PE.2016.0407
CDAP - PE.2016.0407 - 2017-09-19 - A._____, B.__, C._____/Service de la population (SPOP)
19 septembre 2017Français22 min
Source vd.ch
H.________.________.________
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2017
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Michele Scala et M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ********
3.
C.________ à ********
représentés par ARF Conseils juridiques
Sàrl, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population, à
Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.________ et son fils B.________ c/ décision du
Service de la population du 30 septembre 2016 refusant l'octroi d'une
autorisation de séjour et prononçant leur renvoi de Suisse – dossier joint:
PE.2017.0090
Recours C.________ c/ décision du Service de la population du 31 janvier 2017
lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour sous quelque forme que ce
soit et prononçant son renvoi de Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante de Macédoine, A.________, née D.________ en 1968, a
épousé E.________, alias F.________, en 1995. De cette union, sont nés C.________,
en 1996 et B.________, en 2000. Le couple a divorcé en 2005 mais A.________ a
continué à vivre aux côtés de sa belle-famille avec ses enfants, bien qu’elle
n’ait plus aucune nouvelle de son ex-époux depuis 2007. Interpellé en Suisse le
25 août 2009, alors qu’il travaillait sans autorisation sur un chantier, E.________
a déclaré qu’il avait quitté la Macédoine en 2006 et qu’il y avait acheté un
appartement, dans lequel vivaient son épouse et ses deux enfants.
B.
Le 22 octobre 2012, A.________ est entrée en Suisse avec sa fille C.________
et son fils B.________, sans être au bénéfice d’une autorisation. Tous trois
ont emménagé à ********. A.________, qui est au bénéfice d’une formation de
comptable dans son pays, a travaillé comme femme de ménage chez des
particuliers, avant d’être engagée en qualité d’agent d’entretien par
H.________, à ********, en janvier 2014. C.________ a suivi les cours de
l’organisme de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion (OPTI),
avant de débuter un apprentissage de dessinatrice en génie civil chez ********
Sàrl, à ******** (depuis lors en liquidation). B.________ fréquente, quant à
lui, l’école obligatoire et suit les cours de la voie prégymnasiale.
C.
Le 22 janvier 2016, A.________ a requis la délivrance d’une autorisation
de séjour en sa faveur et en faveur de son fils B.________. Le 26 avril 2016,
le Service de la population (ci-après: SPOP) l’a informée de son intention de
rendre une décision négative. A.________ s’est déterminée le 15 août 2016; elle
a mis en avant le fait qu’elle suivait des cours de français à l’Université
populaire de Lausanne et qu’elle avait été engagée à compter du 13 juin 2016
par I.________ Sàrl, à ********, en qualité d’employée de commerce. A.________
a en outre indiqué que son fils B.________ était scolarisé en 9ème
année prégymnasiale, que ses résultats scolaires étaient bons et qu’il avait
rejoint les équipes juniors du Football-Club ********. Par décision du 30
septembre 2016, le SPOP a refusé de délivrer en faveur de A.________ et de son
fils B.________ une autorisation de séjour et a prononcé leur renvoi.
Le 22 janvier 2016 également, C.________, devenue
entre-temps majeure, a requis la délivrance d’une autorisation de séjour en sa
faveur. Le 30 septembre 2016, le SPOP lui a fait part de son intention de
rendre une décision négative et de prononcer son renvoi. Le 5 janvier 2017, C.________
s’est déterminée et notamment mis en avant son intégration en Suisse. Le 31
janvier 2017, le SPOP a refusé de délivré une autorisation de séjour en faveur
d’C.________ et a prononcé son renvoi.
D.
Par acte du 31 octobre 2016, A.________ a recouru, tant en son nom qu’au
nom de son fils B.________, auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 30 septembre 2016, dont elle
demande principalement la réforme, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui
soit délivrée, ainsi qu’à son fils, subsidiairement l’annulation et le renvoi
au SPOP pour nouvelle décision.
Par décision du 11 novembre 2016, le Service de
l’emploi (ci-après: SDE) a refusé de faire droit à la demande, formée par I.________
Sàrl, de délivrance d’une autorisation de travail en faveur de A.________.
