Lexipedia

Décision

PE.2016.0407

CDAP - PE.2016.0407 - 2017-09-19 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)

19 septembre 2017Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante de Macédoine, A.________, née D.________ en 1968, a

épousé E.________, alias F.________, en 1995. De cette union, sont nés C.________,

en 1996 et B.________, en 2000. Le couple a divorcé en 2005 mais A.________ a

continué à vivre aux côtés de sa belle-famille avec ses enfants, bien qu’elle

n’ait plus aucune nouvelle de son ex-époux depuis 2007. Interpellé en Suisse le

25 août 2009, alors qu’il travaillait sans autorisation sur un chantier, E.________

a déclaré qu’il avait quitté la Macédoine en 2006 et qu’il y avait acheté un

appartement, dans lequel vivaient son épouse et ses deux enfants.

B.

Le 22 octobre 2012, A.________ est entrée en Suisse avec sa fille C.________

et son fils B.________, sans être au bénéfice d’une autorisation. Tous trois

ont emménagé à ********. A.________, qui est au bénéfice d’une formation de

comptable dans son pays, a travaillé comme femme de ménage chez des

particuliers, avant d’être engagée en qualité d’agent d’entretien par

H.________, à ********, en janvier 2014. C.________ a suivi les cours de

l’organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion (OPTI),

avant de débuter un apprentissage de dessinatrice en génie civil chez ********

Sàrl, à ******** (depuis lors en liquidation). B.________ fréquente, quant à

lui, l’école obligatoire et suit les cours de la voie prégymnasiale.

C.

Le 22 janvier 2016, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation

de séjour en sa faveur et en faveur de son fils B.________. Le 26 avril 2016,

le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a informée de son intention de

rendre une décision négative. A.________ s’est déterminée le 15 août 2016; elle

a mis en avant le fait qu’elle suivait des cours de français à l’Université

populaire de Lausanne et qu’elle avait été engagée à compter du 13 juin 2016

par I.________ Sàrl, à ********, en qualité d’employée de commerce. A.________

a en outre indiqué que son fils B.________ était scolarisé en 9ème

année prégymnasiale, que ses résultats scolaires étaient bons et qu’il avait

rejoint les équipes juniors du Football-Club ********. Par décision du 30

septembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer en faveur de A.________ et de son

fils B.________ une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi.

Le 22 janvier 2016 également, C.________, devenue

entre-temps majeure, a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en sa

faveur. Le 30 septembre 2016, le SPOP lui a fait part de son intention de

rendre une décision négative et de prononcer son renvoi. Le 5 janvier 2017, C.________

s’est déterminée et notamment mis en avant son intégration en Suisse. Le 31

janvier 2017, le SPOP a refusé de délivré une autorisation de séjour en faveur

d’C.________ et a prononcé son renvoi.

D.

Par acte du 31 octobre 2016, A.________ a recouru, tant en son nom qu’au

nom de son fils B.________, auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 30 septembre 2016, dont elle

demande principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui

soit délivrée, ainsi qu’à son fils, subsidiairement l’annulation et le renvoi

au SPOP pour nouvelle décision.

Par décision du 11 novembre 2016, le Service de

l’emploi (ci-après: SDE) a refusé de faire droit à la demande, formée par I.________

Sàrl, de délivrance d’une autorisation de travail en faveur de A.________.

Cette décision n’a pas été attaquée.

Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

A l’invitation du juge instructeur, le SPOP a

produit le procès-verbal de l’interrogatoire d’E.________, lors de son

interpellation le 25 août 2009.

Le 16 janvier 2017, A.________ a contesté les

déclarations contenues dans ce procès-verbal, ajoutant que le prévenu n’était,

selon toute vraisemblance, pas son époux.

Le SPOP a maintenu ses conclusions.

E.

Par acte du 3 mars 2017, C.________ a recouru contre la décision du 31

janvier 2017 la concernant. Elle demande principalement la réforme de cette

décision, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée,

subsidiairement l’annulation et le renvoi au SPOP pour nouvelle décision.

Enregistré sous n° de cause PE.2017.0090, ce recours

a été joint, par avis du juge instructeur du 30 mars 2017, au recours de A.________

et B.________, enregistré sous n° de cause PE.2016.0407.

Le SPOP propose le rejet du recours d’C.________ et

la confirmation de la décision attaquée.

A.________, B.________ et C.________ se sont

déterminés une ultime fois; ils maintiennent leurs conclusions.

Dans ses dernières écritures, le SPOP maintient les

siennes.

F.

Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en

dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues

par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.

b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon

les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est

formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

à titre liminaire, on

rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit

expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).

La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de

l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).

Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation

lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider

par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions

applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit

administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,

la bonne foi et la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 116

V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à

l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le

déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international

(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145

consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants macédoniens, les

recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours

s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).

4.

a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des

étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement

l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être

remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles

relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent

les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une

formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et

celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne réalisent

aucune de ces conditions, ce qu’ils ne contestent pas.

b) Les recourants requièrent la délivrance d'une

autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de

cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans

le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts

publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.

), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a

la teneur suivante:

"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans

les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de

tenir compte notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de

la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de

la durée de la scolarité des enfants;

d. de

la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d’acquérir une formation;

e. de

la durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."

La situation personnelle

d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle

de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le

nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la

jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254

consid. 5.3.1 et réf. cit.).

Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,

notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA

comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la

reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par

ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la

forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation

aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,

partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition

(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den

Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.

n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).

c) De ce qui précède, il résulte en particulier que

les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême

gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées

restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une

situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et

d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent

être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire

l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation

du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il

aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,

les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers

(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).

La durée du séjour en Suisse constitue un critère

important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la

lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard

des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long

séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière (cf.

Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, Domaine

des étrangers, état au 25 novembre 2016, ch. 5.6.12.5). Le Tribunal fédéral a

précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en

compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse

n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême

gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer

la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1

consid. 4.3 p. 8). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du

renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (cf.

ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point,

on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est

une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une

régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est

envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat,

plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p.

252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6

consid. 6.3.2 p. 29). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente

d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de

détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des

étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39

précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).

d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie

privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits

de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs

le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.

L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels

spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui

résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une

approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée

de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un

droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des

intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un

élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les

arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple

tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures

de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans

l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal

fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze

ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement

intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à

responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et

que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie,

l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de

séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal

fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de

séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en

Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a

relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration

et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du

sport (membres d'équipe de football et abonnements pour assister aux matchs), dont

le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens

particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire

au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect

des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas

suffisantes (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11

juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours

déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).

5.

a) En l’occurrence, les recourants sont entrés en Suisse, selon leurs

explications, en octobre 2012, sans la moindre autorisation d’entrée et de

séjour. Depuis lors, A.________ y travaille, toujours sans y avoir été

autorisée. C’est seulement le 22 janvier 2016 qu’ils ont requis la délivrance

d’un permis de séjour. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en considération

le fait qu’ils séjournaient en Suisse depuis plus de trois ans au moment de la

demande dans l’examen d’un cas de rigueur, puisque la totalité de ce séjour se

révèle illégal.

b) A.________ semble avoir toujours travaillé depuis

qu’elle est en Suisse. Même si les recourants n’ont jamais dépendu de

l’assistance publique, A.________, qui a travaillé comme nettoyeuse, n'a

cependant pas connu en Suisse une ascension professionnelle que l’on puisse

qualifier comme étant hors du commun (cf. sur point arrêts PE.2016.0392 du 11

janvier 2017; PE.2015.0351 du 5 novembre 2015; PE.2015.0142 du 1er

octobre 2015; PE.2015.0202 du 29 septembre 2015; PE.2012.0353 du 4 décembre

2012; PE.2011.0281 du 4 septembre 2012 et références citées). Sans doute, elle

a obtenu un poste d’employée de commerce au service d’une fiduciaire, en partie

grâce à sa formation de comptable, mais également en raison de sa langue

maternelle. Elle n’a cependant pas été en mesure d’entrer en service, faute

d’autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente. Il est vrai

également que B.________ peut se prévaloir, pour sa part, d’attestations au

demeurant élogieuses de la direction des écoles sur ses qualités d’élève et son

parcours scolaire. Il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier ne

permet de retenir que les recourants auraient développé des liens

particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà d’une intégration

ordinaire. A l’appui de leur demande, les recourants font en outre valoir

qu’une sœur de A.________ vit en Suisse. Cette circonstance ne dispensait pas

pour autant les recourants d’observer les prescriptions légales réglementant le

séjour des étrangers, dont ils se sont clairement affranchis; cela révèle du

reste une intégration bien plus aléatoire que celle dont ils se prévalent à

l’appui de leur recours.

