloir de cette disposition que s'il se trouve dans un état de

dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en

Suisse en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une

maladie grave (ATF 139 II 393 consid. 5.1; 137 I 154 consid. 3.4.2; 129 II 11

consid. 2; ATF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2;2C_974/2015 du 5

avril 2016 consid. 3.2;2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.2). La simple

dépendance financière n'entre en revanche pas dans les hypothèses mentionnées

par la jurisprudence (ATF 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2;

2D_8/2016 du 24 février 2016 consid. 3).

b) En l'occurrence, la recourante, qui est majeure,

célibataire et sans enfant, n'invoque aucun facteur de dépendance qui lui

permettrait de se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par

l'art. 8 CEDH. Le point de savoir si, en raison de son séjour de plus de 11 ans

en Suisse, elle peut invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle de la protection de la

vie privée peut rester indécise. En effet, la pesée des intérêts à laquelle il

convient de procéder en application de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec

celle imposée par l'art. 96 LEtr (ATF 135 II

377.

consid. 4.3; ATF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2;2C_1002/2015

du 14 septembre 2016 consid. 3.2;2C_974/2015 du 5 avril 2016 consid. 3.2;

2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.2;2C_419/2014 du 13 janvier

2015.

consid. 4.3), de sorte qu'il peut être renvoyé à cet égard au considérant

5.

ci-dessus. La recourante ne peut donc prétendre au renouvellement de son

autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH.

8.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté

et la décision attaquée confirmée. Compte tenu de la situation particulière de

la recourante, il est statué sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (art. 49, 50, 52, 55 et 56 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 16 septembre 2016 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 27 février 2017

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au SEM.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.