Cette décision n’a pas été attaquée.
Le SPOP a produit son dossier; dans sa réponse, il
propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
A l’invitation du juge instructeur, le SPOP a
produit le procès-verbal de l’interrogatoire d’E.________, lors de son
interpellation le 25 août 2009.
Le 16 janvier 2017, A.________ a contesté les
déclarations contenues dans ce procès-verbal, ajoutant que le prévenu n’était,
selon toute vraisemblance, pas son époux.
Le SPOP a maintenu ses conclusions.
E.
Par acte du 3 mars 2017, C.________ a recouru contre la décision du 31
janvier 2017 la concernant. Elle demande principalement la réforme de cette
décision, en ce sens qu’une autorisation de séjour lui soit délivrée,
subsidiairement l’annulation et le renvoi au SPOP pour nouvelle décision.
Enregistré sous n° de cause PE.2017.0090, ce recours
a été joint, par avis du juge instructeur du 30 mars 2017, au recours de A.________
et B.________, enregistré sous n° de cause PE.2016.0407.
Le SPOP propose le rejet du recours d’C.________ et
la confirmation de la décision attaquée.
A.________, B.________ et C.________ se sont
déterminés une ultime fois; ils maintiennent leurs conclusions.
Dans ses dernières écritures, le SPOP maintient les
siennes.
F.
Le Tribunal a statué à huis clos, par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi cantonale du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RS 173.36), la CDAP connaît en
dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues
par les autorités administratives lorsque aucune autre autorité n'est
expressément désignée par la loi pour en connaître. Elle est ainsi compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP.
b) Interjeté en temps utile (art. 95 LPA-VD), selon
les formes prescrites par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), le recours est
formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
à titre liminaire, on
rappellera qu'à l'exception des cas où une disposition légale prévoit
expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD).
La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de céans (v. notamment, arrêt PE.2013.0379 du 26 mai 2014 consid. 2).
Une autorité abuse de son pouvoir d'appréciation
lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se laisse guider
par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des dispositions
applicables, ou statue en violation des principes généraux du droit
administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement,
la bonne foi et la proportionnalité (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 p. 267; 116
V 307 consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en principe d'aucun droit à
l'obtention d'une autorisation de séjour et de travail, sauf s'ils peuvent le
déduire d'une norme particulière du droit fédéral ou d'un traité international
(ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493 consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145
consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités). Ressortissants macédoniens, les
recourants ne peuvent invoquer aucun traité en leur faveur; le recours
s'examine ainsi uniquement au regard du droit interne, soit la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20).
4.
a) Les articles 18 à 30 LEtr règlent les conditions d’admission des
étrangers. Les art. 18, 20 et 21 à 24 LEtr régissent plus particulièrement
l’admission en vue d’une activité lucrative salariée. Doivent notamment être
remplies les exigences relatives à l’ordre de priorité (art. 21) et celles
relatives aux qualifications personnelles (art. 23). Les art. 27 à 29 règlent
les cas d’admission sans activité lucrative, soit l’admission en vue d’une
formation ou d’un perfectionnement (art. 27), celle des rentiers (art. 28) et
celle en vue d’un traitement médical (art. 29). Les recourants ne réalisent
aucune de ces conditions, ce qu’ils ne contestent pas.
b) Les recourants requièrent la délivrance d'une
autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Aux termes de
cette disposition, il est possible de déroger aux conditions d'admission dans
le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts
publics majeurs. L'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS
142.
), qui complète l'art. 30 al. 1 let. b LEtr selon son titre marginal, a
la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans
les cas individuels d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de
tenir compte notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de
la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de
la durée de la scolarité des enfants;
d. de
la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d’acquérir une formation;
e. de
la durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance."
La situation personnelle
d'extrême gravité visée par l'art. 30 al. 1 let. b LEtr est la même que celle
de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (aOLE) si bien que la
jurisprudence relative à cette disposition reste applicable (ATF 136 I 254
consid. 5.3.1 et réf. cit.).