c) Les mêmes constatations peuvent être faites

s’agissant d’C.________, qui séjourne en Suisse depuis quatre ans et demi, dont

trois ans et plus de façon illégale. Sans doute, au terme d’une année scolaire

de transition, cette dernière a entrepris un apprentissage de dessinatrice en

génie civil, ce qui démontre une volonté de sa part d’acquérir une formation

professionnelle. Toutefois, il ne s’agit pas là d’une intégration à ce point exceptionnelle

qu’elle démontre une relation si étroite avec la Suisse qu'on ne puisse exiger

de la part de la recourante qu'elle retourne vivre dans son pays d’origine. Il

s’avère en outre qu’une autorisation de séjour ne peut pas davantage être

délivrée à C.________ en application de l’art. 30a al. 1 OASA, à teneur duquel:

«Afin de permettre à un étranger

en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une

autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux

conditions suivantes:

a. le requérant a suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue

durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois

suivants; la participation à des offres de formation transitoire sans activité

lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire;

b. l'employeur du requérant a déposé une demande conformément à

l'art. 18, let. b, LEtr;

c. les conditions de rémunération et de travail visées à l'art. 22

LEtr sont respectées;

d. le requérant est bien intégré;

e. il respecte l'ordre juridique;

f. il justifie de son identité».

Cette disposition, entrée

en vigueur le 1er février 2013, fait suite à une motion du

conseiller national Luc Barthassat demandant au Conseil fédéral de mettre en

œuvre un mode d'accès à la formation professionnelle initiale pour les jeunes

sans statut légal ayant effectué leur scolarité en Suisse. Elle permet de délivrer

une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b

LEtr et 14 al. 2 LAsi. Elle énonce les critères déterminants à prendre en

compte lors de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur

aux personnes en séjour irrégulier qui désirent effectuer une

formation professionnelle initiale et/ou accéder à une offre de formation

transitoire nécessitant l'exercice d'une activité lucrative (cf. Directives

SEM, ch. 5.6.5.1). La personne concernée doit avoir fréquenté l'école

obligatoire en Suisse durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la

demande d'autorisation de séjour et ce, de manière ininterrompue. Elle doit

apporter la preuve qu'elle a accompli les années de scolarité requises en

Suisse (ibid., ch. 5.6.5.5.1). Or, in casu, comme on le voit, C.________ est

venue de Macédoine, au terme de sa scolarité obligatoire effectuée dans son

pays d’origine, avant d’effectuer une formation en Suisse. Elle ne remplit par

conséquent pas cette première condition, de sorte que l’octroi d’une

autorisation de séjour pour cas de rigueur n’entre pas en considération.

d) Quoi qu’il en soit, les recourants, contrairement

à leurs explications, n’éprouveront pas des difficultés insurmontables pour se

réintégrer dans leur pays d'origine, qu’ils ont quitté il y a quatre ans et

demi et où ils ont toujours vécu jusqu’en 2012. Les recourants soutiennent

qu’ils représentent un cas d’extrême gravité; ils font valoir à cet égard

qu’ils auraient vécu de façon isolée et de façon précaire dans leur pays, après

avoir été victimes de violence de la part de la famille d’E.________. Peu

importe que l’on retienne ou non les explications de ce dernier; aucune

offre de preuve ne vient de toute façon étayer les allégations des recourants,

qui ne peuvent être prises en considération. S’agissant des développements des

recourants sur l’intérêt supérieur de B.________ et d’C.________ à demeurer en

Suisse, on se contentera de relever que ces derniers ont tout de même vécu

jusqu’à l’âge de douze, respectivement seize ans dans leur pays natal. Quant

aux précédents évoqués par les recourants sur ce point, ils ne sont guère

comparables. A cela s’ajoute que les recourants sont en bonne santé; à tout le

moins, le contraire n’est nullement allégué, ni établi. Ainsi, ils ne

démontrent nullement sur ce volet en quoi ils seraient davantage exposés aux

difficultés conjoncturelles que peuvent rencontrer leurs compatriotes restés au

pays. Par conséquent, force est de constater que les recourants ne se trouvent

pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger

aux conditions d’admission en Suisse.

e) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a

nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était conféré en la présente

espèce, ni abusé de celui-ci, en considérant que les recourants ne

remplissaient pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de

séjour pour cas de rigueur.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la

confirmation des décisions attaquées. Le sort du recours commande que les

recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre,

l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par

ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours de A.________ et B.________ est rejeté.

II.

La décision du Service de la population, du 30 septembre 2016, est

confirmée.

III.

Le recours d’C.________ est rejeté.

IV.

La décision du Service de la population, du 31 janvier 2017, est

confirmée.

V.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________,

B.________, solidairement entre eux.

VI.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2017

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit

public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire

à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans

une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.