Le Tribunal administratif fédéral a rappelé,
notamment dans l'arrêt C-5479/2010 du 18 juin 2012, que l’art. 31 al. 1 OASA
comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la
reconnaissance de cas individuels d'une extrême gravité. Il ressort par
ailleurs de la formulation de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui est rédigé en la
forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission pour cas individuel d'une extrême gravité et,
partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition
(cf. Andrea Good/Titus Bosshard, Abweichungen von den
Zulassungsvoraussetzungen, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [éds],
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 226 s.
n° 2 et 3 ad art. 30 LEtr).
c) De ce qui précède, il résulte en particulier que
les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême
gravité (ou cas de rigueur) est soumise doivent être appréciées
restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une
situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent
être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de soustraire
l'intéressé aux restrictions des quotas comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y
a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas personnel d'extrême gravité; il faut encore que la relation
du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse pas exiger qu'il
aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard,
les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers
(ATF 130 II 39 consid. 3 et la référence).
La durée du séjour en Suisse constitue un critère
important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la
lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard
des autres critères déterminants. L'obligation de quitter la Suisse après un long
séjour ne crée pas, à elle seule, une situation de rigueur particulière (cf.
Secrétariat d’Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, Domaine
des étrangers, état au 25 novembre 2016, ch. 5.6.12.5). Le Tribunal fédéral a
précisé à cet égard que les séjours illégaux en Suisse n'étaient pas pris en
compte dans l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse
n'est pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême
gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer
la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 137 II 1
consid. 4.3 p. 8). De même, la renonciation à prendre des mesures en vue du
renvoi de l’étranger ne peut être assimilée à une décision d'autorisation (cf.
ATF 136 I 254 consid. 4.3.3 p. 260; 130 II 39 consid. 4 p. 43). Sur ce point,
on rappelle que la renonciation à prononcer le renvoi pendant la procédure est
une tolérance destinée à permettre aux personnes pour lesquelles une
régularisation en raison d'une situation personnelle d'extrême gravité est
envisageable de s'annoncer aux autorités sans craindre un renvoi immédiat,
plutôt que de rester dans la clandestinité (ATF 136 I 254 consid. 5 3.2 p.
252). Elle n’est pas déterminante dans la pesée des intérêts (ATF 133 II 6
consid. 6.3.2 p. 29). Dès lors, il appartient à l'autorité compétente
d'examiner si l'intéressé se trouve pour d'autres raisons dans un état de
détresse justifiant une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers; dans ce cadre, il y a lieu de se fonder notamment sur les relations
familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,
sur sa situation professionnelle et sur son intégration sociale (ATF 130 II 39
précité, consid. 3 p. 42; arrêt 2A.69/2007 du 10 mai 2007 consid. 3).
d) Sous l'angle étroit de la protection de la vie
privée, l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) n'ouvre par ailleurs
le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions très restrictives.
L'étranger doit en effet établir l'existence de liens sociaux et professionnels
spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui
résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une
approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée
de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un
droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des
intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un
élément parmi d'autres (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286 et les
arrêts cités). Les années passées dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple
tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures
de recours - ne doivent normalement pas être prises en considération dans
l'appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 23 s.; 130 II 281 consid. 3.3 p. 289). Le Tribunal
fédéral a notamment retenu en faveur d'un étranger installé depuis plus de onze
ans en Suisse qu'il avait développé dans notre pays des liens particulièrement
intenses dans les domaines professionnel (création d'une société à
responsabilité limitée; emploi à la Délégation permanente de l'Union africaine auprès de l'ONU) et social (cumul de diverses charges auprès de l'Eglise catholique) et
que, sans le décès de son épouse suisse, avec laquelle il partageait sa vie,
l'intéressé pouvait légitimement espérer la prolongation de son autorisation de
séjour (cf. arrêt 2C_266/2009 du 2 février 2010). A l'inverse, le Tribunal
fédéral a estimé que ne pouvait déduire aucun droit à une autorisation de
séjour sous l'angle de la protection de la vie privée un étranger qui vivait en
Suisse certes depuis seize ans, mais de manière illégale. Le Tribunal fédéral a
relevé que les relations professionnelles, dans le domaine de la restauration
et comme gérant d'un magasin, ainsi que sociales, notamment dans le domaine du
sport (membres d'équipe de football et abonnements pour assister aux matchs), dont
le recourant faisait état, ne pouvaient être qualifiées de liens
particulièrement intenses qui vont largement au-delà de l'intégration ordinaire
au sens de la jurisprudence. Par ailleurs, l'autonomie financière et le respect
des obligations légales fiscales et sociales n'étaient à cet égard pas
suffisantes (cf. arrêt 2C_200/2012 du 5 mars 2012; voir aussi 2C_541/2012 du 11
juin 2012, dans lequel le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours
déposé par un étranger qui séjournait en Suisse depuis onze ans).
5.
a) En l’occurrence, les recourants sont entrés en Suisse, selon leurs
explications, en octobre 2012, sans la moindre autorisation d’entrée et de
séjour. Depuis lors, A.________ y travaille, toujours sans y avoir été
autorisée. C’est seulement le 22 janvier 2016 qu’ils ont requis la délivrance
d’un permis de séjour. Dès lors, il n’y a pas lieu de prendre en considération
le fait qu’ils séjournaient en Suisse depuis plus de trois ans au moment de la
demande dans l’examen d’un cas de rigueur, puisque la totalité de ce séjour se
révèle illégal.
b) A.________ semble avoir toujours travaillé depuis
qu’elle est en Suisse. Même si les recourants n’ont jamais dépendu de
l’assistance publique, A.________, qui a travaillé comme nettoyeuse, n'a
cependant pas connu en Suisse une ascension professionnelle que l’on puisse
qualifier comme étant hors du commun (cf. sur point arrêts PE.2016.0392 du 11
janvier 2017; PE.2015.0351 du 5 novembre 2015; PE.2015.0142 du 1er
octobre 2015; PE.2015.0202 du 29 septembre 2015; PE.2012.0353 du 4 décembre
2012; PE.2011.0281 du 4 septembre 2012 et références citées). Sans doute, elle
a obtenu un poste d’employée de commerce au service d’une fiduciaire, en partie
grâce à sa formation de comptable, mais également en raison de sa langue
maternelle. Elle n’a cependant pas été en mesure d’entrer en service, faute
d’autorisation de travail délivrée par l’autorité compétente. Il est vrai
également que B.________ peut se prévaloir, pour sa part, d’attestations au
demeurant élogieuses de la direction des écoles sur ses qualités d’élève et son
parcours scolaire. Il n’en demeure pas moins qu’aucun élément du dossier ne
permet de retenir que les recourants auraient développé des liens
particulièrement intenses avec la Suisse, allant au-delà d’une intégration
ordinaire. A l’appui de leur demande, les recourants font en outre valoir
qu’une sœur de A.________ vit en Suisse. Cette circonstance ne dispensait pas
pour autant les recourants d’observer les prescriptions légales réglementant le
séjour des étrangers, dont ils se sont clairement affranchis; cela révèle du
reste une intégration bien plus aléatoire que celle dont ils se prévalent à
l’appui de leur recours.
c) Les mêmes constatations peuvent être faites
s’agissant d’C.________, qui séjourne en Suisse depuis quatre ans et demi, dont
trois ans et plus de façon illégale. Sans doute, au terme d’une année scolaire
de transition, cette dernière a entrepris un apprentissage de dessinatrice en
génie civil, ce qui démontre une volonté de sa part d’acquérir une formation
professionnelle. Toutefois, il ne s’agit pas là d’une intégration à ce point exceptionnelle
qu’elle démontre une relation si étroite avec la Suisse qu'on ne puisse exiger
de la part de la recourante qu'elle retourne vivre dans son pays d’origine. Il
s’avère en outre qu’une autorisation de séjour ne peut pas davantage être
délivrée à C.________ en application de l’art. 30a al. 1 OASA, à teneur duquel:
«Afin de permettre à un étranger
en séjour irrégulier de suivre une formation professionnelle initiale, une
autorisation de séjour peut lui être octroyée pour la durée de la formation aux
conditions suivantes:
a. le requérant a suivi l'école obligatoire de manière ininterrompue
durant cinq ans au moins en Suisse et a déposé une demande dans les douze mois
suivants; la participation à des offres de formation transitoire sans activité
lucrative est comptabilisée comme temps de scolarité obligatoire;
b. l'employeur du requérant a déposé une demande conformément à
l'art. 18, let. b, LEtr;
c. les conditions de rémunération et de travail visées à l'art. 22
LEtr sont respectées;
d. le requérant est bien intégré;
e. il respecte l'ordre juridique;
f. il justifie de son identité».
Cette disposition, entrée
en vigueur le 1er février 2013, fait suite à une motion du
conseiller national Luc Barthassat demandant au Conseil fédéral de mettre en
œuvre un mode d'accès à la formation professionnelle initiale pour les jeunes
sans statut légal ayant effectué leur scolarité en Suisse. Elle permet de délivrer
une autorisation de séjour pour cas de rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b
LEtr et 14 al. 2 LAsi. Elle énonce les critères déterminants à prendre en
compte lors de la délivrance d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur
aux personnes en séjour irrégulier qui désirent effectuer une
formation professionnelle initiale et/ou accéder à une offre de formation
transitoire nécessitant l'exercice d'une activité lucrative (cf. Directives
SEM, ch. 5.6.5.1). La personne concernée doit avoir fréquenté l'école
obligatoire en Suisse durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la
demande d'autorisation de séjour et ce, de manière ininterrompue. Elle doit
apporter la preuve qu'elle a accompli les années de scolarité requises en
Suisse (ibid., ch. 5.6.5.5.1). Or, in casu, comme on le voit, C.________ est
venue de Macédoine, au terme de sa scolarité obligatoire effectuée dans son
pays d’origine, avant d’effectuer une formation en Suisse. Elle ne remplit par
conséquent pas cette première condition, de sorte que l’octroi d’une
autorisation de séjour pour cas de rigueur n’entre pas en considération.
d) Quoi qu’il en soit, les recourants, contrairement
à leurs explications, n’éprouveront pas des difficultés insurmontables pour se
réintégrer dans leur pays d'origine, qu’ils ont quitté il y a quatre ans et
demi et où ils ont toujours vécu jusqu’en 2012. Les recourants soutiennent
qu’ils représentent un cas d’extrême gravité; ils font valoir à cet égard
qu’ils auraient vécu de façon isolée et de façon précaire dans leur pays, après
avoir été victimes de violence de la part de la famille d’E.________. Peu
importe que l’on retienne ou non les explications de ce dernier; aucune
offre de preuve ne vient de toute façon étayer les allégations des recourants,
qui ne peuvent être prises en considération. S’agissant des développements des
recourants sur l’intérêt supérieur de B.________ et d’C.________ à demeurer en
Suisse, on se contentera de relever que ces derniers ont tout de même vécu
jusqu’à l’âge de douze, respectivement seize ans dans leur pays natal. Quant
aux précédents évoqués par les recourants sur ce point, ils ne sont guère
comparables. A cela s’ajoute que les recourants sont en bonne santé; à tout le
moins, le contraire n’est nullement allégué, ni établi. Ainsi, ils ne
démontrent nullement sur ce volet en quoi ils seraient davantage exposés aux
difficultés conjoncturelles que peuvent rencontrer leurs compatriotes restés au
pays. Par conséquent, force est de constater que les recourants ne se trouvent
pas dans une situation de détresse personnelle, au point qu’il faille déroger
aux conditions d’admission en Suisse.
e) Au vu de ce qui précède, l'autorité intimée n'a
nullement excédé le pouvoir d’appréciation qui lui était conféré en la présente
espèce, ni abusé de celui-ci, en considérant que les recourants ne
remplissaient pas les conditions pour se voir octroyer une autorisation de
séjour pour cas de rigueur.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours et à la
confirmation des décisions attaquées. Le sort du recours commande que les
recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). En outre,
l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99
LPA-VD).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours de A.________ et B.________ est rejeté.
II.
La décision du Service de la population, du 30 septembre 2016, est
confirmée.
III.
Le recours d’C.________ est rejeté.
IV.
La décision du Service de la population, du 31 janvier 2017, est
confirmée.
V.
Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________,
B.________, solidairement entre eux.
VI.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2017
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit
public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire
à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans
une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.